Luxembourg Court of Appeal dismisses appeal in theft case, confirming first-instance conviction and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the defendant's appeal against a first-instance conviction for theft and related offenses. The court confirmed that the defendant stole money from her colleagues' cash registers, contradicting her claim that the funds came from her own box. Consequently, the judgment was upheld, and the defendant was ordered to pay procedural costs and an indemnity to the victim's company.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461, 463, 464, 491, 196, 197, 506-1 3) of the Penal Code; The court confirms a conviction for theft where the defendant misappropriated funds from colleagues' registers, rejecting her defense that the money originated from her own cash box.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°237/23 X.
du 14 juin 2023
(Not. 21825/17/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatorze juin deux
mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), née le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.),
prévenue, défenderesse au civil et appelante
e n p r é s e n c e d e :
La société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.),
demanderesse au civil,
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
contradictoire rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre
correctionnelle, le 14 décembre 2022, sous le numéro 2819/2022, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« Vu l’ordonnance numéro 835/22 rendue le 27 avril 2022 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, renvoyant PERSONNE2.), par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle
du même tribunal du chef de 1. principalement : infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal, subsidiairement :
infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, plus subsidiairement : infraction à l’article 491 du Code pénal, 2. infraction
aux articles 196 et 197 du Code pénal et 3. infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal.
Vu la citation à prévenu du 8 novembre 2022 régulièrement notifiée à PERSONNE2.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice 21825/17/CD.
Vu l’information menée par le juge d’instruction.
Vu l’instruction et les débats à l’audience publique du 24 novembre 2022.
I. AU PÉNAL
1. Les faits
Le 29 mars 2017, PERSONNE3.), salariée auprès de l’agence de voyages SOCIETE1.) S.A. se présentait au commissariat
C.I. Luxembourg pour déposer plainte pour vol. Elle expliquait que le 23 février 2017, elle avait sorti les sommes de 9.020
euros et de 930 euros de sa caisse professionnelle et qu’elle les avait remises à PERSONNE4.), également salariée auprès
de ladite agence, afin que celle-ci les apporte à la banque. Or, le service de la comptabilité de l’entreprise l’aurait informée
que si les 930 euros étaient effectivement parvenus sur le compte bancaire de l’agence, seuls 4.460 euros des 9.020 euros
furent déposés sur le compte. Il manquerait donc la somme de 4.560 euros. La plaignante précisait encore qu’elle avait
déposé l’argent à « l’arrière de la salle », que sa caisse avait été fermée à clé et que PERSONNE4.) avait perdu les reçus
bancaires afférents aux versements.
Lors de sa première audition du 30 mars 2017, PERSONNE4.) relatait que le jour en question, elle avait reçu trois pochettes
d’argent de ses collègues, à savoir deux de PERSONNE3.) et une de PERSONNE5.). Elle disait, entre autres, ce qui suit:
« Am 23.02.2017, beschloss ich Geld von meinen Mitarbeitern zur Bank zu bringen um der Auszubildenden PERSONNE6.)
diesen Vorgang zu zeigen. Ich informierte meine Mitarbeiter hierüber und diese gaben mir dann Plastiktaschen mit
abgezähltem Geld. Von PERSONNE7.) bekam ich zwei Taschen, mit jeweils 930 Euro und 9.020 Euro. Von PERSONNE8.)
bekam ich ebenfalls eine Tasche. Sie sagte mir allerdings keinen Betrag. […]. In der Bank angekommen konnte ich ohne
Probleme die 930 Euro von PERSONNE9.) sowie die 7.350 Euro von PERSONNE10.) in die Maschine tun. Die restlichen
9.020 Euro von PERSONNE9.) waren jedoch zu dick um das Geld in einem Packet in die Maschine zu tun. Ich kann mich
erinnern, den Geldstapel geteilt zu haben. […]. An diesem Punkt kann ich mich nicht mehr erinnern ob ich beide Geldbeutel
in die Maschine getan habe oder lediglich einen. […]. Ebenfalls achte ich immer darauf, dass die Geldanzeige der
Maschine mit dem Geldbetrag übereinstimmt welcher auf dem Zettel steht, der mir in der Plastiktasche liegt. Ich kann mich
jedoch an nichts Ungewöhnliches erinnern ». Il ressort encore de son audition que les reçus bancaires attestant des trois
dépôts d’argent étaient introuvables et que le service de la comptabilité l’avait informée qu’elle avait mis ses propres
initiales (rk) dans les libellés relatifs à la remise des sommes de 4.460 euros et de 7.350 euros (ce qui fait un total de 11.810
euros). Elle disait ne plus s’en rappeler et contestait avoir fait ainsi à dessein. Le service de la comptabilité l’avait encore
informée qu’en date du 24 février 2017, soit le jour après les faits, la même somme, soit la somme de 11.810 euros, avait
été prélevée de sa propre caisse. Elle indiquait, dans ce contexte, notamment ce qui suit « Als ich dann meine persönlichen
Abrechnungen von Februar durchging musste ich feststellen, dass aus meiner Kasse am 24.02 2017 die Summe von 11810
Euro ausgezahlt wurde. Dies war in meinem Abrechnungsprogramm festgehalten. Von solch einer Auszahlung weiß ich
jedoch nichts. Es war mir überhaupt nicht bewusst, dass ich eine solch hohe Summe in meiner Kasse hatte. […] Ich kann
mich nicht mehr erinnern was ich genau um diese Zeit getan habe, jedoch weiß ich mit Sicherheit, dass ich keine solche
Summe aus meiner Kasse genommen habe und auch nicht zur Bank war ».
PERSONNE5.) confirmait que le jour en question, PERSONNE4.) avait transporté sa caisse ainsi que celle de
PERSONNE3.) à la banque. Sur question, elle soutenait ne pas s’être inquiétée du fait que cette dernière ne lui avait pas
remis le reçu bancaire, pensant que PERSONNE4.) l’avait directement mis dans son classeur.
