Court dismisses unpaid overtime claim for truck driver where expert calculation shows negative overtime balance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the employee's appeal regarding unpaid overtime, confirming the first-instance judgment based on an expert report. The expert calculated 833.77 total overtime hours, which exceeded the 532.75 hours already paid and 343 hours of private travel time, resulting in a negative balance of 41.98 hours. Consequently, the court rejected the employee's arguments regarding the definition of 'availability' and the validity of the collective agreement's provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 20.1.5 of the Collective Agreement for Transport and Logistics; Art. L.214-2 (3) of the Labour Code: The collective agreement is valid if it does not disadvantage the employee compared to the statutory framework, and overtime claims must be calculated based on verified hours where a negative balance precludes further payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°94/23 - VIII - TRAV
Exempt - appel en matière de droit du travail
Audience publique du premier juin deux mille vingt-trois
Numéro CAL-2022-00967 du rôle
Composition:
Elisabeth WEYRICH, président de chambre,
Françoise ROSEN, premier conseiller,
Yola SCHMIT, premier conseiller
Amra ADROVIC, greffier.
Entre :
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges
WEBER de Diekirch du 19 août 2022,
comparant par Maître Virginie BROUNS, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
et :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit WEBER,
comparant
par Maître
Claude SPEICHER, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch.
LA COUR D'APPEL
Par contrat de travail à durée indéterminée du 24 octobre 2016,
PERSONNE1.) a été engagé par la société anonyme SOCIETE1.) (ci-
après « la société SOCIETE1.) ») en qualité de « chauffeur-routier
international ».
Suivant un tableau comparatif établi par le représentant syndical
d’PERSONNE1.) au moyen du logiciel « GloboFleet CC Plus » sur
base des données inscrites par l’employeur sur les fiches de salaire et
des données enregistrées par les relevés de la carte tachygraphe,
PERSONNE1.) estimait que l’employeur lui redevait la somme de
14.012 euros à titre d’heures supplémentaires pour la période de
septembre 2017 à décembre 2019.
L’employeur n’ayant pas réservé de suites à deux mises en demeure
lui adressées en date des 21 août et 12 septembre 2019 de régler les
prédits arriérés de salaire, PERSONNE1.), a par requête du 17 janvier
2020, fait convoquer la société SOCIETE1.) devant le tribunal du
travail de Diekirch afin de faire valoir ses droits.
Par jugement du 8 mars 2021, le tribunal du travail de Diekirch a, avant
tout autre progrès en cause, nommer un consultant avec la mission
suivante :
-
de déterminer et de calculer, sur base des feuilles
d’enregistrement, de la carte conducteur, des données
téléchargées, des fiches de salaire, des rapports
journaliers ou de tous documents à verser par les
parties, la rémunération due à PERSONNE1.) pour la
période allant du mois de septembre 2017 au mois de
décembre 2019 inclus à titre d’heures normales,
d’heures supplémentaires, d’heures prestées les jours
fériés, les dimanches et la nuit, et ce en application de
la loi et de la convention collective de travail pour le
secteur des transports et de la logistique ;
-
calculer les arriérés de salaire dus, le cas échéant, de
ce chef à PERSONNE1.);
-
dresser le décompte entre parties ;
Par jugement du 11 juillet 2022, le tribunal du travail a déclaré non
fondée la demande d’PERSONNE1.)
en paiement d’heures
supplémentaires impayées sur base d’un rapport émis par le
consultant André Weil le 3 mars 2022.
Par acte d’huissier de justice du 19 août 2022, PERSONNE1.) a relevé
appel du jugement du 11 juillet 2022.
A titre principal, il demande à la Cour, par réformation, de faire droit à
sa demande, au motif que la comparaison entre les données de la
carte tachygraphe avec ses fiches de salaire de septembre 2017 à
décembre 2019 révélerait, en tenant compte des explications du
consultant relatives au temps de pause quotidiens, que la société
SOCIETE1.) lui redevrait encore la somme de 9.587,06 euros, les
autres explications du consultant étant contestées.
