Court partially allowed employee's dismissal claim, awarding severance and limited damages while rejecting material loss.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the employee's claim for material loss but found the immediate dismissal abusive, ordering the employer to pay severance and a reduced amount for moral damages. The state's request for unemployment benefit reimbursement was dismissed as the employee had not formally requested a new claim for that purpose. Consequently, the employer was ordered to pay the employee a total of 4,141.40 € plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail, art. L.521-4; L.521-10: An immediate dismissal is abusive if the employer fails to provide a valid reason, entitling the employee to severance pay and moral damages, while a claim for unemployment benefit reimbursement requires a specific new request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1099/23
E-TRAV-200/20
Audience publique du 1er juin 2023
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
-
partie demanderesse
-
comparant
par
Maître Joëlle DONVEN, en
remplacement de Maître Maximilien LEHNEN, avocats à la Cour, demeurant tous
les deux professionnellement à Luxembourg, à l’audience publique du 4 mai 2023,
et:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions et
immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
- partie défenderesse - comparant par Maître Jade MADERT, avocat à la Cour,
demeurant professionnellement à Luxembourg, en remplacement de par la société
en commandite simple KLEYR GRASSO s.e.c.s., inscrite sur la liste V du Tableau
de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la
présente procédure par Maître Christian JUNGERS, avocats à la Cour, demeurant
professionnellement à Luxembourg, à l’audience publique du 4 mai 2023,
et encore:
l'ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, représenté par son Ministre du Travail, p.a.
Agence pour le développement de l’emploi, L-1229 Luxembourg, 10, rue Bender,
-
partie intervenante
-
comparant par
Maître Catherine GREVEN, en
remplacement de Maître François KAUFFMAN, avocats à la Cour, demeurant tous
les deux professionnellement à Luxembourg, à l’audience publique du 4 mai 2023.
Faits:
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette en date du 28 octobre 2020 par Maître Maximilien LEHNEN,
avocat à la Cour, au nom et pour compte de PERSONNE1.), laquelle requête
demeure annexée à la minute du présent jugement.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du tribunal du travail de céans du 3 décembre 2020, lors de laquelle la
société en commandite simple KLEYR GRASSO s.e.c.s., inscrite sur la liste V du
Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins
de la présente procédure par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, se
présenta pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. tandis que
l'ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, comparut par Maître François KAUFFMAN,
avocat à la Cour.
A la demande des parties, l’affaire subit 5 remises contradictoires pour paraître
finalement à l’audience publique du 4 mai 2023, à laquelle elle avait été fixée
péremptoirement par le tribunal.
A l’appel de la cause, l’affaire fut utilement retenue. PERSONNE1.) comparut par
Maître Joëlle DONVEN, en remplacement de Maître Maximilien LEHNEN, avocats
à la Cour, tandis que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.
comparut par Maître Jade MADERT, avocat à la Cour, en remplacement de la
société en commandite simple KLEYR GRASSO s.e.c.s. préqualifiée. L'ETAT DU
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du
Fonds pour l'Emploi, comparut par Maître Catherine GREVEN, en remplacement
de Maître François KAUFFMAN, avocats à la Cour.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions plus
amplement repris dans les considérants du jugement qui suit.
Sur ce le tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement qui suit:
Par requête datée du 27 octobre 2020, PERSONNE1.) mais déposée en date du
28 octobre 2020 au greffe de la justice de paix de céans a fait convoquer la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. devant le tribunal du travail de céans
aux fins de voir déclarer abusif sinon irrégulier son licenciement intervenu en date
du 15 février 2020 et aux fins de l’entendre condamner à lui payer les montants
indemnitaires suivants:
-
dommage moral:
10.000,00 €;
-
dommage matériel:
30.000,00 €;
-
indemnité compensatoire de préavis:
2.856,52 €;
-
indemnité de départ:
714,13 €;
soit au total 43.570,65 €, ce montant à allouer avec les intérêts légaux à partir de
la demande en justice jusqu’à solde.
Elle concluait encore à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle sollicitait également la condamnation de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l. à tous les frais et dépens de l’instance.
Elle concluait en outre à la condamnation de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l. à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 € en
application des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Elle sollicitait finalement la mise en intervention de L'ETAT DU GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour
l'Emploi.
Lors des débats en audience publique du 4 mai 2023 et suivant décompte soumis
au tribunal, PERSONNE1.) réduit sa demande en indemnisation du préjudice
matériel subi du fait du licenciement au montant de 10.247,64 €, réduit sa
demande en indemnisation du préjudice moral subi du fait du licenciement au
montant de 4.974,57 €, augmente sa demande en paiement d’une indemnité
compensatoire de préavis au montant de 6.632,76 € et augmente sa demande en
paiement d’une indemnité de départ au montant de 1.658,19 €.
Il convient de lui en donner acte.
Lors des mêmes débats, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.
réclame à titre reconventionnel la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer une
indemnité de procédure de 1.500 € en application des dispositions de l’article 240
du nouveau code de procédure civile.
Il convient également de lui en donner acte.
L’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’emploi, a à l’audience du 27 avril 2023 requis acte
qu’il demande sur base de l’article L.521-4 du code du travail à voir condamner la
partie malfondée au fond du litige à lui rembourser le montant de 11.106,72 € à
titre des indemnités de chômage qu’il a payées à la partie requérante pour la
période allant du 15 juillet 2020 jusqu’au 31 mars 2021 inclus, ce montant à allouer
avec les intérêts légaux à partir du décaissement, sinon à partir de la demande en
justice, jusqu’à solde.
Il convient également de lui en donner acte.
Moyens et arguments des parties
A l’appui de sa requête introductive d’instance, PERSONNE1.) expose qu’elle était
entrée aux services d’une société dénommée SOCIETE2.) à partir du 8 avril 2014
en qualité d’agent de nettoyage. Elle précise que par un avenant au contrat de
travail daté du 24 octobre 2019, elle avait été transférée à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à compter du 1er novembre 2019 ; elle
indique encore que par avenant à son contrat de travail signé en date du 28
octobre 2019, sa durée de travail hebdomadaire avait été réduite à 13 heures.
PERSONNE1.) relate qu’elle fut convoquée par courrier daté du 4 février 2020 par
son employeur à un entretien préalable au licenciement ayant eu lieu en date du
7 février 2020.
Elle indique que par courrier recommandé daté du 15 février 2020, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. lui avait notifié son licenciement avec
effet immédiat. Ledit courrier de congédiement lit comme suit:
PERSONNE1.) demande à voir déclarer le licenciement abusif motif pris que les
motifs invoqués à l’appui du licenciement n’ont pas été énoncés avec la précision
requise par la loi et par la jurisprudence
Elle conteste encore la réalité des motifs invoqués à l’appui du licenciement dont
s’agit.
Elle conteste également le caractère réel et sérieux des motifs du congédiement.
