Legislator Jurisprudence & Législation
TAL12_39 Généré par l'IA

Court convicts defendant of weapons offenses and orders civil compensation to one victim while dismissing another's claim.

Numéro de cause TAL12_39
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of multiple offenses under the Penal Code and the Weapons Law after hearing expert and witness testimony. While the civil claims of two victims were dismissed as unfounded, the court awarded moral damages and procedural costs to one victim for a sum of 500 euros and 750 euros respectively. The decision rests on the specific evidence presented regarding the defendant's possession of weapons and the distinct circumstances of each victim's alleged harm.

Regeste Legislator

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Articles 327, 329, 330-1, 409, 434, 438-1, 442-1, 470 of the Penal Code; Articles 1 and 4 of the Law of 15 March 1983 on weapons and ammunition; The court establishes that possession of firearms and knives constitutes a criminal offense, while civil liability for moral damages is determined by the specific evidence of harm suffered by each plaintiff.

Mots-clés

Généré par l'IA
possession of weapons criminal conviction civil compensation moral damages procedural costs weapons law penal code offenses moyens de preuve psychiatriques

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 21, 60, 266, 327 alinéa 1er, 329, 330-1 of the Penal Code
Articles 2, 3, 155, 190, 190-1, 191, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
L’article 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions punit les
Articles 1er and 4 of the Law of 15 March 1983 on weapons and ammunition
Il résulte de l’article 1er catégorie II point h) de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les
article 470 du Code pénal
En infraction à l’article 470 du Code pénal,
article 442-1 du Code pénal
Principalement, en infraction à l’article 442-1 du Code pénal,
article 409 du Code pénal
En infraction à l’article 409 du Code pénal,
article 434 du Code pénal
préventions de l’article 442-1 et de l’article 434 du Code pénal libellées sub 4.a
article 329 du Code pénal
PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 329 du Code
article 330-1 du Code pénal
Il est encore à retenir que la circonstance aggravante de l’article 330-1 du Code pénal
article 60 du Code pénal
y a partant lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que
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Texte complet

Jugt n° LCRI 39/2023

Not.: 15365/19/CD

1x ex.p.

(confisc/restit)

Audience publique du 25 mai 2023

La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième

chambre, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE2.),

actuellement placé sous le régime du contrôle judiciaire

- prévenu -

en présence de

1) PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE1.) (Portugal),

actuellement détenue au Centre pénitentiaire de ADRESSE3.),

ayant élu domicile en l’étude de Maître Philippe STROESSER,

comparant par Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg ;

2) PERSONNE3.),

née le DATE3.) à ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE4.),

ayant élu domicile en l’étude de Maître Filipe VALENTE

comparant par Maître Filipe VALENTE, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg ;

3) Maître Filipe VALENTE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

agissant

en sa qualité d’administrateur

ad hoc

de la mineure

PERSONNE4.), née le DATE4.) à Luxembourg, demeurant auprès de la

famille d’accueil PERSONNE5.) et PERSONNE6.), à L-ADRESSE5.),

désignée par ordonnance du juge de la jeunesse auprès du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg du 16 décembre 2021,

parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

FAITS :

Par citation du 24 mars 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 18, 19 et

20 avril 2023 devant la Chambre criminelle de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

infractions aux articles 327 alinéa 1er et 2, 329, 330-1, 409, 434, 438-1, 442-1, sinon

434 et 470 du Code pénal ; 1er et 4 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes

et munitions.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 18 avril 2023, le vice-président constata

l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi la Chambre criminelle

et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

Le témoin-expert Catherine RIEGER et le Dr. Edmond REYNAUD furent entendus en

leurs déclarations orales, après avoir prêté les serments prévus par la loi.

Les témoins Aaron M’PUTO, Claude CINTRAO et PERSONNE2.) furent entendus,

chacun séparément, en leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la

loi.

Le prévenu PERSONNE1.) fut assisté de l’interprète assermenté Marina MARQUES

PINA lors de la déposition des témoins Aaron M’PUTO et Claude CINTRAO.

L’affaire fut ensuite remise pour continuation à l’audience publique du 19 avril 2023.

A l’audience publique du 19 avril 2023, les témoins PERSONNE7.) et PERSONNE3.)

furent entendus, chacun séparément, en leur déclarations orales, après avoir prêté le

serment prévu par la loi.

Le prévenu PERSONNE1.) fut réentendu en ses explications.

Maître Charlotte MARC, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe

STROESSER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie

civile au nom et pour compte de PERSONNE2.), préqualifiée, demanderesse au civil,

contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil et donna lecture des

conclusions qu’elle déposa sur le bureau de la Chambre criminelle et qui furent signées

par le vice-président et le greffier.

Maître Charlotte MARC développa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande civile.

Maître Filipe VALENTE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua

partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE3.), préqualifiée, et agissant en sa

qualité d’administrateur ad hoc, au nom et pour le compte de la mineure PERSONNE4.),

née le DATE4.) à Luxembourg, préqualifiée, demanderesses au civil, contre le prévenu

PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil, et donna lecture des conclusions qu’il

déposa sur le bureau de la Chambre criminelle et qui furent signées par le vice-président

et le greffier.

Maître Filipe VALENTE développa ensuite ses moyens à l’appui de ses demandes

civiles.

Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, substitut principal du Procureur

d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 24 mars 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information adressée en date du 24 mars 2023 à la Caisse Nationale de Santé en

application de l’article 453 du Code des assurances sociales.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2296/21 rendue en date du 1er décembre 2021 par la

chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, confirmée par

l’arrêt no 104/22 du 1er février 2022 de la chambre du conseil de la cour d’appel,

renvoyant PERSONNE1.), devant une Chambre criminelle du même Tribunal du chef

d’infractions aux articles 327 alinéa 1er et 2, 329, 330-1, 409, 434, 438-1, 442-1, sinon

434 et 470 du Code pénal ; 1er et 4 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et

munitions.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise psychologique dressé par le Dr. Edmond REYNAUD en date

du 3 juillet 2019.

Vu le rapport d’expertise graphologique dressé par l’expert-graphologue diplômée

Catherine RIEGER en date du 6 février 2020.

Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale, Région

Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R) et Région Sud-Ouest, Commissariat de

Differdange (C3R) et d’Esch/Alzette (C3R).

I. Au Pénal

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

1. Le 25 mai 2019 au courant de la soirée, dans l’appartement sis à L-ADRESSE6.), sans

préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux exactes,

En infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal,

D’avoir menacé soit verbalement, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition,

d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle

avec la circonstance que la menace a été commise à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé, de la

personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement (1°), et à l’égard d’un descendant légitime (3°)

et à l’égard d’un descendant du conjoint ou conjoint divorcé ou de la personne avec laquelle il vit ou

a vécu habituellement (5°),

En l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE1.), la personne

avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, ses enfants PERSONNE3.) née le DATE5.) à

ADRESSE1.), descendante de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, et

PERSONNE4.) née le DATE4.) à Luxembourg, descendante légitime, en leur disant qu’il allait les tuer

s’ils disent la vérité aux agents de police.

2. Le 26 mai 2019 dans l’appartement sis à L-ADRESSE6.), sans préjudice quant aux

circonstances de temps et de lieux exactes,

En infraction à l’article 470 du Code pénal,

Avoir extorqué à l’aide de violences et de menaces, soit la remise de fonds, valeurs, objets mobiliers

ou clés électroniques, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque

contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge ;

En l’espèce, d’avoir extorqué à l’aide de violences et de menaces, notamment à l’aide d’un couteau

porté au cou de PERSONNE2.), préqualifiée, et en la menaçant de mort, l’écriture et la signature

d’une reconnaissance de dette pour un montant de 1050 euros,

3. Le 26 mai 2019 vers 13.15 heures dans l’appartement sis à L-ADRESSE6.), sans préjudice

quant aux circonstances de temps et de lieux exactes,

a.

En infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal,

Avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes,

avec la circonstance que la menace a été commise à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé, de la

personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

En l’espèce, d’avoir menacé par geste PERSONNE2.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a

vécu habituellement, en prenant un couteau et une batte de baseball et faisant des gestes comme s’il

voulait la tuer ou frapper.

b.

En infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal,

D’avoir menacé soit verbalement, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition,

d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle

avec la circonstance que la menace a été commise à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé, de la

personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

En l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit

ou a vécu habituellement, notamment en tenant un couteau dans la main et en lui disant qu’il allait la

tuer si elle ne dit pas aux agents de police, qui étaient devant la porte, que tout est en ordre.

c.

En infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,

Avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue,

non accompagné d’ordre ou de condition, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés,

punissable d’une peine criminelle,

avec la circonstance que la menace a été commise à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé, de la

personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

En l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit

ou a vécu habituellement, notamment en lui disant : « je vais vous tous baiser »

4. Le 26 mai 2019 vers 16.00 heures dans la maison sise à L-ADRESSE6.), sans préjudice

quant aux circonstances de temps et de lieux exactes,

a.

Principalement, en infraction à l’article 442-1 du Code pénal,

Avoir enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne,

quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour

favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs ou complices d'un crime ou d'un délit, soit pour

faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l'exécution d'un ordre ou d'une

condition,

En l’espèce, d’avoir détenu et séquestré PERSONNE2.), préqualifiée, PERSONNE7.), né le DATE6.)

à ADRESSE1.), PERSONNE3.) née le DATE5.) à ADRESSE1.), PERSONNE4.) née le DATE4.) à

Luxembourg, en fermant la porte d’entrée à clé, en la bloquant encore avec un ciseau et en plaçant

un congélateur devant la porte, pour menacer de mort les personnes présentes, partant pour préparer

la commission d’un crime, et pour les intimider afin qu’elles n’osent plus faire appel aux agents de

police, partant pour s’assurer que ses actes commis pendant des mois restent impunis.

Subsidiairement, en infraction aux articles 434 et 438-1 du Code pénal,

D’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l'arrestation

ou la détention des particuliers, arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque,

Avec la circonstance que l’infraction a été commise envers son conjoint ou conjoint divorcé, la

personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, envers un descendant légitime et envers un

descendant de son conjoint ou conjoint divorcé, la personne avec laquelle il vit ou a vécu

habituellement,

En l’espèce, d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne

l’arrestation ou la détention, détenu PERSONNE2.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a

vécu habituellement, PERSONNE7.), né le DATE6.) à ADRESSE1.), PERSONNE3.) née le DATE5.)

