Domestic violence conviction upheld with prison sentence and civil damages awarded to victim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of domestic violence and ordered a nine-month prison sentence suspended for five years, alongside a €1,000 fine. The civil claimant successfully recovered €2,000 in damages and €500 in procedural costs from the accused. The court rejected the defense's arguments, finding the evidence of violence sufficient to meet the legal threshold for conviction under the Penal Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 409 al. 1 et 3 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of domestic violence based on police reports and witness testimony, impose a suspended prison sentence and fine, and award civil damages and procedural costs to the victim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 259/2023
Audience publique du jeudi, 1er juin 2023
(Not. 5886/22/XD)–DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi premier juin
deux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 31
mars 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le 1er avril 1986 à ADRESSE1.)
demeurant à L-ADRESSE2.),
ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infractions aux articles 409, alinéas 1er et 3 du Code
pénal, subsidiairement du chef d’infraction à l’article 409 alinéa 1er du
Code pénal,
défendeur au civil,
en présence de :
PERSONNE2.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
ADRESSE3.),
élisant domicile en l’étude de Maître Marina PETKOVA,
partie civile.
F A I T S :
A l’audience publique du jeudi 27 avril 2023, le président constata
l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu en personne, et il
lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et être séparée du prévenu, prêta le serment de dire
toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant
levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Elle fut ensuite entendue
en ses déclarations orales.
Maître Marina PETKOVA, avocat à la Cour, demeurant à Erpeldange-sur-
Sûre, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.)
contre PERSONNE1.).
Elle déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et le
greffier.
Ensuite
elle
développa ses conclusions
oralement et conclut à
l’adjudication de sa demande.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) fut entendu en ses
explications et moyens de défense et en ses conclusions au civil.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut
du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu et défendeur au civil furent ensuite plus
amplement exposés par Maître José LOPES GONCALVES, avocat à la
Cour, demeurant à Diekirch.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi 1er juin 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment les procès-verbaux no.
50074/2023 du 13 janvier 2023 et no. 51496/2022 du 14 novembre 2022 du
commissariat des Ardennes (C3R) D-3R-ARDE de la police grand-ducale,
circonscription régionale Nord, à charge de PERSONNE1.) du chef de
violences domestiques.
Vu la citation à prévenu du 31 mars 2023 (Not. 5886/22/XD) régulièrement
notifiée.
Vu l’information adressée le 31 mars 2023 à la Caisse Nationale de Santé
en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
AU PÉNAL :
Le Parquet reproche à PERSONNE1.),
« Comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
I.)
le 24/10/2022, vers 00.00 heures, à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant
aux circonstances de temps et de lieu plus exactes ;
PRINCIPALEMENT,
en infraction à l’article 409, alinéas 1er et 3, du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé
une maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint
divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir volontairement donné des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE1.), notamment en la prenant par le cou et en
lui donnant un coup de poing au visage,
avec la circonstance que les coups et les blessures ont entraîné une
incapacité de travail personnel et ont été portés à l’encontre d’une
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
SUBSIDIAIREMENT,
en infraction à l’article 409 alinéa 1er du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou
conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),
née le DATE1.), notamment en la prenant par le cou et en lui donnant un
coup de poing au visage,
avec la circonstance que les coups et les blessures ont été portés à
l’encontre d’une personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
II.)
le 13/01/2023, vers 01.55 heures, à ADRESSE2.), sans préjudice quant aux
circonstances de temps et de lieu plus exactes ;
en infraction à l’article 409, alinéas 1er et 3, du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé
une maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint
divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir volontairement donné des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE1.), notamment en la prenant par la nuque et
en la plaquant au sol, puis, suite à ce qu’elle ait réussi à se relever, en
l’attrapant par les cheveux et en la mettant une nouvelle fois à terre,
avec la circonstance que les coups et les blessures ont entraîné une
incapacité de travail personnel et ont été portés à l’encontre d’une
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
SUBSIDIAIREMENT,
en infraction à l’article 409 alinéa 1er du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou
conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),
née le DATE1.), notamment en la prenant par la nuque et en la plaquant au
sol, puis, suite à ce qu’elle ait réussi à se relever, en l’attrapant par les
cheveux et en la mettant une nouvelle fois à terre,
avec la circonstance que les coups et les blessures ont été portés à
l’encontre d’une personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction
menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi
du serment par le témoin PERSONNE2.), ainsi que des déclarations et
aveux du prévenu.
A l’audience du 27 avril 2023, PERSONNE1.) reconnaît les faits et
reproches à sa charge.
Il résulte d’un certificat médical du 13 janvier 2023 du Dr PERSONNE3.)
que PERSONNE2.) a présenté des éraflures rouges et se plaignait de
cervicalgies. Le médecin a retenu une incapacité de travail personnel de 2
jours, du 13 au 14 janvier 2023. Un certificat médical du 17 janvier 2023
du Dr PERSONNE4.) relate que la patiente présentait des hématomes au
niveau des deux genoux, de la cuisse gauche et du coude gauche. Ce
médecin a retenu une incapacité de travail personnel du 17 au 19 janvier
2023.
