Legislator Jurisprudence & Législation
203_A Généré par l'IA

Court partially allows appeal by annulling first instance for lack of special motivation regarding partial probation refusal.

Numéro de cause 203_A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the appeal against a first-instance judgment that imposed a partial probation. The defendant argued that the lower court illegally refused a total probation without special justification under Article 195-1 of the Code of Criminal Procedure. The appellate court annulled the first instance for failing to motivate the refusal of total probation but upheld the partial probation due to the defendant's lack of paid employment and risk of recidivism.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 195-1, 199, 202, 203, 215 du Code de procédure pénale; While a total probation is the default rule, a partial probation is permissible if special circumstances justify it, but the refusal must be specially motivated.

Mots-clés

Généré par l'IA
partial probation total probation special motivation Code de procédure pénale risk of recidivism annulment of judgment probation execution analyse du profil d'ADN

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 195-1 du Code de procédure pénale
aux dispositions de l’article 195-1 du Code de procédure pénale.
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
Article 215 du Code de procédure pénale
Article 20 du Code pénal
application des dispositions de l’article 20 du Code pénal au vu de la situation financière du prévenu.
article 545 du Code pénal
en infraction à l’article 545 du Code pénal, d’avoir, en tout ou en partie, comblé des fossés, coupé ou arraché des haies vives
article 506-1 du Code pénal
provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) (de l’article 506-1 du Code pénal) ou de la participation
article 322 du Code pénal
Suivant l'article 322 du Code pénal relatif à l'association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés, cette
article 60 du Code pénal
lieu à application de l’article 60 du Code pénal suivant lequel la peine la plus forte sera seule prononcée, celle-ci pouvant
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Texte complet

Arrêt N° 203/23 X.

du 31 mai 2023

(Not. 2562/22/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de ADRESSE1.), dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trente-et-un mai deux

mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE2.) (ADRESSE3.)), alias PERSONNE2.),

né le DATE1.) à ADRESSE2.) (ADRESSE3.)), PERSONNE3.), né le DATE2.),

PERSONNE4.), né le DATE3.) au ADRESSE3.), PERSONNE5.), né le DATE4.),

PERSONNE6.), né le DATE5.), PERSONNE7.), né le DATE2.), PERSONNE8.), né le

DATE3.) au ADRESSE3.), PERSONNE9.), né le DATE5.), PERSONNE10.), né le

DATE1.) au ADRESSE3.), PERSONNE11.), né le DATE6.) au ADRESSE3.),

PERSONNE12.), né le DATE6.) en Algérie, PERSONNE13.), né le DATE6.) au

ADRESSE3.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de ADRESSE1.),

prévenu, appelant.

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

contradictoire rendu par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, chambre

correctionnelle, le 19 janvier 2023, sous le numéro 21/2023, dont les considérants

et le dispositif sont conçus comme suit :

« Vu l’ensemble du dossier répressif et les procès-verbaux et rapports dressés en cause.

Vu le dossier d’instruction contenant les résultats des analyses ADN et notamment les rapports d’expertise génétique

P00368601 du 21 juillet 2022 et P00368603 du 2 septembre 2022 du Laboratoire National de Santé.

Vu l’ordonnance de la chambre du conseil numéro 320/22 du 21 octobre 2022 renvoyant PERSONNE14.), par application de

circonstances atténuantes, devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch.

Vu la citation à prévenu du 2 novembre 2022 (not. 2562/22/XD) régulièrement notifiée au prévenu.

PERSONNE14.) a été renvoyé pour :

« Principalement

Comme auteurs sinon co-auteurs d’un crime ou d’un délit :

De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;

D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou délit n’eût pu être

commis ;

D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement

provoqué à ce crime ou délit ;

D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards, soit par des écrits

imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ;

Subsidiairement

Comme complices d’un crime ou d’un délit :

D’avoir donné des instructions pour le commettre ;

D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou délit sachant qu’ils devaient y servir

;

D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans

ceux qui l’ont consommé ;

Les 5 et le 6 mai 2022 dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et notamment à ADRESSE4.) et ADRESSE5.), comme il

sera précisé ci-après, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieu plus exactes,

A. 1. Procès-verbal N° 40378/2022 du 6 mai 2022 de la Police Grand-Ducale, Commissariat Atert

Dans la nuit du 6 mai 2022 entre 03:01 heures et 03:30 heures, dans la station-service SOCIETE1.) exploitée par la société

SOCIETE2.) S.A. sise à L-ADRESSE6.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieu plus exactes,

1.1.

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

leur appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE2.) S.A. exploitant la station-service

SOCIETE1.) à ADRESSE5.), les objets suivants :

-

4 fardes de paquets de cigarettes « CAMEL FILTERS YELLOW 20 FARDE »

-

2 fardes de paquets de cigarettes « WINSTON CLAS. ROC RED 20 FARDE »

-

1 téléphone portable HUAWAI P SMART 2019 64 GB DS Noir

-

5 fardes de paquets de cigarettes « MARLBORO RED 20 FARDE »

-

2 fardes de cigarettes « MARLBORO GOLD ORIGINAL 25 FARDE »

-

4 fardes de cigarettes « L&M ORIGINAL LABEL RED 25 FARDE »

avec la circonstance que ce vol a eu lieu à l’aide d’effraction, en donnant des coups de pied dans la porte d’entrée coulissante,

cassant ainsi la vitre de la partie droite de cette porte d’entrée coulissante et en faisant sortir cette porte coulissante de son

ancrage au sol en la poussant vers l’intérieur du local, poussant ainsi encore une étagère se trouvant derrière cette porte, pour

ainsi pénétrer dans les locaux,

1.2.

1.2.1. Principalement

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

leur appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE2.) S.A. exploitant la station-service

SOCIETE1.) à ADRESSE5.) une somme indéterminée d’argent se trouvant dans la caisse enregistreuse,

avec la circonstance que ce vol a eu lieu à l’aide d’effraction, en donnant des coups de pied dans la porte d’entrée coulissante,

cassant ainsi la vitre de la partie droite de cette porte d’entrée coulissante et faisant sortir cette porte coulissante de son

ancrage au sol en la poussant vers l’intérieur du local, poussant ainsi encore une étagère se trouvant derrière cette porte, puis

en forçant la caisse enregistreuse à l’aide d’un objet pointu non autrement identifié,

1.2.2. Subsidiairement

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui

une chose qui ne leur appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de

fausses clefs, tentative de crime qui s’est manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce

crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leurs effets que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement à l’aide d’effraction, une somme d’argent indéterminée au préjudice

de la société SOCIETE2.) S.A. exploitant la station-service SOCIETE1.) à ADRESSE5.), somme se trouvant dans la caisse

enregistreuse de la station-service,

tentative qui s’est manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce vol à l’aide d’effraction,

ce en donnant des coups de pied dans la porte d’entrée coulissante, cassant ainsi la vitre de la partie droite de cette porte

d’entrée coulissante et faisant sortir cette porte coulissante de son ancrage au sol en la poussant vers l’intérieur du local,

poussant ainsi encore une étagère se trouvant derrière cette porte pour ainsi pénétrer dans les locaux, puis en forçant la

caisse pour s’emparer de son contenu,

tentative qui a été suspendue ou n’a manqué ses effets que pour des raisons indépendantes de la volonté des auteurs notamment

par l’arrivée d’un tiers dans une voiture de marque Renault modèle Clio et par le fait que la caisse ne contenait pas d’argent,

