Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_109 Généré par l'IA

Court rejects prescription defense for drunk driving conviction and imposes suspended driving ban.

Numéro de cause JPE_109
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the defendant's plea that the prosecution was time-barred due to a gap between the last investigative act and the summons. While the defense argued the action had expired under Article 637 of the Criminal Procedure Code, the tribunal found the public prosecution remained valid. Consequently, the defendant was convicted of driving with an alcohol level of 0.52 mg/liter but granted a suspended driving ban due to professional necessity.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 637 et 640 du code de procédure pénale; l'action publique n'est pas éteinte par la prescription si le délai de prescription n'a pas été respecté, et le tribunal peut accorder un sursis à l'exécution de la peine d'interdiction de conduire.

Mots-clés

Généré par l'IA
prescription de l'action publique infraction routière taux d'alcoolémie sursis à l'exécution interdiction de conduire code de procédure pénale amende droits de la défense

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal
publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal et des articles
Articles 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1, 628-2, 637 et 640 du code de procédure pénale
article 637 du code de procédure pénale
selon les indications spécifiées à l’article 637.
article 640 du code de procédure pénale
Aux termes de l’article 640 du code de procédure pénale « L’action publique pour une
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Texte complet

- amende -

- i.c. -

Jugement n° 109/2023

Not. 7639/22/EC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 26 mai 2023

Le Tribunal de police d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a

rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

demandeur, suivant citation du 26 avril 2023,

et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne, assisté par Maître Ornella MASTRANGELO,

avocat, en remplacement de Maître Melvin ROTH, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

Faits :

Par citation du 26 avril 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 12

mai 2023 du Tribunal de police de céans pour y entendre statuer sur les préventions

mises à sa charge.

Le président du Tribunal de police constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal, l’informa de son droit de ne pas

s’incriminer lui-même et de son droit de garder le silence.

Le prévenu fut entendu en ses moyens et explications.

La représentante du Ministère public, Sylvie BERNARDO, substitut, résuma l’affaire et

fut entendue en ses réquisitions.

Le prévenu et son mandataire eurent la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

date à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal n°11811/2022 du 17

avril 2022 tel que dressé par la police grand-ducale, commissariat Esch (C3R).

Vu la citation à prévenu du 26 avril 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère public reproche à PERSONNE1.)

d’avoir commis l’infraction suivante :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 17/04/2022, vers 17:00 heures, à Esch/Alzette, rond-point Raemerich, sans

préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un

taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre

d’air expiré, en l’espèce de 0,52 mg par litre d’air expiré ».

A l’audience des plaidoiries du 12 mai 2023, le mandataire de PERSONNE1.) demande

en premier lieu à voir constater la prescription de l’action publique. Il soutient qu’il

résulte du dossier répressif que le dernier acte interruptif était l’audition du témoin

PERSONNE2.) en date du 28 avril 2022 et que PERSONNE1.) n’a été avisé qu’en date

du 4 mai 2023 de la citation, de sorte que conformément aux dispositions de l’article

637 du code de procédure pénale, l’action publique serait prescrite.

La représentante du Ministère public conclut au rejet du moyen tiré de la prescription

de l’action publique.

La prescription est définie comme « le droit accordé par la loi, à l’auteur d’une infraction,

de ne pas être poursuivi ou, s’il a déjà été condamné, de ne pas subir sa peine, après

l’écoulement d’un certain laps de temps, déterminé par la loi, depuis la perpétration du

fait ou depuis le jugement » (Dalloz, v° prescription criminelle, n°1).

La prescription des actions en matière répressive affecte l’infraction en elle-même,

abstraction faite de la personne qui l’a commise et du lieu où elle s’est perpétrée ; elle

repose sur la présomption qu’après un certain laps de temps, les preuves ne sont plus

entières, que, dans ces conditions, le droit de défense peut être compromis, et que la

société est sans intérêt à la répression d’un fait dont le souvenir est effacé.

