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CAChAP_62 Généré par l'IA

Court allows appeal against probation revocation due to lack of notification of new conviction.

Numéro de cause CAChAP_62
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal allowed the appellant's appeal against the revocation of his suspended sentence. The appellant argued he was unaware of a new traffic conviction because it was sent to his old address after he had moved. The court found that since the new penalty order was never formally served on him, it was not legally effective at the time the probationary period expired.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, art. 151; A probationary sentence is not forfeited if the new conviction triggering the forfeiture was never legally served on the offender.

Mots-clés

Généré par l'IA
probation revocation lack of service suspended sentence effective date penal procedure retrait de permis de conduire interdiction de conduire conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure pénale, art. 151
personne, de sorte que, conformément aux dispositions de l’article 151 du code
article 151 du code de procédure pénale
personne, de sorte que, conformément aux dispositions de l’article 151 du code
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Texte complet

Arrêt n° 62/23 chap

du 30 mai 2023.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le trente mai deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé par requête déposée le 25 mai 2023 au greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Aurélia FELTZ,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),

dirigé contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 17 mai 2023 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours déposé en date du 25 mai 2023 au greffe de la Cour d’appel,

Chambre de l’application des peines, par le mandataire de PERSONNE1.), dirigé

contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines du 17 mai 2023, informant le requérant de la déchéance du sursis ayant

assorti la condamnation à une interdiction de conduire de 16 mois prononcée à

son encontre par une ordonnance pénale rendue le 29 juin 2016 par le Tribunal

correctionnel de Luxembourg du fait d’une nouvelle condamnation intervenue à

son encontre par ordonnance pénale rendue le 9 mars 2023 par le Tribunal de

police d’Esch-sur-Alzette.

Le requérant a été condamné à une interdiction de conduire de 16 mois assortie

du sursis intégral par ordonnance pénale du 29 juin 2016 émise par le Tribunal

correctionnel de Luxembourg pour mise en circulation d’un véhicule sans contrat

d’assurance valable et non-paiement de la taxe. Par une ordonnance pénale

rendue le 9 mars 2023 par le Tribunal de police d’Esch-sur-Alzette, il a été

condamné à une interdiction de conduire de 2 mois également assortie du sursis

intégral pour défaut de certificat de contrôle technique valable et autres

contraventions au code de la route. Suivant la décision attaquée du 17 mai 2023,

le sursis accordé dans le cadre de la condamnation prononcée le 29 juin 2016 est

déchu du fait de la deuxième condamnation et l’interdiction de conduire résultant

de cette condamnation sera exécutée entre le 13 juin 2023 et le 4 octobre 2024.

A l’appui de son recours, le requérant fait valoir qu’il n’aurait pas reçu avant le

courrier de la Déléguée du Procureur général d’Etat du 17 mai 2023 une

quelconque information, respectivement une quelconque signification de

l’ordonnance pénale rendue par le Tribunal de police en date du 9 mars 2023.

Cette ordonnance aurait été signifiée à son ancienne adresse à L-ADRESSE3.),

alors

qu’il

aurait

déménagé

et

procédé

à

un

changement

d’adresse auprès de l’Administration communale de ADRESSE4.) en date du 28

février 2023. De ce fait il n’aurait jamais eu connaissance de l’ordonnance pénale

du 9 mars 2023 avant la notification de la décision du 17 mai 2023 l’informant de

la déchéance du sursis lui accordé par ordonnance pénale du Tribunal

correctionnel de Luxembourg du 29 juin 2016.

Il aurait adressé une requête en relevé de forclusion au Tribunal de police d’Esch-

sur-Alzette.

Il demande à la Chambre de l’application des peines, principalement, de dire qu’il

n’est pas déchu du sursis de 16 mois, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu à exécution

de cette interdiction de conduire pour 16 mois.

Subsidiairement, il demande à voir assortir l’interdiction de conduire de 16 mois

d’exceptions pour les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession ainsi

que pour le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale ou tout

autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et son

lieu de travail, en ce qu’en tant que chauffeur de bus il aurait un besoin impérieux

de son permis de conduire pour exercer son activité professionnelle.

Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours quant à la forme et au délai.

Quant au fond, il fait valoir, principalement, qu’étant donné que la Déléguée du

Procureur général d’Etat à l’exécution des peines n’a pas eu l’occasion de statuer

sur les arguments développés par le requérant, cette argumentation serait

nouvelle et n’aurait pas fait l’objet de la décision entreprise. Il considère que le

requérant aurait dû soumettre ces arguments à la Déléguée, quitte à exercer

ensuite un recours au cas où la décision à intervenir ne lui aurait pas donné

satisfaction. La Chambre de l’application des peines ne serait pas compétente,

faute de décision antérieure de la Déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines sur la question à trancher.

Subsidiairement, le Ministère public relève que dans la mesure où l’ordonnance

pénale rendue par le Tribunal de police d’Esch-sur-Alzette en date du 9 mars 2023

n’a pas été notifiée à personne, le délai d’opposition n’a commencé à courir qu’à

partir du 22 mai 2023, date à laquelle le requérant a eu connaissance de cette

ordonnance pénale par la notification de la décision de la Déléguée du 17 mai

2023. Il aurait dès lors appartenu à PERSONNE1.) de faire une opposition ayant

un effet suspensif et de communiquer ladite opposition à la Déléguée à l’exécution

des peines. La Chambre de l’application des peines ne saurait apprécier si la

décision ayant entraîné la déchéance du sursis est susceptible d’opposition sans

empiéter sur les compétences du Tribunal de police d’Esch-sur-Alzette qui a rendu

l’ordonnance pénale concernée. Le moyen relevé par le requérant échapperait à

la compétence de la Chambre de l’application des peines.