Il réitère son argumentation présentée en première instance
consistant à soutenir que la mission d’expertise aurait été menée en
méconnaissance du principe d’objectivité et d’impartialité requis en
raison de la méconnaissance par l’expert des dispositions de la
convention collective de travail pour le secteur des transports et de la
logistique (ci-après « la convention collective »), notamment l’article
18 sur le temps de travail et des articles L.214-2 (2) et L.214-2 (3) du
Code du travail, en ce qui concerne la définition des expressions
« temps de travail » et « temps de disponibilité ». Il soutient que le
temps pendant lequel le chauffeur doit être présent à l’entreprise pour
procéder au chargement /déchargement des marchandises, soit à
l’entreprise, soit chez les clients, devrait être qualifié de « temps de
travail » et devrait être rémunéré à ce titre et qu’il n’appartiendrait pas
à l’expert de procéder à la qualification de cette période qui relèverait
d’une appréciation juridique et non pas technique.
A titre subsidiaire, il demande à la Cour, de charger un autre expert de
la mission suivante :
« de déterminer et de chiffrer, dans un rapport écrit et motivé, sur
base des données de la carte-chauffeur de Monsieur PERSONNE1.),
des disques tachygraphes, des feuilles d’enregistrement, des données
téléchargées, des fiches de salaire, des rapports journaliers ou tous
documents à verser par les parties, la rémunération due pour la
période de septembre 2017 à décembre 2019 inclus, au titre d’heures
de travail prestées par Monsieur PERSONNE1.) et demeurées
impayées, en ce compris les heures normales, les heures
supplémentaires, de nuit, de dimanche et jours fériés, pendant la
période de septembre 2017 à décembre 2019 conformément aux
dispositions légales en vigueur ainsi que la convention collective de
travail actuellement applicable et de dresser le décompte entre
parties ;
de calculer les arriérés de salaire redus à Monsieur PERSONNE1.) à
titre d’heures normales, d’heures supplémentaires, de majoration pour
heures supplémentaires, d’heures prestées la nuit, les dimanches et
les jours fériés ainsi que les heures de maladie et heures de congés
restées impayées, pendant la période prémentionnée et ce en
application de la loi et de la convention collective de travail pour le
secteur des transports et de la logistique conformément aux
dispositions légales en vigueur ainsi que la convention collective de
travail actuellement applicable et de dresser le décompte entre parties
».
Il réclame, par réformation une indemnité de procédure de 1.000 euros
pour la première instance et de 2.500 euros pour l’instance d’appel
ainsi qu’à voir condamner la société SOCIETE1.) au paiement des
frais d’expertise et aux frais et dépens des deux instances.
La société SOCIETE1.) conclut à la confirmation du jugement
entrepris, soutenant que l’expert aurait tenu compte de toutes les
pièces et remarques fournies par l’appelant. Elle réclame, par
réformation, une indemnité de procédure de 1.000 euros pour la
première instance et de 2.500 euros pour l’instance d’appel.
Discussion :
PERSONNE1.) prétend avoir droit à 9.587,06 euros au titre d’heures
supplémentaires prestées pendant la période de septembre 2017 à
décembre 2019.
Le contrat de travail conclu entre parties le 24 octobre 2016 prévoit un
« horaire normal de travail, fixé suivant la convention collective pour le
secteur du transport de marchandises par route de 1999, et peut varier
en fonction des besoins de l’entreprise. »
Aux termes de l’article 33.1. de la convention collective:
« Sont considérées comme heures supplémentaires :
a) toutes les heures de travail qui dépassent le temps de travail fixé
dans le contrat de travail. Le décompte des heures de travail
supplémentaires prestées au cours du mois est effectué sur la base
de la période de référence du mois en cours et de ses journées de
travail.
b) toutes les heures qui dépassent l’amplitude fixée à l’article 32.
Lorsqu’au cours du mois il y a dépassement des heures de travail
effectif telles que prévues à l’article 18 ainsi que de l’amplitude
mensuelle définie dans l’article 32, alors les heures supplémentaires
ne sont prises en compte qu’une seule fois, en l’occurrence pour le
nombre d’heures supplémentaires le plus élevé. »
L’article 33.2.2. de
la Convention prévoit que les heures
supplémentaires sont majorées avec un taux de 40 %.
Afin d’étayer ses prétentions, PERSONNE1.) a soumis au tribunal un
tableau comparatif des données de la carte tachygraphe avec ses
fiches de salaire de septembre 2017 à décembre 2019 pour prétendre
initialement au montant de 14.012 euros, actualisé à 9.587,06 euros
suivant tableau comparatif rectifié, suite à la communication par
l’expert Weil du projet de rapport.
