Luxembourg Court of Appeal partially allows appeal, reducing prison sentence to suspended partial execution while confirming conviction for attempted burglary.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appeals by defendants Personne7 and Personne8 regarding their conviction for attempted burglary. While the court confirmed the prison sentences, it found that a partial suspension was legally appropriate for Personne8 due to the lack of prior Luxembourgish criminal record, whereas no suspension was possible for Personne7 based on foreign antecedents. Consequently, the court reformed the judgment to exempt both defendants from the fine and bodily constraint while maintaining the core custodial penalties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 626 et 629 du Code pénal; Le sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement est exclu pour les récidivistes mais possible avec sursis partiel pour les premiers délinquants sans antécédents luxembourgeois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 204/23 X.
du 31 mai 2023
(Not. 27118/22/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trente-et-un mai deux
mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
1) PERSONNE1.),
alias
PERSONNE2.),
alias
PERSONNE3.),
alias
PERSONNE4.), alias PERSONNE5.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire Uerschterhaff,
2) PERSONNE6.), né le DATE2.) à ADRESSE2.) (Algérie), actuellement sans
domicile ni résidence connus, ayant élu domicile en l’étude de Maître Naïma EL
HANDOUZ,
prévenus, appelants.
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre
correctionnelle, le 2 février 2023, sous le numéro 322/2023, dont les considérants
et le dispositif sont conçus comme suit :
« Vu les citations à prévenus du 22 novembre 2022 (not. 27118/22/CD) régulièrement notifiée à PERSONNE7.) et
PERSONNE8.).
Vu l'ordonnance de renvoi numéro 853/22 (XIXe) rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg en date du 9 novembre 2022 et renvoyant PERSONNE7.) et PERSONNE8.), moyennant circonstances
atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef des infractions de tentative de vol qualifié,
d’infraction à l’article 545 du Code pénal et de vol simple.
Vu le procès-verbal numéro 2022-118558-1 dressé en date du 22 août 2022 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,
Commissariat de police Luxembourg.
Vu le rapport numéro 2022/118573-1/HEMI dressé en date du 22 août 2022 par la Police Grand-Ducale, Service de Police
Judiciaire, PTR Capitale.
Le Ministère Public reproche aux prévenus les infractions suivantes :
1)
en date du 22 août 2022 vers 4h40 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.),
sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes,
principalement, en infraction aux artilces 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance
que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clés,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE9.), né le DATE3.) à ADRESSE4.),
des choses non autrement déterminées,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction, en ayant tenté de forcer l'entrée de la porte
menant vers la verande de l'immeuble sis à l'adresse susvisée à l'aide d'outils de jardinage,
tentative qui n'a manqué ses effets que par des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, soit par l'intervention
de PERSONNE9.), pré-qualifié,
subsidiairement : en infraction à l'article 545 du Code énal
d'avoir en tout ou en partie, comblé des fosses, coupé ou arraché des haies vives ou sèches, détruit des ôtures rurales ou
urbaines, de quelques matériaux qu'elles soient faites ; déplacé ou supprimé des bornes, pieds corniers ou autres arbres
plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages,
en l’espèce, d'avoir en tout ou en partie, détruit des clôtures rurales ou urbaines, soit la porte d'entrée de la veranda de
l'immeuble sis à l'adresse susvisée,
2) en date du 22 août 2022 vers 4h40 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE5.), sans préjudice
des indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol
a été commise à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clés,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE10.), né le DATE4.), des outils de jardinage,
dont notamment une pince de jardin avec une poignée noire et orange et une cisaille à haies, partant des choses appartenant
à autrui.
Les faits
Les faits tels qu'ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l'instruction menée à l'audience publique du 5
janvier 2023, peuvent être résumés comme suit :
Il résulte du procès-verbal n°2022-118558-1 précité, qu’en date du 22 août 2022, vers 4.40 heures, une patrouille de police
a été dépêchée à l’adresse sise à ADRESSE6.) suite à un appel de PERSONNE9.), une personne ayant à l’instant essayé
de forcer la porte arrière de sa maison. Il aurait été réveillé par le bruit et, en se rendant à la porte arrière menant à son
jardin, il aurait aperçu une personne qui aurait immédiatement pris la fuite en l’apercevant. En inspectant son jardin, il a
trouvé plusieurs outils de jardinage, qui ont été utilisés pour forcer sa porte arrière, dans son abri de jardin. Il a ensuite
décrit la personne comme portant un pullover à capuche sombre.