En dernier ordre de subsidiarité, elle conteste la gravité des motifs invoqués à
l’appui du licenciement, faisant valoir que les motifs ne sont pas de nature à justifier
un licenciement avec effet immédiat.
PERSONNE1.) conteste plus particulièrement tout refus de collaborer avec son
employeur notamment lors de l’entrevue au début du mois de janvier 2020; elle
affirme ainsi ne pas avoir disposé de renseignements supplémentaires outre les
constatations du médecin du travail à soumettre à l’appréciation de son employeur.
Elle soutient au contraire que c’est son employeur qui a fait preuve de mauvaise
foi lors de l’exécution du tribunal du travail en refusant de la réaffecter la salariée
à un emploi correspondant à ses facultés résiduelles malgré l’obligation lui faite
par l’article L.326-9 du code du travail sinon en ne licenciant pas la salariée en
respectant les délais de préavis légaux.
PERSONNE1.) conteste pareillement que le travail lui confié à ADRESSE3.), suite
à son premier transfert, avait été moins éprouvant physiquement.
PERSONNE1.) demande en conséquence à voir déclarer le licenciement dont
objet abusif et à voir condamner – selon le dernier état de ses conclusions – la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à lui payer les montants
suivants:
-
dommage moral:
4.974,57 €;
-
dommage matériel:
10.247,64 €;
-
indemnité compensatoire de préavis:
6.632,76 €;
-
indemnité de départ:
1.658,19 €;
soit au total 23.153,16 €.
Elle rappelle que malgré des recherches assidues, il ne lui avait pas été possible
de retrouver immédiatement un emploi de remplacement. Elle indique qu’elle a
finalement été engagée par un autre
employeur en vertu d’un contrat
d’apprentissage à partir du mois d’octobre 2021.
A titre subsidiaire et pour autant que le licenciement devait être déclaré fondé et
justifié, PERSONNE1.) demande, en application des dispositions de l’article L.521-
4 (6) du code du travail, à être déchargée de l’obligation au remboursement de
l’intégralité des indemnités de chômage avancées par l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ
DE LUXEMBOURG respectivement à voir autoriser le remboursement échelonné.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. déclare se rapporter à
sagesse du tribunal en ce qui concerne la recevabilité de la requête adverse en la
pure forme.
Elle conclut à l’irrecevabilité de la demande de PERSONNE1.) à être déchargée
de l’obligation au remboursement de l’intégralité des indemnités de chômage
avancées par l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG respectivement à
voir autoriser le remboursement échelonné pour constituer une demande nouvelle.
Pour le surplus, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. rappelle:
que PERSONNE1.)
avait été engagée par la société à responsabilité limitée
l’employeur SOCIETE2.) s.àr.l. en qualité d’agent de nettoyage à partir du 8 avril
2014;
que par décision de la Commission mixte rendue le 21 décembre 2018,
PERSONNE1.) avait bénéficié d’un reclassement interne comportant une
réduction du temps de travail hebdomadaire de 26 à 13 heures;
qu’à partir du 1er novembre 2019, le contrat de travail de PERSONNE1.) avait été
transféré du fait de la reprise du contrat de prestations de services de nettoyage
du SOCIETE4.) de ADRESSE4.) auprès duquel la salariée était affectée;
qu’un premier avenant au contrat de travail prenant acte du transfert fut signé en
date du 24 octobre 2019;
qu’un second avenant au contrat de travail a été conclu en date du 28 octobre
2019 pour prendre acte des mesures de reclassement interne;
qu’en date du 5 décembre 2019, le médecin du travail ayant procédé à un
réexamen de la salariée dont s’agit préconisa un reclassement externe;
que la Commission mixte confirma dans un courrier du 24 décembre 2019 que la
salariée était apte à reprendre le travail aux mêmes conditions que celles prévues
dans sa décision du 21 décembre 2018;
que suite à un refus d’ordre systématique et persistant de la salariée dont s’agit,
elle convoqua la salariée à un entretien préalable au licenciement ayant eu lieu en
date du 7 février 2020 avant de procéder à son licenciement avec effet immédiat
par courrier du 15 février 2020.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. estime en premier lieu que
les motifs du licenciement ont été exposés avec la précision requise par la loi et la
jurisprudence dans la lettre de licenciement alors qu’elle permet à la salariée de
comprendre les motifs invoqués à l’appui du licenciement et au tribunal de vérifier
si les motifs invoqués devant lui s’identifient avec les motifs notifiés.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. estime encore que les motifs
invoqués à l’appui du licenciement sont suffisamment sérieux pour justifier le
licenciement dont s’agit. Elle rappelle à cet égard que suite aux décisions du
médecin du travail du 5 décembre 2019 et de la Commission mixte du 24
décembre 2019 et compte tenu de l’apparente incompatibilité entre les deux
décisions, elle avait demandé au médecin du travail une nouvelle visite médicale
fixée au 6 janvier 2020 et à laquelle PERSONNE1.) n’avait pas daigné assister.
Elle rappelle encore que lors d’une réunion avec les responsables du service
« Legal & HR », ayant eu lieu en date du 6 janvier 2020, PERSONNE1.) avait
refusé d’aider son employeur à définir les tâches qu’elle était capable d’effectuer
compte tenu de ses capacités résiduelles, se réfugiant au contraire derrière l’avis
du médecin du travail le déclarant inapte à son dernier poste, rendant ainsi
impossible une adaptation de son poste de travail.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. relate qu’elle avait alors
décidé d’affecter PERSONNE1.) à partir du 15 janvier 2020 au Centre Intégré pour
Personnes Âgées (ci-après SOCIETE4.)) de ADRESSE3.) où elle s’était vue
attribuer un poste plus aisé, dont le nettoyage des mains courantes.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. explique que dès son arrivée
sur le nouveau site, PERSONNE1.) avait refusé d’exécuter les tâches lui confiées
par ses supérieurs hiérarchiques en rappelant « je suis inapte au travail » et s’était
bornée à rester assise sur une chaise pendant son temps de travail. Elle soutient
que PERSONNE1.) avait tout au plus essayé de choisir ses tâches, se disant prête
à préparer des sandwichs ou du café, malgré son absence de qualification dans
le domaine de la restauration.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. relate que suite à des
plaintes reçues de la part de ses clients, le responsable géographique avait
réaffecté PERSONNE1.) à partir du 31 janvier 2020 au site de ADRESSE5.). Elle
affirme que dans un premier temps, PERSONNE1.) s’y était bornée à feindre
s’adonner au nettoyage de chaises et de tables, traduisant un manque de respect
et de considération pour son employeur.
Elle affirme que dès le 3 janvier 2020, PERSONNE1.) était retournée de sa propre
initiative sur le site du SOCIETE4.) sis à ADRESSE3.) où elle avait continué à
rester assise sur une chaise près du bureau du responsable de l’exploitant du
SOCIETE4.).
