Court allows supplier to remove equipment after contract termination and rejects procedural penalty claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the supplier's request to remove leased equipment following a valid contract termination. While the defendants agreed to return the items, they argued the supplier must retrieve them personally, which the court rejected. Consequently, the supplier was authorized to remove the equipment, but their claim for a procedural penalty under Article 240 of the Civil Procedure Code was dismissed due to lack of proven unfairness.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1184 N.C. proc. civ.; Art. 240 N.C. proc. civ.: Upon valid contract termination, the creditor is authorized to remove leased equipment without prior notice, but a procedural penalty requires proof of the specific unfairness stipulated in Article 240.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial N° 2023TADCOM/0336
Audience publique du mercredi, trente-et-un mai deux mille vingt-trois
Numéro du rôle : TAD-2022-00709
Composition :
Chantal GLOD,
vice-président,
Magali GONNER,
juge,
Martyna MICHALSKA,
attachée de justice à titre provisoire,
Christiane BRITZ,
greffier.
________________________________________________________
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice
Georges WEBER de Diekirch, en date du 20 mai 2022,
comparant par Maître Jean-Louis UNSEN, avocat à la Cour, demeurant
à Diekirch, en l’étude duquel domicile est élu,
et
1. la société civile immobilière SOCIETE2.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son
gérant actuellement en fonctions,
2. PERSONNE1.), commerçant, demeurant à L-ADRESSE3.),
parties défenderesses aux fins du prédit exploit WEBER,
comparant par Maître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant
à Diekirch.
Le Tribunal :
Faits:
Par exploit du ministère de l'huissier de justice Georges WEBER de
Diekirch, en date du 20 mai 2022, la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
a fait donner assignation à la société civile immobilière SOCIETE2.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions, et à
PERSONNE1.),
commerçant,
demeurant
à
L-ADRESSE3.),
à
comparaître à l’audience publique du mercredi, 8 juin 2022, à 10.00
heures du matin devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch,
siégeant en matière commerciale, pour y voir statuer sur le mérite des
conclusions du dispositif de l’assignation reproduite ci-après par procédé
de photocopie :
Cette affaire fut mise au rôle par les soins de la partie demanderesse et
inscrite au rôle commercial sous le numéro TAD-2022-00709.
A l'appel de la cause à l'audience publique du 8 juin 2022, l’affaire fut
fixée à l’audience du 2 novembre 2022, puis refixée à celles des 8 février
2023 et 3 mai 2023.
A cette dernière audience, l’affaire fut utilement retenue et tant Maître
Jean-Louis UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, que Maître
François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, furent
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
de ce jour le
Jugement
qui suit :
Par acte d’huissier du 20 mai 2022, la SOCIETE1.) S.A. (ci-après « la
SOCIETE1.) ») a fait donner assignation à la société civile immobilière
SOCIETE2.) et PERSONNE1.) à comparaître devant ce tribunal,
siégeant en matière commerciale, pour constater que le contrat de
fourniture du 28 décembre 2015 a été valablement résilié. Elle demande
principalement à voir condamner les parties défenderesses à lui restituer
le matériel mis à disposition des assignés, à savoir « une installation de
débit trois conduites, un frigo vision 1 porte et un frigo 4 portes 240 cm,
un comptoir et une enseigne aux couleurs et logo de la requérante, sous
quinzaine à compter du prononcé du jugement à intervenir sous peine
d’une astreinte non comminatoire et 1.000 € par jour de retard ».
A titre subsidiaire, la SOCIETE1.) sollicite la condamnation solidaire,
sinon in solidum, sinon de chacun pour le tout, des parties défenderesses
à payer à la demanderesse la somme de 38.255,71 euros correspondant
à la valeur initiale du matériel mis à disposition avec les intérêts légaux à
compter du 30 novembre 2021, sinon du jour de la demande en justice
jusqu’à solde.
Elle sollicite, en tout état de cause, la condamnation solidaire, sinon in
solidum, sinon de chacun pour le tout, des parties défenderesses à payer
à la demanderesse une indemnité forfaitaire de 16.736,87 euros avec les
intérêts légaux à partir du 30 novembre 2021, sinon du jour de la
demande en justice, jusqu’à solde.
La SOCIETE1.) demande encore au tribunal de condamner la société
SOCIETE2.) et PERSONNE1.) au paiement du montant de 1.500 euros
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et elle
conclut à la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon chacun pour
le tout, des parties défenderesses aux frais et dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande, la SOCIETE1.) fait exposer avoir conclu en
date du 28 décembre 2015 un contrat de fourniture avec la société
SOCIETE2.) et PERSONNE1.) en vertu duquel elle aurait mis à
disposition des assignés du matériel à hauteur de 38.255,71 euros et que
la société
SOCIETE2.)
et
PERSONNE1.)
se seraient
engagés
solidairement et indivisiblement à respecter et exécuter les obligations
du contrat en contrepartie des services et avantages leurs rendus par la
SOCIETE1.).
