Court rejects prescription defense for drunk driving conviction and imposes suspended driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's plea that the prosecution was time-barred due to a gap between the last investigative act and the summons. While the defense argued the action had expired under Article 637 of the Criminal Procedure Code, the tribunal found the public prosecution remained valid. Consequently, the defendant was convicted of driving with an alcohol level of 0.52 mg/liter but granted a suspended driving ban due to professional necessity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 637 et 640 du code de procédure pénale; l'action publique n'est pas éteinte par la prescription si le délai de prescription n'a pas été respecté, et le tribunal peut accorder un sursis à l'exécution de la peine d'interdiction de conduire.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- amende -
- i.c. -
Jugement n° 109/2023
Not. 7639/22/EC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 26 mai 2023
Le Tribunal de police d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a
rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
demandeur, suivant citation du 26 avril 2023,
et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne, assisté par Maître Ornella MASTRANGELO,
avocat, en remplacement de Maître Melvin ROTH, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
Faits :
Par citation du 26 avril 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 12
mai 2023 du Tribunal de police de céans pour y entendre statuer sur les préventions
mises à sa charge.
Le président du Tribunal de police constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal, l’informa de son droit de ne pas
s’incriminer lui-même et de son droit de garder le silence.
Le prévenu fut entendu en ses moyens et explications.
La représentante du Ministère public, Sylvie BERNARDO, substitut, résuma l’affaire et
fut entendue en ses réquisitions.
Le prévenu et son mandataire eurent la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal n°11811/2022 du 17
avril 2022 tel que dressé par la police grand-ducale, commissariat Esch (C3R).
Vu la citation à prévenu du 26 avril 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère public reproche à PERSONNE1.)
d’avoir commis l’infraction suivante :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 17/04/2022, vers 17:00 heures, à Esch/Alzette, rond-point Raemerich, sans
préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un
taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre
d’air expiré, en l’espèce de 0,52 mg par litre d’air expiré ».
A l’audience des plaidoiries du 12 mai 2023, le mandataire de PERSONNE1.) demande
en premier lieu à voir constater la prescription de l’action publique. Il soutient qu’il
résulte du dossier répressif que le dernier acte interruptif était l’audition du témoin
PERSONNE2.) en date du 28 avril 2022 et que PERSONNE1.) n’a été avisé qu’en date
du 4 mai 2023 de la citation, de sorte que conformément aux dispositions de l’article
637 du code de procédure pénale, l’action publique serait prescrite.
La représentante du Ministère public conclut au rejet du moyen tiré de la prescription
de l’action publique.
La prescription est définie comme « le droit accordé par la loi, à l’auteur d’une infraction,
de ne pas être poursuivi ou, s’il a déjà été condamné, de ne pas subir sa peine, après
l’écoulement d’un certain laps de temps, déterminé par la loi, depuis la perpétration du
fait ou depuis le jugement » (Dalloz, v° prescription criminelle, n°1).
La prescription des actions en matière répressive affecte l’infraction en elle-même,
abstraction faite de la personne qui l’a commise et du lieu où elle s’est perpétrée ; elle
repose sur la présomption qu’après un certain laps de temps, les preuves ne sont plus
entières, que, dans ces conditions, le droit de défense peut être compromis, et que la
société est sans intérêt à la répression d’un fait dont le souvenir est effacé.
La prescription éteint partant l’action publique et l’action civile: elle fait disparaître toute
possibilité de réprimer les actes délictueux qu’elle atteint. C’est l’oubli pénal complet. Il
s’ensuit que le juge ne peut plus prononcer de condamnation, comme il est aussi sans
pouvoir pour acquitter (Nypels et Servais, Le Code pénal belge interprété, n°44).
Aux termes de l’article 640 du code de procédure pénale « L’action publique pour une
contravention sera prescrite après une année révolue; cette prescription s’accomplit
selon les indications spécifiées à l’article 637. »
L’article 637 dispose que « L’action publique résultant d’un crime se prescrira après dix
années révolues à compter du jour où le crime aura été commis, si dans cet intervalle
il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite. S’il a été fait, dans l’intervalle
visé à l’alinéa 1er, des actes d’instruction ou de poursuite non suivis de jugement,
l’action publique ne se prescrira qu’après dix années révolues, à compter du dernier
acte, à l’égard même des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte
d’instruction ou de poursuite. (….) »
Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 640 du code de
procédure pénale, l’action publique résultant d’une contravention se prescrit après une
année révolue à compter du jour où la contravention a été commise, si dans cet
intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.
De ce principe résultent les conséquences suivantes: l’infraction instantanée se prescrit
à partir du moment où le fait s’accomplit; l’infraction continue, c’est-à-dire celle qui se
compose d’un fait unique se prolongeant sans interruption, se prescrit à partir du
moment où cesse d’une manière complète l’état qui la constitue. L’infraction d’habitude
se prescrit à partir du moment où a été accompli le dernier fait constitutif de cette
habitude, chacun des faits pris isolément ne tombant pas sous le coup de la loi pénale.
Les contraventions continues ou permanentes se prescrivent à compter du moment où
a pris fin l’état délictueux. Une infraction n’est continue ou permanente que si le fait, tel
qu’il a été défini par la loi, continue à se perpétrer. S’il vient à cesser dès qu’il a été
commis, l’infraction, quelle que puisse être la durée du mal qu’elle entraîne, est
instantanée (Cass. b. 22 juillet 1924, Pas., I, 514 ; R.P.D.B. verbo prescription en
matière répressive).