1.3.

en infraction à l’article 545 du Code pénal, d’avoir, en tout ou en partie, comblé des fossés, coupé ou arraché des haies vives

ou sèches, détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux qu'elles soient faite, déplacé ou supprimé des bornes,

pieds corniers ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages,

en l’espèce, d’avoir, au préjudice de la société SOCIETE2.) S.A. exploitant la station-service SOCIETE1.) à ADRESSE5.),

détruit en tout ou en partie la vitre de la partie droite de la porte d’entrée coulissante de cette station-service, partant d’avoir

détruit en tout ou en partie une clôture urbaine,

2. Procès-verbal N° 40381/2022 du 6 mai 2022 de la Police Grand-Ducale, Commissariat Atert

Entre le 5 mai 2022 vers 16:30 heures et le 6 mai 2022 vers 07:15 heures à L-ADRESSE7.), sans préjudice quant à des

indications de temps et de lieu plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE3.), SOCIETE4.) S.A. un ordinateur portable

de marque WORTMANN_AG qui se trouvait dans le coffre d’un véhicule de la marque Renault Zoé stationné sur la voie

publique à la hauteur de l’adresse susmentionnée,

3. Procès-verbal N° 40382/2022 du 6 mai 2022 de la Police Grand-Ducale, Commissariat Atert

Entre le 5 mai 2022 vers 22:30 heures et le 6 mai 2022 vers 07:00 heures, à L-ADRESSE8.), sans préjudice quant à des

indications de temps et de lieu plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE15.) un portefeuille en cuir noir (contenant un billet

de 5 euros, une carte magnétique, une carte professionnelle de la Police Grand-Ducale et une carte Luxtrust) qui se trouvait

dans le véhicule de la marque VW Passat stationné sur la voie publique à la hauteur de l’adresse susmentionnée,

4. Procès-verbal N° 40383/2022 du 6 mai 2022 de la Police Grand-Ducale, Commissariat Atert

Le 6 mai 2022 entre 02:50 heures et 02:55 heures, à L-ADRESSE9.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieu

plus exactes,

4.1.

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui

une chose qui ne leur appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de

fausses clefs, tentative de crime qui s’est manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce

crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leurs effets que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement à l’aide d’effraction ou d’escalade au préjudice d’PERSONNE16.)

des objets non autrement déterminés,

tentative qui s’est manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution notamment en soulevant la grille

se trouvant sur une cour anglaise (le puit de la fenêtre de la cave), puis en descendant dans cette cour pour briser une partie

de la vitre de la fenêtre de la maison,

tentative qui a été suspendue ou n’a manqué ses effets que pour des raisons indépendantes de la volonté des auteurs notamment

par un défaut dans le mécanisme d’ouverture de la fenêtre qui n’a pas pu être ouverte,

4.2.

en infraction à l’article 545 du Code pénal, d’avoir, en tout ou en partie, comblé des fossés, coupé ou arraché des haies vives

ou sèches, détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux qu'elles soient faite, déplacé ou supprimé des bornes,

pieds corniers ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages,

en l’espèce, d’avoir, au préjudice d’PERSONNE16.), détruit en tout ou en partie la fenêtre donnant sur une cour anglaise de

la maison de ce dernier, ce en brisant la vitre de cette fenêtre, partant d’avoir détruit en tout ou en partie une clôture urbaine,

4.3.

en infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal, d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens

mobiliers d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé, détruit sinon détérioré une lanterne de jardin en verre, en la renversant et en

brisant ainsi les panneaux en verre de celle-ci, le tout au préjudice d’PERSONNE16.),

avec la circonstance que le fait a été commis en bande ou en réunion,

5. Procès-verbal N° 40379/2022 du 6 mai 2022 de la Police Grand-Ducale, Commissariat Atert

Entre le 5 mai 2022 vers 18:00 heures et le 6 mai 2022 vers 06:50 heures, à L-ADRESSE10.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

leur appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE17.) deux paires de lunettes de soleil (l’une de

marque PERSONNE18.) et l’autre de marque Ray-Ban) qui se trouvaient dans le véhicule de marque Audi A1, avec la

circonstance que ce vol a eu lieu à l’aide d’effraction, en cassant la vitre latérale avant du côté passager de ce véhicule qui se

trouvait sur un parking derrière l’immeuble sis à l’adresse sus-indiquée,

6. Procès-verbal N° 40380/2022 du 6 mai 2022 de la Police Grand-Ducale, Commissariat Atert

Entre le 5 mai 2022, vers 23:00 heures et le 6 mai 2022 vers 07:00 heures, à L-ADRESSE10.), sans préjudice quant à des

indications de temps et de lieu plus précises,

6.1.

en infraction aux articles 51, 52, 461, 463 et 466 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice

d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas, tentative de délit qui s’est manifestée par des actes extérieurs formant un

commencement d’exécution de ce délit et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leurs effets que par des circonstances

indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement des objets indéterminés au préjudice de PERSONNE19.),

tentative qui s’est manifestée par le fait que le véhicule de marque VW Tiguan, non fermé à clé qui se trouvait sur un parking

(sous un Carport) à l’arrière de l’immeuble susvisé, a été fouillé sans que des objets n’aient été dérobés,

tentative qui a été suspendue ou n’a manqué ses effets que pour des raisons indépendantes de la volonté du ou des auteurs en

ce que le véhicule ne contenait pas d’objets de valeur qu’il aurait été opportun de dérober,

6.2.

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement une selle de vélo au préjudice PERSONNE19.), ce en s’emparant de la selle du

vélo de marque Decathlon, qui se trouvait sur un parking (sous un Carport) à l’arrière de l’immeuble susvisé, selle a ensuite

été retrouvée dans une poubelle à quelques mètres des faits,

7. Procès-verbal N° 40384/2022 du 6 mai 2022 de la Police Grand-Ducale, Commissariat Atert

En date du 6 mai 2022, dans le restaurant ADRESSE11.) sis à L-ADRESSE12.), sans préjudice quant à des indications de

temps et de lieu plus précises,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE5.) S.àr.l. exploitant le restaurant

ADRESSE11.) la somme de 105 euros qui se trouvait dans la caisse enregistreuse et au préjudice du personnel de ce restaurant

les pourboires d’un montant total de 180 euros,

8. Procès-verbal N° 40428/2022 du 17 mai 2022 de la Police Grand-Ducale, Commissariat Atert

Entre le 5 mai 2022 vers 21:00 heures et le 6 mai 2022 vers 06:30 heures, à L-ADRESSE13.).

