Legislator Jurisprudence & Législation
CA8_CAL202200967 Généré par l'IA

Court dismisses unpaid overtime claim for truck driver where expert calculation shows negative overtime balance.

Numéro de cause CA8_CAL202200967
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the employee's appeal regarding unpaid overtime, confirming the first-instance judgment based on an expert report. The expert calculated 833.77 total overtime hours, which exceeded the 532.75 hours already paid and 343 hours of private travel time, resulting in a negative balance of 41.98 hours. Consequently, the court rejected the employee's arguments regarding the definition of 'availability' and the validity of the collective agreement's provisions.

Regeste Legislator

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Art. 20.1.5 of the Collective Agreement for Transport and Logistics; Art. L.214-2 (3) of the Labour Code: The collective agreement is valid if it does not disadvantage the employee compared to the statutory framework, and overtime claims must be calculated based on verified hours where a negative balance precludes further payment.

Mots-clés

Généré par l'IA
unpaid overtime truck driver expert calculation negative balance collective agreement availability time tachograph data heures d'appoint

Dispositions légales citées

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Art. 20.1.5 of the Collective Agreement for Transport and Logistics
ainsi que les temps de disponibilité visés à l’article 20.
Art. L.214-2 (3) of the Labour Code
Art. 240 of the Code of Civil Procedure
article L.214-2 du Code du travail
contraire à la loi, notamment à l’article L.214-2 du Code du travail.
article L.211-4 du Code du travail
codedutravail

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour d'appel 28 mai 2020, n°CAL-2018-00904
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Texte complet

Arrêt N°94/23 - VIII - TRAV

Exempt - appel en matière de droit du travail

Audience publique du premier juin deux mille vingt-trois

Numéro CAL-2022-00967 du rôle

Composition:

Elisabeth WEYRICH, président de chambre,

Françoise ROSEN, premier conseiller,

Yola SCHMIT, premier conseiller

Amra ADROVIC, greffier.

Entre :

PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges

WEBER de Diekirch du 19 août 2022,

comparant par Maître Virginie BROUNS, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

et :

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son

conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit WEBER,

comparant

par Maître

Claude SPEICHER, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch.

LA COUR D'APPEL

Par contrat de travail à durée indéterminée du 24 octobre 2016,

PERSONNE1.) a été engagé par la société anonyme SOCIETE1.) (ci-

après « la société SOCIETE1.) ») en qualité de « chauffeur-routier

international ».

Suivant un tableau comparatif établi par le représentant syndical

d’PERSONNE1.) au moyen du logiciel « GloboFleet CC Plus » sur

base des données inscrites par l’employeur sur les fiches de salaire et

des données enregistrées par les relevés de la carte tachygraphe,

PERSONNE1.) estimait que l’employeur lui redevait la somme de

14.012 euros à titre d’heures supplémentaires pour la période de

septembre 2017 à décembre 2019.

L’employeur n’ayant pas réservé de suites à deux mises en demeure

lui adressées en date des 21 août et 12 septembre 2019 de régler les

prédits arriérés de salaire, PERSONNE1.), a par requête du 17 janvier

2020, fait convoquer la société SOCIETE1.) devant le tribunal du

travail de Diekirch afin de faire valoir ses droits.

Par jugement du 8 mars 2021, le tribunal du travail de Diekirch a, avant

tout autre progrès en cause, nommer un consultant avec la mission

suivante :

-

de déterminer et de calculer, sur base des feuilles

d’enregistrement, de la carte conducteur, des données

téléchargées, des fiches de salaire, des rapports

journaliers ou de tous documents à verser par les

parties, la rémunération due à PERSONNE1.) pour la

période allant du mois de septembre 2017 au mois de

décembre 2019 inclus à titre d’heures normales,

d’heures supplémentaires, d’heures prestées les jours

fériés, les dimanches et la nuit, et ce en application de

la loi et de la convention collective de travail pour le

secteur des transports et de la logistique ;

-

calculer les arriérés de salaire dus, le cas échéant, de

ce chef à PERSONNE1.);

-

dresser le décompte entre parties ;

Par jugement du 11 juillet 2022, le tribunal du travail a déclaré non

fondée la demande d’PERSONNE1.)

en paiement d’heures

supplémentaires impayées sur base d’un rapport émis par le

consultant André Weil le 3 mars 2022.

