Legislator Jurisprudence & Législation
204_A Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal partially allows appeal, reducing prison sentence to suspended partial execution while confirming conviction for attempted burglary.

Numéro de cause 204_A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the appeals by defendants Personne7 and Personne8 regarding their conviction for attempted burglary. While the court confirmed the prison sentences, it found that a partial suspension was legally appropriate for Personne8 due to the lack of prior Luxembourgish criminal record, whereas no suspension was possible for Personne7 based on foreign antecedents. Consequently, the court reformed the judgment to exempt both defendants from the fine and bodily constraint while maintaining the core custodial penalties.

Regeste Legislator

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Articles 626 et 629 du Code pénal; Le sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement est exclu pour les récidivistes mais possible avec sursis partiel pour les premiers délinquants sans antécédents luxembourgeois.

Mots-clés

Généré par l'IA
attempted burglary partial suspension criminal antecedents fine exemption correctional appeal tentative d'escroquerie accusation de vol prétention frauduleuse envers l'assureur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 626 et 629 du Code pénal
Article 20 du Code pénal
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
Articles 185, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale
article 545 du Code pénal
d’infraction à l’article 545 du Code pénal et de vol simple.
article 77 du Code pénal
En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.
article 463 du Code pénal
En vertu des dispositions de l’article 463 du Code pénal, l’infraction de vol simple est sanctionnée par une peine
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
article 185 du Code de procédure pénale
article 60 du Code pénal
dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte
article 20 du Code pénal
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
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Texte complet

Arrêt N° 204/23 X.

du 31 mai 2023

(Not. 27118/22/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trente-et-un mai deux

mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

1) PERSONNE1.),

alias

PERSONNE2.),

alias

PERSONNE3.),

alias

PERSONNE4.), alias PERSONNE5.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire Uerschterhaff,

2) PERSONNE6.), né le DATE2.) à ADRESSE2.) (Algérie), actuellement sans

domicile ni résidence connus, ayant élu domicile en l’étude de Maître Naïma EL

HANDOUZ,

prévenus, appelants.

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre

correctionnelle, le 2 février 2023, sous le numéro 322/2023, dont les considérants

et le dispositif sont conçus comme suit :

« Vu les citations à prévenus du 22 novembre 2022 (not. 27118/22/CD) régulièrement notifiée à PERSONNE7.) et

PERSONNE8.).

Vu l'ordonnance de renvoi numéro 853/22 (XIXe) rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg en date du 9 novembre 2022 et renvoyant PERSONNE7.) et PERSONNE8.), moyennant circonstances

atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef des infractions de tentative de vol qualifié,

d’infraction à l’article 545 du Code pénal et de vol simple.

Vu le procès-verbal numéro 2022-118558-1 dressé en date du 22 août 2022 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,

Commissariat de police Luxembourg.

Vu le rapport numéro 2022/118573-1/HEMI dressé en date du 22 août 2022 par la Police Grand-Ducale, Service de Police

Judiciaire, PTR Capitale.

Le Ministère Public reproche aux prévenus les infractions suivantes :

1)

en date du 22 août 2022 vers 4h40 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.),

sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes,

principalement, en infraction aux artilces 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance

que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clés,

en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE9.), né le DATE3.) à ADRESSE4.),

des choses non autrement déterminées,

partant des choses appartenant à autrui,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction, en ayant tenté de forcer l'entrée de la porte

menant vers la verande de l'immeuble sis à l'adresse susvisée à l'aide d'outils de jardinage,

tentative qui n'a manqué ses effets que par des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, soit par l'intervention

de PERSONNE9.), pré-qualifié,

subsidiairement : en infraction à l'article 545 du Code énal

d'avoir en tout ou en partie, comblé des fosses, coupé ou arraché des haies vives ou sèches, détruit des ôtures rurales ou

urbaines, de quelques matériaux qu'elles soient faites ; déplacé ou supprimé des bornes, pieds corniers ou autres arbres

plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages,

en l’espèce, d'avoir en tout ou en partie, détruit des clôtures rurales ou urbaines, soit la porte d'entrée de la veranda de

l'immeuble sis à l'adresse susvisée,

2) en date du 22 août 2022 vers 4h40 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE5.), sans préjudice

des indications de temps et de lieu plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol

a été commise à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clés,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE10.), né le DATE4.), des outils de jardinage,

dont notamment une pince de jardin avec une poignée noire et orange et une cisaille à haies, partant des choses appartenant

à autrui.