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE6.) S.A. et de PERSONNE20.) une sacoche

contenant un ordinateur portable de marque HP et un disque dur de marque SEAGATE qui se trouvait sur la banquette arrière

du véhicule de la marque BMW 318d stationné sur la voie publique à l’adresse susmentionnée,

B. en infraction à l’articles 506-1. 3) du Code pénal, d’avoir, acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31 paragraphe

2 point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code

pénal - et plus spécialement d’une infraction aux articles 461, 463 et 467 du Code pénal- ou constituant un avantage

patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevaient, qu’ils

provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) (de l’article 506-1 du Code pénal) ou de la participation

à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu l’objet et le produit

des vols à l’aide d’effraction libellés sub A. points 1.1, 1.2.1 et 5 à savoir :

-

4 fardes de paquets de cigarettes « CAMEL FILTERS YELLOW 20 FARDE »

-

2 fardes de paquets de cigarettes « WINSTON CLAS. SOCIETE7.) »

-

1 téléphone portable HUAWAI P SMART 2019 64 GB DS Noir

-

5 fardes de paquets de cigarettes « MARLBORO RED 20 FARDE »

-

2 fardes de cigarettes « MARLBORO GOLD ORIGINAL 25 FARDE »

-

4 fardes de cigarettes « L&M ORIGINAL LABEL RED 25 FARDE »

-

une somme d’argent non autrement déterminée

-

deux paires de lunettes de soleil (l’une de marque PERSONNE18.) et l’autre de marque Ray-Ban)

des vols simples libellés sub A. points 2, 3, 6.2, 7 et 8, à savoir

-

un ordinateur portable de marque WORTMANN_AG

-

un portefeuille eu cuir noir (contenant un billet de 5 euros, une carte magnétique, une carte

professionnelle de la police et une carte Luxtrust)

-

une scelle de vélo

-

la somme de 105 euros et de 180 euros

-

une sacoche contenant un ordinateur portable de marque HP

sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) (de

l’article 506-1 du Code pénal) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

C. en infraction aux articles 322 et 324 du Code pénal, d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but

d’attenter aux personnes ou aux propriétés,

en l’espèce, d’avoir, fait partie principalement d’une association de malfaiteurs formée d’au moins quatre individus dans le

but d’attenter aux propriétés consistant à commettre des vols qualifiés et des vols simples, »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre

correctionnelle et de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions du témoin PERSONNE21.) et des

déclarations du prévenu.

Entre le 5 mai 2022 vers 16.30 heures et le 6 mai 2022 vers 7.15 heures, plusieurs cambriolages respectivement tentatives de

cambriolage ont eu lieu à ADRESSE14.), ADRESSE15.) et ADRESSE16.).

En guise de constat préliminaire, il ressort du dossier qu’en date du 30 avril 2022, PERSONNE14.), PERSONNE22.) alias

PERSONNE23.), PERSONNE24.) et PERSONNE25.) ont été contrôlés dans une maison inhabitée à ADRESSE17.).

Les agents enquêteurs ont estimé que les auteurs se sont rendus en premier lieu à ADRESSE14.) (déclenchement d’une alarme

à 1.28 heures), puis à ADRESSE18.) situé à 2,2 kilomètres (bruit entendu par le propriétaire à 2.50 heures), ensuite à

ADRESSE5.) situé à une distance de 1,6 kilomètres (caméras de vidéo-surveillance entre 3.01 et 3.30 heures) et enfin à

ADRESSE16.) situé à 3,6 kilomètres (chiens ayant aboyé entre 4.00 et 4.55 heures).

Dans la nuit du 5 au 6 mai 2022, vers 1.28 heures (déclenchement d’une alarme), des vols d’une somme de 105 euros de la

caisse enregistreuse et d’une somme de 180 euros de la tire-lire des pourboires du personnel ont eu lieu au restaurant

« ADRESSE11.) » à ADRESSE14.).

Sur place, la police a détecté le profil génétique d’un auteur inconnu (X1), identifié par la suite comme PERSONNE24.) ainsi

que celui du prévenu PERSONNE14.) sur le quatrième compartiment à monnaie et sur la clé du tiroir de la caisse enregistreuse

ainsi que sur la clé de la petite caisse métallique. PERSONNE26.) avait, dans une première phase lors de son arrestation, avoué

avoir participé à ce fait à ADRESSE14.) et y avoir volé de l’argent pour changer ensuite de version en fin d’interrogatoire et

pardevant le juge d’instruction où il a nié sa participation.

Entre 2.50 heures et 2.55 heures de la même nuit, une tentative de cambriolage a eu lieu dans une maison sise à ADRESSE19.).

Les auteurs ont soulevé la grille du puits de la fenêtre d’une cave (cour anglaise) et tenté de grimper dans le puits, puis y ont

brisé une partie de la vitre. Le renversement d’une lanterne de jardin a réveillé le propriétaire de la maison ce qui a fait fuir les

auteurs. Une empreinte digitale a été décelée sur une fenêtre à côté du puits et a pu être attribuée à PERSONNE26.). Le profil

génétique d’PERSONNE24.) a également pu être sécurisé sur les lieux. Enfin, le profil génétique d’un troisième auteur (X2) a

pu être détecté sur place, sur la grille soulevée et sur les écouteurs perdus par cet auteur et laissés sur place. Ce même profil

avait été détecté à l’intérieur de la voiture AUDI A1 à ADRESSE20.).

Lors du cambriolage de la station-service SOCIETE1.) du SOCIETE8.) à ADRESSE5.) qui a eu lieu entre 3.01 heures et 3.30

heures cette nuit, quatre individus se sont introduits à l’intérieur de la station-service en défonçant la porte coulissante avec les

pieds. Les auteurs ont pu être filmés par les caméras de vidéo-surveillance et il a pu être constaté que l’un d’eux présentait une

ressemblance frappante avec le prévenu interpellé le 30 avril 2022 lors du contrôle à ADRESSE17.).

Lors de ce cambriolage, quatre fardes de paquets de cigarettes « CAMEL FILTERS YELLOW 20 FARDE », deux fardes de

paquets de cigarettes « WINSTON CLAS. SOCIETE7.) », cinq fardes de paquets de cigarettes « MARLBORO RED 20

FARDE », deux fardes de cigarettes « MARLBORO GOLD ORIGINAL 25 FARDE », quatre fardes de cigarettes « L&M

ORIGINAL LABEL RED 25 FARDE » et un téléphone portable de la marque HUAWAI P SMART 2019 64 GB DS Noir ont

été volés.

Enfin, dans la même nuit, entre le 5 mai 2022 à 16.30 heures et le 6 mai 2022 à 7.15 heures un vol d’un ordinateur portable a

eu lieu du coffre d’une voiture de la marque RENAULT Zoé, garée devant la maison à ADRESSE21.) à ADRESSE16.).

