Court convicts driver of drunk driving and refusal to breathalyst test, imposing total driving ban and vehicle confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of driving under the influence, refusing a breathalyst test, and driving despite a suspension. The court imposed a total driving ban for forty months, a fine of 1,600 euros, and the confiscation of the seized Nissan vehicle. The judgment explicitly exempted necessary professional and family travel routes from the driving prohibition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12, 13, 14 of the Road Traffic Law; Articles 27, 28, 29, 30, 59 of the Penal Code; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure: A total driving ban for drunk driving and refusal to submit to testing applies to all public roads but must exclude routes proven necessary for the defendant's profession or family life.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 245/2023
Audience publique du vendredi, 26 mai 2023
(Not. 6195/22/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, vingt-six mai deux mille vingt-trois, le jugement qui suit
dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 16
novembre 2022,
E T
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
ADRESSE2.),
prévenue.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 2 janvier 2023, l’affaire
fut remise contradictoirement à l’audience du 17 février 2023.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 17 février 2023,
l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 31 mars 2023.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 31 mars 2023, le
président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui avait comparu en
personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service de la prévenue, prêta le serment
de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant
levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Il fut ensuite entendu en ses
déclarations orales.
La prévenue, après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer soi-même, fut interrogée et entendue en ses explications et moyens
de défense.
Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, attachée de justice déléguée
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens de la prévenue PERSONNE1.) furent ensuite plus amplement
développés par Maître Marc PETIT, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience
publique du vendredi, 26 mai 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu les procès-verbaux numéros 51406 et 51407 du 1er novembre 2022 du
commissariat des Ardennes.
Vu l’ordonnance du juge d’instruction du 10 novembre 2022 ayant prononcé
contre la prévenue, à titre provisoire, une interdiction de conduire un véhicule
automoteur de toutes catégories, y compris un cycle à moteur auxiliaire, sur
toutes les voies publiques.
Vu l’ordonnance du juge d’instruction du 10 novembre 2022 validant la saisie
du véhicule automobile de la marque NISSAN, modèle X-Trail, immatriculé
NUMERO1.).
Vu la citation à prévenu du 16 novembre 2022 (not. 6195/22/XC).
Le Parquet reproche à la prévenue PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 01/11/2022, vers 3:28 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
I. présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique
prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine,
avoir refusé de se prêter à un examen de l’air expirée,
II. principalement :
avoir circulé en présentant des signes manifestes d'ivresse, même s'il n'a pas été
possible de déterminer un taux d'alcoolémie,
subsidiairement :
avoir circulé en présentant des signes manifestes d'influence d'alcool, même s'il
n'a pas été possible de déterminer un taux d'alcoolémie
III. avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce malgré une suspension administrative du permis de conduire par
arrêté ministériel du 16/02/2022, notifié à la prévenue le 23/04/2022, »
Il résulte du procès-verbal numéro 51406 cité ci-dessus que la police grand-
ducale avait effectué le 1er novembre 2022 entre 2.30 heures et 3.30 heures, sur
la ADRESSE4.), un contrôle d’alcoolémie ordonné par le Procureur d’Etat à
Diekirch, et que vers 3.28 heures, le véhicule automobile de la marque NISSAN,
modèle X-Trail, immatriculé NUMERO1.), s’était approché du poste de
contrôle.
Les agents avaient ensuite constaté que le chauffeur du prédit véhicule NISSAN
fit, à une distance d’environ 100 mètres du poste de contrôle, demi-tour sur la
route sans faire usage de son clignotant et en franchissant la ligne de sécurité au
milieu de la chaussée. Les agents s’étaient de ce fait lancés à la poursuite de ce
véhicule, et, à leur arrivée dans la zone industrielle à ADRESSE5.), ils avaient
constaté que le véhicule en question était arrêté en plein milieu de la chaussée,
le moteur coupé et les portières avant, côté conducteur et côté passager, grandes
ouvertes. Ils avaient encore aperçu une femme qui allait prendre place sur le
siège passager et un homme qui se tenait debout à côté de la portière ouverte
côté conducteur.