Une recherche a été lancée qui a permis de trouver, non loin des lieux, deux personnes correspondant à la description
donnée par PERSONNE9.). Ces personnes ont cependant réussi à prendre la fuite.
La police technique s’est rendue sur les lieux de l’infraction présumée et a prélevé des empreintes tant sur les outils se
trouvant dans le jardin et dans la veranda ainsi que sur la porte arrière vitrée de la maison.
Le même jour, vers 7.30 heures, PERSONNE11.), voisin de PERSONNE9.) a contacté la police et l’a informée avoir aperçu
deux personnes correspondant à la description donnée par PERSONNE9.). Sur les lieux, les agents de police ont pu, dans
le cadre d’une ronde, trouver les deux personnes alongées sur un pré dans la ADRESSE7.). Les deux personnes
correspondaient à la description des auteurs donnée par PERSONNE9.) et une pince de jardin ainsi qu’un couteau de cuisine
ont été trouvés à côté d’eux.
Les deux personnes, identifiés ultérieurement comme les prévenus PERSONNE8.) et PERSONNE7.), ont été arrêtés et
transportés au commissariat de police où ils ont été soumis à une fouille corporelle qui s’est avérée positive. La police a
trouvé et saisi, sur PERSONNE8.), un téléphone portable de la marque « OPPO » modèle Reno6 Pro 5G, un téléphone
portable de la marque « ONE-PLUS » et un couteau noir de la marque Redstone et, sur PERSONNE7.), une téléphone
portable de la marque « OPPO », une « Power-Bank » de la marque « TRUST » ainsi qu’une cisaille à haies.
Les deux prévenus n’ont pas pu être auditionnés par la police, se trouvant sous influence de médicaments.
Dans le cadre de recherches effectuées à l’adresse de PERSONNE9.), la police a découvert que dans le jardin de
PERSONNE10.), voisin de PERSONNE9.), se trouvait une boite en métal contenant des outils de jardinage. Contacté par
la police, il a identifié les outils de jardinage trouvés dans le jardin de PERSONNE9.) ainsi que la pince de jardin trouvée
sur les deux personnes, comme lui appartenant.
Auditionné par la police, PERSONNE9.) a déclaré qu’après avoir entendu du bruit vers 4.40 heures, son fils, son épouse et
lui-même sont allés vérifier l’origine du bruit. En descendant, ils ont constaté que la porte de leur veranda était ouverte et
que divers outils de construction respectivement de jardinage ne leur appartenant pas, s’y trouvaient. La porte ayant été
vérrouillée, les auteurs en avaient forcé la serrure pour entrer. La véranda donnant directement sur la maison, les auteurs
ont ensuite tenté d’ouvrir la porte menant à l’intérieur de leur maison et à ce moment, ils ont été dérangés.
Le témoin PERSONNE10.) a déclaré, lors de son audition policière, posséder dans son jardin, qui est accessible par l’arrière
de sa maison sise à L-ADRESSE8.), une boîte contenant tous ses outils de jardinage. Après avoir été contacté par son voisin
PERSONNE9.) pour les informer d’une tentative de cambriolage dans sa maison lors duquel des outils de jardinage,
lesquels il a reconnus appartenir à PERSONNE10.), ont été utilisés et laissés sur place, PERSONNE10.) a, en vérifiant sa
boîte en métal, constaté la disparition de certains de ses outils dont il a reconnu la majorité, et notamment la pince de jardin,
sur les photos des outils volés lui envoyés par la police.