à ADRESSE1.), descendants de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

PERSONNE4.) née le DATE4.) à Luxembourg, descendante légitime, en fermant la porte d’entrée à

clé, en la bloquant encore avec un ciseau et en plaçant un congélateur devant la porte,

b.

En infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal,

Avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes,

avec la circonstance que la menace a été commise à l’égard d’un descendant légitime (3°) et à l’égard

d’un descendant du conjoint ou conjoint divorcé ou de la personne avec laquelle il vit ou a vécu

habituellement (5°),

En l’espèce, d’avoir menacé par geste PERSONNE7.), et PERSONNE3.) née le DATE5.) à

ADRESSE1.), descendants de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, PERSONNE4.)

née le DATE4.), préqualifié, descendante légitime, et qui étaient assises sur le canapé sur ordre de

PERSONNE1.), préqualifié, en tenant un fusil monté et une batte de baseball dans la main et en disant

qu’il allait les tuer.

c.

En infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,

Avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue,

non accompagné d’ordre ou de condition, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés,

punissable d’une peine criminelle,

avec la circonstance que la menace a été commise à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé, de la

personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

En l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE7.), et PERSONNE3.) née le DATE5.) à

ADRESSE1.), PERSONNE4.) née le DATE4.) préqualifié, personnes avec lesquelles il vit ou a vécu

habituellement, en tenant un fusil monté et une batte de baseball dans la main et en disant qu’il allait

les tuer.

5. Depuis le 17 mai 2019, après le retour de PERSONNE1.), préqualifié, du Portugal, dans

l’appartement sis à L-ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de

lieux plus exactes,

a.

En infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal,

Avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes,

avec la circonstance que la menace a été commise à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé, de la

personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

En l’espèce, d’avoir menacé par geste PERSONNE2.), préqualifiée, personnes avec laquelle il vit ou

a vécu habituellement, en marchant, à plusieurs reprises, dans l’appartement avec un fusil dans la

main et en tenant des propos menaçants.

b.

En infraction aux articles 1 et 5 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,

Avoir détenu et transporté des armes et munitions de la catégorie II, sans disposer de l'autorisation

requise,

En l'espèce, d'avoir, sans autorisation ministérielle, détenu et transporté un fusil (catégorie 2 e), des

munitions (catégorie 2 i) et une batte de baseball (catégorie 2 h), partant des armes et munitions de

la catégorie II sans disposer de l'autorisation requise

6. Depuis un temps non prescrit et notamment depuis fin 2018, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg et notamment dans l’appartement sis à L-ADRESSE6.), sans

préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux exactes,

a.

En infraction à l’article 409 du Code pénal,

Avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la

personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

En l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.),

préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en lui portant des

coups de poings et de pieds sur le corps et au visage, et ceci au moins deux fois par semaine et

notamment :

-

de l’avoir frappé le 18 mai 2019 vers 4.00 heures au visage

-

de l’avoir frappé fin avril 2019 dans le garage

b.

En infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,

Avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue,

non accompagné d’ordre ou de condition, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés,

punissable d’une peine criminelle,

avec la circonstance que la menace a été commise à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé, de la

personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

En l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit

ou a vécu habituellement, notamment en lui disant à plusieurs reprises qu’il allait la tuer ou lui faire

du mal.

7. Le 24 mai 2019, dans une chambre d’hôtel dans le ADRESSE7.) à Luxembourg, dans la

ADRESSE8.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux exactes,

a.

En infraction à l’article 409 du Code pénal,

Avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la

personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

Avec la circonstance que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel.

En l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.),

préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en la prenant par le

cou jusqu’à ce qu’elle a perdu conscience et en lui mettant quatre seringues dans le corps,

avec la circonstance que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel.

b.

En infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal,

Avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes,

avec la circonstance que la menace a été commise à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé, de la

personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

En l’espèce, d’avoir menacé par geste PERSONNE2.), préqualifiée, personnes avec lesquelles il vit

ou a vécu habituellement, en tenant un couteau contre son ventre.

8. Le 3 octobre 2019 vers 4.00 heures dans le garage dans l’immeuble sis à ADRESSE9.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

En infraction aux articles 434 et 438-1 du Code pénal,

D’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l'arrestation

ou la détention des particuliers, arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque,

Avec la circonstance que les crime ou délit a été commis envers son conjoint ou conjoint divorcé, la

personne avec laquelle il vit ou vécu habituellement

En l’espèce, d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne

l’arrestation ou la détention, détenu PERSONNE2.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou vécu

habituellement. »

Quant à la compétence ratione materiae

La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) sub

1., sub 2. , sub 3., sub 4.b et 4.c., sub 5., sub 6., sub 7. et sub 8. des délits. Ces délits

doivent être considérés comme connexes au crime libellé sub 4.a. retenu par

l’ordonnance de renvoi.

En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de

moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des crimes l’est aussi pour

connaître des délits mis à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les

divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction

devant les mêmes juges.

La Chambre criminelle est partant compétente pour connaître des délits reprochés sub

1., sub 3., sub 4.b et 4.c., sub 5., sub 6., sub 7. et sub 8. à PERSONNE1.).

Les faits

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction

menée aux audiences publiques des 18 et 19 avril 2023, peuvent être résumés comme

suit :

Il ressort du procès-verbal n° 12278/2019/2019 du 26 mai 2019 que le même jour, vers

13.16 heures, une patrouille de Police s’est rendue à l’appartement sise à L-

ADRESSE9.), alors qu’une dispute conjugale entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

a été signalée.

Sur place, les agents ont vite pu désescalader la situation, de sorte qu’ils ont quitté les

lieux peu de temps après.

Le même jour, vers 16.40 heures, PERSONNE3.) et PERSONNE7.), les enfants de

PERSONNE2.), ensemble avec PERSONNE8.), l’ami de PERSONNE3.), se sont

rendus au commissariat de Police d’ADRESSE10.) afin de déposer plainte contre le

prévenu PERSONNE1.), alors que celui-ci les aurait menacés et enfermés dans

l’appartement familial après le départ des agents de Police en début de l’après-midi.

Il résulte de leurs déclarations que le prévenu aurait bloqué la porte d’entrée à l’aide

d’un réfrigérateur afin que personne ne puisse sortir et se serait armée d’une batte de

baseball tout en menaçant de tuer toute la famille.

Ce n’est qu’au moment où le prévenu aurait laissé sortir PERSONNE3.) pour se

promener avec le chien de la famille, que celle-ci aurait pu s’enfuir et alerter la Police.

Vers 17.30 heures, le magistrat de service du Parquet a ordonné une perquisition de

l’appartement familial, vers 18.30 heures, les agents de Police se sont rendus au domicile

familial devant la porte duquel ils ont dû attendre plusieurs minutes avant que le prévenu

ne leur ouvre la porte.

Suite à la confrontation du prévenu avec les déclarations des plaignants, celui-ci les a

formellement contestés, indiquant que ces déclarations ne correspondraient pas à la

vérité.

Les agents de Police ont découvert dans la chambre à coucher un sac de sport contenant

un fusil à pompe de chasse démonté, 91 cartouches de munitions y correspondantes, 50

cartouches de pistolet au calibre 9X19 ainsi que deux couteaux, qui ont été saisis.

Il ressort encore du procès-verbal n° 30908/2019 du 25 mai 2019 que le même jour, vers

9.42 heures, une patrouille de Police s’est dépêché à ADRESSE11.), alors qu’un client

de l’établissement « ADRESSE7.) » a déclaré à la réception que sa femme aurait

disparue après que trois à quatre hommes se seraient présentés à la porte de leur chambre

d’hôtel.

Sur place, les agents de Police ont pu constater que la chambre n.129 s’est trouvée dans

un état désordonné, des traces de poudre blanche ont été découvertes sur une table et

une seringue usée s’est trouvée au sol.

Le prévenu, visiblement sous influence de stupéfiants, était vêtue uniquement d’un

peignoir blanc.

Celui-ci a déclaré que son amie et lui auraient dormi au moment où deux hommes

auraient frappé à la porte de leur chambre. PERSONNE3.) aurait discuté brièvement

avec ceux-ci et serait retournée dans la chambre pour ramasser ses affaires et serait par

la suite disparue avec les deux hommes. Le prévenu serait encore grimpé par la fenêtre

pour vérifier ce qui se passait sur le parking.

Peu après, le prévenu a changé de version, déclarant qu’après la disparition de son amie,

deux hommes auraient fait irruption dans la chambre d’hôtel, qu’ils auraient dévasté. Il

aurait ainsi pris peur et serait sauté par la fenêtre alors que les deux hommes auraient

voulu s’en prendre à lui.

Contacté par téléphone par les agents de Police, PERSONNE2.) a déclaré avoir eu une

dispute avec le prévenu le matin, suite à quoi celui-ci se serait injecté de la cocaïne. Il

l’aurait ensuite pris par le cou et lui aurait voulu administrer contre son gré une seringue

contenant de la cocaïne dans le cou, ce qu’elle aurait pu éviter de justesse, de sorte

qu’elle aurait cependant reçu une injection dans son bras droit. Par après, elle aurait

quitté la chambre pour se rendre par voiture à son domicile.

Confronté aux déclarations de PERSONNE2.), le prévenu a déclaré avoir effectivement

consommé de la cocaïne le matin mais qu’il n’y aurait pas eu de dispute avec

PERSONNE2.). Ils auraient fumé ensemble du cannabis et du crack vers 1.30 heures et

PERSONNE2.) lui aurait réclamé de lui faire une injection de cocaïne dans le cou, alors

qu’elle aurait rencontré des difficultés à trouver une veine.

A 10.00 heures, la chambre d’hôtel n.129 a été perquisitionnée, lors de laquelle les objets

consignés dans le procès-verbal n°30912 du 25 mai 2019 ont été saisis, dont notamment

des seringues utilisées, des couteaux ainsi que des stupéfiants.