Les policiers avaient ensuite constaté que la femme imitait les bruits de
vomissement mais qu’elle n’était en rien souffrante, et que l’homme prenait
place sur le siège conducteur en fermant la portière derrière lui. Ils avaient encore
constaté les identités des deux individus comme étant PERSONNE1.) et
PERSONNE3.), et ils avaient relevé que PERSONNE1.) se trouvait sous le coup
d’une suspension administrative de son permis de conduire jusqu’au 23 avril
2023.
Le test d’alcoolémie effectué sur la personne de PERSONNE3.) s’était révélé
négatif, et celui réalisé sur PERSONNE1.) avait affiché un taux d’alcoolémie de
0,31 mg/l d’air expiré.
Il résulte encore du procès-verbal de police que même si les policiers n’avaient
pas vu qui était assis derrière le volant au moment des faits, ils avaient néanmoins
estimé que ce n’avait pas été PERSONNE3.) qui avait conduit le véhicule
NISSAN, mais PERSONNE1.). En effet, tout d’abord, le véhicule NISSAN
appartenait à PERSONNE1.), et la suspension du permis de conduire de celle-ci
d’une part, et sa consommation d’alcool d’autre part, étaient de nature à
expliquer l’éloignement brusque du véhicule du poste de contrôle routier. Par
ailleurs, PERSONNE3.) se trouvait assis dans la voiture avec sa poitrine coincée
contre le volant, et il n’avait pas d’espace pour mettre ses genoux sous le tableau
de bord. Aussi avait-il été visiblement soulagé et il avait remercié les policiers
lorsque ceux-ci lui avaient suggéré de régler son siège de manière à s’installer
confortablement derrière le volant. Enfin, les policiers avaient constaté au
moment de conduire vers le poste de contrôle policier que PERSONNE3.)
n’avait aucunement l’habitude de conduire le véhicule NISSAN en question
alors qu’il avançait par de nombreux à-coups au moment de démarrer.
Amenée au poste de contrôle pour la suite des opérations de police,
PERSONNE1.) s’était vu expliquer les raisons pour lesquelles les policiers la
soupçonnaient d’avoir conduit son véhicule au moment des faits, et elle s’était
vu enjoindre de se soumettre à un examen de l’air expiré au moyen d’un appareil
éthylomètre, ce qu’elle refusa catégoriquement en prétextant de ne pas avoir
conduit. Elle refusa de même toute signature.
Finalement, une interdiction de conduire avait été notifiée verbalement à la
prévenue et les conséquences de cet acte lui avaient été expliquées par les agents,
et, sur ordre du Parquet, la saisie du véhicule automobile NISSAN appartenant
à PERSONNE1.) avait été effectuée suivant procès-verbal numéro 51407 du 1er
novembre 2022.
Interrogé sur place quant à la question de savoir qui avait conduit la voiture à
l’approche du contrôle routier, PERSONNE3.) éluda la question en répondant
que PERSONNE1.) s’était sentie mal.
Il résulte encore du procès-verbal de police que ni PERSONNE1.) ni
PERSONNE3.) n’avaient été interrogés par les agents avant l’audience, alors
que la première avait ignoré deux convocations à cette fin, et que le téléphone
portable du deuxième était resté en permanence éteint depuis la date des faits.
A l’audience, l’agent de police PERSONNE2.) confirma sous la foi du serment
l’ensemble des faits du dossier tels que résumés ci-avant. Il rajouta que selon son
expérience professionnelle, le taux d’alcoolémie de PERSONNE1.) au moment
des faits correspondait au taux approximatif affiché par l’éthylotest (0,31 mg/l
d’air expiré).
Pour sa part, PERSONNE1.) maintint ses contestations à l’audience.
En matière pénale, en cas de contestations émises par un prévenu, il incombe au
Ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui
reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le
système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime
conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il
interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des
éléments sur lesquels il fonde son intime conviction.
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il
faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et
administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant
plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Ainsi une vraisemblance
même très grande ne résultant que d’une preuve circonstancielle, ne saurait
entraîner la conviction du juge, dès lors qu’elle risque de ne résulter en fin de
compte que d’un concours de circonstances fondées sur des indices non pas
univoques mais équivoques.
