Refusal of summary judgment against third party due to serious contestation regarding marital debt solidarity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the plaintiffs' summary judgment request against a third party, ruling the claim seriously contestable. The plaintiffs argued the debt was common to the defendants' spouses, but the court found no evidence of personal liability or explicit recognition by the third party. Consequently, the request was dismissed as it faced serious opposition under procedural law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 919 du Nouveau Code de procédure civile; A summary judgment request is rejected when the defendant raises serious contestations regarding personal liability for a debt, even if the debt is characterized as common between spouses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
RÉFÉRÉ N° 40/2023
N° TAD-2023-00532 du rôle.
Audience publique extraordinaire des référés tenue le jeudi, 1er juin 2023 à 14.15 heures au
Palais de Justice à Diekirch, où étaient présents
Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge
des référés, en remplacement de la Présidente dudit Tribunal,
Pit SCHROEDER, greffier,
dans la cause
ENTRE
1) PERSONNE1.), retraité, né le DATE1.), et son épouse
2) PERSONNE2.), retraitée, née le DATE2.), les deux demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),
parties demanderesses, comparant par la société à responsabilité limitée
ETUDE
D’AVOCATS WEILER, WILTZIUS, BILTGEN S.àr.l., établie et ayant son siège social à
L-9234 Diekirch, 30, route de Gilsdorf, immatriculée au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro B239498, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des
avocats du Barreau de Diekirch, représentée aux fins de la présente procédure par Maître
Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
ET
1) PERSONNE3.), sans état connu, née le DATE3.) à ADRESSE2.) (Belgique),
2) PERSONNE4.), industriel, né le DATE4.) à ADRESSE3.), les deux demeurant ensemble à
L-ADRESSE4.),
parties défenderesses, comparant par la société à responsabilité limitée BONN & SCHMITT
S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 148, Avenue de la Faïencerie,
immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
B246634, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg,
représentée aux fins de la présente procédure par Maître Cédric BELLWALD, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg.
FAITS
Par exploit de l’huissier de justice
Patrick MULLER, immatriculé près le
Tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch, du 13 avril 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait
donner assignation à PERSONNE3.) et à PERSONNE4.) à comparaître devant la Présidente
du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge des référés, au Palais de
Justice à Diekirch, à l’audience publique des référés du mardi, 18 avril 2023, à quatorze heures
quinze, aux fins spécifiées ci-après :
Après deux remises, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique des référés du
mardi, 16 mai 2023.
Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, qui représente la société
à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WEILER, WILTZIUS, BILTGEN S.àr.l.,
mandataire de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), a exposé l’assignation et a été entendu
en ses explications.
Maître Claude SCHIAVONE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en remplacement de
Maître Cédric BELLWALD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui représente la
société à responsabilité limitée BONN & SCHMITT S.àr.l., mandataire de PERSONNE3.) et
d’PERSONNE4.), a été entendu en ses moyens de défense et explications.
Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience
publique des référés du mardi, 30 mai 2023, puis reporta le prononcé à l’audience publique
extraordinaire des référés du jeudi, 1er juin 2023 à laquelle fut rendue l’
ORDONNANCE
qui suit :
Faits constants et antécédents procéduraux
Les faits constants, tels qu’ils résultent de l’acte introductif d’instance, des pièces versées en
cause ainsi que des renseignements fournis par les parties à l’audience, peuvent se résumer
comme suit :
Suivant convention sous seing privé conclue en date du 1er décembre 2014, PERSONNE4.) a
vendu à PERSONNE1.) des parts sociales dans une société de droit singapourien.
Aussi bien PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) (désignés ci-après « les époux
GROUPE1.) ») qu’PERSONNE4.) et son épouse PERSONNE3.) (désignés ci-après « les
époux GROUPE2.) ») sont, respectivement étaient mariés sous le régime de la communauté
universelle de biens au moment de la conclusion de cette convention.
