Legislator Jurisprudence & Législation
237_A Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal dismisses appeal in theft case, confirming first-instance conviction and procedural costs.

Numéro de cause 237_A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the defendant's appeal against a first-instance conviction for theft and related offenses. The court confirmed that the defendant stole money from her colleagues' cash registers, contradicting her claim that the funds came from her own box. Consequently, the judgment was upheld, and the defendant was ordered to pay procedural costs and an indemnity to the victim's company.

Regeste Legislator

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Articles 461, 463, 464, 491, 196, 197, 506-1 3) of the Penal Code; The court confirms a conviction for theft where the defendant misappropriated funds from colleagues' registers, rejecting her defense that the money originated from her own cash box.

Mots-clés

Généré par l'IA
theft conviction misappropriation of funds cash register access procedural costs indemnity award appeal dismissal concurrence of offenses renseignements bancaires

Dispositions légales citées

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Articles 461, 463, 464, 491, 196, 197, 506-1 3) of the Penal Code
Articles 199, 203, 209, 210, 211 of the Code of Criminal Procedure
article 491 du Code pénal
infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, plus subsidiairement : infraction à l’article 491 du Code pénal, 2.
article 464 du Code pénal
*l’auteur du fait doit se trouver dans un cas de figure prévu par l’article 464 du Code pénal.
article 65 du Code pénal
de l’article 65 du Code pénal.
article 506-1 du Code pénal
L’article 506-1 du Code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une
articles 48-2 du Code de procédure pénale
de forclusion des articles 48-2 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Arrêt N°237/23 X.

du 14 juin 2023

(Not. 21825/17/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatorze juin deux

mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), née le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.),

prévenue, défenderesse au civil et appelante

e n p r é s e n c e d e :

La société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.),

demanderesse au civil,

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

contradictoire rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre

correctionnelle, le 14 décembre 2022, sous le numéro 2819/2022, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« Vu l’ordonnance numéro 835/22 rendue le 27 avril 2022 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, renvoyant PERSONNE2.), par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle

du même tribunal du chef de 1. principalement : infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal, subsidiairement :

infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, plus subsidiairement : infraction à l’article 491 du Code pénal, 2. infraction

aux articles 196 et 197 du Code pénal et 3. infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal.

Vu la citation à prévenu du 8 novembre 2022 régulièrement notifiée à PERSONNE2.).

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice 21825/17/CD.

Vu l’information menée par le juge d’instruction.

Vu l’instruction et les débats à l’audience publique du 24 novembre 2022.

I. AU PÉNAL

1. Les faits

Le 29 mars 2017, PERSONNE3.), salariée auprès de l’agence de voyages SOCIETE1.) S.A. se présentait au commissariat

C.I. Luxembourg pour déposer plainte pour vol. Elle expliquait que le 23 février 2017, elle avait sorti les sommes de 9.020

euros et de 930 euros de sa caisse professionnelle et qu’elle les avait remises à PERSONNE4.), également salariée auprès

de ladite agence, afin que celle-ci les apporte à la banque. Or, le service de la comptabilité de l’entreprise l’aurait informée

que si les 930 euros étaient effectivement parvenus sur le compte bancaire de l’agence, seuls 4.460 euros des 9.020 euros

furent déposés sur le compte. Il manquerait donc la somme de 4.560 euros. La plaignante précisait encore qu’elle avait

déposé l’argent à « l’arrière de la salle », que sa caisse avait été fermée à clé et que PERSONNE4.) avait perdu les reçus

bancaires afférents aux versements.

Lors de sa première audition du 30 mars 2017, PERSONNE4.) relatait que le jour en question, elle avait reçu trois pochettes

d’argent de ses collègues, à savoir deux de PERSONNE3.) et une de PERSONNE5.). Elle disait, entre autres, ce qui suit:

« Am 23.02.2017, beschloss ich Geld von meinen Mitarbeitern zur Bank zu bringen um der Auszubildenden PERSONNE6.)

diesen Vorgang zu zeigen. Ich informierte meine Mitarbeiter hierüber und diese gaben mir dann Plastiktaschen mit

abgezähltem Geld. Von PERSONNE7.) bekam ich zwei Taschen, mit jeweils 930 Euro und 9.020 Euro. Von PERSONNE8.)

bekam ich ebenfalls eine Tasche. Sie sagte mir allerdings keinen Betrag. […]. In der Bank angekommen konnte ich ohne

Probleme die 930 Euro von PERSONNE9.) sowie die 7.350 Euro von PERSONNE10.) in die Maschine tun. Die restlichen

9.020 Euro von PERSONNE9.) waren jedoch zu dick um das Geld in einem Packet in die Maschine zu tun. Ich kann mich

erinnern, den Geldstapel geteilt zu haben. […]. An diesem Punkt kann ich mich nicht mehr erinnern ob ich beide Geldbeutel

in die Maschine getan habe oder lediglich einen. […]. Ebenfalls achte ich immer darauf, dass die Geldanzeige der

Maschine mit dem Geldbetrag übereinstimmt welcher auf dem Zettel steht, der mir in der Plastiktasche liegt. Ich kann mich

jedoch an nichts Ungewöhnliches erinnern ». Il ressort encore de son audition que les reçus bancaires attestant des trois

dépôts d’argent étaient introuvables et que le service de la comptabilité l’avait informée qu’elle avait mis ses propres

initiales (rk) dans les libellés relatifs à la remise des sommes de 4.460 euros et de 7.350 euros (ce qui fait un total de 11.810

euros). Elle disait ne plus s’en rappeler et contestait avoir fait ainsi à dessein. Le service de la comptabilité l’avait encore

informée qu’en date du 24 février 2017, soit le jour après les faits, la même somme, soit la somme de 11.810 euros, avait

été prélevée de sa propre caisse. Elle indiquait, dans ce contexte, notamment ce qui suit « Als ich dann meine persönlichen

Abrechnungen von Februar durchging musste ich feststellen, dass aus meiner Kasse am 24.02 2017 die Summe von 11810

Euro ausgezahlt wurde. Dies war in meinem Abrechnungsprogramm festgehalten. Von solch einer Auszahlung weiß ich

jedoch nichts. Es war mir überhaupt nicht bewusst, dass ich eine solch hohe Summe in meiner Kasse hatte. […] Ich kann

mich nicht mehr erinnern was ich genau um diese Zeit getan habe, jedoch weiß ich mit Sicherheit, dass ich keine solche

Summe aus meiner Kasse genommen habe und auch nicht zur Bank war ».