Le tribunal donne à considérer que la voiture NISSAN appartenait à la prévenue,
que PERSONNE3.) n’a à aucun moment déclaré aux policiers qu’il avait conduit
le véhicule en question au moment des faits, qu’il résulte du rapport de police
que PERSONNE3.) n’avait aucune habitude de conduire ce dit véhicule, et que
le siège conducteur n’avait pas été réglé en fonction de la taille de l’intéressé.
Le tribunal constate encore que c’est à juste titre que le représentant du Ministère
Public a soulevé à l’audience que la prévenue avait soutenu à l’occasion d’une
demande de restitution de son véhicule automobile qu’elle regrette d’avoir
circulé sans permis de conduire valable, et que cette déclaration valait aveu
d’avoir en effet été la conductrice de véhicule NISSAN au moment des faits.
Le tribunal estime que le Ministère Public a rapporté la preuve que
PERSONNE1.) a bel et bien conduit le véhicule NISSAN au moment des faits
et qu’elle avait tenté de se soustraire au contrôle de police alors qu’elle se
trouvait sous le coup d’une suspension administrative de son permis de conduire
et qu’elle se trouvait sous l’influence de l’alcool.
La chambre correctionnelle constate ensuite que les agents verbalisant ont noté
dans leur procès-verbal qu’au moment de rencontrer PERSONNE1.), celle-ci
présentait de nombreux indices d’une imprégnation alcoolique prohibée, de sorte
qu’ils étaient en droit de lui demander de se soumettre au test sommaire de son
haleine. C’est dès lors encore à bon droit que les agents de police ont été amenés
à constater l’état d’ébriété dans lequel se trouvait la prévenue au moment de leur
contrôle, et c’est à tort que PERSONNE1.) a refusé de se soumettre à l’examen
de l’air expiré au moyen d’un appareil éthylomètre.
La chambre correctionnelle constate encore qu’il résulte des éléments du dossier
soumis à son appréciation, ensemble les déclarations du témoin PERSONNE2.)
à l’audience, que la prévenue se trouvait dans un état d’ébriété légère et qu’elle
présentait des signes manifestes d’influence d’alcool lors du contrôle effectué
par la police grand-ducale dans la zone industrielle à ADRESSE5.).
La chambre correctionnelle constate enfin que la prévenue se trouvait en effet
au moment des faits sous le coup d’une suspension administrative de son permis
de conduire par arrêté ministériel du 16 février 2022.
La prévenue PERSONNE1.) est partant à acquitter de la prévention libellée à sa
charge au point II. principalement de la citation, et elle est déclarée convaincue :
étant conductrice du véhicule automobile de la marque NISSAN,
modèle X-Trail, immatriculé NUMERO1.), sur la voie publique,
le 1er novembre 2022 à 3.28 heures, à ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence
d’alcool, même s'il n'a pas été possible de déterminer un taux
d'alcoolémie.
2) présentant un indice grave faisant présumer l'existence d'un état
alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l'examen
sommaire de l'haleine, d’avoir refusé de se prêter à l’examen de l’air
expiré.
3) d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire
d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, d’avoir conduit le prédit véhicule automobile sur la voie
publique malgré une suspension administrative du permis de conduire
par arrêté ministériel du 16 février 2022 notifié à la prévenue le 23 avril
2022.
Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours réel
entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 59 du
Code pénal qui dit qu’en cas de concours d’un ou de plusieurs délits avec une ou
plusieurs contraventions, les peines de police
seront cumulativement
prononcées; la peine correctionnelle la plus forte sera seule prononcée et pourra
même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différentes infractions.
Aux termes de l’article 12 paragraphe 2 alinéa 1 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons
alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool
par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera
condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une
amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 12 paragraphe 2 alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, est punie d’une amende de 25 à 500 euros, toute personne qui, même
en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, a conduit un véhicule
ou un animal, si elle a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que
le taux d’alcool est d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang ou de 0,25 mg
d’alcool par litre d’air expiré sans atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par
litre de sang ou 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré.
