Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_254 Généré par l'IA

Court orders medical expert appointment to assess damages for assault during probation violation trial.

Numéro de cause TADPENAL_254
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the civil claim admissible in form and principle but suspended the final damage assessment. The defendant was convicted of a new offense during probation, leading to a criminal penalty and court costs. A medical expert was appointed to evaluate the plaintiff's physical injuries and determine compensation amounts.

Regeste Legislator

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Articles 66 et 420 du Code pénal; Le tribunal peut nommer un expert médical pour évaluer les dommages corporels et fixer les indemnités dans une action civile liée à une infraction pénale.

Mots-clés

Généré par l'IA
probation violation civil claim admissibility medical expert appointment personal injury damages criminal penalty execution court costs liability assault during probation causalité du coup du lapin

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 66 du Code pénal
Article 420 du Code pénal
en infraction à l’article 420 du Code pénal,
Article 155 du Code de procédure pénale
Article 179 du Code de procédure pénale
Article 182 du Code de procédure pénale
Article 183-1 du Code de procédure pénale
Article 184 du Code de procédure pénale
Article 185 du Code de procédure pénale
Article 188 du Code de procédure pénale
Article 189 du Code de procédure pénale
Article 190 du Code de procédure pénale
Article 190-1 du Code de procédure pénale
Article 194 du Code de procédure pénale
Article 195 du Code de procédure pénale
Article 196 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 254/2023

Audience publique du vendredi, 26 mai 2023

(Not. 4989/22/XD) - SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-six mai mille vingt-trois, le jugement qui suit

dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 5

avril 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

ADRESSE2.),

prévenu,

défendeur au civil,

en présence de

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à ADRESSE4.),

ADRESSE4.),

partie civile.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 28 avril 2023,

la présidente constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait

comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âges,

profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,

prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à

haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ».

Elle fut ensuite entendue en ses déclarations orales.

Le témoin PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âges,

profession et demeure et ’être un ami du prévenu, prêta le serment de dire

toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant

levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Il fut ensuite entendu en

ses déclarations orales.

Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, se

constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre

PERSONNE1.).

Maître Alain BINGEN déposa des conclusions écrites qui furent signées

par la présidente et par le greffier. Il développa ensuite ses conclusions

oralement et conclut à l’adjudication de sa demande.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et

moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi 26 mai 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal no.

20638 du 26 juillet 2022 du Commissariat Ettelbruck (C2R) D-2R-ETTE

de la police grand-ducale, région Nord, dressé en cause.

Vu la citation à prévenu du 5 avril 2023 (Not. 49898/22/XD),

régulièrement notifiée.

Vu l’information adressée le 5 avril 2023 à la Caisse Nationale de Santé

en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.

Au pénal :

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,

le 25/07/2022, vers 22.50 heures, à ADRESSE5.), devant le café

« SOCIETE1.) », sans préjudice quant aux circonstances de temps et de

lieu plus exactes,

Principalement

en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec

la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de

travail personnel,

en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en la poussant violemment

contre la poitrine aves ses deux mains, de sorte que cette dernière soit

tombée par terre et se soit cassée son poignet droit, causant ainsi une

incapacité de travail personnel,

Subsidiairement

en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,

en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en la poussant violemment

contre la poitrine aves ses deux mains, de sorte que cette dernière soit

tombée par terre et se soit cassée son poignet droit.»

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction

menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi

du serment par les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), ainsi que

des déclarations et aveux partiels du prévenu lui-même.

Le 25 juillet 2022, PERSONNE1.) se trouve en terrasse au café

« SOCIETE1.) » à ADRESSE1.), ensemble avec sa copine et trois autres

amis. Deux de ces derniers ont emmené leurs chiens qui se reposent

tranquillement sur le sol sous la table. PERSONNE2.), également assise à

la même terrasse, s’est constamment approchée des deux chiens, les a

touchés, les a embrassés a et ainsi importuné le groupe d’amis en ce qu’ils

ne pouvaient pas discuter tranquillement sans que quelqu'un ne soit

constamment autour d'eux.

Les propriétaires des chiens ont dans un premier temps gentiment demandé

à PERSONNE2.) de ne pas toucher les deux chiens, mais cette dernière

n’a pas donné suite à cette demande.

Le groupe d’amis a ainsi changé de table, en espérant pouvoir retrouver

son intimité, mais ceci n’a pas empêché PERSONNE2.) de continuer à se

rapprocher d’eux et de caresser sans cesse les deux chiens.

PERSONNE1.) et ses amis ont ainsi changé de table une deuxième fois,

mais les agissements de PERSONNE2.) ont continué malgré plusieurs

avertissements des propriétaires des chiens.

Fort énervé par cette

situation

et les discussions incessantes,

PERSONNE1.) a décidé de se rendre à domicile avec sa copine,

dénommée PERSONNE4.), et il se sont ainsi éloignés de la terrasse.

C’est à partir de ce moment où les versions des protagonistes divergent.

