Court confirms conviction for burglary and money laundering due to credible evidence and prior record.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment convicting the defendant of burglary and money laundering. The prosecution successfully proved the defendant's guilt through genetic evidence, forced entry, and contradictory statements regarding his intent. The court rejected the appeal because the evidence established the moral element of the crime and the defendant's extensive criminal history precluded any suspended sentence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461, 467, 51, 52 du Code pénal; When genetic evidence and forced entry corroborate contradictory defendant statements, the court may confirm a conviction for burglary and money laundering despite a prior retraction of confession.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 205/23 X.
du 31 mai 2023
(Not. 29470/19/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trente-et-un mai deux
mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Roumanie), actuellement détenu au
Centre pénitentiaire de Luxembourg,
prévenu, appelant,
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
contradictoire rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre
correctionnelle, le 9 février 2023, sous le numéro 358/2023, dont les considérants
et le dispositif sont conçus comme suit :
« Vu la citation à prévenu du 30 décembre 2022, régulièrement notifiée à PERSONNE2.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 974/22 rendue en date du 21 décembre 2022 par la chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE2.), devant une chambre correctionnelle du même Tribunal, par
application de circonstances atténuantes du chef de vols qualifiés ainsi que de tentatives de vols qualifiés et de blanchiment.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu les rapports d’expertises génétiques numéro M0081191 du 23 mars 2020, numéro M00811902 du 7 mai 2020, numéro
P00182301 du 14 juillet 2021 et numéro P00182302 du 22 septembre 2021 dressés par le Laboratoire National de Santé.
Vu les procès-verbaux dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) d’avoir, :
« I. entre le 7 septembre 2019 vers 13.00 heures et le 9 septembre 2019 vers 06.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, à ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
A. sur le terrain de la société SOCIETE1.) Sàrl :
1. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été
commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, soustrait frauduleusement au préjudice de ladite société, environs 17 litres de carburant et quatre jerricanes d’essence
en partie replis qui se trouvaient dans un container fermé, sans préjudice quant à d’autres objets, partant des choses ne lui
appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, en forçant la porte d’un container, qui se trouvait sur le terrain
de la société SOCIETE1.) Sàrl,
2. en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d 'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d 'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que
la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE1.) Sàrl une quantité indéterminée de
carburant, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction, plus précisément en essayant de forcer le bouchon
de réservoir de deux tracteurs, vraisemblablement à l’aide d’un tournevis,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été
suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
B. sur le terrain de la société SOCIETE2.) SA :
1. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été
commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), un paquet de pièces de rechange, une batterie de
voiture et la tablette arrière de véhicule qui se trouvaient dans son véhicule de marque Volkswagen Passat portant la plaque
d’immatriculation n° NUMERO1.) (D) et au préjudice de la société SOCIETE2.) SA, environs 30 litres de carburant qui se
trouvaient dans le camion de marque Volvo portant la plaque d’immatriculation n° NUMERO2.) (L), sans préjudice quant à
d’autres objets, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, en pénétrant sur le terrain de la société SOCIETE2.) SA en
démontant une borne à vis reliant les pans de clôture entourant ce terrain et en brisant le pare-brise arrière du véhicule de marque
Volkswagen Passat portant la plaque d’immatriculation n° NUMERO3.) (D) de PERSONNE3.), qui se trouvait sur le terrain de la
société SOCIETE2.) SA,
2. en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d 'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d 'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que
la tentative de vol a été commise à I 'aide d 'effraction, d'escalade ou de fausses,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE3.) SA, des outils indéterminés, partant
des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction, plus précisément en pénétrant sur le terrain de la
société SOCIETE2.) SA en démontant une borne de vis reliant le pans de clôture entourant ce terrain et en essayant d forcer la
boîte à outils se trouvant sur le camion de marque MAN portant la plaque d’immatriculation n° NUMERO4.) (L),
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué
leur effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur,
II. entre le 26 mars 2021 vers 18.00 heures et le 29 mars 2021 vers 08.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que
la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction, d 'escalade ou de fausses clefs,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.) des objets indéterminés, partant des choses
ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction, plus précisément en forçant la fenêtre des toilettes
se trouvant à l’arrière de l’immeuble, pour y pénétrer,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué
leur effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur,
III. depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, mais au moins depuis le 7 septembre 2019, vers 13.00 heures, sur le
territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications
de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 506-1 du Code pénal,
d 'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1 alinéa 1er, sous 1) du Code pénal, formant l’objet ou le produit,
direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1 de l’article 506-1 du même code ou constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions sachant au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou
de plusieurs des infractions visés par l’article 506-1 ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir détenu les objets énumérés ci-dessus aux points I.A.1. et I.B.1. ci-dessus, formant le produit direct des
infractions libellées aux points I.A.1. et I.B.1. ci-dessus, sachant au moment où il recevait ces objets, qu’ils provenaient de ces
mêmes infractions ou de la participation à ces mêmes infractions. »
A l’audience, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions lui reprochées. Il a cependant sollicité la clémence du Tribunal.