PERSONNE5.) confirmait que le jour en question, PERSONNE4.) avait transporté sa caisse ainsi que celle de

PERSONNE3.) à la banque. Sur question, elle soutenait ne pas s’être inquiétée du fait que cette dernière ne lui avait pas

remis le reçu bancaire, pensant que PERSONNE4.) l’avait directement mis dans son classeur.

Les investigations subséquentes ont permis d’établir qu’effectivement, le 23 février 2017, PERSONNE4.) et la stagiaire

PERSONNE11.) se sont dirigées vers l’agence de la banque SOCIETE2.) S.A. pour verser les sommes remises sur le

compte bancaire de son employeur en remettant l’argent dans un distributeur d’argent.

Il a pu être établi que :

-

en ce qui concerne la somme de 930 euros de PERSONNE3.) : celle-ci avait retiré la somme de 930 euros le 23

février 2017 de sa caisse. Cette somme a bien été déposée à la banque et ce, avec les initiales de

PERSONNE3.) (libellé = « CAISSE JAT 23022017 »);

-

en ce qui concerne les 9.020 euros de PERSONNE3.) : celle-ci avait retiré cette somme de sa caisse le 20 février

2017. Or, seule la somme de 4.460 a été versée par PERSONNE4.) sur le compte de l’agence et ce, non avec les

initiales de PERSONNE3.), mais avec ses propres initiales (libellé = CAISSE RKU 23022017);

-

en ce qui concerne la somme de 7.350 euros émanant de la caisse de PERSONNE5.) : PERSONNE5.) avait sorti

cette somme de sa caisse le 20 février 2017. Cette somme fut intégralement versée sur le compte bancaire de l’agence.

Le libellé contenait, à nouveau, les initiales de PERSONNE4.) (libellé = CAISSE RKU NUMERO1.)) et non celles

de PERSONNE5.).

-

en ce qui concerne la somme de 11.810 euros prélevée de la caisse de PERSONNE4.) : elle est restée disparue.

Lors de son audition du 2 avril 2017, PERSONNE12.), gérante de l’agence de voyages, relatait que lorsqu’elle avait

confronté PERSONNE4.) sur le fait qu’une somme de 11.810 euros avait été retirée de sa caisse, celle-ci avait soutenu ne

pas en être au courant. Elle n’aurait pas enregistré un tel versement et n’aurait pas retiré cet argent de sa caisse. Le témoin

relatait encore, ce qui fut ultérieurement confirmé par PERSONNE13.), directeur du service de comptabilité, que les

vérifications effectuées par les services de la comptabilité révélaient certaines anomalies concernant les sorties de caisse

de PERSONNE4.). Ainsi, il lui arrivait souvent d’enregistrer des sorties d’argent de sa caisse à une date x, mais de

n’apporter l’argent à la banque que trois ou quatre semaines plus tard, et ce, toujours après qu’elle avait procédé à une

nouvelle sortie de caisse. Une telle manière de faire laisserait penser qu’elle utilisait l’argent de la nouvelle sortie de caisse

pour régulariser la sortie de caisse précédente.

Le 1er mai 2017, PERSONNE4.) fut auditionnée une deuxième fois, alors qu’elle était désireuse de compléter ses

déclarations. Lors de cette audition, elle soutenait, en revirement total avec ses déclarations précédentes, que c’était bien

elle qui avait le 23 février 2017 sorti de sa caisse la somme de 11.810 euros, mais qu’elle n’avait enregistré cette transaction

que le lendemain, soit le 24 février 2017. Elle aurait mis l’argent dans un sac en plastique, précisant ce qui suit : « Was ich

anschliessend mit dem Plastikbeutel getan habe, weisse ich nicht mehr. Ich weiss nur noch dass ich kurz darauf zur Bank

ging. Ich muss den Geldbeutel wohl mit den anderen Beuteln mir zur Bank genommen haben und diesen eingezahlt haben.

Auf ihre Frage hin, warum ich dies nicht sofort in unserem System eingetragen habe, sage ich ihnen, dass ich nicht daran

gedacht habe ». Interrogée quant à ses dépôts tardifs systématiques de ses sorties de caisse à la banque, elle soutenait

qu’elle faisait ainsi faute de temps suffisant. Enfin, elle admettait avoir des difficultés financières.

L’exploitation des images de vidéosurveillance saisies auprès de la banque montrait PERSONNE4.) ensemble avec la

stagiaire PERSONNE11.) en train de verser l’argent sur le distributeur d’argent. Rien d’anormal n’a été filmé, alors que

seuls leurs visages furent perceptibles.

Celle-ci affirmait d’ailleurs dans son audition du 7 avril 2017, qu’elle n’avait rien remarqué d’anormal. Elle soutenait qu’il

y avait eu trois pochettes d’argent, appartenant respectivement à PERSONNE14.), PERSONNE15.) et PERSONNE16.).

Ils auraient dû partager l’argent de PERSONNE16.) et de PERSONNE14.) en deux tas d’argent. Elle aurait donné les reçus

bancaires à PERSONNE16.).

L’exploitation des relevés bancaires SOCIETE3.) de PERSONNE4.) n’a révélé aucun mouvement suspect. Elle a toutefois

démontré que la situation financière de celle-ci n’était pas des meilleures et qu’elle était obligée de contracter de petits

prêts.

Lors de son interrogatoire devant la police le 29 avril 2019, PERSONNE4.) persistait dans ses dénégations. Elle expliquait

son revirement soudain par le fait qu’elle avait été sous pression. Après avoir fait de plus amples vérifications comptables,

elle se serait souvenue qu’elle avait effectivement sorti les 11.810 euros de sa caisse. Ainsi, lorsqu’elle avait amené l’argent

à la banque, elle aurait été d’avis qu’il s’agissait de l’argent issu de sa caisse, raison pour laquelle elle aurait utilisé ses

initiales pour enregistrer les deux opérations.

