Court convicts driver of hit-and-run and negligence, granting suspended driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of fleeing after causing an accident and failing to identify himself, imposing fines and a twelve-month driving ban. Although the defendant pleaded guilty, the court applied a simple integral suspension to the driving ban due to the minor nature of the accident. The judgment cites the Traffic Regulation Law and Penal Code to uphold the conviction while mitigating the immediate execution of the ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955; Articles 27, 28, 29, 30 et 59 du Code pénal; Le tribunal peut prononcer une interdiction de conduire assortie de sursis simple intégral pour des délits de fuite et de négligence mineurs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 249/2023
Audience publique du vendredi, 26 mai 2023
(Not.: 1215/23/XC) - SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son
audience publique du vendredi vingt-six mai deux mille vingt-trois,
le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du
27 février 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 28 avril
2023, la présidente constata l’identité du prévenu PERSONNE1.)
qui avait comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte
ayant saisi le tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un
avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications
et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES,
substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement
à l’audience publique du vendredi 26 mai 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 80059 du 9 février 2023 dressé par le
commissariat de police d’Ourdall.
Vu la citation à prévenu du 27 février 2023 (not. 1215/23/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 08/02/2023, vers 09.37 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
I. Principalement :
sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper
aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa
faute,
Subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la
partie lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,
II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon
à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées. »
La contravention libellée sub II. de la citation est connexe au délit
libellé sub I. principalement pour présenter un lien logique étroit
avec celui-ci, de sorte que le tribunal est compétent pour en
connaître.
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des
éléments du dossier soumis à la chambre correctionnelle et de
l’instruction menée à l’audience, et notamment des déclarations et
aveux présentés par le prévenu à la barre.
PERSONNE1.) est dès lors convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie
publique,
le 8 février 2023, vers 9.37 heures, à ADRESSE3.),
1) sachant qu'il a causé un accident, d’avoir pris la fuite
pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident
n’est pas imputable à sa faute.
2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et
prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux
propriétés privées.
La infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours
réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de
l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours d’un ou de
plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions, les peines de
police seront cumulativement prononcées; la peine correctionnelle la
plus forte sera seule prononcée et pourra même être élevée au double
du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines
prévues pour les différentes infractions.
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, tout usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé
ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, sera puni, même si l’accident n’est pas
imputable à sa faute, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans
et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement.
Aux termes de l'article 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques, les infractions aux dispositions de cet arrêté seront
punies d’une amende de 25 à 250 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la
gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa
situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle
estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop
sévère, et elle décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une
amende d’un montant de 600 euros du chef du délit de fuite retenu
sub 1), ainsi qu’une amende d’un montant de 150 euros du chef de
la contravention retenue sub 2).
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra
prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle
décide de prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de
conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub
1).
Au vu des antécédents judiciaires relativement favorables du
prévenu, ensemble le trouble minime à l’ordre public et encore son
repentir exprimé à l’audience paraissant sincère, la chambre
correctionnelle décide d’assortir l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre du sursis simple intégral.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et en
composition
de
juge unique, statuant
contradictoirement
et
en
première
instance,
le
prévenu
PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à une amende d’un montant de SIX
CENTS (600) EUROS du chef du délit de fuite retenu à sa charge
sub 1), et à une amende d’un montant de CENT CINQUANTE
(150) EUROS du chef de la contravention retenue à sa charge sub
2),
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
ces amendes à SEPT (6 + 1) JOURS,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire
un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes
les voies publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS,
d i t
qu’il sera
SURSIS
à l’exécution de cette interdiction de
conduire,
i n f o r m e le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater
du présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule
sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes
ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t
le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à
l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera
d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant,
avec la nouvelle interdiction de conduire,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale,
ces frais étant liquidés à la somme de 7,05 euros.
Par application des articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques, des articles 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur
toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 59 du Code
pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,
196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 26 mai
2023 au Palais de Justice à Diekirch par Magali GONNER, juge,
assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Mickaël
MOSCONI, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du
Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile
ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de
la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.