Par acte d’huissier de justice du 19 août 2022, PERSONNE1.) a relevé

appel du jugement du 11 juillet 2022.

A titre principal, il demande à la Cour, par réformation, de faire droit à

sa demande, au motif que la comparaison entre les données de la

carte tachygraphe avec ses fiches de salaire de septembre 2017 à

décembre 2019 révélerait, en tenant compte des explications du

consultant relatives au temps de pause quotidiens, que la société

SOCIETE1.) lui redevrait encore la somme de 9.587,06 euros, les

autres explications du consultant étant contestées.

Il réitère son argumentation présentée en première instance

consistant à soutenir que la mission d’expertise aurait été menée en

méconnaissance du principe d’objectivité et d’impartialité requis en

raison de la méconnaissance par l’expert des dispositions de la

convention collective de travail pour le secteur des transports et de la

logistique (ci-après « la convention collective »), notamment l’article

18 sur le temps de travail et des articles L.214-2 (2) et L.214-2 (3) du

Code du travail, en ce qui concerne la définition des expressions

« temps de travail » et « temps de disponibilité ». Il soutient que le

temps pendant lequel le chauffeur doit être présent à l’entreprise pour

procéder au chargement /déchargement des marchandises, soit à

l’entreprise, soit chez les clients, devrait être qualifié de « temps de

travail » et devrait être rémunéré à ce titre et qu’il n’appartiendrait pas

à l’expert de procéder à la qualification de cette période qui relèverait

d’une appréciation juridique et non pas technique.

A titre subsidiaire, il demande à la Cour, de charger un autre expert de

la mission suivante :

« de déterminer et de chiffrer, dans un rapport écrit et motivé, sur

base des données de la carte-chauffeur de Monsieur PERSONNE1.),

des disques tachygraphes, des feuilles d’enregistrement, des données

téléchargées, des fiches de salaire, des rapports journaliers ou tous

documents à verser par les parties, la rémunération due pour la

période de septembre 2017 à décembre 2019 inclus, au titre d’heures

de travail prestées par Monsieur PERSONNE1.) et demeurées

impayées, en ce compris les heures normales, les heures

supplémentaires, de nuit, de dimanche et jours fériés, pendant la

période de septembre 2017 à décembre 2019 conformément aux

dispositions légales en vigueur ainsi que la convention collective de

travail actuellement applicable et de dresser le décompte entre

parties ;

de calculer les arriérés de salaire redus à Monsieur PERSONNE1.) à

titre d’heures normales, d’heures supplémentaires, de majoration pour

heures supplémentaires, d’heures prestées la nuit, les dimanches et

les jours fériés ainsi que les heures de maladie et heures de congés

restées impayées, pendant la période prémentionnée et ce en

application de la loi et de la convention collective de travail pour le

secteur des transports et de la logistique conformément aux

dispositions légales en vigueur ainsi que la convention collective de

travail actuellement applicable et de dresser le décompte entre parties

».

Il réclame, par réformation une indemnité de procédure de 1.000 euros

pour la première instance et de 2.500 euros pour l’instance d’appel

ainsi qu’à voir condamner la société SOCIETE1.) au paiement des

frais d’expertise et aux frais et dépens des deux instances.

La société SOCIETE1.) conclut à la confirmation du jugement

entrepris, soutenant que l’expert aurait tenu compte de toutes les

pièces et remarques fournies par l’appelant. Elle réclame, par

réformation, une indemnité de procédure de 1.000 euros pour la

première instance et de 2.500 euros pour l’instance d’appel.

