Court partially allows appeal by annulling first instance for lack of special motivation regarding partial probation refusal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appeal against a first-instance judgment that imposed a partial probation. The defendant argued that the lower court illegally refused a total probation without special justification under Article 195-1 of the Code of Criminal Procedure. The appellate court annulled the first instance for failing to motivate the refusal of total probation but upheld the partial probation due to the defendant's lack of paid employment and risk of recidivism.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 195-1, 199, 202, 203, 215 du Code de procédure pénale; While a total probation is the default rule, a partial probation is permissible if special circumstances justify it, but the refusal must be specially motivated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 203/23 X.
du 31 mai 2023
(Not. 2562/22/XD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de ADRESSE1.), dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trente-et-un mai deux
mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE2.) (ADRESSE3.)), alias PERSONNE2.),
né le DATE1.) à ADRESSE2.) (ADRESSE3.)), PERSONNE3.), né le DATE2.),
PERSONNE4.), né le DATE3.) au ADRESSE3.), PERSONNE5.), né le DATE4.),
PERSONNE6.), né le DATE5.), PERSONNE7.), né le DATE2.), PERSONNE8.), né le
DATE3.) au ADRESSE3.), PERSONNE9.), né le DATE5.), PERSONNE10.), né le
DATE1.) au ADRESSE3.), PERSONNE11.), né le DATE6.) au ADRESSE3.),
PERSONNE12.), né le DATE6.) en Algérie, PERSONNE13.), né le DATE6.) au
ADRESSE3.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de ADRESSE1.),
prévenu, appelant.
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
contradictoire rendu par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, chambre
correctionnelle, le 19 janvier 2023, sous le numéro 21/2023, dont les considérants
et le dispositif sont conçus comme suit :
« Vu l’ensemble du dossier répressif et les procès-verbaux et rapports dressés en cause.
Vu le dossier d’instruction contenant les résultats des analyses ADN et notamment les rapports d’expertise génétique
P00368601 du 21 juillet 2022 et P00368603 du 2 septembre 2022 du Laboratoire National de Santé.
Vu l’ordonnance de la chambre du conseil numéro 320/22 du 21 octobre 2022 renvoyant PERSONNE14.), par application de
circonstances atténuantes, devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch.
Vu la citation à prévenu du 2 novembre 2022 (not. 2562/22/XD) régulièrement notifiée au prévenu.
PERSONNE14.) a été renvoyé pour :
« Principalement
Comme auteurs sinon co-auteurs d’un crime ou d’un délit :
De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;
D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou délit n’eût pu être
commis ;
D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement
provoqué à ce crime ou délit ;
D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards, soit par des écrits
imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ;
Subsidiairement
Comme complices d’un crime ou d’un délit :
D’avoir donné des instructions pour le commettre ;
D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou délit sachant qu’ils devaient y servir
;
D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans
ceux qui l’ont consommé ;
Les 5 et le 6 mai 2022 dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et notamment à ADRESSE4.) et ADRESSE5.), comme il
sera précisé ci-après, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieu plus exactes,
A. 1. Procès-verbal N° 40378/2022 du 6 mai 2022 de la Police Grand-Ducale, Commissariat Atert
Dans la nuit du 6 mai 2022 entre 03:01 heures et 03:30 heures, dans la station-service SOCIETE1.) exploitée par la société
SOCIETE2.) S.A. sise à L-ADRESSE6.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieu plus exactes,
1.1.
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
leur appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE2.) S.A. exploitant la station-service
SOCIETE1.) à ADRESSE5.), les objets suivants :
-
4 fardes de paquets de cigarettes « CAMEL FILTERS YELLOW 20 FARDE »
-
2 fardes de paquets de cigarettes « WINSTON CLAS. ROC RED 20 FARDE »
-
1 téléphone portable HUAWAI P SMART 2019 64 GB DS Noir
-
5 fardes de paquets de cigarettes « MARLBORO RED 20 FARDE »
-
2 fardes de cigarettes « MARLBORO GOLD ORIGINAL 25 FARDE »
-
4 fardes de cigarettes « L&M ORIGINAL LABEL RED 25 FARDE »
avec la circonstance que ce vol a eu lieu à l’aide d’effraction, en donnant des coups de pied dans la porte d’entrée coulissante,
cassant ainsi la vitre de la partie droite de cette porte d’entrée coulissante et en faisant sortir cette porte coulissante de son
ancrage au sol en la poussant vers l’intérieur du local, poussant ainsi encore une étagère se trouvant derrière cette porte, pour
ainsi pénétrer dans les locaux,
1.2.
1.2.1. Principalement
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
leur appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE2.) S.A. exploitant la station-service
SOCIETE1.) à ADRESSE5.) une somme indéterminée d’argent se trouvant dans la caisse enregistreuse,
avec la circonstance que ce vol a eu lieu à l’aide d’effraction, en donnant des coups de pied dans la porte d’entrée coulissante,
cassant ainsi la vitre de la partie droite de cette porte d’entrée coulissante et faisant sortir cette porte coulissante de son
ancrage au sol en la poussant vers l’intérieur du local, poussant ainsi encore une étagère se trouvant derrière cette porte, puis
en forçant la caisse enregistreuse à l’aide d’un objet pointu non autrement identifié,
1.2.2. Subsidiairement
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui
une chose qui ne leur appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de
fausses clefs, tentative de crime qui s’est manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce
crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leurs effets que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement à l’aide d’effraction, une somme d’argent indéterminée au préjudice
de la société SOCIETE2.) S.A. exploitant la station-service SOCIETE1.) à ADRESSE5.), somme se trouvant dans la caisse
enregistreuse de la station-service,
tentative qui s’est manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce vol à l’aide d’effraction,
ce en donnant des coups de pied dans la porte d’entrée coulissante, cassant ainsi la vitre de la partie droite de cette porte
d’entrée coulissante et faisant sortir cette porte coulissante de son ancrage au sol en la poussant vers l’intérieur du local,
poussant ainsi encore une étagère se trouvant derrière cette porte pour ainsi pénétrer dans les locaux, puis en forçant la
caisse pour s’emparer de son contenu,
tentative qui a été suspendue ou n’a manqué ses effets que pour des raisons indépendantes de la volonté des auteurs notamment
par l’arrivée d’un tiers dans une voiture de marque Renault modèle Clio et par le fait que la caisse ne contenait pas d’argent,
1.3.
