Landlord association wins eviction and arrears against tenants who overstayed fixed-term housing contract.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenants' request for an extended eviction deadline, ruling that their stay became unlawful after the fixed-term contract expired. While the defendants argued severe financial hardship, the court found the landlord's claim for arrears and immediate eviction justified. Consequently, the tenants were ordered to vacate within two months and pay the outstanding rent.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 1700 et suivants; Les occupants sans droit ni titre doivent quitter les lieux et payer les loyers dus, même en cas de difficultés financières.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1079/2023
E-BAIL-98/23
Audience publique du 26 mai 2023
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Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché
de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
l’association sans but lucratif SOCIETE1.) asbl, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son président actuellement en fonction,
- partie demanderesse - comparant par PERSONNE1.), mandatée en vertu d’une
procuration,
e t :
PERSONNE2.) et son époux PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- parties défenderesses - comparant par PERSONNE3.).
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F A I T S
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -
déposée le 21 février 2023 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.
Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l'audience publique du 10
mars 2023, date à laquelle l’affaire fut fixée au 28 avril 2023.
A cette audience l’affaire fut utilement retenue et les parties furent entendus en
leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée le 21 février 2023 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette, l'association sans but lucratif SOCIETE1.) (ci-après SOCIETE1.)) fait
convoquer PERSONNE3.) et PERSONNE2.) à comparaître devant le juge de paix
pour les entendre condamner à déguerpir des lieux occupés et ce endéans la huitaine
de la notification du jugement à intervenir.
SOCIETE1.) se réserve tous droits, notamment celui de formuler une demande
pécuniaire en cours d’instance.
Il ressort des pièces versées en cause qu’SOCIETE1.) a, suivant convention
d’hébergement précaire à durée déterminée signée le 21 mai 2019, mis à
disposition de PERSONNE2.) un appartement dans un immeuble sis à
ADRESSE2.) pour une durée déterminée de trois mois et dix jours.
Ensuite, une convention de partenariat à durée déterminée a été signée entre parties
en date du 30 août 2019 avec effet au 1er septembre 2019 pour une durée déterminée
de 3 ans et demi expirant le 31 août 2022, sans avis préalable. Suivant avenant écrit
n° 3 du 29 avril 2021, PERSONNE3.) fut autorisé à prendre domicile à l’adresse
ci-dessus, suite au mariage avec PERSONNE2.).
SOCIETE1.) rappelle que le but de l'association est de mettre à disposition de
personnes nécessiteuses sans abri ou mal logées et se trouvant dans une situation
précaire un logement pour une durée définie et pour des raisons d'ordre purement
humanitaire.
SOCIETE1.) expose que, par lettre du 8 mars 2022, elle a rappelé à PERSONNE3.)
et PERSONNE2.) qu’ils devaient quitter les lieux au plus tard le 31 août 2022. Une
copie de cette lettre fut remise en mains propres à PERSONNE2.) en date du 6
septembre 2022.
Par lettre recommandée 14 septembre 2022, il fut demandé aux parties
défenderesses de quitter les lieux pour le 30 septembre 2022 au plus tard. Un
deuxième rappel leur fut envoyé en date du 4 octobre 2022, leur demandant de
quitter les lieux pour le 31 octobre 2022 et un troisième rappel leur fut envoyé en
date du 3 novembre 2022 avec un dernier délai jusqu’au 30 novembre 2022.
Il est constant en cause que le contrat de mise à disposition a été conclu à durée
déterminée et qu'il est venu à expiration le 31 août 2022, de sorte que
PERSONNE3.) et PERSONNE2.) sont à considérer comme occupants sans droit
ni titre depuis le 1er septembre 2022.
PERSONNE3.) ne conteste pas la demande de la partie demanderesse, mais fait
valoir se trouver dans une situation familiale et financière désastreuse et demande
un délai de déguerpissement de 3 à 4 mois.
La demande en déguerpissement de SOCIETE1.) est dès lors fondée et justifiée.
Au vu des déclarations à l’audience, il y a lieu d’accorder à PERSONNE3.) et
PERSONNE2.) un délai de 2 mois pour quitter les lieux.
A l’audience des plaidoiries,
SOCIETE1.)
précise qu’elle demande la
condamnation solidaire des parties défenderesses à lui payer la somme de 1.372,24
€ à titre d’arriérés jusqu’au mois de février 2023 et augmente encore sa demande à
la somme de 2.317 € à titre d’arriérés jusqu’au mois d’avril 2023 inclus.
PERSONNE3.) ne conteste ni la somme réclamée, ni la demande en condamnation
solidaire, lui et PERSONNE2.) étant toujours liés par contrat de mariage.
La demande de SOCIETE1.) est au vu des pièces versées en cause et des
renseignements fournis à l’audience et en l’absence de contestations à déclarer
fondée pour le montant réclamé de 2.317 € à titre d’arriérés jusqu’au mois d’avril
2023 inclus.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière d'occupation sans droit
ni titre, statuant contradictoirement et en premier ressort;
r e ç o i t la demande en la forme;
d i t fondée la demande de l'association sans but lucratif SOCIETE1.) pour le
montant réclamé de 2.317 € à titre d’arriérés jusqu’au mois d’avril 2023 inclus;
c o n d a m n e
PERSONNE3.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à
l'association sans but lucratif SOCIETE1.) la somme de 2.317 €;
c o n s t a t e que PERSONNE3.) et PERSONNE2.) sont à déclarer occupants sans
droit ni titre;
c o n d a m n e PERSONNE3.) et PERSONNE2.) à déguerpir des lieux occupés
avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef au plus tard 2 mois après la notification
du présent jugement;
au besoin
a u t o r i s e
la requérante à faire expulser PERSONNE3.) et
PERSONNE2.) dans la forme légale et aux frais de ces derniers, ces frais
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés,
c o n d a m n e PERSONNE3.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Caroline
ROLLER, juge de paix, assistée de la greffière Dominique SCHEID, qui ont signé
le présent jugement.