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TADCOMM_00709 Généré par l'IA

Court allows supplier to remove equipment after contract termination and rejects procedural penalty claim.

Numéro de cause TADCOMM_00709
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted the supplier's request to remove leased equipment following a valid contract termination. While the defendants agreed to return the items, they argued the supplier must retrieve them personally, which the court rejected. Consequently, the supplier was authorized to remove the equipment, but their claim for a procedural penalty under Article 240 of the Civil Procedure Code was dismissed due to lack of proven unfairness.

Regeste Legislator

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Art. 1184 N.C. proc. civ.; Art. 240 N.C. proc. civ.: Upon valid contract termination, the creditor is authorized to remove leased equipment without prior notice, but a procedural penalty requires proof of the specific unfairness stipulated in Article 240.

Mots-clés

Généré par l'IA
contract termination lease of equipment removal of goods procedural penalty civil procedure code contractual liability commercial dispute matière civile et commerciale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1184 of the New Code of Civil Procedure
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et elle
article 1202 du Code civil
En effet, l’article 1202 du Code civil prévoit que la solidarité ne se
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Texte complet

Jugement commercial N° 2023TADCOM/0336

Audience publique du mercredi, trente-et-un mai deux mille vingt-trois

Numéro du rôle : TAD-2022-00709

Composition :

Chantal GLOD,

vice-président,

Magali GONNER,

juge,

Martyna MICHALSKA,

attachée de justice à titre provisoire,

Christiane BRITZ,

greffier.

________________________________________________________

Entre

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice

Georges WEBER de Diekirch, en date du 20 mai 2022,

comparant par Maître Jean-Louis UNSEN, avocat à la Cour, demeurant

à Diekirch, en l’étude duquel domicile est élu,

et

1. la société civile immobilière SOCIETE2.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son

gérant actuellement en fonctions,

2. PERSONNE1.), commerçant, demeurant à L-ADRESSE3.),

parties défenderesses aux fins du prédit exploit WEBER,

comparant par Maître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant

à Diekirch.

Le Tribunal :

Faits:

Par exploit du ministère de l'huissier de justice Georges WEBER de

Diekirch, en date du 20 mai 2022, la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

a fait donner assignation à la société civile immobilière SOCIETE2.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions, et à

PERSONNE1.),

commerçant,

demeurant

à

L-ADRESSE3.),

à

comparaître à l’audience publique du mercredi, 8 juin 2022, à 10.00

heures du matin devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch,

siégeant en matière commerciale, pour y voir statuer sur le mérite des

conclusions du dispositif de l’assignation reproduite ci-après par procédé

de photocopie :

Cette affaire fut mise au rôle par les soins de la partie demanderesse et

inscrite au rôle commercial sous le numéro TAD-2022-00709.

A l'appel de la cause à l'audience publique du 8 juin 2022, l’affaire fut

fixée à l’audience du 2 novembre 2022, puis refixée à celles des 8 février

2023 et 3 mai 2023.

A cette dernière audience, l’affaire fut utilement retenue et tant Maître

Jean-Louis UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, que Maître

François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, furent

entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

de ce jour le

Jugement

qui suit :

Par acte d’huissier du 20 mai 2022, la SOCIETE1.) S.A. (ci-après « la

SOCIETE1.) ») a fait donner assignation à la société civile immobilière

SOCIETE2.) et PERSONNE1.) à comparaître devant ce tribunal,

siégeant en matière commerciale, pour constater que le contrat de

fourniture du 28 décembre 2015 a été valablement résilié. Elle demande

principalement à voir condamner les parties défenderesses à lui restituer

le matériel mis à disposition des assignés, à savoir « une installation de

débit trois conduites, un frigo vision 1 porte et un frigo 4 portes 240 cm,

un comptoir et une enseigne aux couleurs et logo de la requérante, sous

quinzaine à compter du prononcé du jugement à intervenir sous peine

d’une astreinte non comminatoire et 1.000 € par jour de retard ».

A titre subsidiaire, la SOCIETE1.) sollicite la condamnation solidaire,

sinon in solidum, sinon de chacun pour le tout, des parties défenderesses

à payer à la demanderesse la somme de 38.255,71 euros correspondant

à la valeur initiale du matériel mis à disposition avec les intérêts légaux à

compter du 30 novembre 2021, sinon du jour de la demande en justice

jusqu’à solde.

Elle sollicite, en tout état de cause, la condamnation solidaire, sinon in

solidum, sinon de chacun pour le tout, des parties défenderesses à payer

à la demanderesse une indemnité forfaitaire de 16.736,87 euros avec les

intérêts légaux à partir du 30 novembre 2021, sinon du jour de la

demande en justice, jusqu’à solde.