en infraction à l’article 545 du Code pénal, d’avoir, en tout ou en partie, comblé des fossés, coupé ou arraché des haies vives
ou sèches, détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux qu'elles soient faite, déplacé ou supprimé des bornes,
pieds corniers ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages,
en l’espèce, d’avoir, au préjudice de la société SOCIETE2.) S.A. exploitant la station-service SOCIETE1.) à ADRESSE5.),
détruit en tout ou en partie la vitre de la partie droite de la porte d’entrée coulissante de cette station-service, partant d’avoir
détruit en tout ou en partie une clôture urbaine,
2. Procès-verbal N° 40381/2022 du 6 mai 2022 de la Police Grand-Ducale, Commissariat Atert
Entre le 5 mai 2022 vers 16:30 heures et le 6 mai 2022 vers 07:15 heures à L-ADRESSE7.), sans préjudice quant à des
indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
leur appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE3.), SOCIETE4.) S.A. un ordinateur portable
de marque WORTMANN_AG qui se trouvait dans le coffre d’un véhicule de la marque Renault Zoé stationné sur la voie
publique à la hauteur de l’adresse susmentionnée,
3. Procès-verbal N° 40382/2022 du 6 mai 2022 de la Police Grand-Ducale, Commissariat Atert
Entre le 5 mai 2022 vers 22:30 heures et le 6 mai 2022 vers 07:00 heures, à L-ADRESSE8.), sans préjudice quant à des
indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
leur appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE15.) un portefeuille en cuir noir (contenant un billet
de 5 euros, une carte magnétique, une carte professionnelle de la Police Grand-Ducale et une carte Luxtrust) qui se trouvait
dans le véhicule de la marque VW Passat stationné sur la voie publique à la hauteur de l’adresse susmentionnée,
4. Procès-verbal N° 40383/2022 du 6 mai 2022 de la Police Grand-Ducale, Commissariat Atert
Le 6 mai 2022 entre 02:50 heures et 02:55 heures, à L-ADRESSE9.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieu
plus exactes,
4.1.
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui
une chose qui ne leur appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de
fausses clefs, tentative de crime qui s’est manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce
crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leurs effets que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement à l’aide d’effraction ou d’escalade au préjudice d’PERSONNE16.)
des objets non autrement déterminés,
tentative qui s’est manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution notamment en soulevant la grille
se trouvant sur une cour anglaise (le puit de la fenêtre de la cave), puis en descendant dans cette cour pour briser une partie
de la vitre de la fenêtre de la maison,
tentative qui a été suspendue ou n’a manqué ses effets que pour des raisons indépendantes de la volonté des auteurs notamment
par un défaut dans le mécanisme d’ouverture de la fenêtre qui n’a pas pu être ouverte,
4.2.
en infraction à l’article 545 du Code pénal, d’avoir, en tout ou en partie, comblé des fossés, coupé ou arraché des haies vives
ou sèches, détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux qu'elles soient faite, déplacé ou supprimé des bornes,
pieds corniers ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages,
en l’espèce, d’avoir, au préjudice d’PERSONNE16.), détruit en tout ou en partie la fenêtre donnant sur une cour anglaise de
la maison de ce dernier, ce en brisant la vitre de cette fenêtre, partant d’avoir détruit en tout ou en partie une clôture urbaine,
4.3.
en infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal, d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens
mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé, détruit sinon détérioré une lanterne de jardin en verre, en la renversant et en
brisant ainsi les panneaux en verre de celle-ci, le tout au préjudice d’PERSONNE16.),
avec la circonstance que le fait a été commis en bande ou en réunion,
5. Procès-verbal N° 40379/2022 du 6 mai 2022 de la Police Grand-Ducale, Commissariat Atert
Entre le 5 mai 2022 vers 18:00 heures et le 6 mai 2022 vers 06:50 heures, à L-ADRESSE10.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
leur appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE17.) deux paires de lunettes de soleil (l’une de
marque PERSONNE18.) et l’autre de marque Ray-Ban) qui se trouvaient dans le véhicule de marque Audi A1, avec la
circonstance que ce vol a eu lieu à l’aide d’effraction, en cassant la vitre latérale avant du côté passager de ce véhicule qui se
trouvait sur un parking derrière l’immeuble sis à l’adresse sus-indiquée,
6. Procès-verbal N° 40380/2022 du 6 mai 2022 de la Police Grand-Ducale, Commissariat Atert
Entre le 5 mai 2022, vers 23:00 heures et le 6 mai 2022 vers 07:00 heures, à L-ADRESSE10.), sans préjudice quant à des
indications de temps et de lieu plus précises,
6.1.
en infraction aux articles 51, 52, 461, 463 et 466 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice
d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas, tentative de délit qui s’est manifestée par des actes extérieurs formant un
commencement d’exécution de ce délit et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leurs effets que par des circonstances
indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement des objets indéterminés au préjudice de PERSONNE19.),
tentative qui s’est manifestée par le fait que le véhicule de marque VW Tiguan, non fermé à clé qui se trouvait sur un parking
(sous un Carport) à l’arrière de l’immeuble susvisé, a été fouillé sans que des objets n’aient été dérobés,
tentative qui a été suspendue ou n’a manqué ses effets que pour des raisons indépendantes de la volonté du ou des auteurs en
ce que le véhicule ne contenait pas d’objets de valeur qu’il aurait été opportun de dérober,
6.2.
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
leur appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement une selle de vélo au préjudice PERSONNE19.), ce en s’emparant de la selle du
vélo de marque Decathlon, qui se trouvait sur un parking (sous un Carport) à l’arrière de l’immeuble susvisé, selle a ensuite
été retrouvée dans une poubelle à quelques mètres des faits,
7. Procès-verbal N° 40384/2022 du 6 mai 2022 de la Police Grand-Ducale, Commissariat Atert
En date du 6 mai 2022, dans le restaurant ADRESSE11.) sis à L-ADRESSE12.), sans préjudice quant à des indications de
temps et de lieu plus précises,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
leur appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE5.) S.àr.l. exploitant le restaurant
ADRESSE11.) la somme de 105 euros qui se trouvait dans la caisse enregistreuse et au préjudice du personnel de ce restaurant
les pourboires d’un montant total de 180 euros,
8. Procès-verbal N° 40428/2022 du 17 mai 2022 de la Police Grand-Ducale, Commissariat Atert
Entre le 5 mai 2022 vers 21:00 heures et le 6 mai 2022 vers 06:30 heures, à L-ADRESSE13.).