Les faits

Les faits tels qu'ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l'instruction menée à l'audience publique du 5

janvier 2023, peuvent être résumés comme suit :

Il résulte du procès-verbal n°2022-118558-1 précité, qu’en date du 22 août 2022, vers 4.40 heures, une patrouille de police

a été dépêchée à l’adresse sise à ADRESSE6.) suite à un appel de PERSONNE9.), une personne ayant à l’instant essayé

de forcer la porte arrière de sa maison. Il aurait été réveillé par le bruit et, en se rendant à la porte arrière menant à son

jardin, il aurait aperçu une personne qui aurait immédiatement pris la fuite en l’apercevant. En inspectant son jardin, il a

trouvé plusieurs outils de jardinage, qui ont été utilisés pour forcer sa porte arrière, dans son abri de jardin. Il a ensuite

décrit la personne comme portant un pullover à capuche sombre.

Une recherche a été lancée qui a permis de trouver, non loin des lieux, deux personnes correspondant à la description

donnée par PERSONNE9.). Ces personnes ont cependant réussi à prendre la fuite.

La police technique s’est rendue sur les lieux de l’infraction présumée et a prélevé des empreintes tant sur les outils se

trouvant dans le jardin et dans la veranda ainsi que sur la porte arrière vitrée de la maison.

Le même jour, vers 7.30 heures, PERSONNE11.), voisin de PERSONNE9.) a contacté la police et l’a informée avoir aperçu

deux personnes correspondant à la description donnée par PERSONNE9.). Sur les lieux, les agents de police ont pu, dans

le cadre d’une ronde, trouver les deux personnes alongées sur un pré dans la ADRESSE7.). Les deux personnes

correspondaient à la description des auteurs donnée par PERSONNE9.) et une pince de jardin ainsi qu’un couteau de cuisine

ont été trouvés à côté d’eux.

Les deux personnes, identifiés ultérieurement comme les prévenus PERSONNE8.) et PERSONNE7.), ont été arrêtés et

transportés au commissariat de police où ils ont été soumis à une fouille corporelle qui s’est avérée positive. La police a

trouvé et saisi, sur PERSONNE8.), un téléphone portable de la marque « OPPO » modèle Reno6 Pro 5G, un téléphone

portable de la marque « ONE-PLUS » et un couteau noir de la marque Redstone et, sur PERSONNE7.), une téléphone

portable de la marque « OPPO », une « Power-Bank » de la marque « TRUST » ainsi qu’une cisaille à haies.

Les deux prévenus n’ont pas pu être auditionnés par la police, se trouvant sous influence de médicaments.

Dans le cadre de recherches effectuées à l’adresse de PERSONNE9.), la police a découvert que dans le jardin de

PERSONNE10.), voisin de PERSONNE9.), se trouvait une boite en métal contenant des outils de jardinage. Contacté par

la police, il a identifié les outils de jardinage trouvés dans le jardin de PERSONNE9.) ainsi que la pince de jardin trouvée

sur les deux personnes, comme lui appartenant.

Auditionné par la police, PERSONNE9.) a déclaré qu’après avoir entendu du bruit vers 4.40 heures, son fils, son épouse et

lui-même sont allés vérifier l’origine du bruit. En descendant, ils ont constaté que la porte de leur veranda était ouverte et

que divers outils de construction respectivement de jardinage ne leur appartenant pas, s’y trouvaient. La porte ayant été

vérrouillée, les auteurs en avaient forcé la serrure pour entrer. La véranda donnant directement sur la maison, les auteurs

ont ensuite tenté d’ouvrir la porte menant à l’intérieur de leur maison et à ce moment, ils ont été dérangés.

Le témoin PERSONNE10.) a déclaré, lors de son audition policière, posséder dans son jardin, qui est accessible par l’arrière

de sa maison sise à L-ADRESSE8.), une boîte contenant tous ses outils de jardinage. Après avoir été contacté par son voisin

PERSONNE9.) pour les informer d’une tentative de cambriolage dans sa maison lors duquel des outils de jardinage,

lesquels il a reconnus appartenir à PERSONNE10.), ont été utilisés et laissés sur place, PERSONNE10.) a, en vérifiant sa

boîte en métal, constaté la disparition de certains de ses outils dont il a reconnu la majorité, et notamment la pince de jardin,

sur les photos des outils volés lui envoyés par la police.