A) Quant aux reproches tirés du manque d’impartialité et
d’objectivité de l’expert Weil :
PERSONNE1.) conclut d’abord à voir écarter le rapport de l’expert
Weil pour défaut d’‘objectivité et d’impartialité de ce dernier sur base
des articles 437 et 446 du Nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 437 du Nouveau Code de procédure civile, « Le
technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience,
objectivité et impartialité ».
Le technicien est aux termes de l’article 437 du NCPC tenu
d’accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité et il
est selon l’article 432 du NCPC soumis aux mêmes obligations
d’impartialité que le juge. Lorsqu’une partie allègue un doute sur
l’impartialité d’un expert judiciaire, elle est tenue de s’adresser au
magistrat
chargé
du
contrôle
des
opérations
d’expertise,
respectivement aux juges du fond qui sont dès lors amenés à
examiner les circonstances de nature à susciter un doute quant à
l’impartialité de l’expert judiciaire.
L'appréciation de l’impartialité de l'expert conduit à analyser ses
relations non seulement avec les parties, mais aussi avec les tiers qui
ont été ou se trouvent en situation de concurrence avec l'une des
parties. L’impartialité de l'expert est ainsi élevée au rang de principe
essentiel du procès équitable. L’expert doit faire abstraction de ses
éventuels préjugés dans la conduite de ses investigations et dans la
réalisation de sa mission et il doit également éviter de se trouver
confronté à une circonstance pouvant faire douter objectivement de
son impartialité (Cass. 2 : ème. -
civ., 8 févr. 2006, n° 04-12.864, n°
04-14.455).
Il appartient à la partie mettant en doute l’indépendance, l’impartialité
ou l’objectivité de l’expert de prouver qu’elle puisse légitiment
suspecter ce dernier de partialité (Cour d’appel 1er avril 2009, n°33275
du rôle).
PERSONNE1.) se borne à invoquer une certaine amitié/familiarité
entre l’expert et l’avocat de l’employeur, mais surtout avec le gérant
de la société SOCIETE1.), soutenant que ces parties auraient été très
à l’aise, à tel point que le gérant se serait servi de l’eau dans le
frigidaire du consultant, comportement que seul un ami et donc une
bonne connaissance aurait osé adopter.
Abstraction faite que ce fait, qui est contesté par l’employeur, n’est pas
établi, il ne saurait en tout état de cause caractériser un manque
d’impartialité de l’expert dans l’accomplissement de la mission lui
confiée.
PERSONNE1.)
reproche ensuite à l’expert Weil de n’avoir
délibérément pas tenu compte des relevés tachygraphiques pour le
calcul du salaire.
En l’espèce, l’expert Weil a indiqué à la page cinq de son rapport du 3
mars 2022 qu’: « afin de tenir compte des observations de la
demanderesse sur mon projet de rapport, il m’a semblé équitable de
ne plus tenir compte des données tachygraphiques et de ne retenir
que les heures supplémentaires notées manuellement par Monsieur
PERSONNE1.) sur ses tableaux mensuels d’activité (carnet de route),
ces données semblant probants ».
La Cour constate, à l’instar du tribunal du travail, que l’expert Weil a
déclaré avoir écarté les données tachygraphiques pour respecter les
observations du salarié sur son projet de rapport et pour tenir compte
des renseignements indiqués par le salarié sur son carnet de route,
soit sur des fiches dressées unilatéralement par le salarié. En écartant
les données tachygraphiques, l’expert a partant tenu compte
d’éléments unilatéraux du salarié. Il appert de la comparaison entre
les données tachygraphiques et les tableaux mensuels d’activité
(carnets de route) établis de façon unilatérale par le salarié que les
heures notées manuellement par le salarié sont propices à ce dernier.
Le rapport d’expertise étant sur ce point en faveur du salarié, le
reproche tiré du défaut d’objectivité de l’expert est également à rejeter.
A) Quant au rapport de l’expert WEIL :
Dans son rapport dressé le 3 mars 2022, l’expert Weil a retenu que le
salarié a réalisé, sur base de ses propres indications, 833,77 heures
supplémentaires et que 532,75 heures lui ont été rémunérées par
l’employeur à ce titre, de sorte qu’un solde de 301,02 heures resterait
impayé.