En vertu du contrat susvisé, la société SOCIETE2.) aurait une obligation
d’approvisionnement en bière, le volume total des bières étant estimé à
70 hectolitres par an, et la destination de « café-restaurant » devrait être
maintenue pendant toute la durée du contrat.
La demanderesse soutient qu’il se serait avéré que le local en cause ne
serait plus exploité en tant que café-restaurant mais en tant que snack
de type « Kebab », de sorte que la destination de commerce aurait
changé.
La SOCIETE1.) avance en outre que faute d’une licence de cabaretage
des exploitants, les parties défenderesses n’auraient pas respecté les
stipulations de l’article 4 du contrat de fourniture du 28 décembre 2015
aux termes desquelles elles se seraient engagées à vendre ou laisser
vendre, pendant la durée du contrat, certains types de bières en fûts et
en bouteilles énumérées dans ce contrat, la fourniture de bières ne
s’élevant en 2021 qu’à 0,31 hectolitre.
La SOCIETE1.) fait valoir que la société SOCIETE2.) aurait ainsi
contrevenu aux obligations découlant du contrat, de sorte que le contrat
de fourniture aurait été valablement dénoncé le 30 novembre 2021
conformément aux dispositions de l’article 7 dudit contrat.
Il y aurait dès lors lieu de constater la résiliation du contrat.
La SOCIETE1.) serait par ailleurs en droit de demander la restitution du
matériel mis à disposition de la société SOCIETE2.) ainsi que le montant
de 16.736,87 euros correspondant à une indemnité forfaitaire de
dommage et intérêts calculée sur les 14 trimestres restant à courir.
La société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) ne contestent pas que le local
est actuellement exploité par un commerce de restauration rapide de
type « Kebab » et que ce commerce ne dispose pas de licence de
cabaretage.
Les parties défenderesses soutiennent que le nouveau locataire aurait
mis en œuvre les démarches nécessaires afin de régulariser la situation
et plus particulièrement d’obtenir une licence de cabaretage pour pouvoir
exploiter le débit de boissons tel que prévu au contrat.
Les parties défenderesses contestent la résiliation du contrat.
Au cas où le tribunal déciderait que le contrat de fourniture conclu entre
les parties en cause serait valablement résilié, les parties défenderesses
font valoir qu’en vertu de l’article 7 a) dudit contrat, la SOCIETE1.) devrait
enlever elle-même le matériel mis à disposition, de sorte qu’il n’y a pas
lieu de les condamner à la restitution du matériel sous astreinte.
Concernant la demande de la SOCIETE1.) en condamnation au
paiement de l’indemnité forfaitaire à raison d’un montant de 16.736,87
euros, les parties défenderesses font valoir que le calcul de l’indemnité
ne pourrait aux termes de l’article 7 b) du contrat de fourniture être
calculé que sur les montants avancés, investis ou garantis par la
SOCIETE1.).
Etant donné cependant que le matériel en cause resterait la propriété de
la SOCIETE1.), ces montants ne tomberaient pas dans la catégorie des
montants « avancés, investis ou garantis » par la SOCIETE1.), de sorte
que cette dernière serait à débouter de sa demande en allocation d’une
indemnité forfaitaire de 16.736,87 euros à titre de dommages et intérêts.
La société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) sollicitent finalement le rejet
de la demande de la SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure.
Il est constant en cause qu’en date du 28 décembre 2015, la SOCIETE1.)
a conclu un contrat dénommé « contrat de fourniture » avec la société
SOCIETE2.), relative à l’exploitation de l’établissement connu sous la
dénomination « ENSEIGNE1.) » situé à L-ADRESSE4.).
Aux termes dudit contrat, PERSONNE1.) s’est également engagé à titre
personnel solidairement et indivisiblement avec la société.
En application de l’article 1er du contrat de fourniture, la SOCIETE1.) a
mis à disposition de la société SOCIETE2.) :
- une installation de débit 3 conduites d’une valeur totale HTVA de
3.725,30 euros,
- un frigo vision 1 porte 180 cm et un frigo 4 portes 240 cm groupe séparé
d’une valeur totale HTVA de 4.396,16 euros,
- un comptoir d’une valeur totale HTVA de 28.134,25 euros,
- une enseigne aux couleurs et logo de la brasserie d’une valeur
maximale HTVA de 2.000 euros, suivant devis en annexe.