Discussion :

PERSONNE1.) prétend avoir droit à 9.587,06 euros au titre d’heures

supplémentaires prestées pendant la période de septembre 2017 à

décembre 2019.

Le contrat de travail conclu entre parties le 24 octobre 2016 prévoit un

« horaire normal de travail, fixé suivant la convention collective pour le

secteur du transport de marchandises par route de 1999, et peut varier

en fonction des besoins de l’entreprise. »

Aux termes de l’article 33.1. de la convention collective:

« Sont considérées comme heures supplémentaires :

a) toutes les heures de travail qui dépassent le temps de travail fixé

dans le contrat de travail. Le décompte des heures de travail

supplémentaires prestées au cours du mois est effectué sur la base

de la période de référence du mois en cours et de ses journées de

travail.

b) toutes les heures qui dépassent l’amplitude fixée à l’article 32.

Lorsqu’au cours du mois il y a dépassement des heures de travail

effectif telles que prévues à l’article 18 ainsi que de l’amplitude

mensuelle définie dans l’article 32, alors les heures supplémentaires

ne sont prises en compte qu’une seule fois, en l’occurrence pour le

nombre d’heures supplémentaires le plus élevé. »

L’article 33.2.2. de

la Convention prévoit que les heures

supplémentaires sont majorées avec un taux de 40 %.

Afin d’étayer ses prétentions, PERSONNE1.) a soumis au tribunal un

tableau comparatif des données de la carte tachygraphe avec ses

fiches de salaire de septembre 2017 à décembre 2019 pour prétendre

initialement au montant de 14.012 euros, actualisé à 9.587,06 euros

suivant tableau comparatif rectifié, suite à la communication par

l’expert Weil du projet de rapport.

A) Quant aux reproches tirés du manque d’impartialité et

d’objectivité de l’expert Weil :

PERSONNE1.) conclut d’abord à voir écarter le rapport de l’expert

Weil pour défaut d’‘objectivité et d’impartialité de ce dernier sur base

des articles 437 et 446 du Nouveau Code de procédure civile.

Aux termes de l’article 437 du Nouveau Code de procédure civile, « Le

technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience,

objectivité et impartialité ».

Le technicien est aux termes de l’article 437 du NCPC tenu

d’accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité et il

est selon l’article 432 du NCPC soumis aux mêmes obligations

d’impartialité que le juge. Lorsqu’une partie allègue un doute sur

l’impartialité d’un expert judiciaire, elle est tenue de s’adresser au

magistrat

chargé

du

contrôle

des

opérations

d’expertise,

respectivement aux juges du fond qui sont dès lors amenés à

examiner les circonstances de nature à susciter un doute quant à

l’impartialité de l’expert judiciaire.

L'appréciation de l’impartialité de l'expert conduit à analyser ses

relations non seulement avec les parties, mais aussi avec les tiers qui

ont été ou se trouvent en situation de concurrence avec l'une des

parties. L’impartialité de l'expert est ainsi élevée au rang de principe

essentiel du procès équitable. L’expert doit faire abstraction de ses

éventuels préjugés dans la conduite de ses investigations et dans la

réalisation de sa mission et il doit également éviter de se trouver

confronté à une circonstance pouvant faire douter objectivement de

son impartialité (Cass. 2 : ème. -

civ., 8 févr. 2006, n° 04-12.864, n°

04-14.455).

Il appartient à la partie mettant en doute l’indépendance, l’impartialité

ou l’objectivité de l’expert de prouver qu’elle puisse légitiment

suspecter ce dernier de partialité (Cour d’appel 1er avril 2009, n°33275

du rôle).

PERSONNE1.) se borne à invoquer une certaine amitié/familiarité

entre l’expert et l’avocat de l’employeur, mais surtout avec le gérant

de la société SOCIETE1.), soutenant que ces parties auraient été très

à l’aise, à tel point que le gérant se serait servi de l’eau dans le

frigidaire du consultant, comportement que seul un ami et donc une

bonne connaissance aurait osé adopter.