Lors de son interrogatoire de première comparution devant le juge d’instruction, le prévenu PERSONNE8.) a déclaré avoir,

le jour des faits litigieux, été à la recherche d’un endroit pour dormir. Ayant pensé que la maison sise à ADRESSE9.) était

un squat, il a essayé d’y renter. N’arrivant cependant pas à ouvrir la porte, il s’est rendu dans un jardin public avec son ami,

s’appellant « PERSONNE12.) ». Ils auraient essayé à deux d’ouvrir la porte de la maison à l’aide d’un objet métallique

plat, à savoir une spatule, qu’ils auraient trouvé dans le jardin. Il a finalement ajouté être innocent et qu’il n’a rien volé, ce

qui serait prouvé par le fait que la police n’a rien trouvé sur eux. Il a encore déclaré avoir porté un tricot rouge.

Devant le juge d’instruction, le prévenu PERSONNE7.) a déclaré que lui et PERSONNE8.), pensant que la maison sise à

ADRESSE9.) était un squat alors qu’elle n’aurait pas été bien entretenue et qu’elle aurait eu l’air inhabité, ont tenté d’y

rentrer pour y dormir. Le prévenu a expliqué qu’ils ont tenté d’ouvrir la porte de la maison à l’aide d’un tournevis, d’une

petite pioche et d’autres outils de jardinage qui se trouvaient dans le jardin, mais n’ayant pas réussi à ouvrir la porte, ils

auraient quitté les lieux. Quant au vol des outils de jardin, le prévenu a indiqué qu’ils les ont trouvés dans le jardin de la

même maison et non pas auprès du voisin. Il a nié toute intention de commettre un vol et a nié avoir volé quoi que ce soit.

Quant à ses vêtements, il a déclaré avoir porté un pullover à capuche rouge.

Suivant rapport n°2022/118573-1/HEMI précité, les empreintes prélevés sur la porte arrière vitrée de la maison sise au

ADRESSE9.) ont pu être exploités et attribués au prévenu PERSONNE8.).

A l’audience publique du 5 janvier 2023, le prévenu PERSONNE7.) a contesté avoir eu l’intention de commettre un vol,

ce qui serait prouvé par le fait que la police n’a rien trouvé sur lui. Il a avoué être rentré dans le jardin de la maison de

PERSONNE9.) mais a cependant contesté avoir essayé d’ouvrir la porte arrière de la maison alors qu’il se serait,

immédiatement après leur arrivée, installé dans un fauteuil de jardin pour dormir. Il a encore admis avoir pris une barre

métalique qu’il a trouvé dans ledit jardin mais a contesté tout vol ou tentative de vol lui reproché, ne s’étant à aucun moment

approché de ladite maison.

Le mandataire du prévenu PERSONNE7.) a conclu à son acquittement quant au vol et à la tentative de vol lui reprochés

alors que l’intention de commettre les infractions ne serait pas établie, sinon de requalifier les faits en violation de domicile

au vu des aveux du prévenu quant au fait d’être rentré dans le jardin dans l’intention d’y dormir. Selon le mandataire du

prévenu, il aurait toujours parlé de « nous » devant le juge d’instruction par solidarité.

Le mandataire du prévenu PERSONNE8.) le représentant, a maintenu ses déclarations faites auprès du juge d’instruction

et quant à la tentative de vol, il s’est rapporté à prudence de justice tout en précisant que les témoins ont identifié le prévenu

PERSONNE7.) comme la personne en train de commettre la tentative de vol.

En Droit

Quant à la tentative de vol

Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui.

Aucun objet n’ayant été dérobé, il y a lieu d’analyser les éléments constitutifs de la tentative punissable qui sont au nombre

de trois à savoir :

1. une résolution criminelle,

2. un acte constituant un commencement du crime ou du délit que l’auteur a décidé de commettre et

3. une absence de désistement volontaire.

