Court convicts defendant of misappropriation of seized property and orders 100 hours community service plus fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of misappropriation of seized property after he appeared late, having initially been absent from a hearing in March. The defendant waived legal representation, admitted guilt, and agreed to perform unpaid community service instead of prison time. Consequently, the court sentenced him to 100 hours of community service and a fine of 1,200 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal, articles 22, 27, 28, 29, 30, 66, 78, 79 et 507; Code de procédure pénale, articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195 et 196: When a defendant appears late, waives counsel, and admits guilt, the court may impose a sentence of community service and a fine while applying mitigating circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 244/2023
Audience publique du vendredi, 26 mai 2023
(Not. 2281/22/XD) – DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi vingt-six mai deux mille vingt-trois, le jugement qui
suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 7
février 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
ADRESSE2.),
prévenu du chef de détournement d’objet saisi.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 31 mars 2023,
le président constata l’absence du prévenu PERSONNE1.).
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,
prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à
haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Il
fut entendu ensuite en ses déclarations orales.
Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, attachée de justice
déléguée du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi 26 mai 2023.
Ultérieurement au cours de l’audience publique du 31 mars 2023, le
prévenu PERSONNE1.) fit son apparition, de sorte que le tribunal ordonna
la rupture du délibéré.
Le président constata alors l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,
prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à
haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Il
fut entendu ensuite en ses déclarations orales.
Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un
avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et
moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, attachée de justice
déléguée du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi 26 mai 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif contenant notamment la plainte du 2
mai 2022 de l’huissier de justice PERSONNE2.) adressée au Procureur
d’Etat à Diekirch, et le rapport numéro 17180-712 du 9 juillet 2022 du
commissariat de police de Diekirch / Vianden.
Vu la citation à prévenu du 7 février 2023 (not. 2281/22/XD).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur, co-auteur ou complice,
entre le 3 février 2022 et le 11 avril 2022, dans l’arrondissement judiciaire
de Diekirch, et notamment à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction à l’article 507 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement détourné des objets mobiliers saisis sur eux,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné le véhicule VW Touareg,
immatriculé NUMERO1.), saisi en vertu d’un procès-verbal de saisie-
exécution du 21 mars 2022 dressé par l’huissier de justice PERSONNE2.)
pour compte du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions du témoin
PERSONNE2.), et des déclarations et aveux du prévenu.
A l’audience, PERSONNE1.) a en effet reconnu qu’il avait bien compris
que l’huissier de justice PERSONNE2.) avait saisi son véhicule
automobile VOLKSWAGEN Touareg, et qu’il avait néanmoins lui-même
vendu ce bien saisi pour payer une partie de ses dettes.
L’infraction reprochée au prévenu est ainsi établie en fait et en droit, et elle
est partant à retenir.
Toujours à l’audience, le représentant du Ministère Public a demandé la
rectification d’une erreur purement matérielle qui s’est glissée dans la
citation.
Il y a en effet lieu de constater que le procès-verbal de saisie-exécution de
l’huissier de justice PERSONNE2.) date du 3 février 2022, de sorte qu’il
échoit de rectifier la circonstance de date figurant à la citation en « 3 février
2022 » au lieu de « 21 mars 2022 ».
PERSONNE1.) est partant convaincu :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
entre le 3 février 2022 et le 11 avril 2022, à ADRESSE3.),
en infraction à l’article 507 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement détourné des objets mobiliers saisis sur
lui,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné le véhicule
automobile de la marque VOLKSWAGEN, modèle Touareg,
immatriculé NUMERO1.), saisi en vertu d’un procès-verbal de
saisie-exécution du 3 février 2022 dressé par l’huissier de justice
PERSONNE2.) pour compte du Centre Commun de la Sécurité
Sociale.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Aux termes de l’article 507 du Code pénal, l’infraction retenue à l’encontre
de PERSONNE1.) est sanctionnée d’un emprisonnement d’un an à cinq
ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros.
Il y a lieu de noter qu’aux termes de l’article 78 alinéa 1er du Code pénal,
« s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement
peut ne pas être prononcée et l’amende peut être réduite au-dessous de
251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »
Les juridictions du fond ont encore la possibilité de prononcer, par
application de circonstances atténuantes, une peine d’emprisonnement
inférieure au minimum prévu par la loi.
Pour
descendre
au-dessous
du
minimum
légal
de
la
peine
d’emprisonnement prévue par l’article 507 du Code pénal, le tribunal
entend retenir en faveur du prévenu PERSONNE1.) à titre de circonstances
atténuantes, ses aveux à l’audience, sa situation familiale, et l’absence
d’antécédents spécifiques dans son chef.
L’article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que « Si de l'appréciation du
tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure
à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné
accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement
public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou
philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée
qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent
quarante heures. »
En l’espèce, la chambre correctionnelle estime que l’infraction commise
par PERSONNE1.) ne comporte pas une peine privative de liberté
supérieure à six mois et qu’elle serait plus adéquatement sanctionnée par
une condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général.
Le prévenu PERSONNE1.) a d'autre part marqué à l'audience du 31 mars
2023 son accord pour exécuter un travail d'intérêt général non rémunéré
en lieu et place d’une peine d’emprisonnement.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide
ainsi de condamner PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge, à effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de
100 heures, et de prononcer une amende d’un montant de 1.200 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire,
d o n n e a c t e
à PERSONNE1.) de son accord à exécuter un travail
d’intérêt général,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge,
par application de circonstances atténuantes, à accomplir un travail
d’intérêt général non rémunéré d’une durée de CENT (100) HEURES,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général
doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent
jugement a acquis force de chose jugée et que travail d’intérêt général
devra être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent
jugement a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner
de nouvelles poursuites de la part du Parquet (cf. article 23 du Code pénal :
« Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des
sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22
est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans »),
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende d’un montant de MILLE DEUX CENTS (1.200) EUROS,
ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme
de 33,40 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à DOUZE (12) JOURS.
Par application des articles 22, 27, 28, 29, 30, 66, 78, 79 et 507 du Code
pénal, et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194,
195 et 196 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 26 mai 2023
au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de
Mickaël MOSCONI, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.