Saisi de deux assignations des 17 mai 2018 et 12 juin 2018 introduites par les époux
GROUPE1.) tendant à entendre dire nulle et non avenue, sinon à entendre dire résolue aux
torts exclusifs d’PERSONNE4.) la vente de parts sociales intervenue le 1er décembre 2014 et
à voir condamner PERSONNE4.) au paiement de la somme de 3.000.000.- euros, outre les
intérêts légaux, le tribunal d’arrondissement de Diekirch a débouté les époux GROUPE1.) de
toutes leurs demandes.
Suivant arrêt n°109/22-II-CIV rendu en date du 22 juin 2022, la Cour d’appel a, par réformation
du jugement précité, dit la demande en nullité de la convention du 1er décembre 2014 fondée
et a partant annulé ladite convention pour cause de vente de la chose d’autrui. PERSONNE4.)
a été condamné à payer aux époux GROUPE1.) la somme de 3.000.000.- euros avec les
intérêts légaux à partir du 1er décembre 2014 jusqu’à solde. PERSONNE4.) a en outre été
condamné au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000.- euros pour l’instance d’appel
ainsi qu’aux frais et dépens des deux instances.
L’arrêt du 22 juin 2022 a été signifié à PERSONNE4.) suivant exploit d’huissier de justice du
1er juillet 2022 et est coulé en force de chose jugée.
Chargé de l’exécution forcée de l’arrêt du 22 juin 2022, l’huissier de justice Patrick MULLER
a, à la requête des époux GROUPE1.) et suivant exploits signifiés le 19 juillet 2022, fait
commandement à PERSONNE4.) et à son épouse PERSONNE3.) de payer la somme de
3.559.399,96 euros.
Ce commandement de payer étant resté infructueux, l’huissier de justice Patrick MULLER a,
suivant procès-verbaux de saisie-exécution et saisie-exécution complémentaire établis le
21 juillet 2022, fait itératif commandement à PERSONNE4.) de payer la somme de
3.562.515,05 euros. PERSONNE4.) n’ayant pas fait droit à cet itératif commandement,
l’huissier de justice instrumentaire a procédé à la saisie des 50 parts sociales détenues par
PERSONNE4.) dans la société SOCIETE1.) S.àr.l., ainsi qu’à la saisie des 50 parts sociales
détenues par PERSONNE3.) dans la même société.
Suivant acte notarié conclu en date du 24 novembre 2022 par devant Maître Joëlle
SCHWACHTGEN, notaire de résidence à Diekirch, les époux GROUPE2.) ont adopté le
régime de la séparation de biens tel que celui-ci est réglementé par les articles 1536 à 1541
du Code civil. Ce contrat de mariage comprend une clause suivant laquelle « les époux
déclarent et constatent ensemble qu’ils n’ont plus de passif commun, sauf une dette à l’égard
de Monsieur PERSONNE1.), garantie par une inscription judiciaire prise au bureau des
hypothèques de et à Diekirch en date du 1er juillet 2022, au volume 949, numéroNUMERO1.) ».
A ce jour, suivant les déclarations faites par les parties demanderesses non contestées sur ce
point par les parties défenderesses, le montant redû aux époux GROUPE1.) suivant arrêt du
22 juin 2022 n’a pas encore été réglé intégralement.
Prétentions et moyens des parties
Par exploit d’huissier de justice du 13 avril 2023, les époux GROUPE1.) ont fait donner
assignation à PERSONNE3.) et à PERSONNE4.) à comparaître devant la Présidente du
Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, aux fins de voir
condamner
PERSONNE3.)
à leur payer solidairement, sinon
in solidum, sinon
individuellement la somme de 3.000.000.- euros avec les intérêts légaux à partir du
1er décembre 2014. PERSONNE4.) est assigné en déclaration d’ordonnance commune.
