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TADPENAL_260 Généré par l'IA

Court convicts defendant of domestic violence and orders civil damages for injuries sustained.

Numéro de cause TADPENAL_260
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of domestic violence and ordered him to pay civil damages. The court found that the defendant voluntarily inflicted injuries on his former partner on November 3, 2022, based on witness testimony and police records. Consequently, the defendant was sentenced to twelve months of imprisonment suspended and ordered to pay 2,500 euros in damages plus procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 409 al. 1 et 3 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of domestic violence and award civil damages when the victim constitutes themselves as a party civil and proves the intentional infliction of injuries.

Mots-clés

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domestic violence intentional injury civil damages suspended sentence procedural costs former partner Tribunal d'Arrondissement causalité du coup du lapin

Dispositions légales citées

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Article 409, alinéa 1er et 3 du Code pénal
Article 453 du Code de la Sécurité Sociale
Vu l’information adressée le 31 mars 2023 à la Caisse Nationale de Santé en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
Articles 27, 28, 29, 30, 66 du Code pénal
Article 155 du Code de procédure pénale
Articles 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 du Code de procédure pénale
Articles 626 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 453 du Code de la Sécurité Sociale
Vu l’information adressée le 31 mars 2023 à la Caisse Nationale de Santé en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
article 409 du Code pénal
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Texte complet

No. 260/2023 Audience publique du jeudi, 1er juin 2023 (Not. 6237/22/XD) – DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi premier juin deux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 31 mars 2023, E T PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.), ADRESSE2.) prévenu du chef d’infractions aux articles 409, alinéa 1er et 3 du Code pénal, défendeur au civil, en présence de PERSONNE2.) née le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à ADRESSE4.), ADRESSE4.), partie civile.

F A I T S : Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 27 avril 2023, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu en personne et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, et d’être l’ex compagne du prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Elle fut ensuite entendue en ses déclarations orales. Le prévenu, après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. Maître Michelle CLEMEN, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.). Elle déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et par le greffier. Elle développa ensuite ses conclusions oralement et conclut à l’adjudication de sa demande. Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) furent plus amplement développés par Maître Eric SAYS, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi 1er juin 2023. A cette audience publique, le tribunal rendit le J U G E M E N T qui suit : Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal no. 41070/2022 du 3 novembre 2022 du commissariat de la police grand-ducale Atert (C3R) D-3R-ATER, circonscription régionale Nord, à charge de PERSONNE1.) du chef de violences domestiques.

Vu la citation à prévenu du 31 mars 2023 (Not. 6237/22/XD) régulièrement notifiée. Vu l’information adressée le 31 mars 2023 à la Caisse Nationale de Santé en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale. AU PÉNAL : Le Parquet reproche à PERSONNE1.), « Comme auteur ayant commis lui-même les infractions, le 03/11/2022, vers 13.40 heures, à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, en infraction à l’article 409, alinéa 1er et 3, du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui donnant un coup de tête au niveau du nez, avec la circonstance que les coups et les blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel et ont été portés à l’encontre d’une personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement. » Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment par le témoin PERSONNE2.), ainsi que des déclarations du prévenu. A l’audience du 27 avril 2023, PERSONNE1.) ne nie pas avoir eu une dispute avec son épouse. Il explique qu’elle lui aurait donné des claques et qu’il l’aurait poussée involontairement au moment où il voulait se tirer. La défense prend appui sur les constats actés au procès-verbal suivant lesquels le prévenu aurait fait une impression tranquille au moment de l’intervention des agents verbalisants, à l’opposé de son épouse qui aurait été agressive pour étayer la version du prévenu. Il résulte d’un certificat médical du 3 novembre 2022 du Dr PERSONNE3.) que PERSONNE2.) a présenté une possible fissure des os propres du nez avec épistaxis droit, une incapacité de travail personnel du 3 au 7 novembre 2022 ayant été retenue. Suivant certificat médical du 4 novembre 2022 du Dr PERSONNE4.), PERSONNE2.) a subi une incapacité de travail personnel de 9 jours, du 3 au 11 novembre 2022.

Ces blessures constatées par le médecin sont compatibles avec la version déposée par le témoin PERSONNE2.) à la barre sous la foi du serment suivant laquelle le prévenu lui aurait donné un coup de tête au visage de sorte qu’elle saignait. Le témoin a encore précisé que le coup était sans aucun doute ciblé volontairement alors que le prévenu aurait pris un élan et l’aurait regardée méchamment sans aucune ambiguïté. Le tribunal estime par ailleurs que la gravité des blessures ne se laisse pas expliquer avec une atteinte involontaire. PERSONNE2.) a expliqué à l’audience avoir subi une fracture du nez. Il est établi et non contesté par la défense en l’occurrence que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont vécu ensemble au moment des faits. PERSONNE1.) est partant convaincu : comme auteur ayant commis lui-même l’infraction, le 3 novembre 2023, vers 13.40 heures, à ADRESSE4.), en infraction à l’article 409 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups ayant causé une incapacité de travail personnel à la personne avec laquelle il a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures consistant en une fracture du nez avec épistaxis à PERSONNE2.) avec laquelle il a vécu habituellement, en lui portant un coup de tête au visage, avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel de 9 jours. En vertu de l’article 409 alinéa 3 du Code pénal, les coups ou blessures volontaires portés ou causés à la personne avec laquelle on a vécu habituellement, avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, seront punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 501 euros à 25.000 euros. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal est d’avis que l’infraction commise par PERSONNE1.) est adéquatement sanctionnée par une peine d’emprisonnement de 12 mois et une amende de 1.500 euros. Au vu du casier judiciaire vierge du prévenu, le tribunal décide de lui accorder la faveur du sursis simple en ce qui concerne l’exécution de cette peine d’emprisonnement.

AU CIVIL : A l’audience du 27 avril 2023, Maître Michelle CLEMEN, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE3.), s’est constituée partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.). Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes suivants:

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Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. PERSONNE2.) réclame à titre de préjudice moral la somme de 1.500 euros, à titre de préjudice matériel la somme de 84,68 euros et à titre de préjudice corporel la somme de 2.000 euros (atteinte temporaire à l’intégrité physique 1.000 euros et pretium doloris 1.000 euros), chaque fois avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’infraction. Elle réclame encore une indemnité de procédure à hauteur de 1.000 euros. Le tribunal décide d’allouer ex aequo et bono, toutes causes confondues, la somme de 2.500 euros à PERSONNE2.) ainsi qu’une indemnité de procédure à hauteur de 500 euros. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande et de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) ces montants. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil, entendu en ses explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil, PERSONNE2.), demanderesse au civil, entendue en ses conclusions au civil, et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions, AU PÉNAL : c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) MOIS, ainsi qu’à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS, d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement, a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée cidevant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.

2 du Code pénal, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15) JOURS, c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 26,70 euros, AU CIVIL : d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande civile recevable en la forme, la d é c l a r e fondée, c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) EUROS, avec les intérêts au taux légal à partir du 3 novembre 2022, jour de l’infraction, jusqu’à solde, c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de CINQ CENTS (500) EUROS à titre d’indemnité de proécdure, c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui. Par application des articles 27, 28, 29, 30, 66 et 409 du Code pénal, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean- Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en audience publique le jeudi, 1er juin 2023, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Mickaël MOSCONI, substitut Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.