Elle estime que ces agissements de la salariée sont constitutifs d’autant de refus
d’ordre et d’actes d’insubordination de la part de la salariée; elle soutient encore
que la salariée a tenté de forcer la main de l’employeur en provoquant par son sit-
in l’un des clients de son nouvel employeur.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. rappelle finalement que la
salariée n’avait pas jugé utile de donner suite à la convocation de son employeur
à une entrevue informelle en date du 4 février 2020 pour discuter des désordres
occasionnés.
Elle soutient que les actes d’insubordination, compte tenu également de leur
caractère répété et de leur gratuité, ont eu pour effet de porter atteinte à l’image et
à la réputation de l’employeur; elle affirme encore qu’elle avait perdu toute
confiance en la salariée en raison de la violation répétée de ses obligations légales
et contractuelles par cette dernière.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. affirme que la réalité des
faits invoqués à l’appui du licenciement ressort à suffisance des pièces et
attestations testimoniales versées par elle.
A titre subsidiaire et pour autant que de besoin, elle formule l’offre de preuve qui
suit:
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. demande en conséquence
à voir déclarer le licenciement dont s’agit fondé et justifié et à voir débouter
PERSONNE1.) de l’ensemble de ses prétentions indemnitaires.
A titre subsidiaire, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. affirme
contester les demandes adverses en paiement d’une indemnité compensatoire de
préavis, en paiement d’une indemnité de départ et en réparation des préjudices
matériel et moral tant en leur principe que quant à leur quantum.
En ce qui concerne l’indemnité de préavis, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l. donne à considérer en premier lieu que PERSONNE1.)
n’établit pas sa situation financière à partir du 16 février 2020, de sorte qu’il était
impossible d’apprécier la perte de revenus réellement subie. Elle demande encore
à voir déduire les indemnités de chômage touchées par PERSONNE1.), même si
PERSONNE1.) n’a touché lesdits indemnités en raison de ses carences (et plus
particulièrement l’introduction tardive de la requête à se voir relever de l’interdiction
de toucher ces indemnités) qu’à partir du 15 juillet 2020.
En ce qui concerne la demande adverse en paiement d’une indemnité de départ,
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. soutient qu’il y a uniquement
lieu de prendre en considération le montant du salaire payé par l’employeur et que
le complément du salaire payé par l’ADEM dans le cas d’un reclassement ne doit
pas rester à charge de l’ancien employeur.
En ce qui concerne l’indemnisation du préjudice matériel telle que réclamée, la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. conclut au rejet de la demande
motif pris que PERSONNE1.) laissait d’établir sa situation financière après le 16
septembre 2020. Elle demande encore à voir fixer une période de référence dont
la durée ne dépasserait pas la durée de la période de préavis de sorte qu’une
éventuelle perte de revenus serait couverte par l’indemnité de préavis à allouer. A
titre encore plus subsidiaire, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.
soutient que la relation causale entre le licenciement et un éventuel préjudice
matériel se trouvait rompue du fait de l’absence de recherche sérieuse d’un emploi
de remplacement par la salariée; elle conteste toute force probante au tableau des
recherches d’emploi présenté par la partie adverse. Elle déduit finalement du fait
que PERSONNE1.) n’avait introduit sa requête en attribution provisoire des
indemnités de chômage uniquement plus d’un an après le licenciement traduisait
à suffisance l’absence de problèmes financiers dans le chef de son ancienne
salariée.
En ce qui concerne finalement la demande adverse en indemnisation du préjudice
moral, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. soutient que
PERSONNE1.) laisse d’établir qu’elle se trouvait face à un avenir professionnel
incertain.
En ordre tout à fait subsidiaire, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
s.àr.l. demande à voir réduire les montants à allouer en indemnisation des
préjudices tant matériel que moral à de plus justes proportions.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. conteste en outre la
demande de PERSONNE1.) à se voir allouer une indemnité de procédure.
A titre reconventionnel, elle demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer
une indemnité de procédure de 1.500 € en application des dispositions de l’article
240 du nouveau code de procédure civile.
L’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, a à l’audience du 27 avril 2023 requis acte
qu’il demandait sur base de l’article L.521-4 du code du travail à voir condamner
la partie malfondée au fond du litige à lui rembourser le montant de 11.106,72 € à
titre des indemnités de chômage qu’il a payées à la requérante pour la période
allant du 15 juillet 2020 jusqu’au 31 mars 2021 inclus, ce montant avec les intérêts
légaux à partir du décaissement, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à
solde.
Appréciation du tribunal
A. La demande de rejet de la demande de PERSONNE1.) en réduction des
indemnités de chômage à rembourser
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. soulève l’irrecevabilité de
cette demande en soutenant qu’il s’agit d’une demande nouvelle.
La demande nouvelle est celle qui se différencie de la demande originaire par un
de ses éléments constitutifs, objet, cause ou partie, et donc saisit le juge d’une
prétention autre que celle dont il était déjà saisi par l’effet de l’acte introductif initial.
Il a généralement été admis qu’une telle demande est irrecevable si l’adversaire
s’oppose à son admissibilité en soulevant son irrecevabilité. Sommairement
expliqué, le fondement de cette règle est généralement donné par la notion de
contrat judiciaire: le demandeur introduit une action en justice, le défendeur
accepte le débat sur cette question et le demandeur ne peut plus de façon
unilatérale changer les termes du débat. On parle aussi d’immutabilité du litige (T.
Hoscheit, Le droit judiciaire privé, n° 1004 et 1005).
Le domaine de la demande nouvelle entraînant la sanction de l’irrecevabilité est
réduit par deux techniques qui opèrent au regard de l’élément constitutif qu’est
l’objet de la demande. Il s’agit, d’un côté, de l’article 53 du nouveau code de
procédure civile qui permet de modifier l’objet de la demande par des demandes
incidentes, à condition que celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par
un lien suffisant, et, de l’autre côté, par les demandes virtuellement comprises
dans l’acte introductif d’instance (op. cit., n° 1007).
L’article L.521-4(6) du code du travail dispose que:
« Le jugement ou l’arrêt déclarant justifié le licenciement du salarié ou non justifiée
la démission du salarié motivée par un acte de harcèlement sexuel ou moral ou
des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur condamne ce
dernier à rembourser au Fonds pour l’emploi, le cas échéant de façon échelonnée,
tout ou partie des indemnités de chômage lui versées par provision. »
En demandant – à titre subsidiaire et pour autant que le tribunal devait déclarer le
licenciement abusif et condamner la salariée au remboursement des indemnités
de chômage – à se voir relever de l’obligation au remboursement de l’intégralité
des indemnités de chômage et/ou à voir bénéficier d’un remboursement
échelonné, en réponse aux revendications formulées par l’ETAT DU GRAND-
DUCHÉ DE LUXEMBOURG, agissant ès-qualité, la partie requérante a présenté
un moyen de défense à une demande incidente formulée par une partie mises en
intervention.