Sur la personne du prévenu ont encore été retrouvés la somme de 1.000 euros ainsi que

des bijoux en or. Celui-ci a déclaré que l’argent constituerait le solde qui lui restait d’une

somme de 2.500 euros qu’il aurait prélevé lors de son séjour au Portugal et que les bijoux

appartenaient à lui et PERSONNE2.).

Lors de la perquisition du domicile du prévenu ont encore été saisis les objets tels que

consignés dans le rapport n° 30909 du 25 mai 2019, dont notamment plusieurs sortes de

stupéfiants ainsi qu’un coup de poing américain, deux sprays au poivre ainsi qu’une

cartouche de munition calibre 44 REM.

Le prévenu ainsi que PERSONNE2.) ont été convoqués au commissariat de Police à

différentes dates, sans qu’ils ne se sont jamais présentés.

Le prévenu a encore déclaré que PERSONNE2.) vendrait des stupéfiants à grande

échelle et que celle-ci enverrait son fils aller chercher les stupéfiants aux Pays-Bas.

Les auditions des témoins

PERSONNE2.)

Lors de son audition policière en date du 28 mai 2019, le témoin PERSONNE2.) a

déclaré être en couple avec le prévenu PERSONNE1.) depuis 2010 et qu’ils ont deux

enfants ensemble.

Depuis une douzaine d’années, PERSONNE1.) se droguerait et consommerait

régulièrement de la cocaïne, de l’héroïne, du cannabis et de l’ecstasy.

Leur relation conjugale se serait dégradée considérablement durant les sept derniers

mois, après que le prévenu aurait perdu son travail. Celui-ci l’aurait frappé

régulièrement (environs deux fois par semaine) en lui donnant des coups de poings et

de pieds sur l’ensemble de son corps.

Les agents de Police seraient venus au domicile conjugal, alors que l’ami de sa fille les

aurait contactés de venir.

PERSONNE2.) aurait menti aux agents en déclarant que tout serait en ordre, alors que

le prévenu l’aurait menacé en réalité de mort de ne surtout rien dire aux policiers.

Au moment où les agents seraient partis, PERSONNE1.) l’aurait suivi dans la toilette,

lui aurait jeté de l’alcool désinfectant sur les cheveux et aurait uriné sur elle.

Parfois, il prendrait même un briquet et un désodorisant, faisant semblant de vouloir la

brûler.

Le 26 mai 2019, vers 13.15 heures, la Police se serait à nouveau présenté à leur domicile,

suite à l’appel téléphonique de l’ami de sa fille. A ce moment, elle aurait à nouveau

menti aux agents que tout serait en ordre, alors que le prévenu l’aurait menacée de ne

rien dire. Après qu’ils seraient partis, il lui aurait dit « C’est moi qui gagne toujours, je

vais vous tous baiser ».

Il aurait encore pris une batte de baseball et un couteau en faisant des gestes de vouloir

la tuer, aurait endommagé le canapé et l’aurait insulté de « pute » et de « cochonne ».

Vers 16.00 heures, il se serait approché d’elle avec des menottes de jeux, essayant de la

menotter et d’avoir un rapport sexuel avec elle, alors que leur fille se serait trouvée à

leur côtés. Puis il lui aurait encore dit de vouloir violer sa fille âgée de quinze ans.

Durant l’après-midi du même jour, il aurait bloqué la porte de l’appartement avec des

ciseaux et un réfrigérateur, puis il se serait promené dans l’appartement avec le fusil à

la main, la menaçant de mort.

Le 24 mai 2019, vers 22.00 heures, elle se serait rendue avec le prévenu dans une

chambre de l’hôtel « ADRESSE7.) » pour se réconcilier avec celui-ci.

Dans la chambre, le prévenu l’aurait néanmoins poussée contre le mur et jetée sur le lit,

tout en la menaçant de mort. Il lui aurait posé un couteau sur le ventre et l’aurait forcé à

fumer du crack, ce qu’il aurait déjà fait à plusieurs reprises.

Au moment de se rendre aux toilettes, le prévenu l’aurait étranglée jusqu’à perdre

conscience. Au moment de son réveil, elle se serait aperçue qu’il se trouvait une seringue

dans son cou et une dans son bras.

Finalement, PERSONNE2.) a déclaré avoir eu peur pour sa vie ainsi que pour celles de

ses enfants en raison du caractère violent du prévenu.

Lors de son audition policière du 11 août 2019, PERSONNE2.), a précisé que le 26 mai

2019 vers 13.16 heures, le prévenu l’aurait obligée de se débarrasser au plus vite des

policiers sous la menace d’un couteau.

Par après, elle aurait ramassé des affaires personnelles du prévenu dans des sacs, suite

aux ordres de celui-ci, pour que celui-ci puisse quitter le domicile conjugal et elle lui

aurait encore fait un virement pour un montant de 150 euros.

Depuis que le prévenu serait incarcéré, elle aurait reçu deux lettres menaçantes, dont

une aurait été rédigée par le prévenu et l’autre probablement par la cousine de celui-ci.

Lors de son audition par le magistrat instructeur en date du 12 novembre 2019, le témoin

PERSONNE2.) a répété vivre depuis quelques années avec le prévenu, qui se montrerait

depuis toujours très violent à son égard ainsi qu’envers sa famille.

Le 26 mai 2019, il l’aurait contraint à rédiger une lettre de reconnaissance de dette en la

menaçant de lui couper la gorge avec un couteau qu’il aurait posé sur son corps. Au

début il lui aurait dit qu’elle lui redevait la somme de 1.500 euros, pour finalement ne

lui réclamer que 1.050 euros.

Le 24 mai 2019, elle a précisé de s’être rendu avec le prévenu à l’hôtel « ADRESSE7.) »

pour passer ensemble un moment romantique sans les enfants. Jusqu’au matin, ils

auraient passé un bon moment.

Le matin, elle aurait mis un maillot de bain pour se rendre à la piscine de l’hôtel, alors

que le prévenu l’aurait soudainement étranglée, jusqu’à ce qu’elle se serait évanouie.

Après un certain temps, elle se serait réveillée, constatant que le prévenu serait assis près

d’elle, essayant de la piquer avec une seringue pour lui administrer des stupéfiants. En

tout, elle aurait constaté quatre seringues dans son corps, dont notamment deux dans son

cou, une dans le creux de son coude et une dans son poignet. Elle se serait relever et le

prévenu se serait mis à pleurer, admettant qu’il aurait essayé de la tuer en lui

administrant une overdose de stupéfiants, mais qu’il n’y serait pas arrivé.

Au moment où il se serait rendu aux toilettes, elle aurait réussi à prendre la fuite.

Lors de son audition par le magistrat instructeur en date du 27 novembre 2019, le témoin

PERSONNE2.) a déclaré que durant la nuit du 25 mai 2019, le prévenu l’aurait contraint

à le suivre dans une chambre d’une auberge de jeunesse vers 2.00 heures du matin. Le

prévenu aurait rangé ses affaires dans un sac en plastique et l’aurait encore menacé avec

un pistolet au cas où elle porterait plainte contre lui.

Par la suite, ils se seraient rendus ensemble à leur appartement situé à ADRESSE10.).

Sur place, le prévenu aurait mis l’ami de sa fille devant la porte, qui serait pourtant resté

devant l’immeuble pour rester en contact avec son amie en lui envoyant des messages.

Plus tard, à l’intérieur de l’appartement, le prévenu aurait commencé à flipper et se serait

armé d’un couteau annonçant qu’il aurait installé des caméras partout dans

l’appartement. Il aurait même commencé à délirer sous l’effet des stupéfiants,

prétendant qu’il y aurait des hommes dans l’appartement qui seraient rentrés par le trou

de la serrure et en escaladant la façade.

Dans son délire, PERSONNE1.) aurait vu partout ces hommes imaginaires, qui seraient

les amants de PERSONNE2.), et qu’il recherchait partout dans l’appartement, même en

dessous des meubles et sous les draps du lit.

Pendant cet épisode, le prévenu aurait fermé la porte d’entrée à clé et bloqué la porte en

positionnant en réfrigérateur devant celle-ci, puis il lui aurait donné des coups de pieds

aux jambes. Pendant toute le nuit, il l’aurait menacé et à chaque fois quand la Police

serait arrivée, il lui aurait enjoint de déclarer que tout serait en ordre, sous peine de la

tuer ainsi que les enfants.

Pendant la nuit, il aurait à plusieurs reprises monté, démonté et chargé le fusil de chasse

en déclarant « Regarde, ça, ça fait un grand trou ».

PERSONNE2.) a encore ajouté avoir rejoint le prévenu le 16 avril 2019 au Portugal

pendant deux jours, et qu’elle y aurait été frappé par ce dernier à de multiples reprises

et que celui-ci aurait également menacé à des multiples reprises l’ami de sa fille.

PERSONNE7.)

Lors de son audition policière en date du 26 mai 2019, le témoin PERSONNE7.), a

déclaré être le beau-fils du prévenu depuis environ dix ans.

Celui-ci aurait perdu son travail il y a trois mois, et ce serait à partir de ce moment que

celui-ci serait devenu paranoïaque et aurait commencé à consommer excessivement des

drogues dures ainsi que de l’alcool.

Il se disputerait tous les jours avec sa mère PERSONNE2.) et lui reprochait d’être

infidèle, de sorte qu’il aurait installé des caméras de vidéo-surveillance et des micros

dans l’appartement.

Vers le début du mois d’avril 2019, PERSONNE1.) se serait rendu au Portugal pour

faire une cure de désintoxication et pour rendre visite à son père.

Le 16 avril 2019, sa mère l’aurait suivi et lui rendrait visite jusqu’au 20 avril 2019. A

son retour, celle-ci présenterait des bleus au visage et lui aurait confié qu’elle aurait été

frappée par le prévenu.

Le 17 mai 2019, le prévenu serait revenu du Portugal et aurait dès la première nuit frappé

sa mère, d’après les dires de celle-ci.

Le 24 mai 2019, sa mère et le prévenu auraient prévu de passer la nuit ensemble au

« ADRESSE7.) », mais le lendemain sa mère lui aurait confié qu’il aurait eu un

problème et que la Police serait venue. Dans l’après-midi, sa demi-sœur l’aurait encore

informé qu’une perquisition aurait eu lieu à leur domicile.

Le 26 mai 2019, la Police serait encore présentée vers 5.00 heures à leur domicile, alors

qu’il dormait encore.