Les investigations subséquentes ont permis d’établir qu’effectivement, le 23 février 2017, PERSONNE4.) et la stagiaire
PERSONNE11.) se sont dirigées vers l’agence de la banque SOCIETE2.) S.A. pour verser les sommes remises sur le
compte bancaire de son employeur en remettant l’argent dans un distributeur d’argent.
Il a pu être établi que :
-
en ce qui concerne la somme de 930 euros de PERSONNE3.) : celle-ci avait retiré la somme de 930 euros le 23
février 2017 de sa caisse. Cette somme a bien été déposée à la banque et ce, avec les initiales de
PERSONNE3.) (libellé = « CAISSE JAT 23022017 »);
-
en ce qui concerne les 9.020 euros de PERSONNE3.) : celle-ci avait retiré cette somme de sa caisse le 20 février
2017. Or, seule la somme de 4.460 a été versée par PERSONNE4.) sur le compte de l’agence et ce, non avec les
initiales de PERSONNE3.), mais avec ses propres initiales (libellé = CAISSE RKU 23022017);
-
en ce qui concerne la somme de 7.350 euros émanant de la caisse de PERSONNE5.) : PERSONNE5.) avait sorti
cette somme de sa caisse le 20 février 2017. Cette somme fut intégralement versée sur le compte bancaire de l’agence.
Le libellé contenait, à nouveau, les initiales de PERSONNE4.) (libellé = CAISSE RKU NUMERO1.)) et non celles
de PERSONNE5.).
-
en ce qui concerne la somme de 11.810 euros prélevée de la caisse de PERSONNE4.) : elle est restée disparue.
Lors de son audition du 2 avril 2017, PERSONNE12.), gérante de l’agence de voyages, relatait que lorsqu’elle avait
confronté PERSONNE4.) sur le fait qu’une somme de 11.810 euros avait été retirée de sa caisse, celle-ci avait soutenu ne
pas en être au courant. Elle n’aurait pas enregistré un tel versement et n’aurait pas retiré cet argent de sa caisse. Le témoin
relatait encore, ce qui fut ultérieurement confirmé par PERSONNE13.), directeur du service de comptabilité, que les
vérifications effectuées par les services de la comptabilité révélaient certaines anomalies concernant les sorties de caisse
de PERSONNE4.). Ainsi, il lui arrivait souvent d’enregistrer des sorties d’argent de sa caisse à une date x, mais de
n’apporter l’argent à la banque que trois ou quatre semaines plus tard, et ce, toujours après qu’elle avait procédé à une
nouvelle sortie de caisse. Une telle manière de faire laisserait penser qu’elle utilisait l’argent de la nouvelle sortie de caisse
pour régulariser la sortie de caisse précédente.
Le 1er mai 2017, PERSONNE4.) fut auditionnée une deuxième fois, alors qu’elle était désireuse de compléter ses
déclarations. Lors de cette audition, elle soutenait, en revirement total avec ses déclarations précédentes, que c’était bien
elle qui avait le 23 février 2017 sorti de sa caisse la somme de 11.810 euros, mais qu’elle n’avait enregistré cette transaction
que le lendemain, soit le 24 février 2017. Elle aurait mis l’argent dans un sac en plastique, précisant ce qui suit : « Was ich
anschliessend mit dem Plastikbeutel getan habe, weisse ich nicht mehr. Ich weiss nur noch dass ich kurz darauf zur Bank
ging. Ich muss den Geldbeutel wohl mit den anderen Beuteln mir zur Bank genommen haben und diesen eingezahlt haben.
Auf ihre Frage hin, warum ich dies nicht sofort in unserem System eingetragen habe, sage ich ihnen, dass ich nicht daran
gedacht habe ». Interrogée quant à ses dépôts tardifs systématiques de ses sorties de caisse à la banque, elle soutenait
qu’elle faisait ainsi faute de temps suffisant. Enfin, elle admettait avoir des difficultés financières.
L’exploitation des images de vidéosurveillance saisies auprès de la banque montrait PERSONNE4.) ensemble avec la
stagiaire PERSONNE11.) en train de verser l’argent sur le distributeur d’argent. Rien d’anormal n’a été filmé, alors que
seuls leurs visages furent perceptibles.
Celle-ci affirmait d’ailleurs dans son audition du 7 avril 2017, qu’elle n’avait rien remarqué d’anormal. Elle soutenait qu’il
y avait eu trois pochettes d’argent, appartenant respectivement à PERSONNE14.), PERSONNE15.) et PERSONNE16.).
Ils auraient dû partager l’argent de PERSONNE16.) et de PERSONNE14.) en deux tas d’argent. Elle aurait donné les reçus
bancaires à PERSONNE16.).
L’exploitation des relevés bancaires SOCIETE3.) de PERSONNE4.) n’a révélé aucun mouvement suspect. Elle a toutefois
démontré que la situation financière de celle-ci n’était pas des meilleures et qu’elle était obligée de contracter de petits
prêts.
Lors de son interrogatoire devant la police le 29 avril 2019, PERSONNE4.) persistait dans ses dénégations. Elle expliquait
son revirement soudain par le fait qu’elle avait été sous pression. Après avoir fait de plus amples vérifications comptables,
elle se serait souvenue qu’elle avait effectivement sorti les 11.810 euros de sa caisse. Ainsi, lorsqu’elle avait amené l’argent
à la banque, elle aurait été d’avis qu’il s’agissait de l’argent issu de sa caisse, raison pour laquelle elle aurait utilisé ses
initiales pour enregistrer les deux opérations.
Il s’est encore avéré que PERSONNE5.) avait, en sa qualité de salariée de l’agence, détourné des sommes importantes d’un
total d’environ 130.000 euros au détriment de plusieurs clients de l’agence, mais que le mode opératoire avait été un tout
autre.
Tant devant le juge d’instruction qu’à l’audience publique, la prévenue a continué à nier les faits, reprenant ses explications
précédentes. Elle soutenait « je n’ai aucune idée où ma caisse a pu disparaître entre l’agence et la banque ».
2. En droit
2.1. Quant à la culpabilité de PERSONNE2.)
La prévenue a, tout a long de la procédure, nié avoir commis les infractions lui reprochées.