Il s’est encore avéré que PERSONNE5.) avait, en sa qualité de salariée de l’agence, détourné des sommes importantes d’un

total d’environ 130.000 euros au détriment de plusieurs clients de l’agence, mais que le mode opératoire avait été un tout

autre.

Tant devant le juge d’instruction qu’à l’audience publique, la prévenue a continué à nier les faits, reprenant ses explications

précédentes. Elle soutenait « je n’ai aucune idée où ma caisse a pu disparaître entre l’agence et la banque ».

2. En droit

2.1. Quant à la culpabilité de PERSONNE2.)

La prévenue a, tout a long de la procédure, nié avoir commis les infractions lui reprochées.

Le Tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure pénale adopte le système de la libre

appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que

par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de

procédure pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime

conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens

de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion,

d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

En l’occurrence, le Tribunal n’accorde aucun crédit aux paroles de la prévenue, et ce, pour les motifs suivants :

En effet, à s’en tenir aux premières déclarations policières faites par la prévenue, qui se trouvent rigoureusement conformes

à celles de ses collègues, PERSONNE4.) apportait le 23 février 2017, trois pochettes d’argent à la banque, lesquelles

provenaient des caisses de ses collègues PERSONNE14.) (deux pochettes) et PERSONNE15.) (une pochette).

Il est encore constant en cause que si elle a enregistré la somme de 930 euros de PERSONNE3.) avec les initiales de celle-

ci, elle a enregistré les deux autres sommes de 7.350 euros, respectivement de 4.460 euros, donc un total de 11.810 euros,

sous un libellé comportant ses propres initiales, faisant ainsi croire qu’elles ne provenaient non pas des caisses de

SOCIETE4.) et de PERSONNE15.), mais de sa propre caisse.

Enfin, il s’est révélé que le lendemain, PERSONNE4.) retirait cette même somme de sa caisse professionnelle.

Une telle coïncidence exceptionnelle entre d’une part, les sommes enregistrées prétendument erronément sous son propre

nom et d’autre part, la somme qu’elle a prélevée le jour suivant de sa caisse personnelle, ne saurait s’expliquer par le simple

hasard.

L’accusation se trouve encore fortement appuyée par le fait que la prévenue n’a pas remis les quittances à ses collègues.

En effet, si elle avait fait ainsi, ceux-ci se seraient rendu compte d’une part, qu’une somme de 4.560 euros manquait et

d’autre part, que les libellés étaient erronés.

Le revirement effectué par la prévenue lors de son deuxième interrogatoire, à savoir qu’elle soutenait désormais qu’elle

avait enregistré les sommes de 7.350 euros et de 4.460 euros dans la croyance qu’il s’agissait des 11.810 euros qu’elle avait

sortis de sa caisse - déclarations qu’elle a maintenues depuis lors - n’est guère convaincant.

En effet, cette volte-face soudaine ne résiste pas à l’examen de ses premières déclarations antérieures, très affirmatives et

très précises. Rappelons que lors de sa première audition, elle avait soutenu ce qui suit : « Von PERSONNE7.) bekam ich

zwei Taschen, mit jeweils 930 Euro und 9.020 Euro. Von PERSONNE8.) bekam ich ebenfalls eine Tasche. Sie sagte mir

allerdings keinen Betrag. […]. In der Bank angekommen konnte ich ohne Probleme die 930 Euro von PERSONNE9.) sowie

die 7.350 Euro von PERSONNE10.) in die Maschine tun. Die restlichen 9.020 Euro von PERSONNE9.) waren jedoch zu

dick um das Geld in einem Packet in die Maschine zu tun. Ich kann mich erinnern, den Geldstapel geteilt zu haben. ». Elle

avait, en outre, contesté, de manière catégorique, avoir sorti la somme de 11.810 euros de sa caisse « Als ich dann meine

persönlichen Abrechnungen von Februar durchging musste ich feststellen, dass aus meiner Kasse am 24.02 2017 die

Summe von 11810 Euro ausgezahlt wurde. Dies war in meinem Abrechnungsprogramm festgehalten. Von solch einer

Auszahlung weiß ich jedoch nichts. Es war mir überhaupt nicht bewusst, dass ich eine solch hohe Summe in meiner Kasse

hatte. […]. Ich kann mich nicht mehr erinnern was ich genau um diese Zeit getan habe, jedoch weiß ich mit Sicherheit,

dass ich keine solche Summe aus meiner Kasse genommen habe und auch nicht zur Bank war. », déclaration qu’elle avait

également faite à PERSONNE12.), gérante de l’agence de voyages.

Il est d’ailleurs tout à fait improbable que PERSONNE4.) ait oublié avoir retiré une telle somme importante de sa caisse et

qu’elle ait soudainement, après avoir inspecté sa comptabilité, retrouvé sa mémoire.

Il doit encore être observé, dans ce contexte, que sa manière de procéder, à savoir d’amener d’abord l’argent à la banque

avant d’enregistrer la sortie de caisse comptablement, constitue un procédé totalement inhabituel, ce d’autant plus que les

mouvements comptables de la caisse de la prévenue révélaient que celle-ci avait, au contraire, l’habitude de sortir l’argent

de la caisse à une date x, mais de la déposer à la banque que quelques semaines plus tard. Son explication qu’il s’agissait

d’un simple oubli de sa part ne saurait valoir réponse satisfaisante.

Ses déclarations évolutives, voire diamétralement opposées, s’expliquent plutôt par une volonté de brouiller les pistes après

s’être rendu compte, après réflexion, que les coïncidences étaient trop importantes pour paraître purement fortuites et

qu’elles pointaient directement en sa direction.

Par ailleurs, sa nouvelle stratégie de défense consistant désormais à dire qu’elle avait pensé que les sommes de 7.350 euros

et de 4.460 provenaient effectivement de sa propre caisse, ne fait guère la preuve de sa bonne foi et se trouve mise à mal

par le fait que dans une telle hypothèse, elle aurait dû se rendre compte des disparités au plus tard lorsqu’elle remettait

l’argent dans le distributeur d’argent. Rappelons que lors de sa première audition, elle avait affirmé ce qui suit: « Ebenfalls

achte ich immer darauf, dass die Geldanzeige der Maschine mit dem Geldbetrag übereinstimmt welcher auf dem Zettel

steht, der mir in der Plastiktasche liegt. Ich kann mich jedoch an nichts Ungewöhnliches erinnern ».