Encore plus subsidiairement, le Ministère public fait valoir qu’étant donné que le

délai d’opposition a commencé à courir à partir du 22 mai 2023, l’ordonnance

pénale du 9 mars 2023, qui a entraîné la déchéance du sursis, deviendra

exécutoire le 7 juin 2023, sauf si un recours était exercé contre ladite ordonnance

pénale. L’opposition constituant le seul recours effectif contre cette ordonnance

pénale, le recours introduit par PERSONNE1.) devant la Chambre de l’application

des

peines

ne

saurait

empêcher

l’ordonnance

pénale

de

devenir

définitive à l’expiration du délai d’opposition. Faute d’opposition, l’ordonnance

pénale du 9 mars 2023 serait devenue définitive quand commencera la période

d’exécution fixée par la Déléguée dans sa décision du 17 mai 2023 pour

l’interdiction de conduire de 16 mois (13 juin 2023 au 4 octobre 2024). Le recours

ne serait pas fondé.

Quant à la demande subsidiaire de PERSONNE1.) tendant à voir assortir

l’interdiction de conduire de 16 mois d’exceptions pour les trajets effectués dans

l’intérêt prouvé de sa profession ainsi que pour le trajet d’aller et de retour effectué

entre sa résidence principale ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle

pour des motifs d’ordre familial et son lieu de travail, le Ministère public conclut au

caractère irrecevable, en ce que le requérant avait bénéficié d’un sursis intégral

dans le cadre de la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire, qui

entraîne la déchéance du sursis dont était assortie la première condamnation, de

sorte que sa demande ne correspondrait ni à l’hypothèse visée à l’article 694,

paragraphe 5, du Code de procédure pénale, ni à celle visée par l’arrêt n° 144 de

la Cour constitutionnelle du 15 février 2019.

Le recours introduit le 25 mai 2023 contre la décision de la Déléguée du Procureur

général d’Etat du 17 mai 2023 est recevable, en ce qu’il a été introduit dans les

forme et délai de la loi.

Au vœu de l’article 696, paragraphe 1er, du code de procédure pénale disposant

que :« la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente

pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général

d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines », la Chambre de l’application des

peines est compétente pour connaître du recours de PERSONNE1.) dirigée

contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines du 17 mai 2023 l’informant de la déchéance du sursis ayant assorti la

condamnation à une interdiction de conduire de 16 mois prononcée contre le

requérant par une ordonnance pénale rendue le 29 juin 2016 par le Tribunal

correctionnel de Luxembourg du fait d’une nouvelle condamnation intervenue à

son encontre par ordonnance pénale rendue le 9 mars 2023 par le Tribunal de

police d’Esch-sur-Alzette.

Suivant la décision attaquée du 17 mai 2023, PERSONNE1.) a été informé de la

déchéance du sursis accordé dans le cadre de la condamnation prononcée le 29

juin 2016, du fait de la nouvelle condamnation intervenue à son encontre par

ordonnance pénale rendue le 9 mars 2023 par le Tribunal de police d’Esch-sur-

Alzette.

Il est constant en cause que l’ordonnance pénale rendue le 9 mars 2023 par le

Tribunal de police d’Esch-sur-Alzette n’a pas été notifiée à PERSONNE1.) à

personne, de sorte que, conformément aux dispositions de l’article 151 du code

de procédure pénale, le délai d’opposition n’a commencé à courir qu’à partir du

22 mai 2023, date à laquelle le requérant a eu connaissance de cette ordonnance

pénale par la notification de la décision de la Déléguée du 17 mai 2023.

Il s’ensuit que la nouvelle condamnation prononcée à l’encontre de

PERSONNE1.) par ordonnance pénale du 9 mars 2023 n’a pas pu entraîner la

déchéance du sursis ayant assorti la condamnation à une interdiction de conduire

de 16 mois prononcée à son encontre par ordonnance pénale du 29 juin 2016,

en ce que l’ordonnance pénale du 9 mars 2023 n’a pas encore été définitive à la

date de la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat.

Le recours de PERSONNE1.) tendant à voir dire que le sursis ayant assorti

l’interdiction de conduire de 16 mois prononcée à son encontre par ordonnance

pénale du Tribunal correctionnel de Luxembourg du 29 juin 2016 n’est pas déchu,

est, dès lors, fondé.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre d’application des peines, siégeant en composition collégiale,

déclare le recours recevable,

le dit fondé,

dit que le sursis ayant assorti l’interdiction de conduire de 16 mois

prononcée à l’encontre de PERSONNE1.) par ordonnance pénale du

Tribunal correctionnel de Luxembourg du 29 juin 2016 n’est pas déchu à la

date de la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat du 17 mai

2023.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Rita BIEL, président de

chambre, Michèle RAUS, premier conseiller, et Caroline ENGEL, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Nathalie DUCHSCHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président de chambre, en

présence de Nathalie DUCHSCHER, greffier.