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JPLCIVIL_1590 Généré par l'IA

Court partially allowed claim for damages but rejected lawyer fees and procedural indemnity requests.

Numéro de cause JPLCIVIL_1590
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially allowed the plaintiffs' claim, ordering the defendant to pay 178.54 euros in damages with interest. While the plaintiffs argued that legal fees and procedural indemnities should be covered under civil liability and procedural law, the court found no fault attributable to the defendant regarding their choice of counsel. Consequently, the requests for lawyer fees and procedural indemnity were dismissed, and the defendant was ordered to bear the litigation costs.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: Legal fees are not compensable damages unless the opposing party's fault directly caused the necessity of hiring an attorney, which is not the case when legal representation is optional.

Mots-clés

Généré par l'IA
civil liability lawyer fees procedural indemnity fault attribution litigation costs partial judgment damages award déduction pour frais d'entretien d'immeuble

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1382 et 1383 du Code civil
des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
Article 115 du Nouveau Code de procédure civile
d’application de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas remplies.
article 635 du Code civil
testament et conformément aux dispositions de l’article 635 du Code civil.
article 1315 du Code civil
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
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Texte complet

Rép. no. 1590/23

L-CIV-657/22

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI, 1er JUIN 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

ENTRE

1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

2) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

3) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.),

parties demanderesses, comparant par Maître Stéphanie ARAUJO, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg,

ET

PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE4.),

partie défenderesse, représentée par son fils PERSONNE5.).

________________________________________________________

FAITS

Par exploit du 14 décembre 2022 de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg,

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont fait donner citation à PERSONNE4.)

à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi, 19 janvier 2023 à 15h00,

salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée

à la minute du présent jugement.

Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement

retenue à l’audience publique du 11 mai 2023, lors de laquelle Maître Stéphanie ARAUJO,

en remplacement de Maître Anne-Marie SCHMIT, se présenta pour les parties

demanderesses, tandis que PERSONNE5.) comparut pour la partie défenderesse.

Le mandataire des parties demanderesses et le représentant de la partie défenderesse furent

entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été remis

LE JUGEMENT QUI SUIT

A. Les faits constants

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont les propriétaires d’un appartement

sis à L-ADRESSE4.) qu’ils ont hérité de feu leur père PERSONNE6.), décédé testat en date

du 15 juin 2019, qui de son vivant y a vécu avec PERSONNE4.).

B. La procédure et les prétentions des parties

Suivant exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL du 14 décembre 2022 PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont fait donner citation à PERSONNE4.) à comparaître

devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :

- voir condamner PERSONNE4.) à payer aux parties demanderesses la somme de 3.063,82

euros, avec les intérêts légaux à partir du 27 juillet 2020, date de la première mise en

demeure, sur le montant de 2.892,71 euros et avec les intérêts légaux sur le montant de

171,11 euros à partir du 18 octobre 2021, sinon avec les intérêts légaux à partir de la

demande en justice, jusqu’à solde ;

- voir condamner PERSONNE4.) aux frais d’avocat d’un montant de 1.287 euros sur base

des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

- voir condamner PERSONNE4.) à payer aux parties demanderesses une indemnité de

procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

- voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;

- voir condamner PERSONNE4.) aux frais et dépens de l’instance.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-657/22.

A l’audience des plaidoiries, les parties demanderesse réduisent leur demande au montant

de 233,64 euros suite aux paiements intervenus.

Il échet de leur en donner acte.

C. L’argumentaire des parties

Sur base des faits constants ci-avant énoncés, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) font valoir que feu PERSONNE6.) a disposé de ses dernières volontés par

testament olographe du 26 février 2017. Il aurait ainsi autorisé PERSONNE4.) à habiter dans

son appartement, sans la cave et le garage, sis à L-ADRESSE4.) aussi longtemps qu’elle sera

à même d’y séjourner, sous condition de prendre à sa charge les frais d’habitation.