L’interruption est causée par tout acte de poursuite ou d’interruption.
Est généralement admis comme acte interruptif de la prescription tout acte de poursuite
ou d’instruction, les actes de poursuites étant définis comme étant des actes qui
mettent en mouvement l’action publique ou qui la maintiennent en mouvement ou lui
donnent une certaine extension. Les actes d’instruction interruptifs sont posés par le
juge d’instruction, par la juridiction de jugement et par la police judiciaire pour découvrir
la vérité. L’acte d’instruction est tout acte émanant d’une autorité qualifiée à cet effet et
ayant pour objet de recueillir les preuves ou de mettre la cause en état d’être jugée.
L’acte d’instruction n’est partant pas limité aux seuls actes d’instruction posés par le
juge d’instruction dans le cadre de l’instruction judiciaire (H.-D. Bosly et D.
Vandermeersch, Droit de la procédure pénale).
Les termes d’actes réguliers de poursuite ou d’instruction ont été interprétés largement
par la jurisprudence. D’une manière générale, c’est l’objet de l’acte qui est pris en
considération et non l’organe qui l’a réalisé. Par acte de poursuite ou d’instruction
interrompant la prescription, il faut entendre l’acte qui a pour objet de constater une
infraction, d’en découvrir ou d’en convaincre les auteurs.
En l’espèce le Ministère public reproche au prévenu une infraction instantanée
punissable d’une peine de police et les rétroactes de l’affaire peuvent se résumer
comme suit:
En date du 17 avril 2022, un accident de la circulation s’est produit dans le rond-point
Raemerich à Esch-sur-Alzette dans lequel étaient impliqués les conducteurs
PERSONNE3.) et PERSONNE1.), qui était accompagné de PERSONNE2.).
Sur question des agents de police, PERSONNE1.) a déclaré avoir consommé de
l’alcool, de sorte qu’il a été soumis aux tests qui se sont avérés positifs. PERSONNE1.)
a été invité de se présenter au commissariat aux fins d’audition le lendemain des faits.
Etant donné que PERSONNE3.) demeure en Allemagne, les policiers ont procédé le
jour-même à son audition. PERSONNE1.) a été entendu en date du 18 avril 2022. En
sa qualité de propriétaire du véhicule conduit par PERSONNE1.), PERSONNE2.) a été
entendue en date 28 avril 2022.
Par citation datée au 26 avril 2023 et déposée à la poste en date du 28 avril 2023, dont
le prévenu a été avisé le 3 mai 2023, le Ministère public a cité PERSONNE1.) à
comparaître devant le tribunal de police pour y répondre de l’infraction commise en
date du 17 avril 2023.
Il ne saurait faire de doute que tant les auditions effectuées en date du 17, 18 et 28
avril 2023 que la citation à prévenu signée en date du 26 avril 2023 expriment de
manière univoque la volonté des autorités policières et du Ministère public de constater
une infraction, d’en découvrir et d’en convaincre les auteurs.
Il y a ainsi eu chaque fois un acte interruptif de prescription qui a été posé endéans le
délai d’un an à partir du précédent acte de poursuite porté par l’article 640 du code de
procédure pénale.
L’action publique engagée contre PERSONNE1.) n’est dès lors pas éteinte par
prescription.
Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère public reproche à PERSONNE1.), en
tant que conducteur d’un véhicule sur la voie publique, le 17 avril 2002, vers 17:00
heures, à Esch-sur-Alzette, dans le rond-point Raemerich, d’avoir circulé, même en
l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins
0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce
de 0,52 mg par litre d’air expiré.
Il résulte des éléments du dossier répressif que suite à l’accident de la circulation qui
s’était produit dans le rond-point Raemerich, PERSONNE1.) a été soumis à un test
sommaire d’haleine et puis, eu égard au résultat positif de ce test, à un examen de l’air
expiré par éthylomètre, donnant le résultat d’alcoolémie de 0,52 mg par litre d’air expiré.
Tant lors de son audition qu’à l’audience, PERSONNE1.) ne conteste pas avoir
consommé de l’alcool avant de prendre le volant le jour des faits et déclare regretter
les faits.
Au vu des éléments du dossier et des aveux du prévenu, PERSONNE1.) est convaincu
d’avoir commis l’infraction telle que libellée par le Ministère public, à savoir :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, partant
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 17 avril 2022, vers 17:00 heures, à Esch-sur-Alzette, dans le rond-point
Raemerich,
d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool,
avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55
mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,52 mg par litre d’air expiré. »
Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de prononcer contre PERSONNE1.), outre une
amende, une interdiction de six mois du droit de conduire un véhicule automoteur des
catégories A-F sur toutes les voies publiques.
Le prévenu déclare à l’audience qu’il a impérativement besoin de son permis de
conduire pour des raisons d’ordre professionnel.
PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant sa poursuite, condamné à une
peine irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne paraît par ailleurs pas indigne
de la clémence du tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral
quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
P a r c e s m o t i f s :
le Tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, la
représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire, le prévenu et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,
dit que l’action publique n’est pas éteinte par prescription,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende
de 250.- euros (deux cent cinquante euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois)
jours,
prononce contre PERSONNE1.) l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A-F sur la voie publique pendant la durée de 6 (six) mois,
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à
8.- euros (huit euros).
Le tout par application des articles 1, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal et des articles
138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1, 628-2, 637 et 640
du code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique
dudit Tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu’entête, par Nous Michèle HANSEN,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Mireille REMESCH
qui, à l’exception du Ministère public, ont signé le présent jugement.