Tenant appeal partially allowed; landlord's termination and eviction claims dismissed; additional rent claim accepted pending evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the tenant's appeal against the first-instance judgment regarding a rental dispute. While the tenant's request for termination and eviction was rejected, the court accepted the landlord's additional claim for unpaid charges for 2022. The court ordered the landlord to produce supporting documents for the disputed amount before the case could proceed to a final decision on that specific sum.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 5 (3) Loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation; When a tenant contests a landlord's claim for charges, the landlord must produce the detailed breakdown and supporting documents; the court may accept an additional claim for unpaid charges but must order the production of evidence before ruling on the amount.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement N° 2023TADCOMM/0309 (bail à loyer)
Audience publique du vendredi, vingt-six mai deux mille vingt-trois
Numéro du rôle : TAD-2023-00083
Composition :
Chantal GLOD,
vice-président,
Magali GONNER,
juge,
Martyna MICHALSKA,
attachée de justice à titre provisoire,
Christiane BRITZ,
greffier.
Entre:
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Guy
ENGEL, demeurant à Luxembourg, du 15 décembre 2022,
comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch, assisté de Maître Ardavan FATHOLHZADEH, avocat à la Cour,
demeurant à Howald,
et:
la société anonyme SOCIETE1.) s.a., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), inscrite au registre du commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
partie intimée aux fins du prédit exploit ENGEL,
comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO,
établie à Strassen, représentée aux fins de la présente procédure par
Maître Fanny MAZEAUD, avocat à la Cour, demeurant à Strassen.
______________________________________________________
Le Tribunal :
Faits:
Par exploit du ministère de l'huissier de justice Guy ENGEL, demeurant
à Luxembourg, du 15 décembre 2022, PERSONNE1.), sans état connu,
demeurant à L-ADRESSE1.), a fait signifier à la société anonyme
SOCIETE1.) s.a., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, qu'il relève formellement appel du jugement
n° 1251/22 rendu contradictoirement et en premier ressort par le tribunal
de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, en son audience
publique en date du 3 novembre 2022.
Par même exploit ENGEL, il a fait donner assignation à la société
SOCIETE1.) à comparaître à l'audience publique du mercredi, 18 janvier
2023 à 10.00 heures du matin, devant le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière d’appel de bail à loyer, pour y voir statuer
sur le mérite des conclusions du dispositif de l'assignation reproduite ci-
après par procédé de photocopie :
Cette affaire fut mise au rôle par les soins de la partie appelante et
inscrite au rôle sous le numéro TAD-2023-00083.
A l'appel de la cause à l'audience publique du 18 janvier 2023, l'affaire
fut fixée à l’audience du 15 mars 2023, puis refixée à celle du 19 avril
2023.
A cette dernière audience, l’affaire fut utilement retenue et tant Maître
Ardavan FATHOLHZADEH que
Maître Fanny MAZEAUD
furent
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
de ce jour le
Jugement
qui suit :
Par jugement du 3 novembre 2022, le tribunal de paix de Diekirch,
siégeant en matière de bail à loyer, statuant contradictoirement et en
premier ressort, a reçu la demande de la société anonyme SOCIETE1.)
en la forme, a donné acte à la société SOCIETE1.) de l’augmentation de
sa demande et a déclaré la demande fondée.
Le premier juge a condamné PERSONNE1.) à payer à la société
SOCIETE1.) la somme de 3.631,42 euros à titre d’arriérés de loyer et de
charges locatives avec les intérêts légaux sur la somme de 2.749,42
euros à partir du 15 juillet 2022 et sur la somme de 882 euros à partir du
6 octobre 2022, chaque fois jusqu’à solde.
Le juge de paix a déclaré résilié aux torts du locataire le bail portant sur
un appartement sis à ADRESSE1.), et a condamné PERSONNE1.) à
déguerpir des lieux loués dans un délai de 40 jours à partir de la
notification du jugement.
PERSONNE1.) a été condamné au paiement d’une indemnité de
procédure de 150 euros ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 15 décembre 2022.
Par reformation du jugement entrepris, il demande au tribunal de le
décharger des condamnations prononcées à son égard et de déclarer
non fondées la demande en résiliation judiciaire du contrat de bail et la
demande en déguerpissement.