Aux termes de l’article 12 paragraphe 6 point 1 de la même loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, sera punie des mêmes peines prévues au paragraphe 1er, toute
personne qui, présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état
alcoolique prohibé par la loi, a refusé de se prêter aux examens prévus par le
même article 12.
Aux termes de l'article 13 paragraphe 12 alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, toute personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans
être titulaire d'un permis de conduire valable, est condamnée à une peine
d'emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros
ou à une de ces peines seulement.
Au vu de la gravité des infractions commises et en tenant compte de sa situation
financière et personnelle de la prévenue, le tribunal estime suffisant de ne
prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.400 euros
du chef des délits retenus à sa charge sub 2) et sub 3), ainsi qu’une autre amende,
d’un montant de 200 euros, du chef de la contravention retenue sub 1), et de faire
abstraction d’une peine d’emprisonnement.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions,
pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière
de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Enfin, aux termes de l’article 13 paragraphe 7 de la même loi du 14 février 1955,
les interdictions de conduire à raison de plusieurs infractions à la présente loi
et à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions seront toujours cumulées.
Le tribunal décide partant de prononcer contre PERSONNE1.) du chef de la
contravention retenue à sa charge sub 1) une interdiction de conduire de 8 mois.
Il décide encore de prononcer contre PERSONNE1.) du chef du délit retenu à sa
charge sub 2) une autre interdiction de conduire, de 12 mois.
Le tribunal décide enfin de prononcer contre PERSONNE1.) du chef du délit
retenu à sa charge sub 3), une interdiction de conduire de 20 mois.
Pour ne pas compromettre la situation professionnelle de la prévenue, le tribunal
décide d’excepter de ces interdictions de conduire les trajets effectués par elle
dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que le trajet d’aller et de retour
effectué entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un
caractère de stabilité ou tout autre lieu où elle se rend de façon habituelle pour
des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.
Le tribunal décide enfin de prononcer la confiscation du véhicule automobile de
la marque NISSAN, modèle X-Trail, immatriculé NUMERO1.), comme objet
ayant servi à commettre les faits, et afin d’éviter que ce dit véhicule ne serve à
commettre de nouvelles infractions.
Il n’y a finalement pas lieu de fixer d’amende subsidiaire en cas de non-
exécution de cette confiscation alors que le véhicule automobile en question est
sous la main de la justice.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle
et en composition de juge unique, statuant contradictoirement et en première
instance, la prévenue PERSONNE1.) entendue en ses explications et moyens de
défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef des faits et de la prévention non retenus
à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des faits et des infractions retenus à sa
charge à une amende d’un montant de MILLE QUATRE CENTS (1.400)
EUROS du chef des délits retenus à sa charge sub 2) et 3), et à une autre amende,
d’un montant de DEUX CENTS (200) EUROS du chef de la contravention
retenue à sa charge sub 1),
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces amendes
à SEIZE (14 + 2) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge une interdiction de conduire totale de QUARANTE (40) MOIS, dont
huit (8) mois du chef de la conduite sous influence d’alcool, douze (12) mois du
chef du refus de se soumettre à l’examen de l’air expiré, et vingt (20) mois du
chef de conduite malgré suspension du permis de conduire,
d é c i d e d’excepter de ces interdictions de conduire 1) les trajets effectués par
la prévenue dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et
de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où elle se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail,
p r é c i s e
que le trajet visé sub b) peut ne pas être le plus direct lorsque le
détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou
pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle elle est obligée de
le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle,
p r o n o n c e
la confiscation du véhicule automobile de la marque NISSAN,
modèle X-Trail, immatriculé NUMERO1.), saisi suivant procès-verbal numéro
51407 du 1er novembre 2022 du commissariat des Ardennes,
d i t
qu’il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire étant donné que le
véhicule à confisquer est sous la main de la justice,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant
liquidés à la somme de 239,33 euros.
Par application des articles 12, 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 27, 28, 29, 30 et 59 du Code pénal, et des articles 155, 179, 182, 184,
185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 26 mai 2023 au
Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté
du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Mickaël MOSCONI,
substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère
Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement
responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès
du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte
d’appel.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.