Le témoin PERSONNE5.), commissaire-en-chef, affecté à la Police Judiciaire, Service répression grand banditisme, a sous la foi
du serment relaté le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments
consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause.
PERSONNE2.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, les déclarations du témoin PERSONNE5.) sous la foi du
serment, le résultat de l’expertise génétique, ses aveux, ensemble les éléments du dossier répressif :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I. entre le 7 septembre 2019 vers 13.00 heures et le 9 septembre 2019 vers 06.30 heures, à ADRESSE2.),
A. sur le terrain de la société SOCIETE1.) Sàrl :
1. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol
a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, soustrait frauduleusement au préjudice de ladite société, environs 17 litres de carburant et quatre jerricanes
d’essence en partie remplis qui se trouvaient dans un container fermé, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, en forçant la porte d’un container, qui se trouvait sur le
terrain de la société SOCIETE1.) Sàrl,
2. en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance
que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE1.) Sàrl une quantité indéterminée
de carburant, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction, plus précisément en essayant de forcer le bouchon
de réservoir de deux tracteurs, vraisemblablement à l’aide d’un tournevis,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
B. sur le terrain de la société SOCIETE2.) SA :
1. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol
a été commis à l’aide d’effraction,
en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), un paquet de pièces de rechange, une batterie
de voiture et la tablette arrière de véhicule qui se trouvaient dans son véhicule de marque Volkswagen Passat portant la plaque
d’immatriculation n° NUMERO1.) (D) et au préjudice de la société SOCIETE2.) SA, environs 30 litres de carburant qui se
trouvaient dans le camion de marque Volvo portant la plaque d’immatriculation n° NUMERO2.) (L), partant des choses ne lui
appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, en pénétrant sur le terrain de la société SOCIETE2.) SA en
démontant une borne à vis reliant les pans de clôture entourant ce terrain et en brisant le pare-brise arrière du véhicule de
marque Volkswagen Passat portant la plaque d’immatriculation n° NUMERO3.) (D) de PERSONNE3.), qui se trouvait sur le
terrain de la société SOCIETE2.) SA,
2. en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance
que la tentative de vol a été commise à l’aide d 'effraction,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE3.) SA, des outils indéterminés,
partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction, plus précisément en pénétrant sur le terrain de
la société SOCIETE2.) SA en démontant une borne de vis reliant le pans de clôture entourant ce terrain et en essayant de forcer
la boîte à outils se trouvant sur le camion de marque MAN portant la plaque d’immatriculation n° NUMERO4.) (L),
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont
manqué leur effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur,
II. entre le 26 mars 2021 vers 18.00 heures et le 29 mars 2021 vers 08.30 heures, à ADRESSE3.),
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance
que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.) des objets indéterminés, partant des
choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction, plus précisément en forçant la fenêtre des toilettes
se trouvant à l’arrière de l’immeuble, pour y pénétrer,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont
manqué leur effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur,
III. depuis le 7 septembre 2019, vers 13.00 heures, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,
en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,
d’avoir détenu des biens visés à l’article 32-1 alinéa 1er, sous 1) du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,
des infractions énumérées au point 1 de l’article 506-1 du même code ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré
de l’une ou de plusieurs de ces infractions sachant au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs
des infractions visés par l’article 506-1 ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir détenu les objets énumérés ci-dessus aux points I.A.1. et I.B.1. ci-dessus, formant le produit direct des
infractions libellées aux points I.A.1. et I.B.1. ci-dessus, sachant au moment où il recevait ces objets, qu’ils provenaient de ces
mêmes infractions ou de la participation à ces mêmes infractions. »
La peine
Les infractions de vols qualifiés, respectivement de tentative de vols qualifiés se trouvent en concours réel entre elles. Les
infractions de vols qualifiés se trouvent encore en concours idéal avec l’infraction de blanchiment-détention.
Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui
pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
En vertu des dispositions de l’article 467 du Code pénal, le vol commis avec effraction est puni de la réclusion de cinq à dix ans.
Suite à la correctionnalisation décidée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 alinéa 5 du code pénal, la peine
encourue est un emprisonnement de trois mois au moins et, en vertu de l’article 77 alinéa 1er du même code, une amende facultative
de 251 à 10.000 euros. Le maximum de la peine d’emprisonnement est de 5 ans.
Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, le blanchiment-détention est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une
amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant prévue pour l’infraction de blanchiment-détention, le minimum de la peine d’emprisonnement
étant le plus élevé.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de 30 mois. Au vu de la situation
précaire du prévenu, il n’y a pas lieu de prononcer une peine d’amende.
Au vu des antécédents judiciaires spécifiques du prévenu, toute mesure de sursis est légalement exclue à son encontre.
PAR CES MOTIFS:
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, et le prévenu et son mandataire entendus en
leurs explications et moyens de défense,
condamne PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de trente (30) mois ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 3.458,68 euros (dont 4 analyses ADN liquidés à 2.830,23 euros et un rapport
d’expertise liquidé à 624,78 euros).
Par application des articles 14, 15, 16, 31, 60, 65, 66, 461, 467 et 506-1 du Code pénal ; 1, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190,
190-1, 191, 194, 194-1, 194-5, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge, et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par
le vice-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Lena KERSCH, substitut du
Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement. »
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 23 février 2023 par le mandataire du prévenu PERSONNE2.) et le 27
février 2023 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 13 mars 2023, le prévenu PERSONNE2.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 8 mai 2023 devant la
Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE2.), assisté de l’interprète dûment
assermenté à l’audience Marc Alphonse Nicolas REMY, et après avoir été averti de
son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut
entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE2.).
Monsieur le premier avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier. Il déclara renoncer à la traduction
du présent arrêt.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 31 mai 2023, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 23 février 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE2.) a fait relever appel au pénal d'un jugement rendu
contradictoirement le 9 février 2023 par une chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont les motifs et le dispositif sont
reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par une déclaration du 23 février 2023 notifiée le 27 février 2023 au greffe du tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a également
interjeté appel contre ce jugement.
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
Code de procédure pénale et endéans le délai légal.
Par le jugement entrepris, le prévenu a été condamné à une peine d'emprisonnement
de trente mois du chef de vols à l'aide d'effraction, de tentatives de vol à l'aide
d'effraction et de blanchiment-détention.
A l'audience de la Cour d'appel du 8 mai 2023, le prévenu a reconnu avoir volé une
quantité de trente litres de carburant en 2019, ce pour quoi il présente ses excuses.