Ad 1. et 2. Sur le plan moral, l’auteur doit s’être résolu à commettre l’infraction.

Cet élément moral doit s’être manifesté par des actes extérieurs. Ces actes extérieurs ne doivent pas être des actes

quelconques ; ils doivent constituer un commencement d’exécution et ceci non seulement d’une infraction quelconque,

mais d’une infraction déterminée.

La tentative existe dès que l’agent commence à exécuter son projet, dès qu’il met en œuvre les moyens qu’il a disposés

pour son accomplissement (Nypels, Code Pénal Belge, art. 51-53 p. 121).

Le fait constitue alors un commencement d’exécution ; le caractère univoque découle de l’examen de l’acte, éclairé par la

prise en considération de toutes les circonstances qui l’accompagnent et spécialement par la recherche psychologique des

intentions de l’agent (CSJ, 2 février 1987, n°44/7, LJUS n°98708234).

Pour établir la distinction entre les actes préparatoires non punissables et le commencement d'exécution, il y a lieu de se

baser sur le critère d'univocité. Un acte devient univoque lorsqu'il ne laisse plus subsister aucun doute sur l'intention de

l'auteur de l'infraction. Le fait constitue alors un commencement d'exécution. Le caractère univoque découle de l'examen

de l'acte, éclairé par la prise en considération de toutes les circonstances qui l'accompagnent et spécialement par la recherche

psychologique des intentions de l'agent (Cour, 12 novembre 2002, n° 305/02, LJUS n° 99821102).

Les prévenus contestent avoir eu l’intention de voler.

Au vu des contestations des prévenus, il incombe au Ministère public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions

leurs reprochées, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge

sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime

conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens

de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion,

d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Tout d’abord le Tribunal rappelle qu’il résulte des déclarations de PERSONNE9.) que la serrure de la porte de veranda a

été forcée et que les prévenus étaient en train d’essayer de forcer la deuxième porte menant à l’intérieur de la maison

lorsqu’ils ont aperçu la famille du propriétaire et ont pris la fuite.

De plus les prévenus ont reconnu, devant le juge d’instruction, avoir tenté avec divers outils de jardinage de forcer la porte

de la maison sise à ADRESSE9.).

Le commencement d’exécution d’un vol à l’aide d’effraction est partant établi.

Quant à la résolution de commettre l’infraction, le Tribunal se doit de constater que la version des faits donnée par les

prévenus est fortement improbable et n’emporte pas sa conviction.

En effet, PERSONNE7.) a, dans un premier temps devant le juge d’instruction, déclaré avoir tenté, ensemble avec

PERSONNE8.), d’ouvrir la porte de la maison à l’aide d’un tournevis, d’une petite pioche et d’autres outils de jardinage

pour rentrer dans la maison pour y dormir, pensant qu’il s’agirait d’un squat. A l’audience, le prévenu PERSONNE7.) a

changé sa version en déclarant que ce ne serait que PERSONNE8.) qui aurait tenté d’ouvrir la porte arrière tandis que lui

se serait assis dans un fauteil se trouvant dans le jardin pour dormir. PERSONNE8.) a, devant le juge d’instruction et à

l’audience, confirmé la version des faits de PERSONNE7.) telle que présentée devant le juge d’instruction. La version des

faits telle que relatée à l’audience par PERSONNE7.) est encore contredite, alors qu’il résulte des photos se trouvant dans

le prédit rapport du 22 août 2022 que les meubles de jardin se trouvaient à l’intérieur de la veranda dont la serrure avait été

forcée par les prévenus et non pas dans le jardin. Force est encore de constater qu’au vu des photos contenues dans le prédit

rapport du 22 août 2022, la maison n’a aucunément l’apparence d’une maison mal entretenue et partant d’un squat,

contrairement aux déclarations des deux prévenus et que les empreintes du prévenu PERSONNE8.) ont été trouvés sur la

porte arrière menant à l’intérieur de la maison.