La SOCIETE1.) demande encore au tribunal de condamner la société

SOCIETE2.) et PERSONNE1.) au paiement du montant de 1.500 euros

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et elle

conclut à la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon chacun pour

le tout, des parties défenderesses aux frais et dépens de l’instance.

A l’appui de sa demande, la SOCIETE1.) fait exposer avoir conclu en

date du 28 décembre 2015 un contrat de fourniture avec la société

SOCIETE2.) et PERSONNE1.) en vertu duquel elle aurait mis à

disposition des assignés du matériel à hauteur de 38.255,71 euros et que

la société

SOCIETE2.)

et

PERSONNE1.)

se seraient

engagés

solidairement et indivisiblement à respecter et exécuter les obligations

du contrat en contrepartie des services et avantages leurs rendus par la

SOCIETE1.).

En vertu du contrat susvisé, la société SOCIETE2.) aurait une obligation

d’approvisionnement en bière, le volume total des bières étant estimé à

70 hectolitres par an, et la destination de « café-restaurant » devrait être

maintenue pendant toute la durée du contrat.

La demanderesse soutient qu’il se serait avéré que le local en cause ne

serait plus exploité en tant que café-restaurant mais en tant que snack

de type « Kebab », de sorte que la destination de commerce aurait

changé.

La SOCIETE1.) avance en outre que faute d’une licence de cabaretage

des exploitants, les parties défenderesses n’auraient pas respecté les

stipulations de l’article 4 du contrat de fourniture du 28 décembre 2015

aux termes desquelles elles se seraient engagées à vendre ou laisser

vendre, pendant la durée du contrat, certains types de bières en fûts et

en bouteilles énumérées dans ce contrat, la fourniture de bières ne

s’élevant en 2021 qu’à 0,31 hectolitre.

La SOCIETE1.) fait valoir que la société SOCIETE2.) aurait ainsi

contrevenu aux obligations découlant du contrat, de sorte que le contrat

de fourniture aurait été valablement dénoncé le 30 novembre 2021

conformément aux dispositions de l’article 7 dudit contrat.

Il y aurait dès lors lieu de constater la résiliation du contrat.

La SOCIETE1.) serait par ailleurs en droit de demander la restitution du

matériel mis à disposition de la société SOCIETE2.) ainsi que le montant

de 16.736,87 euros correspondant à une indemnité forfaitaire de

dommage et intérêts calculée sur les 14 trimestres restant à courir.

La société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) ne contestent pas que le local

est actuellement exploité par un commerce de restauration rapide de

type « Kebab » et que ce commerce ne dispose pas de licence de

cabaretage.

Les parties défenderesses soutiennent que le nouveau locataire aurait

mis en œuvre les démarches nécessaires afin de régulariser la situation

et plus particulièrement d’obtenir une licence de cabaretage pour pouvoir

exploiter le débit de boissons tel que prévu au contrat.

Les parties défenderesses contestent la résiliation du contrat.

Au cas où le tribunal déciderait que le contrat de fourniture conclu entre

les parties en cause serait valablement résilié, les parties défenderesses

font valoir qu’en vertu de l’article 7 a) dudit contrat, la SOCIETE1.) devrait

enlever elle-même le matériel mis à disposition, de sorte qu’il n’y a pas

lieu de les condamner à la restitution du matériel sous astreinte.

Concernant la demande de la SOCIETE1.) en condamnation au

paiement de l’indemnité forfaitaire à raison d’un montant de 16.736,87

euros, les parties défenderesses font valoir que le calcul de l’indemnité

ne pourrait aux termes de l’article 7 b) du contrat de fourniture être

calculé que sur les montants avancés, investis ou garantis par la

SOCIETE1.).

Etant donné cependant que le matériel en cause resterait la propriété de

la SOCIETE1.), ces montants ne tomberaient pas dans la catégorie des

montants « avancés, investis ou garantis » par la SOCIETE1.), de sorte

que cette dernière serait à débouter de sa demande en allocation d’une

indemnité forfaitaire de 16.736,87 euros à titre de dommages et intérêts.

La société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) sollicitent finalement le rejet

de la demande de la SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de

procédure.

Il est constant en cause qu’en date du 28 décembre 2015, la SOCIETE1.)

a conclu un contrat dénommé « contrat de fourniture » avec la société

SOCIETE2.), relative à l’exploitation de l’établissement connu sous la

dénomination « ENSEIGNE1.) » situé à L-ADRESSE4.).

Aux termes dudit contrat, PERSONNE1.) s’est également engagé à titre

personnel solidairement et indivisiblement avec la société.