Il ne s’agit dès lors pas d’une demande nouvelle selon les critères précités et le
moyen n’est dès lors pas fondé.
B. Le mérite du licenciement
-
quant à la précision de la lettre de congédiement
PERSONNE1.) demande en premier lieu à voir déclarer le licenciement abusif faut
pour l’employeur d’avoir indiqué les motifs gisant à la base du licenciement avec
la précision requise par la loi et par la jurisprudence.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. soutient au contraire que la
lettre de motivation répond aux exigences de précision légalement requises.
Aux termes de l’article L.124-10 (3) du code du travail:
« La notification de la résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au
moyen d’une lettre recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits
reprochés au salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le
caractère d’un motif grave ».
L’énoncé des motifs de licenciement doit être suffisamment précis, non seulement
pour permettre le contrôle des juges mais aussi pour permettre au salarié de
vérifier le bien-fondé des motifs invoqués et de rapporter, le cas échéant, la preuve
de leur fausseté (cf. Cour de Cassation, 12 novembre 1992, arrêt n° 30/92).
Les motifs du licenciement doivent être fournis avec une précision telle que leur
énoncé même en révèle la nature et la portée exacte et permette d’une part au
salarié d’apprécier s’ils ne sont pas illégitimes ou si le licenciement n’a pas le
caractère d’un acte économiquement ou socialement anormal et, d’autre part, de
faire la preuve de la fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués.
L’article L.124-10 (3) précité permet à la partie qui subit la résiliation du contrat de
connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en
pleine connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part
en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de licenciement
abusif.
Cette disposition empêche en outre l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori
des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture.
Elle permet finalement au juge d’apprécier la gravité des fautes commises et
d’examiner si les griefs invoqués devant lui s’identifient à ceux notifiés par
l’employeur à son salarié dans la lettre énonçant les motifs du licenciement.
En l’espèce, l’employeur, après avoir rappelé les circonstances dans lesquelles
PERSONNE1.) était entrée à son service et après avoir rappelé tant le rapport du
médecin du Service de Santé au Travail de l’Industrie du 5 décembre 2019 que la
décision de la Commission mixte du 24 décembre 2019, relate:
-
qu’il avait fait convoquer PERSONNE1.) devant le médecin du travail en date du
6 janvier 2020, visite à laquelle la salariée ne se serait pas présentée;
-
qu’en date du même jour, il avait convoqué la salariée à une entrevue avec les
responsables du service « Legal & HR »;
-
que lors de cette entrevue, la salariée avait refusé de s’expliquer sur ses
compétences résiduelles;
-
qu’il avait alors transféré la salariée au SOCIETE4.) de ADRESSE3.) où une
intégration était censée plus aisée au vu de la diversité des tâches plus importante;
-
que dès son arrivée en date du 15 janvier 2020 sur le site de sa nouvelle
affectation, la salariée avait refusé l’exécution de toute tâche motif pris qu’elle était
inapte au travail;
-
que la tâche lui confiée était pourtant très simple et aisée, à savoir le nettoyage
des mains-courantes;
-
que la salariée avait répondu à sa supérieure hiérarchique qu’elle était bien
disposée à faire du café et des sandwichs mais pas du nettoyage;
-
que la salariée était restée assise pendant toute la durée de son travail, à savoir 2
h 30, sur une chaise devant le bureau du client;
-
qu’en date du 30 janvier, PERSONNE1.) avait été transférée sur le site de
ADRESSE5.) au vu de l’agacement du client et sur instruction « Northern Key
Account & Operations Manager »;
-
qu’en date du même jour, elle avait convoqué la partie requérante à un entretien
avec le chef du service « Legal & HR » pour discuter les désordres causés par son
« sitting » sur le site de sa précédente affectation, à savoir ADRESSE3.);
-
que PERSONNE1.) avait refusé délibérément d’assister à cette réunion en
indiquant faussement à son supérieur hiérarchique direct que le rendez-vous avait
été annulé;
-
qu’en date du 31 janvier, elle s’était présentée sur le site de ADRESSE5.) pour
feindre qu’elle réalisait diverses tâches de nettoyage sans pourtant les réaliser;
-
qu’en date du 3 février, PERSONNE1.) était retournée de sa propre initiative sur
le site de ADRESSE3.) où elle s’était livrée à un nouveau « sitting » aux abords
des bureaux de l’exploitant du SOCIETE4.) tout en indiquant à ses supérieurs
hiérarchiques qu’elle avait été informée du changement d’affectation oralement et
non pas par écrit.
L’employeur soutient ensuite que malgré des demandes récurrentes quant à ses
capacités résiduelles, PERSONNE1.) avait refusé de lui fournir la moindre
information à ce sujet; il affirme finalement que par la volonté clairement et
publiquement affichée de la salariée de ne plus vouloir collaborer et que par ses
refus constants d’exécuter les tâches lui confiées, le maintien de la relation de
travail s’était avéré impossible.
Il y a lieu de décider que les motifs du licenciement ont été indiqués avec précision
dans la lettre de licenciement alors que la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l. y a indiqué la nature des fautes qu’il reproche à PERSONNE1.)
d’avoir commis dans l’exercice de ses fonctions ainsi que les circonstances de fait
et de temps ayant entouré ces fautes. Même si à partir du point 3 de l’énumération
des faits dans la lettre de congédiement, l’employeur a en partie indiqué
uniquement le jour et le mois des faits sans préciser l’année, cette omission ne
saurait porter à conséquence et introduire un doute raisonnable quant à la date
exacte visée.
En l’espèce, il convient de conclure que l’énoncé des motifs fournis par la société
employeuse est suffisamment précis pour permettre à la salariée de les identifier
et au juge de contrôler l’identité des motifs de licenciement par rapport à ceux
faisant l’objet du litige et d’apprécier les motifs quant à leur pertinence et leur
caractère légitime.
La lettre de congédiement daté du 15 février 2020 revêt donc le caractère de
précision requis par la loi; il s’ensuit que le moyen tiré de l’imprécision de la lettre
de licenciement est à écarter pour être non fondé.
-
quant à la réalité et la gravité du fait invoqué
Selon les dispositions de l’article L.124-10 (2) du code du travail, est considéré
comme constituant un motif grave pour l’application des dispositions du
paragraphe qui précède, tout fait ou faute qui rend immédiatement et
définitivement impossible le maintien des relations de travail.
Dans l’appréciation des faits ou fautes procédant de la conduite professionnelle
du salarié, les juges tiennent compte du degré d’instruction, des antécédents
professionnels, de sa situation sociale et de tous les éléments pouvant influer sur
la responsabilité du salarié et des conséquences du licenciement.