L’expert vient cependant à la conclusion que « mes calculs et
pointages me permettent de considérer qu’aucune somme ne resterait
due à M. PERSONNE1.) au titre d’heures supplémentaires, de nuit,
de dimanches et jours fériés pour la période de mars 2017 à
septembre 2019 inclus, », après avoir constaté que « le total mensuel
calculé par M. PERSONNE1.) est incomplet, engendrant un trop-payé
non récupérable par l’employeur (de 41,98 heures) à défaut de
réclamation en temps et en heures. »
PERSONNE1.) estime que l’expert aurait commis des erreurs et se
serait trompé dans son appréciation.
Il lui reproche d’abord d’avoir tenu compte d’un laps de temps d’une
heure et demie comme représentant le temps que le salarié aurait mis
pour se rendre de son domicile à ADRESSE3.) à la centrale de
l’entreprise SOCIETE1.) à ADRESSE4.).
Le salarié admet effectuer un détour de 36,3 km le matin pour se
rendre de son domicile à la centrale de l’employeur et que ce laps de
temps n’est pas rémunéré. Il conteste cependant un décomptage
d’une heure et demie, soutenant n’effectuer à ce titre qu’une demie
heure par jour. En effet, le soir en rentrant chez lui, il ne ferait aucun
détour kilométrique en prenant la sortie E411 Transinne, puisque
depuis cette sortie de l’autoroute, il effectuerait 30,4 km pour arriver
chez lui et qu’il resterait depuis cette sortie d’autoroute 30,7 km à faire
pour se rendre à la centrale de l’employeur.
L’article 446 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « le
juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du
technicien. »
Les juges auxquels est soumis l’examen d’un rapport disposent d’un
pouvoir d’appréciation souverain et ils n’ont à tenir compte de l’avis du
technicien que dans la mesure où il leur paraît fondé (Cour d’appel 3
juin 1997, n° 19621 du rôle). Ils sont libres de ne pas suivre l’avis de
l’expert si leur conscience s’y oppose (Cour d’appel 19 octobre 1994,
n° 15343 du rôle). Il en est notamment ainsi si l’expert a dû raisonner
par voie de supposition en fonction d’éléments non étayés par des
constatations matérielles objectives (Cour d’appel 14 février 1996, n°
16674 du rôle).
Les parties sont libres de contester les données du rapport du
technicien, et elles sont admises à ce faire en invoquant tout élément
de nature à mettre en doute ces rapports. Il n’en demeure pas moins,
que les tribunaux ne doivent s’écarter des conclusions de l’expert
judiciaire qu’avec la plus grande circonspection et uniquement dans le
cas où il existe des éléments sérieux permettant de conclure qu’il n’a
pas correctement analysé toutes les données qui lui ont été soumises
(Cour d’appel 8 avril 1998, P. 31, p.28).
L’expert Weil « suggère de ne pas décompter comme heure
supplémentaire
uniquement
la
durée
du
trajet
quotidien
domicile/travail le matin : ADRESSE5.) (39km), soit, avec une vitesse
moyenne de l’ordre de 80 km/h, au total 0 h 45 par jour sur un total de
485 jours ouvrés sur la période litigieuse, soit globalement 343
heures. ».
Il en résulte que, contrairement à l’affirmation d’PERSONNE1.),
l’expert a pris en compte uniquement un détour effectué le matin par
le salarié pour se rendre avec le camion de son domicile à la centrale
de l’employeur, sans prendre en compte un détour effectué le soir.
En ce qui concerne le quantum de temps pris en considération au titre
du détour du matin, et contrairement à la critique du salarié reprochant
à l’expert un manque de précision, la Cour constate que l’expert
détaille le calcul effectué à ce titre en indiquant le nombre exact de
kilomètres à effectuer par le salarié à ce titre ainsi que la vitesse
maximale à laquelle il pouvait conduire le camion. Il convient à cet
égard de relever que les pièces versées en cause par le salarié pour
calculer le temps mis à effectuer le trajet en cause au moyen de
l’application Google Maps ne permet pas de conclure à un trajet de 30
minutes uniquement, dans la mesure où cette application ne fait pas
la différence entre une voiture et un camion, véhicules cependant
soumis à des vitesses maximales distinctes. La prise en compte de 0
h 45 à ce titre se trouve partant justifiée, de sorte que c’est à juste titre
que le tribunal du travail a entériné les conclusions de l’expert sur ce
point spécifique constatant qu’il y a lieu de déduire du calcul des
heures supplémentaires effectuées par le salarié un nombre de 343
heures à titre de trajets non rémunérés.
