Legislator Jurisprudence & Législation
TAL12_1269 Généré par l'IA

Court convicts driver of no license driving, imposing fine, 18-month ban, and travel exceptions.

Numéro de cause TAL12_1269
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving without a valid license and sentenced him to an 800 euro fine, 8 days of arrest, and an 18-month driving ban. The defendant admitted guilt during the hearing, and the prosecution's charges were upheld based on the police report. The court applied statutory exceptions to the driving ban for essential travel to work and family.

Regeste Legislator

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Articles 13.12 al. 2 and 13.1 of the Road Traffic Law; The court may impose a driving ban but must grant exceptions for necessary travel to work or family obligations.

Mots-clés

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driving without license driving ban exception road traffic law criminal conviction travel necessity conduite sans autorisation aptitude à la conduite conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Article 13.12 alinéa 2 of the Law of 14 February 1955
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 13.12 alinéa 2
Article 13.1 of the Law of 14 February 1955
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 13.12 alinéa 2
Articles 14, 16, 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du code de procédure pénale et fut
Articles 1, 2, 13, 14 and 14 bis of the Law of 14 February 1955
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 13.12 alinéa 2
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Texte complet

Jugt n° 1269/2023

Not.: 14609/21/CC

IC/t.p. 2x

Audience publique du 1er juin 2023

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique),

demeurant à B-ADRESSE2.) ;

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 20 mars 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 8 mai 2023

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention

suivante :

circulation – défaut d’un permis de conduire valable.

A l'appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l'identité du

prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits

de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,

datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du code de procédure pénale et fut

entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Pascal COLAS, premier substitut du Procureur

d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 20 mars 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 21367/2021 du 1er mai 2021, dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE3.) (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 1er mai 2021 vers 03.00

heures à ADRESSE4.), conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un

permis de conduire valable.

A l’audience du 8 mai 2023, le prévenu n’a pas autrement contesté l’infraction lui

reprochée.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, les éléments

du dossier répressif et ses aveux circonstanciés :

« comme conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 1er mai 2021 vers 03.00 heures à ADRESSE4.),

avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable. »

L'infraction retenue à charge de

PERSONNE1.)

est punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à

10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 13.12 alinéa 2

de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques.

L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une

interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois

mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à

une interdiction de conduire de 18 mois et à une amende correctionnelle de 800 euros

qui tient également compte de ses revenus disponibles.

Au vu des antécédents judiciaires spécifiques du prévenu, il ne mérite plus de mesure

de sursis quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

L’article 13 paragraphe 1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge qui

prononce une interdiction de conduire d’excepter de cette interdiction un ou plusieurs

trajets limitativement énumérés dans le même article.

Le prévenu a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son permis de conduire

pour des raisons professionnelles.

L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive

d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets

limitativement énumérés ci-après:

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne

concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du

travail.

PERSONNE1.) a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son permis de

conduire pour des raisons professionnelles.

Le Tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer le trajet d’aller

et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant

un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour

des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt

prouvé de son employeur.

Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend

de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être

le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son premier juge-président, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de

huit cents (800) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 7,72

euros;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à huit (8)

jours;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la

durée de dix huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

excepte de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la

résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou

tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre

familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son

employeur ;

dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas

être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 3-6, 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et des

articles 1, 2, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à

l'audience par le premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, premier juge-président, en audience publique

au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Marianna LEAL ALVES,

attachée de justice et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.