Le Tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure pénale adopte le système de la libre
appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de
procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime
conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens
de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion,
d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
En l’occurrence, le Tribunal n’accorde aucun crédit aux paroles de la prévenue, et ce, pour les motifs suivants :
En effet, à s’en tenir aux premières déclarations policières faites par la prévenue, qui se trouvent rigoureusement conformes
à celles de ses collègues, PERSONNE4.) apportait le 23 février 2017, trois pochettes d’argent à la banque, lesquelles
provenaient des caisses de ses collègues PERSONNE14.) (deux pochettes) et PERSONNE15.) (une pochette).
Il est encore constant en cause que si elle a enregistré la somme de 930 euros de PERSONNE3.) avec les initiales de celle-
ci, elle a enregistré les deux autres sommes de 7.350 euros, respectivement de 4.460 euros, donc un total de 11.810 euros,
sous un libellé comportant ses propres initiales, faisant ainsi croire qu’elles ne provenaient non pas des caisses de
SOCIETE4.) et de PERSONNE15.), mais de sa propre caisse.
Enfin, il s’est révélé que le lendemain, PERSONNE4.) retirait cette même somme de sa caisse professionnelle.
Une telle coïncidence exceptionnelle entre d’une part, les sommes enregistrées prétendument erronément sous son propre
nom et d’autre part, la somme qu’elle a prélevée le jour suivant de sa caisse personnelle, ne saurait s’expliquer par le simple
hasard.
L’accusation se trouve encore fortement appuyée par le fait que la prévenue n’a pas remis les quittances à ses collègues.
En effet, si elle avait fait ainsi, ceux-ci se seraient rendu compte d’une part, qu’une somme de 4.560 euros manquait et
d’autre part, que les libellés étaient erronés.
Le revirement effectué par la prévenue lors de son deuxième interrogatoire, à savoir qu’elle soutenait désormais qu’elle
avait enregistré les sommes de 7.350 euros et de 4.460 euros dans la croyance qu’il s’agissait des 11.810 euros qu’elle avait
sortis de sa caisse - déclarations qu’elle a maintenues depuis lors - n’est guère convaincant.
En effet, cette volte-face soudaine ne résiste pas à l’examen de ses premières déclarations antérieures, très affirmatives et
très précises. Rappelons que lors de sa première audition, elle avait soutenu ce qui suit : « Von PERSONNE7.) bekam ich
zwei Taschen, mit jeweils 930 Euro und 9.020 Euro. Von PERSONNE8.) bekam ich ebenfalls eine Tasche. Sie sagte mir
allerdings keinen Betrag. […]. In der Bank angekommen konnte ich ohne Probleme die 930 Euro von PERSONNE9.) sowie
die 7.350 Euro von PERSONNE10.) in die Maschine tun. Die restlichen 9.020 Euro von PERSONNE9.) waren jedoch zu
dick um das Geld in einem Packet in die Maschine zu tun. Ich kann mich erinnern, den Geldstapel geteilt zu haben. ». Elle
avait, en outre, contesté, de manière catégorique, avoir sorti la somme de 11.810 euros de sa caisse « Als ich dann meine
persönlichen Abrechnungen von Februar durchging musste ich feststellen, dass aus meiner Kasse am 24.02 2017 die
Summe von 11810 Euro ausgezahlt wurde. Dies war in meinem Abrechnungsprogramm festgehalten. Von solch einer
Auszahlung weiß ich jedoch nichts. Es war mir überhaupt nicht bewusst, dass ich eine solch hohe Summe in meiner Kasse
hatte. […]. Ich kann mich nicht mehr erinnern was ich genau um diese Zeit getan habe, jedoch weiß ich mit Sicherheit,
dass ich keine solche Summe aus meiner Kasse genommen habe und auch nicht zur Bank war. », déclaration qu’elle avait
également faite à PERSONNE12.), gérante de l’agence de voyages.
Il est d’ailleurs tout à fait improbable que PERSONNE4.) ait oublié avoir retiré une telle somme importante de sa caisse et
qu’elle ait soudainement, après avoir inspecté sa comptabilité, retrouvé sa mémoire.
Il doit encore être observé, dans ce contexte, que sa manière de procéder, à savoir d’amener d’abord l’argent à la banque
avant d’enregistrer la sortie de caisse comptablement, constitue un procédé totalement inhabituel, ce d’autant plus que les
mouvements comptables de la caisse de la prévenue révélaient que celle-ci avait, au contraire, l’habitude de sortir l’argent
de la caisse à une date x, mais de la déposer à la banque que quelques semaines plus tard. Son explication qu’il s’agissait
d’un simple oubli de sa part ne saurait valoir réponse satisfaisante.
Ses déclarations évolutives, voire diamétralement opposées, s’expliquent plutôt par une volonté de brouiller les pistes après
s’être rendu compte, après réflexion, que les coïncidences étaient trop importantes pour paraître purement fortuites et
qu’elles pointaient directement en sa direction.
Par ailleurs, sa nouvelle stratégie de défense consistant désormais à dire qu’elle avait pensé que les sommes de 7.350 euros
et de 4.460 provenaient effectivement de sa propre caisse, ne fait guère la preuve de sa bonne foi et se trouve mise à mal
par le fait que dans une telle hypothèse, elle aurait dû se rendre compte des disparités au plus tard lorsqu’elle remettait
l’argent dans le distributeur d’argent. Rappelons que lors de sa première audition, elle avait affirmé ce qui suit: « Ebenfalls
achte ich immer darauf, dass die Geldanzeige der Maschine mit dem Geldbetrag übereinstimmt welcher auf dem Zettel
steht, der mir in der Plastiktasche liegt. Ich kann mich jedoch an nichts Ungewöhnliches erinnern ».