A titre subsidiaire, l’appelant sollicite un sursis en déguerpissement au
sens des articles 16 à 18 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à
usage d’habitation.
PERSONNE1.)
réclame encore l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.000 euros et la condamnation de l’intimée aux frais et
dépens des deux instances.
Dans son acte d’appel, PERSONNE1.) soutient que le non-paiement de
la somme de 3.631,42 euros, dont le montant de 3.231,42 à titre
d’arriérés de charges locatives et le montant de 400 à titre de solde du
loyer du mois d’octobre 2022, ne constitue pas un manquement ou une
faute d’une gravité telle qu’elle devrait entraîner la résiliation du contrat
de bail aux torts du locataire.
A l’audience des plaidoiries, l’appelant souligne que le bailleur a mis lui-
même du retard pour établir les décomptes et il fait valoir une gêne
financière passagère et des problèmes de santé d’un membre de sa
famille.
PERSONNE1.) avance par ailleurs ne pas redevoir les montants mis en
compte à titre de frais locatifs et il critique plus particulièrement les frais
pour une antenne collective, les frais d’électricité et de nettoyage et les
frais d’installation de chauffage et il conteste la clé de répartition des
charges locatives.
L’appelant conclut encore au rejet du décompte remis au tribunal par la
société SOCIETE1.) à l’audience du 19 avril 2023 et il réclame à titre
reconventionnelle la condamnation de l’intimée au paiement de la
somme de 10.088 euros à titre de remboursement des avances sur
charges payées mais non justifiées par le bailleur. Il requiert finalement
l’institution d’une expertise.
La société SOCIETE1.) demande au tribunal de déclarer l’appel non
fondé et de confirmer le jugement entrepris. Elle soutient que la demande
reconventionnelle serait irrecevable pour constituer une demande
nouvelle et que les contestations quant au décomptes des charges
locatives seraient tardives. Elle précise que le nouveau décompte versé
en cause prend en compte les frais pour l’année 2022 et qu’après des
« paiements exceptionnels » à hauteur de la somme de 2.114 euros, les
arriérés pour charges locatives s’élèveraient actuellement à la somme de
2.678,41 euros, y inclus le solde pour l’année 2022.
Dans la mesure où le décompte versé au tribunal à l’audience du 19 avril
2023 ne constitue qu’une note écrite des montants indiqués oralement à
l’audience par les parties, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de
PERSONNE1.) tendant au rejet du décompte en question.
Il est constant en cause que suivant contrat de bail du 28 octobre 2011,
la société anonyme d’assurances SOCIETE2.) a donné en location à
PERSONNE1.) un appartement sis à L-ADRESSE1.), moyennant
paiement d’un loyer mensuel de 550 euros et d’une avance mensuelle
sur charges locatives de 130 euros. La société SOCIETE1.) a acquis
l’immeuble en question le 13 décembre 2018.
L’appelant conteste actuellement le bien fondé des décomptes relatifs
aux charges pour les années 2019 (solde à payer : 752,09 euros), 2020
(solde à payer : 868,01 euros) et 2021 (solde à payer : 933,32 euros).
Il résulte des pièces versées en cause que le 18 septembre 2020, la
société SOCIETE1.) a fait parvenir à PERSONNE1.) le décompte des
charges locatives pour l’année 2019 avec la précision que les pièces
justificatives des charges sont tenues à sa disposition auprès du syndic
SOCIETE3.).
Les avances sur charges locatives ont été augmentées au montant de
192 euros.
Le 29 novembre 2021, la société SOCIETE1.) a fait parvenir à
PERSONNE1.) le décompte des charges locatives pour l’année 2020
avec la précision que les pièces justificatives des charges sont tenues à
sa disposition auprès du syndic SOCIETE3.). Il est précisé que l’absence
de réclamation écrite endéans les 30 jours suivant la date du décompte
vaudra acceptation du solde du décompte.
Les avances sur charges locatives ont été augmentées au montant de
202 euros.