En ce qui concerne le vol de pièces de rechange, il donne à considérer qu'aucune de
ces pièces n'a été retrouvée sur lui. Il conteste avoir volé du carburant dans un camion
Volvo (infraction libellée au point B du réquisitoire de renvoi). Quant au fait datant de
l'année 2021, à savoir la tentative de vol à l'aide d'effraction dans une maison abritant
une étude d'avocats, il expose avoir été sous l'effet de drogues et avoir voulu chercher
un endroit où dormir. Il se serait introduit dans cette maison par une fenêtre ouverte
mais en serait ressorti parce qu'il y aurait constaté la présence d'une grande quantité
de dossiers, ce qui lui aurait paru anormal. Il aurait quitté cette maison sans rien avoir
touché.
La mandataire du prévenu expose que les empreintes génétiques du prévenu n'ont
pas été trouvées sur les véhicules visés au point B. de l'ordonnance de renvoi, mais
sur un entonnoir et une bouteille en plastique qu'il aurait probablement utilisés pour
perpétrer les infractions commises sur le terrain de la société SOCIETE5.) S.à r.l. et
libellées au point A de l'ordonnance de renvoi. Le vol de carburant avoué par le
prévenu ne représenterait pas une atteinte grave à l'ordre public. Concernant la
tentative de vol à l'aide d'effraction commise en 2021 au préjudice d'une étude
d'avocats, rien n'aurait été dérobé et seule une fenêtre aurait été cassée.
Les antécédents judiciaires du prévenu s'opposeraient à tout sursis. En conséquence,
la mandataire du prévenu sollicite une réduction de la peine d'emprisonnement.
Le ministère public relève que le prévenu a avoué en première instance avoir commis
l'intégralité des faits incriminés et qu'en instance d'appel, il est revenu sur une partie
de ses aveux.
Le tribunal aurait correctement apprécié les faits et le jugement serait à confirmer en
ce qu'il a retenu le prévenu dans les liens des infractions libellées. En revanche et au
vu du fait de la gravité des faits ainsi que des nombreux antécédents judiciaires du
prévenu, le ministère public sollicite la condamnation du prévenu à une peine
d'emprisonnement de quarante-huit mois, par réformation du jugement.
L'appréciation de la Cour d'appel
Il est un fait que pendant la période du 7 septembre 2019 à 13 heures jusqu’au 9
septembre 2019 vers 6.30 heures, différents vols ou tentatives de vol ont été perpétrés
sur les terrains attenants de la S.à r.l. SOCIETE6.) et de la S.A. SOCIETE7.). D'après
les constatations policières figurant dans les procès-verbal et rapport de police cotés
B01 et B06, c'est tout d'abord le cadenas d'un container fermé se trouvant sur le terrain
de la S.à r.l. PERSONNE6.) qui a été fracturé. De ce container, quatre jerricanes
d'essence en partie remplis ont été volés. Ils ont été retrouvés vides à proximité, sur
le terrain de la S.A. SOCIETE7.), de même qu'une bouteille en plastique coupée
faisant fonction d'entonnoir ainsi qu'un entonnoir bricolé en carton. De même, le
réservoir de carburant d'une plaque vibrante du chantier a été siphonné à l'aide d'un
tuyau retrouvé sur les lieux. Toujours sur ce chantier, il a été tenté avec un tournevis
de forcer le bouchon du réservoir de carburant de deux pelleteuses, mais sans succès.
La circonstance aggravante de l’effraction à l’aide de laquelle les vols et tentative de
vol ont été commis résulte des circonstances pré-décrites.
Ensuite, la clôture du terrain de la S.A. PERSONNE7.) a été démontée et ouverte. Sur
le terrain de la S.A. PERSONNE7.), le pare-brise arrière du véhicule VW Passat
appartenant à PERSONNE3.) a été cassé et les objets énumérés dans l'ordonnance
de renvoi en ont été soustraits. A un autre endroit de ce terrain où se trouvaient deux
camions, il a été tenté de forcer une boîte à outils se trouvant sur le camion immatriculé
NUMERO4.). Le réservoir de carburant du camion immatriculé NUMERO5.) a été
siphonné à l'aide d'un tuyau de jardin retrouvé à côté du camion. La circonstance
aggravante de l’effraction à l’aide de laquelle les vols et tentative de vol ont été commis
résulte de ce que la clôture du terrain a été démontée.