La prescription éteint partant l’action publique et l’action civile: elle fait disparaître toute

possibilité de réprimer les actes délictueux qu’elle atteint. C’est l’oubli pénal complet. Il

s’ensuit que le juge ne peut plus prononcer de condamnation, comme il est aussi sans

pouvoir pour acquitter (Nypels et Servais, Le Code pénal belge interprété, n°44).

Aux termes de l’article 640 du code de procédure pénale « L’action publique pour une

contravention sera prescrite après une année révolue; cette prescription s’accomplit

selon les indications spécifiées à l’article 637. »

L’article 637 dispose que « L’action publique résultant d’un crime se prescrira après dix

années révolues à compter du jour où le crime aura été commis, si dans cet intervalle

il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite. S’il a été fait, dans l’intervalle

visé à l’alinéa 1er, des actes d’instruction ou de poursuite non suivis de jugement,

l’action publique ne se prescrira qu’après dix années révolues, à compter du dernier

acte, à l’égard même des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte

d’instruction ou de poursuite. (….) »

Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 640 du code de

procédure pénale, l’action publique résultant d’une contravention se prescrit après une

année révolue à compter du jour où la contravention a été commise, si dans cet

intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.

De ce principe résultent les conséquences suivantes: l’infraction instantanée se prescrit

à partir du moment où le fait s’accomplit; l’infraction continue, c’est-à-dire celle qui se

compose d’un fait unique se prolongeant sans interruption, se prescrit à partir du

moment où cesse d’une manière complète l’état qui la constitue. L’infraction d’habitude

se prescrit à partir du moment où a été accompli le dernier fait constitutif de cette

habitude, chacun des faits pris isolément ne tombant pas sous le coup de la loi pénale.

Les contraventions continues ou permanentes se prescrivent à compter du moment où

a pris fin l’état délictueux. Une infraction n’est continue ou permanente que si le fait, tel

qu’il a été défini par la loi, continue à se perpétrer. S’il vient à cesser dès qu’il a été

commis, l’infraction, quelle que puisse être la durée du mal qu’elle entraîne, est

instantanée (Cass. b. 22 juillet 1924, Pas., I, 514 ; R.P.D.B. verbo prescription en

matière répressive).

L’interruption est causée par tout acte de poursuite ou d’interruption.

Est généralement admis comme acte interruptif de la prescription tout acte de poursuite

ou d’instruction, les actes de poursuites étant définis comme étant des actes qui

mettent en mouvement l’action publique ou qui la maintiennent en mouvement ou lui

donnent une certaine extension. Les actes d’instruction interruptifs sont posés par le

juge d’instruction, par la juridiction de jugement et par la police judiciaire pour découvrir

la vérité. L’acte d’instruction est tout acte émanant d’une autorité qualifiée à cet effet et

ayant pour objet de recueillir les preuves ou de mettre la cause en état d’être jugée.

L’acte d’instruction n’est partant pas limité aux seuls actes d’instruction posés par le

juge d’instruction dans le cadre de l’instruction judiciaire (H.-D. Bosly et D.

Vandermeersch, Droit de la procédure pénale).

Les termes d’actes réguliers de poursuite ou d’instruction ont été interprétés largement

par la jurisprudence. D’une manière générale, c’est l’objet de l’acte qui est pris en

considération et non l’organe qui l’a réalisé. Par acte de poursuite ou d’instruction

interrompant la prescription, il faut entendre l’acte qui a pour objet de constater une

infraction, d’en découvrir ou d’en convaincre les auteurs.

En l’espèce le Ministère public reproche au prévenu une infraction instantanée

punissable d’une peine de police et les rétroactes de l’affaire peuvent se résumer

comme suit:

En date du 17 avril 2022, un accident de la circulation s’est produit dans le rond-point

Raemerich à Esch-sur-Alzette dans lequel étaient impliqués les conducteurs

PERSONNE3.) et PERSONNE1.), qui était accompagné de PERSONNE2.).

