Court orders medical expert appointment to assess damages for assault during probation violation trial.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the civil claim admissible in form and principle but suspended the final damage assessment. The defendant was convicted of a new offense during probation, leading to a criminal penalty and court costs. A medical expert was appointed to evaluate the plaintiff's physical injuries and determine compensation amounts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 66 et 420 du Code pénal; Le tribunal peut nommer un expert médical pour évaluer les dommages corporels et fixer les indemnités dans une action civile liée à une infraction pénale.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 254/2023
Audience publique du vendredi, 26 mai 2023
(Not. 4989/22/XD) - SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, vingt-six mai mille vingt-trois, le jugement qui suit
dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 5
avril 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
ADRESSE2.),
prévenu,
défendeur au civil,
en présence de
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE4.),
ADRESSE4.),
partie civile.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 28 avril 2023,
la présidente constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait
comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âges,
profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,
prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à
haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ».
Elle fut ensuite entendue en ses déclarations orales.
Le témoin PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âges,
profession et demeure et ’être un ami du prévenu, prêta le serment de dire
toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant
levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Il fut ensuite entendu en
ses déclarations orales.
Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, se
constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre
PERSONNE1.).
Maître Alain BINGEN déposa des conclusions écrites qui furent signées
par la présidente et par le greffier. Il développa ensuite ses conclusions
oralement et conclut à l’adjudication de sa demande.
Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un
avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et
moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi 26 mai 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal no.
20638 du 26 juillet 2022 du Commissariat Ettelbruck (C2R) D-2R-ETTE
de la police grand-ducale, région Nord, dressé en cause.
Vu la citation à prévenu du 5 avril 2023 (Not. 49898/22/XD),
régulièrement notifiée.
Vu l’information adressée le 5 avril 2023 à la Caisse Nationale de Santé
en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
Au pénal :
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
le 25/07/2022, vers 22.50 heures, à ADRESSE5.), devant le café
« SOCIETE1.) », sans préjudice quant aux circonstances de temps et de
lieu plus exactes,
Principalement
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec
la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel,
en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en la poussant violemment
contre la poitrine aves ses deux mains, de sorte que cette dernière soit
tombée par terre et se soit cassée son poignet droit, causant ainsi une
incapacité de travail personnel,
Subsidiairement
en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,
en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en la poussant violemment
contre la poitrine aves ses deux mains, de sorte que cette dernière soit
tombée par terre et se soit cassée son poignet droit.»
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction
menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi
du serment par les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), ainsi que
des déclarations et aveux partiels du prévenu lui-même.
Le 25 juillet 2022, PERSONNE1.) se trouve en terrasse au café
« SOCIETE1.) » à ADRESSE1.), ensemble avec sa copine et trois autres
amis. Deux de ces derniers ont emmené leurs chiens qui se reposent
tranquillement sur le sol sous la table. PERSONNE2.), également assise à
la même terrasse, s’est constamment approchée des deux chiens, les a
touchés, les a embrassés a et ainsi importuné le groupe d’amis en ce qu’ils
ne pouvaient pas discuter tranquillement sans que quelqu'un ne soit
constamment autour d'eux.
Les propriétaires des chiens ont dans un premier temps gentiment demandé
à PERSONNE2.) de ne pas toucher les deux chiens, mais cette dernière
n’a pas donné suite à cette demande.
Le groupe d’amis a ainsi changé de table, en espérant pouvoir retrouver
son intimité, mais ceci n’a pas empêché PERSONNE2.) de continuer à se
rapprocher d’eux et de caresser sans cesse les deux chiens.
PERSONNE1.) et ses amis ont ainsi changé de table une deuxième fois,
mais les agissements de PERSONNE2.) ont continué malgré plusieurs
avertissements des propriétaires des chiens.
Fort énervé par cette
situation
et les discussions incessantes,
PERSONNE1.) a décidé de se rendre à domicile avec sa copine,
dénommée PERSONNE4.), et il se sont ainsi éloignés de la terrasse.
C’est à partir de ce moment où les versions des protagonistes divergent.
D’après PERSONNE2.), PERSONNE1.), en s’éloignant, lui aurait crié
« Du bass een Asi », sur quoi elle aurait demandé à ce dernier quel était
son problème, moment auquel elle aurait été repoussé par le prévenu de
façon à la faire chuter par terre.
