Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_1253 Généré par l'IA

Court dismisses opposition to default judgment on criminal conviction and civil damages in Luxembourg.

Numéro de cause TAL7_1253
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement dismissed the opposition filed by the defendant against a default judgment rendered in November 2021. The defendant argued for a new trial, but the court upheld the original decision which convicted him of criminal offenses and ordered civil compensation to two private parties. The court ruled that the procedural requirements for the default judgment were met and the evidence presented was sufficient to sustain the conviction and damages.

Regeste Legislator

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Articles 409, 439, 442-2, 461, 467, 545 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 389, 628-1, 629, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale: An opposition to a default judgment is inadmissible if the defendant fails to demonstrate a specific defect in the original proceedings or a new fact that could not have been presented earlier.

Mots-clés

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opposition to default judgment criminal conviction upheld civil damages awarded procedural defect Tribunal d'Arrondissement violence ou menace contre les autorités action civile action pénale privée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 409, 439, 442-2, 461, 467 et 545 du Code pénal
Article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée
L’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 389, 628-1, 629, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale
après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 453 du Code de la sécurité sociale
Vu l’information donnée en date du 13 février 2023 en application de l’article 453
article 187 du Code de procédure pénale
Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, les
article 409 du Code pénal
en infraction à l'article 409 du Code pénal,
article 439 du Code pénal
a) en infraction à l'article 439 du Code pénal,
article 545 du Code pénal
b) en infraction à l'article 545 du Code pénal,
article 442-2 du Code pénal
a) en infraction à l'article 442-2 du Code pénal,
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Texte complet

Jugt no

1 2 5 3 /2023

Notices no. 17367/18/cd et 31999/18/cd

(opposition)

(contrôle judiciaire)

3 x ex.p.+ s.prob.

J u g e m e n t s u r O P P O S I T I O N

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 MAI 2023

Le

Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg,

septième chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

ADRESSE2.),

actuellement placé sous contrôle judiciaire

-

p r é v e n u –

en présence de:

1) PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant ADRESSE4.),

2) PERSONNE3.),

née le DATE3.) à ADRESSE5.),

demeurant ADRESSE6.),

comparant par Maître Clément SCUVEE, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.),

préqualifié.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et

considérants d'un jugement par défaut rendu à l'égard du prévenu PERSONNE1.)

par le Tribunal correctionnel de Luxembourg le 18 novembre 2021 sous le numéro

2430/2021 et dont le dispositif est conçu comme suit:

« PAR CES MOTIFS,

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le

mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses conclusions, et le représentant du

Ministère Public entendu en ses réquisitions,

o r d o n n e

la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les not. 17367/18/CD

et 31999/18/CD ;

AU PENAL :

a c q u i t t e le prévenu PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une peine d'emprisonnement de trente (30) mois;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,

ces frais liquidés à 1.640,32 euros, y compris les frais pour le rapport d’expertise liquidés

à 1.482 euros;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze

(15) jours.

AU CIVIL :

d o n n e a c t e

à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e

compétent pour en connaître;

d é c l a r e

la demande recevable;

la d i t

fondée et justifiée pour le montant de 2.500,- (deux mille cinq cents) euros ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de deux mille cinq

cents (2.500.-) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, à

savoir le 28 mars 2023, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

_____________________________________________________

Par lettre du 27 janvier 2022, entrée au Parquet de Luxembourg le 28 janvier 2022,

Maître François REINARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et

pour compte de PERSONNE1.), releva opposition contre le prédit jugement no

2430/2021 du 18 novembre 2021.

Par citation du

13 février 2023, le Procureur d'Etat près le

Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience

publique du 28 mars 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y

entendre statuer sur le mérite de l'opposition ainsi relevée.

A l’audience publique du 28 mars 2023, le vice-président constata l'identité du

prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal

et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Les témoins PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE3.) et

PERSONNE2.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales,

après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.

PERSONNE2.), préqualifiée, partie demanderesse au civil, se constitua oralement

partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au

civil.

Maître Clément SCUVEE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua

partie civile pour et au nom de PERSONNE3.), préqualifiée, partie demanderesse

au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil.

Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du

tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et

moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Sandrine EWEN, premier substitut du

Procureur d’Etat, résuma les affaires, en demanda la jonction, et conclut à la

condamnation du prévenu PERSONNE1.).

Maître Enzo MARTINELLI, avocat, en remplacement de Maître François REINARD,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les

moyens de défense du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 13 février 2023 (notices no. 17367/18/cd et

31999/18/cd) régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information donnée en date du 13 février 2023 en application de l’article 453

du Code de la sécurité sociale à la Caisse Nationale de Santé relative à la citation

du prévenu à l’audience.

Revu le jugement par défaut rendu par le Tribunal correctionnel de Luxembourg en

date du 18 novembre 2021 sous le numéro 2430/2021, notifié à PERSONNE1.) en

date du 13 janvier 2022.

Vu l’opposition relevée par Maître François REINARD, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg, au nom et pour compte de PERSONNE1.), entrée au Parquet de

Luxembourg le 28 janvier 2022, et notifiée dans les délais à la partie civile

PERSONNE3.).

L’opposition a été relevée dans les forme et délai de la loi; elle est partant recevable.

Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, les

condamnations prononcées à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par jugement

numéro 2430/2021 du 18 novembre 2021 sont dès lors à considérer comme non

avenues et il y a lieu de statuer à nouveau sur le bien-fondé des préventions

libellées par le Ministère Public à l’encontre du prévenu PERSONNE1.).

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les

affaires introduites par le Parquet sous les notices

not. 17367/18/cd et

31999/18/cd.

Quant à la notice no. 17367/18/cd

Vu l'ordonnance de renvoi numéro 981/2020 rendue par la chambre du conseil du

Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 17 juin 2020 renvoyant

PERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes, devant une chambre

correctionnelle de ce même Tribunal principalement du chef de coups et blessures

volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel au conjoint ou

conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

subsidiairement du chef de coups et blessures volontaire au conjoint ou conjoint

divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, du chef de

violation de domicile, du chef de destruction de clôtures, du chef de harcèlement

obsessionnel et du chef d’infractions à l’article 6 de la loi du 11 août 1982

concernant la protection de la vie privée.

Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.