Compte tenu des déclarations de PERSONNE9.) selon lesquelles lui et sa famille ont vu les auteurs (et non pas un seul

auteur), dont un, à savoir PERSONNE7.), portait un pullover à capuche foncé, en train d’essayer de forcer la serrure de la

porte arrière de leur maison après avoir déjà forcé la serrure de la porte de leur veranda, ensemble les développements qui

précèdent et le fait que, si effectivement le but aurait uniquement été de rechercher un endroit pour dormir, la terrasse dont

la serrure avait déjà été forcée aurait été amplement suffisante et il n’aurait pas encore été nécessaire de tenter de forcer

une deuxième porte pour accèder à l’intérieur de la maison alors qu’à en croire PERSONNE7.), il s’était déjà contenté d’un

fauteuil se trouvant dans le jardin pour y dormir, le Tribunal a acquis la conviction que PERSONNE7.) a également tenté

de forcer la serrure de la porte et que les prévenus voulaient pénétrer par effraction dans la maison sise au ADRESSE10.)

pour y soustraire des objets non autrement déterminés, et non pour y dormir.

La résolution de commettre un vol par effraction est partant également établie.

Quant à l’absence de désistement volontaire, il ressort des éléments du dossier répressif que les prévenus ont interrompu

leur entreprise lorsqu’ils ont aperçu PERSONNE9.) et sa famille, respectivement lorsqu’ils ont remarqué qu’ils n’arrivent

pas à forcer la serrure de la porte.

Il s’agit dès lors d’une « tentative manquée », les auteurs abandonnant l’exécution de l’infraction qu’ils s’étaient résolus à

commettre à cause de l’arrivée des propriétaires respectivement à cause de l’impossibilité de forcer la serrure.

Le motif ayant provoqué le désistement n’était ainsi pas spontané, mais était dicté aux prévenus par des circonstances qui

leur étaient extérieures.

Il n’y a dès lors pas de désistement volontaire, de sorte que les prévenus PERSONNE7.) et PERSONNE8.) sont à retenir

dans les liens de la prévention de tentative de vol mise à sa charge.

Quant au vol

Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments

constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre:

1)

il faut qu’il y ait soustraction ;

2)

l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière ;

3)

l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse ; et

4)

il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur

dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du

propriétaire ou précédent possesseur.

Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire avec la volonté de commettre l'usurpation de

la possession civile, de jouir et de disposer animo domini de la chose usurpée, peu importe d'ailleurs qu'il ait eu l'intention

de s'enrichir ou simplement de nuire au propriétaire légitime.

Au vu des contestations des prévenus, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre

appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que

par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure

pénale, page 764).

Compte tenu du fait que les prévenus ont déclaré avoir utilisé des outils de jardinage pour essayer de forcer la serrure de la

porte arrière de la maison de PERSONNE9.) et que tant ce dernier que PERSONNE10.) ont reconnu la majorité des outils

trouvés dans le jardin de PERSONNE9.) comme étant ceux de PERSONNE10.), dont notamment la pince de jardin trouvée

sur les prévenus, le Tribunal a acquis l’intime conviction que les prévenus PERSONNE7.) et PERSONNE8.) ont soustrait

frauduleusement les outils de jardinage appartenant à PERSONNE10.), de sorte qu’il y a lieu de les retenir dans les liens

de l’infraction libellée sub 2) à titre principal.

PERSONNE7.) et PERSONNE8.) sont partant convaincus par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du

dossier répressif :

« comme auteurs ayant eux-mêmes commis les infractions suivantes,

1)

en date du 22 août 2022 vers 4h40, à L-ADRESSE3.),

d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la

circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clés,

en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE9.), né le DATE3.) à ADRESSE4.),

des choses non autrement déterminées,

partant des choses appartenant à autrui,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction, en ayant tenté de forcer l'entrée de la

porte menant vers la verande de l'immeuble sis à l'adresse susvisée à l'aide d'outils de jardinage,

tentative qui n'a manqué ses effets que par des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, soit par

l'intervention de PERSONNE9.), pré-qualifié,

2) en date du 22 août 2022 vers 4h40, à L-ADRESSE5.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que

le vol a été commise à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clés,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE10.), né le DATE4.), des outils de jardinage,

dont notamment une pince de jardin avec une poignée noire et orange et une cisaille à haies,

partant des choses appartenant à autrui. »

3. Quant à la peine

En application des articles 52 et 467 du Code pénal, la tentative de vol qualifié est punie d’un emprisonnement de trois

mois au moins. Le maximum de la peine encourue est le maximum ordinaire de l’emprisonnement correctionnel, soit cinq

ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.