En application de l’article 1er du contrat de fourniture, la SOCIETE1.) a

mis à disposition de la société SOCIETE2.) :

- une installation de débit 3 conduites d’une valeur totale HTVA de

3.725,30 euros,

- un frigo vision 1 porte 180 cm et un frigo 4 portes 240 cm groupe séparé

d’une valeur totale HTVA de 4.396,16 euros,

- un comptoir d’une valeur totale HTVA de 28.134,25 euros,

- une enseigne aux couleurs et logo de la brasserie d’une valeur

maximale HTVA de 2.000 euros, suivant devis en annexe.

Il y est stipulé que le matériel en question reste la propriété de la

SOCIETE1.).

Les parties ont en outre convenu un accord d’approvisionnement en

bières des marques spécifiées au contrat à raison de 70 hectolitres par

an.

En vertu de son article 3, ladite convention a été conclue pour une durée

de 8 ans, prenant cours à la mise en exploitation effective de

l’établissement.

Il résulte du courrier recommandé du 18 juillet 2017 de la SOCIETE1.)

que la date début du contrat a été fixée au 1er juin 2017 et que par

conséquent le contrat viendra à échéance le 31 mai 2025.

Il est encore constant en cause que depuis la conclusion du contrat, le

local a été exploité par différents commerçants.

Par courrier du 30 novembre 2021, la SOCIETE1.) a, en application de

l’article 7 du contrat de fourniture, dénoncé la convention du 28 décembre

2015 et a exigé la restitution du matériel mis à disposition ainsi que le

paiement d’une indemnité forfaitaire à titre de dommage et intérêts

s’élevant à la somme de 16.736,87 euros au motif que l’établissement

n’est plus exploité en tant que café-restaurant et que la bière Diekirch

n’est plus débitée dans les lieux.

L’article 7 du contrat de fourniture stipule « qu’en cas de contravention

par le client à l’une des clauses du présent contrat, et à moins que la

brasserie n’en exige le respect et l’exécution strictes, celle-ci a le droit,

suivant ses interventions, par lettre recommandée :

a) de résilier le contrat avec effet immédiat et d’enlever le matériel

mis à disposition du client ;

b) d’exiger le paiement d’une indemnité forfaitaire à titre de

dommages et intérêts égale à 1/32 de la totalité des montants

avancés, investis ou garantis, par trimestre entier restant à courir

sur la durée du présent contrat, avec un maximum de 75%, et ce

sans préjudice aux autres droits de dédommagement et

d’exigibilité.

(…) »

Même en admettant que l’exploitation d’un « Kebab » tombe sous la

notion de café-restaurant, toujours est-il qu’en l’occurrence la société

SOCIETE2.) a manqué à son obligation d’approvisionnement stipulé à

l’article 4 du contrat de fourniture. En effet, dans le contrat de fourniture,

la vente de bière a été estimée à 70 hectolitres par an, en 2021 la vente

de bière est toutefois passée à 0,31 hectolitre, l’exploitant en question

n’ayant disposé et ne disposant toujours pas de licence de cabaretage.

En tenant compte de cette inexécution contractuelle, une régularisation

n’étant à l’heure actuelle d’ailleurs toujours pas intervenue, il convient de

retenir que le contrat de fourniture du 28 décembre 2015 a été

valablement résilié par la SOCIETE1.) suivant courrier recommandé du

30 novembre 2021.

La SOCIETE1.) réclame encore une indemnité calculée sur la totalité des

montants avancés, investis ou garantis, par trimestre entier restant à

courir sur la durée du contrat, soit jusqu’au 31 mai 2025.

Elle chiffre sa demande de ce chef à 16.736,87 euros (38.255,71 euros /

32 trimestres x 14 trimestres entiers restants du 1er décembre 2021 au

31 mai 2025).

Le montant de 38.255,71 euros servant de base au calcul constituerait le

montant total avancé, investi ou garanti et comprendrait la mise à

disposition du matériel susmentionné.

En l’espèce, l’article 7 sub b) du contrat de fourniture stipule une

indemnité forfaitaire en faveur de la SOCIETE1.) correspondant à un 32e

de la totalité des montants avancés, investis ou garantis, par trimestre

entier restant à courir sur la durée du présent contrat, avec un maximum

de 75%, en cas d’inexécution contractuelle des parties assignées.

Cette clause est à qualifier de clause pénale qui constitue une évaluation

conventionnelle et forfaitaire des dommages et intérêts contractuels qui

a pour but d’éviter les difficultés d’évaluation judiciaire des dommages et

intérêts en établissant un forfait qui supprime toute discussion sur la

réalité et l’importance du préjudice.

La société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) ne contestent pas les

montants déboursés par la SOCIETE1.), mais soutiennent que les

montants susvisés ne constitueraient pas des montants avancés,

investis ou garantis, alors que le contrat de fourniture prévoirait que ces

matériaux resteraient la propriété de la SOCIETE1.).

Il n’est pas contesté que les matériaux précités ont été mis à la

disposition de la société SOCIETE2.).