Lors de son interrogatoire de première comparution devant le juge d’instruction, le prévenu PERSONNE8.) a déclaré avoir,
le jour des faits litigieux, été à la recherche d’un endroit pour dormir. Ayant pensé que la maison sise à ADRESSE9.) était
un squat, il a essayé d’y renter. N’arrivant cependant pas à ouvrir la porte, il s’est rendu dans un jardin public avec son ami,
s’appellant « PERSONNE12.) ». Ils auraient essayé à deux d’ouvrir la porte de la maison à l’aide d’un objet métallique
plat, à savoir une spatule, qu’ils auraient trouvé dans le jardin. Il a finalement ajouté être innocent et qu’il n’a rien volé, ce
qui serait prouvé par le fait que la police n’a rien trouvé sur eux. Il a encore déclaré avoir porté un tricot rouge.
Devant le juge d’instruction, le prévenu PERSONNE7.) a déclaré que lui et PERSONNE8.), pensant que la maison sise à
ADRESSE9.) était un squat alors qu’elle n’aurait pas été bien entretenue et qu’elle aurait eu l’air inhabité, ont tenté d’y
rentrer pour y dormir. Le prévenu a expliqué qu’ils ont tenté d’ouvrir la porte de la maison à l’aide d’un tournevis, d’une
petite pioche et d’autres outils de jardinage qui se trouvaient dans le jardin, mais n’ayant pas réussi à ouvrir la porte, ils
auraient quitté les lieux. Quant au vol des outils de jardin, le prévenu a indiqué qu’ils les ont trouvés dans le jardin de la
même maison et non pas auprès du voisin. Il a nié toute intention de commettre un vol et a nié avoir volé quoi que ce soit.
Quant à ses vêtements, il a déclaré avoir porté un pullover à capuche rouge.
Suivant rapport n°2022/118573-1/HEMI précité, les empreintes prélevés sur la porte arrière vitrée de la maison sise au
ADRESSE9.) ont pu être exploités et attribués au prévenu PERSONNE8.).
A l’audience publique du 5 janvier 2023, le prévenu PERSONNE7.) a contesté avoir eu l’intention de commettre un vol,
ce qui serait prouvé par le fait que la police n’a rien trouvé sur lui. Il a avoué être rentré dans le jardin de la maison de
PERSONNE9.) mais a cependant contesté avoir essayé d’ouvrir la porte arrière de la maison alors qu’il se serait,
immédiatement après leur arrivée, installé dans un fauteuil de jardin pour dormir. Il a encore admis avoir pris une barre
métalique qu’il a trouvé dans ledit jardin mais a contesté tout vol ou tentative de vol lui reproché, ne s’étant à aucun moment
approché de ladite maison.
Le mandataire du prévenu PERSONNE7.) a conclu à son acquittement quant au vol et à la tentative de vol lui reprochés
alors que l’intention de commettre les infractions ne serait pas établie, sinon de requalifier les faits en violation de domicile
au vu des aveux du prévenu quant au fait d’être rentré dans le jardin dans l’intention d’y dormir. Selon le mandataire du
prévenu, il aurait toujours parlé de « nous » devant le juge d’instruction par solidarité.
Le mandataire du prévenu PERSONNE8.) le représentant, a maintenu ses déclarations faites auprès du juge d’instruction
et quant à la tentative de vol, il s’est rapporté à prudence de justice tout en précisant que les témoins ont identifié le prévenu
PERSONNE7.) comme la personne en train de commettre la tentative de vol.
En Droit
Quant à la tentative de vol
Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui.
Aucun objet n’ayant été dérobé, il y a lieu d’analyser les éléments constitutifs de la tentative punissable qui sont au nombre
de trois à savoir :
1. une résolution criminelle,
2. un acte constituant un commencement du crime ou du délit que l’auteur a décidé de commettre et
3. une absence de désistement volontaire.
Ad 1. et 2. Sur le plan moral, l’auteur doit s’être résolu à commettre l’infraction.
Cet élément moral doit s’être manifesté par des actes extérieurs. Ces actes extérieurs ne doivent pas être des actes
quelconques ; ils doivent constituer un commencement d’exécution et ceci non seulement d’une infraction quelconque,
mais d’une infraction déterminée.
La tentative existe dès que l’agent commence à exécuter son projet, dès qu’il met en œuvre les moyens qu’il a disposés
pour son accomplissement (Nypels, Code Pénal Belge, art. 51-53 p. 121).