En l’espèce, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. reproche à
PERSONNE1.) d’avoir refusé de le renseigner sur ses capacités résiduelles suite
à la décision de la Commission Mixte du 24 décembre 2019 et d’avoir refusé
d’exécuter les tâches lui attribuées par ses supérieurs hiérarchiques, se livrant au
contraire (en partie) à un sitting devant les bureaux de l’exploitant du SOCIETE4.)
auquel elle se trouvait affecté.
Il convient de rappeler que par décision du 21 décembre 2018, la Commission
mixte de reclassement des travailleurs incapables d’exercer leur dernier poste de
travail, après avoir constaté « que le médecin du travail a estimé que Madame
PERSONNE1.) est incapable d’exécuter les tâches correspondant à son dernier
poste de travail » et après avoir retenu que « l’employeur SOCIETE2.) n’a pas
présenté de preuve qu’un reclassement professionnel interne lui causerait des
préjudices graves » de sorte qu’il n’y avait pas « lieu de le dispenser du
reclassement professionnel interne en vertu de l’article L.551-3 du Code du
Travail », avait décidé du reclassement professionnel interne de PERSONNE1.)
auprès de son employeur de l’époque avec une réduction du temps de travail de
26 à 13 heures par semaine.
Suivant avis daté du 5 décembre 2019, le médecin du Service de Santé au Travail
de l’Industrie a.s.b.l. a déclaré PERSONNE1.) définitivement inapte à l’activité
professionnelle désignée « agent de nettoyage / maison de retraite ».
Par courrier daté du 24 décembre 2019 (adressé d’ailleurs en copie à
SOCIETE2.)), la Commission mixte de reclassement des travailleurs incapables
d’exercer leur dernier poste de travail informa PERSONNE1.) du maintien des
conditions du reclassement professionnel décidé antérieurement motif pris que la
salariée n’avait « pas récupéré les capacité de travail nécessaires pour exécuter
les tâches similaires à celles correspondant à votre dernier poste de travail avant
la décision de reclassement professionnel ».
PERSONNE1.) étant entrée aux services de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l. à partir du 1er novembre 2019 du fait du transfert du contrat
d’entretien du SOCIETE4.) auquel se trouvait affecté la partie requérante, il
appartenait à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. de mettre en
œuvre le reclassement interne maintenu par décision de la Commission Mixte du
24 décembre 2019.
Si PERSONNE2.) affirme dans son attestation testimoniale du 29 octobre 2021
que PERSONNE1.) a été déclarée apte à la reprise de son travail par la Caisse
nationale de santé à partir du mois de janvier 2020, cette affirmation n’est pas
autrement étayée par des éléments probants.
Il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 551-1.(3) du code du
travail, « Le reclassement professionnel interne consiste, en ce qui concerne le
secteur privé, dans un reclassement professionnel au sein de l’entreprise (…)
L’aptitude à ce nouveau poste doit être constatée par le médecin du travail
compétent. Ce constat d’aptitude au nouveau poste de travail par le médecin du
travail compétent est à considérer comme preuve que l’employeur a satisfait à son
obligation de reclassement au sens de l’article L 551-3, paragraphe 2.»
D’autre part, en vertu de l’article L.326-9 du code du travail, l’employeur ne peut
continuer à employer un salarié à un poste pour lequel il a été déclaré inapte par
le médecin du travail; l’article L.326-9(4) du code du travail fait ainsi obligation à
l’employeur dans la mesure du possible d’affecter le salarié déclaré inapte pour un
poste de travail à un autre poste de travail.
En vertu de l’article 1134 du code civil, toute convention légalement formée doit
être exécutée de bonne foi. En droit du travail, ce principe a une portée particulière.
En effet, il ne s’agit pas seulement du strict respect des engagements que se
doivent entre elles les parties contractantes, il s’agit aussi du respect d’une éthique
comportementale que se doivent l’employeur et le salarié dans l’exécution de leur
contrat. Ce qui caractérise au principal le contrat de travail, c’est qu’une personne,
le salarié, se place sous les ordres d’une autre, l’employeur, pour exécuter à son
profit un travail prédéfini en contrepartie d’une rémunération. Ce n’est donc pas
seulement les obligations réciproques mais leur exécution successive dans le
temps qui fonde le contrat de travail. La bonne foi des contractants ne s’arrête pas
à la volonté de faire, elle va au-delà: à l’obligation de bien exécuter ce que l’on a
décidé de faire. A la différence des autres contrats, le retour à l’état antérieur qui
est dû en cas de non-respect de l’obligation contractuelle n’est pas possible. D’où
l’impératif de bonne foi qui préside à l’exécution d’un contrat de travail.
Or, en présence d’une décision de reclassement interne, l’employeur doit faire tout
son possible, soit un effort loyal et honnête, pour réaffecter le salarié (voir en ce
sens au sujet d’une déclaration d’inaptitude Cour, 22 mars 2018, numéro 44799
du rôle); d’un autre côté la recherche d’un poste par l’employeur présuppose une
collaboration de la part du salarié, ce dernier restant soumis à l’exécution de bonne
foi du contrat de travail (voir en ce sens au sujet d’une déclaration d’inaptitude:
Cour, 30 mai 2018, numéro 38259 du rôle).
Il ressort des explications des parties qu’aucun dialogue constructif ne semble
avoir eu lieu entre les parties. En effet, si la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l. reproche à PERSONNE1.) de s’être bornée lors d’un entretien
en date du 6 janvier 2020 à renvoyer à l’avis de la médecine du travail l’ayant
déclaré incapable d’exercer son dernier emploi, à savoir « agent de nettoyage
dans une maison de retraite » sans fournir de plus amples renseignements sur ses
capacités résiduelles, il convient pareillement de constater que la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. s’est bornée à affecter malgré la
déclaration
d’inaptitude
et
la
décision
de
reclassement
subséquente
PERSONNE1.) à des postes d’agent de nettoyage, sans avoir fait constater
l’aptitude de la salariée à ces nouveaux postes successifs par un médecin du
travail.
Or, comme l’employeur se réfère dans sa lettre de congédiement à la demande
du médecin du Service de Santé au Travail de l’Industrie d’envisager un
reclassement externe, le tribunal retient que l’employeur a eu connaissance tant
de la fiche d’examen du médecin du STI que du rapport adressé par ledit médecin
à la Commission Mixte du 5 décembre 2019.
En l’espèce, il ressort dudit avis que le médecin du Service de Santé au Travail de
l’Industrie affirme avoir constaté une dégradation de la problématique fonctionnelle
de la salariée, se traduisant par une impotence fonctionnelle sévère du membre
supérieur droit avec apparition de pathologies invalidantes du coude et du poignet
ainsi que le développement d’une impotence fonctionnelle de son membre
supérieur gauche, ce qui rend, selon l’avis du médecin, PERSONNE1.)
définitivement inapte à son poste de travail même à raison de 13 h par semaine,
et ce qui emporte, toujours selon l’avis du médecin, obligatoirement un
reclassement externe.