En effet, à supposer que la pochette de PERSONNE4.) contenant la somme de 11.810 euros avait disparu et que la somme
de 4.560 euros avait d’ores et déjà été soustraite de la pochette de PERSONNE14.) alors que celle-ci devait contenir 9.020
euros, il n’en reste pas moins que la prévenue aurait dû s’apercevoir que l’argent qu’elle enregistrait sous son nom ne
provenait pas de sa caisse. En effet, elle aurait dû remarquer qu’elle a dû sortir les sommes de 4.460 euros et de 7.350 euros
de deux pochettes différentes, alors qu’elle avait mis son argent dans une seule pochette. Aussi, aurait-elle dû remarquer
qu’elle n’avait enregistré aucune somme sous le nom de PERSONNE15.), alors que celle-ci lui avait toutefois donné une
pochette. En sus, il est très improbable que la somme de 4.560 euros de la part de PERSONNE3.) avait disparu auparavant,
dans la mesure où celle-ci avait expliqué qu’elle avait stocké l’argent dans une caisse qu’elle avait fermée à clé.
Ensuite, à supposer que les sommes de 7.350 euros et de 4.460 euros provenaient effectivement de la caisse de la prévenue,
alors force est de constater que dans une telle hypothèse, elle aurait dû diviser son argent, donc la somme de 11.810 euros,
de manière à obtenir deux montants d’argent, à savoir d’une part, la somme de 7.350 euros et d’autre part, la somme de
4.460 euros. Or, quelles sont les chances qu’elle les aurait divisés d’une telle manière qu’un de ces tas contenait exactement
le montant que PERSONNE5.) avait sorti de sa caisse ? Une telle coïncidence extraordinaire peut être exclue.
Enfin, il y a lieu de préciser que bien qu’il s’est avéré que PERSONNE5.) avait détourné des sommes importantes au
détriment des clients de l’agence, son mode opératoire était totalement différent et plus élaboré et que l’instruction n’a fait
ressortir aucun élément compromettant à son égard.
Il reste qu’au vu de la conjonction exceptionnelle d’atypismes relevées ci-dessus, toute notion de hasard peut être exclue
et que le Tribunal a acquis l’intime conviction que la prévenue, qui n’a pas pu fournir des explications constantes, plausibles
et cohérentes et qui, d’ailleurs, rencontrait des difficultés financières, a commis les faits lui reprochés.
2.2. Quant aux infractions
Le Parquet reproche à PERSONNE2.) d’avoir commis les infractions suivantes :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, co-auteur ou complice,
1. depuis un temps non prescrit, et notamment entre juillet 2016
et le 23 sinon le 24 février 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment dans les locaux de l’agence
de voyage SOCIETE1.) S.A. sise à L-ADRESSE3.) ainsi que dans l’agence « gare » de la banque SOCIETE2.) S.A. sise à
L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, principalement,
en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne lui appartenant pas avec la circonstance que le
voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu’il aura commis le vol envers des personnes qu’il
ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans celle où il l’accompagnait, ou si c’est un
ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l’atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant
habituellement dans l’habitation ou il aura volé,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son
siège social à 1-ADRESSE2.), la somme totale de 16.370 euros, partant des choses qui ne lui appartenaient pas,
avec la circonstance que PERSONNE2.), préqualifiée, était employée au sein de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
préqualifiée, partant était au service de l’agence de voyage de ladite société où le vol a été commis et y travaillait
habituellement,
subsidiairement, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne lui appartenant pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son
siège social à 1.ADRESSE2.), la somme totale de 16.370 euros;
partant des choses qui ne lui appartenaient pas,
plus subsidiairement, en infraction à l’article 491 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets,
quittances, clefs électroniques, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été
remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme totale de
16.370 euros, qui lui avait été remise à la condition de la verser sur le compte bancaire de son employeur,
2. depuis un temps non prescrit, et notamment le 23 février 2017, vers 17.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, dans l’agence « gare » de la banque SOCIETE2.) S.A. sise à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
d’avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing
privé électronique,
soit par fausses signatures,
soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures,
soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes,
soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de
constater,
et d’en avoir fait usage,
en l’espèce, d’avoir commis un faux en écritures de banque en indiquant ses initiales « RKU » lors de deux dépôts d’argent
pour les sommes de 7.350 euros et de 4.460 euros, alors que les montants précités provenaient en réalité des caisses
respectives de PERSONNE17.) et de PERSONNE5.),
et avoir fait usage de ces faux en les transmettant par le biais du distributeur automatique à la banque SOCIETE2.) S.A.
3. depuis un temps non prescrit, depuis juillet 2016, mais au moins depuis le 23 sinon le 24 février 2017, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ses domiciles successifs sis à L-ADRESSE5.), à 1-ADRESSE6.)
et à L-ADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 506-13) du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1 0, formant l’objet ou le produit direct
ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de
l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant au moment où il les recevait qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs
infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu la somme totale de 16.370 euros, partant le produit direct de l’une des infractions
libellées sub I., sachant au moment où elle la recevait qu’elle provenait de cette infraction. »
1. Quant à l’infraction de vol domestique
Le vol étant défini comme la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs
de cette infraction sont au nombre de quatre :
Le vol domestique exige, pour être donné, la réunion cumulative des éléments constitutifs suivants :
*la soustraction frauduleuse d’une chose ;
*une chose mobilière ;
*une chose soustraite qui n’appartienne pas à celui qui la soustrait et ;
*l’auteur du fait doit se trouver dans un cas de figure prévu par l’article 464 du Code pénal.
En l’occurrence, il est acquis en cause que la prévenue s’est frauduleusement appropriée la somme de 16.370 euros (11.810
+4.560 euros) appartenant à la société SOCIETE1.) S.A. auprès de laquelle elle était employée au moment des faits.
Au vu de tous ces éléments, le Tribunal retient que l’infraction de vol domestique est établie dans le chef de la prévenue.
2. Quant aux infractions de faux et d’usage de faux
Les infractions de faux telles que libellées et énumérées dans la citation du parquet supposent la réunion de quatre éléments
constitutifs:
* une écriture prévue par la loi pénale,
* un acte de falsification,
* une intention frauduleuse ou une intention de nuire,
* un préjudice ou une possibilité de préjudice.
En l’occurrence, les opérations enregistrées par la prévenue constituent des écritures bancaires.