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE6.) S.A. et de PERSONNE20.) une sacoche
contenant un ordinateur portable de marque HP et un disque dur de marque SEAGATE qui se trouvait sur la banquette arrière
du véhicule de la marque BMW 318d stationné sur la voie publique à l’adresse susmentionnée,
B. en infraction à l’articles 506-1. 3) du Code pénal, d’avoir, acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31 paragraphe
2 point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code
pénal - et plus spécialement d’une infraction aux articles 461, 463 et 467 du Code pénal- ou constituant un avantage
patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevaient, qu’ils
provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) (de l’article 506-1 du Code pénal) ou de la participation
à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu l’objet et le produit
des vols à l’aide d’effraction libellés sub A. points 1.1, 1.2.1 et 5 à savoir :
-
4 fardes de paquets de cigarettes « CAMEL FILTERS YELLOW 20 FARDE »
-
2 fardes de paquets de cigarettes « WINSTON CLAS. SOCIETE7.) »
-
1 téléphone portable HUAWAI P SMART 2019 64 GB DS Noir
-
5 fardes de paquets de cigarettes « MARLBORO RED 20 FARDE »
-
2 fardes de cigarettes « MARLBORO GOLD ORIGINAL 25 FARDE »
-
4 fardes de cigarettes « L&M ORIGINAL LABEL RED 25 FARDE »
-
une somme d’argent non autrement déterminée
-
deux paires de lunettes de soleil (l’une de marque PERSONNE18.) et l’autre de marque Ray-Ban)
des vols simples libellés sub A. points 2, 3, 6.2, 7 et 8, à savoir
-
un ordinateur portable de marque WORTMANN_AG
-
un portefeuille eu cuir noir (contenant un billet de 5 euros, une carte magnétique, une carte
professionnelle de la police et une carte Luxtrust)
-
une scelle de vélo
-
la somme de 105 euros et de 180 euros
-
une sacoche contenant un ordinateur portable de marque HP
sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) (de
l’article 506-1 du Code pénal) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
C. en infraction aux articles 322 et 324 du Code pénal, d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but
d’attenter aux personnes ou aux propriétés,
en l’espèce, d’avoir, fait partie principalement d’une association de malfaiteurs formée d’au moins quatre individus dans le
but d’attenter aux propriétés consistant à commettre des vols qualifiés et des vols simples, »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre
correctionnelle et de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions du témoin PERSONNE21.) et des
déclarations du prévenu.
Entre le 5 mai 2022 vers 16.30 heures et le 6 mai 2022 vers 7.15 heures, plusieurs cambriolages respectivement tentatives de
cambriolage ont eu lieu à ADRESSE14.), ADRESSE15.) et ADRESSE16.).
En guise de constat préliminaire, il ressort du dossier qu’en date du 30 avril 2022, PERSONNE14.), PERSONNE22.) alias
PERSONNE23.), PERSONNE24.) et PERSONNE25.) ont été contrôlés dans une maison inhabitée à ADRESSE17.).
Les agents enquêteurs ont estimé que les auteurs se sont rendus en premier lieu à ADRESSE14.) (déclenchement d’une alarme
à 1.28 heures), puis à ADRESSE18.) situé à 2,2 kilomètres (bruit entendu par le propriétaire à 2.50 heures), ensuite à
ADRESSE5.) situé à une distance de 1,6 kilomètres (caméras de vidéo-surveillance entre 3.01 et 3.30 heures) et enfin à
ADRESSE16.) situé à 3,6 kilomètres (chiens ayant aboyé entre 4.00 et 4.55 heures).
Dans la nuit du 5 au 6 mai 2022, vers 1.28 heures (déclenchement d’une alarme), des vols d’une somme de 105 euros de la
caisse enregistreuse et d’une somme de 180 euros de la tire-lire des pourboires du personnel ont eu lieu au restaurant
« ADRESSE11.) » à ADRESSE14.).
Sur place, la police a détecté le profil génétique d’un auteur inconnu (X1), identifié par la suite comme PERSONNE24.) ainsi
que celui du prévenu PERSONNE14.) sur le quatrième compartiment à monnaie et sur la clé du tiroir de la caisse enregistreuse
ainsi que sur la clé de la petite caisse métallique. PERSONNE26.) avait, dans une première phase lors de son arrestation, avoué
avoir participé à ce fait à ADRESSE14.) et y avoir volé de l’argent pour changer ensuite de version en fin d’interrogatoire et
pardevant le juge d’instruction où il a nié sa participation.
Entre 2.50 heures et 2.55 heures de la même nuit, une tentative de cambriolage a eu lieu dans une maison sise à ADRESSE19.).
Les auteurs ont soulevé la grille du puits de la fenêtre d’une cave (cour anglaise) et tenté de grimper dans le puits, puis y ont
brisé une partie de la vitre. Le renversement d’une lanterne de jardin a réveillé le propriétaire de la maison ce qui a fait fuir les
auteurs. Une empreinte digitale a été décelée sur une fenêtre à côté du puits et a pu être attribuée à PERSONNE26.). Le profil
génétique d’PERSONNE24.) a également pu être sécurisé sur les lieux. Enfin, le profil génétique d’un troisième auteur (X2) a
pu être détecté sur place, sur la grille soulevée et sur les écouteurs perdus par cet auteur et laissés sur place. Ce même profil
avait été détecté à l’intérieur de la voiture AUDI A1 à ADRESSE20.).
Lors du cambriolage de la station-service SOCIETE1.) du SOCIETE8.) à ADRESSE5.) qui a eu lieu entre 3.01 heures et 3.30
heures cette nuit, quatre individus se sont introduits à l’intérieur de la station-service en défonçant la porte coulissante avec les
pieds. Les auteurs ont pu être filmés par les caméras de vidéo-surveillance et il a pu être constaté que l’un d’eux présentait une
ressemblance frappante avec le prévenu interpellé le 30 avril 2022 lors du contrôle à ADRESSE17.).
Lors de ce cambriolage, quatre fardes de paquets de cigarettes « CAMEL FILTERS YELLOW 20 FARDE », deux fardes de
paquets de cigarettes « WINSTON CLAS. SOCIETE7.) », cinq fardes de paquets de cigarettes « MARLBORO RED 20
FARDE », deux fardes de cigarettes « MARLBORO GOLD ORIGINAL 25 FARDE », quatre fardes de cigarettes « L&M
ORIGINAL LABEL RED 25 FARDE » et un téléphone portable de la marque HUAWAI P SMART 2019 64 GB DS Noir ont
été volés.
Enfin, dans la même nuit, entre le 5 mai 2022 à 16.30 heures et le 6 mai 2022 à 7.15 heures un vol d’un ordinateur portable a
eu lieu du coffre d’une voiture de la marque RENAULT Zoé, garée devant la maison à ADRESSE21.) à ADRESSE16.).
Entre 22.30 heures et 7.00 heures de la même nuit, des individus ont volé un portefeuille en cuir noir se trouvant dans une
voiture de marque VW Passat à hauteur de l’adresse ADRESSE22.) à ADRESSE16.).
Toujours dans la même rue, entre 21.00 heures et 6.30 heures de la même nuit, une sacoche avec un ordinateur portable et un
disque dur ont été volés de la banquette arrière d’une voiture BMW 318d stationnée à l’adresse ADRESSE23.) à
ADRESSE16.).
Dans la même localité, un vol de deux paires de lunettes de soleil se trouvant dans une voiture de marque AUDI A1 et une
tentative de vol dans une voiture de marque VW Tiguan, toutes deux garées sur un parking derrière l’immeuble sis à
ADRESSE24.) à ADRESSE16.), ont eu lieu.