Il y est stipulé que le matériel en question reste la propriété de la
SOCIETE1.).
Les parties ont en outre convenu un accord d’approvisionnement en
bières des marques spécifiées au contrat à raison de 70 hectolitres par
an.
En vertu de son article 3, ladite convention a été conclue pour une durée
de 8 ans, prenant cours à la mise en exploitation effective de
l’établissement.
Il résulte du courrier recommandé du 18 juillet 2017 de la SOCIETE1.)
que la date début du contrat a été fixée au 1er juin 2017 et que par
conséquent le contrat viendra à échéance le 31 mai 2025.
Il est encore constant en cause que depuis la conclusion du contrat, le
local a été exploité par différents commerçants.
Par courrier du 30 novembre 2021, la SOCIETE1.) a, en application de
l’article 7 du contrat de fourniture, dénoncé la convention du 28 décembre
2015 et a exigé la restitution du matériel mis à disposition ainsi que le
paiement d’une indemnité forfaitaire à titre de dommage et intérêts
s’élevant à la somme de 16.736,87 euros au motif que l’établissement
n’est plus exploité en tant que café-restaurant et que la bière Diekirch
n’est plus débitée dans les lieux.
L’article 7 du contrat de fourniture stipule « qu’en cas de contravention
par le client à l’une des clauses du présent contrat, et à moins que la
brasserie n’en exige le respect et l’exécution strictes, celle-ci a le droit,
suivant ses interventions, par lettre recommandée :
a) de résilier le contrat avec effet immédiat et d’enlever le matériel
mis à disposition du client ;
b) d’exiger le paiement d’une indemnité forfaitaire à titre de
dommages et intérêts égale à 1/32 de la totalité des montants
avancés, investis ou garantis, par trimestre entier restant à courir
sur la durée du présent contrat, avec un maximum de 75%, et ce
sans préjudice aux autres droits de dédommagement et
d’exigibilité.
(…) »
Même en admettant que l’exploitation d’un « Kebab » tombe sous la
notion de café-restaurant, toujours est-il qu’en l’occurrence la société
SOCIETE2.) a manqué à son obligation d’approvisionnement stipulé à
l’article 4 du contrat de fourniture. En effet, dans le contrat de fourniture,
la vente de bière a été estimée à 70 hectolitres par an, en 2021 la vente
de bière est toutefois passée à 0,31 hectolitre, l’exploitant en question
n’ayant disposé et ne disposant toujours pas de licence de cabaretage.
En tenant compte de cette inexécution contractuelle, une régularisation
n’étant à l’heure actuelle d’ailleurs toujours pas intervenue, il convient de
retenir que le contrat de fourniture du 28 décembre 2015 a été
valablement résilié par la SOCIETE1.) suivant courrier recommandé du
30 novembre 2021.
La SOCIETE1.) réclame encore une indemnité calculée sur la totalité des
montants avancés, investis ou garantis, par trimestre entier restant à
courir sur la durée du contrat, soit jusqu’au 31 mai 2025.
Elle chiffre sa demande de ce chef à 16.736,87 euros (38.255,71 euros /
32 trimestres x 14 trimestres entiers restants du 1er décembre 2021 au
31 mai 2025).
Le montant de 38.255,71 euros servant de base au calcul constituerait le
montant total avancé, investi ou garanti et comprendrait la mise à
disposition du matériel susmentionné.
En l’espèce, l’article 7 sub b) du contrat de fourniture stipule une
indemnité forfaitaire en faveur de la SOCIETE1.) correspondant à un 32e
de la totalité des montants avancés, investis ou garantis, par trimestre
entier restant à courir sur la durée du présent contrat, avec un maximum
de 75%, en cas d’inexécution contractuelle des parties assignées.
Cette clause est à qualifier de clause pénale qui constitue une évaluation
conventionnelle et forfaitaire des dommages et intérêts contractuels qui
a pour but d’éviter les difficultés d’évaluation judiciaire des dommages et
intérêts en établissant un forfait qui supprime toute discussion sur la
réalité et l’importance du préjudice.
La société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) ne contestent pas les
montants déboursés par la SOCIETE1.), mais soutiennent que les
montants susvisés ne constitueraient pas des montants avancés,
investis ou garantis, alors que le contrat de fourniture prévoirait que ces
matériaux resteraient la propriété de la SOCIETE1.).
Il n’est pas contesté que les matériaux précités ont été mis à la
disposition de la société SOCIETE2.).
