Legislator Jurisprudence & Législation
TAL12_1270 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver for exceeding 2.53g/l alcohol limit and imposes driving ban.

Numéro de cause TAL12_1270
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence with a blood alcohol concentration of 2.53 g/l. The court found the defendant guilty based on police reports, toxicological analysis, and the defendant's own admissions during the hearing. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, legal costs, and a 25-month driving ban with specific exceptions for work and family travel.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; articles 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 1, 2, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955; articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: A driver with a blood alcohol level exceeding 1.2 g/l is guilty of driving under the influence and shall be punished by a fine, legal costs, and a driving ban.

Mots-clés

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driving under influence blood alcohol concentration driving ban criminal conviction fine and costs public road traffic toxicological analysis conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 154,
Articles 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 1, 2, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi
Articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi
article 65 du Code pénal
concours idéal entre elles de sorte y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt n° 1270/2023

Not.: 32492/22/CC

IC 2x (s/tp)

Audience publique du 1er juin 2023

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Angola),

demeurant à L-ADRESSE2.) ;

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 3 avril 2023 le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 8 mai 2023

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation – ivresse (2,53 g/l), contraventions.

A l'appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l'identité du

prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits

de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Ensuite, le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

Le représentant du Ministère Public, Pascal COLAS, premier substitut du Procureur

d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Maître Lamyaa NAICH, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Sonia DIAS

VIDEIRA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg développa ensuite plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 3 avril 2023 , régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 2096/2022 du 2 octobre 2022, dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch (C3R).

Vu l’expertise toxicologique numéro 22384274 du 5 octobre 2022, dressée par le

Laboratoire National de Santé.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 1er octobre 2022, vers 23.40

heures, à ADRESSE3.), direction ADRESSE4.), comme conducteur d’un véhicule

automoteur sur la voie publique, circulé avec un taux d'alcool de 2,53 g par litre de sang

et d’avoir transgressé deux dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

A l’audience du 8 mai 2023, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions lui

reprochées.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, les éléments

du dossier répressif, ses aveux circonstanciés ainsi que le résultat de l’examen de

l’analyse de sang:

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 1er octobre 2022, vers 23.40 heures, à ADRESSE3.), direction ADRESSE4.),

1) d'avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce

de 2,53 g par litre de sang ;

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation ;

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés publiques. »

Les infractions retenues ci-dessus à charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en

concours idéal entre elles de sorte y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal.

L’infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à

10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue

pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre

un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue

encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la

circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le

Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un

conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a

gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal prononce contre

PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 25 mois et le condamne à une amende

correctionnelle de 1.000 euros qui tient également compte de ses revenus disponibles.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

assortie du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera

sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses. »

Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant

lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre.

L’article 13 paragraphe 1 ter de la loi du 14 février 1955 concernant la règlementation

de la circulation sur toutes les voies publiques, tel que modifié par la loi du 22 mai 2015,

publiée au Mémorial A 92 du 28 mai 2015 et entrée en vigueur le 1er juin 2015 permet

cependant au juge qui prononce une interdiction de conduire d’excepter de cette

interdiction un ou plusieurs trajets limitativement énumérés dans le même article.

L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive

d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets

limitativement énumérés ci-après:

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne

concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du

travail.

Le prévenu a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son permis de conduire

pour des raisons professionnelles.

Le Tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre,

non couverte par le sursis, le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence

principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre

lieu où la prévenue se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu

du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.

Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire

dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou

l’enfant qui vit en communauté domestique avec la prévenue, auprès d’une tierce

personne à laquelle elle est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son

occupation professionnelle.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son premier juge-président, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère

Public entendu en son réquisitoire, et le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

151,67 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10)

jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la

durée de vingt-cinq (25) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de dix-neuf (19) mois de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

excepte des six (6) mois restants cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de

retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un

caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle

pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans

l’intérêt prouvé de son employeur ;

dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas

être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 154,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 Cu code de procédure

pénale, des articles 1, 2, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des

articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le premier

juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, premier juge-président, en audience publique

au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Marianna LEAL ALVES,

attachée de justice et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.