Vu le procès-verbal numéro 12247/2015 établi en date du 7 juin 2015 par la Police

Grand-Ducale,

Circonscription Régionale Esch-sur-Alzette, CPI Dudelange,

Service d’intervention.

Vu le procès-verbal numéro 32327/2015 établi en date du 20 juin 2015 par la Police

Grand-Ducale, Circonscription Régionale Esch-sur-Alzette, CPI/SI Dudelange.

Vu le procès-verbal numéro 10670/2015 établi en date du 22 septembre 2015 par

la Police Grand-Ducale, Circonscription Régionale Esch-sur-Alzette, Centre

d’intervention secondaire Dudelange.

Vu le rapport numéro 2015/31855/869/PJ établi en date du 10 décembre 2015 par

la Police Grand-Ducale, Direction Générale Esch-sur-Alzette, CPI/SI Dudelange.

Vu le procès-verbal numéro 40136/2018 établi en date du 19 février 2018 par la

Police

Grand-Ducale,

Circonscription

Régionale

Esch-sur-Alzette,

Centre

d’intervention secondaire Differdange.

Vu le procès-verbal numéro 40136/2018 établi en date du 19 février 2018 par la

Police

Grand-Ducale,

Circonscription

Régionale

Esch-sur-Alzette,

Centre

d’intervention secondaire Differdange.

Vu le procès-verbal numéro 40138/2018 établi en date du 20 février 2018 par la

Police

Grand-Ducale,

Circonscription

Régionale

Esch-sur-Alzette,

Centre

d’intervention secondaire Differdange.

Vu le procès-verbal numéro 40337/2018 établi en date du 27 mai 2018 par la Police

Grand-Ducale, Circonscription Régionale Esch-sur-Alzette, CPI Differdange SI.

Vu le procès-verbal numéro 40685/2018 établi en date du 20 octobre 2018 par la

Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.

Vu le rapport numéro SPJ21/2018/71342-7/COTO établi en date du 21 janvier 2019

par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section infractions contre

les personnes.

Vu le rapport numéro SPJ21/2018/71342-12/COTO établi en date du 5 février 2019

par la Police Grand-Ducale, SPJ, Section infractions contre les personnes.

Vu le rapport numéro SPJ21/2018/71342-19/COTO établi en date du 8 février 2019

par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section infractions contre

les personnes.

Vu le rapport numéro SPJ21/2018/71342-23/COTO établi en date du 5 septembre

2019 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section infractions

contre les personnes.

Vu le rapport numéro 2020/2107/67/SD établi en date du 15 janvier 2020 par la

Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch-sur-Alzette.

Vu le rapport numéro 428/2020 établi en date du 21 août 2020 par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.

Vu le rapport d’expertise mentale du Dr Edmond REYNAUD du 21 novembre 2019.

Vu l’information donnée en date du 13 février 2023 à la Caisse Nationale de Santé,

relative à la citation du prévenu à l’audience, en application de l’article 453 du Code

de la sécurité sociale.

Entendu les

déclarations des

témoins

PERSONNE6.),

PERSONNE5.)

et

PERSONNE3.) à l’audience publique du 28 mars 2023.

Entendu les explications de l’expert Dr Edmond REYNAUD à l’audience du 28 mars

2023.

AU PENAL :

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) les infractions suivantes :

« I) comme auteur, ayant lui-même commis les infractions.

1) depuis un temps non encore prescrit dans l'arrondissement judicaire de

Luxembourg, notamment le 10 mai 2015 à ADRESSE7.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l'article 409 du Code pénal,

principalement,

d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, au conjoint ou au

conjoint divorcé, sinon à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité

de travail personnel,

en l'espèce, d'avoir fait des blessures et porté des coups à PERSONNE3.), née le

DATE3.) à ADRESSE5.), personne avec laquelle il a vécu habituellement,

notamment en la prenant par la gorge, en la retenant par les épaules et en la

poussant contre un mur,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité

de travail personnel,

subsidiairement

d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, au conjoint ou au

conjoint divorcé, sinon à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l'espèce, d'avoir fait des blessures et porté des coups à PERSONNE3.),

préqualifiée, personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment en la

prenant par la gorge, en la retenant par les épaules et en la poussant contre un

mur ;

2) depuis un temps non encore prescrit dans l'arrondissement judicaire de

Luxembourg, notamment le 22 mai 2015, le 25 mai 2015 et le 6 juin 2015 à

ADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

a) en infraction à l'article 439 du Code pénal,

de s'être sans ordre de l'autorité et hors le cas où la loi permet d'entrer dans le

domicile des particuliers contre leur volonté, introduit dans une maison, un

appartement, une chambre ou un logement habité par autrui, ou leurs

dépendances, soit à l'aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit

au moyen d'effraction, d'escalade ou de fausses clés,

en l'espèce de s'être introduit à trois reprises dans l'appartement d'PERSONNE3.),

préqualifiée, contre la volonté de cette dernière et à l'aide de d'effraction,

notamment en forçant la porte d'entrée dudit appartement ;

b) en infraction à l'article 545 du Code pénal,

d'avoir en tout ou en partie, comblé des fossés, coupé ou arraché des haies vives

ou sèches, détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux qu'elles

soient faites ; déplacé ou supprimé des bornes, pieds corniers ou autres arbres

plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages ,

en l'espèce, d'avoir cassé à 3 reprises, du moins en partie, la porte d'entrée de

l'appartement d'PERSONNE3.), préqualifiée.