Aux termes de son acte d’appel, PERSONNE1.) fait encore grief au
tribunal du travail d’avoir retenu que « sur base des carnets de route,
sur lesquels aucune pause n’est décomptée, il résulte que le requérant
a travaillé quotidiennement plus de 9 heures, de sorte qu’il était obligé
de réaliser une pause de 45 minutes par jour. Il convient partant de
déduire du solde d’heures supplémentaires impayées, ce temps », au
motif que ces heures de pause auraient d’ores et déjà été déduites du
décompte versé par le salarié.
La Cour constate que cette critique tombe à faux, puisque suite au
dépôt du projet de rapport par l’expert, le salarié a accepté le constat
de l’expert qu’il avait omis d’indiquer sur ses carnets de route le temps
de pause qu’il devait prendre en application de l’article 7 du règlement
(CE) n°561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars
2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation
sociale dans le domaine des transports par route qui stipule : « après
un temps de conduite de quatre heures et demie, un conducteur
observe une pause ininterrompue d’au moins quarante-cinq minutes,
à moins qu’il ne prenne un temps de repos (…) » et qu’il a partant
réduit ses prétentions financières.
PERSONNE1.) reproche ensuite à l’expert d’avoir effectué le calcul
des heures supplémentaires sur base de ses propres carnets de route,
soutenant que ce calcul ne saurait être juste, puisqu’il a enlevé lui-
même, à la demande de l’employeur, deux heures par jour. Il soutient
que ces heures, correspondant à des heures d’attente, constituent
cependant du temps de travail, étant donné qu’il n’aurait pas pu
disposer librement de son temps et aurait dû rester dans le camion ou
le charger/décharger. Aucune réduction des heures ne devrait partant
être effectuée à ce titre.
Il reproche par ailleurs à l’expert de s’être basé sur l’article 18.1.5. de
la convention collective, soutenant que cette disposition serait
contraire à la loi, notamment à l’article L.214-2 du Code du travail.
L’article 18 de la convention collective prévoit que « par temps de
travail, on comprend toute période comprise entre le début et la fin du
travail durant laquelle le salarié est à son poste de travail, à la
disposition de l’employeur et dans l’exercice de sa fonction, c’est-à-
dire :
18.1.1. la conduite;
18.1.2. le chargement et le déchargement effectués par le salarié ou
si la présence du salarié lors du chargement et du déchargement est
nécessaire;
18.1.3. le nettoyage et l’entretien technique du véhicule sous condition
que ces travaux soient utiles et nécessaires;
18.1.4. les autres travaux visant à • assurer la sécurité du véhicule •
assurer la sécurité du chargement, y compris le contrôle des
opérations de chargement et de déchargement, • remplir les
obligations légales ou réglementaires, y compris les formalités
administratives, • à préparer et à consigner le véhicule, • assurer des
travaux administratifs tels que par exemple les travaux de comptabilité
et de décompte, la remise de recettes, les signatures des registres du
véhicule et la remise des documents de service;
18.1.5. les périodes durant lesquelles le salarié ne peut pas disposer
librement de son temps et est tenu de se trouver à son poste de travail,
prêt à reprendre son travail normal, assurant certaines tâches
associées au service, notamment les périodes d’attente lorsque la
durée normalement prévisible de ces périodes n’est pas connue
d’avance. La durée normalement prévisible, notamment pour une
opération de chargement ou de déchargement de marchandises
durant laquelle le salarié n’exerce aucune activité reprise ci-dessus,
est de 2 heures, et ne sont pas considérées comme heures de travail,
sauf si juste avant le début effectif de la période d’attente, le salarié
- soit a reçu une instruction ou information autre de la part de son
employeur ou, sans préjudice des dispositions du règlement d’ordre
interne, de son représentant, du destinataire ou de l’expéditeur des
marchandises ou de leur agent, ou de toute autre personne pouvant
exercer un pouvoir d’autorité sur le salarié,
- soit peut se référer à des informations normalement disponibles.