Au soutien de leur demande, les époux GROUPE1.) soutiennent que, au vu du contrat de
mariage établi le 24 avril 2003 par le notaire Fernand UNSEN suivant lequel les époux
GROUPE2.) étaient mariés sous le régime de la communauté universelle des biens,
PERSONNE3.) serait également tenue du remboursement de la somme de 3.000.000.- euros
puisque le paiement intervenu dans le cadre de la convention sous seing privé du 1er décembre
2014 aurait été effectué sur un compte commun des époux durant leur communauté
universelle et qu’en application de l’article 1526 alinéa 2 du Code civil, la communauté
universelle supporte définitivement toutes les dettes des conjoints, présentes et futures.
Les époux GROUPE1.) relèvent ensuite que tant que les époux GROUPE2.) étaient mariés
sous le régime de la communauté universelle de biens, ils pouvaient, sur base de l’article 1411
du Code civil, exécuter l’arrêt du 22 juin 2022 tant à l’égard d’PERSONNE4.) qu’à l’égard de
PERSONNE3.) puisque tous les biens appartenant à ces derniers dépendaient de leur
communauté universelle. Or, suite à la modification de leur régime matrimonial opérée suivant
acte notarié du 24 novembre 2022 par lequel les époux GROUPE2.) ont adopté le régime de
la séparation de biens, il n’existerait plus de communauté de biens entre les époux
GROUPE2.), de sorte que tout acte d’exécution forcée qu’ils entreprendraient désormais serait
nécessairement limité aux biens appartenant à PERSONNE4.), puisqu’ils ne disposeraient pas
encore de titre à l’encontre de PERSONNE3.), alors que pourtant celle-ci serait également
tenue du remboursement de ladite somme.
Il y aurait partant lieu de condamner PERSONNE3.) au paiement de la somme de 3.000.000.-
euros avec les intérêts légaux à partir du 1er décembre 2014, tel que retenu par la Cour d’appel
dans son arrêt du 22 juin 2022, ce afin que les époux GROUPE1.) puissent également
disposer d’un titre à son égard et pouvoir ainsi poursuivre le recouvrement de leur créance sur
les biens appartenant à PERSONNE3.).
En se référant à l’arrêt du 22 juin 2022, les époux GROUPE1.) font valoir que leur créance à
l’égard de PERSONNE3.) serait certaine, liquide et exigible. Ils soulignent en outre que le
contrat de mariage du 24 novembre 2022 par lequel les époux GROUPE2.) ont adopté le
régime de la séparation des biens prévoirait expressément que ces derniers sont tous deux
tenus de la dette à l’égard de PERSONNE1.) résultant de l’arrêt du 22 juin 2022,
conformément à l’article 1490 du Code civil. Par cette clause, PERSONNE3.) aurait ainsi
reconnu être débitrice des parties demanderesses. Au vu de cette reconnaissance de dette
contenue dans un acte authentique, la créance invoquée par les époux PROBST –
PERSONNE2.) ne serait pas sérieusement contestable.
Les époux GROUPE2.) concluent, à titre principal, à la nullité de l’assignation du
13 avril 2023 pour cause de libellé obscur, motif pris que l’acte introductif d’instance ne
préciserait pas la base légale sur laquelle les parties demanderesses agissent devant le juge
des référés. Les parties défenderesses ignoreraient dès lors si les époux GROUPE1.)
entendent agir sur base de l’article 932 du Nouveau Code de procédure civile ou sur base de
l’article 933 du même code.
A titre subsidiaire, les époux GROUPE2.) soulèvent l’irrecevabilité de la demande pour défaut
d’intérêt à agir dans le cadre d’une nouvelle procédure. Les parties défenderesses font valoir
que si les époux GROUPE1.) entendaient agir à l’encontre de PERSONNE3.), ils auraient dû
le faire immédiatement dans le cadre de la procédure au fond introduite devant le Tribunal
d’arrondissement de Diekirch à l’encontre d’PERSONNE4.).