Entre 22.30 heures et 7.00 heures de la même nuit, des individus ont volé un portefeuille en cuir noir se trouvant dans une

voiture de marque VW Passat à hauteur de l’adresse ADRESSE22.) à ADRESSE16.).

Toujours dans la même rue, entre 21.00 heures et 6.30 heures de la même nuit, une sacoche avec un ordinateur portable et un

disque dur ont été volés de la banquette arrière d’une voiture BMW 318d stationnée à l’adresse ADRESSE23.) à

ADRESSE16.).

Dans la même localité, un vol de deux paires de lunettes de soleil se trouvant dans une voiture de marque AUDI A1 et une

tentative de vol dans une voiture de marque VW Tiguan, toutes deux garées sur un parking derrière l’immeuble sis à

ADRESSE24.) à ADRESSE16.), ont eu lieu.

Dans les alentours du fait commis à l’adresse ADRESSE24.), un gant en cuir contenant des traces d’ADN de PERSONNE26.)

a pu être retrouvé. Ce lieu se situe à quelques 450 mètres des faits commis aux adresses ADRESSE25.) et ADRESSE21.).

Sur la portière du côté passager de la voiture AUDI A1 garée à l’adresse ADRESSE24.) une trace de salive a été détectée et le

profil génétique d’PERSONNE24.) a pu être identifié à partir de cette trace. A l’intérieur du véhicule AUDI A1, le profil

génétique d’un auteur inconnu X2 a été détecté. Ce profil avait également été retrouvé à l’adresse ADRESSE26.).

En résumé, le profil génétique de PERSONNE14.), de même que celui d’PERSONNE24.), a été retrouvé sur la porte coulissante

de la station-service SOCIETE1.) à ADRESSE5.) ainsi que sur la caisse enregistreuse du restaurant « ADRESSE11.) » à

ADRESSE14.). Le profil génétique de PERSONNE22.) alias PERSONNE23.) a été retrouvé sur la face interne d’un gant lui-

même découvert en face de la maison sise à ADRESSE27.) à ADRESSE16.), et ainsi dans les parages et à proximité des autres

lieux de crime à ADRESSE16.) (tous situés à une distance de 400-500 mètres). Le profil génétique d’PERSONNE24.) a

également pu être localisé sur la portière d’une voiture AUDI A1 garée à cette adresse. Les empreintes digitales de

PERSONNE22.) alias PERSONNE23.) ont été relevées sur une fenêtre de la maison cambriolée à ADRESSE19.) où le profil

génétique d’PERSONNE24.) a également été retrouvé.

Le tribunal reprend les différentes traces dans le tableau synoptique ci-dessous :

ADRESSE5.)

(station-service

SOCIETE1.))

PERSONNE27.)

PERSONNE28.)

ADRESSE14.) (« ADRESSE11.) »)

PERSONNE27.)

PERSONNE28.)

ADRESSE18.) (ADRESSE28.))

empreintes digitales PERSONNE29.) / Touti

PERSONNE28.)

ADN X2

ADRESSE16.) (ADRESSE24.))

PERSONNE30.) / Touti

PERSONNE28.)

ADN X2

ADRESSE16.) (autres adresses)

cf. ADRESSE24.) (proximité)

PERSONNE14.) a été entendu par le juge d’instruction le 26 juillet 2022 et le 8 septembre 2022. Lors de son interrogatoire le

26 juillet 2022, et après avoir été informé par le juge d’instruction que son identité a été établie sur base de ses empreintes

digitales, il n’a pas contesté s’appeler PERSONNE14.), nom sous lequel il a été inculpé. Les clichés photographiques des trois

autres individus en compagnie desquels il a été contrôlé à ADRESSE17.) le 30 avril 2022 ont été soumis à l’inculpé par le juge

d’instruction. Par rapport à l’un de ces individus, PERSONNE22.) alias PERSONNE31.) i.a., PERSONNE14.) a indiqué qu’il

s’agirait d’un copain en compagnie duquel il serait venu en visite pour deux à trois jours à ADRESSE1.) chez sa copine, par

ailleurs enceinte. Concernant PERSONNE25.) alias PERSONNE32.)., il a allégué ne pas connaître son nom mais l’avoir vu

deux ou trois fois à ADRESSE1.) (sic). Enfin, par rapport à PERSONNE24.) alias PERSONNE33.), il a pu indiquer qu’il

s’agirait du frère de PERSONNE22.). PERSONNE14.) a contesté en bloc les infractions pour lesquelles il a été inculpé et a nié

avoir participé aux différents faits.

Lors de son audition du 8 septembre 2022, il a allégué que son nom ne serait pas PERSONNE14.) mais PERSONNE34.).

Confronté avec le résultat des analyses des traces d’ADN retrouvées sur différents lieux de crime, PERSONNE14.) a prétendu

connaître uniquement PERSONNE24.) mais n’avoir jamais vu PERSONNE26.) (sic). En ce qui concerne le fait que son ADN

a pu être identifié sur les lieux de crime à ADRESSE5.) (station-service SOCIETE1.)) et à ADRESSE14.) (Millen), l’inculpé

a fourni des explications farfelues qu’ils auraient eu faim et qu’ils n’auraient pas eu l’intention de voler quelque chose

respectivement qu’il aurait laissé ses traces sur la porte (coulissante et s’ouvrant automatiquement !) lorsqu’il voulut entrer

dans la station-service pour y acheter quelque chose.

PERSONNE14.) a été arrêté le 25 juillet 2022.

A l’audience de la chambre correctionnelle du 12 décembre 2022, PERSONNE14.) conteste l’ensemble des infractions mises

à sa charge sauf à admettre avoir cassé la porte de la station-service et avoir voulu trouver quelque chose à manger dans le

restaurant cambriolé « ADRESSE11.) » à ADRESSE14.). Concernant le fait à ADRESSE5.), il indique que seule l’effraction

serait à mettre à son compte mais que le vol en lui-même aurait été commis par les trois autres individus dont il ne connaîtrait

cependant que le dénommé PERSONNE35.). Il admet dans un premier élan qu’il aurait été en route ensemble avec les trois

autres individus pendant toute la nuit pour changer de version dans une phase ultérieure. Il relate qu’ils auraient cambriolé en

premier lieu le restaurant à ADRESSE14.), puis la station-service à ADRESSE5.) et qu’ils se seraient séparés après, lui-même

s’étant rendu alors à ADRESSE29.) pour prendre le train vers ADRESSE30.) chez sa copine. Il affirme avoir été seul avec le

dénommé PERSONNE35.), sauf à ADRESSE5.) où ils auraient été à quatre.

Les infractions de vol simple et qualifié et tentatives de vol (article 506-1) libellées au point A) de l’ordonnance de

renvoi :

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère public de rapporter la preuve de la

matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par

le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa

conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction

(cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de

preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un

travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Ainsi

une vraisemblance même très grande ne résultant que d’une preuve circonstancielle, ne saurait entraîner la conviction du juge,

dès lors qu’elle risque de ne résulter en fin de compte que d’un concours de circonstances fondées sur des indices non pas

univoques mais équivoques.

