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TADPENAL_250 Généré par l'IA

Defendant convicted by default for assault causing work incapacity sentenced to three months imprisonment and 600 euro fine.

Numéro de cause TADPENAL_250
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant by default for voluntary assault causing personal work incapacity after he failed to appear at the scheduled hearing. Although the prosecution requested fifteen months imprisonment, the court reduced the sentence to three months imprisonment and a 600 euro fine due to the defendant's high criminal energy and the possibility that the victim contributed to the dispute. The judgment was rendered based on police reports and witness testimony, applying both the Penal Code and the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 392 and 398 of the Penal Code; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure: A defendant absent from trial may be convicted by default if the prosecution's evidence is sufficient, with the court retaining discretion to mitigate the penalty based on the circumstances of the offense.

Mots-clés

Généré par l'IA
conviction by default voluntary assault work incapacity sentencing mitigation Code of Criminal Procedure penal code articles imprisonment term crime d'agression

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 27, 28, 29, 30, 66 of the Penal Code
Articles 392 and 398 of the Penal Code
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure
Articles 187 and following of the Code of Criminal Procedure
Articles 202 and following of the Code of Criminal Procedure
article 398 du Code pénal
Aux termes de l’article 398 du Code pénal, l’infraction de coups et
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Texte complet

No. 250/2023

Audience publique du vendredi, 26 mai 2023

(Not.: 2740/22/XD) - SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-six mai deux mille vingt-trois, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 27

février 2023,

E T

Défaut

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 28 avril 2023,

le président constata l’absence du prévenu PERSONNE1.).

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,

prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à

haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Il

fut ensuite entendu en ses déclarations orales.

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi 26 mai 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 90427 du 21 avril 2022 dressé par le

commissariat de police d’Echternach.

Vu la citation à prévenu du 27 février 2023 (not. 2740/22/XD). Cette

citation a été régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.) par la voie

postale le 1er mars 2023, jour du dépôt de l’avis de réception par l’agent

des postes en son domicile.

Malgré que PERSONNE1.) eût été régulièrement cité à comparaître, il ne

s’est pas présenté à l’audience, ni en personne, ni par mandataire, de sorte

qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,

le 08/09/2021, vers 20.08 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice quant

aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,

Principalement :

en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures avec la

circonstance que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail

personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE3.), né le DATE2.), notamment en le poussant par derrière et

en lui portant au moins deux coups de poing au visage, causant une

incapacité de travail personnel,

Subsidiairement :

en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE3.), né le DATE2.), notamment en le poussant par derrière et

en lui portant au moins deux coups de poing au visage. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de

l’instruction menée à l’audience, dont notamment les déclarations faites

par le plaignant PERSONNE3.) par devant la police, ainsi que les

déclarations faites par le témoin PERSONNE2.).

Bien que les déclarations du témoin faites par devant la police divergent

partiellement de celles faites par ses soins à la barre sous la foi du serment,

il est constant en cause que PERSONNE1.) avait poussé PERSONNE3.)

et lui avait donné au moins deux coups de poing au visage.

Il résulte par ailleurs d’un certificat médical figurant au dossier répressif,

établi le 17 septembre 2021 par le Docteur Jean-Claude STRASSER après

avoir examiné PERSONNE3.), que ce dernier avait subi à la suite de

l’agression de PERSONNE1.) « un traumatisme crânien avec perte de

connaissance et fracture de la calotte osseuse occipitale ».

Il ne résulte par contre pas de ce certificat médical, ni d’un quelconque

autre élément du dossier, que PERSONNE3.) avait subi une incapacité de

travail personnel en raison de ces blessures, de sorte que PERSONNE1.)

ne saurait être retenu dans les liens de l’infraction libellée principalement

à son encontre.

PERSONNE1.) est partant à acquitter de l’infraction mise à sa charge

principalement, par contre, il est à retenir dans les liens de l’infraction mise

à sa charge à titre subsidiaire.

PERSONNE1.) est dès lors convaincu :

comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 8 septembre 2021, vers 20.08 heures, à ADRESSE3.),

en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des

blessures à PERSONNE3.), né le DATE2.), en le poussant de

derrière et en lui portant au moins deux coups de poing au visage.

Aux termes de l’article 398 du Code pénal, l’infraction de coups et

blessures volontaires sans incapacité de travail personnel est punie d’un

emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à

1.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

A l’audience de la chambre correctionnelle du 17 février 2023, le

représentant du Parquet a requis une peine d’emprisonnement de 15 mois

ainsi qu’une amende appropriée.

Au vu des circonstances de l’espèce, et en particulier de la gratuité des

agissements du prévenu renseignant d’une grande énergie criminelle, mais

aussi du fait qu’il n’a pas pu être exclu à l’abri de tout doute si la victime

elle-même n’avait pas aussi cherché la dispute, la chambre correctionnelle

décide de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 3

mois ainsi qu’à une amende d’un montant de 600 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, statuant par défaut et en

première instance à l’encontre du prévenu PERSONNE1.), le représentant

du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non retenue à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une peine d’emprisonnement de TROIS (3) MOIS ainsi qu’à une

amende d’un montant de SIX CENTS (600) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à SIX (6) JOURS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais et dépens de sa poursuite pénale,

ces frais étant liquidés à la somme de 28,10 euros.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 66, 392 et 398 du Code pénal,

et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195

et 196 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 26 mai 2023 au

Palais de Justice à Diekirch par Magali GONNER, juge, assisté du greffier

assumé Saban KALABIC, en présence de Mickaël MOSCONI, substitut du

Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’opposition

L’opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code

de procédure pénale, à savoir dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre

recommandée avec avis de réception, par courrier adressé au Parquet du Tribunal d’arrondissement,

place Guillaume, L-9237 Diekirch. Si vous n’avez pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez

former opposition dès que vous avez connaissance du jugement. Votre lettre doit indiquer vos nom,

prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez opposition.

Si une personne s’est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c’est-à-dire si quelqu’un a

demandé au tribunal de vous condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage

que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser une lettre de la même teneur.

Ce jugement est susceptible d’appel

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent

jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.