Le fait d’enregistrer les deux dépôts des sommes 7.350 euros et 4.460 euros en utilisant un libellé contenant ses propres
initiales, laissant ainsi croire qu’il s’agissait de sommes émanant de sa caisse alors qu’elles émanaient, en réalité, de celles
de ses collègues, constitue une altération de la vérité.
En l’espèce, bien que le service de la comptabilité de l’agence de voyages s’est rendu compte des disparités entre les sorties
de caisse et les dépôts bancaires, le procédé de la prévenue n’en aurait pas moins pu aboutir et conduire à ce qu’on croyait
qu’elle avait déposé la somme de 11.810 euros à la banque. Le faux commis véhiculait donc une possibilité de préjudice.
L’intention frauduleuse de la prévenue découle de sa volonté d’occulter qu’elle avait soustrait la somme de 11.810 euros
de sa propre caisse. Elle a ainsi agi dans un but d’enrichissement et d’introduire ainsi dans la comptabilité de la banque des
informations mensongères.
L’infraction de faux est dès lors à retenir.
En transmettant ces fausses écritures par le biais du distributeur automatique à la banque SOCIETE2.) S.A., la prévenue a
également fait usage de ces faux.
Les éléments constitutifs des infractions de faux et d’usage de ces faux sont partant réunis, de sorte que la prévenue est
également convaincue de ces chefs.
3. Quant à l’infraction de blanchiment
L’infraction de blanchiment est également à retenir dans le chef de la prévenue, étant donné qu’elle détenait le produit de
leur infraction et qu’elle avait, en tant qu’auteur, nécessairement connaissance de leur origine illicite.
Au vu de ce qui précède, la prévenue PERSONNE2.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif ainsi que
les débats menés à l’audience :
« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,
1. les 23 et 24 février 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment dans les locaux de l’agence
de voyage SOCIETE1.) S.A. sise à L-ADRESSE3.) ainsi que dans l’agence « gare » de la banque SOCIETE2.)
S.A. sise à L-ADRESSE4.),
en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne lui appartenant pas avec la circonstance que le
voleur est un domestique,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant
son siège social à 1-ADRESSE2.), la somme totale de 16.370 euros, partant des choses qui ne lui appartenaient pas,
avec la circonstance que PERSONNE2.), préqualifiée, était employée au sein de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
préqualifiée, partant était au service de l’agence de voyage de ladite société où le vol a été commis et y travaillait
habituellement,
2. le 23 février 2017, vers 17.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans l’agence « gare » de
la banque SOCIETE2.) S.A. sise à L-ADRESSE4.),
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
d’avoir commis un faux en écritures de banque, par altération de dispositions que cet acte avait pour objet de recevoir
et de constater, et d’en avoir fait usage,
en l’espèce, d’avoir commis un faux en écritures de banque en indiquant ses initiales « RKU » lors de deux dépôts
d’argent pour les sommes de 7.350 euros et de 4.460 euros, alors que les montants précités provenaient en réalité des
caisses respectives de PERSONNE17.) et de PERSONNE5.),
et avoir fait usage de ces faux en les transmettant par le biais du distributeur automatique à la banque SOCIETE2.)
S.A.,
3. depuis le 23 février, respectivement le 24 février 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à ses domiciles successifs sis à L-ADRESSE5.), à 1-ADRESSE6.) et à L-ADRESSE7.),
en infraction à l’article 506-3) du Code pénal,
d’avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1, formant l’objet direct des infractions
énumérées au point 1) de cet article, sachant au moment où elle les recevaient qu’ils provenaient de l’une des infractions
visées au point 1),
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu la somme totale de 16.370 euros, partant le produit direct de l’une des infractions
libellées sub 1., sachant au moment où elle la recevait qu’elle provenait de cette infraction. »
La peine
Les infractions retenues sub 1), 2), et 3) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application
de l’article 65 du Code pénal.
En application des articles 463 et 464 du Code pénal, le vol domestique est sanctionné d’une peine d’emprisonnement de
trois mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros.
En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même code, la peine encourue pour l’infraction
de faux et d’usage de faux est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la correctionnalisation
décidée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la peine encourue est un
emprisonnement de trois mois au moins, le maximum étant de 5 ans, la peine d’amende restant inchangée.
L’article 506-1 du Code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une
amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est donc celle prévue pour les infractions de faux et d’usage de faux qui prévoient une amende
obligatoire.
En tenant compte de la gravité des faits, le Tribunal condamne la prévenue à une peine d’emprisonnement de 24 mois.
La prévenue ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal et elle n’a pas d’antécédent judiciaire spécifique. Le
Tribunal lui accorde en conséquence le sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Au civil
À l’audience publique du 24 novembre 2022, Maître Antoine STOLTZ, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette, se
constitua partie civile pour et au nom de la société SOCIETE1.) S.A., préqualifiée, contre PERSONNE2.), préqualifiée,
défenderesse au civil.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de
PERSONNE2.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
À titre d’indemnisation de leur préjudice matériel, les demandeurs au civil réclament un montant de 16.370 euros, qui se
décompose des fonds volés.
La demande est à déclarer fondée en son principe. En effet, le dommage dont la réparation est réclamée est en relation
causale directe avec les fautes commises par la défenderesse au civil et résulte à suffisance des éléments du dossier répressif.
PERSONNE2.) est partant à condamner à payer à la partie demanderesse au civil le montant de 16.370 euros, avec les
intérêts au taux légal à partir du 23 février 2017 en ce qui concerne la somme de 4.560 euros à partir du 24 février 2017 en
ce qui concerne la somme de 11.810 euros, jusqu’à solde.