En vertu des dispositions de l’article 463 du Code pénal, l’infraction de vol simple est sanctionnée par une peine

d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et par une peine d’amende de 251 à 5.000 euros.

La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 463 du Code pénal au vu de l’amende obligatoire.

Quant à PERSONNE7.)

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal décide de condamner PERSONNE7.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois

et à une amende de 500 euros.

Au vu des antécédents judicaires étrangers du prévenu, toute mesure de sursis est légalement exclue.

Quant à PERSONNE8.)

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal décide de condamner PERSONNE8.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois

et à une amende de 500 euros.

Compte tenu de la gravité des faits et de l’absence de prise de conscience du prévenu, du risque de récidive en résultant et

de l’absence d’occupation professionnelle rémunérée dans le chef du prévenu, le Tribunal est d’avis qu’une peine de prison

assorti du sursis intégral ne serait pas suffisante pour mettre fin à ses agissements délictuels, de sorte qu’il n’y a pas lieu

d’assortir du sursis intégral la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre du prévenu.

Cependant, comme PERSONNE8.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du

sursis quant à l’exécution de 6 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement à l’égard des prévenus PERSONNE7.) et PERSONNE8.), le prévenu PERSONNE7.), préqualifié,

et son mandataire entendus en leurs moyens, le mandataire du prévenu PERSONNE8.) entendu en ses moyens, le

demandeur au civil entendu en ses conclusions, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE7.), préqualifié, du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d'emprisonnement de douze (12) mois ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE7.), préqualifié, du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

cinq cents (500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 120,27 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5) jours ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE8.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement

de douze (12) mois ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de six (6) mois de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE8.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis

une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour

crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible

avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE8.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de cinq cents (500)

euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 137,12 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5) jours.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66, 74, 77, 461 et 468 du Code pénal ainsi que des articles 1, 3-6,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale dont mention a été

faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Yashar AZARMGIN, premier juge, et Raphaël SCHWEITZER,

juge, et prononcé, en présence de Laurent SECK, substitut principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui,

à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 8 mars 2023 par le mandataire du prévenu PERSONNE8.) et le 9 mars

2023 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg

par le représentant du ministère public, appel limité à PERSONNE8.). Le 9 mars 2023,

appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le

mandataire du prévenu PERSONNE7.) et le 10 mars 2023 par déclaration déposée au

greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du ministère

public, appel limité à PERSONNE7.).

En vertu de ces appels et par citation du 22 mars 2023, les prévenus PERSONNE8.)

et PERSONNE7.) furent régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du

10 mai 2023 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE7.), assisté de l’interprète dûment

assermentée à l’audience Nadia TLEMCANI, et après avoir été averti de son droit de

garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE7.).

Le prévenu PERSONNE8.) fut représenté par Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à

la Cour, demeurant à Kopstal, qui développa plus amplement les moyens de défense

et d’appel du prévenu PERSONNE8.).

Monsieur le premier avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE7.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 31 mai 2023, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 8 mars 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

PERSONNE8.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement numéro 322/2023

rendu contradictoirement à son encontre en date du 2 février 2023 par une chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

Par déclaration du même jour, entrée le 9 mars 2023 au greffe du prédit tribunal, le

procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel au pénal limité à

PERSONNE8.) contre le jugement précité.

Par déclaration du 9 mars 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

PERSONNE7.) a fait relever appel au pénal du prédit jugement.

Par déclaration du même jour, entrée le 10 mars 2023 au greffe du même tribunal, le

procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, relevé appel au pénal limité à

PERSONNE7.) du prédit jugement.

Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.

Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du

Code de procédure pénale et endéans le délai légal.

Par le jugement entrepris, le prévenu PERSONNE8.) a été condamné à une peine

d’emprisonnement de 12 mois, dont 6 mois ont été assortis d’un sursis à l’exécution,

et à une peine d’amende de 500 euros pour avoir commis en date du 22 août 2022 à

ADRESSE11.), un vol et une tentative de vol à l’aide d’effraction. Le prévenu

PERSONNE7.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une

peine d’amende de 500 euros pour avoir commis les mêmes infractions.