D’après PERSONNE2.), PERSONNE1.), en s’éloignant, lui aurait crié

« Du bass een Asi », sur quoi elle aurait demandé à ce dernier quel était

son problème, moment auquel elle aurait été repoussé par le prévenu de

façon à la faire chuter par terre.

Aux dires du prévenu, confirmées par le témoin PERSONNE3.) sous la foi

du serment, PERSONNE2.) aurait suivi le couple et aurait commencé à

injurier PERSONNE4.) de pute. Alors que les femmes se seraient

approchées et aurait risqué de s'attaquer l’une l’autre, PERSONNE1.) se

serait posé entre celles-ci, et aurait légèrement repoussé en arrière

PERSONNE2.) afin qu’elle ne garde sa distance. Celle-ci, alors qu’elle

aurait été sous forte influence d’alcool, aurait perdu l’équilibre et serait

tombée de manière malheureuse en arrière et sans aucun reflex de se

rattraper.

Les deux protagonistes confirment leurs déclarations à la barre, et le

tribunal en retient qu’ils se sont injuriés l’un l’autre et que la dispute orale

a fini par une poussée de PERSONNE1.) effectuée sur la personne de

PERSONNE2.), au cours de laquelle cette dernière a trébuché et a chuté

en arrière, ayant eu comme résultat la fracture du poignet de celle-ci.

Le prévenu souligne à la barre qu’il n’avait aucunement l’intention de

blesser PERSONNE2.) et qu’il avait uniquement voulu se débarrasser

d'elle et surtout éviter que les deux femmes ne s'affrontent.

Le prévenu fait ainsi plaider la légitime défense tout en précisant qu’il

n’avait pas craint une agression physique sur sa personne mais sur celle de

sa copine.

PERSONNE2.) à son tour admet avoir touché les deux chiens malgré

plusieurs avertissements et d’avoir probablement importuné le groupe

d’amis par ses agissements. Elle indique encore ne plus se rappeler

exactement si elle avait injurié la copine du prévenu, et sur question du

tribunal, elle répond qu’elle n’avait pas l’impression que PERSONNE1.)

l’avait volontairement blessée.

Aux termes de l’article 416 du Code pénal, il n’y a ni crime ni délit, lorsque

l’homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité

actuelle de la légitime défense de soi-même ou d’autrui.

La légitime défense est un état de nécessité qui permet de recourir à la

force pour repousser une agression injustifiée qui se commet ou qui va se

commettre contre soi-même ou contre autrui. L’exercice de la légitime

défense se décompose par conséquent suivant un schéma agression-

riposte. Elle exige d’abord que l’agressé ait exercé son droit de défense

contre une attaque violente et actuelle ou pour le moins imminente, une

riposte tardive apparaissant tout au plus comme vengeance, violant le

principe que nul ne peut se faire justice soi-même. Ensuite l’agression doit

être injuste, elle doit être dirigée contre la personne qui en est victime ou

contre celle d’autrui et, finalement, il faut que la riposte soit proportionnée

à l’attaque. Le tribunal, pour apprécier la riposte, devra tenir compte des

possibilités réelles qui s’offraient au prévenu dans la situation où il se

trouvait au moment des faits.

Ainsi, pour que la légitime défense puisse être retenue comme moyen de

justification d'un acte criminel, plusieurs conditions doivent être réunies.

En l’espèce, le fait de s’approcher de lui, respectivement de sa copine, tel

que décrit par le prévenu et non contesté par PERSONNE2.), ne constitue

pas nécessairement et d’une manière non équivoque un geste préparatoire

ou un commencement d’une attaque physique par cette dernière, de sorte

que la réalité d’une agression à l’encontre de

PERSONNE1.),

respectivement sa copine, n’est pas établie en cause. Par conséquent, la

poussée effectuée par ce dernier sur PERSONNE2.) ne peut être considéré

comme riposte à un danger imminent et partant la condition essentielle

d’une légitime défense fait défaut dans le chef de PERSONNE1.).

Au vu des déclarations faites de part et d’autre, le tribunal se doit

néanmoins de constater que

PERSONNE1.), bien que n’ayant

probablement pas dû faire face à un danger imminent, a agi dans la bonne

intention d’éviter que la dispute verbale ne dégénère en une dispute

physique, et qu’il n’a pas recherché à blesser PERSONNE2.), mais

uniquement à éloigner celle-ci de sa copine.

Le geste effectué par le prévenu ayant néanmoins eu pour conséquence la

chute de PERSONNE2.) et la fracture de son poignet, suivie d’une

opération et d’une incapacité de travail de quatre mois, de sorte que le

tribunal décide non pas de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction

de coups et blessures volontaires ayant ou non causé une incapacité de

travail, mais de requalifier les faits mis à charge du prévenu en l’infraction

de coups et blessures involontaires, telle que prévue à l’article 420 du Code

pénal.

