Court annuls a creditor's claim due to missing solemn affirmation required by commercial code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court annulled a creditor's claim in a bankruptcy proceeding because the declaration lacked a required solemn affirmation. The creditor failed to appear at the hearing, leading to a default judgment against them. The court ruled that the solemn affirmation is an essential condition for validity, and its absence renders the entire declaration null and void.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 498 and 499 of the Commercial Code; the solemn affirmation constitutes an essential condition for the validity of a creditor's declaration, and its omission results in the nullity of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 2023TADCOMM/0312
Audience publique du mercredi, trente-et-un mai deux mille vingt-trois.
Numéro du rôle: TAD-2023-00637
Composition :
Chantal GLOD,
vice-président,
Magali GONNER,
juge,
Martyna MICHALSKA,
attachée de justice à titre provisoire,
Christiane BRITZ,
greffier.
Entre:
Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à Schieren, agissant
en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
en abrégé SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.),
déclarée en état de faillite par jugement du tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale du 4 janvier
2023,
comparant en personne ;
et:
la société SOCIETE2.), avec siège social à B-ADRESSE2.),
créancier ayant produit sous le numéroNUMERO1.) du tableau des créanciers
tenu au greffe du tribunal de commerce de et à Diekirch,
ne comparant pas.
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Faits :
Lors de la vérification des créances du 24 avril 2023 dans la faillite de la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. en abrégé SOCIETE1.) S.A, le curateur de ladite
faillite, Maître Claude SPEICHER, avait contesté les créances produites sous le
numéroNUMERO1.).
A l’audience publique du 17 mai 2023, l’affaire fut utilement retenue et les
débats eurent lieu comme suit :
Le curateur, Maître Claude SPEICHER, exposa ses moyens.
La déclarante, quoique régulièrement convoquée, ne comparut pas à l’audience.
Madame le juge-commissaire Magali GONNER fit son rapport oral au tribunal.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé du jugement à
l’audience du 31 mai 2023.
A cette audience, le tribunal prononça le
jugement
qui suit :
Lors de la vérification des créances du 24 avril 2023 dans la faillite de la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. en abrégé SOCIETE1.) S.A, le curateur de ladite
faillite, Maître Claude SPEICHER, avait contesté la créance produite sous le
numérosNUMERO1.) du tableau des créanciers.
Aux termes d’une convocation par fax respectivement par courrier recommandé
du 24 avril 2023, donnée par le curateur, la partie produisante a été invitées à
comparaître à l’audience de ce Tribunal du 17 mai 2023 pour voir statuer sur les
contestations de créance.
Comme la partie produisante ne s’est pas présentée ni fait représenter à
l’audience, il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
Il résulte du dossier soumis au Tribunal que la déclarante n’a pas présenté des
déclarations de créances en bonne et due forme telle que prévue aux articles 498
et 499 du Code de Commerce.
Ainsi, notamment, la déclarante n’a pas apposé sur ses déclarations de créance
l’affirmation solennelle prévue par l’article 498 précité.
Or, il est de jurisprudence que cette affirmation constitue une condition
essentielle de la validité de la déclaration, le législateur y voyant une garantie de
la sincérité de celle-ci (cf. Les Novelles, Droit commercial, T. IV, n° 2316 ;
Fredericq, Droit commercial belge, T. VII, n° 227). L’omission de cet élément
essentiel entraîne la nullité de la déclaration de créance.
Au vu de tout ce qui précède, il y a d’annuler la déclaration de créance en cause.
Par ces motifs:
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale,
statuant par défaut à l’égard de la société SOCIETE2.), le juge-commissaire
entendu en son rapport,
annule la créance déclarée au greffe du tribunal de commerce sous le
numéroNUMERO1.);
met les frais à charge de la société SOCIETE2.);