Le fait constitue alors un commencement d’exécution ; le caractère univoque découle de l’examen de l’acte, éclairé par la
prise en considération de toutes les circonstances qui l’accompagnent et spécialement par la recherche psychologique des
intentions de l’agent (CSJ, 2 février 1987, n°44/7, LJUS n°98708234).
Pour établir la distinction entre les actes préparatoires non punissables et le commencement d'exécution, il y a lieu de se
baser sur le critère d'univocité. Un acte devient univoque lorsqu'il ne laisse plus subsister aucun doute sur l'intention de
l'auteur de l'infraction. Le fait constitue alors un commencement d'exécution. Le caractère univoque découle de l'examen
de l'acte, éclairé par la prise en considération de toutes les circonstances qui l'accompagnent et spécialement par la recherche
psychologique des intentions de l'agent (Cour, 12 novembre 2002, n° 305/02, LJUS n° 99821102).
Les prévenus contestent avoir eu l’intention de voler.
Au vu des contestations des prévenus, il incombe au Ministère public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions
leurs reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge
sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime
conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens
de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion,
d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Tout d’abord le Tribunal rappelle qu’il résulte des déclarations de PERSONNE9.) que la serrure de la porte de veranda a
été forcée et que les prévenus étaient en train d’essayer de forcer la deuxième porte menant à l’intérieur de la maison
lorsqu’ils ont aperçu la famille du propriétaire et ont pris la fuite.
De plus les prévenus ont reconnu, devant le juge d’instruction, avoir tenté avec divers outils de jardinage de forcer la porte
de la maison sise à ADRESSE9.).
Le commencement d’exécution d’un vol à l’aide d’effraction est partant établi.
Quant à la résolution de commettre l’infraction, le Tribunal se doit de constater que la version des faits donnée par les
prévenus est fortement improbable et n’emporte pas sa conviction.
En effet, PERSONNE7.) a, dans un premier temps devant le juge d’instruction, déclaré avoir tenté, ensemble avec
PERSONNE8.), d’ouvrir la porte de la maison à l’aide d’un tournevis, d’une petite pioche et d’autres outils de jardinage
pour rentrer dans la maison pour y dormir, pensant qu’il s’agirait d’un squat. A l’audience, le prévenu PERSONNE7.) a
changé sa version en déclarant que ce ne serait que PERSONNE8.) qui aurait tenté d’ouvrir la porte arrière tandis que lui
se serait assis dans un fauteil se trouvant dans le jardin pour dormir. PERSONNE8.) a, devant le juge d’instruction et à
l’audience, confirmé la version des faits de PERSONNE7.) telle que présentée devant le juge d’instruction. La version des
faits telle que relatée à l’audience par PERSONNE7.) est encore contredite, alors qu’il résulte des photos se trouvant dans
le prédit rapport du 22 août 2022 que les meubles de jardin se trouvaient à l’intérieur de la veranda dont la serrure avait été
forcée par les prévenus et non pas dans le jardin. Force est encore de constater qu’au vu des photos contenues dans le prédit
rapport du 22 août 2022, la maison n’a aucunément l’apparence d’une maison mal entretenue et partant d’un squat,
contrairement aux déclarations des deux prévenus et que les empreintes du prévenu PERSONNE8.) ont été trouvés sur la
porte arrière menant à l’intérieur de la maison.
Compte tenu des déclarations de PERSONNE9.) selon lesquelles lui et sa famille ont vu les auteurs (et non pas un seul
auteur), dont un, à savoir PERSONNE7.), portait un pullover à capuche foncé, en train d’essayer de forcer la serrure de la
porte arrière de leur maison après avoir déjà forcé la serrure de la porte de leur veranda, ensemble les développements qui
précèdent et le fait que, si effectivement le but aurait uniquement été de rechercher un endroit pour dormir, la terrasse dont
la serrure avait déjà été forcée aurait été amplement suffisante et il n’aurait pas encore été nécessaire de tenter de forcer
une deuxième porte pour accèder à l’intérieur de la maison alors qu’à en croire PERSONNE7.), il s’était déjà contenté d’un
fauteuil se trouvant dans le jardin pour y dormir, le Tribunal a acquis la conviction que PERSONNE7.) a également tenté
de forcer la serrure de la porte et que les prévenus voulaient pénétrer par effraction dans la maison sise au ADRESSE10.)
pour y soustraire des objets non autrement déterminés, et non pour y dormir.