18.1.6. Sont exclus du temps de travail, les temps de pause visés à
l’article 21, les temps de repos visés par le Règlement CE 561/2006,
ainsi que les temps de disponibilité visés à l’article 20. »-
Aux termes de l’article 20.1.5 de la convention collective : « les deux
premières heures d’une période d’attente lors du chargement et du
déchargement, sauf si le salarié a reçu une instruction ou une
information de la part de son employeur ou […] de son représentant,
du destinataire ou de l’expéditeur des marchandises ou de leur agent,
ou de toute autre personne pouvant exercer un pouvoir d’autorité sur
le salarié, ou s’il peut se référer à des informations normalement
disponibles sur la durée prévisible de l’attente. »
L’article L.214-2, figurant au chapitre IV du Code du travail relatif à la
« Durée du travail des salariés exécutant des activités mobiles de
transport routier » dispose qu’ « au sens du présent chapitre, on
entend par : (…) alinéa 2) « temps du travail » :
« toute période comprise entre le début et la fin du travail, durant
laquelle le salarié mobile est à son poste de travail, à la disposition de
l’employeur et dans l’exercice de ses fonctions ou de ses activités.
Font partie du temps du travail :
–le temps consacré à toutes les activités de transport routier. Ces
activités sont notamment les suivantes :
i)
la conduite,
ii)
le chargement et le déchargement,
iii)
l’assistance aux passagers à la montée et à la descente du
véhicule,
iv)
le nettoyage et l’entretien technique,
v)
tous les autres travaux visant à assurer la sécurité du
véhicule, du chargement des passagers ou à remplir les
obligations légales ou réglementaires directement liées au
transport spécifique en cours, y compris le contrôle des
opérations de chargement et déchargement et les formalités
administratives avec les autorités policières, douanières, les
services de l’immigration, le temps consacré à la
préparation et à la consigne du véhicule ainsi que celui
consacré aux travaux administratifs tels que par exemple
les travaux de comptabilité et de décompte, la remise des
recettes, les signatures des registres du véhicule et la
remise des documents de service;
–les périodes durant lesquelles le salarié mobile ne peut disposer
librement de son temps et est tenu de se trouver à son poste de travail,
prêt à entreprendre son travail normal, assurant certaines tâches
associées au service, notamment les périodes d’attente de
chargement ou de déchargement, lorsque leur durée prévisible n’est
pas connue à l’avance, c’est-à-dire soit avant le départ ou juste avant
le début effectif de la période considérée, soit selon les conditions
générales négociées entre les partenaires sociaux .
L’alinéa 3 concerne le « Temps de disponibilité » et le définit comme
suit :
« –les périodes autres que celles relatives aux temps de pause et aux
temps de repos durant lesquelles le salarié mobile n’est pas tenu de
rester à son poste de travail, mais doit être disponible pour répondre
à des appels éventuels lui demandant d’entreprendre ou de reprendre
la conduite ou de faire d’autres travaux.
Sont notamment considérés comme temps de disponibilité, les
périodes pendant lesquelles le salarié mobile accompagne un
véhicule transporté par ferry-boat ou par train, ainsi que les périodes
d’attente aux frontières et celles dues à des interdictions de circulation.
Ces périodes et leur durée prévisible doivent être connues à l’avance
par le salarié mobile, c’est-à-dire soit avant le départ ou juste avant le
début effectif de la période considérée, soit selon les conditions
générales négociées entre les partenaires sociaux.
Toutefois, les partenaires sociaux peuvent par convention collective
ou accord interprofessionnel, négocier des forfaits de répartition des
temps d’inactivité entre temps de travail et temps de disponibilité sans
que le temps de travail et le temps de disponibilité ne puissent
dépasser seize heures tel que prévu au règlement CE 561/2006.
–pour les salariés mobiles conduisant en équipe, le temps passé
pendant la marche du véhicule à côté du conducteur ou sur une
couchette. »
L’alinéa 4 concerne le « Poste de travail » et le définit comme suit :
« –le lieu où se situe l’établissement principal de l’entreprise pour
laquelle la personne exécutant des activités mobiles de transport
routier effectue des tâches ainsi que ses divers établissements
secondaires, qu’ils coïncident ou non avec le siège social ou
l’établissement principal,
-–le véhicule que la personne exécutant des activités mobiles de
transport routier utilise lorsqu’elle effectue des tâches, et
–tout autre endroit où sont effectuées les activités liées à l’exécution
du transport ».
L’alinéa 5 concerne l’expression « Personne exécutant des activités
mobiles de transport routier » et la définit comme suit : « tout salarié
mobile qui exécute de telles activités ».