Au moment de son réveil vers 9.30 heures, sa mère ainsi que le prévenu se disputeraient

à nouveau, de sorte qu’il aurait quitté le domicile pour se rendre chez son amie.

A son retour, il aurait pu apercevoir deux sacs posés sur la table à manger contenant

différentes types d’armes ainsi que des munitions. Il aurait eu peur et décidé de cacher

les sacs dans sa chambre à coucher.

Le prévenu aurait commencé à chercher les deux sacs et leur aurait ordonné de s’installer

sur le canapé. Pendant ce temps, il aurait barricadé la porte d’entrée avec un réfrigérateur

et serait revenu avec le fusil monté et une batte de baseball, déclarant qu’il allait tous les

tuer.

Il leur aurait encore ordonné de lui remettre leurs téléphones portables pour ne pas

pouvoir appeler la Police. Vers 15.45 heures, le prévenu l’aurait néanmoins laissé sortir

de l’appartement ensemble avec sa demi-sœur pour aller promener le chien et ils auraient

profité de l’occasion pour informer la Police.

PERSONNE8.)

Lors de son audition par la Police en date du 26 mai 2019, le témoin PERSONNE8.) a

déclaré être le copain de PERSONNE3.) et se retrouver ainsi souvent au domicile de

PERSONNE1.).

Selon ses déclarations, le prévenu présenterait des troubles psychiques et se

comporterait souvent de manière violente, surtout à l’égard de

sa

femme

PERSONNE2.), qui serait régulièrement victime de coups et d’insultes de sa part.

Presque chaque jour, le prévenu insulterait sa campagne de mots tels que « fils de pute »,

lui reprochant de coucher avec d’autres hommes.

Lors de son retour du Portugal, le prévenu aurait ramené un sac de sport noir, qui l’aurait

déposé à l’intérieur de l’appartement. En y jetant un coup d’œil, il aurait aperçu plusieurs

armes, telle qu’un fusil de chasse, un poing américain, des menottes ainsi que du spray

à poivre, qu’il aurait photographié avec la caméra de son téléphone portable.

Le 26 mai 2019, en quittant l’appartement, il serait resté devant la porte alors qu’il avait

un mauvais pressentiment. Vers 4.40 heures, son amie lui aurait écrit un message pour

appeler la Police, ce qu’il aurait aussitôt fait. Vers midi, il serait retourné chez lui et vers

16.00 heures, son amie l’aurait encore contacté que le prévenu les aurait enfermés dans

l’appartement, de sorte qu’ils auraient décidé de porter plainte à la Police.

Le témoin PERSONNE8.) a encore été auditionné en date du 16 août 2019 par la Police.

Lors de son audition, il a confirmé ses déclarations antérieures et a précisé avoir versé

de l’argent sur le compte du prévenu suite à la demande de PERSONNE2.).

PERSONNE3.)

Lors de son audition par la Police en date du 28 mai 2019, le témoin mineure

PERSONNE3.), la fille de PERSONNE2.), a déclaré qu’en date du 26 mai 2019, le

prévenu serait devenu très agressif alors qu’il se serait trouvé ensemble avec les

membres de sa famille au domicile.

Il l’aurait commencé à l’agresser lui reprochant qu’elle l’aurait insulté, ce qui ne

correspondrait pas à la réalité.

Sa mère lui aurait alors fait signe d’alerter la Police, aussitôt elle en aurait avertie par

message son ami qui n’était pas présent sur les lieux afin que celui-ci alerte la Police.

Lorsque les agents seraient venus, sa mère aurait minimisé la situation et aurait déclaré

qu’il y aurait seulement eu une dispute verbale. Après que les policiers auraient quitté

les lieux, le prévenu aurait enfermé les personnes présentes dans l’appartement, en

bloquant la porte à l’aide de ciseaux et un réfrigérateur.

Pendant environ une heure et demie, ils auraient ainsi été enfermés et le prévenu se serait

armé d’une batte de baseball et de couteaux.

Après que le prévenu se serait calmé un peu, il l’aurait laissé sortir ensemble avec son

ami de l’appartement pour aller promener le chien, tout en lui disant dans un ton

menaçant « c’est mieux que tu sors maintenant parce que tu ne veux pas voir ce que je

vais faire ».

Elle se serait par la suite rendu avec son frère chez son ami et ils auraient de suite déposé

plainte contre le prévenu auprès de la Police.

Finalement, PERSONNE3.) a déclaré que le prévenu se promènerait régulièrement à

l’intérieur de l’appartement armé d’une batte de baseball avec laquelle il frapperait

contre les murs, il menacerait sa famille avec un couteau où un désodorisant qu’il

utiliserait comme lance-flammes et brondirait parfois même un pistolet. Le prévenu

serait consommateur d’alcool et de drogues et dès qu’il se mettrait à boire de l’alcool,

celui-ci deviendrait agressif et incontrôlable.

PERSONNE3.) a été réentendue par la Police en date du 11 août 2019. Lors de cette

audition, elle a confirmé ses déclarations antérieures et a ajouté que le prévenu

menacerait régulièrement sa mère de contacter le SCAS pour que la garde de sa fille lui

soit retirée.

Les déclarations du prévenu

Lors de son audition par la Police en date du 26 mai 2019, le prévenu PERSONNE1.) a

déclaré être en couple avec PERSONNE2.) depuis 2008, avec qui il aurait deux enfants

mineures. Depuis quelque temps, il rencontrait des problèmes conjugaux avec la mère

de ses enfants, de sorte qu’il aurait décidé de quitter le foyer familial pour s’installer

dans une chambre dans une auberge de jeunesse.

Il a déclaré ne pas pouvoir s’expliquer pourquoi le jour-même, les agents de Police se

sont rendus à deux reprises à son domicile, alors qu’il n’aurait à aucun moment violenté

les membres de sa famille et que les reproches faites à son encontre ne correspondraient

pas à la réalité.

Il n’aurait à aucun moment menacé quiconque avec le fusil de chasse retrouvé chez lui,

ce dernier étant un héritage de son grand-père qui ne serait pas en état de marche.

PERSONNE1.) a encore déclaré avoir eu le pied fracturé suite à une chute par la fenêtre

de la chambre du « Parc Hôtel ADRESSE7.) », qu’il aurait précipitamment quitté alors

que des hommes se seraient présentés pour le frapper.

Après qu’il aurait été arrêté par la Police à cet hôtel, PERSONNE2.) aurait de suite

informé ses enfants de sortir tous les objets compromettants de leur domicile, parmi ces

objets se seraient trouvé son fusil de chasse retrouvé par après.

Il n’aurait pas forcé sous la menace d’un couteau PERSONNE2.) à rédiger une lettre de

reconnaissance de dette, celle-ci l’aurait rédigé de son plein gré.

Le prévenu a encore déclaré que PERSONNE2.) serait une revendeuse de drogues dures

et qu’elle serait en possession d’un pistolet-mitrailleur de marque « Scorpion » muni

d’un silencieux et d’un laser.

Lors de son audition de première comparution devant le juge d’instruction en date du

27 mai 2019, le prévenu PERSONNE1.) a confirmé ses déclarations policières.

Il a encore précisé avoir consommé des stupéfiants sous différentes formes à l’hôtel

« ADRESSE7.) » ensemble avec PERSONNE2.) avant la disparition de celle-ci et sa

chute de la fenêtre de la chambre d’hôtel.

D’après les dires du prévenu, PERSONNE2.) impliquerait ses enfants dans son trafic de

stupéfiants, alors qu’elle enverrait même son fils aller chercher des stupéfiants aux Pays-

Bas et que ses enfants descendraient régulièrement de la résidence pour remettre des

stupéfiants à des consommateurs qu’ils auraient commandés auprès de leur mère.

D’après ses dires, leur relation conjugale se serait détériorée, alors qu’il voudrait

changer de vie, s’adonner à un travail régulier, ce à quoi sa partenaire s’opposerait

fermement, alors qu’elle continuerait elle-même à consommer quotidiennement des

stupéfiants et s’adonnerait à un important trafic de stupéfiants afin de subvenir à ses

besoins.

Lors de son deuxième audition en par le juge d’instruction en date du 6 juin 2019, le

prévenu PERSONNE1.) a déclaré de ne pas avoir obligé PERSONNE2.) à lui signer une

reconnaissance de dette portant sur un montant de 2.500 euros.

Lors de son troisième audition par le juge d’instruction en date du 28 juin 2019, le

prévenu PERSONNE1.) a déclaré que la reconnaissance de dette signée par

PERSONNE2.) était relative à de l’argent correspondant à une prime d’assurance d’une

voiture que sa compagne lui redevait. Alors qu’il n’aurait pas voulu prendre en gage

l’ordinateur portable de celle-ci pour garantir le remboursement de ce montant, ils se

seraient mis d’accord qu’elle lui signerait une reconnaissance de dette pour le montant

de 1.050 euros, sans qu’il ne l’aurait pourtant forcé à signer ce document.

Lors de son quatrième audition devant le magistrat instructeur en date du 28 juin 2019,

le prévenu PERSONNE1.) a fait état de plusieurs incohérences et de contradictions dans

les déclarations des témoins lui reprochant d’avoir commis les différentes infractions

telles que libellées par le Parquet.

Lors de son cinquième audition devant le magistrat instructeur en date du 15 décembre

2019, le prévenu PERSONNE1.), confronté aux déclarations de PERSONNE2.) faites

auprès du magistrat instructeur au sujet du déroulement de la nuit du 25 mai 2019, a

déclaré que son ex-compagne aurait inventé sa version des faits de toutes pièces et

qu’elle ne correspondrait aucunement à la vérité.

Lors de son sixième audition devant le magistrat instructeur en date du 15 janvier 2020,

le prévenu PERSONNE1.), auditionné par rapport aux faits inclus au réquisitoire

additionnel du Parquet du 2 décembre 2019 quant aux faits de coups et blessures sur les

enfants de PERSONNE2.), les a formellement contestés.

Lors de son septième audition devant le magistrat instructeur en date du 23 octobre 2020,

le prévenu PERSONNE1.) n’a plus rien ajouté par rapport à son inculpation du chef

d’infraction de séquestration en date du 26 mai 2019 à leur domicile à ADRESSE10.).