La résolution de commettre un vol par effraction est partant également établie.
Quant à l’absence de désistement volontaire, il ressort des éléments du dossier répressif que les prévenus ont interrompu
leur entreprise lorsqu’ils ont aperçu PERSONNE9.) et sa famille, respectivement lorsqu’ils ont remarqué qu’ils n’arrivent
pas à forcer la serrure de la porte.
Il s’agit dès lors d’une « tentative manquée », les auteurs abandonnant l’exécution de l’infraction qu’ils s’étaient résolus à
commettre à cause de l’arrivée des propriétaires respectivement à cause de l’impossibilité de forcer la serrure.
Le motif ayant provoqué le désistement n’était ainsi pas spontané, mais était dicté aux prévenus par des circonstances qui
leur étaient extérieures.
Il n’y a dès lors pas de désistement volontaire, de sorte que les prévenus PERSONNE7.) et PERSONNE8.) sont à retenir
dans les liens de la prévention de tentative de vol mise à sa charge.
Quant au vol
Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments
constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre:
1)
il faut qu’il y ait soustraction ;
2)
l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière ;
3)
l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse ; et
4)
il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur
dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du
propriétaire ou précédent possesseur.
Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire avec la volonté de commettre l'usurpation de
la possession civile, de jouir et de disposer animo domini de la chose usurpée, peu importe d'ailleurs qu'il ait eu l'intention
de s'enrichir ou simplement de nuire au propriétaire légitime.
Au vu des contestations des prévenus, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre
appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure
pénale, page 764).
Compte tenu du fait que les prévenus ont déclaré avoir utilisé des outils de jardinage pour essayer de forcer la serrure de la
porte arrière de la maison de PERSONNE9.) et que tant ce dernier que PERSONNE10.) ont reconnu la majorité des outils
trouvés dans le jardin de PERSONNE9.) comme étant ceux de PERSONNE10.), dont notamment la pince de jardin trouvée
sur les prévenus, le Tribunal a acquis l’intime conviction que les prévenus PERSONNE7.) et PERSONNE8.) ont soustrait
frauduleusement les outils de jardinage appartenant à PERSONNE10.), de sorte qu’il y a lieu de les retenir dans les liens
de l’infraction libellée sub 2) à titre principal.
PERSONNE7.) et PERSONNE8.) sont partant convaincus par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du
dossier répressif :
« comme auteurs ayant eux-mêmes commis les infractions suivantes,
1)
en date du 22 août 2022 vers 4h40, à L-ADRESSE3.),
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la
circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clés,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE9.), né le DATE3.) à ADRESSE4.),
des choses non autrement déterminées,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction, en ayant tenté de forcer l'entrée de la
porte menant vers la verande de l'immeuble sis à l'adresse susvisée à l'aide d'outils de jardinage,
tentative qui n'a manqué ses effets que par des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, soit par
l'intervention de PERSONNE9.), pré-qualifié,
2) en date du 22 août 2022 vers 4h40, à L-ADRESSE5.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que
le vol a été commise à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clés,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE10.), né le DATE4.), des outils de jardinage,
dont notamment une pince de jardin avec une poignée noire et orange et une cisaille à haies,
partant des choses appartenant à autrui. »
3. Quant à la peine
En application des articles 52 et 467 du Code pénal, la tentative de vol qualifié est punie d’un emprisonnement de trois
mois au moins. Le maximum de la peine encourue est le maximum ordinaire de l’emprisonnement correctionnel, soit cinq
ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.
En vertu des dispositions de l’article 463 du Code pénal, l’infraction de vol simple est sanctionnée par une peine
d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et par une peine d’amende de 251 à 5.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 463 du Code pénal au vu de l’amende obligatoire.
