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jpe_1072 Généré par l'IA

Contredit upheld; court rejects payment order as additional works were included in a prior rectified invoice.

Numéro de cause jpe_1072
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court upheld the defendant's opposition to a payment order for €1,910.79 regarding alleged additional construction works. The plaintiff failed to prove that the shower installation and other tasks were excluded from a previously issued rectified invoice covering all supplementary work. Consequently, the payment order was declared null and the plaintiff was ordered to bear the litigation costs.

Regeste Legislator

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Art. 238, 240 Nouveau Code de Procédure Civile; A payment order based on alleged additional works is invalid if the defendant proves such works were already covered by a prior rectified invoice.

Mots-clés

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contredit opposition ordonnance paiement travaux supplémentaires facture rectifiée frais et dépens justice de paix nulité ordonnance créance contestée

Dispositions légales citées

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Art. 238 Nouveau Code de Procédure Civile
dépens en vertu de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Art. 240 Nouveau Code de Procédure Civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
article 1315 du code civil
Conformément à l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une

Jurisprudence citée

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Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt n° 60/15, JTL 2015, n° 42, page 166
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Texte complet

Répertoire N°: 1072 / 2023

Audience publique du 25 mai 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société anonyme SOCIETE1.) SA, inscrite au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant par Maître Raffaele PETRULLO, en remplacement

de Maître Georges WIRTZ, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, à l’audience

publique du 27 avril 2023;

et:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse - comparant en personne à l’audience publique du 27 avril 2023.

Faits

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-511967/22 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 30 septembre 2022, PERSONNE1.) a été sommé de

payer à la société SOCIETE1.) SA le montant de 1.910,79 euros, avec les intérêts légaux

à partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité

de procédure de 70,- euros.

Par lettre du 26 octobre 2022, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le

27 octobre 2022, PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

A la requête de la société SOCIETE1.) SA, les intéressés ont été convoqués par la voie

du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 24

novembre 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 22 décembre 2022, puis au 18 janvier

203, au 23 février 2023 et enfin au 27 avril 2023.

A l’audience publique du 27 avril 2023 l’affaire fut utilement retenue. Maître Raffaele

PETRULLO, comparant pour la société SOCIETE1.) SA, fut entendu en ses explications

et conclusions. PERSONNE1.) fut entendu en ses moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-511967/22 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 30 septembre 2022, PERSONNE1.) a été sommé de

payer à la société SOCIETE1.) SA, outre les intérêts légaux, le montant de 1.910,79 euros

du chef de deux factures restées impayées, à savoir:

1) la facture n°NUMERO2.) du 10 juin 2021 portant sur le montant de 1.545,- euros, et

2) la facture n°NUMERO3.) du 15 septembre 2021 portant sur le montant de 365,79

euros,

ainsi qu’une indemnité de procédure de 70,- euros.

Par lettre du 26 octobre 2022, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le

27 octobre 2022, PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

La société SOCIETE1.) SA sollicite le rejet du contredit. Elle réclame la condamnation de

PERSONNE1.) à lui payer le montant réclamé.

La société SOCIETE1.) SA expose que les travaux à la base de la facture numéro

n°NUMERO3.) et n°NUMERO2.) auraient trait à des travaux supplémentaires commandés

par PERSONNE1.).

PERSONNE1.) conteste redevoir les montants réclamés. Suite au règlement de la facture

n°NUMERO4.) du 16 décembre 2020, tout aurait été payé. Le 17 décembre 2020 les clés

de l’appartement acquis lui auraient été remis. Les travaux supplémentaires actuellement

réclamés aux termes des deux factures précitées auraient été inclus dans la facture

n°NUMERO4.) indiquant par ailleurs « Nouvelle Facture rectifiée pour Travaux

supplémentaires demandés par les clients suivant détail en annexe ».

PERSONNE1.) souligne en outre le fait, qu’avant la requête en matière d’ordonnance de

paiement, des discussions auraient existé de sorte que la société requérante aurait dû

procéder par la voie normale de la citation.

La société SOCIETE1.) SA soutient que la facture n°NUMERO4.) n’aurait repris que

certains postes des travaux supplémentaires. Il ne s’agirait pas d’une facture pour solde

de tous comptes.

Notamment la facture n°NUMERO2.) aurait été émise sur base du devis n°NUMERO5.)

du 27 janvier 2020 et serait relative à l’installation d’une douche à l’italienne commandée

en supplément. La facture n°NUMERO3.) concernerait des travaux électriques

supplémentaires.

La société SOCIETE1.) SA conteste toute violation de son obligation de loyauté.

Quant à la nullité de l’ordonnance conditionnelle de paiement

Aux termes de l’article 129 du nouveau code de procédure civile, « le recouvrement des

créances ayant pour objet une somme d’argent ne dépassant pas 15.000 euros pourra,

lorsque le débiteur est domicilié ou réside dans le Grand-Duché, être poursuivi devant le

juge de paix » selon la procédure de recouvrement par voie d’ordonnance de paiement.

L’article 131 du même code dispose qu’à l’appui de la demande, il sera joint tous

documents de nature à justifier de l’existence et du montant de la créance et à en établir

le bien-fondé.

Aux termes de l’article 132 de ce code, le juge de paix fera droit à la demande si la créance

lui paraît justifiée. Dans le cas contraire, il la rejettera par une ordonnance non susceptible

de recours.

L’article 131 précité ne prévoit pas à peine de nullité la communication de toutes les pièces,

y compris les éventuelles contestations, à l’instar des articles 101, 153 et 154 du nouveau

code de procédure civile.