En effet, à supposer que la pochette de PERSONNE4.) contenant la somme de 11.810 euros avait disparu et que la somme

de 4.560 euros avait d’ores et déjà été soustraite de la pochette de PERSONNE14.) alors que celle-ci devait contenir 9.020

euros, il n’en reste pas moins que la prévenue aurait dû s’apercevoir que l’argent qu’elle enregistrait sous son nom ne

provenait pas de sa caisse. En effet, elle aurait dû remarquer qu’elle a dû sortir les sommes de 4.460 euros et de 7.350 euros

de deux pochettes différentes, alors qu’elle avait mis son argent dans une seule pochette. Aussi, aurait-elle dû remarquer

qu’elle n’avait enregistré aucune somme sous le nom de PERSONNE15.), alors que celle-ci lui avait toutefois donné une

pochette. En sus, il est très improbable que la somme de 4.560 euros de la part de PERSONNE3.) avait disparu auparavant,

dans la mesure où celle-ci avait expliqué qu’elle avait stocké l’argent dans une caisse qu’elle avait fermée à clé.

Ensuite, à supposer que les sommes de 7.350 euros et de 4.460 euros provenaient effectivement de la caisse de la prévenue,

alors force est de constater que dans une telle hypothèse, elle aurait dû diviser son argent, donc la somme de 11.810 euros,

de manière à obtenir deux montants d’argent, à savoir d’une part, la somme de 7.350 euros et d’autre part, la somme de

4.460 euros. Or, quelles sont les chances qu’elle les aurait divisés d’une telle manière qu’un de ces tas contenait exactement

le montant que PERSONNE5.) avait sorti de sa caisse ? Une telle coïncidence extraordinaire peut être exclue.

Enfin, il y a lieu de préciser que bien qu’il s’est avéré que PERSONNE5.) avait détourné des sommes importantes au

détriment des clients de l’agence, son mode opératoire était totalement différent et plus élaboré et que l’instruction n’a fait

ressortir aucun élément compromettant à son égard.

Il reste qu’au vu de la conjonction exceptionnelle d’atypismes relevées ci-dessus, toute notion de hasard peut être exclue

et que le Tribunal a acquis l’intime conviction que la prévenue, qui n’a pas pu fournir des explications constantes, plausibles

et cohérentes et qui, d’ailleurs, rencontrait des difficultés financières, a commis les faits lui reprochés.

2.2. Quant aux infractions

Le Parquet reproche à PERSONNE2.) d’avoir commis les infractions suivantes :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, co-auteur ou complice,

1. depuis un temps non prescrit, et notamment entre juillet 2016

et le 23 sinon le 24 février 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment dans les locaux de l’agence

de voyage SOCIETE1.) S.A. sise à L-ADRESSE3.) ainsi que dans l’agence « gare » de la banque SOCIETE2.) S.A. sise à

L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, principalement,

en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne lui appartenant pas avec la circonstance que le

voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu’il aura commis le vol envers des personnes qu’il

ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans celle où il l’accompagnait, ou si c’est un

ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l’atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant

habituellement dans l’habitation ou il aura volé,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son

siège social à 1-ADRESSE2.), la somme totale de 16.370 euros, partant des choses qui ne lui appartenaient pas,

avec la circonstance que PERSONNE2.), préqualifiée, était employée au sein de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,

préqualifiée, partant était au service de l’agence de voyage de ladite société où le vol a été commis et y travaillait

habituellement,

subsidiairement, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne lui appartenant pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son

siège social à 1.ADRESSE2.), la somme totale de 16.370 euros;

partant des choses qui ne lui appartenaient pas,

plus subsidiairement, en infraction à l’article 491 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets,

quittances, clefs électroniques, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été

remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme totale de

16.370 euros, qui lui avait été remise à la condition de la verser sur le compte bancaire de son employeur,

2. depuis un temps non prescrit, et notamment le 23 février 2017, vers 17.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, dans l’agence « gare » de la banque SOCIETE2.) S.A. sise à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

d’avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing

privé électronique,

soit par fausses signatures,

soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures,

soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes,

soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de

constater,

et d’en avoir fait usage,

en l’espèce, d’avoir commis un faux en écritures de banque en indiquant ses initiales « RKU » lors de deux dépôts d’argent

pour les sommes de 7.350 euros et de 4.460 euros, alors que les montants précités provenaient en réalité des caisses

respectives de PERSONNE17.) et de PERSONNE5.),

et avoir fait usage de ces faux en les transmettant par le biais du distributeur automatique à la banque SOCIETE2.) S.A.

3. depuis un temps non prescrit, depuis juillet 2016, mais au moins depuis le 23 sinon le 24 février 2017, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ses domiciles successifs sis à L-ADRESSE5.), à 1-ADRESSE6.)

et à L-ADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 506-13) du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1 0, formant l’objet ou le produit direct

ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de

l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant au moment où il les recevait qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs

infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu la somme totale de 16.370 euros, partant le produit direct de l’une des infractions

libellées sub I., sachant au moment où elle la recevait qu’elle provenait de cette infraction. »

1. Quant à l’infraction de vol domestique

Le vol étant défini comme la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs

de cette infraction sont au nombre de quatre :

Le vol domestique exige, pour être donné, la réunion cumulative des éléments constitutifs suivants :

*la soustraction frauduleuse d’une chose ;

*une chose mobilière ;

*une chose soustraite qui n’appartienne pas à celui qui la soustrait et ;

*l’auteur du fait doit se trouver dans un cas de figure prévu par l’article 464 du Code pénal.

En l’occurrence, il est acquis en cause que la prévenue s’est frauduleusement appropriée la somme de 16.370 euros (11.810

+4.560 euros) appartenant à la société SOCIETE1.) S.A. auprès de laquelle elle était employée au moment des faits.

Au vu de tous ces éléments, le Tribunal retient que l’infraction de vol domestique est établie dans le chef de la prévenue.