Quant à PERSONNE7.)
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal décide de condamner PERSONNE7.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois
et à une amende de 500 euros.
Au vu des antécédents judicaires étrangers du prévenu, toute mesure de sursis est légalement exclue.
Quant à PERSONNE8.)
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal décide de condamner PERSONNE8.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois
et à une amende de 500 euros.
Compte tenu de la gravité des faits et de l’absence de prise de conscience du prévenu, du risque de récidive en résultant et
de l’absence d’occupation professionnelle rémunérée dans le chef du prévenu, le Tribunal est d’avis qu’une peine de prison
assorti du sursis intégral ne serait pas suffisante pour mettre fin à ses agissements délictuels, de sorte qu’il n’y a pas lieu
d’assortir du sursis intégral la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre du prévenu.
Cependant, comme PERSONNE8.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du
sursis quant à l’exécution de 6 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement à l’égard des prévenus PERSONNE7.) et PERSONNE8.), le prévenu PERSONNE7.), préqualifié,
et son mandataire entendus en leurs moyens, le mandataire du prévenu PERSONNE8.) entendu en ses moyens, le
demandeur au civil entendu en ses conclusions, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE7.), préqualifié, du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d'emprisonnement de douze (12) mois ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE7.), préqualifié, du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
cinq cents (500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 120,27 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5) jours ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE8.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement
de douze (12) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de six (6) mois de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE8.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis
une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour
crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible
avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE8.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de cinq cents (500)
euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 137,12 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5) jours.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66, 74, 77, 461 et 468 du Code pénal ainsi que des articles 1, 3-6,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale dont mention a été
faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Yashar AZARMGIN, premier juge, et Raphaël SCHWEITZER,
juge, et prononcé, en présence de Laurent SECK, substitut principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui,
à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 8 mars 2023 par le mandataire du prévenu PERSONNE8.) et le 9 mars
2023 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg
par le représentant du ministère public, appel limité à PERSONNE8.). Le 9 mars 2023,
appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le
mandataire du prévenu PERSONNE7.) et le 10 mars 2023 par déclaration déposée au
greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du ministère
public, appel limité à PERSONNE7.).
En vertu de ces appels et par citation du 22 mars 2023, les prévenus PERSONNE8.)
et PERSONNE7.) furent régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du
10 mai 2023 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE7.), assisté de l’interprète dûment
assermentée à l’audience Nadia TLEMCANI, et après avoir été averti de son droit de
garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE7.).
Le prévenu PERSONNE8.) fut représenté par Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à
la Cour, demeurant à Kopstal, qui développa plus amplement les moyens de défense
et d’appel du prévenu PERSONNE8.).
Monsieur le premier avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE7.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 31 mai 2023, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 8 mars 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
PERSONNE8.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement numéro 322/2023
rendu contradictoirement à son encontre en date du 2 février 2023 par une chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
Par déclaration du même jour, entrée le 9 mars 2023 au greffe du prédit tribunal, le
procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel au pénal limité à
PERSONNE8.) contre le jugement précité.
Par déclaration du 9 mars 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
PERSONNE7.) a fait relever appel au pénal du prédit jugement.
Par déclaration du même jour, entrée le 10 mars 2023 au greffe du même tribunal, le
procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, relevé appel au pénal limité à
PERSONNE7.) du prédit jugement.
Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
Code de procédure pénale et endéans le délai légal.
Par le jugement entrepris, le prévenu PERSONNE8.) a été condamné à une peine
d’emprisonnement de 12 mois, dont 6 mois ont été assortis d’un sursis à l’exécution,
et à une peine d’amende de 500 euros pour avoir commis en date du 22 août 2022 à
ADRESSE11.), un vol et une tentative de vol à l’aide d’effraction. Le prévenu
PERSONNE7.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une
peine d’amende de 500 euros pour avoir commis les mêmes infractions.