Dans les alentours du fait commis à l’adresse ADRESSE24.), un gant en cuir contenant des traces d’ADN de PERSONNE26.)
a pu être retrouvé. Ce lieu se situe à quelques 450 mètres des faits commis aux adresses ADRESSE25.) et ADRESSE21.).
Sur la portière du côté passager de la voiture AUDI A1 garée à l’adresse ADRESSE24.) une trace de salive a été détectée et le
profil génétique d’PERSONNE24.) a pu être identifié à partir de cette trace. A l’intérieur du véhicule AUDI A1, le profil
génétique d’un auteur inconnu X2 a été détecté. Ce profil avait également été retrouvé à l’adresse ADRESSE26.).
En résumé, le profil génétique de PERSONNE14.), de même que celui d’PERSONNE24.), a été retrouvé sur la porte coulissante
de la station-service SOCIETE1.) à ADRESSE5.) ainsi que sur la caisse enregistreuse du restaurant « ADRESSE11.) » à
ADRESSE14.). Le profil génétique de PERSONNE22.) alias PERSONNE23.) a été retrouvé sur la face interne d’un gant lui-
même découvert en face de la maison sise à ADRESSE27.) à ADRESSE16.), et ainsi dans les parages et à proximité des autres
lieux de crime à ADRESSE16.) (tous situés à une distance de 400-500 mètres). Le profil génétique d’PERSONNE24.) a
également pu être localisé sur la portière d’une voiture AUDI A1 garée à cette adresse. Les empreintes digitales de
PERSONNE22.) alias PERSONNE23.) ont été relevées sur une fenêtre de la maison cambriolée à ADRESSE19.) où le profil
génétique d’PERSONNE24.) a également été retrouvé.
Le tribunal reprend les différentes traces dans le tableau synoptique ci-dessous :
ADRESSE5.)
(station-service
SOCIETE1.))
PERSONNE27.)
PERSONNE28.)
ADRESSE14.) (« ADRESSE11.) »)
PERSONNE27.)
PERSONNE28.)
ADRESSE18.) (ADRESSE28.))
empreintes digitales PERSONNE29.) / Touti
PERSONNE28.)
ADN X2
ADRESSE16.) (ADRESSE24.))
PERSONNE30.) / Touti
PERSONNE28.)
ADN X2
ADRESSE16.) (autres adresses)
cf. ADRESSE24.) (proximité)
PERSONNE14.) a été entendu par le juge d’instruction le 26 juillet 2022 et le 8 septembre 2022. Lors de son interrogatoire le
26 juillet 2022, et après avoir été informé par le juge d’instruction que son identité a été établie sur base de ses empreintes
digitales, il n’a pas contesté s’appeler PERSONNE14.), nom sous lequel il a été inculpé. Les clichés photographiques des trois
autres individus en compagnie desquels il a été contrôlé à ADRESSE17.) le 30 avril 2022 ont été soumis à l’inculpé par le juge
d’instruction. Par rapport à l’un de ces individus, PERSONNE22.) alias PERSONNE31.) i.a., PERSONNE14.) a indiqué qu’il
s’agirait d’un copain en compagnie duquel il serait venu en visite pour deux à trois jours à ADRESSE1.) chez sa copine, par
ailleurs enceinte. Concernant PERSONNE25.) alias PERSONNE32.)., il a allégué ne pas connaître son nom mais l’avoir vu
deux ou trois fois à ADRESSE1.) (sic). Enfin, par rapport à PERSONNE24.) alias PERSONNE33.), il a pu indiquer qu’il
s’agirait du frère de PERSONNE22.). PERSONNE14.) a contesté en bloc les infractions pour lesquelles il a été inculpé et a nié
avoir participé aux différents faits.
Lors de son audition du 8 septembre 2022, il a allégué que son nom ne serait pas PERSONNE14.) mais PERSONNE34.).
Confronté avec le résultat des analyses des traces d’ADN retrouvées sur différents lieux de crime, PERSONNE14.) a prétendu
connaître uniquement PERSONNE24.) mais n’avoir jamais vu PERSONNE26.) (sic). En ce qui concerne le fait que son ADN
a pu être identifié sur les lieux de crime à ADRESSE5.) (station-service SOCIETE1.)) et à ADRESSE14.) (Millen), l’inculpé
a fourni des explications farfelues qu’ils auraient eu faim et qu’ils n’auraient pas eu l’intention de voler quelque chose
respectivement qu’il aurait laissé ses traces sur la porte (coulissante et s’ouvrant automatiquement !) lorsqu’il voulut entrer
dans la station-service pour y acheter quelque chose.
PERSONNE14.) a été arrêté le 25 juillet 2022.
A l’audience de la chambre correctionnelle du 12 décembre 2022, PERSONNE14.) conteste l’ensemble des infractions mises
à sa charge sauf à admettre avoir cassé la porte de la station-service et avoir voulu trouver quelque chose à manger dans le
restaurant cambriolé « ADRESSE11.) » à ADRESSE14.). Concernant le fait à ADRESSE5.), il indique que seule l’effraction
serait à mettre à son compte mais que le vol en lui-même aurait été commis par les trois autres individus dont il ne connaîtrait
cependant que le dénommé PERSONNE35.). Il admet dans un premier élan qu’il aurait été en route ensemble avec les trois
autres individus pendant toute la nuit pour changer de version dans une phase ultérieure. Il relate qu’ils auraient cambriolé en
premier lieu le restaurant à ADRESSE14.), puis la station-service à ADRESSE5.) et qu’ils se seraient séparés après, lui-même
s’étant rendu alors à ADRESSE29.) pour prendre le train vers ADRESSE30.) chez sa copine. Il affirme avoir été seul avec le
dénommé PERSONNE35.), sauf à ADRESSE5.) où ils auraient été à quatre.
Les infractions de vol simple et qualifié et tentatives de vol (article 506-1) libellées au point A) de l’ordonnance de
renvoi :
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère public de rapporter la preuve de la
matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par
le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction
(cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de
preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un
travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Ainsi
une vraisemblance même très grande ne résultant que d’une preuve circonstancielle, ne saurait entraîner la conviction du juge,
dès lors qu’elle risque de ne résulter en fin de compte que d’un concours de circonstances fondées sur des indices non pas
univoques mais équivoques.
Il est constant en cause que lors du cambriolage de la station-service SOCIETE1.) à ADRESSE5.), quatre auteurs ont agi de
concert. Parmi ces quatre auteurs, le prévenu PERSONNE14.) ainsi que le dénommé PERSONNE24.) ont pu être identifiés sur
base de leur profil génétique laissé sur place. Le profil génétique de ces deux personnes a également été retrouvé sur les lieux
du fait commis à ADRESSE14.).