A l’audience de la Cour d’appel du 10 mai 2023, le prévenu PERSONNE7.) a déclaré

avoir interjeter appel en raison de la peine qui serait trop lourde. Bien que

reconnaissant la matérialité des faits mis à sa charge, il a expliqué ne pas avoir eu

l’intention de commettre un quelconque vol. En effet, il aurait été malade et sous

l’emprise de médicaments. Il aurait été à la recherche d’un endroit pour dormir. La

première porte en verre aurait été ouverte, de sorte qu’il serait entré. Il a finalement

reconnu avoir eu les cisailles et la pince sur lui.

Le mandataire de PERSONNE7.) a soutenu que son mandant n’aurait à aucun

moment eu l’intention de pénétrer dans une maison pour subtiliser des objets de

valeur, alors qu’il aurait été à la recherche d’un endroit pour passer la nuit. En effet, il

aurait eu une forte brûlure à sa main. Il se serait rendu au centre pour étrangers situé

au ADRESSE12.) où il n’aurait pas été accepté.

Le mandataire de PERSONNE7.) a encore demandé, par réformation du jugement

attaqué, au cas où le sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement ne serait pas

possible, de réduire le quantum de la peine d’emprisonnement et de faire abstraction

de la peine d’amende.

Le prévenu PERSONNE8.), représenté par son mandataire, conformément à l’article

185 du Code de procédure pénale, a déclaré que son appel est limité à la seule peine.

Le mandataire de PERSONNE8.) a sollicité, par réformation du jugement entrepris, la

réduction du quantum de la peine d’emprisonnement. En outre, au vu de l’absence de

revenus dans son chef, il y aurait lieu de faire abstraction d’une peine d’amende.

Le représentant du ministère public a demandé la confirmation du jugement

entrepris en ce qu’il a retenu la culpabilité des deux prévenus. En effet, il résulterait

des photos annexées au procès-verbal que la première porte aurait été fracassée. Si

effectivement PERSONNE7.) avait eu l’intention de trouver un endroit pour passer la

nuit, il aurait très bien pu y dormir. Il se poserait cependant la question pourquoi encore

avoir essayé de forcer la deuxième porte donnant accès à la maison de

PERSONNE9.).

Le représentant du ministère public a encore sollicité, par réformation du jugement

entrepris, d’augmenter à 15 mois, respectivement à 18 mois, la durée de la peine

d’emprisonnement à prononcer à l’encontre des deux prévenus et de faire abstraction

d’une peine d’amende. Concernant le sursis, le représentant du ministère public a

soutenu que cette mesure est à exclure en ce qui concerne PERSONNE7.), ceci

notamment au vu de ses antécédents judiciaires en Allemagne, et s’est dit d’accord,

au vu du casier judiciaire vierge de PERSONNE8.), pour voir assortir la peine

d’emprisonnement à prononcer à sa charge du sursis intégral.

Appréciation de la Cour :

Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour d’appel

que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle

il y a lieu de se référer, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux

par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du

tribunal d’arrondissement.

Le prévenu PERSONNE7.) a contesté, tout comme en première instance, avoir eu

l’intention de s’introduire dans la maison de PERSONNE9.) pour soustraire des objets

de valeur. En effet, son seul but aurait été de trouver un endroit pour dormir.

Il y a lieu de constater que la juridiction de première instance a correctement apprécié

les circonstances de la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu tant PERSONNE7.)

que PERSONNE8.) dans les liens des préventions mises à leur charge, préventions

qui sont restées établies en instance d’appel sur base des éléments du dossier

répressif, et notamment des constatations des agents de police, des déclarations de

la victime PERSONNE9.) et des aveux partiels des prévenus.

En effet, il y a lieu de renvoyer aux développements des juges de premières instance,

et plus particulièrement aux déclarations de PERSONNE9.) selon lesquelles lui et sa

famille ont vu les auteurs, dont un, à savoir PERSONNE7.), en train d’essayer de forcer

la serrure de la porte arrière de leur maison après avoir déjà forcé la serrure de la porte

de leur véranda et le fait que, si effectivement le but avait uniquement été de

rechercher un endroit pour dormir, la terrasse, dont la serrure avait déjà été forcée,

aurait été amplement suffisante et il n’aurait pas encore été nécessaire de tenter de

forcer une deuxième porte pour accéder à l’intérieur de la maison, alors qu’à en croire

PERSONNE7.), il s’était déjà contenté d’un fauteuil se trouvant dans le jardin pour y

dormir.

