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JPD_0663 Généré par l'IA

Tenant's late appeal against rent increase dismissed; landlord's counterclaim for arrears allowed.

Numéro de cause JPD_0663
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the tenant's appeal against the rent commission's decision inadmissible due to the late filing date. While the tenant argued the decision was notified late, the court found the appeal itself was untimely. Consequently, the tenant's claim was dismissed, but the landlord's counterclaim for rent arrears was partially allowed.

Regeste Legislator

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Article 2 de la loi du 29 juin 2022; Article 10 de la loi du 29 juin 2022: A procedural appeal against a rent commission decision is inadmissible if filed after the statutory deadline, regardless of notification timing disputes.

Mots-clés

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rent increase appeal procedural inadmissibility late filing deadline rent arrears counterclaim tenant vs landlord dispute arriérés de loyer majoration de loyer respect du délai de recours

Dispositions légales citées

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Article 2 de la loi du 29 juin 2022
contrariété à l’article 2 de la loi du 29 juin 2022 portant transposition de
Article 10 de la loi du 29 juin 2022
contre la décision conformément à l’article 10 ne court pas.
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Texte complet

No. 663/2023

du 01.06.2023

Audience publique du jeudi, 1er juin 2023

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, défenderesse sur reconvention, comparant par Maître

José LOPES GONCALVES, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

et

1) PERSONNE2.), et

2) PERSONNE3.), demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses, demanderesses par reconvention, comparant par

Maître Bob BIVER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

FAITS :

Suivant une requête déposée en date du 8 décembre 2022 au greffe de la

Justice de Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître

devant le tribunal de paix de Diekirch, à l’audience publique du vendredi, 3

février 2023, à la Justice de paix de Diekirch, "Bei der Aler Kiirch", pour y

entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 4 mai 2023 l’affaire

fut utilement retenue, de sorte que les débats eurent lieu comme suit :

La

mandataire

de

la

partie demanderesse,

Maître

José LOPES

GONCALVES, exposa le sujet de l’affaire et développa ses moyens.

Le mandataire de la partie défenderesse, Maître Bob BIVER, fut entendu en

ses explications et moyens.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et fixa le prononcé à l’audience

publique de ce jour à laquelle le tribunal rendit

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 8

décembre 2022, PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) devant le Tribunal de Paix de céans, siégeant en matière de

bail à loyer, pour s’y entendre déclarer retirée sinon annulée la décision de la

commission des loyers du canton d’Echternach du 10 octobre 2022 pour

contrariété à l’article 2 de la loi du 29 juin 2022 portant transposition de

certaines mesures prévues par l’accord entre le Gouvernement et l’Union des

Entreprises luxembourgeoises et les organisations syndicales OGBL et

LCGB, subsidiairement s’y entendre déclarer non fondée la décision

d’augmentation du loyer de la commission des loyers du canton

d’Echternach. En outre, le requérant réclame l’allocation d’une indemnité de

procédure de 500,- €.

Les parties défenderesses concluent à l’irrecevabilité du recours pour avoir

été formé tardivement.

Il est constant en cause que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont demandé

devant la commission des loyers du canton d’Echternach une augmentation

du loyer pour leur appartement sis à L-ADRESSE1.) pris en locaton par le

requérant PERSONNE1.).

La commission des loyers du canton d’Echternach a pris une décision en date

du 10 octobre 2022, décision qui a déclaré fondée la demande en

augmentation du loyer formulée par les propriétaires.

PERSONNE1.) estime en ordre principal que cette décision doit être annulée

alors que la disposition légale précitée stipule que « toute adaptation du loyer

dans le sens d’une augmentation du loyer d’un logement à usage d’habitation

… est interdite jusqu’au 31 décembre 2022 ».

L’article 9 (4) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage

d’habitation dispose que le procès-verbal (de la décision de la commission

des loyers) sera signé par les membres de la commission et une copie sera

notifiée aux parties par lettre recommandée dans le plus bref délai avec

indication des voies et du délai de recours ainsi que de la manière dans

laquelle il doit être présenté, faute de quoi le délai pour introduire un recours

contre la décision conformément à l’article 10 ne court pas.

L’article 10 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage

d’habitation dispose que contre la détermination du loyer par la commission,

il est ouvert une action devant le juge de paix du lieu de situation du

logement. Cette action devra être formée, à peine de déchéance, dans le mois

de la notification du procès-verbal de la commission.

En l’espèce, le requérant a indiqué que la décision lui a été notifiée en date

du 10 novembre 2022. Il verse à ce sujet un récapitulatif de suivi d’envoi

(track and trace) duquel il résulte qu’un envoi NUMERO1.) a été postée le

31 octobre 2022, avisé le 2 novembre 2022 et remis au destinataire le 10

novembre 2022.

Le Tribunal suppose qu’il s’agit bien de l’envoi recommandé contenant la

décision de la commission des loyers litigieuse alors que le requérant ayant

remis le récapitulatif d’envoi est au courant du numéro dudit envoi lui

destiné.

Force est cependant de retenir que la notification de la décision a alors eu lieu

en date du 2 novembre 2022, date à laquelle l’envoi a été avisé et non pas à

la date où l’envoi a été retiré par le destinataire. Au cas contraire, le

destinataire pourrait arbitrairement varier la date de notification en ne se

présentant pas au bureau des postes pour retirer l’envoi lui destiné.

La requête ayant été déposée en date du 8 décembre 2022, il y a lieu de

constater qu’elle est tardive et partant irrecevable.

Vu le sort réservé au recours de PERSONNE1.), sa demande en allocation

d’une indemnité de procédure est à abjuger.

A l’audience publique du 4 mai 2023, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont

demandé reconventionnellement le paiement du montant de 1.700,- € à titre

d’arriérés de loyers pour la période d’août 2022 à mai 2023 inclus (170,- €

par mois) et du montant de 1.000,- € à titre d’indemnité de procédure.

Il y a lieu de leur en donner acte.

La demande reconventionnelle est recevable et fondée pour le montant

réclamé en exécution de la décision de la commission des loyers du canton

d’Echternach. En revanche, la demande reconventionnelle en allocation

d’une indemnité de procédure est à abjuger alors que les parties

demanderesses par reconvention n’ont pas établi en quoi il serait inéquitable

de laisser les frais non compris dans les dépens à leur charge.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

déclare le recours de PERSONNE1.) à l’encontre de la décision de la

commission des loyers du canton d’Echternach datée du 10 octobre 2022

irrecevable ;

rejette la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de

procédure ;

donne acte à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) de leur demande

reconventionnelle en paiement du montant de 1.700,- € à titre d’arriérés de

loyers pour la période d’août 2022 à mai 2023 inclus (170,- € par mois) et du

montant de 1.000,- € à titre d’indemnité de procédure ;

reçoit la demande reconventionnelle en la forme ;

la déclare partiellement fondée ;

partant,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) le

montant de 1.700,- € avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande

en justice – 4 mai 2023 – jusqu’à solde ;

rejette la demande d’PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) en allocation

d’une indemnité de procédure ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix

directeur adjoint à Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en

notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de

Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le

greffier.