Le profil génétique respectivement les empreintes digitales de PERSONNE31.) et d’PERSONNE24.) ainsi que d’une troisième
personne ont été constatés sur les lieux des faits commis à ADRESSE18.) et à ADRESSE20.).
Le tribunal déduit de ces différents constats et de la proximité temporelle et spatiale des différents faits qu’il ne fait pas de
doute que les quatre personnes, décelables sur les séquences des caméras de vidéo-surveillance du cambriolage commis à la
station-service à ADRESSE5.), ont agi ensemble tout au long de cette nuit, même s’il n’existe pas pour chaque fait pris
isolément une preuve matérielle (telle qu’un profil génétique ou une empreinte digitale) de chacune des personnes impliquées.
Aux yeux du tribunal, le prévenu PERSONNE14.) a dès lors participé sous une forme ou une autre à l’ensemble des faits lui
reprochés.
En effet, à l’opposé de ces constatations objectives se situent les déclarations contradictoires et variables du prévenu. Ainsi,
PERSONNE14.) a admis dans une première phase qu’ils étaient à quatre pendant toute la nuit, puis qu’il avait été seul en
compagnie du dénommé PERSONNE35.) (malgré son profil génétique trouvé ensemble avec celui d’PERSONNE24.)). Le
prévenu a encore menti sur son identité auprès du juge d’instruction malgré les informations pertinentes au sujet de son identité
transmises par les autorités marocaines. PERSONNE14.) a allégué ne pas connaître PERSONNE31.) alors qu’ils ont été
interpellés ensemble le 30 avril 2022 à ADRESSE17.). Au sujet de son implication et de la présence de son ADN sur les lieux
du fait à ADRESSE14.), il a prétendu avoir voulu se procurer des vivres, malgré le fait que son profil génétique a été retrouvé
sur et dans la caisse enregistreuse. A l’audience, le prévenu a voulu faire croire au tribunal qu’il se serait rendu à pied de l’arrêt
de train suivant celui de ADRESSE29.) (en direction de ADRESSE31.)) jusqu’à ADRESSE14.) et être retourné à
ADRESSE29.) pour y prendre le train en direction de ADRESSE30.) pour retrouver sa copine qui serait enceinte. Il ressort des
termes de l’attestation testimoniale remise par PERSONNE36.) que celle-ci est la copine du prévenu. Or, le tribunal se doit de
constater qu’il n’existe aucune pièce quant à cet état de grossesse et que PERSONNE36.) est née seulement le DATE7.), de
sorte que cet état de grossesse est soit librement inventé et radicalement fantaisiste, soit le fruit d’un crime de viol.
De façon générale, les déclarations faites par le prévenu ont pu être contredites soit par des preuves matérielles, soit par des
réalités de sorte que le tribunal est d’avis que le prévenu est dépourvu de toute crédibilité et que ses déclarations et contestations
sont truffées de contre-vérités et de mensonges. Le tribunal n’éprouve ainsi aucun doute quant à la participation du prévenu
aux différents faits repris sub A..
Il y a toutefois lieu d’acquitter PERSONNE14.) de la prévention libellée sub A.1.2.1. alors qu’il n’est pas établi à l’abri de tout
doute qu’une somme d’argent ait été dérobée de la caisse enregistreuse de la station-service SOCIETE1.) à ADRESSE5.).
Il est encore à acquitter des préventions libellées sub A.1.3. et A.4.2. (destruction de clôture urbaine) alors que l’intention du
prévenu de briser spécialement une clôture n’est pas établie et que le fait de briser une fenêtre ou une porte pour pénétrer à
l’intérieur d’un local afin d’y commettre un vol constitue plutôt un élément constitutif du vol par effraction qu’une infraction
séparée, ce fait se trouvant ainsi absorbée par l’infraction plus grave du vol par effraction. (Les infractions, Vol. 1 Les
infractions contre les biens, Larcier, 2008, p.773 et p. 777).
Enfin, PERSONNE14.) est encore à acquitter de l’infraction libellée sub A.4.2. (destruction ou détérioration volontaire des
biens mobiliers d’autrui) au motif qu’il n’est pas établi que la lanterne en question ait été volontairement endommagée
respectivement que ses panneaux en verre aient été intentionnellement et volontairement brisés par le prévenu qui, par ailleurs,
n’était pas seul sur les lieux.
PERSONNE14.) est partant à retenir dans les liens des infractions mises à sa charge sub A.1.1., sub A.1.2.2., sub A.2., sub
A.3., sub A.4.1., sub A.5., sub A.6.1., sub A.6.2., sub A.7. et sub A.8..
L’infraction de blanchiment (article 506-1) libellée au point B) de l’ordonnance de renvoi :
Ces infractions de vols simples et de vols par effraction font partie des infractions primaires énumérées à l’article 506-1. 1) du
Code pénal (CSJ 15 mars 2016, no. 160/16 V.), de sorte que l’infraction de blanchiment-détention réprimée par l’article 506-
1. 3) du même Code et libellée au point VII) de l’ordonnance de renvoi est également à retenir ipso facto par l’effet de l’article
506-4. du Code pénal.
L’association de malfaiteurs (articles 322 et 324) libellée au point C) de l’ordonnance de renvoi :
A l’audience de la chambre correctionnelle, la défense a contesté ces infractions et elle a demandé l’acquittement de l’infraction
libellée au point C) de l’ordonnance de renvoi.
Suivant l'article 322 du Code pénal relatif à l'association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés, cette
infraction comporte les éléments constitutifs suivants :
-
il doit y avoir une association, ce qui veut dire que des liens doivent exister entre les divers membres;
-
il faut de plus une organisation, ce qui implique une certaine permanence;
-
l'association doit avoir été formée dans le but d'attenter aux personnes et/ou aux propriétés.
Il faut que l'association ait une existence réelle, que ses différents membres, rattachés entre eux par des liens non équivoques,
forment un corps capable de fonctionner au moment propice.
Il est aussi évident que l'identité de certains membres de l’association peut rester ignorée, alors que leur existence est certaine.
Il n'est pas exigé de poursuivre tous les associés en même temps.
La nature du lien qui relie les associés peut varier dans le temps (membres fondateurs, nouvelles recrues), et certains liens
peuvent être épisodiques, voire provisoires.
Pour éviter l'étroitesse d'une énumération trop précise, le législateur refuse d'indiquer les caractéristiques générales de
l'organisation des bandes. Il abandonne l'appréciation des circonstances éminemment variables à la « conscience éclairée des
juges » et se borne à exiger une association réelle et organisée, c'est-à-dire l'existence de liens entre les membres.
Ces liens ne peuvent cependant être équivoques, et le fait de l'association comme sa permanence, doit être constaté en termes
exprès par le juge du fond.