3) depuis un temps non encore prescrit dans l'arrondissement judicaire de

Luxembourg, notamment entre le 10 mai 2015 et le 22 septembre 2015 et depuis

le début de l'année 2018 jusqu'au début janvier 2019, sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

a) en infraction à l'article 442-2 du Code pénal,

d'avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu'il savait ou aurait dû savoir

qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne,

en l'espèce, d'avoir harcelé de façon répétée PERSONNE3.), préqualifiée,

notamment :

• en lui envoyant une multitude messages électroniques (SMS) à partir de différents

numéros de téléphones et notamment environ cinquante messages dans les trois

premiers jours suivant la séparation ,

• en se présentant à plusieurs reprises devant l'appartement de la victime, sis à

ADRESSE7.), tout en s'y introduisant avec force à trois reprises, à savoir le

22/05/2015, le 25/05/2015 et le 06/06/2015, notamment en cassant la porte

d'entrée dudit appartement,

• en laissant des messages manuscrits lors de ces passages à l'appartement,

notamment le 25/05/2015 et le 06/06/2015

• en endommageant le 10/09/2015 les deux portes du côté passager du véhicule

appartenant au père de la victime ,

• en se présentant à plusieurs reprises, notamment le 14/09/2015 (deux fois) au

domicile de parents de la victime, sis à ADRESSE8.), tout y sonnant plusieurs fois,

respectivement en frappant violemment avec son pied contre la porte d'entrée ainsi

qu'en essayant de s'y introduire avec force, toujours dans l'objectif de rentrer en

contact avec la victime,

• en rôdant, en date du 18/02/2018 vers 22.00 heures, autour du domicile de la

victime sis alors à ADRESSE9.), tout en lui demandant de le laisser rentrer et en

jetant des cailloux contre les volets de l'appartement de la victime, en cassant

ensuite la serrure de la porte d'entrée de la résidence pour essayer de rentrer

finalement avec force dans ledit appartement

• en menaçant la victime ainsi que les parents de celle-ci à travers des appels

téléphoniques ainsi que des messages envoyés tant à partir de son téléphone

portable que via les réseaux sociaux et notamment via Facebook, ceci en créant

également de faux comptes,

• en faisant d'innombrables appels téléphoniques (jusqu'à 40 fois par jours)

provenant de différents numéros, notamment à savoir NUMERO1.), NUMERO2.),

NUMERO3.) ou sinon avec un numéro caché

le tout alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce

comportement la tranquillité de PERSONNE3.), préqualifiée,

b) en infraction à l'article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la

vie privée,

d'avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels

téléphoniques répétés et intempestifs ou l'avoir harcelée par des messages écrits

ou autres,

en l'espèce, d'avoir sciemment inquiété et importuné PERSONNE3.), préqualifiée,

en lui envoyant une multitude de messages tant par SMS que via les réseaux

sociaux, notamment via Facebook ainsi qu'en l'appelant de nombreuses fois à partir

de différents numéros de téléphones ;

7) depuis un temps non encore prescrit dans l'arrondissement judicaire de

Luxembourg, notamment le 19 février 2018 à ADRESSE8.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

a) en infraction à l'article 442-2 du Code pénal,

d'avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu'il savait ou aurait dû savoir

qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne,

en l'espèce, d'avoir harcelé de façon répétée PERSONNE6.), née le DATE4.) à

ADRESSE10.), notamment en faisant une multitudes d'appels téléphoniques avec

un numéro caché, en se présentant devant le domicile de cette dernière ainsi qu'en

la poursuivant en courant quand celle-ci s'apprêtait de quitter le domicile avec sa

voiture, alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce

comportement la tranquillité de PERSONNE6.), préqualifiée,

b) en infraction à l'article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la

vie privée,

d'avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels

téléphoniques répétés et intempestifs ou l'avoir harcelée par des messages écrits

ou autres,

en l'espèce, d'avoir sciemment inquiété et importuné PERSONNE6.), préqualifiée,

notamment en faisant une multitudes d'appels téléphoniques avec un numéro

caché. »

I. Les faits

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif, notamment des

déclarations des témoins et de l’instruction menée à l’audience, peuvent être

résumés comme suit :

Il ressort du procès-verbal n°12247/2015 précité que le 7 juin 2015, vers 13.40

heures, PERSONNE5.) a appelé la Police, alors que pour la troisième fois la porte

d’entrée de l’appartement de sa fille PERSONNE3.), sis à ADRESSE11.), aurait été

forcée. Ayant retrouvé dans l’appartement deux lettres écrites par le compagnon

de sa fille le prévenu PERSONNE1.), il soupçonnerait ce dernier d’avoir forcé la

porte.

Les enquêteurs ont pu localiser PERSONNE1.) encore le jour-même dans un

appartement de la croix-rouge sis à ADRESSE12.).

Lors de son audition au commissariat de Police, PERSONNE1.) a reconnu avoir

forcé la porte d’entrée de l’appartement occupé par PERSONNE3.) et d’y avoir

laissé deux lettres. Il a expliqué mener une relation amoureuse avec cette dernière

et avoir habité ensemble avec elle et leur enfant commun PERSONNE7.) dans

l’appartement à Dudelange, jusqu’au moment où il aurait été forcé par la croix-

rouge de quitter le logement à la suite de diverses disputes. Comme il n’aurait plus

revu sa compagne et sa fille depuis plus de deux semaines, il se serait présenté le

6 juin 2015 devant l’appartement et aurait forcé la porte alors que personne n’aurait

ouvert. Dans l’espoir de les revoir, il y aurait passé la nuit et laissé deux lettres en

partant.

Il ressort du procès-verbal n°32327/2015 précité que le 20 juin 2015,

PERSONNE3.) s’est présentée au commissariat de Police pour porter plainte

contre PERSONNE1.). A l’appui de sa plainte, elle a déclaré que le jour de leur

séparation du 10 mai 2015, PERSONNE1.) l’aurait prise par la gorge, l’aurait

retenue par les épaules et poussée contre un mur. Les jours suivants, il n’aurait

cessé de la harceler en lui envoyant une cinquantaine de messages. De plus, il

aurait cassé la porte d’entrée de son appartement à trois reprises, à savoir en date

des 22 mai, 25 mai et 7 juin 2015.

L’enquête subséquente a confirmé qu’une patrouille de Police s’est effectivement

rendue en date du 10 mai 2015 au domicile de la plaignante à Dudelange. A ce

moment il n’était cependant pas question de violences domestiques et les agents

sur place n’ont pas constaté de blessures au cou pourtant bien dévoilé de la

plaignante.

Il ressort du procès-verbal n°10670/2015 précité que le 14 septembre 2015, la

Police a été appelée à se rendre au domicile des parents d’PERSONNE3.) sis à

ADRESSE8.), alors qu’PERSONNE1.) serait en train de forcer la porte d’entrée

avec violence. Sur place, ils ont retrouvé le prévenu qui leur a expliqué vouloir

entrer dans l’appartement alors qu’PERSONNE3.) serait encore en possession de

documents lui appartement. Les agents de Police ont finalement ordonné à

PERSONNE1.) de quitter les lieux.

Le 22 septembre 2015, PERSONNE3.) s’est présentée ensemble avec sa mère

PERSONNE6.) au commissariat de Police pour porter plainte contre le prévenu

PERSONNE1.). Elles ont déclaré que lors des faits du 14 septembre 2015,

PERSONNE1.) avait sonné plusieurs fois et frappé violemment contre la porte

d’entrée, jusqu’à ce qu’il ait été interrompu par l’arrivée de la Police.

Il ressort du rapport de Police n°2015/31855/869/PJ précité, que lors d’une audition

d’PERSONNE3.) du 23 novembre 2015, cette dernière a déclaré que le 10

septembre 2015, PERSONNE1.) a cassé les deux portes du côté passager du

véhicule VW Polo immatriculé NUMERO4.) (L), appartenant à son père.

Il ressort du procès-verbal n°40136/2018 précité que le 18 février 2018, la Police a

dû se rendre au domicile d’PERSONNE3.) sis à ADRESSE9.), alors qu’elle serait

menacée par PERSONNE1.). Arrivés sur les lieux, PERSONNE3.) était dans

l’impossibilité d’ouvrir la porte d’entrée de son appartement aux policiers, alors que

la serrure a totalement été détruite par PERSONNE1.) qui aurait voulu pénétrer

avec force dans l’appartement en lui réclamant de l’argent. PERSONNE3.) a encore

déclaré qu’auparavant, PERSONNE1.) avait rôdé autour de son domicile, en lui

demandant de lui ouvrir la porte et en jetant des cailloux contre les volets de

l’appartement. Ensuite il aurait forcé la porte d’entrée de la résidence pour essayer

finalement d’ouvrir avec violence la porte d’entrée de son appartement.

Lors de son audition du 19 février 2018, PERSONNE3.) a remis aux policiers

encore une ribambelle de messages lui envoyés par PERSONNE1.). Aussi bien

dans ces messages que par d’innombrables appels téléphoniques, il proférerait des

menaces à son encontre.

La police a réussi à joindre le prévenu par téléphone, mais il ne s’est pas présenté

au commissariat de Police en vue de son audition, contrairement à ce qui avait été

convenu au téléphone.

Il ressort encore du procès-verbal n°40138/2018 précité que le 20 février 2018,

PERSONNE6.) a de nouveau déposé plainte contre l’ex-compagnon de sa fille. Elle

a déclaré qu’elle était harcelée par PERSONNE1.), qui l’aurait appelée le 19 février

2018 pendant la nuit d’innombrables fois sur le téléphone fixe de la maison avec un

numéro caché. Le matin, elle l’aurait aperçu devant sa maison et il l’aurait

poursuivie en courant au moment où elle s’apprêtait à quitter le domicile en voiture.

Questionné par la police en date du 22 février 2018 le témoin PERSONNE4.) a

expliqué qu’il habitait chez sa tante à l’adresse L-ADRESSE9.), en face de

l’appartement d’PERSONNE3.). Il a relaté qu’en date du 18 février 2018, il a aperçu

un homme se trouvant devant la boîte aux lettres de la résidence dans laquelle

habitait

PERSONNE3.). Cet homme se serait par la suite disputé avec

PERSONNE3.), et l’aurait insultée de « pute ». Il a également vu que cet homme a

jeté des pierres vers la fenêtre de l’appartement. Il se serait introduit dans

l’appartement en cassant la serrure de la porte principale de la résidence. Il aurait

également essayé de forcer la porte de l’appartement d’PERSONNE3.).

Il ressort encore du procès-verbal n°40337/2018 précité que le 27 mai 2018,

PERSONNE3.) a de nouveau déposé plainte contre PERSONNE1.), en déclarant

que ce dernier ne cessait de lui téléphoner, jusqu’à quarante fois par jour, soit avec

un numéro caché, soit avec le numéroNUMERO1.).

Lors d’une autre plainte du 20 octobre 2018 (procès-verbal

n°40685),

PERSONNE3.) a indiqué aux policiers qu’PERSONNE1.) ne cesserait toujours pas

de la harceler par téléphone, et ce pour la dernière fois le 17 octobre 2018, avec

les numérosNUMERO2.) ou NUMERO3.).

À la suite d’un mandat d’amener décerné par le juge d’instruction, le prévenu

PERSONNE1.) a été auditionné par la Police en date du 5 février 2019. Il a pour la

majorité des faits confirmé les déclarations des plaignants, sauf en ce qui concerne

les faits du 10 mai 2015, où il a contesté avoir porté des coups à PERSONNE3.).

Interrogé le même jour par le juge d’instruction, il a avoué l’entièreté des reproches

formulés à son encontre, y compris d’avoir essayé d’étrangler, d’avoir retenue par

les épaules et d’avoir poussée contre un mur PERSONNE3.) en date du 10 mai

2015.

Par suite d’une ordonnance du juge d’instruction, le docteur Edmond REYNAUD,

expert-psychiatre, a été chargé de réaliser une expertise psychiatrique sur la

personne d’PERSONNE1.). Dans son rapport du 21 novembre 2019, il en arrive à

la conclusion qu’PERSONNE1.) n’était pas atteint au moment des faits de troubles

mentaux ayant aboli ou altéré son discernement ou le contrôle de ses actes. Au vu

de ses difficultés relationnelles, de son immaturité psychologique et de la fragilité

de sa personnalité, un suivi psychologique serait cependant bénéfique.

A l’audience publique du 28 mars 2023, le docteur Edmond REYNAUD a réitéré les

conclusions consignées dans son rapport d’expertise.

Les témoins PERSONNE4.), PERSONNE3.), PERSONNE6.) et PERSONNE5.)

ont réitéré sous la foi du serment leurs déclarations faites auprès de la Police lors

de leurs différentes plaintes.

PERSONNE5.)

et

PERSONNE6.)

ont encore déclaré que le prévenu

PERSONNE1.) a ramené la misère dans leur vie. Ils auraient mis à disposition un

appartement ainsi qu’une voiture au jeune couple, alors qu’PERSONNE3.) serait

tombée enceinte. Le prévenu serait devenu agressif, il aurait cassé les portes et les

fenêtres de l’appartement, détruit la voiture et attaqué à plusieurs reprises

PERSONNE3.). Il aurait harcelé toute la famille.

Ils ont encore expliqué qu’actuellement, ils n’ont plus de contact ni avec leur fille ni

avec le prévenu et qu’ils ont la garde de la petite fille PERSONNE7.).

Le prévenu PERSONNE1.) a déclaré qu’il a vécu une enfance très difficile, qu’il n’a

jamais eu de contact avec son père et que sa mère a beaucoup travaillé, de sorte

qu’elle n’a pas pu prendre soin de ses enfants.

A l’âge de 17 ans, il se serait retrouvé à Dreiborn, où il aurait fait la connaissance

d’PERSONNE3.). Son père les aurait emprisonné et manipulé avec des cadeaux.

Il a reconnu qu’en date du 10 mai 2015, il a pris PERSONNE3.) par la gorge. Cet

épisode n’aurait pourtant durée qu’une demi-seconde. Il aurait tout de suite réalisé

ce qu’il a fait et l’aurait immédiatement lâchée. Il a expliqué qu’il a travaillé ce jour-

là en interim et lorsqu’il est revenu du travail, il était épuisé. PERSONNE3.) aurait

commencé à se disputer avec lui, alors qu’il aurait été en train de changer leur petite

fille. A ce moment, il aurait perdu le contrôle et l’aurait prise par la gorge, mais

l’aurait immédiatement lâchée.

En ce qui concerne le deuxième fait libellé par le Ministère Public, il a expliqué qu’il

a essayé de s’introduire dans l’appartement, alors que toutes ses affaires s’y

trouvaient. Vu le refus d’accès d’PERSONNE3.), il n’aurait pas eu d’autre choix que

de forcer la porte. Il n’aurait pas voulu se retrouver de nouveau dans la rue.

Il a encore reconnu qu’en 2015, il a cherché le contact avec PERSONNE3.), de

sorte qu’il a envoyé de manière répétitive des messages à elle.

En 2018, le couple se serait remis ensemble. Fin décembre 2018 et début 2019, il

aurait habité chez PERSONNE3.) pour prendre soin d’elle. D’un jour à l’autre, elle

l’aurait mis dehors. Ce serait ainsi qu’il aurait contacté PERSONNE6.) afin de

récupérer ses affaires et de prendre des nouvelles de sa fille PERSONNE7.).

Le mandataire du prévenu a plaidé que dans la mesure où son mandant n’avait pas

l’intention de blesser PERSONNE3.), les coups et blessures étaient involontaires.

II. En droit

1) Quant à l’infraction de coups et blessures volontaires

La matérialité des faits résulte à suffisance des déclarations cohérentes et crédibles

des témoins auprès de la Police et réitérées à l’audience publique sous la foi du

serment, corroborées par les aveux du prévenu auprès du juge d’instruction et à

l’audience. Il ne fait dès lors aucun doute que le prévenu PERSONNE1.) a porté

des coups et fait des blessures à PERSONNE3.), en la prenant par la gorge, en la

retenant par les épaules et en la poussant contre le mur.

A l’audience du 28 mars 2023, le mandataire du prévenu a estimé que les

agissements de celui-ci étaient involontaires.

Aux termes de l’article 418 du Code pénal, est coupable de lésions involontaires,

celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans

intention d’attenter à la personne d’autrui.

Par cette disposition, le législateur a entendu punir toute faute, même la plus légère

qui entraîne pour un tiers des lésions ou blessures involontaires (Cour 22 novembre

1895, Pas. 4, page 13). En effet, cette disposition embrasse dans sa généralité

toutes les formes et toutes les modifications de la faute, quelque légère qu’elle soit

(Trib. Lux. t 9novembre 1913, Pas. 9, page 313).

Si cette disposition n’exige pas que cette cause soit directe ou immédiate, il n’en

est pas moins vrai que pour le cas où cette cause est indirecte ou médiate, la

responsabilité pénale de l’auteur n’est engagée qu’à la condition qu’il ait pu

raisonnablement prévoir les suites de sa faute (Cour 27 novembre 1968, Pas. 21,

page 34).

Les expressions de « défaut de prévoyance » et « défaut de précaution »

embrassent tous les cas de faute: la faute la plus légère suffit. Il faut que le mal ait

été causé par le défaut de prévoyance ou de précaution. Mais la loi n’exige pas que

l’agent ait été la cause directe et immédiate de l’homicide et des blessures : il suffit

que, par sa négligence ou son défaut de précaution, il les ait occasionnées

(G.SCHUIND Traité pratique de Droit Criminel, II. art 418 p. 389). Il est satisfait à

cette condition dès que l’auteur ait commis une maladresse, une négligence ou une

inattention. Il n’est même pas nécessaire que les conséquences dommageables de

la faute aient été prévisibles pour l’auteur.

Il est d’ailleurs à noter que l’élément matériel peut consister aussi bien en une action

qu’en une omission, contrairement à ce qui se passe pour les violences volontaires.

Si les maladresses ont un caractère généralement positif, les inattentions,

négligences, défaut de précautions sont plutôt de forme négative ; quant à

l’inobservation des règlements, elle peut revêtir l’une ou l’autre des deux formes

selon que le règlement imposait une action ou une abstention (Encyclopédie Dalloz

v° Coups et Blessures, no 156).

L’élément moral du délit de blessures ou coups involontaires est constitué par la

faute d’imprudence commise de manière consciente. Le dommage n’a pas été

voulu et n’a peut-être même pas été envisagé; on reproche à l’individu de ne pas

avoir fait suffisamment attention. Il faut cependant que la faute d’imprudence ait été

commise consciemment quoique sans intention de nuire, donc en connaissance de

cause (voir: Encyclopédie DALLOZ Pénal Coups et blessures, no 159).

Au contraire, aux termes de l’article 392 du Code pénal, sont qualifiées volontaires

les lésions causées avec le dessein d’attenter à la personne d’un individu

déterminé, ou de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein serait

dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition, et alors que l’auteur

se serait trompé sur la personne de celui qui a été victime de l’attentat.

L’infraction de coups et blessures volontaires est un délit dans lequel l’auteur de

l’infraction répond des conséquences de ses actes, même s’il ne les a pas prévues

de façon précise, du moment qu’il pouvait, et par suite devait, les prévoir (Rouen 7

janvier 1970, D. 1970, Somm. 76). L’infraction est donnée, peu importe le mobile

auquel l’auteur a obéi, du moment qu’il ne pouvait ignorer qu’il portait atteinte à

l’intégrité d’autrui (Crim. Fr. 29 novembre 1972, Bull. crim. N° 368).

L’infraction des coups et blessures repose sur un délit de base particulièrement

léger: l'accomplissement délibéré d'un acte de violence causant un trouble

physiologique à la victime. Dès lors que l'atteinte la plus légère a été constatée, il

est établi que l'acte de violence reproché relève du droit pénal. Le juge s'attache

uniquement au dommage effectif subi par la victime, sans avoir à rechercher si le

prévenu l'a voulu ou même prévu ; sans avoir à s'arrêter sur le fait que la victime

était prédisposée en raison d'un état de santé déficient. Chronique de Droit criminel,

Gazette du Palais, Chronique criminel p.148).

L’article 398 et suivants du Code pénal requiert, ainsi qu’il a déjà été dit ci-dessus,

l’intention d’attenter à la personne de la victime. Le dol qui caractérise les infractions

intentionnelles que constituent les infractions prévues aux articles 398 à 401 du

Code pénal, ne requiert pas dans le chef de l’auteur la volonté déterminée de

produire le mal qui est résulté des coups et blessures. C’est la volonté d’attenter à

la personne d’autrui qui caractérise l’élément moral requis.

La volonté d’attenter à la personne d’autrui implique la conscience des

conséquences possibles, alors même que ces conséquences ne sont pas voulues.

L’auteur qui a porté des coups volontairement est en conséquence responsable de

toutes les conséquences, de celles qu’il a voulues comme de celles qu’il n’a pas

voulues.

Dans les circonstances données en l’espèce, et dans la mesure où le prévenu a

agi de manière réfléchie et volontaire, il convient de retenir que les agissements du

prévenu PERSONNE1.) ne constituent pas une négligence ou une maladresse.

A défaut de certificat médical décrivant les blessures subies et certifiant une

incapacité de travail personnel dans le chef d’PERSONNE3.), la circonstance

aggravante libellée à titre principal ne peut être retenue à l’encontre du prévenu,

alors que le Tribunal ne peut déduire cette incapacité de travail des seules

déclarations de la victime à l’audience, d’autant plus que les agents verbalisants

ont noté dans leur rapport ne pas avoir pu constater des blessures visibles au cou

de la plaignante qui était bien dévoilé, au moment de leur arrivée sur les lieux.

Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu de l’infraction libellée à titre principal à son

encontre et de le retenir dans les liens de l’infraction de coups et blessures

volontaires sans incapacité de travail libellée à titre subsidiaire à son encontre.

2) Quant aux infractions aux articles 439 et 545 du Code pénal

Le Tribunal constate que la matérialité des faits résulte à suffisance des

déclarations cohérentes et crédibles des témoins auprès de la Police et réitérées à

l’audience publique sous la foi du serment, corroborées par les aveux du prévenu

auprès du juge d’instruction et à l’audience. Il ne fait dès lors aucun doute que le

prévenu PERSONNE1.) a cassé à trois reprises la porte d’entrée de l’appartement

d’PERSONNE3.) et qu’il s’y est introduit contre la volonté de cette dernière.

Les infractions libellées sub 2) a) et b) sont dès lors à retenir à l’encontre du

prévenu.

3) Quant à l’infraction d’harcèlement obsessionnel (libellée sub 3) a) et 7) a))

L’article 442-2 du code pénal incrimine « quiconque aura harcelé de façon répétée

une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce

comportement la tranquillité de la personne visée ».

Le législateur, par la loi du 5 juin 2009, insérant un article 442-2 dans le code pénal

en vue d’incriminer le harcèlement obsessionnel, a entendu introduire une

incrimination propre aux actes de harcèlement ou « stalking », ce mot signifiant «

le fait de persécuter et de harceler une personne à dessein et de façon réitérée, en

menaçant son intégrité physique ou psychique et en lui faisant du tort, directement

ou indirectement, à court ou à long terme » (doc. Parl. N° 5907, avis du Conseil

d’Etat du 17 février 2009).

D’après l’article 442-2 alinéa 2 du code pénal, le délit de harcèlement obsessionnel

ne pourra être poursuivi que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou

de ses ayants droit. Cette condition est remplie en l’espèce au regard des plaintes

déposées par PERSONNE3.) et PERSONNE6.). Les poursuites de ce chef sont

dès lors recevables.

Pour que cette infraction soit constituée, il faut que les éléments suivants soient

réunis :

a) des actes de harcèlement posés de façon répétée,

b) une affectation grave de la tranquillité d’une personne,

c) un élément moral consistant dans le fait par le prévenu d’avoir su,

respectivement dû savoir qu’il affecterait gravement la tranquillité d’autrui (CSJ corr.

20 février 2013, 102/13X).

ad a) : Le harcèlement s’inscrit dans la durée et son caractère répréhensible

provient de la répétition des actes. Un évènement répété, même s’il ne se produit

qu’une seule fois par jour, ou même à certains jours seulement, n’en peut pas moins

être harcelant.

Le caractère harcelant de ces actes découle dans un premier temps de leur

caractère répétitif.

Le Tribunal retient tout d’abord que la matérialité des faits libellés à charge du

prévenu sub 3 a) et 7 a) de l’ordonnance de renvoi résulte des dépositions des

témoins PERSONNE3.), PERSONNE6.) et PERSONNE5.), faites devant la Police

et réitérées à l’audience sous la foi du serment, ainsi que des éléments constatés

et recueillis dans le cadre de l’enquête de Police et des aveux du prévenu.

Le caractère répétitif et, par conséquence, harcelant des actes posés par

PERSONNE1.) résulte à suffisance de la multitude d’appels téléphoniques, de

messages écrits et d’actes de surveillance et de persécution, et ce durant une

période prolongée en ce qui concerne PERSONNE3.).

Même si les actes d’harcèlement commis à l’encontre de PERSONNE6.) ne se sont

qu’étendus sur un jour, ils ne sont pas moins harcelant alors qu’ils ont été commis

de façon répétée.

ad b) : Il faut que les actes de harcèlement aient gravement affecté la tranquillité de

la victime. La tranquillité est une notion subjective qui doit s’apprécier in concreto

en tenant compte de l’effet que les actes de harcèlement ont provoqué dans le chef

de son destinataire. Ainsi, « la réaction subjective de la victime à l’égard de l’acte

devient l’élément objectif de l’incrimination » (Projet de loi n° 5907, Avis du Conseil

d’Etat du 17 février 2009, p. 4).

Le caractère harcelant de ces actes découle en l’espèce dans un premier temps de

leur caractère répétitif. Il découle également de leur nature et de leur finalité, à

savoir que le prévenu cherchait par tous moyens, et contre le gré des deux

plaignantes, à attirer l’attention de celles-ci.

La gravité particulière de l’atteinte à la tranquillité découle non seulement des

innombrables appels téléphoniques, messages écrits et actes de surveillance et de

persécution, mais surtout de la période de temps pendant laquelle ces faits ont

perduré et de la persévérance avec lesquels ils ont été commis, en ce qui concerne

PERSONNE3.).

De plus, PERSONNE3.) et PERSONNE6.) ont déclaré lors de leurs nombreuses

plaintes et à l’audience publique, que durant cette période, leur tranquillité a été

gravement troublée.

L’affectation grave de la tranquillité des plaignantes est dès lors établie.

ad c) En ce qui concerne l’élément moral, l’article 442-2 du code pénal innove, étant

donné qu’il n’est pas exigé que le prévenu ait su qu’il allait affecter gravement la

tranquillité d’autrui mais qu’il est suffisant qu’il « aurait dû le savoir ».

En l’espèce, les déclarations d’PERSONNE1.), à la fois devant le juge d’instruction

et à l’audience publique, selon lesquelles ce dernier n’aurait simplement eu

l’intention de récupérer ses affaires d’PERSONNE3.), d’avoir des informations de

cette dernière sur l’issue de leur relation et sur leur enfant commune n’est pas de

nature à faire disparaître l’élément intentionnel de l’infraction prévue par l’article

442-2 du Code pénal. Ainsi, la nature et la répétition des actes étaient tels que

PERSONNE1.) a nécessairement dû se rendre compte qu’il importunait gravement

aussi bien PERSONNE3.) que PERSONNE6.), lesquelles ont d’ailleurs clairement

fait comprendre au prévenu qu’elles ne souhaiteraient plus une quelconque prise

de contact par ce dernier.

Il ressort encore de ses aveux et de la période prolongée des actes de harcèlement

que le prévenu avait parfaitement conscience de l’atteinte qu’il portait à la

tranquillité des plaignantes.

Les éléments constitutifs de l’infraction de harcèlement obsessionnel étant réunis,

aussi bien à l’encontre d’PERSONNE3.) qu’à l’encontre de PERSONNE6.), le

prévenu est à retenir dans les liens des préventions libellées sub 3) a) et sub 7) a)

à son encontre, et ce pour la période du 10 mai 2015 au 17 octobre 2018 en ce qui

concerne la victime PERSONNE3.), alors que contrairement à ce qui a été libellé

dans le réquisitoire, le dernier acte d’harcèlement au détriment de PERSONNE3.)

date du 17 octobre 2018, et pour la journée du 19 février 2018 en ce qui concerne

la victime PERSONNE6.), conformément aux éléments du dossier répressif et aux

déclarations des témoins sous la foi du serment à l’audience du Tribunal.

4) Quant aux infractions à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la

protection de la vie privée

L’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée

incrimine « celui qui a sciemment inquiété ou importuné une personne par des

appels téléphoniques répétés et intempestifs ou qui l’a harcelée par des messages

écrits ou autres ».

D’après l’article 10 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie

privée, l’atteinte à la protection de la vie privée ne pourra être poursuivie que sur

plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.

Cette condition est remplie au regard des plaintes déposées par PERSONNE3.) et

PERSONNE6.) auprès de la Police. Les poursuites de ce chef sont dès lors

recevables.

Le Tribunal apprécie au regard de la nature des liens existant entre les personnes

si la fréquence des messages ou appels est « démesurée » (TA Lux., 9 juin 2009,

n° 1739/2009). Il a été jugé que l’envoi de quatre courriers au contenu déplacé peut

constituer un harcèlement par messages (TA Diekirch, 12 mars 2009, n° 157/2009).

Tel qu’il a été développé sous le point 3) du présent jugement, il est établi en cause

que le prévenu PERSONNE1.) a passé d’innombrables appels téléphoniques et

envoyé un grand nombre de messages écrits à PERSONNE3.), et ce durant une

période prolongée.

De même, il a appelé le 19 février 2018 d’innombrables fois PERSONNE6.) avec

un numéro caché et ce pendant la nuit.

Le Tribunal retient partant que la fréquence des appels téléphoniques effectués et

des messages envoyés par PERSONNE1.) à PERSONNE3.) et à PERSONNE6.)

est démesurée et revêt partant le caractère répétitif tel que prévu à l’article 6 de la

loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée. Ces appels et

messages constituent par leur nombre un acte de harcèlement effectué sciemment.

Les infractions telles que libellées sub 3) b) et sub 7) b) par le Ministère Public sont

dès lors à retenir à charge du prévenu, et ce pour les mêmes périodes de temps

respectives que celles retenues pour les infractions d’harcèlement obsessionnel.

Récapitulatif

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu d’acquitter le

prévenu PERSONNE1.) de l’infraction suivante :

« I) comme auteur, ayant lui-même commis les infractions.

1) depuis un temps non encore prescrit dans l'arrondissement judicaire de

Luxembourg, notamment le 10 mai 2015 à ADRESSE7.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l'article 409 du Code pénal,

principalement,

d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, au conjoint ou au

conjoint divorcé, sinon à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité

de travail personnel,

en l'espèce, d'avoir fait des blessures et porté des coups à PERSONNE3.), née le

DATE3.) à ADRESSE5.), personne avec laquelle il a vécu habituellement,

notamment en la prenant par la gorge, en la retenant par les épaules et en la

poussant contre un mur,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité

de travail personnel,

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est

cependant convaincu, par les débats menés à l’audience publique du 28 mars

2023, ensemble les éléments du dossier répressif et l’audition du témoin, des

infractions suivantes :

« I) comme auteur, ayant lui-même commis les infractions.

