Court orders expert appraisal of commercial lease damages and rent adjustments in Luxembourg.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered an expert appraisal to assess damages, repair costs, and rent adjustments in a commercial lease dispute. The landlord sought termination of disturbances and significant compensation, while the tenants contested the extent of the issues. The judge decided to defer the final judgment until the expert's detailed report clarifies the causes and value of the alleged damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil du 11 février 1804, articles 1719 et suivants; Le tribunal de paix ordonne une expertise pour déterminer les désordres, leurs causes, le coût des réparations et les adaptations indiciaires des loyers et charges en cas de troubles de jouissance dans un bail commercial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1565/23
L-BAIL-12/23
Audience publique du 1er juin 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son(ses) gérant(s)
actuellement en fonctions,
partie demanderesse
comparant par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
2) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),
parties défenderesses
sub 1) et sub 2), comparant par Maître Tuce ISIK, avocat, en remplacement de
Maître Roland ASSA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
__________________________________________________
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au greffe
de la Justice de paix de Luxembourg en date du 9 janvier 2023.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du 2
février 2023.
Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 16 février 2023,
puis refixée aux fins de plaidoiries au 2 mars 2023, puis refixée au 11 mai 2023, lors
de laquelle Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, et Maître Tuce ISIK, avocat,
en remplacement de Maître Roland ASSA, avocat à la Cour, furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal rendit à l’audience publique de ce jour,
le jugement qui suit:
Exposé du litige
Par une requête déposée le 9 janvier 2023, la société SOCIETE1.) SARL a sollicité
la convocation de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) devant le Tribunal de céans,
siégant en matière de bail commercial pour:
-
voir ordonner aux parties défenderesses de mettre un terme aux troubles de
jouissance subis dans le local commercial pris en location à L-ADRESSE1.),
au niveau de la climatisation, de l’extraction/hotte, de la porte d’entrée et de
la fenêtre ainsi qu’au niveau de la partie du sol intérieur longeant l’entrée
principale,
-
voir dire que les travaux doivent être achevés dans le mois de la notification
du jugement à intervenir et voir fixer une astreinte de 250 euros par jour de
retard,
-
voir dire que les parties défenderesses doivent prendre en charge les frais de
réparation des dégâts locatifs subis par le preneur,
-
voir autoriser, au jour du dépôt de la requête, le preneur à effectuer les travaux
nécessaires concernant les dommages en cause,
-
voir condamner les parties défenderesses à la somme de 10.000 euros à titre
de provision relative aux charges diverses exposées par elle et ce jusqu’à
l’établissement du décompte de charges,
-
voir condamner les parties défenderesses à la somme de 100.000 euros à titre
d’indemnitée matérielle correspondant à la perte du chiffre d’affaires annuel
due aux troubles de jouissance, ensemble les frais de réparation déjà avancés
par le locataire,
-
voir condamner les parties défendresees à une indemnité de procédure de
2.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile,
-
voir donner acte à la partie demanderesse de son moyen tiré de l’exception
d’inexécution conformémement à l’article 1184 du Code civil,
-
voir suspendre l’obligation de payer les loyers et ceci avec effet rétroactif au
1er septembre 2022, sinon de voir réduire le loyer de 50 % en attendant les
travaux de remise en état à charge des parties défenderesses,
-
voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Appréciaition
Il résulte des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal que par un contrat de bail
commercial du 19 mars 2020, la société SOCIETE1.) SARL, a pris en bail auprès de
PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), un local commercial sis à L-ADRESSE1.).
Il est également constant en cause au vu des pièces versées et des explications
fournies à l’audience qu’il y a désaccord entre parties quant à la jouissance paisible
respectivement l’exécution de bonne foi de part et d’autre.
Une visite des lieux en présence des parties à été réalisée le 17 février 2023 et un
procès-verbal fut dressé.
A l’audience du 11 mai 2023, à laquelle l’affaire fut refixée pour continuation des
débats, les parties se sont accordées de la nécessité de nommer un collège d’experts
afin de réaliser une expertise concernant l’état des lieux en question et une mission
afin de calculer les loyers redûs par la locataire.
Les parties se sont encore accordées de faire parvenir leur propositions quant aux
missions d’expertise.
Il y a partant lieu de nommer, de l’accord des parties, un expert avec la mission
reproduites ci-dessous.
Les demandes respectives des parties sont à réserver.
Selon l’article 16 du Nouveau Code de procédure civile, les ordonnances rendues en
application de l’article 15 du même code sont par principe exécutoires par provision
et sans caution. Il y a dès lors lieu d’assortir la présente ordonnance de l’exécution
provisoire, nonobstant toute voie de recours et sans caution.
P a r c e s m o t i f s :
Nous, Paul LAMBERT, juge de paix à Luxembourg, siégeant en matière de bail
commercial, statuant contradictoirement entre toutes les parties et en premier ressort,
avant tout autre progrès en cause ;
ordonnons une expertise à l’état des lieux du local commercial sis à L-ADRESSE1.)
et commettons Monsieur Steve E. MOLITOR, Bureau d'expertises Wies sàrl, 7, rue
Nicolas Bové, L-1253 LUXEMBOURG,
pour y procéder avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un
rapport écrit et motivé de :
« dans un rapport écrit, motivé et détaille, de
1)
prendre note des contestations exprimées par les parties de part et d’autre au
sujet de l’objet pris en location par la société SOCIETE1.) SARL, sis ADRESSE1.) à
Luxembourg,
2)
dresser un état détaillé des lieux loués, photos à l’appui,
3)
se prononcer sur tous désordres éventuellement constatés, et d’en décrire les
causes et origines,
4)
proposer les mesures, respectivement, s’il y a lieu, les travaux propres à y
remédier, et d’en évaluer le coût,
5)
se prononcer sur toute question qui serait pertinemment soulevée en cours
d’expertise par les parties, et relevant de ses compétences.
6)
déterminer à partir des contrats de bail des 1er octobre 2015 et 19 mars 2020
les adaptations indiciaires à charge de la locataire,
7)
déterminer, à partir des mêmes contrats, et compte tenu des mises à jour
indiciaires les loyers et les charges restés impayés la part de la locataire,
8) déterminer l’éventuelle moins-value du loyer à payer en relation avec les éventuels
désordres constatés par rapport aux points 1) à 5) de la présente mission. »
disons que l’expert pourra s’entourer dans l’accomplissement de sa mission de tous
renseignements utiles et nécessaires et même entendre des tierces parties;
disons que l’expert devra en toutes circonstances informer le juge de paix de la date
des opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer;
fixons la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expert à la somme de 2.500
(deux mille cinq cent) euros;
ordonnons à PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) d’une part et à la société
SOCIETE1.) SARL de l’autre de payer chacun une provision de 1.250 (deux mille
cinq cent) euros à l’expert au plus tard le 15 juin 2023;
disons que, si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée,
l’expert devra avertir le juge de paix et ne continuer ses opérations qu’après
consignation d’une provision supplémentaire;
disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de paix, après
paiement de la provision et, le cas échéant, de la provision complémentaire, au plus
tard le 15 octobre 2023;
disons qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par
ordonnance du juge de paix;
refixons l’affaire à l’audience publique du jeudi, 19 octobre 2023 à 9.00 heures, salle
JP 0.15, pour la continuation des débats;
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie
de recours et sans caution;
réservons les droits des parties et les dépenses.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête,
par Nous Paul LAMBERT, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha
CASULLI, qui ont signé la présente décision.
Paul LAMBERT
Natascha CASULLI