Les époux GROUPE2.) soutiennent en outre que la procédure introduite par les époux
GROUPE1.) devant le juge des référés serait inutile puisque ces derniers disposeraient déjà
d’un titre qu’ils seraient en train d’exécuter sur les biens dépendant de la communauté
GROUPE2.). Les parties défenderesses renvoient à cet égard au commandement de payer
qui a été signifié à PERSONNE3.) en date du 19 juillet 2022, ainsi qu’au procès-verbal de
saisie-exécution complémentaire par lequel les parts sociales détenues par PERSONNE3.)
dans la société SOCIETE1.) S.àr.l. ont été saisies. Tous ces actes d’exécution auraient été
réalisés sur base de l’arrêt du 22 juin 2022 qui permettrait ainsi déjà aux époux GROUPE1.)
de réaliser des actes d’exécution sur les biens communs des époux GROUPE2.). Les parties
demanderesses n’auraient dès lors pas besoin d’un titre supplémentaire.
En dernier ordre de subsidiarité, à supposer que la demande des époux GROUPE1.) soit
basée sur l’article 933 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, les époux GROUPE2.)
concluent au débouté de la demande en paiement formulée par les époux GROUPE1.) au
motif que celle-ci se heurterait à des contestations sérieuses qui tiendraient au fait que
PERSONNE2.) ne serait tenue du paiement de la dette alléguée que par rapport aux biens
provenant de la communauté universelle des époux GROUPE2.), à l’exclusion de ses biens
personnels. La créance des époux GROUPE1.) ne constituerait pas une créance dont le
recouvrement pourrait être poursuivi sur l’ensemble des biens appartenant à PERSONNE3.),
mais uniquement sur les biens provenant de la communauté de biens des époux GROUPE2.).
L’acte notarié du 24 novembre 2022 préciserait d’ailleurs que la dette à l’égard de
PERSONNE1.) est garantie par une hypothèque inscrite sur un immeuble dépendant de la
communauté de biens des époux GROUPE2.), de sorte que ce serait à tort que les époux
GROUPE1.) feraient valoir que par cette clause contenue dans l’acte notarié, PERSONNE3.)
aurait reconnu être indéfiniment tenue de la dette litigieuse. Cette clause donnerait lieu à
interprétation. Or, seuls les juges du fond seraient compétents pour apprécier la volonté des
parties. La question de l’étendue de la contribution de PERSONNE5.) relèverait d’ailleurs
également de la compétence exclusive des juges du fond et ne saurait partant être toisée par
le juge des référés.
Si la demande est basée sur l’article 932 du Nouveau Code de procédure civile, les époux
GROUPE2.) font valoir que les époux GROUPE1.) resteraient en défaut d’établir la preuve de
l’urgence requise aux termes de l’alinéa 1er dudit article. Aucune difficulté d’exécution ne serait
en outre établie en cause.
En réponse au moyen de nullité soulevé par les époux GROUPE2.), les époux PROBST –
PERSONNE2.) rappellent tout d’abord que conformément à l’adage « da mihi factum, dabo
tibi jus », il n’est pas nécessaire que l’acte introductif d’instance indique la base légale sur
laquelle il se fonde. Ils font ensuite valoir que leur assignation contiendrait une description
détaillée des faits sur lesquels se base leur demande et qu’il en résulterait clairement que leur
demande est une demande en provision. Les parties défenderesses ne se seraient d’ailleurs
pas méprises à cet égard.
Quant aux moyens soulevés par les époux GROUPE2.) tirés du défaut d’intérêt à agir, les
époux GROUPE1.) demandent tout d’abord acte que PERSONNE3.) aurait reconnu à
l’audience que l’arrêt rendu par la Cour d’appel en date du 22 juin 2022 constitue un titre
suffisant permettant aux époux GROUPE1.) d’agir à son encontre, de sorte que ces derniers
n’auraient pas besoin d’un titre supplémentaire.