PERSONNE4.) refuserait cependant de procéder aux paiements de l’entièreté des charges.

Face au non-paiement des charges, les parties demanderesses auraient été contraintes de

payer et avancer les charges au nom et pour compte de la partie défenderesse. Nonobstant

mises en demeure, la partie citée refuserait de régler le montant total de 3.063,82 euros

correspondant aux charges et frais de l’année 2018/2019 et aux charges et frais de l’année

2019/2020.

A l’audience des plaidoiries, ils font plaider que trois positions de leur décompte soumis à

la partie citée demeurent impayées, à savoir le coût de deux clés supplémentaires de la porte

de l’entrée principale de l’immeuble faites à la demande de PERSONNE4.), sans leur accord,

les frais d’assurance qui n’auraient jamais été réclamés à PERSONNE4.), de sorte qu’elle

ne saurait déduire ce montant et l’impôt foncier incombant à PERSONNE4.) au vu du

testament et conformément aux dispositions de l’article 635 du Code civil.

PERSONNE4.) s’oppose à la demande en faisant valoir qu’il est d’usage que le locataire ait

à sa disposition trois clés, raison pour laquelle elle aurait fait des doubles de clé. Les frais

d’assurance seraient compris dans le décompte. L’impôt foncier devrait être payé par les

propriétaires des lieux.

Les consorts GROUPE1.) font répliquer qu’exceptées les trois positions précitées, le reste a

été accepté par la partie citée qui aurait réglé le montant y afférent. Les deux clés

supplémentaires auraient été faites en raison du fait que PERSONNE4.) aurait égaré sa clé.

D. L’appréciation du Tribunal

La demande de PERSONNE4.) ayant été introduite dans les délai et forme de la loi est à dire

recevable en la forme.

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation

doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le

fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Conformément audit article, il appartient aux consorts GROUPE1.) d’établir le bien-fondé

de leur demande.

Il est constant en cause que PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont les

propriétaires d’un appartement sis à L-ADRESSE4.) qu’ils ont hérité de feu leur père

PERSONNE6.), décédé testat en date du 15 juin 2019, qui y a vécu avant son décès avec

PERSONNE4.).

Il résulte du testament olographe de feu PERSONNE6.) du 26 février 2017 qu’il a autorisé

PERSONNE4.) à habiter dans le prédit appartement, sous la condition que les frais

d’habitation restent à charge de PERSONNE4.). Ledit testament a été accepté par

PERSONNE4.) en date du 15 janvier 2020.

Il est constant en cause que PERSONNE4.) bénéficie d’un droit d’habitation portant sur le

prédit appartement.

Le montant de 3.063,82 euros réclamé par les consorts GROUPE1.) se compose d’un solde

de 777,07 euros au titre du décompte de charges et de frais de l’année 2018/2019 transmis à

PERSONNE4.) par courrier du 22 juillet 2020 ainsi que du montant de 2.286,75 euros au

titre du décompte de charges et de frais de l’année 2019/2020 lui transmis aux termes d’un

courrier du 20 août 2021.

En date du 28 février 2023, PERSONNE4.) a viré la somme de 2.830,18 euros au mandataire

des consorts GROUPE1.).

Elle a retenu la somme de 233,64 euros pour les positions suivantes:

- facture PERSONNE7.) d’un montant de 55,69 euros pour deux clefs supplémentaires de la

porte de l’entrée principale de l’immeuble aux motifs qu’elle n’aurait reçu qu’une seule clé

de la part des consorts GROUPE1.) et qu’elle aurait été contrainte de faire reproduire deux

clés supplémentaires ;

- facture de l’assurance SOCIETE1.) d’un montant de 129,04 euros, qui aurait été souscrite

par feu PERSONNE6.) en son nom et dont elle ne serait aucunement bénéficiaire ;

- facture de l’impôt foncier d’un montant de 49,50 euros.

Comme PERSONNE4.) a réglé le montant de 2.830,18 euros correspondant aux autres

positions des décomptes respectifs, il échet de retenir qu’elle a accepté que ces positions lui

soient mises en compte.