Il convient de préciser qu’aux termes de l’article L.211-4 du Code du
travail, « on entend par durée de travail le temps pendant lequel le
salarié est à la disposition de son ou de ses employeurs, s’il en a
plusieurs ; sont exclues les périodes de repos pendant lesquelles le
salarié n’est pas à la disposition de son ou de ses employeurs. Pour
les salariés occupés à des travaux essentiellement intermittents, des
conventions collectives de travail et, à défaut, des règlements grand-
ducaux peuvent déterminer le temps pendant lequel le salarié est à la
disposition de son ou de ses employeurs. (…)».
L’expert Weil retient à la page 6 de son rapport du 3 mars 2022 qu’il
« ajoute ne pas trouver dans ce dossier des éléments justifiant une
intervention active de Monsieur PERSONNE1.) lors de l’ensemble des
opérations de chargement/déchargement. »
A l’instar de l’expert Weil, la Cour constate qu’PERSONNE1.) ne
fournit aucun document concernant les opérations de chargement et
de déchargement, de sorte qu’il est impossible de déterminer si les
chargements et déchargements ont été effectués par le salarié ou ont
nécessité sa présence, ou s’il avait reçu de l’employeur, de son
représentant, de l’expéditeur ou du destinataire des marchandises des
instructions/informations sur la durée prévisible de l’attente.
Ainsi, les affirmations d’PERSONNE1.) consistant à soutenir que
l’employeur aurait exigé de tous les chauffeurs de déduire d’office et
au préalable deux heures de leur temps de travail et que, se trouvant
dans un lien de subordination, il se serait vu contraint de déduire deux
heures de « disponibilité » alors que cette inscription ne correspondait
pas à la réalité, ne se trouvent pas établies en cause. Il en est de
même de l’affirmation que les chauffeurs routiers se trouveraient
rarement dans une situation de « disponibilité » puisque la nature
même de la fonction de chauffeur routier impliquerait qu’il soit souvent
amené à devoir charger et décharger la marchandise, nettoyer et
entretenir le camion et prendre toutes les dispositions nécessaires
liées à la sécurité du véhicule.
Par ailleurs, il a été retenu que « l’article 20.1.5 de la convention
collective en question ne constitue ni plus ni moins que l’usage de la
possibilité offerte aux partenaires sociaux par l’article L.214-2 (3) du
Code du travail de négocier des aménagements et des forfaits de
répartition du temps d’inactivité entre temps de travail et temps de
disponibilité, (…) que partant la convention collective n’est pas
contraire à l’article L.214-2 du Code du travail et elle n’est pas plus
défavorable au salarié que l’article du Code du travail en question, (…)
partant qu’elle n’est pas nulle » (Cour d’appel 28 mai 2020, n°CAL-
2018-00904).
La critique d’PERSONNE1.) consistant à contester le nombre
d’heures supplémentaires calculé par l’expert sur base de ses propres
carnets de route, soit 833,77 heures, ne se trouve partant pas justifiée.
En conséquence, c’est à bon droit que le tribunal du travail a retenu
qu’il appert que le salarié ne peut plus prétendre à un quelconque
paiement.
En effet, en décomptant de la somme des heures supplémentaires
constatées par l’expert (833,77 heures), les heures supplémentaires
rémunérées par l’employeur (532,75 heures) ainsi que les heures de
trajet « privé » (343 heures), le calcul aboutit à un solde négatif de
41,98 heures.
L’appel n’est partant pas fondé.
C) Quant aux demandes en obtention d’une indemnité de procédure :
Eu égard à l’issue du litige, la demande d’PERSONNE1.) tendant à se
voir allouer, par réformation, une indemnité de procédure de 1.000
euros pour la première instance est à rejeter.
Ayant succombé en instance d’appel, sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel est à
déclarer non fondée.
Le tribunal du travail ayant débouté la société SOCIETE1.) de sa
demande en obtention d’une indemnité de procédure, cette dernière
forme appel incident et demande à se voir allouer, par réformation,
une indemnité de procédure de 1.000 euros pour la première instance.
Elle conclut par ailleurs à se voir allouer une indemnité de procédure
de 2.500 euros pour l’instance d’appel.
Dès lors que l’intimée n’a pas justifié de l’iniquité requise par l’article
240 du NCPC, sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure tant pour la première instance que pour l’instance d’appel
est à rejeter.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du
travail, statuant contradictoirement, sur base du rapport du magistrat
de mise en état,
reçoit les appels principal et incident,
les dit non fondés,
confirme le jugement entrepris,
rejette les demandes des parties en allocation d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.