Abstraction faite que ce fait, qui est contesté par l’employeur, n’est pas

établi, il ne saurait en tout état de cause caractériser un manque

d’impartialité de l’expert dans l’accomplissement de la mission lui

confiée.

PERSONNE1.)

reproche ensuite à l’expert Weil de n’avoir

délibérément pas tenu compte des relevés tachygraphiques pour le

calcul du salaire.

En l’espèce, l’expert Weil a indiqué à la page cinq de son rapport du 3

mars 2022 qu’: « afin de tenir compte des observations de la

demanderesse sur mon projet de rapport, il m’a semblé équitable de

ne plus tenir compte des données tachygraphiques et de ne retenir

que les heures supplémentaires notées manuellement par Monsieur

PERSONNE1.) sur ses tableaux mensuels d’activité (carnet de route),

ces données semblant probants ».

La Cour constate, à l’instar du tribunal du travail, que l’expert Weil a

déclaré avoir écarté les données tachygraphiques pour respecter les

observations du salarié sur son projet de rapport et pour tenir compte

des renseignements indiqués par le salarié sur son carnet de route,

soit sur des fiches dressées unilatéralement par le salarié. En écartant

les données tachygraphiques, l’expert a partant tenu compte

d’éléments unilatéraux du salarié. Il appert de la comparaison entre

les données tachygraphiques et les tableaux mensuels d’activité

(carnets de route) établis de façon unilatérale par le salarié que les

heures notées manuellement par le salarié sont propices à ce dernier.

Le rapport d’expertise étant sur ce point en faveur du salarié, le

reproche tiré du défaut d’objectivité de l’expert est également à rejeter.

A) Quant au rapport de l’expert WEIL :

Dans son rapport dressé le 3 mars 2022, l’expert Weil a retenu que le

salarié a réalisé, sur base de ses propres indications, 833,77 heures

supplémentaires et que 532,75 heures lui ont été rémunérées par

l’employeur à ce titre, de sorte qu’un solde de 301,02 heures resterait

impayé.

L’expert vient cependant à la conclusion que « mes calculs et

pointages me permettent de considérer qu’aucune somme ne resterait

due à M. PERSONNE1.) au titre d’heures supplémentaires, de nuit,

de dimanches et jours fériés pour la période de mars 2017 à

septembre 2019 inclus, », après avoir constaté que « le total mensuel

calculé par M. PERSONNE1.) est incomplet, engendrant un trop-payé

non récupérable par l’employeur (de 41,98 heures) à défaut de

réclamation en temps et en heures. »

PERSONNE1.) estime que l’expert aurait commis des erreurs et se

serait trompé dans son appréciation.

Il lui reproche d’abord d’avoir tenu compte d’un laps de temps d’une

heure et demie comme représentant le temps que le salarié aurait mis

pour se rendre de son domicile à ADRESSE3.) à la centrale de

l’entreprise SOCIETE1.) à ADRESSE4.).

Le salarié admet effectuer un détour de 36,3 km le matin pour se

rendre de son domicile à la centrale de l’employeur et que ce laps de

temps n’est pas rémunéré. Il conteste cependant un décomptage

d’une heure et demie, soutenant n’effectuer à ce titre qu’une demie

heure par jour. En effet, le soir en rentrant chez lui, il ne ferait aucun

détour kilométrique en prenant la sortie E411 Transinne, puisque

depuis cette sortie de l’autoroute, il effectuerait 30,4 km pour arriver

chez lui et qu’il resterait depuis cette sortie d’autoroute 30,7 km à faire

pour se rendre à la centrale de l’employeur.

L’article 446 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « le

juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du

technicien. »

Les juges auxquels est soumis l’examen d’un rapport disposent d’un

pouvoir d’appréciation souverain et ils n’ont à tenir compte de l’avis du

technicien que dans la mesure où il leur paraît fondé (Cour d’appel 3

juin 1997, n° 19621 du rôle). Ils sont libres de ne pas suivre l’avis de

l’expert si leur conscience s’y oppose (Cour d’appel 19 octobre 1994,

n° 15343 du rôle). Il en est notamment ainsi si l’expert a dû raisonner

par voie de supposition en fonction d’éléments non étayés par des

constatations matérielles objectives (Cour d’appel 14 février 1996, n°

16674 du rôle).