Il convient dès lors de retenir que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
s.àr.l. était suffisamment informée des capacités résiduelles de PERSONNE1.).
Il y a encore lieu de préciser qu’en application des dispositions de l’article L.551-
1. du code du travail, l’employeur avait l’obligation de faire constater l’aptitude de
la salariée à un nouvel poste de travail par le médecin du travail compétent.
Or, le tribunal constate que l’affirmation de l’employeur selon laquelle il aurait
convoqué PERSONNE1.) devant le médecin du travail au début du mois de janvier
2020 n’est pas établi par les pièces versées en cause et ne ressort pas des
attestations versées par l’employeur. L’offre de preuve telle que formulée par
l’employeur manque de la précision requise faute de précisions quant au moment,
mode et modalité de la convocation alléguée. Il est d’ailleurs pour le moins
difficilement conciliable que l’employeur fasse convoquer pour le même jour à un
examen médical et à une entrevue pour s’enquérir des capacités résiduelles de la
salariée.
Dans ces circonstances, le fait pour la salariée de renvoyer aux conclusions du
médecin sans s’expliquer plus amplement sur ses capacités résiduelles, même à
savoir ce fait établi, n’est en tout état de cause pas d’une gravité suffisante pour
justifier le licenciement avec effet immédiat dont objet.
Il convient encore de constater que si la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l. a affecté PERSONNE1.) successivement à des tâches de
nettoyage à ADRESSE3.), puis à ADRESSE5.), toujours est-il qu’il n’est ni établi,
ni même allégué que l’employeur a fait constater l’aptitude de la salariée au(x)
nouveau(x) poste(s) de travail par le médecin du travail compétent. L’employeur
laisse ainsi d’établir qu’il a suffi à son obligation de reclassement au sens de
l’article L.551-3 paragraphe 2 du code du travail.
Dans ces circonstances, le tribunal retient qu’un éventuel refus de la salariée de
réaliser des travaux de nettoyage et de manifester son refus en restant assis sur
une chaise (qualifié de manière inadéquate par l’employeur de sit-in), même à le
savoir établi, n’est pas d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement avec
effet immédiat dont objet.
Le tribunal retient finalement qu’en l’absence de reclassement interne
conformément aux exigences de l’article L.551-1. du code travail et en présence
d’une relation de travail qui s’est continuellement dégradée, le fait pour
PERSONNE1.) d’être retournée à partir du 3 février 2020 sur le site de son
affectation précédente, même à le savoir établi, n’est pas d’une gravité suffisante
pour justifier un licenciement avec effet immédiat.
L’examen de l’offre de preuve telle que formulée par la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) s.àr.l. devient dans ces circonstances superfétatoire.
Il convient en conséquence de déclarer le licenciement intervenu abusif pour ne
pas être fondé sur une cause réelle et sérieuse.
C. L’indemnisation
-
quant à l’indemnité de préavis
Selon le dernier état de ses conclusions, PERSONNE1.) réclame de ce chef
paiement d’un montant de 6.632,76 €, correspondant à 4 mois de salaires.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. conteste le mérite de cette
demande selon les moyens plus amplement détaillés ci-dessus.
Selon l’article L.124-6 du code du travail, la partie qui résilie le contrat de travail à
durée indéterminée sans y être autorisée par l’article L.124-10 du code du travail
est tenue de payer à l’autre partie une indemnité égale au salaire correspondant à
la durée du préavis non respectée.
PERSONNE1.) étant entrée aux services de SOCIETE2.) à partir du 8 avril 2014,
elle pouvait se prévaloir au moment de son congédiement par courrier du 15 février
2020 d’une ancienneté de plus de 5 ans et 9 mois; elle pouvait dès lors prétendre
à un préavis de 4 mois.
Si PERSONNE1.) se prévaut à l’appui de sa demande d’un salaire mensuel brut
de 1.658,19 €, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. conteste ce
montant en faisant valoir que le montant de l’indemnité compensatoire versée par
l’Etat ne devait pas être pris en considération.
L’indemnité compensatoire due au salarié faisant l’objet d’une mesure de
reclassement professionnel, est régie par l’article L. 551-2 (3) du code du travail
aux termes duquel, lorsque « le reclassement professionnel comporte une
diminution de la rémunération, le salarié sous contrat de travail a droit à une
indemnité compensatoire représentant la différence entre le revenu mensuel
moyen cotisable au titre de l’assurance pension réalisé au cours des douze mois
de calendrier précédant la décision de reclassement professionnel et le nouveau
revenu mensuel cotisable au titre de l’assurance pension ».
Ce même article précise que « l’indemnité compensatoire est payée par l’Agence
pour le développement de l’emploi à charge du Fonds pour l’emploi ».
L’employeur, quant à lui, n’est tenu de verser à son salarié que la rémunération du
travail presté suite à son reclassement professionnel interne.
Il se déduit des dispositions citées ci-dessus que l’indemnité compensatoire «
payée par l’Agence pour le développement de l’emploi, à charge du Fonds pour
l’emploi » n’est pas assimilable à un salaire (cf. Cour d’appel, VIII, 29.10.2020, n°
du rôle CAL-2018-00421).
(voir Cour, 30 mars 2023, arrêt numéro 47/23, numéro CAL-2021-00673 du rôle)
Il n’y a dès lors pas lieu de tenir compte du montant de l’indemnité forfaitaire dans
la détermination du montant à allouer au titre de l’indemnité de préavis.
PERSONNE1.) ayant été aux services de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l. à raison de 13 heures hebdomadaires et compte tenu d’un
salaire horaire brut de 12,9529 € tel qu’il ressort des fiches de salaires, il convient
de retenir un salaire mensuel théorique brut de (173/40 x 13 x 12,9529=) 728,28
€.
L’employeur demande à voir déduire du montant à allouer les allocations de
chômage touchées par PERSONNE1.).
Il est vrai que l’indemnité compensatoire de préavis revenant au salarié licencié
abusivement présente un caractère forfaitaire et qu’elle ne se confond pas avec
l’indemnité destinée à réparer le préjudice matériel, ainsi que le prescrit l’article
L.124-6, alinéa 2 du code du travail. Il n’en demeure pas moins que l’indemnité
compensatoire de préavis a la nature d’un substitut de salaire. Sa finalité est de
procurer au salarié licencié des ressources financières suffisantes sous la forme
d’un substitut de salaire, en attendant la conclusion d’un nouveau contrat de
travail.
Du montant redû en principe par l'employeur au titre de l'indemnité de préavis, il y
a lieu de déduire les indemnités de chômage et les revenus perçus par le salarié
pendant cette période. En effet, dans la mesure où une partie de la perte de
revenus du salarié est compensée par l’octroi d’indemnités de chômage, ces
montants sont à déduire de l’indemnité de préavis à laquelle le salarié a droit en
principe, faute de quoi le salarié toucherait un montant plus élevé de ce qu’il
percevrait en cas de maintien des relations de travail (voir Cour, 27 octobre 2022,
numéro CAL-2021-00128 du rôle).