Il est un fait que les empreintes génétiques du prévenu ont été identifiées sur la
bouteille en plastique servant d'entonnoir, retrouvée sur le terrain de la S.A.
PERSONNE7.) ensemble avec les jerricanes soustraits. Les vols et tentatives de vol
libellés au point I de l'ordonnance de renvoi ont été commis à proximité les uns des
autres, c'est-à-dire sur les deux terrains attenants, dans une même période de temps.
Au vu de cette concordance géographique et de temporalité, ensemble les traces
d'ADN du prévenu, la Cour a acquis l'intime conviction que le prévenu a commis
l'intégralité des infractions libellées au point I de l’ordonnance de renvoi. A ceci s'ajoute
la circonstance qu'en première instance, le prévenu a avoué avoir commis les faits en
question, même s'il a rétracté ses aveux en instance d'appel.
C'est dès lors à bon droit que le prévenu a été retenu par le tribunal dans les liens des
infractions libellées au point I de l'ordonnance de renvoi.
En ce qui concerne la tentative de vol à l'aide d'effraction libellée au point II de
l'ordonnance de renvoi, le prévenu est en aveu de s'être introduit dans l'immeuble. Ses
empreintes génétiques ont été trouvées sur la fenêtre par laquelle il a quitté les lieux
et sur un masque abandonné dans le jardin. Il est un fait que la partie supérieure d'une
fenêtre située à l'arrière de l'immeuble a été forcée et endommagée. Ceci constitue
une effraction. Les déclarations du prévenu selon lesquelles il n'aurait pas eu l'intention
de commettre un vol, mais uniquement de chercher un endroit où passer la nuit sont
contredites par ses propres déclarations, dénuées de toute crédibilité, aux termes
desquelles c'est la présence – anormale – de dossiers qui l'aurait déterminé à quitter
les lieux.
Les éléments constitutifs de l'infraction de vol à l'aide d'effraction étant établis à charge
du prévenu, y compris l'élément moral, c'est à bon droit que l'infraction libellée au point
II de l'ordonnance de renvoi a été retenue à l'encontre du prévenu. Il est d'ailleurs à
noter qu'en première instance, le prévenu avait avoué l'infraction qui lui est reprochée,
même s'il a rétracté cet aveu en instance d'appel.
Le prévenu ayant eu la détention des objets qu'il a soustraits, c'est à juste titre que
l'infraction de blanchiment-détention libellée au point III de l'ordonnance de renvoi a
été retenue à charge du prévenu.
Les règles du concours d'infractions ont été correctement appliquées.
Quant à la peine, la gravité des faits ainsi que les nombreux antécédents judiciaires
du prévenu au Luxembourg, en Belgique, en Allemagne et en France justifient la
condamnation du prévenu à une peine d'emprisonnement de trente mois, par
confirmation du jugement. Toute mesure de sursis est légalement exclue, vu les
antécédents judiciaires du prévenu.
C'est à bon droit que le tribunal a fait abstraction d'une peine d'amende, vu la situation
financière précaire du prévenu.
Il s’ensuit que le jugement est à confirmer.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.) entendu en ses explications et le
représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels,
les dit non fondés,
confirme le jugement déféré,
condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel,
ces frais liquidés à 3,00 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, ainsi que
des articles 199, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Valérie
HOFFMANN, président de chambre, de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller,
et de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec
Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par Madame
Valérie HOFFMANN, président de chambre, en présence de Monsieur Marc HARPES,
de Madame Linda SERVATY, greffière, et du prévenu PERSONNE2.), assisté de
l’interprète dûment assermentée à l’audience Anka THEISEN TUDORASCU.