Aaron M’PUTU

Dans la cadre de l’instruction, l’agent Aaron M’PUTU a été auditionné en date du 22

juillet 2019 par les enquêteurs sur son intervention au domicile du prévenu en date du

26 mai 2019.

Le témoin a déclaré être resté environs 10 à 15 minutes sur place avec l’agent Adnan

TUBIC. Selon ses déclarations, PERSONNE2.) ne présentait à ce moment pas de

blessures visibles, mais leur avait néanmoins fait l’impression d’avoir pleuré avant leur

arrivée, alors qu’elle avait les yeux rouges et larmoyants.

Adnan TUBIC

L’agent Adnan TUBIC a été entendu comme témoin en date du 16 août 2019 dans la

présente affaire.

Celui-ci a déclaré resté environ 10 minutes sur les lieux, alors que le couple y vivant

aurait eu une dispute conjugale mais se serait calmé avant leur arrivée. Il ne se souvenait

plus de l’état physique de PERSONNE2.).

Autres éléments de l’instruction

-

Quant à l’expertise psychiatrique du prévenu

Par ordonnance d’expertise du 28 mai 2019, le juge d’instruction a nommé le docteur

Edmond REYNAUD afin de réaliser une expertise psychiatrique sur la personne du

prévenu.

Dans son rapport du 3 juillet 2019, l’expert commis a retenu les points suivants à savoir :

1. Au moment des faits, PERSONNE1.) :

n’était pas atteint d’un trouble mental ayant aboli son discernement ou le

contrôle de ses actes ;

n’était pas atteint d’un trouble mental ayant altéré son discernement ou le

contrôle de ses actes.

il n’a pas agi sous l’empire d’une contrainte à laquelle il n’a pas pu résister.

2. A ce jour, PERSONNE1.) :

ne présente pas un état dangereux au sens psychiatrique.

est accessible à une sanction pénale.

La

curabilité

concerne

essentiellement

son

problème

d’addiction

toxicomaniaque depuis son incarcération, il est sevré, suivi sur ce plan avec

prescription de produit de substitution, il se dit volontaire pour s’inscrire dans

un programme-tox. Ainsi donc, le pronostic futur est essentiellement lié à son

respect personnel de tels engagements sous surveillance psychologique avec une

aide sur le plan social pouvant favoriser son insertion professionnelle.

Il reste réadaptable.

Le pronostic futur est donc lié à sa capacité de s’inscrire dans un trajet de vie

plus normalisé et à sa capacité de meilleur contrôle de sa réactivité

personnelle. ».

-

Quant à l’expertise graphologique

Par ordonnance d’expertise du 9 juillet 2019, le juge d’instruction a nommé la

graphologue diplômée Catherine RIEGER afin de réaliser une expertise d’écritures

manuscrites afin de déterminer si le document manuscrit, daté au 26/5/2019 et signé

« PERSONNE2.) » figurant en original en annexe 2 du procès-verbal n° 12278/2019 du

26.05.2019 de la Police Grand-Ducale, Commissariat Esch, a été rédigé sous une

contrainte physique ou psychologique quelconque, et le cas échéant dans quel état

d’esprit et dans quel état physique il a sinon été rédigé.

Dans son rapport du 6 février 2020, l’expert commise a retenu comme conclusion :

« En conclusion de nos observations et en l’absence signe objectif, rien ne permet de

déterminer que Madame PERSONNE2.) ait subi une contrainte physique ou

psychologique, qu’elle ne se trouvait pas non plus dans un état d’esprit particulier lors

de la rédaction du document manuscrit daté du 26/05/2019 et signé « PERSONNE2.) »

Sur le plan de son état physique, par rapport aux conditions de rédaction, le document

a vraisemblablement été rédigé dans des conditions ergonomiques satisfaisantes, sinon

l’écriture s’en serait trouvé désorganisée ».

Les déclarations à l’audience

Les experts Edmond REYNAUD et Catherine RIEGER ont réitéré les constatations et

conclusions consignées dans leur rapport d’expertise respectif.

A l’audience publique du Tribunal, les témoins PERSONNE7.) et PERSONNE3.), ont

confirmé sous la foi du serment leurs déclarations policières, précisant ne pas avoir été

privés de leur liberté d’aller et de venir par le prévenu, après que celui-ci avait fermé

l’appartement familial à clé en date du 26 mai 2019, alors qu’il cherchait dans son délire

l’amant supposé de sa femme.

PERSONNE2.) a confirmé sous la foi du serment ses déclarations faites lors de ses

auditions par la Police ainsi que devant le Juge d’instruction.

A l’audience publique du Tribunal, les témoins Aaron M’PUTU et Claude CINTRAO,

inspecteur adjoint (OPJ), respectivement commissaire adjoint (OPJ), tous les deux

affectés au commissariat de Police d’ADRESSE10.), ont sous la foi du serment relaté le

déroulement de l’enquête de Police et ont confirmé les constatations faites lors de

l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressés

en cause.

Appréciation

A l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations policières ainsi

que celles faites devant le Juge d’instruction, tout en contestant les infractions mises à

sa charge, à part la détention d’armes soumises à autorisation.

D’emblée, il y a lieu de relever que le prévenu PERSONNE1.) ainsi que sa compagne

PERSONNE2.) vivent ensemble depuis des années dans une relation tumultueuse

marquée par tout genre d’excès lié à leur consommation de stupéfiants. Il résulte des

éléments du dossier répressif ainsi que des déclarations de ces deux personnes et de

celles des témoins à la barre qu’ils sont tous les deux revendeurs de stupéfiants, les

enfants de PERSONNE2.) sont eux-mêmes impliqués dans le trafic de stupéfiants.

Il y a encore lieu de souligner, selon leurs enfants, que le prévenu ainsi que

PERSONNE2.) sont poly-toxicomanes de drogues dures depuis des années. Les

mensonges, menaces et insultes réciproques accompagnées de violences perpétrées de

part et d’autres rythment au quotidien la vie des personnes vivant au foyer familial.

Au vu de cette situation exceptionnelle, les déclarations faites par PERSONNE2.), dont

certaines étaient farfelues tel que l’épisode à l’hôtel ADRESSE7.), n’emportent pas la

conviction du Tribunal. PERSONNE2.) n’est pas crédible, elle n’a pas dévoilé tous les

éléments au Tribunal afin de dissimuler sa toxicomanie ainsi que son trafic de

stupéfiants, d’autant plus qu’elle a des rancunes personnelles contre son ex-conjoint,

alors qu’elle lui reproche de l’avoir menacée à plusieurs reprises d’alerter les autorités

quant à son problème de dépendance aux stupéfiants afin que la garde de ses enfants lui

soit retirée et qu’il aurait remis une liste contenant le noms de ses clients de stupéfiants

à la Police.

Lors de la venue des policiers au domicile en date du 26 juin 2019, c’est elle-même qui

a demandé à son fils de cacher les stupéfiants et les armes.

C’est encore

PERSONNE2.)

qui a envoyé son fils à

ADRESSE12.)

pour

s’approvisionner en héroïne et qui s’est fait alors incarcéré aux Pays-Bas.

C’est encore elle qui se livre à la vente de stupéfiants depuis des années, faits pour

lesquels elle est actuellement incarcéré à ADRESSE3.).

Le Tribunal se base partant sur les déclarations des enfants et les éléments objectifs du

dossier pour retenir d’éventuelles infractions à l’encontre du prévenu.

En droit

1. Quant aux menaces verbales en date du 25 mai 2019 au courant de la soirée à

l’égard de PERSONNE2.) ainsi que les enfants PERSONNE3.) née le DATE5.)

et PERSONNE4.) née le DATE4.)

Il résulte des déclarations de PERSONNE2.) lors de son audition policière qu’elle aurait

été menacée de mort par le prévenu au cas où elle se confiait aux agents de Police lors

de leurs apparitions au courant de la soirée du 25 mai 2019.

Les déclarations de PERSONNE2.) sont formellement contestées par le prévenu.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère

Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait

qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système

de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement

sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et

décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale,

p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986,

I, 549).

En l’espèce, il y a lieu de constater que les déclarations de PERSONNE2.) sont

corroborées par les déclarations des autres témoins s’y trouvant dans l’appartement,

décrivant tous le prévenu le jour des faits très violent et menaçant à l’égard de sa

compagne, de sorte que le Tribunal est convaincu que les menaces de morts ont été

proférées par le prévenu à l’égard de sa compagne, afin que celle-ci n’alerte par la

Police.

Cependant, il ne résulte pas des déclarations des témoins que les enfants de

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) auraient été menacés de mort par le prévenu au

courant du soir du 25 mai 2019.

Partant, il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction libellé sub 1., sauf

à limiter l’infraction à la seule personne de PERSONNE2.).

2. Quant à l’extorsion à l’aide de violences et de menaces à PERSONNE2.)

l’écriture et la signature d’une reconnaissance de dette pour un montant de 1.050

euros

PERSONNE2.) a déclaré lors de son audition de Police et réitéré devant le magistrat

instructeur avoir été forcée sous la menace d’un couteau posé sur son corps à écrire et

signer une reconnaissance de dette au profit du prévenu.

Le prévenu a déclaré que celle-ci aurait été signée de plein gré la reconnaissance de

dette, alors qu’elle lui redevait de l’argent et qu’il n’aurait pas accepté de prendre en

gage l’ordinateur portable de sa compagne.

En l’espèce, il résulte des conclusions de l’expertise graphologique, confirmé sous la foi

du serment à l’audience par l’expert-témoin Catherine RIEGER, que « rien ne permet

de déterminer que Madame PERSONNE2.) ait subi une contrainte physique ou

psychologique, qu’elle ne se trouvait pas non plus dans un état d’esprit particulier lors

de la rédaction du document manuscrit daté du 26/05/2019 et signé « PERSONNE2.) ».

Au vu de la conclusion de l’expert-témoin, ensemble les contestations du prévenu, il y a

lieu de constater qu’un doute sérieux subsiste quant à la véracité des déclarations du

témoin PERSONNE2.), de sorte qu’il a lieu d’acquitter le prévenu de la prévention

libellée sub 2.