Il est de principe que l’indemnité compensatoire de préavis constitue donc une
indemnité due par l’employeur pour une période déterminée au sens de l’article L.
521-4, paragraphe 5, du code du travail et l’employeur est tenu de rembourser à
l’Etat les indemnités de chômage perçues pour la période couverte par cette
indemnité. En revanche, l’employeur n’est pas tenu de payer à la fois une
indemnité compensatoire et de rembourser les indemnités de chômage pour une
même période: les indemnités de chômage que l’employeur doit rembourser à
l’Etat pour la période couverte par l’indemnité compensatoire sont déduites de
cette indemnité (voir Cour, 26 mai 2016, numéro 4117 et 41237 du rôle).
Or, il ressort du décompte produit par l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, que
PERSONNE1.) n’a pas touché d’indemnité de chômage pendant la période
couverte par l’indemnité de préavis, soit 4 mois à partir du 15 février 2020.
La demande en paiement d’une indemnité de préavis doit dès lors être déclarée
fondée pour un montant de (4 x 728,28=) 2.913,12 € ; elle laisse d’être fondée
pour le surplus.
-
quant à l’indemnité de départ
Selon le dernier état de ses conclusions, PERSONNE1.)
réclame de ce chef
paiement d’un montant de 1.658,19 €.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. conteste le quantum
réclamé.
Compte tenu de son ancienneté de services continus de moins de dix ans,
PERSONNE1.) peut prétendre à une indemnité de départ qui ne peut être
inférieure à un mois de salaires.
En application des dispositions de l’article L.124-7 (3) du code du travail,
« L’indemnité est calculée sur la base des salaires bruts effectivement versés au
salarié pour les douze derniers mois qui précèdent immédiatement celui de la
notification de la résiliation.
Sont compris dans les salaires servant au calcul de l’indemnité de départ les
indemnités pécuniaires de maladie ainsi que les primes et suppléments courants,
à l’exclusion des salaires pour heures supplémentaires, des gratifications et de
toutes indemnités pour frais accessoires exposés ».
Faute pour PERSONNE1.) de renseigner les salaires perçus pendant les douze
mois qui précèdent immédiatement la résiliation dont objet, le tribunal tiendra
compte exclusivement du salaire mensuel théorique tel que déterminé ci-dessus.
L’indemnité compensatoire, payée par le Fonds pour l’Emploi en cas de pertes de
salaires dans le cadre d’un reclassement interne, n’est pas un supplément courant,
ce dernier étant un avantage financier que les employeurs ont l’habitude de verser
pour compléter, en raison de certaines circonstances déterminées, la
rémunération principale.
Comme l’indemnité compensatoire n’est pas versée par l’employeur en
contrepartie d’une prestation de travail, comme l’article L.521-2.(3) du code du
travail, réglementant l’indemnité compensatoire tout en précisant que l’indemnité
compensatoire doit être prise en compte dans le calcul des indemnités de
chômage et des indemnités de préretraite, n’a pas prévu que tel devrait aussi être
le cas dans l’hypothèse de l’indemnité de départ, et comme l’article L.124-7.(3) du
code du travail est resté muet sur la matière de l’indemnité compensatoire, cette
indemnité n’est pas un salaire.
En conséquence, l’indemnité compensatoire ne doit pas être prise en
considération pour la détermination du montant de l’indemnité de départ
La demande PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de départ est fondée à
concurrence d’un montant de 728,28 € ; elle laisse d’être fondée pour le surplus.
-
quant à l’indemnisation du préjudice tant matériel que moral
Conformément à l’article L.124-12 (1) du code du travail, le salarié abusivement
licencié peut également prétendre à la réparation des préjudices moral et matériel
qu’il a subis du fait du licenciement.
a. quant à l’indemnisation du préjudice matériel
Selon le dernier état de ses conclusions, PERSONNE1.) réclame de ce chef
paiement d’un montant de 10.247,64 €, correspondant à la perte de revenus subie
depuis la mi-février 2020 jusqu’à la fin du mois de février 2021.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. s’oppose à ce chef de la
demande pour les motifs plus amplement détaillés ci-dessus.
Si l’indemnisation du dommage matériel du salarié doit être aussi complète que
possible, les juridictions du travail en statuant sur l’allocation des dommages et
intérêts pour sanctionner l’usage abusif du droit de résilier le contrat de travail ne
prennent en considération que le préjudice se trouvant en relation causale directe
avec le congédiement. A cet égard, les pertes subies ne sont à prendre en
considération que pour autant qu’elles se rapportent à une période qui aurait dû
raisonnablement suffire pour permettre au salarié licencié de trouver un nouvel
emploi, le salarié étant obligé de faire tous les efforts pour trouver le plus tôt
possible un emploi de remplacement; le salarié ne saurait se cantonner dans une
attitude passive et se contenter d’une simple inscription comme chômeur. Comme
il lui appartient d’établir qu’il a subi un dommage, il lui appartient également de
prouver qu’il a fait les efforts nécessaires pour réduire dans la mesure du possible
son préjudice et trouver rapidement un nouvel emploi.
En l’espèce, PERSONNE1.) verse 12 feuillets d’un document intitulé « Efforts
propres » avec l’en-tête de l’Agence pour le Développement de l’Emploi afin de
documenter les recherches d’un emploi effectuées par elle depuis le mois de
février 2020. Elle documente encore son inscription à une séance info intitulée
« Apprentissage pour Adultes », organisée par l’ADEM, à un cours de langue
organisé par la Confédération de la Communauté Portugaise au Luxembourg
(CCPL) et à une formation intitulée « Adaptive Learning Tool » dispensée par
l’ADEM. Elle verse encore des captures d’écran de divers courriels. Elle établit
finalement avoir conclu un contrat d’apprentissage adulte dès le 9 octobre 2021.
Il convient de noter dès à présent que les captures d’écran soumises à
l’appréciation du tribunal sont partiellement illisibles et partiellement rédigées en
langue portugaise; de manière plus générale l’interlocuteur n’est que difficilement
sinon pas du tout identifiable et il s’avère impossible de situer les échanges
documentés par les captures d’écran dans le temps.
Il convient partant de faire abstraction de ces captures d’écran.
D’autre part, la liste des actes de candidature spontanés établie par la salariée
elle-même est dépourvue de toute valeur probante alors que la liste en question
contient uniquement des données purement unilatérales qui n’ont fait l’objet
d’aucun contrôle de la part de l’administration (voir en ce sens Cour, arrêt numéro
64/21, numéro CAL-2021-00456 du rôle).
PERSONNE1.) établit avoir participé à une première formation au mois de
novembre 2020 et une seconde formation au mois d’avril 2021.