Les parties sont libres de contester les données du rapport du

technicien, et elles sont admises à ce faire en invoquant tout élément

de nature à mettre en doute ces rapports. Il n’en demeure pas moins,

que les tribunaux ne doivent s’écarter des conclusions de l’expert

judiciaire qu’avec la plus grande circonspection et uniquement dans le

cas où il existe des éléments sérieux permettant de conclure qu’il n’a

pas correctement analysé toutes les données qui lui ont été soumises

(Cour d’appel 8 avril 1998, P. 31, p.28).

L’expert Weil « suggère de ne pas décompter comme heure

supplémentaire

uniquement

la

durée

du

trajet

quotidien

domicile/travail le matin : ADRESSE5.) (39km), soit, avec une vitesse

moyenne de l’ordre de 80 km/h, au total 0 h 45 par jour sur un total de

485 jours ouvrés sur la période litigieuse, soit globalement 343

heures. ».

Il en résulte que, contrairement à l’affirmation d’PERSONNE1.),

l’expert a pris en compte uniquement un détour effectué le matin par

le salarié pour se rendre avec le camion de son domicile à la centrale

de l’employeur, sans prendre en compte un détour effectué le soir.

En ce qui concerne le quantum de temps pris en considération au titre

du détour du matin, et contrairement à la critique du salarié reprochant

à l’expert un manque de précision, la Cour constate que l’expert

détaille le calcul effectué à ce titre en indiquant le nombre exact de

kilomètres à effectuer par le salarié à ce titre ainsi que la vitesse

maximale à laquelle il pouvait conduire le camion. Il convient à cet

égard de relever que les pièces versées en cause par le salarié pour

calculer le temps mis à effectuer le trajet en cause au moyen de

l’application Google Maps ne permet pas de conclure à un trajet de 30

minutes uniquement, dans la mesure où cette application ne fait pas

la différence entre une voiture et un camion, véhicules cependant

soumis à des vitesses maximales distinctes. La prise en compte de 0

h 45 à ce titre se trouve partant justifiée, de sorte que c’est à juste titre

que le tribunal du travail a entériné les conclusions de l’expert sur ce

point spécifique constatant qu’il y a lieu de déduire du calcul des

heures supplémentaires effectuées par le salarié un nombre de 343

heures à titre de trajets non rémunérés.

Aux termes de son acte d’appel, PERSONNE1.) fait encore grief au

tribunal du travail d’avoir retenu que « sur base des carnets de route,

sur lesquels aucune pause n’est décomptée, il résulte que le requérant

a travaillé quotidiennement plus de 9 heures, de sorte qu’il était obligé

de réaliser une pause de 45 minutes par jour. Il convient partant de

déduire du solde d’heures supplémentaires impayées, ce temps », au

motif que ces heures de pause auraient d’ores et déjà été déduites du

décompte versé par le salarié.

La Cour constate que cette critique tombe à faux, puisque suite au

dépôt du projet de rapport par l’expert, le salarié a accepté le constat

de l’expert qu’il avait omis d’indiquer sur ses carnets de route le temps

de pause qu’il devait prendre en application de l’article 7 du règlement

(CE) n°561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars

2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation

sociale dans le domaine des transports par route qui stipule : « après

un temps de conduite de quatre heures et demie, un conducteur

observe une pause ininterrompue d’au moins quarante-cinq minutes,

à moins qu’il ne prenne un temps de repos (…) » et qu’il a partant

réduit ses prétentions financières.

