Luxembourg court convicts driver for excessive speed, imposing fine, license ban, and arrest warrant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of excessive speeding on the A4 highway, finding no contestation of the facts. The prosecution argued for a 3% tolerance margin, but the court applied the full penalty due to the significant speed excess. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, a nine-month driving ban, and a four-day arrest warrant for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; In cases of excessive speed where the tolerance margin is not applied, the court may impose a fine, a driving ban, and an arrest warrant for non-payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- amende -
- i.c. -
Jugement n° 110/2023
Not. 4274/23/EC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 26 mai 2023
Le Tribunal de police d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a
rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
demandeur, suivant citation du 28 avril 2023,
et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne, assisté par Maître Bruno VIER, avocat à la
Cour, demeurant à Gonderange.
Faits :
Par citation du 28 avril 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 12
mai 2023 du Tribunal de police de céans pour y entendre statuer sur les préventions
mises à sa charge.
Le président du Tribunal de police constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal, l’informa de son droit de ne pas
s’incriminer lui-même et de son droit de garder le silence.
La représentante du Ministère public, Sylvie BERNARDO, substitut, résuma l’affaire et
fut entendue en ses réquisitions.
Le prévenu et son mandataire furent entendus en leurs moyens et explications.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Vu le procès-verbal n°82/2023 dressé le 21 avril 2023 par la police grand-ducale, unité
de la police de la route, groupe motards UPR-ESC-MOT.
Vu la citation à prévenu du 28 avril 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
Le 21/04/2023, vers 22:35 heures, à Pontpierre, sur l’autoroute A4 en direction de
Luxembourg, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
Inobservation de la limite de vitesse de 130 km/h sur une autoroute par temps normal,
en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 204 km/h, le dépassement étant supérieur
à 25 km/h ».
Il ressort du procès-verbal précité qu’en date du 21 avril 2023, la police grand-ducale a
effectué un contrôle de la vitesse sur l’autoroute A4, en direction de Luxembourg, à
hauteur de la station-service Pontpierre, à un endroit où la vitesse maximale autorisée
est limitée à 130 km/h, au moyen d’un appareil de contrôle de marque et de type
Truspeed. A 22:35 heures,
un véhicule de marque Chevrolet, immatriculé
NUMERO1.)(L), est passé devant le poste de contrôle à une vitesse mesurée à 211
km/h.
Le conducteur dudit véhicule a été interpelé et identifié en la
personne
d’PERSONNE1.).
Tant lors de son interpellation que lors de l’audience, PERSONNE1.) ne conteste pas
avoir dépassé la vitesse maximale autorisée. Il déclare ne pas avoir fait attention à sa
vitesse et il s’en excuse.
Le tribunal note que dans la citation à prévenu le Ministère public a d’ores et déjà
appliqué la marge de tolérance de 3 % telle que prévue à l’article 4 point 2 du règlement
grand-ducal modifié du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation,
d’homologation et de contrôle des cinémomètres.
En effet, en vertu des dispositions de cet article « Le cinémomètre doit indiquer les
vitesses mesurées dans les limites d’une marge de tolérance qui est de 3 km/h en plus
ou en moins, lorsque la vitesse mesurée se situe entre 25 et 100 km/h, et qui est de
3 % en plus ou en moins, lorsque la vitesse mesurée dépasse 100 km/h ».
Au vu des éléments du dossier et des aveux du prévenu, PERSONNE1.) est convaincu
d’avoir commis l’infraction telle que libellée par le Ministère public, sauf à préciser qu’il
a commis l’infraction en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie
publique :
« étant conducteur du véhicule automoteur sur la voie publique, partant comme
auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 21 avril 2023, vers 22:35 heures, sur l’autoroute A4 en direction de
Luxembourg, à hauteur de Pontpierre,
inobservation de la limite de vitesse de 130 km/h sur une autoroute par temps
normal, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 204 km/h, le dépassement
étant supérieur à 25 km/h ».
En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation de la
limitation réglementaire de la vitesse sur une autoroute, la vitesse constatée étant
supérieure de plus de 25 km/h à la vitesse maximale autorisée, tel que c’est le cas en
l’espèce, est punissable d’une amende de 25.- à 500.- euros.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
La gravité des faits justifie la condamnation d’PERSONNE1.), outre à une amende de
400.- euros, à une interdiction de conduire de neuf mois.
PERSONNE1.) déclare avoir besoin de son permis de conduire pour des raisons
d’ordre professionnel et privé.
Compte tenu de la vitesse démesurée, il y a lieu de ne lui accorder que la faveur d’un
sursis partiel de sept mois quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu et en application de
l’article 13 alinéa 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques, le tribunal décide d’excepter des deux
mois restants de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession,
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas
être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé
de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
P a r c e s m o t i f s :
le Tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, la
représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire et le prévenu et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à son encontre à une
amende de 400.- euros (quatre cents euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 4
(quatre) jours,
prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue à sa charge l’interdiction du
droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique
pendant la durée de 9 (neuf) mois,
dit qu’il sera sursis à l’exécution de 7 (sept) mois de cette interdiction de conduire,
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine,
excepte des 2 (deux) mois restants de cette interdiction de conduire :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession d’PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail; ce trajet pouvant ne pas
être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé
de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés
à 8.- euros (huit euros).
Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 1, 2, 107 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,
des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal et des articles 138, 139, 145,
146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du code de procédure
pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique
dudit Tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu’entête, par Nous Michèle HANSEN,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Mireille REMESCH
qui, à l’exception du Ministère public, ont signé le présent jugement.