Ladite infraction de coups et blessures involontaires suppose un élément

matériel consistant dans un défaut d’attention, de prudence ou de diligence

et un lien de causalité entre le comportement fautif de l’agent et l’atteinte

à l’intégrité physique de la victime. Il n’est pas nécessaire que la faute

reprochée au prévenu constitue en soi une infraction pénale. Le délit de

coups et blessures involontaires est constitué par toute maladresse,

imprudence, inattention ou négligence, quelque minime qu’elle soit,

imputable à une personne qui a été la cause d’une lésion corporelle pour

autrui.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu, par requalification des faits

:

comme auteur,

le 25 juillet 2022, vers 22.50 heures, à ADRESSE5.), devant le café

« SOCIETE1.) »,

en infraction à l’article 420 du Code pénal,

d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution porté un coup et

causé des blessures à autrui,

en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution porté

un coup et causé des blessures PERSONNE2.), née le DATE2.), et

notamment de l’avoir repoussée, provoquant ainsi la chute de cette

dernière par terre et la fracture de son poignet.

La peine

Aux termes de l’article 420 du Code pénal, s’il n’est résulté du défaut de

prévoyance ou de précaution que des coups ou des blessures, le coupable

sera puni d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende

de 500 € à 5.000 €, ou d’une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Aux termes de l’article 621 du code de procédure pénale, la suspension du

prononcé peut être ordonnée, de l’accord du prévenu, lorsque le fait ne

paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un

emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans, que la prévention est

déclarée établie et qu’avant le fait motivant la poursuite, le prévenu n’a pas

encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine

d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef

d’infraction de droit commun.

Le tribunal estime que les infractions commises par PERSONNE1.) ne

comportent pas une peine privative de liberté supérieure à 6 mois.

Au vu des circonstances particulières de l’affaire, dont notamment le

comportement insistant de la victime, ensemble le repentir exprimé à

l’audience par le prévenu paraissant sincère, le tribunal décide d’ordonner

la suspension du prononcé à l’encontre de PERSONNE1.) pour la une

durée d’un (1) an.

Au civil :

A l’audience du tribunal correctionnel du 28 avril 2023, Maître Alain

BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie

civile au nom et pour compte de PERSONNE2.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes

suivants :

A l’audience, le mandataire de la demanderesse au civil sollicite

principalement l’institution d’une expertise, subsidiairement, à titre de

réparation de son dommage moral pour les douleurs endurées, ainsi que

pour l’atteinte temporaire à l’intégrité physique et pour l’atteinte définitive

à l’intégrité physique, le montant total de 5.000,- euros ou tout autre

montant, même supérieur, à évaluer ex aequo et bono par le tribunal, le

tout avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, partant le 25 juillet

2022, jusqu’à solde.

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie

civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal

à intervenir à l’égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai

de la loi.

La demande est fondée en son principe.

Au vu du fait que le tribunal ne dispose pas de pièces quant à une

éventuelle atteinte définitive à l’intégrité physique de la partie

demanderesse au civil, il y a lieu d’ordonner une expertise avec la mission

plus amplement définie au dispositif du présent jugement.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance à

l’égard de PERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil, entendu en ses

explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil,

PERSONNE2.), demanderesse au civil, entendue en ses conclusions au

civil, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

Au pénal :

c o n s t a t e

que l’infraction à l’article 420 du Code pénal est établie à

charge de PERSONNE1.),

o r d o n n e

la suspension du prononcé de la condamnation pendant la

durée d’UN (1) AN,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise

pendant le temps d’épreuve de un (1) an et ayant entraîné une

condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la

première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible

avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines

de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du

code pénal,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est

facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a

entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel

principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 26,70 euros.

Au civil :

d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

d é c l a r e la demande de PERSONNE2.) fondée quant au principe,

pour le surplus et avant tout autre progrès en cause :

n o m m e expert médical le docteur Francis DELVAUX, exerçant à L-

ADRESSE6.), avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon

de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe

de cette juridiction :

-

quant au dommage corporel, et notamment quant à une éventuelle

atteinte définitive à l’intégrité physique accru à PERSONNE2.) à la

suite de la chute survenue le 25 juillet 2022,

-

et de fixer les indemnités lui revenant de ce chef, en tenant compte des

recours éventuels d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale,

a u t o r i s e l’expert à s’entourer dans l’accomplissement de sa mission

de tous les renseignements utiles et nécessaires et à entendre même des

tierces personnes,

d i t

qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard de l'expert, il sera

pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au président du

siège par la partie la plus diligente, l'autre partie dûment convoquée,

r é s e r v e les frais,

Par application des articles 66 et 420 du Code pénal 2, 3, 155, 179, 182,

183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 621, 622, 624 et 624-

1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Magali GONNER, juge, et prononcé en audience

publique le vendredi 26 mai 2023 au Palais de justice à Diekirch par

Magali GONNER, juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en

présence de Mickaël MOSCONI, substitut du Procureur d’Etat, qui à

l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.