Les demandeurs au civil réclament encore une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Au vu des éléments de la présente cause et notamment au vu de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à charge des
demandeurs au civil, les frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Il y a lieu partant lieu d’évaluer l’indemnité de procédure à 500 euros et de condamner PERSONNE2.) à payer aux
demandeurs au civil une indemnité de procédure de 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, le mandataire de la partie civile
entendu en ses conclusions, PERSONNE2.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense au pénal
et au civil,
AU PÉNAL :
c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal, à une peine
d’emprisonnement de VINQT QUATRE (24) mois, à une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa
poursuite pénale, ces frais liquidés à 44,67 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10) jours,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une
nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes
ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
AU CIVIL :
d o n n e a c t e à la société SOCIETE1.) S.A., de sa constitution de partie civile contre PERSONNE2.),
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t cette demande recevable,
d i t la demande en réparation du dommage matériel fondée pour le montant réclamé de SEIZE MILLE TROIS CENT
SOIXANTE-DIX (16.370) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) S.A., la somme de SEIZE MILLE TROIS CENT
SOIXANTE-DIX (16.370) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 23 février 2017 en ce qui concerne la somme
de 4.560 euros et à partir du 24 février 2017 en ce qui concerne la somme de 11.810 euros, jusqu’à solde,
d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de CINQ CENTS (500) euros,
c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) S.A., le montant de CINQ CENTS (500) euros,
c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 196, 197, 214, 461, 464, 506-1 du Code pénal et des articles
155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention
a été faite.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, PERSONNE18.) et PERSONNE19.), Premiers Juges, et
prononcé, en présence de Monsieur Laurent SECK, Substitut Principal du Procureur d’État, en l’audience publique dudit
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Madame le Premier Vice-Président, assistée de la
greffière Nadine GERAY, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »
De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 19 janvier 2023 par le mandataire de la prévenue
et défenderesse au civil PERSONNE2.) et le 20 janvier 2023 par déclaration déposée
au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du ministère
public.
En vertu de ces appels et par citation du 16 février 2023, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 8 mai 2023 devant la
Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE2.), après avoir été
avertie de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer elle-
même, fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Maître Anouk MEIS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en remplacement de
Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens d’appel et de défense de la prévenue et défenderesse au civil
PERSONNE2.).
Maître Antoine STOLTZ, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, réitéra sa
constitution de partie civile et développa plus amplement les moyens de la
demanderesse au civil la société SOCIETE1.) S.A.
Monsieur le premier avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenue et défenderesse au civil PERSONNE2.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 14 juin 2023, à laquelle le
prononcé avait été refixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 19
janvier 2023, PERSONNE2.) (ci-après PERSONNE4.)) a fait interjeter appel au pénal
et au civil contre le jugement numéro 2819/2022 du 14 décembre 2022 rendu
contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent
arrêt.
Par déclaration déposée le 20 janvier 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a fait interjeter appel au pénal contre
ce même jugement.
Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.
Conformément à ce jugement, la prévenue a, au pénal, été condamnée du chef de vol
domestique, de faux et usage de faux en écritures privées ainsi que de blanchiment-
détention à une peine d’emprisonnement de 24 mois, assortie intégralement du sursis
à l’exécution, et à une amende de 1.000 euros.
Au civil, PERSONNE4.) a été condamnée payer à la société SOCIETE1.) S.A. le
montant de 16.370 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 23 février 2017 en
ce qui concerne la somme de 4.560 euros et à partir du 24 février 2017 en ce qui
concerne la somme de 11.810 euros. PERSONNE4.) a en outre été condamnée à une
indemnité de procédure de 500 euros.
A l’audience de la Cour d’appel, le mandataire de PERSONNE4.) a conclu
principalement à voir constater des violations de l’article 6 de la Convention
européenne des droits de l’homme, ci-après « la Convention », consistant dans une
inversion de la charge de la preuve, dans une violation de la présomption d’innocence,
dans une violation des droits de la défense ainsi que dans une violation du principe in
dubio pro reo.
Le mandataire de PERSONNE4.) expose qu’un problème sous l’angle du principe in
dubio pro reo et de la présomption d’innocence se serait posé en l’espèce, une charge
de la preuve extrême et impossible à satisfaire aurait pesé sur la prévenue, de sorte
que sa défense n’aurait pas eu la moindre chance de succès. Il aurait ainsi été exigé
de la prévenue, tout au long de l’instruction ainsi qu’à l’audience, d’apporter la preuve
contraire, voire de prouver son innocence.
Les déclarations confuses de PERSONNE4.) sur lesquelles la juridiction de première
instance se serait basée pour retenir sa culpabilité seraient la conséquence, pour
partie, d’une accusation de vol précédente dirigée contre PERSONNE4.) qui n’aurait
cependant pas abouti et, pour partie, de l’« attitude assez hostile » des juges de
première instance qui auraient revendiqué des explications.
Le mandataire de PERSONNE4.) expose encore que la juridiction de première
instance aurait commis une violation de la présomption d’innocence pour s’être basée
sur une idée préconçue que la prévenue aurait commis les actes lui étant reprochés.
Ceci serait confirmé par le fait que le jugement énoncerait notamment que « le Tribunal
n’accorde aucun crédit aux déclarations de la prévenue » et qu’il se serait, par la suite,
basé sur des éléments ne correspondant pas au résultat de l’instruction.
Ainsi des témoignages auraient été écartés, telles les déclarations du témoin
PERSONNE20.)
au sujet d’une éventuelle disparition de l’enveloppe de
PERSONNE3.) ainsi que les déclarations du témoin PERSONNE11.), qui aurait fait
état du fait qu’une des enveloppes remises à la banque en date du 23 février 2017
était celle de PERSONNE4.).
Le fait sur lequel la juridiction de première instance s’est basée pour asseoir sa
conviction, à savoir que les quittances de dépôt de l’argent à la banque en date du 23
février 2017 n’ont pas été remises aux collègues concernées, ne serait en aucun cas
à qualifier d’exceptionnel, tel que cela résulterait des déclarations des témoins
entendus.
PERSONNE4.) fait en outre valoir que, contrairement à la motivation du jugement
entrepris, il ne serait pas établi que c’est l’argent provenant des caisses de
PERSONNE3.) et de PERSONNE5.) qui a été déposé à la banque et non pas l’argent
provenant de sa propre caisse. PERSONNE4.) ne serait d’ailleurs plus en mesure de
pouvoir préciser si elle a elle-même déboursé le montant de 11.810 euros de sa caisse.