Il est constant en cause que lors du cambriolage de la station-service SOCIETE1.) à ADRESSE5.), quatre auteurs ont agi de

concert. Parmi ces quatre auteurs, le prévenu PERSONNE14.) ainsi que le dénommé PERSONNE24.) ont pu être identifiés sur

base de leur profil génétique laissé sur place. Le profil génétique de ces deux personnes a également été retrouvé sur les lieux

du fait commis à ADRESSE14.).

Le profil génétique respectivement les empreintes digitales de PERSONNE31.) et d’PERSONNE24.) ainsi que d’une troisième

personne ont été constatés sur les lieux des faits commis à ADRESSE18.) et à ADRESSE20.).

Le tribunal déduit de ces différents constats et de la proximité temporelle et spatiale des différents faits qu’il ne fait pas de

doute que les quatre personnes, décelables sur les séquences des caméras de vidéo-surveillance du cambriolage commis à la

station-service à ADRESSE5.), ont agi ensemble tout au long de cette nuit, même s’il n’existe pas pour chaque fait pris

isolément une preuve matérielle (telle qu’un profil génétique ou une empreinte digitale) de chacune des personnes impliquées.

Aux yeux du tribunal, le prévenu PERSONNE14.) a dès lors participé sous une forme ou une autre à l’ensemble des faits lui

reprochés.

En effet, à l’opposé de ces constatations objectives se situent les déclarations contradictoires et variables du prévenu. Ainsi,

PERSONNE14.) a admis dans une première phase qu’ils étaient à quatre pendant toute la nuit, puis qu’il avait été seul en

compagnie du dénommé PERSONNE35.) (malgré son profil génétique trouvé ensemble avec celui d’PERSONNE24.)). Le

prévenu a encore menti sur son identité auprès du juge d’instruction malgré les informations pertinentes au sujet de son identité

transmises par les autorités marocaines. PERSONNE14.) a allégué ne pas connaître PERSONNE31.) alors qu’ils ont été

interpellés ensemble le 30 avril 2022 à ADRESSE17.). Au sujet de son implication et de la présence de son ADN sur les lieux

du fait à ADRESSE14.), il a prétendu avoir voulu se procurer des vivres, malgré le fait que son profil génétique a été retrouvé

sur et dans la caisse enregistreuse. A l’audience, le prévenu a voulu faire croire au tribunal qu’il se serait rendu à pied de l’arrêt

de train suivant celui de ADRESSE29.) (en direction de ADRESSE31.)) jusqu’à ADRESSE14.) et être retourné à

ADRESSE29.) pour y prendre le train en direction de ADRESSE30.) pour retrouver sa copine qui serait enceinte. Il ressort des

termes de l’attestation testimoniale remise par PERSONNE36.) que celle-ci est la copine du prévenu. Or, le tribunal se doit de

constater qu’il n’existe aucune pièce quant à cet état de grossesse et que PERSONNE36.) est née seulement le DATE7.), de

sorte que cet état de grossesse est soit librement inventé et radicalement fantaisiste, soit le fruit d’un crime de viol.

De façon générale, les déclarations faites par le prévenu ont pu être contredites soit par des preuves matérielles, soit par des

réalités de sorte que le tribunal est d’avis que le prévenu est dépourvu de toute crédibilité et que ses déclarations et contestations

sont truffées de contre-vérités et de mensonges. Le tribunal n’éprouve ainsi aucun doute quant à la participation du prévenu

aux différents faits repris sub A..

Il y a toutefois lieu d’acquitter PERSONNE14.) de la prévention libellée sub A.1.2.1. alors qu’il n’est pas établi à l’abri de tout

doute qu’une somme d’argent ait été dérobée de la caisse enregistreuse de la station-service SOCIETE1.) à ADRESSE5.).

Il est encore à acquitter des préventions libellées sub A.1.3. et A.4.2. (destruction de clôture urbaine) alors que l’intention du

prévenu de briser spécialement une clôture n’est pas établie et que le fait de briser une fenêtre ou une porte pour pénétrer à

l’intérieur d’un local afin d’y commettre un vol constitue plutôt un élément constitutif du vol par effraction qu’une infraction

séparée, ce fait se trouvant ainsi absorbée par l’infraction plus grave du vol par effraction. (Les infractions, Vol. 1 Les

infractions contre les biens, Larcier, 2008, p.773 et p. 777).

Enfin, PERSONNE14.) est encore à acquitter de l’infraction libellée sub A.4.2. (destruction ou détérioration volontaire des

biens mobiliers d’autrui) au motif qu’il n’est pas établi que la lanterne en question ait été volontairement endommagée

respectivement que ses panneaux en verre aient été intentionnellement et volontairement brisés par le prévenu qui, par ailleurs,

n’était pas seul sur les lieux.

PERSONNE14.) est partant à retenir dans les liens des infractions mises à sa charge sub A.1.1., sub A.1.2.2., sub A.2., sub

A.3., sub A.4.1., sub A.5., sub A.6.1., sub A.6.2., sub A.7. et sub A.8..

L’infraction de blanchiment (article 506-1) libellée au point B) de l’ordonnance de renvoi :

Ces infractions de vols simples et de vols par effraction font partie des infractions primaires énumérées à l’article 506-1. 1) du

Code pénal (CSJ 15 mars 2016, no. 160/16 V.), de sorte que l’infraction de blanchiment-détention réprimée par l’article 506-

1. 3) du même Code et libellée au point VII) de l’ordonnance de renvoi est également à retenir ipso facto par l’effet de l’article

506-4. du Code pénal.

L’association de malfaiteurs (articles 322 et 324) libellée au point C) de l’ordonnance de renvoi :

A l’audience de la chambre correctionnelle, la défense a contesté ces infractions et elle a demandé l’acquittement de l’infraction

libellée au point C) de l’ordonnance de renvoi.

Suivant l'article 322 du Code pénal relatif à l'association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés, cette

infraction comporte les éléments constitutifs suivants :

-

il doit y avoir une association, ce qui veut dire que des liens doivent exister entre les divers membres;

-

il faut de plus une organisation, ce qui implique une certaine permanence;

-

l'association doit avoir été formée dans le but d'attenter aux personnes et/ou aux propriétés.

Il faut que l'association ait une existence réelle, que ses différents membres, rattachés entre eux par des liens non équivoques,

forment un corps capable de fonctionner au moment propice.

Il est aussi évident que l'identité de certains membres de l’association peut rester ignorée, alors que leur existence est certaine.

Il n'est pas exigé de poursuivre tous les associés en même temps.

La nature du lien qui relie les associés peut varier dans le temps (membres fondateurs, nouvelles recrues), et certains liens

peuvent être épisodiques, voire provisoires.

Pour éviter l'étroitesse d'une énumération trop précise, le législateur refuse d'indiquer les caractéristiques générales de

l'organisation des bandes. Il abandonne l'appréciation des circonstances éminemment variables à la « conscience éclairée des

juges » et se borne à exiger une association réelle et organisée, c'est-à-dire l'existence de liens entre les membres.

