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TADPENAL_249 Généré par l'IA

Court convicts driver of hit-and-run and negligence, granting suspended driving ban.

Numéro de cause TADPENAL_249
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of fleeing after causing an accident and failing to identify himself, imposing fines and a twelve-month driving ban. Although the defendant pleaded guilty, the court applied a simple integral suspension to the driving ban due to the minor nature of the accident. The judgment cites the Traffic Regulation Law and Penal Code to uphold the conviction while mitigating the immediate execution of the ban.

Regeste Legislator

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Articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955; Articles 27, 28, 29, 30 et 59 du Code pénal; Le tribunal peut prononcer une interdiction de conduire assortie de sursis simple intégral pour des délits de fuite et de négligence mineurs.

Mots-clés

Généré par l'IA
hit-and-run conviction suspended driving ban traffic regulation law fleeing accident simple integral suspension negligence liability fines and penalties concours réel d'infractions

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 27, 28, 29, 30 et 59 du Code pénal
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 59 du Code pénal
l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours d’un ou de
article 628 du Code de procédure pénale
l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera
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Texte complet

No. 249/2023

Audience publique du vendredi, 26 mai 2023

(Not.: 1215/23/XC) - SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son

audience publique du vendredi vingt-six mai deux mille vingt-trois,

le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du

27 février 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 28 avril

2023, la présidente constata l’identité du prévenu PERSONNE1.)

qui avait comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte

ayant saisi le tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications

et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES,

substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement

à l’audience publique du vendredi 26 mai 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 80059 du 9 février 2023 dressé par le

commissariat de police d’Ourdall.

Vu la citation à prévenu du 27 février 2023 (not. 1215/23/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 08/02/2023, vers 09.37 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

I. Principalement :

sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper

aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa

faute,

Subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la

partie lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,

II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon

à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées. »

La contravention libellée sub II. de la citation est connexe au délit

libellé sub I. principalement pour présenter un lien logique étroit

avec celui-ci, de sorte que le tribunal est compétent pour en

connaître.

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des

éléments du dossier soumis à la chambre correctionnelle et de

l’instruction menée à l’audience, et notamment des déclarations et

aveux présentés par le prévenu à la barre.

PERSONNE1.) est dès lors convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie

publique,

le 8 février 2023, vers 9.37 heures, à ADRESSE3.),

1) sachant qu'il a causé un accident, d’avoir pris la fuite

pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident

n’est pas imputable à sa faute.

2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et

prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux

propriétés privées.

La infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours

réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de

l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours d’un ou de

plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions, les peines de

police seront cumulativement prononcées; la peine correctionnelle la

plus forte sera seule prononcée et pourra même être élevée au double

du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines

prévues pour les différentes infractions.

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, tout usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé

ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, sera puni, même si l’accident n’est pas

imputable à sa faute, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans

et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines

seulement.

Aux termes de l'article 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les

voies publiques, les infractions aux dispositions de cet arrêté seront

punies d’une amende de 25 à 250 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la

gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa

situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle

estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop

sévère, et elle décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une

amende d’un montant de 600 euros du chef du délit de fuite retenu

sub 1), ainsi qu’une amende d’un montant de 150 euros du chef de

la contravention retenue sub 2).

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra

prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle

décide de prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de

conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub

1).

Au vu des antécédents judiciaires relativement favorables du

prévenu, ensemble le trouble minime à l’ordre public et encore son

repentir exprimé à l’audience paraissant sincère, la chambre

correctionnelle décide d’assortir l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre du sursis simple intégral.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et en

composition

de

juge unique, statuant

contradictoirement

et

en

première

instance,

le

prévenu

PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à une amende d’un montant de SIX

CENTS (600) EUROS du chef du délit de fuite retenu à sa charge

sub 1), et à une amende d’un montant de CENT CINQUANTE

(150) EUROS du chef de la contravention retenue à sa charge sub

2),

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

ces amendes à SEPT (6 + 1) JOURS,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire

un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes

les voies publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS,

d i t

qu’il sera

SURSIS

à l’exécution de cette interdiction de

conduire,

i n f o r m e le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater

du présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule

sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes

ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t

le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à

l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera

d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant,

avec la nouvelle interdiction de conduire,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale,

ces frais étant liquidés à la somme de 7,05 euros.

Par application des articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques, des articles 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur

toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 59 du Code

pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,

196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 26 mai

2023 au Palais de Justice à Diekirch par Magali GONNER, juge,

assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Mickaël

MOSCONI, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du

Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile

ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de

la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.