Dans la mesure où l’article 1er du contrat de fourniture du 28 décembre

2015 énumère l’investissement mobilier réalisé par la société

demanderesse et que l’article 7 dudit contrat n’exclut pas, pour les

besoins du calcul de l’indemnité forfaitaire, l’avantage accordé par la

SOCIETE1.) pour lequel elle conserve la propriété, le tribunal retient que

la mise à disposition du matériel en question constitue bien un

investissement pour la SOCIETE1.) au sens de l’article 7 du contrat de

fourniture.

Il s’ensuit que le moyen de la société SOCIETE2.) et de PERSONNE1.)

n’est pas fondé et que la demande de la SOCIETE1.) tendant au

paiement de l’indemnité forfaitaire est à déclarer fondée à concurrence

du montant de 16.736,87 euros.

En cas de pluralité de débiteurs, c’est l’obligation conjointe qui constitue

le type d’obligation de droit commun, les obligations indivisibles et les

obligations solidaires ne constituant que des formes exceptionnelles qui,

en tant que telles, ne peuvent résulter que de la loi ou de la volonté des

parties.

En effet, l’article 1202 du Code civil prévoit que la solidarité ne se

présume point : il faut qu’elle soit expressément stipulée. Cette règle ne

cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une

disposition de la loi.

Aux termes du contrat de fourniture du 28

décembre 2015,

PERSONNE1.), s’est engagé « à titre personnel, solidairement et

indivisiblement » avec la société SOCIETE2.), de sorte qu’il est coobligé

solidaire et indivisible avec la société SOCIETE2.) en ce qui concerne la

bonne exécution de toutes les clauses du prédit contrat.

Eu égard aux développements qui précèdent, il y a partant lieu de

condamner la société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) solidairement à

payer à la SOCIETE1.) une indemnité forfaitaire s’élevant à un montant

de 16.736,87 euros à titre de dommages-intérêts avec les intérêts légaux

à partir de la présente demande en justice jusqu’à solde.

La

SOCIETE1.)

demande enfin la condamnation des parties

défenderesses à

lui restituer le matériel mis à disposition, soit

l’installation de débit, les deux frigos, le comptoir et l’enseigne, endéans

un délai de quinze jours à

partir du jugement à intervenir.

Subsidiairement, elle demande au tribunal de condamner les assignés

au paiement de la contrevaleur du matériel s’élevant à 38.255,71 euros.

Le contrat de fourniture du 28 décembre 2015 stipule expressément que

le matériel installé reste la propriété de la SOCIETE1.).

La société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) font valoir qu’ils tiennent le

matériel prêté par la SOCIETE1.) à leur disposition, mais qu’il ressortirait

des dispositions du contrat qu’en cas de contravention par le client à l’une

des clauses du contrat, la SOCIETE1.) aurait le droit de résilier le contrat

avec effet immédiat et d’enlever le matériel mis à disposition.

Ainsi, les parties défenderesses ne s’opposent pas à la restitution du

matériel susvisé mais estiment qu’il appartient à la SOCIETE1.) de se

déplacer pour le récupérer elle-même.

En réplique au moyen de la société SOCIETE2.) et de PERSONNE1.),

la SOCIETE1.) demande se voir autoriser à récupérer le matériel en

question.

Au vu de l’accord des parties, il convient d’autoriser la SOCIETE1.) à

enlever le matériel mis à disposition des parties défenderesses.

Etant donné qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier, que les parties

défenderesses feraient obstacle à l’enlèvement du matériel susvisé par

la SOCIETE1.), il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.

A défaut pour la SOCIETE1.) d’avoir établi l’iniquité requise par l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile, sa demande en obtention

d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée.

La société SOCIETE2.) et PERSONNE1.), succombant à l’instance, sont

à condamner aux frais et dépens de l’instance.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

commerciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

constate que le contrat de fourniture du 28 décembre 2015 a été

valablement résilié,

dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) S.A. en allocation d’une

indemnité forfaitaire de 16.736,87 euros,

condamne solidairement la société civile immobilière SOCIETE2.) et

PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) S.A. le montant de

16.736,87 euros avec les intérêt légaux à partir de la présente demande

en justice, jusqu’à solde,

autorise la société SOCIETE1.) S.A. à faire enlever le matériel mis à

disposition de la société civile immobilière

SOCIETE2.)

et

de

PERSONNE1.) repris à l’article 1er du contrat de fourniture du 28

décembre 2015,

dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) S.A. en allocation

d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code

de procédure civile,

condamne la société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) solidairement aux

frais et dépens de l’instance.

Ainsi prononcé en audience publique au tribunal d’arrondissement de et

à Diekirch, par Nous Chantal GLOD, vice-président près le tribunal

d’arrondissement, assistée du greffier Christiane BRITZ.

Le greffier

Le vice-président