3. Quant aux menaces à l’égard de PERSONNE2.) en date du 26 mai 2019 vers

13.15 heures

Le témoin PERSONNE2.) a déclaré lors de son audition de Police avoir été menacé de

mort par le prévenu, au cas où elle se confierait aux agents de Police. Par ailleurs, il

l’aurait menacé avec un couteau et une batte de baseball.

En l’espèce, il y a lieu de constater que les déclarations de PERSONNE2.), ne sont

étayées par aucun autre élément objectif du dossier, les autres témoins présents sur les

lieux n’ont pas confirmé ses déclarations, à part que le prévenu aurait été agressif à ce

moment.

Au vu de l’absence d’éléments de preuve, ensemble le fait que les seules déclarations de

PERSONNE2.), toxicomane avérée, sont douteuses, le Tribunal n’accordant aucune

crédibilité à ses seules allégations, de sorte que le prévenu est à acquitter au bénéfice du

doute de l’ensemble des préventions libellées sub 3. à sa charge.

4.a. Quant à la séquestration, respectivement la détention illégale de personnes à

l’intérieur du domicile conjugal en date du 26 mai 2019 vers 16.00 heures

PERSONNE2.) a déclaré avoir été séquestrée par le prévenu durant l’après-midi à

l’intérieur de l’appartement conjugal, alors que celui-ci aurait fermé la porte d’entrée à

clé, en y plaçant des ciseaux ainsi qu’un congélateur.

Aux termes de l’article 442-1 du Code pénal, « sera puni de la réclusion de 15 à 20 ans celui

qui aura enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne,

quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour

favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, soit pour

faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l’exécution d’un ordre ou d’une

condition. »

Toutefois, la peine sera celle de la réclusion de 10 à 15 ans si la personne enlevée, arrêtée, détenue ou

séquestrée pour répondre de l’exécution d’un ordre ou d’une condition est libérée volontairement avant

le cinquième jour accompli depuis celui de l’enlèvement, de l’arrestation, de la détention ou de la

séquestration sans que l’ordre ou la condition ait été exécuté.

La peine sera celle de la réclusion à vie, si l’enlèvement, l’arrestation, la détention ou la séquestration

a été suivi de la mort de la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée. »

Il résulte des travaux parlementaires préliminaires à la loi du 29 novembre 1982 relative

à la prise d’otages que dans le cadre de l’élaboration de sa loi, le législateur

luxembourgeois s’est inspiré de la loi française du 9 juillet 1971 relative aux prises

d’otages et aux enlèvements de mineurs.

Nonobstant le fait que l’exposé des motifs du projet de loi mentionne expressément que

le champ d’application de l’article relatif à la prise d’otages vise notamment l’arrestation

ou l’enlèvement d’une personne dans le but de préparer ou faciliter la commission d’un

crime ou d’un délit, par exemple l’arrestation d’une personne lors d’un hold-up, il y a

encore lieu de puiser dans la doctrine française afin de connaître aussi bien les conditions

d’application précises, que la portée exacte de ce texte de loi. Il y a lieu de relever que

le texte français de base en la matière date du 8 juin 1970,- loi dite anti-casseurs -, ce

texte réprimant les actes d’arrestation, de détention et de séquestration arbitraires, et que

la loi du 9 juillet 1971 a eu pour objet l’aggravation de la répression dans le cas où il y

a prise d’otages dans l’un des buts visés par la loi, ces buts étant par ailleurs identiques

à ceux prévus par le législateur luxembourgeois.

a) Les notions d’enlèvement, d’arrestation, de détention et de séquestration

La doctrine française soumet l’application du texte de loi du 8 juin 1970 qui a pour objet

de réprimer l’arrestation, la détention et la séquestration de personnes quelconques hors

les cas où la loi l’ordonne ce texte à l’accomplissement des trois conditions suivantes, à

savoir:

- un acte matériel d’arrestation, de détention ou de séquestration,

- l’illégalité de cette atteinte à la liberté individuelle,

- l’intention criminelle de l’agent.

- Un acte matériel d’enlèvement, d’arrestation, de détention ou de séquestration

L’arrestation consiste dans l’appréhension au corps d’un individu de telle sorte qu’il se

trouve privé d’aller et venir à son gré (cf. GARCON, art.341 à 344, n° 5; VOULIN, par

M.-L. RASSAT, n° 208).

Quant à la détention et la séquestration, la doctrine dit qu’elles impliquent également

une privation de liberté pendant un certain laps de temps.

Le droit belge consacre la même approche : « L’arrestation est la situation où une

personne se voit perdre la liberté d’aller et de venir à la suite de l’intervention d’une

autorité ou d’un tiers. Pour qu’il y a prise d’otages, il est requis, bien entendu, que

l’arrestation est illégale. Le seul fait de l’arrestation suffit sans qu’il soit exigé que la

privation de liberté se prolonge dans le temps ; il s’agit ici d’une infraction instantanée.

La détention est quant à elle, la privation de liberté d’une personne qui perdure : il s’agit

de la situation où une personne est maintenue en un lieu déterminé en telle sorte qu’eu

égard aux circonstances de fait, celle-ci se trouve dans l’impossibilité de se libérer ou

de faire appel à des secours. Bien entendu, à l’instar de l’arrestation, la détention doit

être illégale. Il s’agit d’une infraction continue » (Larcier, Les infractions, vol.2, Les

infractions contre les personnes p.72 et 73).

En l’espèce, il résulte des dépositions sous la foi du serment des témoins PERSONNE7.)

et PERSONNE3.) à l’audience du Tribunal que le prévenu, en plaçant des objets devant

la porte, les aurait enfermés durant environs une heure et demie à l’intérieur de

l’appartement, mais qu’ils ne se seraient pas sentis séquestrés et que le prévenu les aurait

laissés sortir de l’appartement pour aller promener le chien.

Il résulte encore des déclarations de ces témoins que le prévenu a surtout fermé et bloqué

la porte d’entrée, afin que les amants imaginaires de sa femme qu’il pensait se trouver à

l’intérieur de l’appartement, ne puissent s’échapper.

En outre, la barricade de fortune érigée par le prévenu n’était de nature à empêcher

réellement quiconque de quitter l’appartement.

La Chambre criminelle retient au vu des dépositions des témoins à l’audience qu’il n’y

a pas eu de séquestration, ni de détention illégale, alors que le prévenu a uniquement

bloqué la porte d’entrée dans le seul but d’éviter que les prétendus amants imaginaires

de sa femme puissent s’échapper de l’appartement, raison pour laquelle il ne s’est pas

non plus opposé à laisser sortir les enfants de l’appartement pour se promener avec le

chien. Il ne résulte pas non plus des déclarations du témoin PERSONNE2.) que celle-ci

ait voulu quitter le domicile conjugal à un quelconque moment et que le prévenu l’aurait

retenu.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu est partant à acquitter du chef des

préventions de l’article 442-1 et de l’article 434 du Code pénal libellées sub 4.a

principalement et subsidiairement.

4.b. Quant aux menaces par gestes à l’égard de PERSONNE2.), PERSONNE7.) et

PERSONNE3.) en date du 26 mai 2019 vers 16.00 heures au domicile conjugal

A l’audience du Tribunal, les témoins de PERSONNE2.), PERSONNE7.) et

PERSONNE3.) ont déclaré sous la foi du serment que le prévenu, après s’être enfermé

avec eux dans l’appartement, aurait tenu en mains un fusil de chasse monté ainsi qu’une

batte de baseball et les aurait menacés de les tuer.

Il résulte encore des déclarations du témoin PERSONNE2.) que le prévenu, en délirant

sous influence de stupéfiants, lui reprochait de la tromper avec des prétendus amants se

trouvant à l’intérieur de l’appartement, de sorte qu’il fouillait celui-ci de fond en comble.

PERSONNE2.) a déclaré avoir eu peur pour sa vie et avoir pris les menaces au sérieux.

Au vu des déclarations des témoins PERSONNE2.), PERSONNE7.) et PERSONNE3.)

auprès de la Police ainsi qu’à l’audience du Tribunal, la matérialité des menaces par

gestes mises à charge du prévenu est établie.

En ce qui concerne l’élément moral de l’infraction, il ressort des déclarations claires et

précises de

PERSONNE2.),

PERSONNE7.)

et

PERSONNE3.),

qu’ils

étaient

impressionnés au moment d’apercevoir le prévenu, sous influence manifeste de

stupéfiants, tenir en main les armes en question.

L’élément moral de l’infraction est dès lors également à suffisance établi.

PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 329 du Code

pénal.

Il est encore à retenir que la circonstance aggravante de l’article 330-1 du Code pénal

est établie alors qu’il est constant que PERSONNE2.) était la conjointe du prévenu au

moments des faits, PERSONNE7.) et PERSONNE3.) les descendants de cette dernière

et PERSONNE4.) la descendante légitime de PERSONNE1.).

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de

l’infraction libellée sub 4.b. du réquisitoire du Ministère Public.

4.c. Quant aux menaces de mort à l’égard de PERSONNE7.), PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) en date du 26 mai 2019, vers 16.00 heures

En l’espèce, il résulte des déclarations du témoin PERSONNE7.) lors de son audition

policière, qui sont confirmées par ses déclarations sous la foi du serment à l’audience

du Tribunal, ainsi que par celles de PERSONNE3.), que le prévenu aurait dit qu’il allait

les tuer, la matérialité des menaces verbales mises à charge du prévenu se trouve ainsi

établie.

En l’espèce, il ressort des déclarations à l’audience de PERSONNE7.) et PERSONNE3.)

qu’ils n’étaient cependant pas impressionnés par les paroles du prévenu, alors qu’ils y

étaient habitués et ne l’avaient pas prises au sérieux.

L’élément moral de l’infraction n’est dès lors pas établi, de sorte que le prévenu

PERSONNE1.) est encore à acquitter de cette infraction.

5.a. Quant aux menaces par gestes à l’égard de PERSONNE2.) depuis le 17 mai 2019

Au vu du caractère imprécis concernant le libellé de l’infraction, ensemble le caractère

imprécis et douteux des déclarations de PERSONNE2.), il y a lieu d’acquitter le prévenu

au bénéfice du doute concernant l’infraction libellée 5.a.