Une pareille association est constituée par l'existence d'un groupement de personnes réunies en organisation préétablie, dotée
d'une résolution bien arrêtée, prête à être mise à exécution, voire traduite et concrétisée dans les faits. Les critères d'une pareille
organisation peuvent consister dans l'existence d'une hiérarchie, la distribution préalable des rôles, la répartition anticipative
du butin, l’existence de lieux de rendez-vous, l'organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant
être considéré comme essentiel.
Par exemple, le concept d'association n'implique pas en lui-même une idée de hiérarchie. L'association peut être organisée sans
qu'il n'y ait d'hiérarchie et l'absence d'une telle hiérarchie est même une caractéristique des associations modernes de
malfaiteurs.
Il importe d'ailleurs peu que celui qui participe à une telle association ait connaissance de l'ensemble de cette activité
délictueuse. Il suffit que le prévenu ait consenti à aider volontairement le groupement dont il connaissait en général le caractère
délictueux et qu'il ait ainsi favorisé l'action.
Pour jouer son rôle dans l'association, le prévenu n'a d'ailleurs pas besoin de connaître toutes les personnes de l'association et
il serait inutile et même dangereux pour celles-ci de donner, par exemple, à des membres subalternes ou exerçant des fonctions
précises, mais limitées, des détails supplémentaires sur la structure et l'organisation de l'association, vu le risque de les voir
dévoiler en cas d'arrestation et de mettre ainsi en péril les dirigeants de l'association.
Le cloisonnement entre les membres d'une pareille association de malfaiteurs, qui ne connaissent normalement que ceux des
autres membres dont le contact est indispensable, est très souvent pratiqué à titre de mesure de sécurité contre le travail
d'investigation des enquêteurs et constitue une autre caractéristique des associations modernes de malfaiteurs.
En pratique, l’entente des malfaiteurs se déduira, à partir de leurs antécédents communs (condamnations, détentions) et de leurs
habitudes, surtout de prises de contact, de leur réunion, des véhicules utilisés en commun, de la persistance de leur
rassemblement (p. ex. débits de boissons fréquentés) et surtout des actes préparatoires auxquels ils se sont consacrés.
Force est de constater qu’en l’espèce, il n'a pas été clairement établi que le prévenu PERSONNE14.) ait agi en concertation
avec les autres individus repérés sur les enregistrements de la caméra de surveillance ou qu’il y ait eu une organisation préétablie
avec une hiérarchie et une distribution préalable des rôles.
L’infraction n'étant pas établie à suffisance en fait et en droit, il y a lieu d’en acquitter le prévenu.
PERSONNE14.) est partant convaincu :
comme auteur ayant commis lui-même les faits,
1)
en date du 6 mai 2022, dans le restaurant « ADRESSE11.) » sis à ADRESSE32.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE5.) S.àr.l. exploitant le restaurant
« ADRESSE11.) » la somme de 105 euros qui se trouvait dans la caisse enregistreuse et au préjudice du personnel de ce
restaurant les pourboires d’un montant total de 180 euros ;
2)
le 6 mai 2022 entre 02:50 heures et 02:55 heures, à ADRESSE19.),
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas avec la circonstance
que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
tentative de crime qui s’est manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce crime et qui
n’ont été suspendus que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement à l’aide d’effraction au préjudice d’PERSONNE16.) des objets
non autrement déterminés,
tentative qui s’est manifestée par le fait de soulever la grille se trouvant sur une cour anglaise (le puits de la fenêtre de la
cave), puis de descendre dans cette cour pour briser une partie de la vitre de la fenêtre de la maison, et qui n’a été suspendue
que par un défaut dans le mécanisme d’ouverture de la fenêtre qui n’a pas pu être ouverte et par le fait que le propriétaire
de la maison s’est réveillé ;
3)
dans la nuit du 6 mai 2022 entre 03:01 heures et 03:30 heures, dans la station-service SOCIETE1.)
exploitée par la société SOCIETE2.) S.A. sise à ADRESSE33.),
3.1. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas avec la circonstance que le vol
a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE2.) S.A. exploitant la station-service
SOCIETE1.) à ADRESSE5.), les objets suivants :
-
4 fardes de paquets de cigarettes « CAMEL FILTERS YELLOW 20 FARDE »
-
2 fardes de paquets de cigarettes « WINSTON CLAS. SOCIETE7.) »
-
1 téléphone portable HUAWAI P SMART 2019 64 GB DS Noir
-
5 fardes de paquets de cigarettes « MARLBORO RED 20 FARDE »
-
2 fardes de cigarettes « MARLBORO GOLD ORIGINAL 25 FARDE »
-
4 fardes de cigarettes « L&M ORIGINAL LABEL RED 25 FARDE »
avec la circonstance que ce vol a eu lieu à l’aide d’effraction, en donnant des coups de pied dans la porte d’entrée
coulissante, cassant ainsi la vitre de la partie droite de cette porte d’entrée coulissante et en faisant sortir cette porte
coulissante de son ancrage au sol en la poussant vers l’intérieur du local, poussant ainsi encore une étagère se trouvant
derrière cette porte, pour ainsi pénétrer dans les locaux,
3.2. en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas avec la circonstance
que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
tentative de crime qui s’est manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce crime et qui
n’ont été suspendus ou n’ont manqué leurs effets que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement à l’aide d’effraction, une somme d’argent indéterminée au
préjudice de la société SOCIETE2.) S.A. exploitant la station-service SOCIETE1.) à ADRESSE5.), somme se trouvant
dans la caisse enregistreuse de la station-service,
tentative qui s’est manifestée par le fait de donner des coups de pied dans la porte d’entrée coulissante, cassant ainsi la vitre
de la partie droite de cette porte d’entrée coulissante et de faire sortir cette porte coulissante de son ancrage au sol en la
poussant vers l’intérieur du local, puis de forcer la caisse pour s’emparer de son contenu, et qui n’a manqué ses effets que
par l’arrivée d’un tiers dans une voiture de marque Renault modèle Clio et par le fait que la caisse ne contenait pas d’argent ;
4)
entre le 5 mai 2022 vers 18:00 heures et le 6 mai 2022 vers 06:50 heures, à ADRESSE20.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas avec la circonstance que le vol
a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE17.) deux paires de lunettes de soleil (l’une de
marque PERSONNE18.) et l’autre de marque Ray-Ban) qui se trouvaient dans le véhicule de marque Audi A1, avec la
circonstance que ce vol a eu lieu à l’aide d’effraction, en cassant la vitre latérale avant du côté passager de ce véhicule qui
se trouvait sur un parking derrière l’immeuble sis à l’adresse sus-indiquée ;
5)
entre le 5 mai 2022, vers 23:00 heures et le 6 mai 2022 vers 07:00 heures, à ADRESSE20.),
5.1. en infraction aux articles 51, 52, 461, 463 et 466 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
tentative de délit qui s’est manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce délit et qui
n’ont manqué leurs effets que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement des objets indéterminés au préjudice de PERSONNE19.),
tentative qui s’est manifestée par le fait que le véhicule de marque VW Tiguan, non fermé à clé qui se trouvait sur un
parking (sous un Carport) à l’arrière de l’immeuble susvisé, a été fouillé sans que des objets n’aient été dérobés, et qui n’a