PERSONNE1.) reproche ensuite à l’expert d’avoir effectué le calcul

des heures supplémentaires sur base de ses propres carnets de route,

soutenant que ce calcul ne saurait être juste, puisqu’il a enlevé lui-

même, à la demande de l’employeur, deux heures par jour. Il soutient

que ces heures, correspondant à des heures d’attente, constituent

cependant du temps de travail, étant donné qu’il n’aurait pas pu

disposer librement de son temps et aurait dû rester dans le camion ou

le charger/décharger. Aucune réduction des heures ne devrait partant

être effectuée à ce titre.

Il reproche par ailleurs à l’expert de s’être basé sur l’article 18.1.5. de

la convention collective, soutenant que cette disposition serait

contraire à la loi, notamment à l’article L.214-2 du Code du travail.

L’article 18 de la convention collective prévoit que « par temps de

travail, on comprend toute période comprise entre le début et la fin du

travail durant laquelle le salarié est à son poste de travail, à la

disposition de l’employeur et dans l’exercice de sa fonction, c’est-à-

dire :

18.1.1. la conduite;

18.1.2. le chargement et le déchargement effectués par le salarié ou

si la présence du salarié lors du chargement et du déchargement est

nécessaire;

18.1.3. le nettoyage et l’entretien technique du véhicule sous condition

que ces travaux soient utiles et nécessaires;

18.1.4. les autres travaux visant à • assurer la sécurité du véhicule •

assurer la sécurité du chargement, y compris le contrôle des

opérations de chargement et de déchargement, • remplir les

obligations légales ou réglementaires, y compris les formalités

administratives, • à préparer et à consigner le véhicule, • assurer des

travaux administratifs tels que par exemple les travaux de comptabilité

et de décompte, la remise de recettes, les signatures des registres du

véhicule et la remise des documents de service;

18.1.5. les périodes durant lesquelles le salarié ne peut pas disposer

librement de son temps et est tenu de se trouver à son poste de travail,

prêt à reprendre son travail normal, assurant certaines tâches

associées au service, notamment les périodes d’attente lorsque la

durée normalement prévisible de ces périodes n’est pas connue

d’avance. La durée normalement prévisible, notamment pour une

opération de chargement ou de déchargement de marchandises

durant laquelle le salarié n’exerce aucune activité reprise ci-dessus,

est de 2 heures, et ne sont pas considérées comme heures de travail,

sauf si juste avant le début effectif de la période d’attente, le salarié

- soit a reçu une instruction ou information autre de la part de son

employeur ou, sans préjudice des dispositions du règlement d’ordre

interne, de son représentant, du destinataire ou de l’expéditeur des

marchandises ou de leur agent, ou de toute autre personne pouvant

exercer un pouvoir d’autorité sur le salarié,

- soit peut se référer à des informations normalement disponibles.

18.1.6. Sont exclus du temps de travail, les temps de pause visés à

l’article 21, les temps de repos visés par le Règlement CE 561/2006,

ainsi que les temps de disponibilité visés à l’article 20. »-

Aux termes de l’article 20.1.5 de la convention collective : « les deux

premières heures d’une période d’attente lors du chargement et du

déchargement, sauf si le salarié a reçu une instruction ou une

information de la part de son employeur ou […] de son représentant,

du destinataire ou de l’expéditeur des marchandises ou de leur agent,

ou de toute autre personne pouvant exercer un pouvoir d’autorité sur

le salarié, ou s’il peut se référer à des informations normalement

disponibles sur la durée prévisible de l’attente. »

L’article L.214-2, figurant au chapitre IV du Code du travail relatif à la

« Durée du travail des salariés exécutant des activités mobiles de

transport routier » dispose qu’ « au sens du présent chapitre, on

entend par : (…) alinéa 2) « temps du travail » :

« toute période comprise entre le début et la fin du travail, durant

laquelle le salarié mobile est à son poste de travail, à la disposition de

l’employeur et dans l’exercice de ses fonctions ou de ses activités.

