Court allows B2B construction payment claim based on silence and partial payment presumption.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff successfully obtained a default judgment against the defendant for unpaid construction services totaling €47,158.62. The court ruled that the defendant's failure to contest five invoices within a brief period, combined with partial payments made, legally presumes acceptance of the debt. Consequently, the plaintiff was awarded the principal sum plus legal interest, a procedural fee, and court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1134 et suivants du Code civil; silence du débiteur commerçant suivi de paiement partiel présume l'acceptation de la facture.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial 2023TALCH02/00713
Audience publique du vendredi, vingt-six mai deux mille vingt-trois.
Numéro TAL-2023-03071 du rôle
Composition :
Marlene MULLER, juge-présidente ;
Tania CARDOSO, juge ;
Ines BIWER, juge ;
Thierry LINSTER, greffier assumé.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
élisant domicile en l’étude de Maître Tom BEREND, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
partie demanderesse, comparant par Maître Emmanuelle KELLER, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Tom BEREND, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
partie défenderesse, défaillante
F a i t s :
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Marine HAAGEN, en remplacement de
l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA, les deux demeurant à Esch/Alzette, en
date du 7 avril 2023, la partie demanderesse a fait donner assignation à la partie
défenderesse à comparaître le vendredi 28 avril 2023 à 9h00 heures devant le tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, Cité Judiciaire, Plateau du
Saint-Esprit, Bâtiment CO, salle CO. 1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la
demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit :
L’affaire fut inscrite sous le numéro TAL-2023-03071 du rôle pour l’audience publique du
28 avril 2023, devant la deuxième chambre du tribunal d’arrondissement, siégeant en
matière commerciale, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit :
Maître Brian HELLINCKX, en remplacement de Maître Tom BEREND, donna lecture de
l’assignation et exposa ses moyens.
La partie défenderesse fit défaut.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé à l’audience publique du
12 mai 2023.
En date du 3 mai 2023, le tribunal ordonna la rupture du délibéré et refixa l’affaire à
l’audience publique du 19 mai 2023, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit :
Maître Emmanuelle KELLER, en remplacement de Maître Tom BEREND, réexposa les
moyens de sa partie.
La partie défenderesse fit défaut.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le
jugement qui suit :
Faits
Suivant offre n° 22/05 du 11 mai 2022, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
SARL a chargé la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de la réalisation de
travaux de façades auprès d’une maison sise à ADRESSE3.).
Sur base des travaux commandés par la partie défenderesse, différentes factures furent
émises par SOCIETE1.).
La facture n° NUMERO3.) et la facture finale d’un montant de 27.968,70 EUR TTC,
respectivement d’un montant de 19.196,26 EUR TTC, demeurent actuellement
impayées.
Les factures n° NUMERO4.), n° NUMERO5.) et n° NUMERO6.) des 27 mai, 14 juin et 17
juillet 2022 n’ont été payées que partiellement, de sorte qu’un solde de 1.452,19 EUR
TTC reste également en souffrance.
Procédure
Par exploit d’huissier de justice du 7 avril 2023, SOCIETE1.) a fait donner assignation à
SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
siégeant en matière commerciale.
Prétentions et moyens
SOCIETE1.) demande à voir condamner SOCIETE2.) à lui payer le montant de 48.930,18
EUR, avec les intérêts légaux à partir de la date d’échéance de paiement des factures
respectives, sinon à partir du 5 décembre 2022, date du premier rappel, sinon à partir du
25 janvier 2023, date de la mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice,
jusqu’à solde.
Elle demande à voir majorer l’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois
mois à partir de la signification du jugement à intervenir.
La partie demanderesse réclame en outre l’allocation d’une indemnité de procédure d’un
montant de 2.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile
et la condamnation de SOCIETE2.) aux frais et dépens de l’instance.
En cours d’instance, SOCIETE1.) a réduit sa demande en paiement pour la porter à
47.158,62 EUR suivant décompte actualisé du 16 mai 2023.
A l’appui de ses prétentions, la partie demanderesse fait valoir que les factures litigieuses
n’auraient jamais été contestées, de sorte qu’elles seraient à considérer comme ayant
été acceptées par SOCIETE2.).
SOCIETE2.) n’a pas comparu.
Appréciation
La demande, régulièrement introduite dans les forme et délai de la loi, est à dire
recevable.
En vertu de l’article 78 du Nouveau Code de procédure civile, si le défendeur ne
comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que
dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 109 du Code de commerce, les achats et ventes se constatent par
une facture acceptée.
Le texte de cet article instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la
créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente. Pour les autres
contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de
l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la
facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cour de
cassation, 24 janvier 2019, n° 16/2019 ; Cour d’appel, 4e chambre, 6 mars 2019, n°
44848 du rôle).
Le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant doit
prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette
endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (Cour d’appel 4e chambre, 12
juillet 1995, n° 16844 du rôle).
L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client conteste,
l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture, l’identité
entre les choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la fourniture
avec les qualités promises (André CLOQUET, La facture, n° 446 et suivants).
Pour les contrats de prestation de services, tel que celui en l’espèce, il est admis que le
fait de ne pas émettre de contestations endéans un bref délai contre une facture permet
de présumer que le client commerçant marque son accord sur la facture et ses mentions.
Il appartient au débiteur de renverser cette présomption simple.
Il est constant en cause que SOCIETE1.) a adressé à SOCIETE2.) cinq factures pour un
montant total de 105.635,04 EUR suivies d’un rappel et d’une mise en demeure.
Il ne résulte d’aucun élément soumis à l’appréciation du tribunal que la partie
défenderesse aurait émis des contestations contre les factures litigieuses. SOCIETE2.)
a au contraire procédé au paiement partiel de certaines factures.
Dans la mesure où les éléments de la cause ne permettent pas non plus d’établir que le
silence de SOCIETE2.) s’expliquerait par d’autres motifs, il y a lieu de considérer les
factures litigieuses comme ayant été acceptées par la partie défenderesse.
La demande en paiement de SOCIETE1.) est dès lors à dire fondée pour le montant
réclamé de 47.158,62 EUR TTC avec les intérêts légaux à partir du 25 janvier 2023, date
de la mise en demeure, jusqu’à solde.
Il n’y a pas lieu à majoration du taux d’intérêt légal, telle que prévue par l’article 15 de la
loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard,
dans la mesure où ladite disposition s’applique uniquement à des créances résultant de
contrats conclus entre un professionnel et un consommateur et ne trouve partant pas
application en l’espèce.
SOCIETE1.) réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Au vu de l’issue du litige, cette demande est fondée en son principe.
Eu égard à l’import de l’affaire, aux difficultés qu’elle comporte et aux soins qu’elle
requiert, le tribunal évalue à 1.000,- EUR l’indemnité redue sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
SOCIETE2.) succombant à l’instance, elle est à condamner aux frais et dépens.
Par application de l’article 79 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu
de statuer par défaut, l’acte introductif d’instance n’ayant pas été signifié à personne.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en
matière commerciale, statuant par défaut,
reçoit la demande en la forme,
la dit fondée,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société à
responsabilité SOCIETE1.) SARL le montant de 47.158,62 EUR TTC avec les intérêts
légaux à partir du 25 janvier 2023, jusqu’à solde,
dit qu’il n’y pas lieu à majoration du taux de l’intérêt légal,
dit fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de
1.000,- EUR,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société à
responsabilité SOCIETE1.) SARL le montant de 1.000,- EUR sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL au frais et dépens de
l’instance.