Aux dires du prévenu, confirmées par le témoin PERSONNE3.) sous la foi
du serment, PERSONNE2.) aurait suivi le couple et aurait commencé à
injurier PERSONNE4.) de pute. Alors que les femmes se seraient
approchées et aurait risqué de s'attaquer l’une l’autre, PERSONNE1.) se
serait posé entre celles-ci, et aurait légèrement repoussé en arrière
PERSONNE2.) afin qu’elle ne garde sa distance. Celle-ci, alors qu’elle
aurait été sous forte influence d’alcool, aurait perdu l’équilibre et serait
tombée de manière malheureuse en arrière et sans aucun reflex de se
rattraper.
Les deux protagonistes confirment leurs déclarations à la barre, et le
tribunal en retient qu’ils se sont injuriés l’un l’autre et que la dispute orale
a fini par une poussée de PERSONNE1.) effectuée sur la personne de
PERSONNE2.), au cours de laquelle cette dernière a trébuché et a chuté
en arrière, ayant eu comme résultat la fracture du poignet de celle-ci.
Le prévenu souligne à la barre qu’il n’avait aucunement l’intention de
blesser PERSONNE2.) et qu’il avait uniquement voulu se débarrasser
d'elle et surtout éviter que les deux femmes ne s'affrontent.
Le prévenu fait ainsi plaider la légitime défense tout en précisant qu’il
n’avait pas craint une agression physique sur sa personne mais sur celle de
sa copine.
PERSONNE2.) à son tour admet avoir touché les deux chiens malgré
plusieurs avertissements et d’avoir probablement importuné le groupe
d’amis par ses agissements. Elle indique encore ne plus se rappeler
exactement si elle avait injurié la copine du prévenu, et sur question du
tribunal, elle répond qu’elle n’avait pas l’impression que PERSONNE1.)
l’avait volontairement blessée.
Aux termes de l’article 416 du Code pénal, il n’y a ni crime ni délit, lorsque
l’homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité
actuelle de la légitime défense de soi-même ou d’autrui.
La légitime défense est un état de nécessité qui permet de recourir à la
force pour repousser une agression injustifiée qui se commet ou qui va se
commettre contre soi-même ou contre autrui. L’exercice de la légitime
défense se décompose par conséquent suivant un schéma agression-
riposte. Elle exige d’abord que l’agressé ait exercé son droit de défense
contre une attaque violente et actuelle ou pour le moins imminente, une
riposte tardive apparaissant tout au plus comme vengeance, violant le
principe que nul ne peut se faire justice soi-même. Ensuite l’agression doit
être injuste, elle doit être dirigée contre la personne qui en est victime ou
contre celle d’autrui et, finalement, il faut que la riposte soit proportionnée
à l’attaque. Le tribunal, pour apprécier la riposte, devra tenir compte des
possibilités réelles qui s’offraient au prévenu dans la situation où il se
trouvait au moment des faits.
Ainsi, pour que la légitime défense puisse être retenue comme moyen de
justification d'un acte criminel, plusieurs conditions doivent être réunies.
En l’espèce, le fait de s’approcher de lui, respectivement de sa copine, tel
que décrit par le prévenu et non contesté par PERSONNE2.), ne constitue
pas nécessairement et d’une manière non équivoque un geste préparatoire
ou un commencement d’une attaque physique par cette dernière, de sorte
que la réalité d’une agression à l’encontre de
PERSONNE1.),
respectivement sa copine, n’est pas établie en cause. Par conséquent, la
poussée effectuée par ce dernier sur PERSONNE2.) ne peut être considéré
comme riposte à un danger imminent et partant la condition essentielle
d’une légitime défense fait défaut dans le chef de PERSONNE1.).
Au vu des déclarations faites de part et d’autre, le tribunal se doit
néanmoins de constater que
PERSONNE1.), bien que n’ayant
probablement pas dû faire face à un danger imminent, a agi dans la bonne
intention d’éviter que la dispute verbale ne dégénère en une dispute
physique, et qu’il n’a pas recherché à blesser PERSONNE2.), mais
uniquement à éloigner celle-ci de sa copine.
Le geste effectué par le prévenu ayant néanmoins eu pour conséquence la
chute de PERSONNE2.) et la fracture de son poignet, suivie d’une
opération et d’une incapacité de travail de quatre mois, de sorte que le
tribunal décide non pas de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction
de coups et blessures volontaires ayant ou non causé une incapacité de
travail, mais de requalifier les faits mis à charge du prévenu en l’infraction
de coups et blessures involontaires, telle que prévue à l’article 420 du Code
pénal.