Font partie du temps du travail :

–le temps consacré à toutes les activités de transport routier. Ces

activités sont notamment les suivantes :

i)

la conduite,

ii)

le chargement et le déchargement,

iii)

l’assistance aux passagers à la montée et à la descente du

véhicule,

iv)

le nettoyage et l’entretien technique,

v)

tous les autres travaux visant à assurer la sécurité du

véhicule, du chargement des passagers ou à remplir les

obligations légales ou réglementaires directement liées au

transport spécifique en cours, y compris le contrôle des

opérations de chargement et déchargement et les formalités

administratives avec les autorités policières, douanières, les

services de l’immigration, le temps consacré à la

préparation et à la consigne du véhicule ainsi que celui

consacré aux travaux administratifs tels que par exemple

les travaux de comptabilité et de décompte, la remise des

recettes, les signatures des registres du véhicule et la

remise des documents de service;

–les périodes durant lesquelles le salarié mobile ne peut disposer

librement de son temps et est tenu de se trouver à son poste de travail,

prêt à entreprendre son travail normal, assurant certaines tâches

associées au service, notamment les périodes d’attente de

chargement ou de déchargement, lorsque leur durée prévisible n’est

pas connue à l’avance, c’est-à-dire soit avant le départ ou juste avant

le début effectif de la période considérée, soit selon les conditions

générales négociées entre les partenaires sociaux .

L’alinéa 3 concerne le « Temps de disponibilité » et le définit comme

suit :

« –les périodes autres que celles relatives aux temps de pause et aux

temps de repos durant lesquelles le salarié mobile n’est pas tenu de

rester à son poste de travail, mais doit être disponible pour répondre

à des appels éventuels lui demandant d’entreprendre ou de reprendre

la conduite ou de faire d’autres travaux.

Sont notamment considérés comme temps de disponibilité, les

périodes pendant lesquelles le salarié mobile accompagne un

véhicule transporté par ferry-boat ou par train, ainsi que les périodes

d’attente aux frontières et celles dues à des interdictions de circulation.

Ces périodes et leur durée prévisible doivent être connues à l’avance

par le salarié mobile, c’est-à-dire soit avant le départ ou juste avant le

début effectif de la période considérée, soit selon les conditions

générales négociées entre les partenaires sociaux.

Toutefois, les partenaires sociaux peuvent par convention collective

ou accord interprofessionnel, négocier des forfaits de répartition des

temps d’inactivité entre temps de travail et temps de disponibilité sans

que le temps de travail et le temps de disponibilité ne puissent

dépasser seize heures tel que prévu au règlement CE 561/2006.

–pour les salariés mobiles conduisant en équipe, le temps passé

pendant la marche du véhicule à côté du conducteur ou sur une

couchette. »

L’alinéa 4 concerne le « Poste de travail » et le définit comme suit :

« –le lieu où se situe l’établissement principal de l’entreprise pour

laquelle la personne exécutant des activités mobiles de transport

routier effectue des tâches ainsi que ses divers établissements

secondaires, qu’ils coïncident ou non avec le siège social ou

l’établissement principal,

-–le véhicule que la personne exécutant des activités mobiles de

transport routier utilise lorsqu’elle effectue des tâches, et

–tout autre endroit où sont effectuées les activités liées à l’exécution

du transport ».

L’alinéa 5 concerne l’expression « Personne exécutant des activités

mobiles de transport routier » et la définit comme suit : « tout salarié

mobile qui exécute de telles activités ».

Il convient de préciser qu’aux termes de l’article L.211-4 du Code du

travail, « on entend par durée de travail le temps pendant lequel le

salarié est à la disposition de son ou de ses employeurs, s’il en a

plusieurs ; sont exclues les périodes de repos pendant lesquelles le

salarié n’est pas à la disposition de son ou de ses employeurs. Pour

les salariés occupés à des travaux essentiellement intermittents, des

conventions collectives de travail et, à défaut, des règlements grand-

ducaux peuvent déterminer le temps pendant lequel le salarié est à la

disposition de son ou de ses employeurs. (…)».