Le 8 juin 2022, la société SOCIETE1.) a fait parvenir à PERSONNE1.) le
décompte des charges locatives pour l’année 2021 avec la précision que
les pièces justificatives des charges sont tenues à sa disposition auprès
du syndic SOCIETE3.). Il est précisé que l’absence de réclamation écrite
endéans les 30 jours suivant la date du décompte vaudra acceptation du
solde du décompte
Les avances sur charges locatives ont été augmentées au montant de
244 euros.
Dans la mesure où les décomptes ont été communiqués au preneur et
que ce dernier n’a jamais émis une contestation quelconque, aucune
contestation n’a notamment été émise lors des plaidoiries devant le juge
de paix ou dans l’acte d’appel, et qu’il n’a, avant les plaidoiries en appel
du 15 mars 2023, jamais réclamé les pièces justificatives, documents
d’ailleurs mis à sa disposition au siège du syndic, le tribunal retient que
les contestations intervenues en date du 15 mars 2023 sont tardives,
l’appelant ayant d’ailleurs dans son acte d’appel confirmé le paiement
des arriérés de charges locatives.
La demande en institution d’une expertise est dès lors à rejeter.
Il y a partant lieu de confirmer le premier juge en ce qu’il a condamné
PERSONNE1.) au paiement de la somme de 2.553,42 euros.
Les avances sur charges locatives et un loyer pour la période de janvier
à octobre 2022 n’ayant pas non plus été intégralement réglés avant les
plaidoiries devant le juge de paix, c’est encore à juste titre que le premier
juge a condamné l’appelant au paiement de la somme de 1.078 euros,
le bailleur ayant été en effet en droit, tel que retenu par le tribunal de paix,
de procéder à une adaptation des avances pour charges locatives au
cours du bail.
La
demande reconventionnelle
de
PERSONNE1.)
tendant au
remboursement des avances payées pour les années 2019 à 2021 est
irrecevable pour avoir été formulée la première fois lors des plaidoiries
en instance d’appel. Elle serait par ailleurs en tout état de cause à
déclarer non fondée.
Dans son décompte établi en date du 19 avril 2023, la société intimée
fait état à titre de solde à payer, le solde charges 2019 (752,09 euros), le
solde charges 2020 (868,01 euros), le solde charge 2021 (933,32 euros)
et le solde charges 2022 (2.238,99 euros). A titre de « paiements
exceptionnels », elle avance la somme de 2.1114 euros et retient un
solde redû par PERSONNE1.) de 2.678,41 euros.
Au vu du décompte versé en cause il y a lieu d’admettre que le montant
de 1.078 euros au paiement duquel l’appelant a été condamné par le
premier juge à titre d’avances sur charges locatives et loyer, a été réglé.
Comme il ressort du décompte que sur la période du 22 novembre 2022
au 18 avril 2023, PERSONNE1.) a payé, en sus des loyers et avances
sur charges, la somme de 2.114 euros, il y a lieu de donner acte de ce
paiement et de l’imputer sur la condamnation de première instance.
Quant à la demande en résiliation et en déguerpissement formulée par
la société SOCIETE1.), il y a lieu de noter que le tribunal saisi d’une
demande en résiliation du bail pour inexécution d’une obligation du
preneur, doit apprécier la gravité de la faute et décider si elle est
suffisamment grave pour entraîner la résiliation effective (Marianne
HARLES, Le bail à loyer, P31, p.374, n°186).
En principe, le non-paiement des loyers et charges aux échéances
convenues constitue une cause de résiliation du bail. Il appartient
cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des éléments de
l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité suffisant
pour justifier la résiliation éventuelle (Novelles, Droit civil, t VI, éd 2000,
no 388 bis).
Le rôle du juge est d’appliquer une sanction proportionnée à la gravité du
manquement, compte tenu des circonstances.
Ainsi, selon les circonstances, le non-paiement d’un terme du loyer ou
même de plusieurs termes peut être considéré comme cause insuffisante
pour prononcer la résiliation du bail.
Le juge n’est pas tenu de prononcer la résolution, selon son pouvoir
d’appréciation, en cas de manquements limités, justifiés par des
difficultés financières temporaires (M. LA HAYE et J. VANKERCKHOVE,
op. cit., n° 393).
