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JPLBAIL_1563 Généré par l'IA

Tenant eviction and rent judgment upheld; procedural fee award granted; provisional execution rejected due to lack of urgency.

Numéro de cause JPLBAIL_1563
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ruled in favor of the landlord, ordering the tenant to pay 37,200 euros in arrears and vacate the property within one month due to serious non-payment. While the tenant's failure to pay was confirmed as grounds for termination, the court rejected the request for provisional execution of the monetary judgment. The decision also partially granted a procedural fee of 250 euros to the landlord, deeming it equitable given the case's stakes.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.: The court may award procedural fees when the outcome is inequitable to the requesting party, but provisional execution without security requires a specific finding of urgency or peril.

Mots-clés

Généré par l'IA
eviction for non-payment procedural fee award provisional execution rejection lease termination tenant arrears judgment arriérés de loyer paiement de la dette bail d'habitation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, la
Article 115 du Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution
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Texte complet

Répertoire No. 1563/23

L-BAIL-43/23

Audience publique du 1er juin 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie demanderesse

comparant par Maître Ralph HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

e t

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse

comparant en personne

F a i t s

L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au

greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 20 janvier 2023.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du

16 février 2023.

Lors de la prédite audience, Monsieur PERSONNE2.) comparut en personne et

l’affaire fut contradictoirement fixée aux fins de plaidoiries à l’audience publique

du 4 mai 2023.

Lors de la prédite audience, Maître Ralph Hellinckx et Monsieur PERSONNE2.)

furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Exposé du litige

Par requête déposée le 20 janvier 2023 au greffe de la Justice de Paix de

Luxembourg, PERSONNE1.) a régulièrement fait convoquer PERSONNE2.)

devant ce tribunal pour

-

l’entendre condamner au paiement de la somme de 24.800 euros à titre

d’arriérés de loyers et d’avances sur charges avec les intérêts légaux à partir

de la demande en justice, jusqu’à solde. A l’audience du Tribunal, cette

demande a été augmentée à 37.200 euros pour inclure les loyers et les

avances sur charges pour les mois de février 2023 à mai 2023 qui sont restés

impayés. Il y a lieu de lui en donner acte;

-

obtenir la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs de la

partie défenderesse et son déguerpissement pour non-paiement des loyers;

-

l’entendre condamner à une indemnité de procédure de 500 euros sur le

fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, la

condamnation des parties défenderesses aux frais et dépens ainsi que

l’exécution provisoire sans caution des condamnations pécuniaires.

Les moyens et prétentions des parties

PERSONNE1.)

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait exposer que par un contrat de bail

écrit conclu en date du 25 juillet 2008, elle a donné en location un appartement sis

à L-ADRESSE2.), à PERSONNE2.).

Aux termes dudit contrat de bail, le loyer mensuel était fixé à 2.400 euros auquel

il y a lieu d’ajouter des avances sur charges à concurrence de 250 euros par mois.

Par l’effet de l’indexation et dès l’année 2022, le loyer a été porté à 2.750 euros et

les avances sur charges ont été augmentés à 350 euros.

Aux termes d’un décompte actualisé versé à l’audience, PERSONNE2.) resterait

en défaut de régler le loyer et les avances sur charges depuis le mois de juin 2022.

Dans ces circonstances, PERSONNE1.) conclut à la condamnation solidaire de

PERSONNE2.) au paiement d’arriérés de loyers et d’avances sur charges à hauteur

de 37.200 euros, à la résiliation du contrat de bail et à leur déguerpissement dans

un délai de huitaine à compter de la notification de la présente décision.

PERSONNE2.)

PERSONNE2.) ne conteste pas les arriérés de loyers tels qu’ils sont actuellement

demandés par PERSONNE1.).

Il explique ces arriérés par une situation financière précaire suite à des

investissements restés infructueux. Revenu à meilleure fortune, PERSONNE2.)

propose actuellement un plan de remboursement afin de s’apurer de ses dettes et

de pouvoir se maintenir dans les lieux.

Il y a d’emblée lieu de constater que PERSONNE1.) a refusé ce plan de

remboursement et a maintenu ses demandes.

Appréciation

- Arriérés de loyers

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose avoir signé avec

PERSONNE2.) en date du 25 juillet 2008 un contrat de bail pour un appartement

sis à L-ADRESSE2.).

Actuellement, aux termes d’un décompte versé en cause, 12 loyers et avances sur

charges demeurent en partie impayés.

Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de régler le

loyer aux termes convenus.

L’obligation de payer le prix du bail constitue l’obligation principale pesant sur le

preneur alors que le prix constitue la contrepartie de la jouissance locative.

Aucune preuve de paiement concernant les loyers réclamés ne figurant au dossier

et en l’absence de toute contestation par PERSONNE2.), il y a lieu de faire droit à

la demande en condamnation telle que formulée par PERSONNE1.) pour la

somme de 37.200 euros avec les intérêts légaux à compter de la demande en

justice, à savoir le 20 janvier 2023, jusqu’à solde.

- Résiliation et déguerpissement

L’obligation de payer le prix du bail constitue l’obligation principale pesant sur le

preneur alors que le prix constitue la contrepartie de la jouissance locative. Le

défaut répété de payer le loyer aux échéances convenues est constitutif d’une

méconnaissance grave de ses obligations par le locataire justifiant la résiliation du

contrat de bail.

Etant donné que la méconnaissance de ces obligations par le locataire est d’une

gravité justifiant la résiliation du bail, il y a lieu de faire droit à la demande en

résiliation du contrat de bail et d’ordonner le déguerpissement de PERSONNE2.).

Au vu de ces circonstances, il y a lieu d’allouer à PERSONNE2.) un délai de

déguerpissement d’un mois à partir de la notification du présent jugement.

- Indemnité de procédure

Compte tenu de l’issue de la présente affaire, il est cependant inéquitable de laisser

à la seule charge du requérant les sommes exposées par lui et non comprises dans

les frais et dépens de l’instance, de sorte que sa demande en obtention d’une

indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à

déclarer fondée, au vu de l’enjeu du litige, à concurrence de 250 euros.

- Exécution provisoire

PERSONNE1.) conclut à l’exécution provisoire de la condamnation pécuniaire à

intervenir.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a

titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement

dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra

être ordonnée avec ou sans caution. »

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire,

n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation

de l’urgence ou du péril en la demeure.

En l’espèce, il n'existe pas de motif justifiant la demande en exécution provisoire

de sorte qu’elle est à rejeter.

P a r

c e s

m o t i f s :

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement à l’égard de PERSONNE2.) et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme;

donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande;

dit les demandes recevables;

déclare la demande en paiement de loyers fondée pour le montant réclamé;

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 37.200 euros à

titre de loyers, légaux à compter de la demande en justice, à savoir le 20 janvier

2023 jusqu’à solde;

déclare résilié le bail entre parties pour motif grave consistant dans le chef de

PERSONNE2.) de ne pas avoir payé les loyers;

condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s'y

trouvent de leur chef dans un délai d’un mois à partir de la notification du présent

jugement;

au besoin, autorise PERSONNE1.) à faire expulser PERSONNE2.) dans la forme

légale et aux frais de ces derniers, ces frais récupérables sur simple présentation

des quittances des ouvriers y employés;

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure

de 250 euros;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT, juge

de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Paul LAMBERT

Natascha CASULLI