Eu égard à ces considérations, le tribunal retient que la période théorique de 4
mois couverte par le préavis et l’indemnité compensatoire de préavis aurait dû
suffire pour permettre à la partie requérante de retrouver un emploi de sorte qu’il
y a lieu de la débouter de sa demande tendant au paiement de dommages et
intérêts en indemnisation d’un préjudice matériel en lien avec le licenciement du
15 février 2020.
b. quant à l’indemnisation du préjudice moral
Selon le dernier état de ses conclusions, PERSONNE1.) réclame de ce chef
paiement d’un montant de 4.974,57 €, correspondant à 3 mois de salaires.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. conteste le mérite de cette
demande tant dans son principe qu’en son quantum.
Le licenciement d’un salarié lui cause de l’anxiété quant à son avenir professionnel
et une incertitude quant à la possibilité de retrouver au plus vite un emploi après
une certaine période de stabilité dans son emploi auprès du même employeur, cet
état dépendant aussi de l’attitude de ce salarié qui doit prouver qu’il s’est
effectivement fait des soucis pour son avenir professionnel et que l’obligation de
chercher un nouvel emploi lui a causé des tracas.
Le salarié subit en outre un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité
de salarié qui est à évaluer en fonction de la durée des relations de travail et des
circonstances dans lesquelles le licenciement s’est opéré.
Compte tenu des circonstances dans lesquelles la résiliation unilatérale de la
relation de travail à l’initiative de l’employeur s’est opérée et des incertitudes qui
en ont nécessairement découlé pour la partie demanderesse, tout en tenant
compte de l’attitude inconciliante de PERSONNE1.) suite à la reprise de son travail
au mois de janvier 2020, le tribunal estime que la demande de PERSONNE1.) en
réparation du préjudice moral est à déclarer fondée pour un montant que le tribunal
du travail fixe ex æquo et bono à 500 €.
D. Le recours de L’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
L’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, demande sur base de l’article L.521-4 du
code du travail à voir condamner la partie malfondée au fond du litige à lui
rembourser le montant de 11.106,72 € à titre des indemnités de chômage qu’il a
payées à la requérante pour la période allant du mois de juillet 2020 jusqu’au mois
de mars 2021 inclus, ce montant à allouer avec les intérêts légaux à partir du
décaissement, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
Or, d’après l’article L.521-4(5) du code du travail, le jugement ou l’arrêt déclarant
abusif le licenciement du salarié ou justifié la résiliation du contrat de travail par le
salarié motivée par un acte de harcèlement sexuel ou par des motifs graves
procédant du fait ou de la faute de l’employeur condamne l’employeur à
rembourser au Fonds pour l’Emploi les indemnités de chômage par lui versées au
salarié ainsi qu’aux services publics de l’emploi étrangers en application du
règlement (CE) N° 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril
2004 portant coordination des systèmes de sécurité sociale pour la ou les périodes
couvertes par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en
application du jugement ou de l’arrêt.
Etant donné que la demande de la requérante en réparation du préjudice matériel
qu’elle a subi du fait de son licenciement a été déclarée fondée, que la période de
référence pour le calcul de ce préjudice matériel a été fixée à 4 mois, que pendant
ladite période de 4 mois l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG n’a
toutefois pas versé d’indemnité de chômage, la demande de L’ETAT DU GRAND-
DUCHÉ DE LUXEMBOURG laisse d’être fondée.
Il convient partant de l’en débouter.
E. Les indemnités de procédure
Aux termes de la requête introductive d’instance, PERSONNE1.) réclame la
condamnation de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à lui payer
une indemnité de procédure de 1.500 €.
A titre reconventionnel, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.
réclame la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de
procédure de 1.500 €.
Les demandes respectives sont fondées sur les dispositions de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation, 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015,
N° 42, page 166).
Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l. est à déclarer non fondée.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, PERSONNE1.) laisse pareillement
d’établir en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais et
dépens non compris dans les dépens; il convient partant de la débouter de ce chef
de sa demande.
F. L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 148 du nouveau code de procédure civile, le jugement est
exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
L’indemnité de préavis et l’indemnité de départ à allouer ainsi que l’indemnisation
du préjudice moral ne constituent pas la contrepartie d’un travail, de sorte que
l’article 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile ne trouve pas à
s’appliquer. Les conditions de l’article 115 du nouveau code de procédure civile
ne sont pas non plus remplies en l’espèce. Il n’y a partant pas lieu d’ordonner
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il convient finalement de condamner la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l. aux frais de la présente instance.
P A R C E S M O T I F S:
le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de contestations
entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement à l’égard des parties et
en premier ressort:
reçoit la requête en la forme;
donne acte à PERSONNE1.) de la réduction de sa demande en indemnisation du
préjudice matériel subi du fait du licenciement au montant de 10.247,64 €;
donne acte à PERSONNE1.) de la réduction de sa demande en indemnisation du
préjudice moral subi du fait du licenciement au montant de 4.974,57 €,
donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande en paiement
d’une indemnité compensatoire de préavis au montant de 6.632,76 €;
donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande en paiement
d’une indemnité de départ au montant de 1.658,19 €;
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. de sa demande
à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 1.500
€;
donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité
de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, de son recours exercé en application de
l’article L.521-4 du code du travail;
rejetant le moyen d’irrecevabilité de la demande de PERSONNE1.) à se voir
relever de l’obligation au remboursement de l’intégralité des indemnités de
chômage et/ou à voir bénéficier d’un remboursement échelonné pour constituer
une demande nouvelle;
déclare abusif le licenciement avec effet immédiat intervenu par courrier du 15
février 2020;
dit la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité compensatoire
de préavis fondée pour un montant de 2.913,12 € (deux mille neuf cent treize euros
et douze cents);
dit la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de départ fondée
pour un montant de 728,28 € (sept cent vingt-huit euros et vingt-huit cents);
dit la demande de PERSONNE1.) en indemnisation d’un préjudice matériel subi
du fait du licenciement dont s’agit non-fondée et en déboute;
dit la demande de PERSONNE1.) en indemnisation d’un préjudice moral subi du
fait du licenciement dont s’agit fondée à concurrence d’un montant de 500 € (cinq
cents euros);
partant
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à
PERSONNE1.) de ces chefs un montant de 4.141,40 € (quatre mille cent quarante-
et-un euros et quarante cents), ce montant à allouer avec les intérêts légaux à
partir du 28 octobre 2020, date de la demande en justice jusqu’à solde;
dit la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, non-fondée et en déboute;
dit non-fondée la demande de PERSONNE1.) en attribution d’une indemnité de
procédure et en déboute;
dit non-fondée la de demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
s.àr.l. en attribution d’une indemnité de procédure et en déboute;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à tous les frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé en audience publique à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette composé de:
Daniel LINDEN, juge de paix, président,
Armand ROBINET, assesseur-employeur,
Christian BIOT, assesseur-salarié,
Thierry THILL, greffier,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Daniel LINDEN, juge de
paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.