2. Quant aux infractions de faux et d’usage de faux

Les infractions de faux telles que libellées et énumérées dans la citation du parquet supposent la réunion de quatre éléments

constitutifs:

* une écriture prévue par la loi pénale,

* un acte de falsification,

* une intention frauduleuse ou une intention de nuire,

* un préjudice ou une possibilité de préjudice.

En l’occurrence, les opérations enregistrées par la prévenue constituent des écritures bancaires.

Le fait d’enregistrer les deux dépôts des sommes 7.350 euros et 4.460 euros en utilisant un libellé contenant ses propres

initiales, laissant ainsi croire qu’il s’agissait de sommes émanant de sa caisse alors qu’elles émanaient, en réalité, de celles

de ses collègues, constitue une altération de la vérité.

En l’espèce, bien que le service de la comptabilité de l’agence de voyages s’est rendu compte des disparités entre les sorties

de caisse et les dépôts bancaires, le procédé de la prévenue n’en aurait pas moins pu aboutir et conduire à ce qu’on croyait

qu’elle avait déposé la somme de 11.810 euros à la banque. Le faux commis véhiculait donc une possibilité de préjudice.

L’intention frauduleuse de la prévenue découle de sa volonté d’occulter qu’elle avait soustrait la somme de 11.810 euros

de sa propre caisse. Elle a ainsi agi dans un but d’enrichissement et d’introduire ainsi dans la comptabilité de la banque des

informations mensongères.

L’infraction de faux est dès lors à retenir.

En transmettant ces fausses écritures par le biais du distributeur automatique à la banque SOCIETE2.) S.A., la prévenue a

également fait usage de ces faux.

Les éléments constitutifs des infractions de faux et d’usage de ces faux sont partant réunis, de sorte que la prévenue est

également convaincue de ces chefs.

3. Quant à l’infraction de blanchiment

L’infraction de blanchiment est également à retenir dans le chef de la prévenue, étant donné qu’elle détenait le produit de

leur infraction et qu’elle avait, en tant qu’auteur, nécessairement connaissance de leur origine illicite.

Au vu de ce qui précède, la prévenue PERSONNE2.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif ainsi que

les débats menés à l’audience :

« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,

1. les 23 et 24 février 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment dans les locaux de l’agence

de voyage SOCIETE1.) S.A. sise à L-ADRESSE3.) ainsi que dans l’agence « gare » de la banque SOCIETE2.)

S.A. sise à L-ADRESSE4.),

en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne lui appartenant pas avec la circonstance que le

voleur est un domestique,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant

son siège social à 1-ADRESSE2.), la somme totale de 16.370 euros, partant des choses qui ne lui appartenaient pas,

avec la circonstance que PERSONNE2.), préqualifiée, était employée au sein de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,

préqualifiée, partant était au service de l’agence de voyage de ladite société où le vol a été commis et y travaillait

habituellement,

2. le 23 février 2017, vers 17.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans l’agence « gare » de

la banque SOCIETE2.) S.A. sise à L-ADRESSE4.),

en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

d’avoir commis un faux en écritures de banque, par altération de dispositions que cet acte avait pour objet de recevoir

et de constater, et d’en avoir fait usage,

en l’espèce, d’avoir commis un faux en écritures de banque en indiquant ses initiales « RKU » lors de deux dépôts

d’argent pour les sommes de 7.350 euros et de 4.460 euros, alors que les montants précités provenaient en réalité des

caisses respectives de PERSONNE17.) et de PERSONNE5.),

et avoir fait usage de ces faux en les transmettant par le biais du distributeur automatique à la banque SOCIETE2.)

S.A.,

3. depuis le 23 février, respectivement le 24 février 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment à ses domiciles successifs sis à L-ADRESSE5.), à 1-ADRESSE6.) et à L-ADRESSE7.),

en infraction à l’article 506-3) du Code pénal,

d’avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1, formant l’objet direct des infractions

énumérées au point 1) de cet article, sachant au moment où elle les recevaient qu’ils provenaient de l’une des infractions

visées au point 1),

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu la somme totale de 16.370 euros, partant le produit direct de l’une des infractions

libellées sub 1., sachant au moment où elle la recevait qu’elle provenait de cette infraction. »

La peine

Les infractions retenues sub 1), 2), et 3) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application

de l’article 65 du Code pénal.

En application des articles 463 et 464 du Code pénal, le vol domestique est sanctionné d’une peine d’emprisonnement de

trois mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros.

En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même code, la peine encourue pour l’infraction

de faux et d’usage de faux est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la correctionnalisation

décidée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la peine encourue est un

emprisonnement de trois mois au moins, le maximum étant de 5 ans, la peine d’amende restant inchangée.

L’article 506-1 du Code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une

amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est donc celle prévue pour les infractions de faux et d’usage de faux qui prévoient une amende

obligatoire.

En tenant compte de la gravité des faits, le Tribunal condamne la prévenue à une peine d’emprisonnement de 24 mois.

La prévenue ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal et elle n’a pas d’antécédent judiciaire spécifique. Le

Tribunal lui accorde en conséquence le sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Au civil

À l’audience publique du 24 novembre 2022, Maître Antoine STOLTZ, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette, se

constitua partie civile pour et au nom de la société SOCIETE1.) S.A., préqualifiée, contre PERSONNE2.), préqualifiée,

défenderesse au civil.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de

PERSONNE2.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

À titre d’indemnisation de leur préjudice matériel, les demandeurs au civil réclament un montant de 16.370 euros, qui se

décompose des fonds volés.

La demande est à déclarer fondée en son principe. En effet, le dommage dont la réparation est réclamée est en relation

causale directe avec les fautes commises par la défenderesse au civil et résulte à suffisance des éléments du dossier répressif.

PERSONNE2.) est partant à condamner à payer à la partie demanderesse au civil le montant de 16.370 euros, avec les

intérêts au taux légal à partir du 23 février 2017 en ce qui concerne la somme de 4.560 euros à partir du 24 février 2017 en

ce qui concerne la somme de 11.810 euros, jusqu’à solde.

Les demandeurs au civil réclament encore une indemnité de procédure de 1.500 euros.

