Court convicts driver of no license driving, imposing fine, 18-month ban, and travel exceptions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving without a valid license and sentenced him to an 800 euro fine, 8 days of arrest, and an 18-month driving ban. The defendant admitted guilt during the hearing, and the prosecution's charges were upheld based on the police report. The court applied statutory exceptions to the driving ban for essential travel to work and family.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 13.12 al. 2 and 13.1 of the Road Traffic Law; The court may impose a driving ban but must grant exceptions for necessary travel to work or family obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1269/2023
Not.: 14609/21/CC
IC/t.p. 2x
Audience publique du 1er juin 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique),
demeurant à B-ADRESSE2.) ;
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 20 mars 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 8 mai 2023
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention
suivante :
circulation – défaut d’un permis de conduire valable.
A l'appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l'identité du
prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du code de procédure pénale et fut
entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Pascal COLAS, premier substitut du Procureur
d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 20 mars 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 21367/2021 du 1er mai 2021, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE3.) (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 1er mai 2021 vers 03.00
heures à ADRESSE4.), conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un
permis de conduire valable.
A l’audience du 8 mai 2023, le prévenu n’a pas autrement contesté l’infraction lui
reprochée.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, les éléments
du dossier répressif et ses aveux circonstanciés :
« comme conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 1er mai 2021 vers 03.00 heures à ADRESSE4.),
avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable. »
L'infraction retenue à charge de
PERSONNE1.)
est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 13.12 alinéa 2
de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois
mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à
une interdiction de conduire de 18 mois et à une amende correctionnelle de 800 euros
qui tient également compte de ses revenus disponibles.
Au vu des antécédents judiciaires spécifiques du prévenu, il ne mérite plus de mesure
de sursis quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
L’article 13 paragraphe 1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge qui
prononce une interdiction de conduire d’excepter de cette interdiction un ou plusieurs
trajets limitativement énumérés dans le même article.
Le prévenu a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son permis de conduire
pour des raisons professionnelles.
L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive
d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets
limitativement énumérés ci-après:
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne
concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du
travail.
PERSONNE1.) a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son permis de
conduire pour des raisons professionnelles.
Le Tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer le trajet d’aller
et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant
un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour
des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt
prouvé de son employeur.
Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend
de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être
le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
huit cents (800) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 7,72
euros;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à huit (8)
jours;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la
durée de dix huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
excepte de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la
résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou
tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son
employeur ;
dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas
être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 3-6, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et des
articles 1, 2, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à
l'audience par le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, premier juge-président, en audience publique
au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Marianna LEAL ALVES,
attachée de justice et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.