Les époux PROBST – PERSONNE2.) soulignent ensuite que tous les actes d’exécution
réalisés jusqu’à présent auraient été exécutés sur des biens dépendant de la communauté
universelle des époux GROUPE2.), ce en application de l’article 1411 du Code civil qui permet
aux créanciers d’un époux d’agir sur tous les biens communs. Or, étant donné que suite à
l’adoption par les époux GROUPE2.) d’un régime de séparation de biens, il n’existerait plus
de biens communs entre les époux GROUPE2.), les époux GROUPE1.) auraient désormais
besoin d’un titre pour pouvoir agir personnellement à l’encontre de PERSONNE3.). Les
épouGROUPE1.) auraient dès lors manifestement un intérêt à agir à l’encontre de
PERSONNE3.).
Libellé obscur
Le moyen de procédure appelé « exceptio obscuri libelli » constitue un moyen de nullité qui
est destiné à sanctionner l’inobservation, dans les actes introductifs d’instance, des
dispositions de l’article 154 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, selon lesquelles
l’assignation doit, à peine de nullité, énoncer l’objet de la demande et contenir un exposé
sommaire des moyens. En vertu de cette disposition légale, l’assignation doit contenir une
indication exacte des prétentions ainsi que la désignation précise des circonstances de fait qui
forment la base de la demande. Aucune disposition légale n’exige, par contre, que le
demandeur énonce également les textes de loi ou les articles sur lesquels il entend baser sa
demande.
L’objet d’une demande en justice est constitué par les prétentions du demandeur tandis que
la cause d’une telle demande consiste dans l’ensemble des faits se trouvant à la base de la
demande.
La description des faits doit être suffisamment détaillée pour permettre, d’une part, au juge de
déterminer le fondement juridique de la demande et, d’autre part, pour éviter que le défendeur
ne se méprenne sur l’objet de celle-ci et le mettre en mesure de choisir les moyens de défense
les plus appropriés.
Si la cause peut être décrite sommairement, le libellé de la prétention formulée à l’encontre de
l’adversaire doit être énoncé de façon claire, complète et exacte de façon à déterminer et
délimiter l’objet initial du litige permettant ainsi non seulement à la partie défenderesse
d’élaborer ses moyens de défense en connaissance de cause, mais encore au tribunal de
connaître exactement le litige dont il est saisi pour qu’il puisse se prononcer sur la demande.
C’est au juge qu’il appartient d’apprécier souverainement si un libellé donné est suffisamment
précis et explicite.
L’inobservation des dispositions de l’article 154 précité est sanctionnée par la nullité de l’acte
introductif d’instance.
La nullité pour libellé obscur étant une nullité de forme, sa mise en œuvre est soumise aux
conditions de l’article 264 du Nouveau Code de Procédure Civile. La nullité pour vice de forme
ne peut dès lors être prononcée que si l’inobservation de la formalité, même substantielle, a
eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie défenderesse.
En l’espèce, l’assignation du 13 avril 2023 contient un descriptif détaillé des faits se trouvant
à la base de la demande des époux GROUPE1.). Il est ainsi expressément fait référence à
l’arrêt du 22 juin 2022 par lequel la Cour d’appel a annulé la convention de vente conclue entre
PERSONNE1.) et PERSONNE4.) en date du 1er décembre 2014 et a condamné celui-ci au
paiement de la somme de 3.000.000.- euros avec les intérêts légaux à partir du
1er décembre 2014. Les époux GROUPE1.) indiquent en outre clairement qu’ils estiment que
cette dette dépendait de la communauté universelle de biens ayant existé entre les époux
GROUPE2.), de sorte que PERSONNE3.) serait également tenue du remboursement de la
dette litigieuse.
L’objet de la demande, à savoir la condamnation de PERSONNE3.) au paiement de la somme
de 3.000.000.- euros avec les intérêts légaux à partir du 1er décembre 2014, se trouve
également clairement libellé aux termes de l’acte introductif d’instance.
Si les époux GROUPE1.) ne précisent certes pas l’article du Nouveau Code de procédure
civile sur base duquel ils entendent saisir le juge des référés, il découle toutefois implicitement
mais nécessairement des termes de l’assignation que celle-ci est basée sur l’article 933 alinéa
2 du Nouveau Code de procédure civile qui permet au juge des référés d’allouer une provision.
