Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_244 Généré par l'IA

Court convicts defendant of misappropriation of seized property and orders 100 hours community service plus fine.

Numéro de cause TADPENAL_244
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of misappropriation of seized property after he appeared late, having initially been absent from a hearing in March. The defendant waived legal representation, admitted guilt, and agreed to perform unpaid community service instead of prison time. Consequently, the court sentenced him to 100 hours of community service and a fine of 1,200 euros.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code pénal, articles 22, 27, 28, 29, 30, 66, 78, 79 et 507; Code de procédure pénale, articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195 et 196: When a defendant appears late, waives counsel, and admits guilt, the court may impose a sentence of community service and a fine while applying mitigating circumstances.

Mots-clés

Généré par l'IA
misappropriation of seized property community service sentence waiver of legal counsel mitigating circumstances fine and penalty contrainte par corps first instance judgment détenteur de véhicule

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code pénal, articles 22, 27, 28, 29, 30, 66, 78, 79 et 507
L’article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que « Si de l'appréciation du
Code de procédure pénale, articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195 et 196
article 507 du Code pénal
en infraction à l’article 507 du Code pénal,
article 23 du Code pénal
article 23 du Code pénal :
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Texte complet

No. 244/2023

Audience publique du vendredi, 26 mai 2023

(Not. 2281/22/XD) – DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi vingt-six mai deux mille vingt-trois, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 7

février 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

ADRESSE2.),

prévenu du chef de détournement d’objet saisi.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 31 mars 2023,

le président constata l’absence du prévenu PERSONNE1.).

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,

prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à

haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Il

fut entendu ensuite en ses déclarations orales.

Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, attachée de justice

déléguée du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi 26 mai 2023.

Ultérieurement au cours de l’audience publique du 31 mars 2023, le

prévenu PERSONNE1.) fit son apparition, de sorte que le tribunal ordonna

la rupture du délibéré.

Le président constata alors l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,

prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à

haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Il

fut entendu ensuite en ses déclarations orales.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et

moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, attachée de justice

déléguée du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi 26 mai 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif contenant notamment la plainte du 2

mai 2022 de l’huissier de justice PERSONNE2.) adressée au Procureur

d’Etat à Diekirch, et le rapport numéro 17180-712 du 9 juillet 2022 du

commissariat de police de Diekirch / Vianden.

Vu la citation à prévenu du 7 février 2023 (not. 2281/22/XD).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

entre le 3 février 2022 et le 11 avril 2022, dans l’arrondissement judiciaire

de Diekirch, et notamment à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction à l’article 507 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement détourné des objets mobiliers saisis sur eux,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné le véhicule VW Touareg,

immatriculé NUMERO1.), saisi en vertu d’un procès-verbal de saisie-

exécution du 21 mars 2022 dressé par l’huissier de justice PERSONNE2.)

pour compte du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions du témoin

PERSONNE2.), et des déclarations et aveux du prévenu.

A l’audience, PERSONNE1.) a en effet reconnu qu’il avait bien compris

que l’huissier de justice PERSONNE2.) avait saisi son véhicule

automobile VOLKSWAGEN Touareg, et qu’il avait néanmoins lui-même

vendu ce bien saisi pour payer une partie de ses dettes.

L’infraction reprochée au prévenu est ainsi établie en fait et en droit, et elle

est partant à retenir.

Toujours à l’audience, le représentant du Ministère Public a demandé la

rectification d’une erreur purement matérielle qui s’est glissée dans la

citation.

Il y a en effet lieu de constater que le procès-verbal de saisie-exécution de

l’huissier de justice PERSONNE2.) date du 3 février 2022, de sorte qu’il

échoit de rectifier la circonstance de date figurant à la citation en « 3 février

2022 » au lieu de « 21 mars 2022 ».

PERSONNE1.) est partant convaincu :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

entre le 3 février 2022 et le 11 avril 2022, à ADRESSE3.),

en infraction à l’article 507 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement détourné des objets mobiliers saisis sur

lui,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné le véhicule

automobile de la marque VOLKSWAGEN, modèle Touareg,

immatriculé NUMERO1.), saisi en vertu d’un procès-verbal de

saisie-exécution du 3 février 2022 dressé par l’huissier de justice

PERSONNE2.) pour compte du Centre Commun de la Sécurité

Sociale.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Aux termes de l’article 507 du Code pénal, l’infraction retenue à l’encontre

de PERSONNE1.) est sanctionnée d’un emprisonnement d’un an à cinq

ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros.

Il y a lieu de noter qu’aux termes de l’article 78 alinéa 1er du Code pénal,

« s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement

peut ne pas être prononcée et l’amende peut être réduite au-dessous de

251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »

Les juridictions du fond ont encore la possibilité de prononcer, par

application de circonstances atténuantes, une peine d’emprisonnement

inférieure au minimum prévu par la loi.

Pour

descendre

au-dessous

du

minimum

légal

de

la

peine

d’emprisonnement prévue par l’article 507 du Code pénal, le tribunal

entend retenir en faveur du prévenu PERSONNE1.) à titre de circonstances

atténuantes, ses aveux à l’audience, sa situation familiale, et l’absence

d’antécédents spécifiques dans son chef.

L’article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que « Si de l'appréciation du

tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure

à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné

accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement

public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou

philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée

qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent

quarante heures. »

En l’espèce, la chambre correctionnelle estime que l’infraction commise

par PERSONNE1.) ne comporte pas une peine privative de liberté

supérieure à six mois et qu’elle serait plus adéquatement sanctionnée par

une condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général.

Le prévenu PERSONNE1.) a d'autre part marqué à l'audience du 31 mars

2023 son accord pour exécuter un travail d'intérêt général non rémunéré

en lieu et place d’une peine d’emprisonnement.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide

ainsi de condamner PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge, à effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de

100 heures, et de prononcer une amende d’un montant de 1.200 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire,

d o n n e a c t e

à PERSONNE1.) de son accord à exécuter un travail

d’intérêt général,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge,

par application de circonstances atténuantes, à accomplir un travail

d’intérêt général non rémunéré d’une durée de CENT (100) HEURES,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général

doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent

jugement a acquis force de chose jugée et que travail d’intérêt général

devra être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent

jugement a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner

de nouvelles poursuites de la part du Parquet (cf. article 23 du Code pénal :

« Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des

sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22

est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans »),

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende d’un montant de MILLE DEUX CENTS (1.200) EUROS,

ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme

de 33,40 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à DOUZE (12) JOURS.

Par application des articles 22, 27, 28, 29, 30, 66, 78, 79 et 507 du Code

pénal, et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194,

195 et 196 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 26 mai 2023

au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Mickaël MOSCONI, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.