manqué ses effets que par le fait que le véhicule ne contenait pas d’objets de valeur,
5.2. en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement une selle de vélo au préjudice de PERSONNE19.), ce en s’emparant de la
selle du vélo de marque Decathlon, qui se trouvait sur un parking (sous un Carport) à l’arrière de l’immeuble susvisé, selle
qui a ensuite été retrouvée dans une poubelle à quelques mètres des faits ;
6)
entre le 5 mai 2022 vers 21:00 heures et le 6 mai 2022 vers 06:30 heures, à ADRESSE34.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE6.) S.A. et de PERSONNE20.) une
sacoche contenant un ordinateur portable de marque HP et un disque dur de marque SEAGATE qui se trouvait sur la
banquette arrière du véhicule de la marque BMW 318d stationné sur la voie publique à l’adresse susmentionnée ;
7)
entre le 5 mai 2022 vers 22:30 heures et le 6 mai 2022 vers 07:00 heures, à ADRESSE35.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE15.) un portefeuille en cuir noir (contenant un
billet de 5 euros, une carte magnétique, une carte professionnelle de la Police Grand-Ducale et une carte Luxtrust) qui se
trouvait dans le véhicule de la marque VW Passat stationné sur la voie publique à la hauteur de l’adresse susmentionnée ;
8)
entre le 5 mai 2022 vers 16:30 heures et le 6 mai 2022 vers 07:15 heures à ADRESSE36.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE4.) S.A. un ordinateur portable de marque
WORTMANN_AG qui se trouvait dans le coffre d’un véhicule de la marque Renault Zoé stationné sur la voie publique à
la hauteur de l’adresse susmentionnée ;
9)
en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4 du Code pénal,
d’avoir détenu un bien visé à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1) du Code pénal, formant le produit direct des infractions
énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une des
infractions visées au point 1),
en l’espèce, d’avoir détenu l’objet
des vols à l’aide d’effraction retenus sub 3.1.) et 4) à savoir :
-
4 fardes de paquets de cigarettes « CAMEL FILTERS YELLOW 20 FARDE »
-
2 fardes de paquets de cigarettes « WINSTON CLAS. SOCIETE7.) »
-
1 téléphone portable HUAWAI P SMART 2019 64 GB DS Noir
-
5 fardes de paquets de cigarettes « MARLBORO RED 20 FARDE »
-
2 fardes de cigarettes « MARLBORO GOLD ORIGINAL 25 FARDE »
-
4 fardes de cigarettes « L&M ORIGINAL LABEL RED 25 FARDE »
-
une somme d’argent non autrement déterminée
-
deux paires de lunettes de soleil (l’une de marque PERSONNE18.) et l’autre de marque Ray-Ban)
des vols simples retenus sub 1), 5.2.), 6) 7) et 8), à savoir
-
un ordinateur portable de marque WORTMANN_AG
-
un portefeuille eu cuir noir (contenant un billet de 5 euros, une carte magnétique, une carte
professionnelle de la police et une carte Luxtrust)
-
une scelle de vélo
-
la somme de 105 euros et de 180 euros
-
une sacoche contenant un ordinateur portable de marque HP
sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une des infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du
Code pénal.
Les différentes infractions retenues sub 1) à 8) à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles. Il y a dès lors
lieu à application de l’article 60 du Code pénal suivant lequel la peine la plus forte sera seule prononcée, celle-ci pouvant
être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Les infractions retenues sub 1), 3.1.), 4), 5.2.), 6), 7) et 8) se trouvent en concours idéal avec celle retenue sub 9), de sorte
qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs
infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
La peine la plus grave encourue par le prévenu est celle issue de l’infraction de vol qui est punie d’un emprisonnement
d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine d’emprisonnement à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre
correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge, et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, notamment de la gravité objective et de la multiplicité des faits commis et du préjudice
causé à autrui, ainsi que de l’énergie criminelle déployée et de son manque de collaboration, la chambre correctionnelle
décide de prononcer une peine d’emprisonnement de trente mois, et de faire abstraction d’une peine d’amende par
application des dispositions de l’article 20 du Code pénal au vu de la situation financière du prévenu.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, le tribunal décide d’assortir cette peine
d’emprisonnement du sursis simple pour une durée de 12 mois.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement et en première
instance, le prévenu PERSONNE14.) entendu en ses explications et moyens de défense au pénal, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire,
a c q u i t t e PERSONNE14.) des infractions et préventions non retenues à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE14.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de TRENTE
(30) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de DOUZE (12) MOIS de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE14.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une
nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes
ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,
c o n d a m n e PERSONNE14.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à la somme de 19.627,61 euros.
Par application des articles 20, 51, 52, 60, 65, 66, 461, 463, 466, 467, 484, 506-1 et 506-4 du Code pénal, et 155, 179, 182,
184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, Silvia ALVES, juge, et PERSONNE37.), attachée de justice à
titre provisoire déléguée, et prononcé en audience publique le jeudi 19 janvier 2023 au Palais de justice à Diekirch par Jean-
Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Ernest NILLES, Procureur
d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. »
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Diekirch le 27 février 2023 par le mandataire du prévenu PERSONNE14.) et le 27
février 2023 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de
Diekirch par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 15 mars 2023, le prévenu PERSONNE14.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 8 mai 2023 devant la
Cour d'appel de ADRESSE1.), dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE14.), assisté de l’interprète dûment
assermentée à l’audience Nadia TLEMCANI, et après avoir été averti de son droit de
garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.), développa
plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE14.).
Monsieur le premier avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE14.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 31 mai 2023, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 27 février 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch,
le prévenu PERSONNE14.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement
numéroNUMERO1.)/2023 rendu contradictoirement à son encontre en date du 19
janvier 2023 par le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités
du présent arrêt.
Par déclaration du même jour au greffe du prédit tribunal, le procureur d’Etat de
Diekirch a, à son tour, fait relever appel du jugement précité.
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
Code de procédure pénale et endéans le délai légal.
Par le jugement entrepris du 19 janvier 2023, le prévenu PERSONNE14.) a été
acquitté des infractions non établies à sa charge libellées sub A.1.2.1. (vol à l’aide
d’effraction), sub A.1.3. et A.4.2. (destruction de clôture urbaine), sub A.4.3.
(destruction ou détérioration volontaire des biens mobiliers d’autrui) et sub C.