Il n’est en outre pas établi, ni d’ailleurs même allégué que le défaut d’indication de base légale
dans l’assignation aurait porté préjudice aux époux GROUPE2.), ceux-ci ayant été
parfaitement en mesure d’assurer leur défense.
L’assignation du 13 avril 2023 est partant à déclarer recevable en la pure forme.
Intérêt à agir
Il est de principe que toute action en justice n’est ouverte qu’à ceux qui ont un intérêt personnel
et direct à voir ordonner la mesure sollicitée. Cette idée qui subordonne l’ouverture de l’action
à l’existence d’un « intérêt légitime à agir » est traditionnelle et est souvent exprimée par
l’adage « pas d’intérêt, pas d’action ».
En termes généraux, on retient que l’intérêt à agir existe lorsque le résultat de la demande
introduite est de nature à modifier ou à améliorer la condition juridique du demandeur,
respectivement lorsque la demande est de nature à présenter pour lui une utilité ou un
avantage. Pour que la demande soit recevable, il suffit que le demandeur prétende qu’il y a eu
lésion d’un droit et que l’action intentée puisse y remédier. L’intérêt à agir n’est dès lors pas
subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que les époux GROUPE2.) n’ont invoqué aucun
moyen de droit à l’appui de leur affirmation selon laquelle les époux GROUPE1.) auraient dû
agir à l’encontre de PERSONNE3.) dans le cadre de la première procédure introduite à
l’encontre d’PERSONNE4.). Les époux GROUPE2.) n’établissent dès lors pas que les époux
PROBST – PERSONNE2.) seraient forclos à agir à l’encontre de PERSONNE3.) en raison du
fait que cette dernière n’a pas été mise en cause dans le cadre de la première procédure
introduite contre PERSONNE4.).
Ensuite, étant donné qu’aux termes de l’arrêt du 22 juin 2022, seul PERSONNE4.) a été
condamné à payer la somme de 3.000.000.- euros aux époux GROUPE1.), mais que ces
derniers estiment que PERSONNE3.) est également tenue du paiement de la somme
réclamée, la demande introduite devant le juge des référés à l’encontre de PERSONNE3.)
présente manifestement un intérêt pour les époux GROUPE1.) puisqu’elle est de nature à
améliorer la situation juridique des demandeurs qui disposeront, en cas d’admission de leur
demande, également d’un titre à l’encontre de PERSONNE3.).
A cet égard, il convient d’ailleurs de relever que si PERSONNE3.) a certes reconnu à
l’audience que l’arrêt du 22 juin 2022 constitue un titre suffisant permettant aux époux
GROUPE1.) d’agir sur les biens communs appartenant aux époux GROUPE2.), elle a
cependant également fait plaider que la créance détenue par les époux GROUPE1.) ne
pourrait être recouvrée que sur les biens provenant de la communauté universelle des époux
GROUPE2.), à l’exclusion de ses biens personnels. Elle a ainsi contesté être tenue de cette
dette par rapport à l’ensemble de ses biens.
Or, s’il est fait droit à la demande en paiement formulée par les époux GROUPE1.) à l’encontre
de PERSONNE3.), les parties demanderesses pourront exécuter cette condamnation sur
l’ensemble des biens appartenant à PERSONNE3.).
C’est dès lors à tort que les époux GROUPE2.) font valoir que la demande introduite à
l’encontre de PERSONNE3.) ne présenterait aucune utilité pour les époux GROUPE1.).
Le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut d’intérêt à agir dans le chef des parties demanderesses
est partant à rejeter.