Il résulte d’un certificat médical du 24 octobre 2022 du Dr PERSONNE5.)
que PERSONNE2.) a subi un gonflement orbital droit, des marques
d’étranglements au cou, une plaie superficielle sur le dos du nez et une
marque de contusion orbitale gauche. Le médecin a retenu une incapacité
de travail personnel du 24 octobre 2022 au 30 octobre 2022.
Au vu de ces certificats médicaux, il y a lieu de retenir une incapacité de
travail personnel dans le chef de PERSONNE2.) pour les deux faits.
Au moment des faits, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont vécu ensemble.
Cette cohabitation n’est d’ailleurs pas contestée par le prévenu.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,
1) le 24 octobre 2022, vers 00.00 heures, à ADRESSE2.),
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups ayant
causé une incapacité de travail personnel à la personne avec
laquelle il a vécu habituellement, avec la circonstance que les
coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures consistant en
des éraflures rouges, des hématomes au niveau des deux genoux,
de la cuisse gauche et du coude gauche à PERSONNE2.) avec
laquelle il a vécu habituellement, notamment en la prenant par le
cou et en lui donnant un coup de poing au visage,
avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une
incapacité de travail personnel ;
2) le 13 janvier 2023, vers 01.55 heures, à ADRESSE2.),
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups ayant
causé une incapacité de travail personnel à la personne avec
laquelle il a vécu habituellement, avec la circonstance que les
coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures consistant en
un gonflement orbital droit, des marques d’étranglements au cou,
une plaie superficielle sur le dos du nez et une marque de contusion
orbitale gauche à PERSONNE2.) avec laquelle il a vécu
habituellement, notamment en la prenant par la nuque et en la
plaquant au sol, puis, suite à ce qu’elle ait réussi à se relever, en
l’attrapant par les cheveux et en la mettant une nouvelle fois à terre,
avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une
incapacité de travail personnel.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel
entre elles. Il y a dès lors lieu à application de l’article 60 du Code pénal
suivant lequel la peine la plus forte sera seule prononcée, celle-ci pouvant
être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme
des peines prévues pour les différents délits.
En vertu de l’article 409 alinéa 3 du Code pénal, les coups ou blessures
volontaires portés ou causés à la personne avec laquelle on a vécu
habituellement, avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné
une incapacité de travail personnel, seront punis d’un emprisonnement d’un
an à cinq ans et d’une amende de 501 euros à 25.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité
objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal est d’avis que les infractions
commises par PERSONNE1.) sont adéquatement sanctionnées par une
peine d’emprisonnement de neuf mois et par une amende de 1.000 euros.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques dans le chef du
prévenu, le tribunal décide de lui accorder la faveur du sursis simple en ce
qui concerne l’exécution de cette peine d’emprisonnement.
AU CIVIL :
A l’audience du 27 avril 2023, Maître Marina PETKOVA, avocat à la Cour,
demeurant à Erpeldange-sur-Sûre, s’est constituée partie civile au nom et
pour compte de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes
suivants:
FICHIER
FICHIER
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de
partie civile.
Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la
décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai
de la loi.
PERSONNE2.) réclame à titre d’atteinte à l’intégrité physique (aspect
moral) la somme de 4.250 euros, à titre de pretium doloris la somme de
4.250 euros et à titre de préjudice psychique spécifique la somme de 1.500
euros, ces montants avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en
justice jusqu’à solde. A titre subsidiaire, elle demande l’institution d’une
expertise et l’allocation d’une provision de 5.000 euros.
Elle réclame encore une indemnité de procédure à hauteur de 1.500 euros.
Le tribunal décide d’allouer à PERSONNE2.), ex aequo et bono, toutes
causes confondues, la somme de 2.000 euros.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande et de condamner
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 2.000 euros avec les
intérêts au taux légal à partir du 27 avril 2023, jour de la demande en justice,
jusqu’à solde.
Le tribunal décide encore d’allouer à PERSONNE2.) une indemnité de
procédure à hauteur de 500 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.),
prévenu et défendeur au civil, entendu en ses explications et moyens de
défense au pénal et en ses conclusions au civil, PERSONNE2.),
demanderesse au civil, entendue en ses conclusions au civil, et le
représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,
AU PÉNAL :
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une peine d’emprisonnement de NEUF (9) MOIS, ainsi qu’à une amende
de MILLE (1.000) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à DIX (10) JOURS,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave
pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-
devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que
les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.
2 du Code pénal,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 26,70 euros,
AU CIVIL :
d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e fondée,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
DEUX MILLE (2.000) EUROS, avec les intérêts au taux légal à partir du
27 avril 2023, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
CINQ CENTS (500) EUROS, à titre d’indemnité de procédure,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 66 et 409 du Code pénal, 155,
179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 626 et 628-1 du Code
de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en
audience publique le jeudi 1er juin 2023, au Palais de Justice à Diekirch par
Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé Danielle
HASTERT, en présence de Avelino SANTOS MENDES, substitut du
Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont
signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.