5.b. Quant à la détention d’armes prohibés

Tout au long de l’enquête ainsi qu’à l’audience du Tribunal, le prévenu a déclaré que le

fusil de chasse et les munitions retrouvés à son domicile seraient un héritage de son

grand-père, et qu’il les aurait récemment ramenés du Portugal. Quant à la batte de

baseball, le prévenu a déclaré que celle-ci ne lui appartiendrait pas à lui seul, mais à

toute la famille.

L’analyse effectuée par l’armurerie de la Police grand-ducale a permis de déterminer

que tant le fusil de chasse, que les munitions saisis au domicile du prévenu, constituent

des armes soumises à autorisation. Par ailleurs, sur question expresse du Ministère

Public, l’armurerie de la Police Grand-Ducale a fait savoir que le fusil de chasse aurait

été en parfait état de fonctionnement au moment des faits, contrairement aux

déclarations du prévenu à l’audience.

Quant au fusil de chasse et aux munitions

Le Tribunal tient lieu de relever que la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions a

été abrogée par la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions dont l’entrée en

vigueur a été fixée au 1er mai 2022.

La loi nouvelle du 2 février 2022 prévoit une peine d’emprisonnement de six mois à

trois ans et une amende de 251 à 25.000 euros ou une de ces peines seulement pour

l’infraction reprochée au prévenu.

L’article 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions punit les

infractions aux dispositions de cette loi d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à 6

mois et d’une amende de 251 à 5.000 euros.

Les dispositions légales prévues par la nouvelle loi du 2 février 2022 sont donc plus

contraignantes que celles applicables au moment des faits au niveau de la peine.

Il y a dès lors lieu d’appliquer la loi modifiée du 15 mars 1983.

D’après l’article 5 de la même loi, la détention d’une arme et de munitions de la

catégorie II est soumise à autorisation du Ministre de la Justice.

Par ailleurs, les infractions à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions

constituent des infractions matérielles qui existent indépendamment de toute intention

criminelle caractérisée ou de toute intention malveillante (C.S.J., arrêt n°44/01 (V) du

11 décembre 2001, Trib. Arr. Lux., jugement n° 978/2000 du 27 avril 2000)

Le prévenu est en aveu d’avoir détenu le fusil de chasse et les munitions à son domicile.

L’infraction est encore établie tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier

répressif et notamment le résultat de la perquisition domiciliaire ainsi que des

informations fournies par l’armurerie de la Police Grand-Ducale, de sorte qu’il y a lieu

de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée à son encontre.

Quant à la batte de baseball

A l’audience du Tribunal, le représentant du Ministère Public a relevé que la batte de

baseball saisi au domicile du prévenu serait à qualifier de matraque, de sorte qu’elle

constituerait une arme soumise à autorisation ministérielle.

Il résulte de l’article 1er catégorie II point h) de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les

armes et munitions qu’une matraque est une arme soumise à autorisation ministérielle.

Sous l’article 1-1 de la loi précitée plusieurs termes sont définis tels que par exemple «

arme à feu », « arme non à feu », « pièce », « munition », « armurier ». Or, le terme

matraque n’est cependant pas défini par l’article précité.

D’après le dictionnaire « LE ROBERT Micro » la matraque est définie comme « arme

contondante (pour frapper, assommer) assez courte ». En tant que synonyme, le

dictionnaire cite « gourdin, trique ». Un gourdin est d’après le dictionnaire précité un

gros bâton solide qui sert à frapper alors que le dictionnaire définit la trique comme étant

un gros bâton utilisé pour frapper.

Le dictionnaire français « LAROUSSE » définit la matraque comme étant « un

instrument contondant, fait d’un cylindre de caoutchouc souvent armé de fer, utilisé pour

assommer quelqu’un ».

Il résulte des définitions précitées qu’une matraque est conçue pour frapper, assommer

quelqu’un.

Or, même si une batte de baseball constitue un bâton en bois et qu’il peut être utilisé

pour frapper et assommer quelqu’un, elle n’a cependant pas été conçue pour cela, mais

au contraire pour être utilisée dans un cadre sportif. Décider le contraire, reviendrait à

dire qu’une crosse de golf, voire un manche à balai, un tuyau de fer ou en PVC,

constituent également des matraques.

Le Tribunal retient dès lors qu’une batte de baseball ne saurait être assimilée à une

matraque, de sorte que l’infraction laisse d’être établie (cf. en ce sens Tribunal

correctionnel de Luxembourg, 13e chambre, 20 juin 2018, numéro 1881/2018 confirmé

par arrêt 124/19 X. du 27 mars 2019 de la Cour d’appel et le prévenu est à acquitter de

ce chef.

Quant aux infractions libellées sub 6 à sub 8

Alors que les reproches ne sont étayés par aucun élément objectif du dossier, à part les

seules déclarations douteuses de PERSONNE2.), le prévenu est à acquitter pour

l’ensemble des infractions libellées sub 6. à sub 8. au bénéfice du doute.

Au vu des éléments du dossier répressif ainsi que les déclarations des témoins

PERSONNE2.), PERSONNE7.) et PERSONNE3.), ensemble les aveux partiels du

prévenu, PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

1. le 25 mai 2019 au courant de la soirée, dans l’appartement sis à L-ADRESSE6.),

en infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir menacé soit verbalement, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou

sous condition, d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle,

avec la circonstance que la menace a été commise à l’égard de la personne avec

laquelle il a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.), née le DATE2.) à

ADRESSE1.), la personne avec laquelle il a vécu habituellement, en lui disant qu’il

allait la tuer si elle dit la vérité aux agents de police ;

2. le 26 mai 2019 vers 16.00 heures dans la maison sise à L-ADRESSE6.),

en infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal,

avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes,

avec la circonstance que la menace a été commise à l’égard d’un descendant légitime

(3°) et à l’égard de la personne avec laquelle il a vécu habituellement (5°),

en l’espèce, d’avoir menacé par geste PERSONNE7.), et PERSONNE3.) née le

DATE5.) à ADRESSE1.), descendants de la personne avec laquelle il a vécu

habituellement, PERSONNE4.) née le DATE4.), préqualifié, descendante légitime, et

qui étaient assises sur le canapé sur ordre de PERSONNE1.), en tenant un fusil monté

et une batte de baseball dans la main et en disant qu’il allait les tuer,

3. en infraction aux articles 1 et 4 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,

avoir détenu et transporté des armes et munitions de la catégorie II, sans disposer de

l'autorisation requise,

en l'espèce, d'avoir, sans autorisation ministérielle, détenu et transporté un fusil

(catégorie 2 e) et des munitions (catégorie 2 i), partant des armes et munitions de la

catégorie II sans disposer de l'autorisation requise.

Quant à la peine

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont en concours réel entre elles, il

y a partant lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que

la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum, sans toutefois

pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes des articles 327 alinéa 1 et 330-1 du code pénal, ensemble l’article 266 du

code pénal, les menaces verbales d’attentat avec ordre et sous condition proférées à

l’encontre de son épouse et de ses enfants, sont punies d’un emprisonnement de douze

mois à 5 ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.

Aux termes des articles 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, ensemble l’article 266 du

Code pénal, les menaces d’attentat par gestes proférées à l’encontre de son épouse et de

ses descendants sont punies d’un emprisonnement de six mois à 1 an et d’une amende

de 251 euros à 3.000 euros.

L’article 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions punit les

infractions à l’article 5 (détention d’armes soumises à autorisation) de cette loi d’une

peine d’emprisonnement de 8 jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 5.000

euros.

La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 327 alinéa 1 du Code pénal.

Au vu de la gravité des faits, la Chambre criminelle condamne PERSONNE1.) à une

peine d’emprisonnement de 12 mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros.

Au vu des antécédents judiciaires du prévenu toute mesure d’aménagement de la peine

est légalement exclue.

Confiscations :

La Chambre criminelle ordonne la confiscation, comme objets ayant servi à commettre

les infractions et par mesure de sûreté, des objets suivants

-

sachet en plastique contenant 31,5 gramme brut de substance végétale à forte

odeur (Marihuana)

-

sachet en plastique contenant 1,0 gramme brut de substance végétale à forte odeur

(Marihuana)

-

sachet en plastique contenant 13,8 gramme brut de poudre brune (positif sur OPI)

-

sachet en plastique contenant 4,9 gramme brut de poudre blanche (positif sur

COC)

-

1 paquet à 10 pilules de ENSEIGNE1.)

-

une petite pipe bleue servant à fumer du « Crack »

-

un joint non achevé

-

3 paquets contenant des sachets en plastique type ZIP Lock

-

1 coup de poing américain de couleur argentée

-

2 canettes vertes de vaporisateur CS de la marque « ENSEIGNE2.) », 60 ml

-

4 sachets en plastique du type ZIP Lock avec motifs « Cannabis »

-

1 douille IMI, 44, ENSEIGNE3.)

saisis suivant procès-verbal numéro 30909/2019 du 25 mai 2019 dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg ;

-

1 seringue utilisée

-

1 seringue utilisée sans aiguille

-

9x9mm ENSEIGNE4.) douilles dorées

-

1,5 gramme brut de substance végétale à forte odeur (Marihuana)

-

3,6 gramme brut de poudre blanche dans un sachet en plastique (positif sur COC

& PCP)

-

Sachet en plastique avec reste de poudre blanche

-

2 paquets à 10 pilules de ENSEIGNE1.) (4 pilules y restent)

saisis suivant procès-verbal numéro 30912/2019 du 25 mai 2019 dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg ;

-

un sachet en plastique contenant de la poudre blanche, poids brut : 3,6 grammes

saisis suivant procès-verbal numéro 30911/2019 du 25 mai 2019 dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg ;

-

1 arme à feu de type fusil à chasse PSF avec inscription « STAR VEGA »,

numéro d série NUMERO1.) (démontée en 3 pièces)

-

1 boîte de cartouches (9x19) de la marque ENSEIGNE5.)

-

91 cartouches pour fusil de chasse (46 de couleur rouge JG Excopesa 34G/22 de

couleur verte ENSEIGNE6.) L100, 32g/23 de couleur bleue, ENSEIGNE6.)

T190, 28g)

saisis suivant procès-verbal numéro 12279/2019/2019 du 26 mai 2019 dressé par la

Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.