Suite à des vérifications de sa part, PERSONNE4.) aurait constaté que le
déboursement de sa caisse aurait été effectué le 24 février 2017 à 12.05 heures,
partant à un moment où elle aurait normalement été en pause et qu’elle aurait laissé
les codes d’accès sur son bureau, visibles pour tout le monde. Elle fait de surcroît
valoir que les pochettes contenant l’argent auraient été laissées à côté des caisses,
partant auraient été accessibles à tout le monde, qu’une énergie hautement criminelle
de PERSONNE5.) aurait pu être décelée et que l’ensemble des déclarations des
témoins divergeraient les
unes
des
autres. D’ailleurs,
le comportement de
PERSONNE4.) le jour des faits et les jours suivants, ainsi que son audition auprès de
la police corroboreraient son innocence. Elle soutient dès lors que des éléments à
décharge ou du moins confortant un doute raisonnable quant à sa culpabilité auraient
été ignorés.
PERSONNE4.) soulève encore une violation des droits de la défense consistant dans
le fait que lors de sa première audition par la police, elle a été entendue en tant que
plaignante et non pas en tant que personne susceptible d’avoir commis une infraction
pénale. Par la suite, les déclarations faites par elle en sa qualité de plaignante auraient
été utilisées par les juges de première instance pour justifier sa condamnation. Ses
droits de la défense ainsi que son droit à un procès équitable auraient dès lors été
violés.
A cela s’ajouterait encore que le jugement dont appel ne se serait basé que sur les
seules déclarations faites par les témoins auprès de la police, sans cependant que ces
témoins aient été cités à l’audience aux fins de confrontation avec la prévenue.
L’affirmation de PERSONNE4.) selon laquelle elle aurait demandé à PERSONNE11.)
de rappeler à PERSONNE5.) de remettre les quittances de versement se trouvant
dans un sac en plastique sous le bureau de la prévenue, n’aurait pas fait l’objet de
vérifications. On ne pourrait dès lors pas exclure que ces quittances ont été perdues
voire supprimées par un tiers.
En dernier lieu, PERSONNE4.) tente de se décharger en mettant en exergue les
agissements de PERSONNE5.) au sein de l’agence de voyages, ce notamment au vu
du fait que cette dernière se verrait reprocher dans un autre dossier des
détournements d’importantes sommes d’argent à des clients de l’agence.
PERSONNE4.) invoque également à sa décharge des faits de vol qui auraient eu lieu
dans l’agence en 2016, avant qu’elle n’ait commencé à y travailler.
Il ne serait ainsi pas établi que la prévenue ait commis des infractions pénalement
répréhensibles.
Au vu des violations de l’article 6 de la Convention, le mandataire de PERSONNE4.)
conclut à voir déclarer les poursuites irrecevables, sinon à la voir acquitter de
l’intégralité des infractions lui étant reprochées.
A titre subsidiaire, la convocation des témoins PERSONNE11.), PERSONNE5.),
PERSONNE20.) et PERSONNE3.) est demandée. A titre de dernière subsidiarité, le
mandataire de PERSONNE4.) conclut à voir constater pour l’appréciation de la peine
l’existence de plusieurs circonstances atténuantes et à voir diminuer la peine en
fonction de l’existence d’une violation de l’article 6 de la Convention.
Le mandataire de la partie civile, la société SOCIETE1.) S.A., a conclu à la
confirmation du jugement entrepris et à se voir allouer une indemnité de procédure de
750 euros pour l’instance d’appel.
Le représentant du ministère public a exposé que les droits de la prévenue à un procès
équitable auraient été respectés en l’espèce. Même s’il est vrai que le ministère public,
lors de son réquisitoire de renvoi, avait conclu à un non-lieu, estimant que l’instruction
diligentée n’avait pas dégagé des charges suffisantes de culpabilité à charge de
PERSONNE4.), et s’était rapporté à prudence de justice à l’audience de première
instance, toujours est-il qu’en instance d’appel, le ministère public conclut à la
confirmation du jugement entrepris par adoption de ses motifs.
Une intervention de PERSONNE5.), qui se verrait reprocher des faits répréhensibles
commis au préjudice de son employeur dans un autre dossier, serait à exclure en
l’espèce. En effet, le mode opératoire mis en œuvre par celle-ci différerait
fondamentalement de celui mis en œuvre en l’espèce.
Un faisceau d’indices aurait été dégagé par l’instruction menée en cause permettant
de retenir la prévenue dans les liens des infractions qui lui sont reprochées.
Ainsi, PERSONNE4.) aurait spontanément déclaré lors de sa première audition avoir
été chargée de déposer de l’argent de ses collègues de travail à la banque. Seul un
dépôt renseignerait cependant les initiales d’une collègue de travail, les deux autres
dépôts renseigneraient ses initiales. Le lendemain, le montant exact correspondant
aux deux dépôts, réalisés avec des fonds attribuables à ses collègues de travail, mais
portant les initiales de PERSONNE4.), aurait été prélevé de la caisse de celle-ci. Les
quittances de versement auraient été introuvables par la suite.
La peine d’emprisonnement de 24 mois serait à confirmer, sinon à réduire à au moins
18 mois. Le sursis à l’exécution des peines serait à confirmer.
Appréciation de la Cour :
Au pénal
Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour d’appel
que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle
il y a lieu de se référer, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux
par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du
tribunal d’arrondissement.
Aux termes de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention, toute personne a droit que sa
cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, et l’article 6 paragraphe 2 de la
Convention stipule que toute personne accusée d’une infraction est présumée
innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
Le principe de la présomption d’innocence exige que les membres du tribunal ne
partent pas de l’idée préconçue que le prévenu a commis l’acte incriminé, la charge
de la preuve pèse sur l’accusation et le doute doit profiter à l’accusé.
Or, dès lors qu’il a été dûment prouvé que l’accusé est coupable de l’infraction qui lui
est reprochée, l’article 6 paragraphe 2 ne peut plus s’appliquer en rapport avec les
allégations énoncées au sujet de la personnalité et du comportement de l’intéressé
dans le cadre de la procédure (Guide de l’article 6, Droit à un procès équitable, p. 35
publié par le Conseil de l’Europe, Cour européenne des droits de l’homme 2014).