(association de malfaiteurs). Le prévenu PERSONNE14.) a néanmoins été condamné
à une peine d’emprisonnement de 30 mois, assortie d’un sursis à l’exécution de 12
mois, pour avoir commis dix vols, respectivement tentatives de vol, en partie commis
à l’aide d’effraction, et pour avoir contrevenu aux dispositions de l’article 506-1 du
Code pénal (blanchiment-détention).
A l’audience de la Cour d’appel du 8 mai 2023, PERSONNE14.) explique qu’il a
interjeté appel en raison de la peine qui serait trop lourde. Il reconnaît la matérialité
des faits mis à sa charge et exprime ses regrets.
Le mandataire de PERSONNE14.) confirme que l’appel du prévenu est dédié à la
seule peine afin de faire bénéficier son mandant de circonstances atténuantes plus
larges qu’en première instance et de l’application d’un sursis simple plus large, ceci
notamment au vu de la personnalité de son mandant, de ses regrets exprimés à
l’audience publique de la Cour d’appel et de ses aveux.
Le représentant du ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise
quant à l’acquittement des infractions libellées sub A.1.2.1., sub A.1.3., sub A.4.2.,
sub A.4.3. et sub C ainsi que quant à la culpabilité du prévenu en ce qui concerne les
infractions retenues à sa charge, ceci notamment au vu des éléments du dossier
répressif et des aveux mêmes du prévenu.
Le représentant du ministère public considère que la peine d’emprisonnement
prononcée par les juges de première instance constitue, au vu de la multiplicité des
faits, une peine légale et adéquate. Il sollicite néanmoins la réformation du jugement
entrepris, alors que les juges de première instance n’auraient pas motivé leur décision
de ne pas octroyer le sursis simple total au prévenu PERSONNE14.), contrairement
aux dispositions de l’article 195-1 du Code de procédure pénale. Il conclut que le sursis
simple total ne serait pas de mise en l’occurrence, mais il ne s’oppose pas à l’octroi
d’un sursis partiel de 15 mois.
Appréciation de la Cour :
Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour d’appel
du 8 mai 2023 que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des
faits à laquelle il y a lieu de se référer, les débats devant elle n’ayant pas apporté de
faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch.
La juridiction de première instance a ainsi correctement apprécié les circonstances de
la cause et c’est à juste titre qu’elle a acquitté PERSONNE14.) des infractions non
retenues à sa charge. C’est également à juste titre que la juridiction de première
instance a retenu PERSONNE14.) dans les liens des autres préventions libellées à sa
charge, préventions qui sont restées établies en instance d’appel sur base des
éléments du dossier répressif et notamment des aveux du prévenu.
La décision de première instance quant aux infractions retenues à charge du prévenu
PERSONNE14.) est partant à confirmer, de même que la décision d’acquittement des
infractions non retenues à sa charge.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées, la
peine la plus forte étant celle comminée pour l’infraction de vol prévue par l’article 463
du Code pénal, ceci au vu de l’amende obligatoire.
La Cour d’appel considère qu’au vu de la gravité et de la multiplicité des faits, du
préjudice causé à autrui ainsi qu’au vu de l’énergie criminelle déployée, la peine
d’emprisonnement prononcée par la juridiction de première instance est légale et
adéquate.
En outre, les juges de première instance ont assorti cette peine d’emprisonnement
prononcée à l’encontre de PERSONNE14.) d’un sursis partiel au motif que le prévenu
n’a pas encore été condamné à une peine privative de liberté.
Or, aux termes de l’article 195-1 du Code de procédure pénale tel qu’introduit par la
loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’exécution des peines, « en matière
correctionnelle et criminelle, la juridiction ne peut prononcer une peine
d’emprisonnement ou de réclusion sans sursis qu’après avoir spécialement motivé le
choix de cette mesure. Toutefois, il n’y a pas lieu à motivation spéciale lorsque la
personne est en état de récidive légale ».
Cet article, de formulation générale, couvre le sursis simple et le sursis probatoire.
Il reprend le texte de l’article 132-19, alinéa 2 du Code pénal français qui avait été
conçu initialement en France dans le cadre d’une politique de lutte contre les courtes
peines d’emprisonnement et d’une manière générale afin de favoriser les mesures
alternatives aux peines d’emprisonnement, de sorte que le « droit au sursis » vise un
droit au sursis intégral et l’obligation de motiver le refus du sursis s’applique aussi en
cas de sursis partiel en ce qui concerne la partie ferme de la peine d’emprisonnement.
Le législateur luxembourgeois a repris ce texte.
Ainsi, le prévenu a, dorénavant, un droit au sursis intégral, que le juge ne peut refuser
et remplacer par une peine de réclusion ou d’emprisonnement ferme, même partielle,
que par une motivation spéciale.
En l’occurrence, les juges de première instance, en ne prononçant qu’un sursis partiel,
refusant ainsi l’octroi d’un sursis total tel que prévu par les dispositions de l’article 195-
1 du Code de procédure pénale, ont prononcé une peine illégale.
Le jugement doit partant être annulé sur ce point.
Par application des dispositions de l’articleNUMERO1.)5 du Code de procédure
pénale, la Cour d’appel évoque l’affaire quant au sursis à prononcer à l’encontre de
PERSONNE14.).
Au vu du casier judiciaire vierge de PERSONNE14.), l’octroi d’un sursis à l’exécution
est encore possible.
Cependant, compte tenu du risque de récidive résultant de l’absence d’occupation
professionnelle rémunérée dans le chef de PERSONNE14.), la Cour retient qu’une
peine de prison assortie du sursis intégral ne serait pas suffisante pour mettre fin à ses
agissements délictuels, de sorte qu’un sursis partiel à l’égard du prévenu est justifié.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires, du jeune âge du prévenu au moment
des faits et de ses aveux en appel, la durée du sursis partiel est à fixer à 15 mois.
C’est à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte que la juridiction de première
instance a fait application des dispositions de l’article 20 du Code pénal et n’a pas
condamné PERSONNE14.) à une peine d’amende.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE14.) entendu en ses explications et
moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
les dit partiellement fondés ;
annule le jugement entrepris pour autant que les juges de première instance ont omis
de motiver le refus du sursis total ;
évoquant quant au sursis :
dit qu’il sera sursis à l’exécution de quinze (15) mois de la peine d’emprisonnement
de trente (30) mois prononcée à l’égard de PERSONNE14.) ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE14.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces
frais liquidés à 6,50 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et des
articles 195-1, 199, 202, 203,NUMERO1.)0,NUMERO1.)1 et 215 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre
correctionnelle, composée de Madame Valérie HOFFMANN, président de chambre,
Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame Joëlle DIEDERICH,
conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par Madame
Valérie HOFFMANN, président de chambre, en présence de Monsieur Marc HARPES,
premier avocat général, de Madame Linda SERVATY, greffière, et du prévenu
PERSONNE14.), assisté de l’interprète dûment assermentée à l’audience Nadia
TLEMCANI.