A l’audience de la Cour d’appel du 10 mai 2023, le prévenu PERSONNE7.) a déclaré
avoir interjeter appel en raison de la peine qui serait trop lourde. Bien que
reconnaissant la matérialité des faits mis à sa charge, il a expliqué ne pas avoir eu
l’intention de commettre un quelconque vol. En effet, il aurait été malade et sous
l’emprise de médicaments. Il aurait été à la recherche d’un endroit pour dormir. La
première porte en verre aurait été ouverte, de sorte qu’il serait entré. Il a finalement
reconnu avoir eu les cisailles et la pince sur lui.
Le mandataire de PERSONNE7.) a soutenu que son mandant n’aurait à aucun
moment eu l’intention de pénétrer dans une maison pour subtiliser des objets de
valeur, alors qu’il aurait été à la recherche d’un endroit pour passer la nuit. En effet, il
aurait eu une forte brûlure à sa main. Il se serait rendu au centre pour étrangers situé
au ADRESSE12.) où il n’aurait pas été accepté.
Le mandataire de PERSONNE7.) a encore demandé, par réformation du jugement
attaqué, au cas où le sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement ne serait pas
possible, de réduire le quantum de la peine d’emprisonnement et de faire abstraction
de la peine d’amende.
Le prévenu PERSONNE8.), représenté par son mandataire, conformément à l’article
185 du Code de procédure pénale, a déclaré que son appel est limité à la seule peine.
Le mandataire de PERSONNE8.) a sollicité, par réformation du jugement entrepris, la
réduction du quantum de la peine d’emprisonnement. En outre, au vu de l’absence de
revenus dans son chef, il y aurait lieu de faire abstraction d’une peine d’amende.
Le représentant du ministère public a demandé la confirmation du jugement
entrepris en ce qu’il a retenu la culpabilité des deux prévenus. En effet, il résulterait
des photos annexées au procès-verbal que la première porte aurait été fracassée. Si
effectivement PERSONNE7.) avait eu l’intention de trouver un endroit pour passer la
nuit, il aurait très bien pu y dormir. Il se poserait cependant la question pourquoi encore
avoir essayé de forcer la deuxième porte donnant accès à la maison de
PERSONNE9.).
Le représentant du ministère public a encore sollicité, par réformation du jugement
entrepris, d’augmenter à 15 mois, respectivement à 18 mois, la durée de la peine
d’emprisonnement à prononcer à l’encontre des deux prévenus et de faire abstraction
d’une peine d’amende. Concernant le sursis, le représentant du ministère public a
soutenu que cette mesure est à exclure en ce qui concerne PERSONNE7.), ceci
notamment au vu de ses antécédents judiciaires en Allemagne, et s’est dit d’accord,
au vu du casier judiciaire vierge de PERSONNE8.), pour voir assortir la peine
d’emprisonnement à prononcer à sa charge du sursis intégral.
Appréciation de la Cour :
Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour d’appel
que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle
il y a lieu de se référer, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux
par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du
tribunal d’arrondissement.
Le prévenu PERSONNE7.) a contesté, tout comme en première instance, avoir eu
l’intention de s’introduire dans la maison de PERSONNE9.) pour soustraire des objets
de valeur. En effet, son seul but aurait été de trouver un endroit pour dormir.
Il y a lieu de constater que la juridiction de première instance a correctement apprécié
les circonstances de la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu tant PERSONNE7.)
que PERSONNE8.) dans les liens des préventions mises à leur charge, préventions
qui sont restées établies en instance d’appel sur base des éléments du dossier
répressif, et notamment des constatations des agents de police, des déclarations de
la victime PERSONNE9.) et des aveux partiels des prévenus.
En effet, il y a lieu de renvoyer aux développements des juges de premières instance,
et plus particulièrement aux déclarations de PERSONNE9.) selon lesquelles lui et sa
famille ont vu les auteurs, dont un, à savoir PERSONNE7.), en train d’essayer de forcer
la serrure de la porte arrière de leur maison après avoir déjà forcé la serrure de la porte
de leur véranda et le fait que, si effectivement le but avait uniquement été de
rechercher un endroit pour dormir, la terrasse, dont la serrure avait déjà été forcée,
aurait été amplement suffisante et il n’aurait pas encore été nécessaire de tenter de
forcer une deuxième porte pour accéder à l’intérieur de la maison, alors qu’à en croire
PERSONNE7.), il s’était déjà contenté d’un fauteuil se trouvant dans le jardin pour y
dormir.