En l’espèce, la Cour d’appel constate que les juges de première instance relatent aux
pages 2 à 4 de leur jugement le contexte factuel tel qu’il ressort des éléments du
dossier, des déclarations de la prévenue et du résultat de l’enquête. A la fin de cet
exposé des faits, les juges de première instance motivent leur décision de culpabilité
de PERSONNE4.).
Ce faisant, les juges de première instance avaient à leur disposition le dossier
composé des procès-verbaux et rapports de police, l’interrogatoire de première
comparution de PERSONNE4.), le résultat de l’instruction à l’audience et notamment
les déclarations de la prévenue et les dépositions du témoin PERSONNE21.). En se
prononçant à la fin de cet exposé sur la culpabilité de PERSONNE4.), les juges n’ont
pas violé la présomption d’innocence de celle-ci.
Le reproche du mandataire de PERSONNE4.) suivant lequel les juges de première
instance se seraient basés uniquement sur des déclarations faites à charge de sa
mandante et n’auraient pas pris en considération les éléments à décharge, notamment
l’audition de PERSONNE11.), est à rejeter.
En effet, le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la
preuve par le juge, qui forme son intime conviction librement, sans être tenu par telle
preuve plutôt que par telle autre, à condition cependant que l’intime conviction du juge
repose sur des éléments de preuve. Ainsi, afin de déterminer leur conviction, les juges
de première instance se sont basés sur le dossier, sur l’instruction par le juge
d’instruction ainsi que sur l’instruction à l’audience. Le fait qu’ils n’ont pas retenu les
déclarations du témoin PERSONNE11.) est justifié par le fait que la déclaration de ce
témoin selon laquelle une des trois enveloppes contenant les fonds déposés à la
banque en date du 23 février 2017 était celle de PERSONNE4.), est contredite par les
déclarations de PERSONNE4.) lors de son audition par la police en date du 30 mars
2017. A cela s’ajoute que la sortie de caisse de PERSONNE4.) portant sur le montant
de 11.810 euros ne date que du 24 mars 2017 et n’a dès lors pas pu faire l’objet d’un
dépôt à la banque le 23 mars 2017.
En ce qui concerne le reproche du défaut d’audition de témoins à décharge, il y a lieu
de préciser que ni lors de l’instruction, ni lors de l’audience en première instance,
PERSONNE4.) n’a demandé l’audition de témoins susceptibles de faire des
dépositions à décharge.
Finalement, en ce qui concerne le moyen de PERSONNE4.) visant sa première
audition par la police, sans bénéfice des droits accordés aux personnes suspectées
d’avoir commis une infraction, notamment du droit de se faire assister d’un avocat, du
droit de faire des déclarations et de répondre aux questions qui sont posées ou de se
taire ainsi que du droit de ne pas s’incriminer soi-même, il y a lieu de relever que ce
moyen, bien que basé sur une violation de l’article 6 de « la Convention », vise en fait
la nullité d’un acte de la procédure d’enquête.
Or, toutes les nullités de la procédure préliminaire, quelle que soit la violation de la
règle de droit invoquée, législation nationale ou internationale, sont soumises au délai
de forclusion des articles 48-2 du Code de procédure pénale. L’audition de la prévenue
datant du 30 mars 2017, PERSONNE4.) est forclose à en demander l’annulation.
Quant au fond, la Cour d’appel renvoie à la motivation du jugement entrepris en ce qui
concerne la déclaration de culpabilité de PERSONNE4.).
En effet, tel que l’a retenu la juridiction de première instance, PERSONNE4.) a, lors
de sa première audition, déclaré avoir disposé en date du 23 février 2017 de trois
pochettes d’argent : deux de sa collègue PERSONNE14.) et une de sa collègue
PERSONNE15.). Elle a enregistré le premier dépôt portant sur le montant de 930
euros avec les initiales de PERSONNE3.), tandis que les dépôts de 7.350 euros et de
4.460 euros, soit au total 11.810 euros portaient les initiales de la prévenue. Il est au
demeurant constant en cause que les témoins PERSONNE14.) et PERSONNE15.)
ont confirmé avoir remis à PERSONNE4.) les pochettes contenant ces montants aux
fins de dépôt à la banque. L’affirmation de la prévenue selon laquelle les 11.810 euros
précités provenaient de sa caisse est contredite, non seulement par les déclarations
précitées de ses collègues, mais également par le fait que ce n’était que le jour suivant
le dépôt du 23 février 2017 que la prévenue a retiré de sa propre caisse un tel montant.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées et sont partant à
confirmer.
La peine d’emprisonnement prononcée en première instance est légale et sanctionne
de façon adéquate les infractions. Le sursis à l’exécution de la peine
d’emprisonnement est également à confirmer par adoption des motifs résultant du
jugement entrepris.
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer.
Au civil
Au civil, mis à part l’incompétence de la Cour d’appel pour connaître de la demande
civile en raison de de l’irrecevabilité des poursuites sinon de l’acquittement requis, la
défenderesse au civil n’a pas formulé de contestation particulière.
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer par adoption de ses motifs.
Le mandataire de la demanderesse au civil a conclu à l’allocation d’une indemnité de
procédure de 750 euros pour l’instance d’appel.
Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes qu’elle a
exposées pour la défense de ses intérêts et qui ne sont pas comprises dans les
dépens, il y a lieu de faire droit à cette demande.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE2.) entendue en
ses moyens d’appel et de défense, le mandataire de la demanderesse au civil la
société anonyme SOCIETE1.) S.A. en ses conclusions et le représentant du ministère
public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
déclare les appels non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces
frais liquidés à 21,00 euros ;
condamne PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) S.A. une indemnité de
procédure de sept-cent cinquante (750) euros pour l’instance d’appel ;
condamne PERSONNE2.) aux frais de la demande civile pour l’instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par
application des articles 199, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre
correctionnelle, composée de Madame Valérie HOFFMANN, président de chambre,
Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame Joëlle DIEDERICH,
conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par Madame
Valérie HOFFMANN, président de chambre, en présence de Monsieur Marc HARPES,
premier avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière.