Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_253 Généré par l'IA

Court convicts driver of driving without valid license for 500 euros fine, no jail or ban.

Numéro de cause TADPENAL_253
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving a vehicle without a valid license and sentenced her to a 500 euro fine. Although the defendant admitted to the offense, she explained that she drove in panic to rescue her mother and children after a medical emergency. The court deemed the public order disturbance minimal and the defendant's sincere repentance sufficient to avoid imprisonment or a driving ban.

Regeste Legislator

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Art. 13 loi modifiée 14 fév. 1955; Art. 27-30 Code pénal: Driving without a valid license constitutes a crime punishable by fine or imprisonment, but the court may opt for a fine only when the public order disturbance is minimal and the offender shows sincere repentance.

Mots-clés

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driving without license criminal conviction administrative fine sincere repentance public order disturbance driving ban waiver imprisonment avoidance déficience de la fonction visuelle

Dispositions légales citées

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Art. 13 of the law modified on 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Art. 27 of the Penal Code
Art. 28 of the Penal Code
Art. 29 of the Penal Code
Art. 30 of the Penal Code
Art. 179 of the Code of Criminal Procedure
Art. 182 of the Code of Criminal Procedure
Art. 184 of the Code of Criminal Procedure
Art. 185 of the Code of Criminal Procedure
Art. 189 of the Code of Criminal Procedure
Art. 190 of the Code of Criminal Procedure
Art. 190-1 of the Code of Criminal Procedure
Art. 194 of the Code of Criminal Procedure
Art. 195 of the Code of Criminal Procedure
Art. 196 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

No. 253/2023

Audience publique du vendredi, 26 mai 2023

(Not. 5002/22/XC) – SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi vingt-six mai deux mille vingt-trois, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 3

mars 2023,

E T

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

ADRESSE2.),

prévenue.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 28 avril 2023,

la présidente constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.), qui avait

comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

La prévenue PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer elle-même, elle fut interrogée et entendue en ses explications

et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi 26 mai 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 11690 du 6 août 2022 dressé par le

commissariat de police de Diekirch/Vianden.

Vu la citation à prévenu du 3 mars 2023 (not. 5002/22/XC) régulièrement

notifiée.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 06/08/2022, vers 18.00 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis

de conduire valable. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, et notamment des constatations

policières et des déclarations et aveux de la prévenue faits à la barre.

Il résulte du procès-verbal dressé en cause que le permis de conduire de

PERSONNE1.) porte la mention « verres correcteurs » et que la prévenue

a conduit son véhicule sans porter ni des lunettes, ni des lentilles de

contact.

A l’audience, PERSONNE1.), tout en admettant avoir conduit son

véhicule sans verres correcteurs, ni lentilles de contact, malgré que cette

condition figure sur son permis de conduire, explique ses agissements par

le fait qu’elle avait été appelée par sa mère, qui gardait ses enfants, alors

qu’elle celle-ci avait fait un malaise. Pris de panique, PERSONNE1.), qui

se trouvait en ce moment à la maison sur le canapé en train de se reposer,

s’était mis au volant de son véhicule sans réfléchir pour aller récupérer sa

mère et ses enfants. La prévenue s’est excusée pour ses agissements

fautifs.

PERSONNE1.) est partant convaincue :

étant conductrice d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 6 août 2022, vers 18.00 heures, à ADRESSE3.),

d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire

d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule

automobile de la marque NISSAN, modèle Note, immatriculé

NUMERO1.), sans porter des verres correcteurs, malgré la

restriction « uniquement valable avec verres correcteurs »

figurant sur son permis de conduire.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute

personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire

d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000

euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le fait

de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation d’un

véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis

de conduire valable.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la

prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu du trouble très minime à l’ordre public, la chambre correctionnelle

estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère,

et elle décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un

montant de 500 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances particulières de l’affaire, ensemble le repentir

exprimé par la prévenue à la barre paraissant sincère, la chambre

correctionnelle décide de ne pas prononcer contre PERSONNE1.) une

interdiction de conduire.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, la prévenue PERSONNE1.)

entendue en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende d’un montant de CINQ CENTS (500) EUROS, ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de

8,00 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à CINQ (5) JOURS.

Par application de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 26 mai 2023

au Palais de Justice à Diekirch par Magali GONNER, juge, assisté du

greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Mickaël MOSCONI,

substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du

Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.