Le juge a la faculté d’apprécier, d’après les circonstances de l’équité, si
l’inexécution des obligations du preneur, et notamment le non-paiement
des loyers est suffisamment grave pour entraîner la résiliation du contrat
de bail. Les juges du fond ont le pouvoir souverain d’apprécier si une
résiliation du contrat de bail est justifiée lorsque la partie en faute a mis
fin à ses abus. Dans un tel cas, le juge doit en effet, se montrer indulgent
(cf. Les Novelles, Droit civil, tome VI, éd. 2000, n° 390 e).
S’il est acquis en cause que PERSONNE1.) n’a pas payé le solde des
charges locatives ainsi que les avances pour charges locatives aux
échéances prévues, le tribunal retient cependant qu’en l’occurrence ce
fait ne revêt pas, à l’heure actuelle, au vu des circonstances de l’espèce,
un caractère de gravité suffisant pour motiver la résiliation du contrat de
bail, la partie appelante, qui habite l’immeuble depuis 2011, ayant
régulièrement payé le loyer et procéder à la régularisation de la situation.
Le tribunal décide partant, par réformation du jugement entrepris, que le
fait reproché est disproportionné par rapport aux conséquences graves
qu’entraînerait la résiliation du bail pour la partie appelante, toute en
insistant sur le fait que tout non-respect futur de son obligation de
s’acquitter régulièrement des loyers et avances sur charges locatives et
du solde des charges locatives aux termes convenus risque d’entraîner
la résiliation du contrat de bail à ses torts.
Il convient toutefois de confirmer le juge de paix en ce qu’il a condamné
PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure.
Actuellement, la partie SOCIETE1.) réclame encore la condamnation de
PERSONNE1.) au paiement de la somme de 2.238,99 euros à titre de
solde de charges locatives pour l’année 2022.
Pour être recevable, une demande additionnelle doit présenter un lien
suffisant avec les prétentions originaires. S’agissant en l’espèce de
charges locatives échues depuis le jugement entrepris, la demande
additionnelle de la société SOCIETE1.) est recevable pour avoir un lien
suffisant avec la demande originaire de la partie intimée.
PERSONNE1.) conteste le bien fondé du décompte relatif à l’année 2022
et il réclame la production des pièces justificatives.
Comme ledit décompte n’a été établi qu’en date du 29 mars 2023, qu’il
ne contient, à part le décompte SOCIETE4.), aucune pièce justificative
mettant le preneur en mesure de vérifier le bien-fondé des montants
réclamés et qu’en application de l’article 5 (3) de la loi du 21 septembre
2006 sur le bail à usage d’habitation, il appartient en principe au
propriétaire d’établir le principe et le quantum des frais incombant au
locataire moyennant la production du
décompte et des pièces
justificatives afférentes, lorsque la créance affirmée de ce chef est
contestée par le locataire, il y a lieu de demander à la société
SOCIETE1.) de verser les pièces justificatives du décompte de charges
pour l’année 2022.
Il convient de réserver la demande reconventionnelle de PERSONNE1.)
en remboursement des avances sur charges pour l’année 2022, les
demandes en paiement d’une indemnité de procédure, les conclusions,
droits et moyens des parties et les frais.
Par ces motifs
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
d'appel de bail à loyer, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
dit l’appel partiellement fondé,
par réformation du jugement entrepris,
dit non fondées les demandes de la société SOCIETE1.) en résiliation
du contrat de bail et en déguerpissement,
décharge PERSONNE1.) de la condamnation à déguerpir des lieux
loués,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
donne acte aux parties du paiement du montant de la somme de 2.114
euros sur la condamnation de première instance,
dit la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) en remboursement
des avances sur charges pour les années 2019 à 2021 irrecevable,
dit la demande additionnelle de la société SOCIETE1.) recevable,
avant tout autre progrès en cause,
demande à la société SOCIETE1.) de verser les pièces justificatives
pour le décompte de charges pour l’année 2022,
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du
mercredi, 21 juin 2023 à 10.00 heures,
réserve les demandes, conclusions, droits et moyens des parties et les
frais.
Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch, par
Nous Chantal GLOD, vice-président près le tribunal d’arrondissement,
assistée du greffier Christiane BRITZ.
Le greffier
Le vice-président