Dans la mesure où l’article 1er du contrat de fourniture du 28 décembre
2015 énumère l’investissement mobilier réalisé par la société
demanderesse et que l’article 7 dudit contrat n’exclut pas, pour les
besoins du calcul de l’indemnité forfaitaire, l’avantage accordé par la
SOCIETE1.) pour lequel elle conserve la propriété, le tribunal retient que
la mise à disposition du matériel en question constitue bien un
investissement pour la SOCIETE1.) au sens de l’article 7 du contrat de
fourniture.
Il s’ensuit que le moyen de la société SOCIETE2.) et de PERSONNE1.)
n’est pas fondé et que la demande de la SOCIETE1.) tendant au
paiement de l’indemnité forfaitaire est à déclarer fondée à concurrence
du montant de 16.736,87 euros.
En cas de pluralité de débiteurs, c’est l’obligation conjointe qui constitue
le type d’obligation de droit commun, les obligations indivisibles et les
obligations solidaires ne constituant que des formes exceptionnelles qui,
en tant que telles, ne peuvent résulter que de la loi ou de la volonté des
parties.
En effet, l’article 1202 du Code civil prévoit que la solidarité ne se
présume point : il faut qu’elle soit expressément stipulée. Cette règle ne
cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une
disposition de la loi.
Aux termes du contrat de fourniture du 28
décembre 2015,
PERSONNE1.), s’est engagé « à titre personnel, solidairement et
indivisiblement » avec la société SOCIETE2.), de sorte qu’il est coobligé
solidaire et indivisible avec la société SOCIETE2.) en ce qui concerne la
bonne exécution de toutes les clauses du prédit contrat.
Eu égard aux développements qui précèdent, il y a partant lieu de
condamner la société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) solidairement à
payer à la SOCIETE1.) une indemnité forfaitaire s’élevant à un montant
de 16.736,87 euros à titre de dommages-intérêts avec les intérêts légaux
à partir de la présente demande en justice jusqu’à solde.
La
SOCIETE1.)
demande enfin la condamnation des parties
défenderesses à
lui restituer le matériel mis à disposition, soit
l’installation de débit, les deux frigos, le comptoir et l’enseigne, endéans
un délai de quinze jours à
partir du jugement à intervenir.
Subsidiairement, elle demande au tribunal de condamner les assignés
au paiement de la contrevaleur du matériel s’élevant à 38.255,71 euros.
Le contrat de fourniture du 28 décembre 2015 stipule expressément que
le matériel installé reste la propriété de la SOCIETE1.).
La société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) font valoir qu’ils tiennent le
matériel prêté par la SOCIETE1.) à leur disposition, mais qu’il ressortirait
des dispositions du contrat qu’en cas de contravention par le client à l’une
des clauses du contrat, la SOCIETE1.) aurait le droit de résilier le contrat
avec effet immédiat et d’enlever le matériel mis à disposition.
Ainsi, les parties défenderesses ne s’opposent pas à la restitution du
matériel susvisé mais estiment qu’il appartient à la SOCIETE1.) de se
déplacer pour le récupérer elle-même.
En réplique au moyen de la société SOCIETE2.) et de PERSONNE1.),
la SOCIETE1.) demande se voir autoriser à récupérer le matériel en
question.
Au vu de l’accord des parties, il convient d’autoriser la SOCIETE1.) à
enlever le matériel mis à disposition des parties défenderesses.
Etant donné qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier, que les parties
défenderesses feraient obstacle à l’enlèvement du matériel susvisé par
la SOCIETE1.), il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
A défaut pour la SOCIETE1.) d’avoir établi l’iniquité requise par l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile, sa demande en obtention
d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée.
La société SOCIETE2.) et PERSONNE1.), succombant à l’instance, sont
à condamner aux frais et dépens de l’instance.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
commerciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
constate que le contrat de fourniture du 28 décembre 2015 a été
valablement résilié,
dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) S.A. en allocation d’une
indemnité forfaitaire de 16.736,87 euros,
condamne solidairement la société civile immobilière SOCIETE2.) et
PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) S.A. le montant de
16.736,87 euros avec les intérêt légaux à partir de la présente demande
en justice, jusqu’à solde,
autorise la société SOCIETE1.) S.A. à faire enlever le matériel mis à
disposition de la société civile immobilière
SOCIETE2.)
et
de
PERSONNE1.) repris à l’article 1er du contrat de fourniture du 28
décembre 2015,
dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) S.A. en allocation
d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile,
condamne la société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) solidairement aux
frais et dépens de l’instance.
Ainsi prononcé en audience publique au tribunal d’arrondissement de et
à Diekirch, par Nous Chantal GLOD, vice-président près le tribunal
d’arrondissement, assistée du greffier Christiane BRITZ.
Le greffier
Le vice-président