Au vu des éléments de la présente cause et notamment au vu de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à charge des

demandeurs au civil, les frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

Il y a lieu partant lieu d’évaluer l’indemnité de procédure à 500 euros et de condamner PERSONNE2.) à payer aux

demandeurs au civil une indemnité de procédure de 500 euros.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, le mandataire de la partie civile

entendu en ses conclusions, PERSONNE2.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense au pénal

et au civil,

AU PÉNAL :

c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal, à une peine

d’emprisonnement de VINQT QUATRE (24) mois, à une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa

poursuite pénale, ces frais liquidés à 44,67 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10) jours,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une

nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes

ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.

AU CIVIL :

d o n n e a c t e à la société SOCIETE1.) S.A., de sa constitution de partie civile contre PERSONNE2.),

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d i t cette demande recevable,

d i t la demande en réparation du dommage matériel fondée pour le montant réclamé de SEIZE MILLE TROIS CENT

SOIXANTE-DIX (16.370) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) S.A., la somme de SEIZE MILLE TROIS CENT

SOIXANTE-DIX (16.370) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 23 février 2017 en ce qui concerne la somme

de 4.560 euros et à partir du 24 février 2017 en ce qui concerne la somme de 11.810 euros, jusqu’à solde,

d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de CINQ CENTS (500) euros,

c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) S.A., le montant de CINQ CENTS (500) euros,

c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 196, 197, 214, 461, 464, 506-1 du Code pénal et des articles

155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention

a été faite.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, PERSONNE18.) et PERSONNE19.), Premiers Juges, et

prononcé, en présence de Monsieur Laurent SECK, Substitut Principal du Procureur d’État, en l’audience publique dudit

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Madame le Premier Vice-Président, assistée de la

greffière Nadine GERAY, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »

De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 19 janvier 2023 par le mandataire de la prévenue

et défenderesse au civil PERSONNE2.) et le 20 janvier 2023 par déclaration déposée

au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du ministère

public.

En vertu de ces appels et par citation du 16 février 2023, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 8 mai 2023 devant la

Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE2.), après avoir été

avertie de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer elle-

même, fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Maître Anouk MEIS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en remplacement de

Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens d’appel et de défense de la prévenue et défenderesse au civil

PERSONNE2.).

Maître Antoine STOLTZ, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, réitéra sa

constitution de partie civile et développa plus amplement les moyens de la

demanderesse au civil la société SOCIETE1.) S.A.

Monsieur le premier avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenue et défenderesse au civil PERSONNE2.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 14 juin 2023, à laquelle le

prononcé avait été refixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 19

janvier 2023, PERSONNE2.) (ci-après PERSONNE4.)) a fait interjeter appel au pénal

et au civil contre le jugement numéro 2819/2022 du 14 décembre 2022 rendu

contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent

arrêt.

Par déclaration déposée le 20 janvier 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a fait interjeter appel au pénal contre

ce même jugement.

Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.

Conformément à ce jugement, la prévenue a, au pénal, été condamnée du chef de vol

domestique, de faux et usage de faux en écritures privées ainsi que de blanchiment-

détention à une peine d’emprisonnement de 24 mois, assortie intégralement du sursis

à l’exécution, et à une amende de 1.000 euros.

Au civil, PERSONNE4.) a été condamnée payer à la société SOCIETE1.) S.A. le

montant de 16.370 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 23 février 2017 en

ce qui concerne la somme de 4.560 euros et à partir du 24 février 2017 en ce qui

concerne la somme de 11.810 euros. PERSONNE4.) a en outre été condamnée à une

indemnité de procédure de 500 euros.

A l’audience de la Cour d’appel, le mandataire de PERSONNE4.) a conclu

principalement à voir constater des violations de l’article 6 de la Convention

européenne des droits de l’homme, ci-après « la Convention », consistant dans une

inversion de la charge de la preuve, dans une violation de la présomption d’innocence,

dans une violation des droits de la défense ainsi que dans une violation du principe in

dubio pro reo.

Le mandataire de PERSONNE4.) expose qu’un problème sous l’angle du principe in

dubio pro reo et de la présomption d’innocence se serait posé en l’espèce, une charge

de la preuve extrême et impossible à satisfaire aurait pesé sur la prévenue, de sorte

que sa défense n’aurait pas eu la moindre chance de succès. Il aurait ainsi été exigé

de la prévenue, tout au long de l’instruction ainsi qu’à l’audience, d’apporter la preuve

contraire, voire de prouver son innocence.

Les déclarations confuses de PERSONNE4.) sur lesquelles la juridiction de première

instance se serait basée pour retenir sa culpabilité seraient la conséquence, pour

partie, d’une accusation de vol précédente dirigée contre PERSONNE4.) qui n’aurait

cependant pas abouti et, pour partie, de l’« attitude assez hostile » des juges de

première instance qui auraient revendiqué des explications.

Le mandataire de PERSONNE4.) expose encore que la juridiction de première

instance aurait commis une violation de la présomption d’innocence pour s’être basée

sur une idée préconçue que la prévenue aurait commis les actes lui étant reprochés.

Ceci serait confirmé par le fait que le jugement énoncerait notamment que « le Tribunal

n’accorde aucun crédit aux déclarations de la prévenue » et qu’il se serait, par la suite,

basé sur des éléments ne correspondant pas au résultat de l’instruction.

Ainsi des témoignages auraient été écartés, telles les déclarations du témoin

PERSONNE20.)

au sujet d’une éventuelle disparition de l’enveloppe de

PERSONNE3.) ainsi que les déclarations du témoin PERSONNE11.), qui aurait fait

état du fait qu’une des enveloppes remises à la banque en date du 23 février 2017

était celle de PERSONNE4.).

Le fait sur lequel la juridiction de première instance s’est basée pour asseoir sa

conviction, à savoir que les quittances de dépôt de l’argent à la banque en date du 23

février 2017 n’ont pas été remises aux collègues concernées, ne serait en aucun cas

à qualifier d’exceptionnel, tel que cela résulterait des déclarations des témoins

entendus.

PERSONNE4.) fait en outre valoir que, contrairement à la motivation du jugement

entrepris, il ne serait pas établi que c’est l’argent provenant des caisses de

PERSONNE3.) et de PERSONNE5.) qui a été déposé à la banque et non pas l’argent

provenant de sa propre caisse. PERSONNE4.) ne serait d’ailleurs plus en mesure de

pouvoir préciser si elle a elle-même déboursé le montant de 11.810 euros de sa caisse.