L’expert Weil retient à la page 6 de son rapport du 3 mars 2022 qu’il

« ajoute ne pas trouver dans ce dossier des éléments justifiant une

intervention active de Monsieur PERSONNE1.) lors de l’ensemble des

opérations de chargement/déchargement. »

A l’instar de l’expert Weil, la Cour constate qu’PERSONNE1.) ne

fournit aucun document concernant les opérations de chargement et

de déchargement, de sorte qu’il est impossible de déterminer si les

chargements et déchargements ont été effectués par le salarié ou ont

nécessité sa présence, ou s’il avait reçu de l’employeur, de son

représentant, de l’expéditeur ou du destinataire des marchandises des

instructions/informations sur la durée prévisible de l’attente.

Ainsi, les affirmations d’PERSONNE1.) consistant à soutenir que

l’employeur aurait exigé de tous les chauffeurs de déduire d’office et

au préalable deux heures de leur temps de travail et que, se trouvant

dans un lien de subordination, il se serait vu contraint de déduire deux

heures de « disponibilité » alors que cette inscription ne correspondait

pas à la réalité, ne se trouvent pas établies en cause. Il en est de

même de l’affirmation que les chauffeurs routiers se trouveraient

rarement dans une situation de « disponibilité » puisque la nature

même de la fonction de chauffeur routier impliquerait qu’il soit souvent

amené à devoir charger et décharger la marchandise, nettoyer et

entretenir le camion et prendre toutes les dispositions nécessaires

liées à la sécurité du véhicule.

Par ailleurs, il a été retenu que « l’article 20.1.5 de la convention

collective en question ne constitue ni plus ni moins que l’usage de la

possibilité offerte aux partenaires sociaux par l’article L.214-2 (3) du

Code du travail de négocier des aménagements et des forfaits de

répartition du temps d’inactivité entre temps de travail et temps de

disponibilité, (…) que partant la convention collective n’est pas

contraire à l’article L.214-2 du Code du travail et elle n’est pas plus

défavorable au salarié que l’article du Code du travail en question, (…)

partant qu’elle n’est pas nulle » (Cour d’appel 28 mai 2020, n°CAL-

2018-00904).

La critique d’PERSONNE1.) consistant à contester le nombre

d’heures supplémentaires calculé par l’expert sur base de ses propres

carnets de route, soit 833,77 heures, ne se trouve partant pas justifiée.

En conséquence, c’est à bon droit que le tribunal du travail a retenu

qu’il appert que le salarié ne peut plus prétendre à un quelconque

paiement.

En effet, en décomptant de la somme des heures supplémentaires

constatées par l’expert (833,77 heures), les heures supplémentaires

rémunérées par l’employeur (532,75 heures) ainsi que les heures de

trajet « privé » (343 heures), le calcul aboutit à un solde négatif de

41,98 heures.

L’appel n’est partant pas fondé.

C) Quant aux demandes en obtention d’une indemnité de procédure :

Eu égard à l’issue du litige, la demande d’PERSONNE1.) tendant à se

voir allouer, par réformation, une indemnité de procédure de 1.000

euros pour la première instance est à rejeter.

Ayant succombé en instance d’appel, sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel est à

déclarer non fondée.

Le tribunal du travail ayant débouté la société SOCIETE1.) de sa

demande en obtention d’une indemnité de procédure, cette dernière

forme appel incident et demande à se voir allouer, par réformation,

une indemnité de procédure de 1.000 euros pour la première instance.

Elle conclut par ailleurs à se voir allouer une indemnité de procédure

de 2.500 euros pour l’instance d’appel.

Dès lors que l’intimée n’a pas justifié de l’iniquité requise par l’article

240 du NCPC, sa demande en allocation d’une indemnité de

procédure tant pour la première instance que pour l’instance d’appel

est à rejeter.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du

travail, statuant contradictoirement, sur base du rapport du magistrat

de mise en état,

reçoit les appels principal et incident,

les dit non fondés,

confirme le jugement entrepris,

rejette les demandes des parties en allocation d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.