Il y a lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire :

-

couteau plissant noir, avec lame bloquante à un tranchant (8,5 cm long/2cm

large), poignée en métal (L=10,5 cm)

-

couteau pliant, avec lame bloquante à un tranchant en forme de faucille (7,5 cm/2

cm large, poignée en bois (L=10 cm)

saisi suivant procès-verbal numéro 30912/2019 du 25 mai 2019 dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg,

-

1 batte de base-ball de la marque ENSEIGNE7.)

-

1 couteau de la marque ENSEIGNE8.)

-

1 set pour nettoyer une arme de la marque ENSEIGNE9.)

-

1 couteau de la marque ENSEIGNE10.)

-

1 feuille avec une promesse écrit à la main, établie sous menaces avec conditions

et armes

saisis suivant procès-verbal numéro 12279/2019/2019 du 26 mai 2019 dressé par la

Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.

Au civil

1) Partie civile de PERSONNE2.)

A l’audience du 19 avril 2023, Maître Charlotte MARC, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, les deux demeurant

à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.),

demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau de la Chambre criminelle est conçue comme

suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil PERSONNE2.) de sa

constitution de partie civile.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE2.) réclame la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer le montant total

de 8.000 euros + p.m. qui se compose des postes suivants :

Dommages physiques :

Coups et blessures volontaires

2.000 euros

Dommages matériels :

Frais médicaux

p.m.

Frais de déplacement

p.m.

Frais de traitement

p.m.

Dommage moral :

Pour douleurs endurées (pretium doloris)

1.000 euros

Troubles et séquelles psychologiques

5.000 euros

avec les intérêts au taux légal à partir du 17 mai 2019, jour des faits, jusqu’à solde.

Au vu des éléments du dossier répressif et des explications fournies à l’audience, la

demande est à déclarer non fondée, alors que le prétendu préjudice subi n’est établi par

aucune pièce par PERSONNE2.).

2) Partie civile de PERSONNE3.)

A l’audience du 19 avril 2023, Maître Filipe VALENTE, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE3.),

contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau de la Chambre criminelle est conçue comme

suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE3.) réclame la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer le montant total

de 12.500 euros avec les intérêts au taux légal à partir de la date de l’infraction, sinon à

partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Au vu des éléments du dossier répressif et des explications fournies à l’audience, la

Chambre criminelle évalue le montant redû à PERSONNE3.), à titre de réparation du

préjudice moral subi, ex aequo et bono, à 500 euros.

PERSONNE1.) est partant à condamner à payer à PERSONNE3.) le montant de 500

euros avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, à savoir le 26 mai 2019, jusqu’à

solde.

PERSONNE3.) réclame encore une indemnité de procédure de 750 euros.

En vertu de l’article 194 alinéa 3 du code de procédure pénale, lorsqu’il paraît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le

montant qu’il détermine.

Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE3.) l’intégralité des frais

payés par elle, le Tribunal décide de faire droit à cette demande à hauteur de 750 euros.

PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE3.) le montant de 750 euros

à titre d’indemnité de procédure.

3) Partie civile de

Maître

Filipe VALENTE, agissant en sa qualité

d’administrateur ad hoc pour la mineure PERSONNE4.), née le DATE4.) à

Luxembourg,

A l’audience du 19 avril 2023, Maître Filipe VALENTE, avocat à la Cour, agissant en

sa qualité d’administrateur ad hoc, se constitua partie civile au nom et pour compte de

la mineure PERSONNE4.), née le DATE4.), demanderesse au civil, contre le prévenu

PERSONNE1.), préqualifié.

Cette partie civile déposée sur le bureau de la Chambre criminelle est conçue comme

suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Maître Filipe VALENTE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d’administrateur ad hoc de la mineure

PERSONNE4.), née le DATE4.), réclame indemnisation de son dommage moral subi à

hauteur de 5.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir de la date de l’infraction,

sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

Alors que la mineure PERSONNE4.), née le DATE4.), était âgée à peine de 18 mois au

moment des faits, celle-ci n’avait pas conscience de la gravité des faits, de sorte qu’elle

n’en a pu subir un quelconque préjudice moral.

Il y a lieu de déclarer la demande civile non fondée.

Maître Filipe VALENTE, avocat à la Cour, agissant en sa qualité d’administrateur ad

hoc de la mineure PERSONNE4.), née le DATE4.), réclame encore une indemnité de

procédure de 750 euros.

Au vu du rejet de la partie civile, la demande est à déclarer non fondée.

PAR CES MOTIFS

La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième

chambre, statuant contradictoirement, les mandataires des parties civiles entendus en

leurs conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, et le

prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de

défense, tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

au pénal :

acquitte le prévenu des infractions non établies à sa charge ;

laisse les frais de l’expertise graphologique ainsi que la taxe de la graphologue diplômée

à charge de l’État ;

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

peine d’emprisonnement de douze (12) mois, à une amende de mille (1.000) euros

ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.594,82 euros (dont

1.987,45 euros pour le rapport d’expertise psychiatrique et 400 euros pour la taxe à

expert) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)

jours ;

ordonne la confiscation des objets suivants :

-

sachet en plastique contenant 31,5 gramme brut de substance végétale à forte

odeur (Marihuana)

-

sachet en plastique contenant 1,0 gramme brut de substance végétale à forte odeur

(Marihuana)

-

sachet en plastique contenant 13,8 gramme brut de poudre brune (positif sur OPI)

-

sachet en plastique contenant 4,9 gramme brut de poudre blanche (positif sur

COC)

-

1 paquet à 10 pilules de ENSEIGNE1.)

-

une petite pipe bleue servant à fumer du « Crack »

-

un joint non achevé

-

3 paquets contenant des sachets en plastique type ZIP Lock

-

1 coup de poing américain de couleur argentée

-

2 canettes vertes de vaporisateur CS de la marque « ENSEIGNE2.) », 60 ml

-

4 sachets en plastique du type ZIP Lock avec motifs « Cannabis »

-

1 douille IMI, 44, ENSEIGNE3.)

saisis suivant procès-verbal numéro 30909/2019 du 25 mai 2019 dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg ;

-

1 seringue utilisée

-

1 seringue utilisée sans aiguille

-

9x9mm ENSEIGNE4.) douilles dorées

-

1,5 gramme brut de substance végétale à forte odeur (Marihuana)

-

3,6 gramme brut de poudre blanche dans un sachet en plastique (positif sur COC

& PCP)

-

Sachet en plastique avec reste de poudre blanche

-

2 paquets à 10 pilules de ENSEIGNE1.) (4 pilules y restent)

saisis suivant procès-verbal numéro 30912/2019 du 25 mai 2019 dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg ;

-

un sachet en plastique contenant de la poudre blanche, poids brut : 3,6 grammes

saisis suivant procès-verbal numéro 30911/2019 du 25 mai 2019 dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg ;

-

1 arme à feu de type fusil à chasse PSF avec inscription « STAR VEGA »,

numéro d série NUMERO1.) (démontée en 3 pièces)

-

1 boîte de cartouches (9x19) de la marque ENSEIGNE5.)

-

91 cartouches pour fusil de chasse (46 de couleur rouge JG Excopesa 34G/22 de

couleur verte ENSEIGNE6.) L100, 32g/23 de couleur bleue, ENSEIGNE6.)

T190, 28g)

saisis suivant procès-verbal numéro 12279/2019/2019 du 26 mai 2019 dressé par la

Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch,

ordonne la restitution à son légitime propriétaire les objets suivants :

-

couteau pliant, avec lame bloquante à un tranchant en forme de faucille (7,5 cm/2

cm large, poignée en bois (L=10 cm)

-

couteau plissant noir, avec lame bloquante à un tranchant (8,5 cm long/2cm

large), poignée en métal (L=10,5 cm)

saisi suivant procès-verbal numéro 30912/2019 du 25 mai 2019 dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg,

-

1 batte de base-ball de la marque ENSEIGNE7.)

-

1 couteau de la marque ENSEIGNE8.)

-

1 set pour nettoyer une arme de la marque ENSEIGNE9.)

-

1 couteau de la marque ENSEIGNE10.)

-

1 feuille avec une promesse écrit à la main, établie sous menaces avec conditions

et armes

saisis suivant procès-verbal numéro 12279/2019/2019 du 26 mai 2019 dressé par la

Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.

au civil :

1) Partie civile de PERSONNE2.)

donne acte au demandeur au civil, PERSONNE2.), de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare la demande recevable en la forme ;

dit la demande de PERSONNE2.) non fondée ;

laisse les frais de cette demande civile à charge de la partie demanderesse au civil ;

2) Partie civile de PERSONNE3.)

donne acte à la partie demanderesse au civil, PERSONNE3.), de sa constitution de

partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare la demande recevable en la forme ;

dit la demande de PERSONNE3.) fondée et justifiée à titre de dommage moral pour le

montant, ex aequo et bono, de cinq cents (500) euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de cinq cents (500)

euros, avec les intérêts légaux à partir du 26 mai 2019, jour des faits, jusqu’à solde ;

indemnité de procédure

dit la demande de PERSONNE3.) en obtention d’une indemnité de procédure

fondée pour le montant de sept cent cinquante (750) euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de sept cent

cinquante (750) euros ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

3) Partie civile de Maître

Filipe VALENTE, agissant en sa qualité

d’administrateur ad hoc pour la mineure PERSONNE4.), née le DATE4.),

donne acte à la partie demanderesse au civil, Maître Filipe VALENTE, agissant en sa

qualité d’administrateur ad hoc pour la mineure PERSONNE4.), née le DATE4.), de sa

constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare la demande recevable en la forme ;

dit la demande civile de Maître Filipe VALENTE, agissant en sa qualité

d’administrateur ad hoc pour la mineure PERSONNE4.), née le DATE4.), non fondée ;

indemnité de procédure

dit non fondée la demande de Maître Filipe VALENTE, agissant en sa qualité

d’administrateur ad hoc pour la mineure PERSONNE4.), née le DATE4.), en obtention

d’une indemnité de procédure ;

laisse les frais de cette demande civile à charge de la partie demanderesse au civil.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 21, 60, 266, 327 alinéa 1er,

329, 330-1 du Code pénal ; des articles 2, 3, 155, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du

Code de procédure pénale et des articles 1er et 4 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur

les armes et munitions qui furent désignés à l’audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge,

et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Michel FOETZ, substitut du

Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.