Ladite infraction de coups et blessures involontaires suppose un élément
matériel consistant dans un défaut d’attention, de prudence ou de diligence
et un lien de causalité entre le comportement fautif de l’agent et l’atteinte
à l’intégrité physique de la victime. Il n’est pas nécessaire que la faute
reprochée au prévenu constitue en soi une infraction pénale. Le délit de
coups et blessures involontaires est constitué par toute maladresse,
imprudence, inattention ou négligence, quelque minime qu’elle soit,
imputable à une personne qui a été la cause d’une lésion corporelle pour
autrui.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu, par requalification des faits
:
comme auteur,
le 25 juillet 2022, vers 22.50 heures, à ADRESSE5.), devant le café
« SOCIETE1.) »,
en infraction à l’article 420 du Code pénal,
d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution porté un coup et
causé des blessures à autrui,
en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution porté
un coup et causé des blessures PERSONNE2.), née le DATE2.), et
notamment de l’avoir repoussée, provoquant ainsi la chute de cette
dernière par terre et la fracture de son poignet.
La peine
Aux termes de l’article 420 du Code pénal, s’il n’est résulté du défaut de
prévoyance ou de précaution que des coups ou des blessures, le coupable
sera puni d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende
de 500 € à 5.000 €, ou d’une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Aux termes de l’article 621 du code de procédure pénale, la suspension du
prononcé peut être ordonnée, de l’accord du prévenu, lorsque le fait ne
paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un
emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans, que la prévention est
déclarée établie et qu’avant le fait motivant la poursuite, le prévenu n’a pas
encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine
d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef
d’infraction de droit commun.
Le tribunal estime que les infractions commises par PERSONNE1.) ne
comportent pas une peine privative de liberté supérieure à 6 mois.
Au vu des circonstances particulières de l’affaire, dont notamment le
comportement insistant de la victime, ensemble le repentir exprimé à
l’audience par le prévenu paraissant sincère, le tribunal décide d’ordonner
la suspension du prononcé à l’encontre de PERSONNE1.) pour la une
durée d’un (1) an.
Au civil :
A l’audience du tribunal correctionnel du 28 avril 2023, Maître Alain
BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie
civile au nom et pour compte de PERSONNE2.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes
suivants :
A l’audience, le mandataire de la demanderesse au civil sollicite
principalement l’institution d’une expertise, subsidiairement, à titre de
réparation de son dommage moral pour les douleurs endurées, ainsi que
pour l’atteinte temporaire à l’intégrité physique et pour l’atteinte définitive
à l’intégrité physique, le montant total de 5.000,- euros ou tout autre
montant, même supérieur, à évaluer ex aequo et bono par le tribunal, le
tout avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, partant le 25 juillet
2022, jusqu’à solde.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie
civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal
à intervenir à l’égard de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai
de la loi.
La demande est fondée en son principe.
Au vu du fait que le tribunal ne dispose pas de pièces quant à une
éventuelle atteinte définitive à l’intégrité physique de la partie
demanderesse au civil, il y a lieu d’ordonner une expertise avec la mission
plus amplement définie au dispositif du présent jugement.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance à
l’égard de PERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil, entendu en ses
explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil,
PERSONNE2.), demanderesse au civil, entendue en ses conclusions au
civil, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
Au pénal :
c o n s t a t e
que l’infraction à l’article 420 du Code pénal est établie à
charge de PERSONNE1.),
o r d o n n e
la suspension du prononcé de la condamnation pendant la
durée d’UN (1) AN,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise
pendant le temps d’épreuve de un (1) an et ayant entraîné une
condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la
première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible
avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines
de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du
code pénal,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est
facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a
entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel
principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 26,70 euros.
Au civil :
d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
d é c l a r e la demande de PERSONNE2.) fondée quant au principe,
pour le surplus et avant tout autre progrès en cause :
n o m m e expert médical le docteur Francis DELVAUX, exerçant à L-
ADRESSE6.), avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon
de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe
de cette juridiction :
-
quant au dommage corporel, et notamment quant à une éventuelle
atteinte définitive à l’intégrité physique accru à PERSONNE2.) à la
suite de la chute survenue le 25 juillet 2022,
-
et de fixer les indemnités lui revenant de ce chef, en tenant compte des
recours éventuels d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale,
a u t o r i s e l’expert à s’entourer dans l’accomplissement de sa mission
de tous les renseignements utiles et nécessaires et à entendre même des
tierces personnes,
d i t
qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard de l'expert, il sera
pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au président du
siège par la partie la plus diligente, l'autre partie dûment convoquée,
r é s e r v e les frais,
Par application des articles 66 et 420 du Code pénal 2, 3, 155, 179, 182,
183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 621, 622, 624 et 624-
1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Magali GONNER, juge, et prononcé en audience
publique le vendredi 26 mai 2023 au Palais de justice à Diekirch par
Magali GONNER, juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en
présence de Mickaël MOSCONI, substitut du Procureur d’Etat, qui à
l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.