Suite à des vérifications de sa part, PERSONNE4.) aurait constaté que le

déboursement de sa caisse aurait été effectué le 24 février 2017 à 12.05 heures,

partant à un moment où elle aurait normalement été en pause et qu’elle aurait laissé

les codes d’accès sur son bureau, visibles pour tout le monde. Elle fait de surcroît

valoir que les pochettes contenant l’argent auraient été laissées à côté des caisses,

partant auraient été accessibles à tout le monde, qu’une énergie hautement criminelle

de PERSONNE5.) aurait pu être décelée et que l’ensemble des déclarations des

témoins divergeraient les

unes

des

autres. D’ailleurs,

le comportement de

PERSONNE4.) le jour des faits et les jours suivants, ainsi que son audition auprès de

la police corroboreraient son innocence. Elle soutient dès lors que des éléments à

décharge ou du moins confortant un doute raisonnable quant à sa culpabilité auraient

été ignorés.

PERSONNE4.) soulève encore une violation des droits de la défense consistant dans

le fait que lors de sa première audition par la police, elle a été entendue en tant que

plaignante et non pas en tant que personne susceptible d’avoir commis une infraction

pénale. Par la suite, les déclarations faites par elle en sa qualité de plaignante auraient

été utilisées par les juges de première instance pour justifier sa condamnation. Ses

droits de la défense ainsi que son droit à un procès équitable auraient dès lors été

violés.

A cela s’ajouterait encore que le jugement dont appel ne se serait basé que sur les

seules déclarations faites par les témoins auprès de la police, sans cependant que ces

témoins aient été cités à l’audience aux fins de confrontation avec la prévenue.

L’affirmation de PERSONNE4.) selon laquelle elle aurait demandé à PERSONNE11.)

de rappeler à PERSONNE5.) de remettre les quittances de versement se trouvant

dans un sac en plastique sous le bureau de la prévenue, n’aurait pas fait l’objet de

vérifications. On ne pourrait dès lors pas exclure que ces quittances ont été perdues

voire supprimées par un tiers.

En dernier lieu, PERSONNE4.) tente de se décharger en mettant en exergue les

agissements de PERSONNE5.) au sein de l’agence de voyages, ce notamment au vu

du fait que cette dernière se verrait reprocher dans un autre dossier des

détournements d’importantes sommes d’argent à des clients de l’agence.

PERSONNE4.) invoque également à sa décharge des faits de vol qui auraient eu lieu

dans l’agence en 2016, avant qu’elle n’ait commencé à y travailler.

Il ne serait ainsi pas établi que la prévenue ait commis des infractions pénalement

répréhensibles.

Au vu des violations de l’article 6 de la Convention, le mandataire de PERSONNE4.)

conclut à voir déclarer les poursuites irrecevables, sinon à la voir acquitter de

l’intégralité des infractions lui étant reprochées.

A titre subsidiaire, la convocation des témoins PERSONNE11.), PERSONNE5.),

PERSONNE20.) et PERSONNE3.) est demandée. A titre de dernière subsidiarité, le

mandataire de PERSONNE4.) conclut à voir constater pour l’appréciation de la peine

l’existence de plusieurs circonstances atténuantes et à voir diminuer la peine en

fonction de l’existence d’une violation de l’article 6 de la Convention.

Le mandataire de la partie civile, la société SOCIETE1.) S.A., a conclu à la

confirmation du jugement entrepris et à se voir allouer une indemnité de procédure de

750 euros pour l’instance d’appel.

Le représentant du ministère public a exposé que les droits de la prévenue à un procès

équitable auraient été respectés en l’espèce. Même s’il est vrai que le ministère public,

lors de son réquisitoire de renvoi, avait conclu à un non-lieu, estimant que l’instruction

diligentée n’avait pas dégagé des charges suffisantes de culpabilité à charge de

PERSONNE4.), et s’était rapporté à prudence de justice à l’audience de première

instance, toujours est-il qu’en instance d’appel, le ministère public conclut à la

confirmation du jugement entrepris par adoption de ses motifs.

Une intervention de PERSONNE5.), qui se verrait reprocher des faits répréhensibles

commis au préjudice de son employeur dans un autre dossier, serait à exclure en

l’espèce. En effet, le mode opératoire mis en œuvre par celle-ci différerait

fondamentalement de celui mis en œuvre en l’espèce.

Un faisceau d’indices aurait été dégagé par l’instruction menée en cause permettant

de retenir la prévenue dans les liens des infractions qui lui sont reprochées.

Ainsi, PERSONNE4.) aurait spontanément déclaré lors de sa première audition avoir

été chargée de déposer de l’argent de ses collègues de travail à la banque. Seul un

dépôt renseignerait cependant les initiales d’une collègue de travail, les deux autres

dépôts renseigneraient ses initiales. Le lendemain, le montant exact correspondant

aux deux dépôts, réalisés avec des fonds attribuables à ses collègues de travail, mais

portant les initiales de PERSONNE4.), aurait été prélevé de la caisse de celle-ci. Les

quittances de versement auraient été introuvables par la suite.

La peine d’emprisonnement de 24 mois serait à confirmer, sinon à réduire à au moins

18 mois. Le sursis à l’exécution des peines serait à confirmer.

Appréciation de la Cour :

Au pénal

Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour d’appel

que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle

il y a lieu de se référer, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux

par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du

tribunal d’arrondissement.

Aux termes de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention, toute personne a droit que sa

cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un

tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, et l’article 6 paragraphe 2 de la

Convention stipule que toute personne accusée d’une infraction est présumée

innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

Le principe de la présomption d’innocence exige que les membres du tribunal ne

partent pas de l’idée préconçue que le prévenu a commis l’acte incriminé, la charge

de la preuve pèse sur l’accusation et le doute doit profiter à l’accusé.

Or, dès lors qu’il a été dûment prouvé que l’accusé est coupable de l’infraction qui lui

est reprochée, l’article 6 paragraphe 2 ne peut plus s’appliquer en rapport avec les

allégations énoncées au sujet de la personnalité et du comportement de l’intéressé

dans le cadre de la procédure (Guide de l’article 6, Droit à un procès équitable, p. 35

publié par le Conseil de l’Europe, Cour européenne des droits de l’homme 2014).