S’agissant de la facture PERSONNE7.) du 17 juillet 2019 d’un montant de 55,69 euros

relative à la commande de deux clés supplémentaires de la porte de l’entrée principale de

l’immeuble, il y a lieu de constater tout d’abord que le déplacement facturé par l’agence

immobilière SOCIETE2.) pour l’ouverture des portes de l’appartement en raison de clés

égarées a eu lieu le 20 septembre 2019. Il n’est donc pas établi que cette intervention se

trouve en relation avec la commande des deux clés litigieuses. Il convient ensuite de relever

que c’est à bon droit que PERSONNE4.) a commandé deux clés supplémentaires, dès lors

qu’il est incontestable qu’une seule clé est insuffisante. PERSONNE4.) est donc fondée à

retenir le montant de 55,69 euros.

Quant à la facture de l’assurance SOCIETE1.) du 10 décembre 2018 d’un montant 236,69

euros, il y a lieu de constater que dans le décompte du 22 juillet 2020, aucun montant n’a été

mis à ce titre à charge de PERSONNE4.), de sorte que cette dernière n’est pas fondée à

retenir le montant de 129,04 euros de ce chef.

Concernant le bulletin de l’impôt foncier d’un montant de 49,50 euros, il y a lieu de relever

que bien que ledit impôt réel frappe la propriété immobilière, il est à charge de l’usager, soit

en l’occurrence à PERSONNE4.) en vertu des dispositions de l’article 635 du Code civil et

en vertu du testament. C’est dès lors à bon droit que la quote-part y afférent a été mis à

charge de PERSONNE4.).

Au vu de l’ensemble des développements ci-avant énoncés, la demande des consorts

GROUPE1.) est à dire fondée à concurrence du montant total de 178,54 euros (129,04 +

49,50).

PERSONNE4.) est en conséquence condamnée à payer aux consorts GROUPE1.) le montant

de 178,54 euros, avec les intérêts légaux à partir du 14 décembre 2022, date de la demande

en justice, jusqu’à solde.

S’agissant de la demande des consorts GROUPE1.) en indemnisation de leurs frais d’avocat,

il convient de relever que les frais non compris dans les dépens, donc également les

honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base

de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil.

S’il est ainsi vrai que le paiement des honoraires d’avocat trouve son origine première dans

le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage dont se plaint

la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à l’avocat pour obtenir

indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage initial, est une suite nécessaire

de cette faute et partant en lien causal avec elle.

Force est toutefois de constater que dans le cadre de la présente procédure, la représentation

par voie d’avocat n’est nullement obligatoire.

Le choix délibéré des consorts GROUPE1.) de recourir aux services d’un avocat pour

recouvrer leur créance ne constitue dès lors pas un préjudice imputable à une faute de la

partie citée.

Il en découle que les frais et honoraires d’avocat doivent rester à charge des consorts

GROUPE1.) et leur demande y afférente est à dire non fondée.

Les consorts GROUPE1.) n’établissant pas que la condition d’iniquité requise par l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile est remplie dans leur chef, leur demande en

allocation d’une indemnité de procédure est à dire non fondée.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, les conditions

d’application de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas remplies.

PERSONNE4.) succombant à l’instance, elle est condamnée aux frais et dépens de

l’instance.

PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et

en premier ressort,

donne acte à PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de la réduction de leur

demande,

reçoit la demande de PERSONNE1.), de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) en la forme,

la dit partiellement fondée,

condamne PERSONNE4.) à payer à PERSONNE1.), à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.)

le montant de 178,54 euros, avec les intérêts légaux à partir du 14 décembre 2022, jusqu’à

solde,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.), de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) en

indemnisation de leurs frais d’avocat,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.), de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) en

allocation d’une indemnité de procédure,

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,

condamne PERSONNE4.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date

qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont

signé le présent jugement.

Anne SIMON

Sang DO THI