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jpe_1073 Généré par l'IA

Court dismisses defendant's written objection due to absence and orders payment of unpaid invoices plus procedural fees.

Numéro de cause jpe_1073
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court accepted the plaintiff's claim for €14,830.79 and procedural fees after the defendant failed to appear at the hearing. Although the defendant submitted a written objection within the statutory deadline, the court ruled that written submissions are inadmissible in oral proceedings without personal presence. Consequently, the defendant was ordered to pay the claimed amounts and bear all litigation costs.

Regeste Legislator

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Art. 76 n.c.p.; Art. 238 n.c.p.; Art. 240 n.c.p.: In oral proceedings before a court of peace, written observations submitted without personal appearance are inadmissible and cannot substitute for the required oral defense, leading to a default judgment against the absent party.

Mots-clés

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oral proceedings requirement inadmissible written objection default judgment procedural fees award court of peace jurisdiction litigation costs allocation failure to appear défaut à l'audience

Dispositions légales citées

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Art. 76 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 76 du
Art. 238 du nouveau code de procédure civile
vertu de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
d’une indemnité de procédure de 70,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de

Jurisprudence citée

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Cour de cassation française, 2e civ, 23 septembre 2004
irrecevables (Cour de cassation française, 2e civ, 23 septembre 2004, Recueil Dalloz 2004
Justice de paix de Lux., 7 oct. 2011, numéro 3700/11
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Répertoire N°: 1073 / 2023

Audience publique du 25 mai 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le

jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

- partie demanderesse - comparant par PERSONNE1.), dûment mandaté suivant

procuration versée au dossier, à l’audience publique du 03 mai 2023;

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

- partie défenderesse - comparant par Elisabeth ALVES, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, ne comparant pas à l’audience publique du 03 mai 2023.

Faits

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA3-700044/22 rendue par le juge de paix

d’Esch-sur-Alzette en date du 28 avril 2022, PERSONNE2.) a été sommé de payer à la société

SOCIETE1.) SA le montant de 14.830,79 euros, avec les intérêts légaux à partir de la

notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure

de 70,- euros.

Par courrier du 20 mai 2022 entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 24 mai

2022, Maître Elisabeth ALVES, comparant pour PERSONNE2.), a formé contredit contre

ladite ordonnance de paiement.

A la requête de la société SOCIETE1.) SA, les intéressés ont été convoqués par la voie du

greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 06 juillet

2022, date à laquelle l’affaire fut refixée à la demande des parties au 05 octobre 2022, puis

au 16 novembre 2022, au 21 décembre 2022, au 12 janvier 2023, au 09 février 2023, au 15

mars 2023 et enfin au 03 mai 2023.

A l’audience publique du 03 mai 2023 l’affaire fut utilement retenue. PERSONNE1.),

comparant pour la société SOCIETE1.) SA, fut entendu en ses explications et conclusions.

PERSONNE2.) n’a pas comparu.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé du jugement avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA3-700044/22 rendue par le juge de paix

d’Esch-sur-Alzette en date du 28 avril 2022, PERSONNE2.) a été sommé de payer à la société

SOCIETE1.) SA, outre les intérêts légaux, la somme de 14.830,79 euros du chef de six

factures restées impayées, à savoir:

1)

la facture n°2018/28239 du 19 novembre 2018 portant sur le montant de 2.800,82 euros,

2)

la facture n°2018/28373 du 20 novembre 2018 portant sur le montant de 829,23 euros,

3)

la facture n°2018/29447 du 30 novembre 2018 portant sur le montant de 3.074,95 euros,

4)

la facture n°2018/28865 du 26 décembre 2018 portant sur le montant de 3.160,91 euros,

5)

la facture n°2018/30174 du 10 décembre 2018 portant sur le montant de 2.567,08 euros,

6)

la facture n°2018/30689 du 31 décembre 2018 portant sur le montant de 2.397,80 euros,

ainsi qu’une indemnité de procédure de 70,- euros.

Par courrier du 20 mai 2022 entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 24 mai

2022, Maître Elisabeth ALVES, comparant pour PERSONNE2.), a formé contredit contre

ladite ordonnance de paiement.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la loi.

A l’audience publique du 3 mai 2023 à laquelle l’affaire a été appelée, PERSONNE2.), bien

qu’initialement représenté par un avocat, n’a pas comparu. Aux termes de l’article 76 du

nouveau code de procédure civile « si après avoir comparu, l’une des parties s’abstient

d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par un jugement

contradictoire au vu des éléments dont il dispose ».

Le tribunal rappelle qu’il est de jurisprudence constante que dans le cadre d’une procédure

orale, les observations écrites sont irrecevables à défaut de comparution.

L’oralité de la procédure devant le tribunal de paix impose aux parties de comparaître ou de

se faire représenter pour formuler verbalement leurs prétentions et les justifier. En l’absence

de comparution, les conclusions écrites des parties ne peuvent être retenues. Elles ne

peuvent en aucun cas suppléer le défaut de comparution et doivent être déclarées

irrecevables (Cour de cassation française, 2e civ, 23 septembre 2004, Recueil Dalloz 2004

no 36, IR, page 2624, citée dans un jugement rendu par la Justice de paix de Lux., 7 oct.

2011, numéro 3700/11).

Il suit de ce qui précède que les observations écrites exposées dans le contredit ne peuvent

être retenues.

La demande de la société SOCIETE1.) SA est à déclarer fondée pour le montant réclamé de

14.830,79 euros, au vu des pièces versées en cause et des renseignements fournis à

l’audience, et notamment les factures énumérées ci-dessus.

Le contredit n’est dès lors pas fondé.

A l’audience publique du 3 mai 2023, la société SOCIETE1.) SA conclut en outre à l’obtention

d’une indemnité de procédure de 70,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge la société SOCIETE1.) SA

l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il convient de lui allouer

une indemnité de procédure de 70,- euros.

La partie défenderesse succombant à l’instance, il doit en supporter les frais et dépens en

vertu de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant par jugement

contradictoire et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

donne acte à la société SOCIETE1.) SA de sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure;

dit le contredit non fondé,

partant condamne PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) SA le montant de

14.830,79 euros, avec les intérêts légaux à partir du 2 mai 2022, date de la notification de

l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde;

condamne en outre PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) SA une indemnité de

procédure de 70,- euros;

condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice HOFFMANN,

juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent jugement.