Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_258 Généré par l'IA

Court convicts defendant of domestic violence and sentences him to 120 hours community service and a fine.

Numéro de cause TADPENAL_258
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of domestic violence and sentenced him to 120 hours of unpaid community service and a 500 euro fine. The prosecution alleged that the defendant physically assaulted his partner, causing personal incapacity, while the defendant admitted to the facts and agreed to the community service penalty. The court upheld the conviction based on the evidence and the defendant's remorse, applying the relevant articles of the Penal Code.

Regeste Legislator

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Articles 409, alinéa 1er et 3 du Code pénal; Article 528 du Code pénal: The court established that voluntary acts causing personal incapacity to a family member constitute domestic violence, warranting a sentence of community service and a fine when the offender shows sincere remorse.

Mots-clés

Généré par l'IA
domestic violence community service personal incapacity criminal conviction fine penalty sincere remorse family member causalité de la lésion à l'épaule

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 409, alinéa 1er et 3 du Code pénal
en infraction à l’article 409, alinéas 1er et 3, du Code pénal,
Article 528 du Code pénal
et du chef d’infraction à l’article 528 du Code pénal.
Article 23 du Code pénal
de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal) :
Articles 17, 18, 21 et 22 du Code pénal
Articles 22, 27, 28, 29, 30, 60, 66 du Code de procédure pénale
L’article 22 alinéa 1er du code pénal dispose que « si de l'appréciation du
Articles 409 et 528 du Code pénal
en infraction à l’article 409, alinéas 1er et 3, du Code pénal,
Articles 155 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code de procédure pénale
article 528 du Code pénal
et du chef d’infraction à l’article 528 du Code pénal.
article 453 du Code de la Sécurité Sociale
en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
article 409 du Code pénal
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
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Texte complet

No. 258/2023

Audience publique du jeudi, 1er juin 2023

(Not. 231/23/XD)–DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi premier juin

deux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 31

mars 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infractions aux articles 409, alinéa 1er et 3 du Code pénal

et du chef d’infraction à l’article 528 du Code pénal.

F A I T S :

A l’audience publique du jeudi 27 avril 2023, le président constata

l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu en personne, et il

lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et être l’ex-copine du prévenu, prêta le serment de

dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en

tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Elle fut ensuite

entendue en ses déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et

moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut

du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi 1er juin 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal no.

21098/2022 du 23 novembre 2022 du commissariat de la police grand-

ducale d’Ettelbruck (C2R) D-2R-ETTE, circonscription régionale Nord, à

charge de PERSONNE1.) du chef de violences domestiques.

Vu la citation à prévenu du 31 mars 2023 (Not. 231/23/XD) régulièrement

notifiée.

Vu l’information adressée le 31 mars 2023 à la Caisse Nationale de Santé

en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.),

« Comme auteur ayant commis lui-même les infractions,

I.)

le 23/11/2022, vers 14.30 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux

circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 409, alinéas 1er et 3, du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé

une maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint

divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),

née le DATE2.), notamment en la poussant violemment, en la giflant, en lui

donnant un coup de pied dans les côtes gauches et un coup de poing au

visage, en dessous de l’œil gauche,

avec la circonstance que les coups et les blessures ont entraîné une

incapacité de travail personnel et ont été portés à l’encontre d’une

personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

II.)

le 23/11/2022, vers 14.30 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux

circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers

d’’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé, au préjudice de

PERSONNE2.), née le DATE2.), l’ordinateur portable de marque Apple

appartenant à cette dernière. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction

menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi

du serment par le témoin PERSONNE2.), ainsi que des déclarations et

aveux du prévenu.

PERSONNE2.) dépose à l’audience avoir été poussée violemment par son

copain et avoir reçu un coup de poing au niveau de son œil gauche.

A l’audience du 27 avril 2023, PERSONNE1.) explique avoir eu une

dispute verbale avec sa compagne. Il admet avoir donné un coup de poing

au niveau de l’œil de sa compagne et l’avoir tout de suite regretté. En ce qui

concerne le coup de pied, il indique l’avoir donné involontairement en

levant le pied pour se défendre d’une agression de la part de sa compagne.