Appréciation de la demande
La demande des époux GROUPE1.) en paiement de la somme de 3.000.000.- euros dirigée
à l’encontre de PERSONNE3.) est à examiner sur base de l’article 933 alinéa 2 du Nouveau
Code de procédure civile aux termes duquel le juge des référés peut accorder une provision
au créancier dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’octroi d’une provision sur base de l’article 933 précité suppose le constat préalable d’une
obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Le
juge des référés, qui intervient ici dans sa fonction d’anticipation, ne peut trancher une difficulté
sérieuse quant à l’existence même de l’obligation pour accorder une provision. Dès lors une
contestation de nature à créer un doute sérieux sur le bien-fondé de l’obligation dont se prévaut
le demandeur justifie le refus de l’octroi d’une provision. L’existence d’une contestation
sérieuse, qui s’apprécie contradictoirement grâce à la confrontation des arguments des
parties, résulte de ce que la défense opposée n’apparaît pas vaine et crée un doute sérieux
sur le bien-fondé de l’obligation invoquée en demande.
En effet, le juge des référés est le juge de l’évident et de l’incontestable et la contestation
sérieuse - qui lui interdit de statuer au provisoire et d’accorder une provision - existe dès lors
que l’un des moyens de défense opposé à la prétention de celui qui s’appuie sur un droit n’est
manifestement pas vain, et que dès lors, autrement dit, il existe une incertitude, si faible soit-
elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond s’il venait à en être saisi (Cour d’appel
24 juin 2015, septième chambre, rôle n° 41272).
Saisi sur base de l’article 933 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le juge des
référés ne peut dès lors allouer la provision qu’après avoir vérifié si la créance apparaît comme
certaine par rapport à ses différents éléments, à savoir les sujets actifs et passifs de
l’obligation, l’existence et le montant de l’obligation.
En l’espèce, il est constant en cause, pour résulter des pièces versées en cause, que la
convention du 1er décembre 2014 a été conclue entre PERSONNE1.), d’une part, et
PERSONNE4.), d’autre part. Leurs épouses respectives ne sont pas intervenues dans la
conclusion dudit contrat.
Au moment de la signature de ladite convention, ainsi qu’au jour du prononcé de l’arrêt du
22 juin 2022 par lequel PERSONNE4.) a été condamné à payer la somme de 3.000.000.-
euros aux époux GROUPE1.), les époux GROUPE2.) étaient mariés sous le régime de la
communauté universelle des biens.
Conformément à l’article 1526 du Code civil, la communauté universelle supporte
définitivement toutes les dettes des conjoints, présentes et futures.
Les termes « dettes présentes et futures », pris dans leur acception classique, visent les dettes
nées avant le mariage et les dettes grevant les successions et libéralités reçues par l’un des
époux. Pour le reste, c’est-à-dire les dettes contractées au cours du mariage, les règles de la
communauté légale doivent trouver à s’appliquer (Jurisclasseur Notarial Formulaire, V°
Communauté entre époux, Fasc. 250 : Communauté entre époux, Communauté universelle,
n°38 et 36).
Ainsi, si, dans le régime de la communauté universelle des biens, toutes les dettes présentes
et futures sont communes, tant au plan de l’obligation qu’à celui de la contribution, les dettes
nées du chef des époux au cours du mariage sont soumises aux mêmes règles que sous la
communauté légale (voir en ce sens : Les régimes matrimoniaux, Jacques FLOUR et Gérard
CHAMPENOIS, n° 691, p. 570).
Pour les dettes nées au cours du mariage, il convient ainsi d’appliquer, notamment, les articles
1411 et suivants du Code civil qui opèrent, entre autres, une distinction entre les dettes entrées
en communauté du chef d’un seul des époux et celles contractées par les deux époux.
En l’occurrence, aucune des parties n’a pris position quant à la question de savoir si la créance
invoquée par les époux GROUPE1.) est entrée en communauté du chef d’PERSONNE4.), de
PERSONNE3.) ou des deux.
Il convient ensuite de rappeler qu’on appelle « dette commune » une dette qui est exécutoire,
à la fois, sur les biens communs et sur les propres de l’époux à la charge de qui elle a pris
naissance (cf. Les régimes matrimoniaux, FLOUR et CHAMPENOIS, n° 415, p. 356).