En l’espèce, la Cour d’appel constate que les juges de première instance relatent aux

pages 2 à 4 de leur jugement le contexte factuel tel qu’il ressort des éléments du

dossier, des déclarations de la prévenue et du résultat de l’enquête. A la fin de cet

exposé des faits, les juges de première instance motivent leur décision de culpabilité

de PERSONNE4.).

Ce faisant, les juges de première instance avaient à leur disposition le dossier

composé des procès-verbaux et rapports de police, l’interrogatoire de première

comparution de PERSONNE4.), le résultat de l’instruction à l’audience et notamment

les déclarations de la prévenue et les dépositions du témoin PERSONNE21.). En se

prononçant à la fin de cet exposé sur la culpabilité de PERSONNE4.), les juges n’ont

pas violé la présomption d’innocence de celle-ci.

Le reproche du mandataire de PERSONNE4.) suivant lequel les juges de première

instance se seraient basés uniquement sur des déclarations faites à charge de sa

mandante et n’auraient pas pris en considération les éléments à décharge, notamment

l’audition de PERSONNE11.), est à rejeter.

En effet, le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la

preuve par le juge, qui forme son intime conviction librement, sans être tenu par telle

preuve plutôt que par telle autre, à condition cependant que l’intime conviction du juge

repose sur des éléments de preuve. Ainsi, afin de déterminer leur conviction, les juges

de première instance se sont basés sur le dossier, sur l’instruction par le juge

d’instruction ainsi que sur l’instruction à l’audience. Le fait qu’ils n’ont pas retenu les

déclarations du témoin PERSONNE11.) est justifié par le fait que la déclaration de ce

témoin selon laquelle une des trois enveloppes contenant les fonds déposés à la

banque en date du 23 février 2017 était celle de PERSONNE4.), est contredite par les

déclarations de PERSONNE4.) lors de son audition par la police en date du 30 mars

2017. A cela s’ajoute que la sortie de caisse de PERSONNE4.) portant sur le montant

de 11.810 euros ne date que du 24 mars 2017 et n’a dès lors pas pu faire l’objet d’un

dépôt à la banque le 23 mars 2017.

En ce qui concerne le reproche du défaut d’audition de témoins à décharge, il y a lieu

de préciser que ni lors de l’instruction, ni lors de l’audience en première instance,

PERSONNE4.) n’a demandé l’audition de témoins susceptibles de faire des

dépositions à décharge.

Finalement, en ce qui concerne le moyen de PERSONNE4.) visant sa première

audition par la police, sans bénéfice des droits accordés aux personnes suspectées

d’avoir commis une infraction, notamment du droit de se faire assister d’un avocat, du

droit de faire des déclarations et de répondre aux questions qui sont posées ou de se

taire ainsi que du droit de ne pas s’incriminer soi-même, il y a lieu de relever que ce

moyen, bien que basé sur une violation de l’article 6 de « la Convention », vise en fait

la nullité d’un acte de la procédure d’enquête.

Or, toutes les nullités de la procédure préliminaire, quelle que soit la violation de la

règle de droit invoquée, législation nationale ou internationale, sont soumises au délai

de forclusion des articles 48-2 du Code de procédure pénale. L’audition de la prévenue

datant du 30 mars 2017, PERSONNE4.) est forclose à en demander l’annulation.

Quant au fond, la Cour d’appel renvoie à la motivation du jugement entrepris en ce qui

concerne la déclaration de culpabilité de PERSONNE4.).

En effet, tel que l’a retenu la juridiction de première instance, PERSONNE4.) a, lors

de sa première audition, déclaré avoir disposé en date du 23 février 2017 de trois

pochettes d’argent : deux de sa collègue PERSONNE14.) et une de sa collègue

PERSONNE15.). Elle a enregistré le premier dépôt portant sur le montant de 930

euros avec les initiales de PERSONNE3.), tandis que les dépôts de 7.350 euros et de

4.460 euros, soit au total 11.810 euros portaient les initiales de la prévenue. Il est au

demeurant constant en cause que les témoins PERSONNE14.) et PERSONNE15.)

ont confirmé avoir remis à PERSONNE4.) les pochettes contenant ces montants aux

fins de dépôt à la banque. L’affirmation de la prévenue selon laquelle les 11.810 euros

précités provenaient de sa caisse est contredite, non seulement par les déclarations

précitées de ses collègues, mais également par le fait que ce n’était que le jour suivant

le dépôt du 23 février 2017 que la prévenue a retiré de sa propre caisse un tel montant.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées et sont partant à

confirmer.

La peine d’emprisonnement prononcée en première instance est légale et sanctionne

de façon adéquate les infractions. Le sursis à l’exécution de la peine

d’emprisonnement est également à confirmer par adoption des motifs résultant du

jugement entrepris.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer.

Au civil

Au civil, mis à part l’incompétence de la Cour d’appel pour connaître de la demande

civile en raison de de l’irrecevabilité des poursuites sinon de l’acquittement requis, la

défenderesse au civil n’a pas formulé de contestation particulière.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer par adoption de ses motifs.

Le mandataire de la demanderesse au civil a conclu à l’allocation d’une indemnité de

procédure de 750 euros pour l’instance d’appel.

Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes qu’elle a

exposées pour la défense de ses intérêts et qui ne sont pas comprises dans les

dépens, il y a lieu de faire droit à cette demande.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE2.) entendue en

ses moyens d’appel et de défense, le mandataire de la demanderesse au civil la

société anonyme SOCIETE1.) S.A. en ses conclusions et le représentant du ministère

public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

déclare les appels non fondés ;

confirme le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces

frais liquidés à 21,00 euros ;

condamne PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) S.A. une indemnité de

procédure de sept-cent cinquante (750) euros pour l’instance d’appel ;

condamne PERSONNE2.) aux frais de la demande civile pour l’instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par

application des articles 199, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre

correctionnelle, composée de Madame Valérie HOFFMANN, président de chambre,

Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame Joëlle DIEDERICH,

conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par Madame

Valérie HOFFMANN, président de chambre, en présence de Monsieur Marc HARPES,

premier avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière.