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JPLCIVIL_1589 Généré par l'IA

Luxembourg court declares itself incompetent due to a valid choice of Dutch jurisdiction clause in the contract.

Numéro de cause JPLCIVIL_1589
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Peace Court joined two commercial proceedings and declared itself incompetent to hear the plaintiff's claims for payment and procedural costs. The defendant argued that the contract referenced general terms granting exclusive jurisdiction to the Netherlands, which the plaintiff admitted were accepted. The court ruled that the jurisdiction clause was effective and binding, thereby dismissing the plaintiff's substantive claims while awarding procedural costs to the defendant.

Regeste Legislator

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Art. 20 of the General Terms and Conditions; A valid choice of foreign jurisdiction clause in a contract renders the local court incompetent, even if the defendant did not sign the main contract but accepted the referenced terms.

Mots-clés

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choice of jurisdiction competence territorial general terms acceptance contractual clause incompetence declaration commercial proceedings procedural costs conflit de compétence prud'homale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 20 of the General Terms and Conditions
juridiction figurant à l’article 20 des conditions générales qu’elle aurait acceptées et suivant
article L.131-18 du Code du travail
La société SOCIETE1.) fait valoir qu’en vertu de l’article L.131-18 du Code du travail,
article 109 du Code de commerce
facture acceptée découlant de l’article 109 du Code de commerce.
article 1135-1 du Code civil
par la société SOCIETE2.) conformément à l’article 1135-1 du Code civil et ne lui sont pas

Jurisprudence citée

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Cour d'appel 18 mai 1994, N° 15111 du rôle
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Texte complet

Rép. no. 1589/23

L-CIV-537/19 et L-CIV-280/22

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI, 1er JUIN 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

ENTRE

SOCIETE1.) B.V., société privée, établie et ayant son siège social à NL-ADRESSE1.),

immatriculée à la « Netherlands chamber of commerce » sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie demanderesse, comparant par Maître Stéphanie BASTIN HUMBERT, avocat à la

Cour, en remplacement de Maître Aurélia FELTZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg,

ET

SOCIETE2.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie défenderesse, comparant par Maître Maïlys KNAUB, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Lars GOSLINGS, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg.

________________________________________________________

FAITS

L’affaire inscrite au rôle sous le numéro 537/19 fut introduite par exploit du 6 septembre

2019 de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN de Luxembourg. Aux termes dudit exploit,

la société privée SOCIETE1.) B.V. a fait donner citation à la société anonyme SOCIETE2.)

SA à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi, 26 septembre 2019 à

15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et

annexée à la minute du présent jugement.

L’affaire inscrite au rôle sous le numéro 280/22 fut introduite par exploit du 5 mai 2022 de

l’huissier de justice suppléant Tessy SIEDLER, en remplacement de l’huissier de justice

Gilles HOFFMANN de Luxembourg. Aux termes dudit exploit, la société privée

SOCIETE1.) B.V. a fait donner citation à la société anonyme SOCIETE2.) SA à comparaître

devant le tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi, 19 mai 2022 à 15h00, salle JP 1.19, pour

y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du

présent jugement.

Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, les deux affaires furent

utilement retenues à l’audience publique du 25 mai 2023, lors de laquelle Maître Stéphanie

BASTIN HUMBERT, en remplacement de Maître Aurélia FELTZ, se présenta pour la partie

demanderesse, tandis que Maître Maïlys KNAUB, en remplacement de Maître Lars

GOSLINGS, comparut pour la partie défenderesse.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été remis

LE JUGEMENT QUI SUIT

A. La procédure et les prétentions des parties

Suivant exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN du 6 septembre 2019, la société

privée SOCIETE1.) B.V. (ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) a fait donner citation

à la société anonyme SOCIETE2.) SA (ci-après désignée : la société SOCIETE2.)) à

comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,

pour :

- voir condamner la partie citée à lui payer la somme de 4.429,47 euros + p.m., avec les

intérêts de retard au taux de la Banque centrale européenne majorée de la marge à partir de

l’échéance de la facture, soit 30 jours après son émission, jusqu’à solde, conformément à

l’article 3 de la loi du 18 avril 2004 relative aux intérêts de paiement et aux intérêts de retard,

sinon avec les intérêts légaux tels que de droit à compter de l’échéance des factures, soit à

compter d’un délai de 30 jours suivant la réception de la facture, soit à compter de la mise

en demeure, sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde ;

- voir condamner la partie citée à lui payer la somme forfaitaire de 40 euros prévue par

l’article 5 de la loi du 29 mars 2013 concernant la lutte contre le retard de paiement dans

les transactions commerciales ;

- voir condamner la partie citée à lui payer une indemnité de procédure de 750 euros sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

- voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;

- voir condamner la partie citée aux frais et dépens de l’instance.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-537/19.

Suivant exploit de l’huissier de justice suppléant Tessy SIEDLER, en remplacement de

l’huissier de justice Gilles HOFFMANN, du 5 mai 2022, la société SOCIETE1.) a fait

donner citation à la société SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à

Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour :

- voir condamner la partie citée à lui payer la somme de 4.429,47 euros + p.m., avec les

intérêts de retard au taux de la Banque centrale européenne majorée de la marge à partir de

l’échéance de la facture, soit 30 jours après son émission, jusqu’à solde, conformément à

l’article 3 de la loi du 18 avril 2004 relative aux intérêts de paiement et aux intérêts de

retard, sinon avec les intérêts légaux tels que de droit à compter de l’échéance des factures,

soit à compter d’un délai de 30 jours suivant la réception de la facture, soit à compter de la

mise en demeure, sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde ;

- voir condamner la partie citée à lui payer la somme forfaitaire de 40 euros prévue par

l’article 5 de la loi du 29 mars 2013 concernant la lutte contre le retard de paiement dans

les transactions commerciales ;

- voir condamner la partie citée à lui payer une indemnité de procédure de 750 euros sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

- voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;

- voir condamner la partie citée aux frais et dépens de l’instance.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-280/22.

La société SOCIETE2.) réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros.

B. L’argumentaire des parties

La société SOCIETE1.) fait valoir qu’en vertu de l’article L.131-18 du Code du travail,

applicable dans sa version ancienne à la demande introduite par citation du 6 septembre

2019, le tribunal de paix n’est pas compétent pour connaître de cette demande. Depuis la

modification dudit article par la loi du 15 juillet 2021, le tribunal saisi serait cependant

dorénavant compétent pour connaître de la demande introduite par citation du 5 mai 2022.

Elle sollicite dès lors la jonction des deux affaires et subsidiairement, dans l’hypothèse où le

tribunal considérerait que la demande introduite par citation du 5 mai 2022 est irrecevable,

elle demande au tribunal de se déclarer incompétent pour connaître de la demande introduite

par citation du 6 septembre 2019 compte tenu des considérations ci-avant énoncées. Plus

subsidiairement, elle invoque le désistement de l’instance introduite par citation du 6

septembre 2019. Quant au fond, la société SOCIETE1.) fait valoir que dans le cadre d’un

contrat de mise à disposition, elle aurait émis à l’encontre de la partie défenderesse une

facture n°NUMERO2.) d’un montant total de 4.429,47 euros en date du 7 septembre 2018.

A ce jour, aucun paiement ne serait intervenu. La facture n’aurait été contestée ni dans son

principe, ni dans quantum. Nonobstant mise en demeure, aucun paiement ne serait intervenu

à ce jour. La demande est à déclarer fondée sur base de l’application de la théorie de la

facture acceptée découlant de l’article 109 du Code de commerce.

La société SOCIETE2.) invoque l’incompétence du tribunal pour connaître de la première

demande et renvoie ensuite au désistement d’instance. Concernant la deuxième demande,

elle invoque l’incompétence territoriale du tribunal en application de la clause attributive de

juridiction figurant à l’article 20 des conditions générales qu’elle aurait acceptées et suivant

lesquelles la juridiction compétente serait celle où se trouve le siège social de la société

SOCIETE1.), à savoir au Pays-Bas. Subsidiairement, quant au fond, elle conteste tant le

principe que le quantum de la facture litigieuse en invoquant l’absence de signature du

contrat de mise à disposition et le caractère incompréhensible de la facturation au regard des

conditions générales et au regard du fait que le salarié mis à disposition a été en maladie

depuis le 15 août 2018. Elle conteste encore le point de départ des intérêts légaux.

La société SOCIETE1.) fait répliquer que les conditions générales n’ont pas été acceptées

par la société SOCIETE2.) conformément à l’article 1135-1 du Code civil et ne lui sont pas

opposables, de sorte que le tribunal saisi serait territorialement compétent.

C. L’appréciation du Tribunal

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux affaires

pour statuer par un seul et même jugement.

1) Quant à la citation du 6 septembre 2019

Suivant l’article L. 131-18. (1) du Code du travail, dans son ancienne version applicable

avant l’entrée en vigueur de la loi du 15 juillet 2021, à savoir en date du 16 septembre 2021,

les litiges relatifs au contrat de mise à disposition visé à l’article L. 131-4 relèvent de la

compétence du tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale.

D’après l’article L-131-18 (1) dans sa version modifiée, les litiges relatifs au contrat de mise

à disposition visé à l’article L. 131-4 relèvent, en fonction de la valeur du litige, de la

compétence soit du tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale, soit de la

justice de paix.

Relevant de la compétence d’attribution du tribunal d’arrondissement, le juge de paix est

incompétent pour connaître de la demande introduite par la société SOCIETE1.) par citation

du 6 septembre 2019 et portant sur le paiement d’une facture émise sur base d’un contrat de

mise à disposition.

2) Quant à la citation du 5 mai 2022

Au titre de la prorogation de compétence, l’article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012 du

Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire,

la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dispose que

« Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de

juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion

d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la

convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de

cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La

convention attributive de juridiction est conclue:

a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite;

b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles;

ou

c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les

parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement

connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats

du même type dans la branche commerciale considérée ».

L’article 1135-1 du Code civil, dont l’applicabilité n’est pas autrement contestée en l’espèce,

dispose que « les conditions générales d’un contrat préétablies par l’une des parties ne

s’imposent à l’autre partie que si celle-ci a été en mesure de les connaître lors de la signature

du contrat et si elle doit, selon les circonstances, être considérée comme les ayant acceptées

».

La jurisprudence retient généralement que les conditions générales visées par l’article 1135-

1 du Code civil sont les conditions générales de caractère réglementaire, imposées par une

partie au consommateur, respectivement au commerçant moins fort, non susceptibles de

discussion, voire de modification et l’article 1135-1 a pour but de subordonner l’opposabilité

de ces conditions générales préétablies à leur acceptation en pleine connaissance de cause

(Cour d’appel 10 mai 2000, n° 21656 et 21860 du rôle).

L’article 1135-1 du Code civil n’exige pas que la partie contractante ait signé les conditions

générales d’un contrat préétablies, mais il suffit qu’elle ait été en mesure de les connaître

lors de la signature du contrat (cf. Cour d’appel 18 mai 1994, N° 15111 du rôle).

Est ainsi efficace la clause attributive de compétence figurant dans les conditions générales

auxquelles se réfèrent les documents contractuels,

En l’espèce, il échet de rappeler que le litige porte sur le paiement d’une facture no

NUMERO2.) d’un montant de 4.429,47 euros établie en date du 7 septembre 2018 par la

société SOCIETE1.) sur base d’un contrat de mise à disposition du 18 juillet 2018. Ledit

contrat renvoie expressément aux conditions générales. S’il est certes vrai que la société

SOCIETE2.) n’a pas signé le contrat en question, elle fait expressément valoir qu’elle a

accepté les conditions générales auxquelles renvoie ledit contrat.

Il faut donc retenir au vu du renvoi figurant dans le prédit contrat aux conditions générales

et en présence de l’affirmation de la société SOCIETE2.) relative à l’acceptation de ces

conditions générales que celles-ci ont été acceptées par les parties et leur sont opposables.

Il résulte de l’article 20 de ces conditions générales que « le juge compétent au sein de

l’arrondissement du siège de SOCIETE1.) sera le seul à pouvoir connaître de tout litige ».

Comme le siège social de la société SOCIETE1.) est situé aux Pays-Bas, le tribunal saisi

n’est pas compétent territorialement pour connaître de la demande en paiement des montants

de 4.429,47 euros et de 40 euros introduite par la société SOCIETE1.) par exploit du 5 mai

2022.

Au vu de l’issue du litige, la société SOCIETE1.) est également à débouter de sa demande

en allocation d’une indemnité de procédure.

Compte tenu du sort des demandes de la société SOCIETE1.), la demande de la société

SOCIETE2.) en allocation d’une indemnité de procédure est à dire fondée à concurrence du

montant de 350 euros. La société SOCIETE1.) est en conséquence condamnée à payer à la

société SOCIETE2.) le montant de 350 euros.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société SOCIETE1.).

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

ordonne la jonction des affaires inscrites au rôle sous les numéros L-CIV-537/19 et L-CIV-

280/22,

se déclare incompétent pour connaître de la demande introduite par la société privée

SOCIETE1.) B.V. par exploit du 6 septembre 2019 contre la société anonyme SOCIETE2.)

SA,

se déclare incompétent pour connaître de la demande introduite par la société privée

SOCIETE1.) B.V. par exploit du 5 mai 2022 contre la société anonyme SOCIETE2.) SA,

dit non fondée la demande de la société privée SOCIETE1.) B.V. en allocation d’une

indemnité de procédure,

dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE2.) SA en allocation d’une indemnité

de procédure à concurrence du montant de 350 euros,

condamne la société privée SOCIETE1.) B.V. à payer à la société anonyme SOCIETE2.)

SA le montant de 350 euros,

condamne la société privée SOCIETE1.) B.V. aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date

qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont

signé le présent jugement.

Anne SIMON

Sang DO THI