En vertu de l’article 1253 du nouveau code de procédure civile, seuls les exploits et acte

de procédure dont la nullité est formellement prononcée par la loi, peuvent être déclaré

nuls (cf Cour d’appel, arrêt n° 28/22 – VII - REF du 9 février 2022, n° CAL-2021-01095).

Il existe une exception à ce principe selon lequel il n’y a pas de nullité sans texte. En effet,

en cas d’inobservation d’une formalité substantielle, c’est-à-dire d’une formalité qui a été

établie dans l’intérêt de la bonne justice, l’exploit ou l’acte de procédure peut être déclaré

nul sans que la nullité soit formellement prononcée par la loi.

En l’espèce, l’obligation de joindre « tous documents de nature à justifier de l'existence et

du montant de la créance et à en établir le bien-fondé » prévue par l’article 131 du nouveau

code de procédure civile n’est cependant pas une formalité substantielle (cf Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, jugement n°2022TALCH14/00007 du 19 janvier 2022,

n° TAL-2021-07860 du rôle).

Le moyen de nullité soulevé par PERSONNE1.) n’est donc pas fondé.

Quant à la recevabilité des demandes et du contredit

La demande de la société SOCIETE1.) SA, de même que le contredit ayant été introduits

dans les délai et forme de la loi et n’étant pas autrement contestés quant à leur recevabilité

sont à dire recevables.

Quant au bien-fondé de la demande principale

La société SOCIETE1.) SA réclame paiement des factures n°NUMERO3.) du 15

septembre 2021 et n°NUMERO2.) du 10 juin 2021.

La facture n°NUMERO2.) aurait trait à l’installation d’une douche à l’italienne commandée

suivant devis numéroNUMERO6.) du 27 janvier 2020.

La facture n°NUMERO3.) concernerait des travaux électriques supplémentaires réalisés

par la société SOCIETE2.).

PERSONNE1.) ne conteste ni la commande ni l’installation de la douche à l’italienne, il

soutient cependant qu’après avoir passé en revue avec les responsables de la société

demanderesse l’ensemble des travaux supplémentaires, une facture finale lui aurait été

adressée. Suite au règlement de celle-ci, les clés de l’appartement lui auraient été remis

le 17 décembre 2020.

Ainsi, PERSONNE1.) soutient que suite au règlement de la facture n°NUMERO4.),

indiquant « Nouvelle Facture rectifiée pour Travaux supplémentaires demandés par les

clients suivant détail en annexe », plus rien ne serait dû.

PERSONNE1.) souligne en outre à toutes fins utiles ne pas avoir commandé des travaux

d’électricité supplémentaires de sorte qu’en tout état de cause la facture n°NUMERO3.)

serait dénuée de tout fondement.

Aux termes de l’article 58 du nouveau code de procédure civile « il incombe à chaque

partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Conformément à l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le

paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

Face aux contestations de PERSONNE1.), il appartient à la société SOCIETE1.) SA,

conformément aux règles de preuve ci-avant énoncées, d’établir que les travaux repris aux

factures énumérées ci-dessus constituent effectivement des travaux supplémentaires et

que ces factures n’ont pas été soldées suite au paiement de la facture n°NUMERO4.).

Il y a lieu de noter que la demanderesse n’établit pas que les travaux électriques facturés

par la facture n°NUMERO3.) constituent des travaux supplémentaires de sorte que la

demande y relative est à déclarer non fondée.

Concernant la facture n°NUMERO2.) il n’est pas contesté que des travaux

supplémentaires, plus précisément l’installation d’une douche à l’italienne, ait été

commandée et installée.

Toujours est-il que la commande suivant devis date du 27 janvier 2020 et qu’en date du

10 novembre 2020 la demanderesse a émis la facture n°NUMERO7.) pour un montant de

10.205,06 euros libellant « Travaux supplémentaires demandés par les clients suivant le

détail en annexe (sous réserve d’avoir reçu l’intégralité des devis) ».

Il résulte des déclarations non contestées de PERSONNE1.) qu’il a passé en revue avec

les responsables de la société demanderesse l’ensemble des travaux supplémentaires.

Par la suite le note de crédit n°NUMERO3.) a été émise pour le montant de 10.205,06

euros.

Le 16 décembre 2020, la demanderesse a émis la facture n°NUMERO4.), indiquant

« Nouvelle Facture rectifiée pour Travaux supplémentaires demandés par les clients

suivant détail en annexe ». Suite au règlement de la facture, les clés de l’appartement ont

été remis à PERSONNE1.).

A présent, et compte tenu des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, la société

SOCIETE1.) SA n’établit pas que les travaux relatifs à l’installation de la douche à

l’italiennes constituaient des travaux supplémentaires non inclus dans la facture rectifiée

n°NUMERO4.) du 16 décembre 2020.

Ainsi, la demande de la société SOCIETE1.) SA est à déclarer non fondée. Le contredit de

PERSONNE1.) est fondé.

La société SOCIETE1.) SA réclame une indemnité de procédure.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt n° 60/15, JTL 2015, n° 42,

page 166).

Compte tenu de l’issue du litige, ladite demande est à déclarer non fondée.

La société SOCIETE1.) SA succombant à l’instance, elle doit en supporter les frais et

dépens en vertu de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en dernier ressort,

rejette le moyen de nullité soulevé par PERSONNE1.),

dit la demande de la société SOCIETE1.) SA ainsi que le contredit recevables,

reçoit le contredit en la forme,

le déclare fondé,

déclare la demande de la société SOCIETE1.) SA non fondée,

partant déclare nulle et non avenue l’ordonnance de paiement n°E-OPA2-511967/22 du

30 septembre 2022,

dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) SA en allocation d’une indemnité de

procédure,

partant l’en déboute,

condamne la société SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent

jugement.