La Cour retient dès lors que PERSONNE7.) a également tenté de forcer la serrure de

la porte et que les prévenus voulaient pénétrer par effraction dans la maison sise au

ADRESSE10.) pour y soustraire des objets non autrement déterminés, et non pour y

dormir.

C’est dès lors à bon droit et pour des motifs que la Cour d’appel adopte que

PERSONNE7.) et PERSONNE8.) ont été déclarés convaincus des préventions de

tentative de vol à l’aide d’effraction et de vol libellées à leur charge par le ministère

public.

La décision de première instance quant aux infractions retenues à charge des

prévenus PERSONNE7.) et PERSONNE8.) est partant à confirmer.

Les deux infractions retenues à charge des prévenus

PERSONNE7.)

et

PERSONNE8.) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte

qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir excéder la

somme des peines prévues pour les différents délits.

C’est à juste titre que la juridiction de première instance a retenu que la peine la plus

forte est celle comminée pour l’infraction de vol prévue par l’article 463 du Code pénal,

ceci au vu de l’amende obligatoire.

La Cour d’appel considère que la peine d’emprisonnement prononcée en première

instance est légale et adéquate. En effet, elle se justifie au vu notamment de la gravité

des faits, les prévenus n’ayant pas hésité à essayer de s’introduire dans une maison

habitée pendant la nuit.

La peine d’emprisonnement de douze mois prononcée en première instance est

partant à maintenir.

Concernant un éventuel aménagement de la peine d’emprisonnement prononcée, la

Cour constate qu’en ce qui concerne

PERSONNE8.), le casier judiciaire

luxembourgeois ainsi que les « Ecris » néerlandais, allemand et français fournis par le

ministère public ne comportent pas d’inscription. Ainsi, le sursis à l’exécution de la

peine d’emprisonnement est légalement encore possible.

Compte tenu du risque de récidive résultant de l’absence d’occupation professionnelle

rémunérée dans le chef du prévenu PERSONNE8.), la Cour retient qu’une peine de

prison assortie du sursis intégral ne serait pas suffisante pour mettre fin à ses

agissements délictuels, de sorte que le maintien du bénéfice du sursis partiel à l’égard

du prévenu est justifié.

Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce qu’il a assorti du sursis partiel fixé

à 6 mois la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre.

En ce qui concerne PERSONNE7.), la Cour retient qu’au vu des antécédents

judiciaires renseignés dans son « Ecris » allemand et conformément à la motivation

du jugement de première instance, toute mesure de sursis à l’exécution de la peine

d’emprisonnement à prononcer est exclue en application des articles 626 et 629 du

Code pénal.

En tenant compte de la situation financière précaire des prévenus PERSONNE8.) et

PERSONNE7.) qui sont sans revenus, la Cour décide, par application de l’article 20

du Code pénal et par réformation du jugement entrepris, de faire abstraction de la

peine d’amende prononcée à leur encontre.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement à l’égard de PERSONNE7.) et PERSONNE8.), le prévenu

PERSONNE7.) entendu en ses déclarations et moyens d’appel, le mandataire du

prévenu PERSONNE8.) en ses explications et moyens de défense et le représentant

du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme;

déclare l’appel du ministère public non fondé ;

déclare les appels de PERSONNE7.) et PERSONNE8.) partiellement fondés ;

réformant :

décharge les prévenus PERSONNE7.) et PERSONNE8.) de la peine d’amende et de

la contrainte par corps prononcées à leur encontre ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE7.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces

frais liquidés à 6,37 euros ;

condamne PERSONNE8.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces

frais liquidés à 6,37 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 185, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre

correctionnelle, composée de Madame Valérie HOFFMANN, président de chambre,

Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame Joëlle DIEDERICH,

conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par Madame

Valérie HOFFMANN, président de chambre, en présence de Monsieur Marc HARPES,

premier avocat général, de Madame Linda SERVATY, greffière, et du prévenu

PERSONNE7.), assisté de l’interprète dûment assermentée à l’audience Nadia

TLEMCANI.