Court convicts defendant of domestic violence and sentences him to 120 hours community service and a fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of domestic violence and sentenced him to 120 hours of unpaid community service and a 500 euro fine. The prosecution alleged that the defendant physically assaulted his partner, causing personal incapacity, while the defendant admitted to the facts and agreed to the community service penalty. The court upheld the conviction based on the evidence and the defendant's remorse, applying the relevant articles of the Penal Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 409, alinéa 1er et 3 du Code pénal; Article 528 du Code pénal: The court established that voluntary acts causing personal incapacity to a family member constitute domestic violence, warranting a sentence of community service and a fine when the offender shows sincere remorse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 258/2023
Audience publique du jeudi, 1er juin 2023
(Not. 231/23/XD)–DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi premier juin
deux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 31
mars 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infractions aux articles 409, alinéa 1er et 3 du Code pénal
et du chef d’infraction à l’article 528 du Code pénal.
F A I T S :
A l’audience publique du jeudi 27 avril 2023, le président constata
l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu en personne, et il
lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et être l’ex-copine du prévenu, prêta le serment de
dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en
tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Elle fut ensuite
entendue en ses déclarations orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et
moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut
du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi 1er juin 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal no.
21098/2022 du 23 novembre 2022 du commissariat de la police grand-
ducale d’Ettelbruck (C2R) D-2R-ETTE, circonscription régionale Nord, à
charge de PERSONNE1.) du chef de violences domestiques.
Vu la citation à prévenu du 31 mars 2023 (Not. 231/23/XD) régulièrement
notifiée.
Vu l’information adressée le 31 mars 2023 à la Caisse Nationale de Santé
en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.),
« Comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
I.)
le 23/11/2022, vers 14.30 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux
circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 409, alinéas 1er et 3, du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé
une maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint
divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),
née le DATE2.), notamment en la poussant violemment, en la giflant, en lui
donnant un coup de pied dans les côtes gauches et un coup de poing au
visage, en dessous de l’œil gauche,
avec la circonstance que les coups et les blessures ont entraîné une
incapacité de travail personnel et ont été portés à l’encontre d’une
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
II.)
le 23/11/2022, vers 14.30 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux
circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers
d’’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé, au préjudice de
PERSONNE2.), née le DATE2.), l’ordinateur portable de marque Apple
appartenant à cette dernière. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction
menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi
du serment par le témoin PERSONNE2.), ainsi que des déclarations et
aveux du prévenu.
PERSONNE2.) dépose à l’audience avoir été poussée violemment par son
copain et avoir reçu un coup de poing au niveau de son œil gauche.
A l’audience du 27 avril 2023, PERSONNE1.) explique avoir eu une
dispute verbale avec sa compagne. Il admet avoir donné un coup de poing
au niveau de l’œil de sa compagne et l’avoir tout de suite regretté. En ce qui
concerne le coup de pied, il indique l’avoir donné involontairement en
levant le pied pour se défendre d’une agression de la part de sa compagne.
Il ressort des dépositions de PERSONNE2.) faites auprès de la police que
PERSONNE1.) a jeté son ordinateur portable dans le salon de sorte qu’il
était endommagé.
Il résulte enfin d’un certificat médical du 23 novembre 2022 du Dr
PERSONNE3.) que PERSONNE2.) a subi une ecchymose à l’orbite
gauche, un œdème à l’articulation temporo-mandibulaire gauche et un
trauma sternal et des derniers arcs costaux antérieurs côté gauche. Le
médecin a retenu une incapacité de travail personnel de 5 jours.
Au moment des faits, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont vécu ensemble.
Cette cohabitation n’est d’ailleurs pas contestée par le prévenu.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,
le 23 novembre 2022 vers 14.30 heures, à ADRESSE3.),
1) en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups ayant
causé une incapacité de travail personnel à la personne avec
laquelle il vit habituellement, avec la circonstance que les coups et
blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures consistant en
une ecchymose à l’orbite gauche, un œdème à l’articulation
temporo-mandibulaire gauche et un trauma sternal et des derniers
arcs costaux antérieurs côté gauche à PERSONNE2.) avec laquelle
il vit habituellement, notamment en la poussant violemment et en
lui donnant un coup de poing, avec la circonstance que les coups
et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel de 5
jours ;
2) en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé un ordinateur
portable appartenant à PERSONNE2.).
Les infractions retenues se trouvent en concours réel entre elles, de sorte
qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui
dispose qu’en cas de concours de plusieurs délits la peine la plus forte sera
seule prononcée et pourra même être élevée au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents
délits.
En vertu de l’article 409 alinéa 3 du Code pénal, les coups ou blessures
volontaires portés ou causés à la personne avec laquelle on vit
habituellement, avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné
une incapacité de travail personnel, seront punis d’un emprisonnement d’un
an à cinq ans et d’une amende de 501 euros à 25.000 euros.
Aux termes de l’article 528 du Code pénal, la destruction ou
l’endommagement volontaire des biens mobiliers d’autrui est puni d’un
emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus grave est dès lors celle prévue par l’article 409 du Code
pénal.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité
objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
L’article 22 alinéa 1er du code pénal dispose que « si de l'appréciation du
tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure
à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné
accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement
public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou
philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée
qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent
quarante heures ».
Par application de circonstances atténuantes consistant en l’absence
d’antécédents spécifiques, le tribunal estime que les infractions commises
par PERSONNE1.) ne comportent pas une peine privative de liberté
supérieure à six mois et qu’elles seront plus adéquatement sanctionnées par
une condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général.
PERSONNE1.) a marqué son accord lors de l'audience du 27 avril 2023 à
exécuter des travaux d’intérêt général.
Au vu des circonstances de l’affaire, et des regrets et remords paraissant
sincères du prévenu, le tribunal décide partant de condamner
PERSONNE1.) à effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une
durée de 120 heures.
Le tribunal décide encore de condamner PERSONNE1.) à une amende de
500 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.),
prévenu, entendu en ses explications et moyens de défense au pénal, le
représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,
d o n n e a c t e
à PERSONNE1.) de son accord à exécuter un travail
d’intérêt général,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée
de CENT VINGT (120) heures,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général
doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent
jugement a acquis force de chose jugée et que travail d’intérêt général devra
être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent
jugement a acquis force de chose jugée ;
a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner
de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal) :
« Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des
sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22
est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans »,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
encore à une amende de CINQ CENTS (500) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à CINQ (5) JOURS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à 26,70 euros.
Par application des articles 22, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 409 et 528 du Code
pénal, 155 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en
audience publique le jeudi 1er juin 2023, au Palais de Justice à Diekirch par
Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé Danielle
HASTERT, en présence de Avelino SANTOS MENDES, substitut du
Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont
signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.