Ces liens ne peuvent cependant être équivoques, et le fait de l'association comme sa permanence, doit être constaté en termes

exprès par le juge du fond.

Une pareille association est constituée par l'existence d'un groupement de personnes réunies en organisation préétablie, dotée

d'une résolution bien arrêtée, prête à être mise à exécution, voire traduite et concrétisée dans les faits. Les critères d'une pareille

organisation peuvent consister dans l'existence d'une hiérarchie, la distribution préalable des rôles, la répartition anticipative

du butin, l’existence de lieux de rendez-vous, l'organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant

être considéré comme essentiel.

Par exemple, le concept d'association n'implique pas en lui-même une idée de hiérarchie. L'association peut être organisée sans

qu'il n'y ait d'hiérarchie et l'absence d'une telle hiérarchie est même une caractéristique des associations modernes de

malfaiteurs.

Il importe d'ailleurs peu que celui qui participe à une telle association ait connaissance de l'ensemble de cette activité

délictueuse. Il suffit que le prévenu ait consenti à aider volontairement le groupement dont il connaissait en général le caractère

délictueux et qu'il ait ainsi favorisé l'action.

Pour jouer son rôle dans l'association, le prévenu n'a d'ailleurs pas besoin de connaître toutes les personnes de l'association et

il serait inutile et même dangereux pour celles-ci de donner, par exemple, à des membres subalternes ou exerçant des fonctions

précises, mais limitées, des détails supplémentaires sur la structure et l'organisation de l'association, vu le risque de les voir

dévoiler en cas d'arrestation et de mettre ainsi en péril les dirigeants de l'association.

Le cloisonnement entre les membres d'une pareille association de malfaiteurs, qui ne connaissent normalement que ceux des

autres membres dont le contact est indispensable, est très souvent pratiqué à titre de mesure de sécurité contre le travail

d'investigation des enquêteurs et constitue une autre caractéristique des associations modernes de malfaiteurs.

En pratique, l’entente des malfaiteurs se déduira, à partir de leurs antécédents communs (condamnations, détentions) et de leurs

habitudes, surtout de prises de contact, de leur réunion, des véhicules utilisés en commun, de la persistance de leur

rassemblement (p. ex. débits de boissons fréquentés) et surtout des actes préparatoires auxquels ils se sont consacrés.

Force est de constater qu’en l’espèce, il n'a pas été clairement établi que le prévenu PERSONNE14.) ait agi en concertation

avec les autres individus repérés sur les enregistrements de la caméra de surveillance ou qu’il y ait eu une organisation préétablie

avec une hiérarchie et une distribution préalable des rôles.

L’infraction n'étant pas établie à suffisance en fait et en droit, il y a lieu d’en acquitter le prévenu.

PERSONNE14.) est partant convaincu :

comme auteur ayant commis lui-même les faits,

1)

en date du 6 mai 2022, dans le restaurant « ADRESSE11.) » sis à ADRESSE32.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE5.) S.àr.l. exploitant le restaurant

« ADRESSE11.) » la somme de 105 euros qui se trouvait dans la caisse enregistreuse et au préjudice du personnel de ce

restaurant les pourboires d’un montant total de 180 euros ;

2)

le 6 mai 2022 entre 02:50 heures et 02:55 heures, à ADRESSE19.),

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas avec la circonstance

que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

tentative de crime qui s’est manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce crime et qui

n’ont été suspendus que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement à l’aide d’effraction au préjudice d’PERSONNE16.) des objets

non autrement déterminés,

tentative qui s’est manifestée par le fait de soulever la grille se trouvant sur une cour anglaise (le puits de la fenêtre de la

cave), puis de descendre dans cette cour pour briser une partie de la vitre de la fenêtre de la maison, et qui n’a été suspendue

que par un défaut dans le mécanisme d’ouverture de la fenêtre qui n’a pas pu être ouverte et par le fait que le propriétaire

de la maison s’est réveillé ;

3)

dans la nuit du 6 mai 2022 entre 03:01 heures et 03:30 heures, dans la station-service SOCIETE1.)

exploitée par la société SOCIETE2.) S.A. sise à ADRESSE33.),

3.1. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas avec la circonstance que le vol

a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE2.) S.A. exploitant la station-service

SOCIETE1.) à ADRESSE5.), les objets suivants :

-

4 fardes de paquets de cigarettes « CAMEL FILTERS YELLOW 20 FARDE »

-

2 fardes de paquets de cigarettes « WINSTON CLAS. SOCIETE7.) »

-

1 téléphone portable HUAWAI P SMART 2019 64 GB DS Noir

-

5 fardes de paquets de cigarettes « MARLBORO RED 20 FARDE »

-

2 fardes de cigarettes « MARLBORO GOLD ORIGINAL 25 FARDE »

-

4 fardes de cigarettes « L&M ORIGINAL LABEL RED 25 FARDE »

avec la circonstance que ce vol a eu lieu à l’aide d’effraction, en donnant des coups de pied dans la porte d’entrée

coulissante, cassant ainsi la vitre de la partie droite de cette porte d’entrée coulissante et en faisant sortir cette porte

coulissante de son ancrage au sol en la poussant vers l’intérieur du local, poussant ainsi encore une étagère se trouvant

derrière cette porte, pour ainsi pénétrer dans les locaux,

3.2. en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas avec la circonstance

que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

tentative de crime qui s’est manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce crime et qui

n’ont été suspendus ou n’ont manqué leurs effets que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement à l’aide d’effraction, une somme d’argent indéterminée au

préjudice de la société SOCIETE2.) S.A. exploitant la station-service SOCIETE1.) à ADRESSE5.), somme se trouvant

dans la caisse enregistreuse de la station-service,

tentative qui s’est manifestée par le fait de donner des coups de pied dans la porte d’entrée coulissante, cassant ainsi la vitre

de la partie droite de cette porte d’entrée coulissante et de faire sortir cette porte coulissante de son ancrage au sol en la

poussant vers l’intérieur du local, puis de forcer la caisse pour s’emparer de son contenu, et qui n’a manqué ses effets que

par l’arrivée d’un tiers dans une voiture de marque Renault modèle Clio et par le fait que la caisse ne contenait pas d’argent ;

4)

entre le 5 mai 2022 vers 18:00 heures et le 6 mai 2022 vers 06:50 heures, à ADRESSE20.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas avec la circonstance que le vol

a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE17.) deux paires de lunettes de soleil (l’une de

marque PERSONNE18.) et l’autre de marque Ray-Ban) qui se trouvaient dans le véhicule de marque Audi A1, avec la

circonstance que ce vol a eu lieu à l’aide d’effraction, en cassant la vitre latérale avant du côté passager de ce véhicule qui

se trouvait sur un parking derrière l’immeuble sis à l’adresse sus-indiquée ;