La Cour retient dès lors que PERSONNE7.) a également tenté de forcer la serrure de
la porte et que les prévenus voulaient pénétrer par effraction dans la maison sise au
ADRESSE10.) pour y soustraire des objets non autrement déterminés, et non pour y
dormir.
C’est dès lors à bon droit et pour des motifs que la Cour d’appel adopte que
PERSONNE7.) et PERSONNE8.) ont été déclarés convaincus des préventions de
tentative de vol à l’aide d’effraction et de vol libellées à leur charge par le ministère
public.
La décision de première instance quant aux infractions retenues à charge des
prévenus PERSONNE7.) et PERSONNE8.) est partant à confirmer.
Les deux infractions retenues à charge des prévenus
PERSONNE7.)
et
PERSONNE8.) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte
qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
C’est à juste titre que la juridiction de première instance a retenu que la peine la plus
forte est celle comminée pour l’infraction de vol prévue par l’article 463 du Code pénal,
ceci au vu de l’amende obligatoire.
La Cour d’appel considère que la peine d’emprisonnement prononcée en première
instance est légale et adéquate. En effet, elle se justifie au vu notamment de la gravité
des faits, les prévenus n’ayant pas hésité à essayer de s’introduire dans une maison
habitée pendant la nuit.
La peine d’emprisonnement de douze mois prononcée en première instance est
partant à maintenir.
Concernant un éventuel aménagement de la peine d’emprisonnement prononcée, la
Cour constate qu’en ce qui concerne
PERSONNE8.), le casier judiciaire
luxembourgeois ainsi que les « Ecris » néerlandais, allemand et français fournis par le
ministère public ne comportent pas d’inscription. Ainsi, le sursis à l’exécution de la
peine d’emprisonnement est légalement encore possible.
Compte tenu du risque de récidive résultant de l’absence d’occupation professionnelle
rémunérée dans le chef du prévenu PERSONNE8.), la Cour retient qu’une peine de
prison assortie du sursis intégral ne serait pas suffisante pour mettre fin à ses
agissements délictuels, de sorte que le maintien du bénéfice du sursis partiel à l’égard
du prévenu est justifié.
Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce qu’il a assorti du sursis partiel fixé
à 6 mois la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre.
En ce qui concerne PERSONNE7.), la Cour retient qu’au vu des antécédents
judiciaires renseignés dans son « Ecris » allemand et conformément à la motivation
du jugement de première instance, toute mesure de sursis à l’exécution de la peine
d’emprisonnement à prononcer est exclue en application des articles 626 et 629 du
Code pénal.
En tenant compte de la situation financière précaire des prévenus PERSONNE8.) et
PERSONNE7.) qui sont sans revenus, la Cour décide, par application de l’article 20
du Code pénal et par réformation du jugement entrepris, de faire abstraction de la
peine d’amende prononcée à leur encontre.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement à l’égard de PERSONNE7.) et PERSONNE8.), le prévenu
PERSONNE7.) entendu en ses déclarations et moyens d’appel, le mandataire du
prévenu PERSONNE8.) en ses explications et moyens de défense et le représentant
du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme;
déclare l’appel du ministère public non fondé ;
déclare les appels de PERSONNE7.) et PERSONNE8.) partiellement fondés ;
réformant :
décharge les prévenus PERSONNE7.) et PERSONNE8.) de la peine d’amende et de
la contrainte par corps prononcées à leur encontre ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE7.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces
frais liquidés à 6,37 euros ;
condamne PERSONNE8.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces
frais liquidés à 6,37 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 185, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre
correctionnelle, composée de Madame Valérie HOFFMANN, président de chambre,
Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame Joëlle DIEDERICH,
conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par Madame
Valérie HOFFMANN, président de chambre, en présence de Monsieur Marc HARPES,
premier avocat général, de Madame Linda SERVATY, greffière, et du prévenu
PERSONNE7.), assisté de l’interprète dûment assermentée à l’audience Nadia
TLEMCANI.