Il ressort des dépositions de PERSONNE2.) faites auprès de la police que

PERSONNE1.) a jeté son ordinateur portable dans le salon de sorte qu’il

était endommagé.

Il résulte enfin d’un certificat médical du 23 novembre 2022 du Dr

PERSONNE3.) que PERSONNE2.) a subi une ecchymose à l’orbite

gauche, un œdème à l’articulation temporo-mandibulaire gauche et un

trauma sternal et des derniers arcs costaux antérieurs côté gauche. Le

médecin a retenu une incapacité de travail personnel de 5 jours.

Au moment des faits, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont vécu ensemble.

Cette cohabitation n’est d’ailleurs pas contestée par le prévenu.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,

le 23 novembre 2022 vers 14.30 heures, à ADRESSE3.),

1) en infraction à l’article 409 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups ayant

causé une incapacité de travail personnel à la personne avec

laquelle il vit habituellement, avec la circonstance que les coups et

blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures consistant en

une ecchymose à l’orbite gauche, un œdème à l’articulation

temporo-mandibulaire gauche et un trauma sternal et des derniers

arcs costaux antérieurs côté gauche à PERSONNE2.) avec laquelle

il vit habituellement, notamment en la poussant violemment et en

lui donnant un coup de poing, avec la circonstance que les coups

et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel de 5

jours ;

2) en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé un ordinateur

portable appartenant à PERSONNE2.).

Les infractions retenues se trouvent en concours réel entre elles, de sorte

qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui

dispose qu’en cas de concours de plusieurs délits la peine la plus forte sera

seule prononcée et pourra même être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents

délits.

En vertu de l’article 409 alinéa 3 du Code pénal, les coups ou blessures

volontaires portés ou causés à la personne avec laquelle on vit

habituellement, avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné

une incapacité de travail personnel, seront punis d’un emprisonnement d’un

an à cinq ans et d’une amende de 501 euros à 25.000 euros.

Aux termes de l’article 528 du Code pénal, la destruction ou

l’endommagement volontaire des biens mobiliers d’autrui est puni d’un

emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à

10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

La peine la plus grave est dès lors celle prévue par l’article 409 du Code

pénal.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité

objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

L’article 22 alinéa 1er du code pénal dispose que « si de l'appréciation du

tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure

à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné

accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement

public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou

philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée

qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent

quarante heures ».

Par application de circonstances atténuantes consistant en l’absence

d’antécédents spécifiques, le tribunal estime que les infractions commises

par PERSONNE1.) ne comportent pas une peine privative de liberté

supérieure à six mois et qu’elles seront plus adéquatement sanctionnées par

une condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général.

PERSONNE1.) a marqué son accord lors de l'audience du 27 avril 2023 à

exécuter des travaux d’intérêt général.

Au vu des circonstances de l’affaire, et des regrets et remords paraissant

sincères du prévenu, le tribunal décide partant de condamner

PERSONNE1.) à effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une

durée de 120 heures.

Le tribunal décide encore de condamner PERSONNE1.) à une amende de

500 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.),

prévenu, entendu en ses explications et moyens de défense au pénal, le

représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,

d o n n e a c t e

à PERSONNE1.) de son accord à exécuter un travail

d’intérêt général,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée

de CENT VINGT (120) heures,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général

doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent

jugement a acquis force de chose jugée et que travail d’intérêt général devra

être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent

jugement a acquis force de chose jugée ;

a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner

de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal) :

« Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des

sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22

est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans »,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

encore à une amende de CINQ CENTS (500) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à CINQ (5) JOURS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à 26,70 euros.

Par application des articles 22, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 409 et 528 du Code

pénal, 155 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en

audience publique le jeudi 1er juin 2023, au Palais de Justice à Diekirch par

Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé Danielle

HASTERT, en présence de Avelino SANTOS MENDES, substitut du

Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.