5)

entre le 5 mai 2022, vers 23:00 heures et le 6 mai 2022 vers 07:00 heures, à ADRESSE20.),

5.1. en infraction aux articles 51, 52, 461, 463 et 466 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

tentative de délit qui s’est manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce délit et qui

n’ont manqué leurs effets que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement des objets indéterminés au préjudice de PERSONNE19.),

tentative qui s’est manifestée par le fait que le véhicule de marque VW Tiguan, non fermé à clé qui se trouvait sur un

parking (sous un Carport) à l’arrière de l’immeuble susvisé, a été fouillé sans que des objets n’aient été dérobés, et qui n’a

manqué ses effets que par le fait que le véhicule ne contenait pas d’objets de valeur,

5.2. en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement une selle de vélo au préjudice de PERSONNE19.), ce en s’emparant de la

selle du vélo de marque Decathlon, qui se trouvait sur un parking (sous un Carport) à l’arrière de l’immeuble susvisé, selle

qui a ensuite été retrouvée dans une poubelle à quelques mètres des faits ;

6)

entre le 5 mai 2022 vers 21:00 heures et le 6 mai 2022 vers 06:30 heures, à ADRESSE34.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE6.) S.A. et de PERSONNE20.) une

sacoche contenant un ordinateur portable de marque HP et un disque dur de marque SEAGATE qui se trouvait sur la

banquette arrière du véhicule de la marque BMW 318d stationné sur la voie publique à l’adresse susmentionnée ;

7)

entre le 5 mai 2022 vers 22:30 heures et le 6 mai 2022 vers 07:00 heures, à ADRESSE35.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE15.) un portefeuille en cuir noir (contenant un

billet de 5 euros, une carte magnétique, une carte professionnelle de la Police Grand-Ducale et une carte Luxtrust) qui se

trouvait dans le véhicule de la marque VW Passat stationné sur la voie publique à la hauteur de l’adresse susmentionnée ;

8)

entre le 5 mai 2022 vers 16:30 heures et le 6 mai 2022 vers 07:15 heures à ADRESSE36.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE4.) S.A. un ordinateur portable de marque

WORTMANN_AG qui se trouvait dans le coffre d’un véhicule de la marque Renault Zoé stationné sur la voie publique à

la hauteur de l’adresse susmentionnée ;

9)

en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4 du Code pénal,

d’avoir détenu un bien visé à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1) du Code pénal, formant le produit direct des infractions

énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une des

infractions visées au point 1),

en l’espèce, d’avoir détenu l’objet

des vols à l’aide d’effraction retenus sub 3.1.) et 4) à savoir :

-

4 fardes de paquets de cigarettes « CAMEL FILTERS YELLOW 20 FARDE »

-

2 fardes de paquets de cigarettes « WINSTON CLAS. SOCIETE7.) »

-

1 téléphone portable HUAWAI P SMART 2019 64 GB DS Noir

-

5 fardes de paquets de cigarettes « MARLBORO RED 20 FARDE »

-

2 fardes de cigarettes « MARLBORO GOLD ORIGINAL 25 FARDE »

-

4 fardes de cigarettes « L&M ORIGINAL LABEL RED 25 FARDE »

-

une somme d’argent non autrement déterminée

-

deux paires de lunettes de soleil (l’une de marque PERSONNE18.) et l’autre de marque Ray-Ban)

des vols simples retenus sub 1), 5.2.), 6) 7) et 8), à savoir

-

un ordinateur portable de marque WORTMANN_AG

-

un portefeuille eu cuir noir (contenant un billet de 5 euros, une carte magnétique, une carte

professionnelle de la police et une carte Luxtrust)

-

une scelle de vélo

-

la somme de 105 euros et de 180 euros

-

une sacoche contenant un ordinateur portable de marque HP

sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une des infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du

Code pénal.

Les différentes infractions retenues sub 1) à 8) à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles. Il y a dès lors

lieu à application de l’article 60 du Code pénal suivant lequel la peine la plus forte sera seule prononcée, celle-ci pouvant

être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Les infractions retenues sub 1), 3.1.), 4), 5.2.), 6), 7) et 8) se trouvent en concours idéal avec celle retenue sub 9), de sorte

qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs

infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

La peine la plus grave encourue par le prévenu est celle issue de l’infraction de vol qui est punie d’un emprisonnement

d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine d’emprisonnement à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre

correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge, et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, notamment de la gravité objective et de la multiplicité des faits commis et du préjudice

causé à autrui, ainsi que de l’énergie criminelle déployée et de son manque de collaboration, la chambre correctionnelle

décide de prononcer une peine d’emprisonnement de trente mois, et de faire abstraction d’une peine d’amende par

application des dispositions de l’article 20 du Code pénal au vu de la situation financière du prévenu.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, le tribunal décide d’assortir cette peine

d’emprisonnement du sursis simple pour une durée de 12 mois.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement et en première

instance, le prévenu PERSONNE14.) entendu en ses explications et moyens de défense au pénal, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire,

a c q u i t t e PERSONNE14.) des infractions et préventions non retenues à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE14.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de TRENTE

(30) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de DOUZE (12) MOIS de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE14.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une

nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes

ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,

c o n d a m n e PERSONNE14.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à la somme de 19.627,61 euros.

Par application des articles 20, 51, 52, 60, 65, 66, 461, 463, 466, 467, 484, 506-1 et 506-4 du Code pénal, et 155, 179, 182,

184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, Silvia ALVES, juge, et PERSONNE37.), attachée de justice à

titre provisoire déléguée, et prononcé en audience publique le jeudi 19 janvier 2023 au Palais de justice à Diekirch par Jean-

Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Ernest NILLES, Procureur

d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Diekirch le 27 février 2023 par le mandataire du prévenu PERSONNE14.) et le 27

février 2023 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de

Diekirch par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 15 mars 2023, le prévenu PERSONNE14.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 8 mai 2023 devant la

Cour d'appel de ADRESSE1.), dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE14.), assisté de l’interprète dûment

assermentée à l’audience Nadia TLEMCANI, et après avoir été averti de son droit de

garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.), développa

plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE14.).

Monsieur le premier avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE14.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 31 mai 2023, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 27 février 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch,

le prévenu PERSONNE14.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement

numéroNUMERO1.)/2023 rendu contradictoirement à son encontre en date du 19

janvier 2023 par le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités

du présent arrêt.

Par déclaration du même jour au greffe du prédit tribunal, le procureur d’Etat de

Diekirch a, à son tour, fait relever appel du jugement précité.

Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du

Code de procédure pénale et endéans le délai légal.

Par le jugement entrepris du 19 janvier 2023, le prévenu PERSONNE14.) a été

acquitté des infractions non établies à sa charge libellées sub A.1.2.1. (vol à l’aide

d’effraction), sub A.1.3. et A.4.2. (destruction de clôture urbaine), sub A.4.3.

(destruction ou détérioration volontaire des biens mobiliers d’autrui) et sub C.