Le caractère propre ou commun d’une dette se réfère ainsi à la question de l’obligation à la
dette, c’est-à-dire la question de savoir, pour chaque dette, sur quels biens porte le droit de
poursuite du créancier. Cette question a donc trait à l’assiette du gage des créanciers. Il s’agit
d’identifier les biens sur lesquels le créancier d’un ou des époux est admis à se faire payer.
Si le caractère propre ou commun d’une dette permet ainsi d’identifier les biens compris dans
le gage des créanciers, il ne permet, par contre, aucune conclusion pertinente quant à l’identité
du débiteur du créancier.
Le fait qu’une dette soit qualifiée de commune n’implique en effet pas nécessairement que
chaque époux puisse être tenu personnellement, sur l’ensemble de ses biens, du paiement de
l’intégralité de cette dette, puisqu’une dette commune ne constitue pas ipso facto une dette
dont les deux époux seraient personnellement tenus à l’égard du créancier de manière
solidaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la créance détenue par les époux GROUPE1.) à l’égard
d’PERSONNE4.) constitue une dette commune aux époux GROUPE2.), ce qui a d’ailleurs été
expressément reconnu par ces derniers dans leur contrat de mariage du 24 novembre 2022
qui retient expressément que « les époux déclarent et constatent ensemble qu’ils n’ont plus
de passif commun, sauf une dette à l’égard de Monsieur PERSONNE1.) ».
Il s’agit donc d’une dette dont le recouvrement peut être poursuivi sur l’ensemble des biens
communs des époux GROUPE2.) ainsi que sur les biens propres de l’époux ou des époux du
chef duquel ou desquels cette dette est entrée en communauté.
Contrairement à l’argumentaire des époux GROUPE1.), il ne résulte cependant pas
expressément de la mention précitée figurant dans le contrat de mariage du 24 novembre
2022, qui ne fait référence qu’au caractère commun de la dette, sans aucune indication
explicite quant à une éventuelle solidarité entre les époux, que PERSONNE3.) aurait reconnu
être personnellement débitrice des époux GROUPE1.), respectivement qu’elle aurait reconnu
être personnellement tenue du paiement de l’intégralité de la dette invoquée.
Afin de justifier leur demande en paiement dirigée à l’encontre de PERSONNE3.), les époux
GROUPE1.) se prévalent exclusivement du caractère commun de la dette invoquée. Il n’est,
par contre, pas établi, ni d’ailleurs même allégué que les époux GROUPE2.) seraient
solidairement tenus de la dette résultant de l’annulation de la convention du
1er décembre 2014.
Or, tel que cela a été relevé ci-dessus, le simple fait qu’une dette soit commune aux deux
époux n’est pas, à lui seul, suffisant pour justifier une condamnation personnelle de
PERSONNE3.) au paiement de l’intégralité de la dette, étant relevé qu’une telle condamnation
personnelle pourrait être exécutée non seulement sur les biens communs des époux
GROUPE2.), mais sur l’ensemble des biens appartenant à PERSONNE3.).
Au vu des éléments figurant au dossier et des moyens invoqués par les parties, les
contestations formulées par PERSONNE3.), qui conteste être tenue du paiement de la dette
des époux GROUPE2.) sur l’ensemble de ses biens, ne sauraient être rejetées comme
manifestement vaines.
Il s’ensuit que la demande des époux GROUPE1.) se heurte à des contestations sérieuses au
sens de l’article 919 du Nouveau Code de procédure civile et est partant à rejeter.
PAR CES MOTIFS
Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme
juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier Pit
SCHROEDER, statuant contradictoirement,
rejetons le moyen de nullité soulevé par PERSONNE4.) et PERSONNE3.) tiré du libellé
obscur,
partant, recevons l’assignation en la pure forme,
rejetons le moyen d’irrecevabilité soulevé par PERSONNE4.) et PERSONNE3.) tiré du défaut
d’intérêt à agir,
partant, déclarons la demande recevable et Nous déclarons compétent pour en connaître,
au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et
par provision,
disons la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) irrecevable pour être
sérieusement contestable,
laissons les frais et dépens de l’instance à charge des parties demanderesses,
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies de
recours et sans caution.