Sur question des agents de police, PERSONNE1.) a déclaré avoir consommé de

l’alcool, de sorte qu’il a été soumis aux tests qui se sont avérés positifs. PERSONNE1.)

a été invité de se présenter au commissariat aux fins d’audition le lendemain des faits.

Etant donné que PERSONNE3.) demeure en Allemagne, les policiers ont procédé le

jour-même à son audition. PERSONNE1.) a été entendu en date du 18 avril 2022. En

sa qualité de propriétaire du véhicule conduit par PERSONNE1.), PERSONNE2.) a été

entendue en date 28 avril 2022.

Par citation datée au 26 avril 2023 et déposée à la poste en date du 28 avril 2023, dont

le prévenu a été avisé le 3 mai 2023, le Ministère public a cité PERSONNE1.) à

comparaître devant le tribunal de police pour y répondre de l’infraction commise en

date du 17 avril 2023.

Il ne saurait faire de doute que tant les auditions effectuées en date du 17, 18 et 28

avril 2023 que la citation à prévenu signée en date du 26 avril 2023 expriment de

manière univoque la volonté des autorités policières et du Ministère public de constater

une infraction, d’en découvrir et d’en convaincre les auteurs.

Il y a ainsi eu chaque fois un acte interruptif de prescription qui a été posé endéans le

délai d’un an à partir du précédent acte de poursuite porté par l’article 640 du code de

procédure pénale.

L’action publique engagée contre PERSONNE1.) n’est dès lors pas éteinte par

prescription.

Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère public reproche à PERSONNE1.), en

tant que conducteur d’un véhicule sur la voie publique, le 17 avril 2002, vers 17:00

heures, à Esch-sur-Alzette, dans le rond-point Raemerich, d’avoir circulé, même en

l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins

0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce

de 0,52 mg par litre d’air expiré.

Il résulte des éléments du dossier répressif que suite à l’accident de la circulation qui

s’était produit dans le rond-point Raemerich, PERSONNE1.) a été soumis à un test

sommaire d’haleine et puis, eu égard au résultat positif de ce test, à un examen de l’air

expiré par éthylomètre, donnant le résultat d’alcoolémie de 0,52 mg par litre d’air expiré.

Tant lors de son audition qu’à l’audience, PERSONNE1.) ne conteste pas avoir

consommé de l’alcool avant de prendre le volant le jour des faits et déclare regretter

les faits.

Au vu des éléments du dossier et des aveux du prévenu, PERSONNE1.) est convaincu

d’avoir commis l’infraction telle que libellée par le Ministère public, à savoir :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, partant

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 17 avril 2022, vers 17:00 heures, à Esch-sur-Alzette, dans le rond-point

Raemerich,

d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool,

avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55

mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,52 mg par litre d’air expiré. »

Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de prononcer contre PERSONNE1.), outre une

amende, une interdiction de six mois du droit de conduire un véhicule automoteur des

catégories A-F sur toutes les voies publiques.

Le prévenu déclare à l’audience qu’il a impérativement besoin de son permis de

conduire pour des raisons d’ordre professionnel.

PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant sa poursuite, condamné à une

peine irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne paraît par ailleurs pas indigne

de la clémence du tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral

quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

P a r c e s m o t i f s :

le Tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire, le prévenu et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,

dit que l’action publique n’est pas éteinte par prescription,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende

de 250.- euros (deux cent cinquante euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois)

jours,

prononce contre PERSONNE1.) l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A-F sur la voie publique pendant la durée de 6 (six) mois,

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à

8.- euros (huit euros).

Le tout par application des articles 1, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal et des articles

138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1, 628-2, 637 et 640

du code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique

dudit Tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu’entête, par Nous Michèle HANSEN,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Mireille REMESCH

qui, à l’exception du Ministère public, ont signé le présent jugement.