(association de malfaiteurs). Le prévenu PERSONNE14.) a néanmoins été condamné

à une peine d’emprisonnement de 30 mois, assortie d’un sursis à l’exécution de 12

mois, pour avoir commis dix vols, respectivement tentatives de vol, en partie commis

à l’aide d’effraction, et pour avoir contrevenu aux dispositions de l’article 506-1 du

Code pénal (blanchiment-détention).

A l’audience de la Cour d’appel du 8 mai 2023, PERSONNE14.) explique qu’il a

interjeté appel en raison de la peine qui serait trop lourde. Il reconnaît la matérialité

des faits mis à sa charge et exprime ses regrets.

Le mandataire de PERSONNE14.) confirme que l’appel du prévenu est dédié à la

seule peine afin de faire bénéficier son mandant de circonstances atténuantes plus

larges qu’en première instance et de l’application d’un sursis simple plus large, ceci

notamment au vu de la personnalité de son mandant, de ses regrets exprimés à

l’audience publique de la Cour d’appel et de ses aveux.

Le représentant du ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise

quant à l’acquittement des infractions libellées sub A.1.2.1., sub A.1.3., sub A.4.2.,

sub A.4.3. et sub C ainsi que quant à la culpabilité du prévenu en ce qui concerne les

infractions retenues à sa charge, ceci notamment au vu des éléments du dossier

répressif et des aveux mêmes du prévenu.

Le représentant du ministère public considère que la peine d’emprisonnement

prononcée par les juges de première instance constitue, au vu de la multiplicité des

faits, une peine légale et adéquate. Il sollicite néanmoins la réformation du jugement

entrepris, alors que les juges de première instance n’auraient pas motivé leur décision

de ne pas octroyer le sursis simple total au prévenu PERSONNE14.), contrairement

aux dispositions de l’article 195-1 du Code de procédure pénale. Il conclut que le sursis

simple total ne serait pas de mise en l’occurrence, mais il ne s’oppose pas à l’octroi

d’un sursis partiel de 15 mois.

Appréciation de la Cour :

Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour d’appel

du 8 mai 2023 que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des

faits à laquelle il y a lieu de se référer, les débats devant elle n’ayant pas apporté de

faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch.

La juridiction de première instance a ainsi correctement apprécié les circonstances de

la cause et c’est à juste titre qu’elle a acquitté PERSONNE14.) des infractions non

retenues à sa charge. C’est également à juste titre que la juridiction de première

instance a retenu PERSONNE14.) dans les liens des autres préventions libellées à sa

charge, préventions qui sont restées établies en instance d’appel sur base des

éléments du dossier répressif et notamment des aveux du prévenu.

La décision de première instance quant aux infractions retenues à charge du prévenu

PERSONNE14.) est partant à confirmer, de même que la décision d’acquittement des

infractions non retenues à sa charge.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées, la

peine la plus forte étant celle comminée pour l’infraction de vol prévue par l’article 463

du Code pénal, ceci au vu de l’amende obligatoire.

La Cour d’appel considère qu’au vu de la gravité et de la multiplicité des faits, du

préjudice causé à autrui ainsi qu’au vu de l’énergie criminelle déployée, la peine

d’emprisonnement prononcée par la juridiction de première instance est légale et

adéquate.

En outre, les juges de première instance ont assorti cette peine d’emprisonnement

prononcée à l’encontre de PERSONNE14.) d’un sursis partiel au motif que le prévenu

n’a pas encore été condamné à une peine privative de liberté.

Or, aux termes de l’article 195-1 du Code de procédure pénale tel qu’introduit par la

loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’exécution des peines, « en matière

correctionnelle et criminelle, la juridiction ne peut prononcer une peine

d’emprisonnement ou de réclusion sans sursis qu’après avoir spécialement motivé le

choix de cette mesure. Toutefois, il n’y a pas lieu à motivation spéciale lorsque la

personne est en état de récidive légale ».

Cet article, de formulation générale, couvre le sursis simple et le sursis probatoire.

Il reprend le texte de l’article 132-19, alinéa 2 du Code pénal français qui avait été

conçu initialement en France dans le cadre d’une politique de lutte contre les courtes

peines d’emprisonnement et d’une manière générale afin de favoriser les mesures

alternatives aux peines d’emprisonnement, de sorte que le « droit au sursis » vise un

droit au sursis intégral et l’obligation de motiver le refus du sursis s’applique aussi en

cas de sursis partiel en ce qui concerne la partie ferme de la peine d’emprisonnement.

Le législateur luxembourgeois a repris ce texte.

Ainsi, le prévenu a, dorénavant, un droit au sursis intégral, que le juge ne peut refuser

et remplacer par une peine de réclusion ou d’emprisonnement ferme, même partielle,

que par une motivation spéciale.

En l’occurrence, les juges de première instance, en ne prononçant qu’un sursis partiel,

refusant ainsi l’octroi d’un sursis total tel que prévu par les dispositions de l’article 195-

1 du Code de procédure pénale, ont prononcé une peine illégale.

Le jugement doit partant être annulé sur ce point.

Par application des dispositions de l’articleNUMERO1.)5 du Code de procédure

pénale, la Cour d’appel évoque l’affaire quant au sursis à prononcer à l’encontre de

PERSONNE14.).

Au vu du casier judiciaire vierge de PERSONNE14.), l’octroi d’un sursis à l’exécution

est encore possible.

Cependant, compte tenu du risque de récidive résultant de l’absence d’occupation

professionnelle rémunérée dans le chef de PERSONNE14.), la Cour retient qu’une

peine de prison assortie du sursis intégral ne serait pas suffisante pour mettre fin à ses

agissements délictuels, de sorte qu’un sursis partiel à l’égard du prévenu est justifié.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires, du jeune âge du prévenu au moment

des faits et de ses aveux en appel, la durée du sursis partiel est à fixer à 15 mois.

C’est à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte que la juridiction de première

instance a fait application des dispositions de l’article 20 du Code pénal et n’a pas

condamné PERSONNE14.) à une peine d’amende.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE14.) entendu en ses explications et

moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

les dit partiellement fondés ;

annule le jugement entrepris pour autant que les juges de première instance ont omis

de motiver le refus du sursis total ;

évoquant quant au sursis :

dit qu’il sera sursis à l’exécution de quinze (15) mois de la peine d’emprisonnement

de trente (30) mois prononcée à l’égard de PERSONNE14.) ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE14.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces

frais liquidés à 6,50 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et des

articles 195-1, 199, 202, 203,NUMERO1.)0,NUMERO1.)1 et 215 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre

correctionnelle, composée de Madame Valérie HOFFMANN, président de chambre,

Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame Joëlle DIEDERICH,

conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par Madame

Valérie HOFFMANN, président de chambre, en présence de Monsieur Marc HARPES,

premier avocat général, de Madame Linda SERVATY, greffière, et du prévenu

PERSONNE14.), assisté de l’interprète dûment assermentée à l’audience Nadia

TLEMCANI.