1) dans l'arrondissement judicaire de Luxembourg, notamment le 10 mai 2015

à ADRESSE7.),

en infraction à l'article 409 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne

avec laquelle il a vécu habituellement,

en l'espèce, d'avoir fait des blessures et porté des coups à PERSONNE3.),

préqualifiée, personne avec laquelle il a vécu habituellement, en la prenant

par la gorge, en la retenant par les épaules et en la poussant contre un mur ;

2) dans l'arrondissement judicaire de Luxembourg, le 22 mai 2015, le 25 mai

2015 et le 6 juin 2015 à ADRESSE7.),

a) en infraction à l'article 439 du Code pénal,

de s'être sans ordre de l'autorité et hors le cas où la loi permet d'entrer dans

le domicile des particuliers contre leur volonté, introduit dans un appartement

habité par autrui à l'aide d’effraction,

en l'espèce de s'être introduit à trois reprises dans l'appartement

d'PERSONNE3.), préqualifiée, contre la volonté de cette dernière et à l'aide de

d'effraction, en forçant la porte d'entrée dudit appartement ;

b) en infraction à l'article 545 du Code pénal,

d'avoir en tout ou en partie, détruit des clôtures urbaines, de quelques

matériaux qu'elles soient faites ;

en l'espèce, d'avoir cassé à 3 reprises, du moins en partie, la porte d'entrée

de l'appartement d'PERSONNE3.), préqualifiée.

3) dans l'arrondissement judicaire de Luxembourg, entre le 10 mai 2015 et le

17 octobre 2018,

a) en infraction à l'article 442-2 du code pénal,

d'avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu'il savait ou aurait dû

savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la

personne,

en l'espèce, d'avoir harcelé de façon répétée PERSONNE3.), préqualifiée :

• en lui envoyant une multitude messages électroniques (SMS) à partir de

différents numéros de téléphones et notamment environ cinquante messages

dans les trois premiers jours suivant la séparation ,

• en se présentant à plusieurs reprises devant l'appartement de la victime, sis

à ADRESSE7.), tout en s'y introduisant avec force à trois reprises, à savoir le

22/05/2015, le 25/05/2015 et le 06/06/2015, en cassant la porte d'entrée dudit

appartement,

• en laissant des messages manuscrits lors de ces passages à l'appartement,

le 25/05/2015 et le 06/06/2015

• en endommageant le 10/09/2015 les deux portes du côté passager du véhicule

appartenant au père de la victime ,

• en se présentant à plusieurs reprises, le 14/09/2015 (deux fois) au domicile de

parents de la victime, sis à ADRESSE8.), tout y sonnant plusieurs fois,

respectivement en frappant violemment avec son pied contre la porte

d'entrée ainsi qu'en essayant de s'y introduire avec force, toujours dans

l'objectif de rentrer en contact avec la victime,

• en rôdant, en date du 18/02/2018 vers 22.00 heures, autour du domicile de la

victime sis alors à ADRESSE9.), tout en lui demandant de le laisser rentrer et

en jetant des cailloux contre les volets de l'appartement de la victime, en

cassant ensuite la serrure de la porte d'entrée de la résidence pour essayer

de rentrer finalement avec force dans ledit appartement

• en menaçant la victime ainsi que les parents de celle-ci à travers des appels

téléphoniques ainsi que des messages envoyés tant à partir de son téléphone

portable que via les réseaux sociaux et notamment via Facebook, ceci en

créant également de faux comptes,

• en faisant d'innombrables appels téléphoniques (jusqu'à 40 fois par jours)

provenant de différents numéros, à savoir

NUMERO1.),

NUMERO2.),

NUMERO3.) et avec un numéro caché

le tout alors qu'il savait qu'il affecterait gravement par ce comportement la

tranquillité de PERSONNE3.), préqualifiée ;

b) en infraction à l'article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection

de la vie privée,

d'avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels

téléphoniques répétés et intempestifs ou l'avoir harcelée par des messages

écrits ou autres,

en l'espèce,

d'avoir sciemment inquiété et importuné

PERSONNE3.),

préqualifiée, en lui envoyant une multitude de messages tant par SMS que via

les réseaux sociaux, notamment via Facebook ainsi qu'en l'appelant de

nombreuses fois à partir de différents numéros de téléphones ;

7) dans l'arrondissement judicaire de ADRESSE5.), le 19 février 2018 à

ADRESSE8.),

a) en infraction à l'article 442-2 du Code pénal,

d'avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu'il savait ou aurait dû

savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la

personne,

en l'espèce, d'avoir harcelé de façon répétée PERSONNE6.), née le DATE4.) à

ADRESSE10.), en faisant une multitudes d'appels téléphoniques avec un

numéro caché, en se présentant devant le domicile de cette dernière ainsi

qu'en la poursuivant en courant quand celle-ci s'apprêtait de quitter le

domicile avec sa voiture, alors qu'il savait qu'il affecterait gravement par ce

comportement la tranquillité de PERSONNE6.), préqualifiée,

b) en infraction à l'article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection

de la vie privée,

d'avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels

téléphoniques répétés et intempestifs ou l'avoir harcelée par des messages

écrits ou autres,

en l'espèce, d'avoir sciemment inquiété et importuné

PERSONNE6.),

préqualifiée, en faisant une multitudes d'appels téléphoniques avec un

numéro caché. »

Au civil

Quant à la demande civile d’PERSONNE3.) :

A l’audience publique du 23 mars 2023, Maître Clément SCUVEE, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom

d’PERSONNE3.), préqualifié, partie demanderesse au civil, contre le prévenu

PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil.

La partie demanderesse au civil réclame le montant de 20.000 euros + p.m. du chef

d’atteinte à l’intégrité physique, du chef du préjudice moral et matériel, et du chef

de la perte de revenus, ou toute autre somme, même supérieure, à déterminer ex

aequo et bono, sinon à dire d’expert.

Le mandataire du prévenu conteste la partie civile d’PERSONNE3.), alors que le

dommage prétendument subi par cette dernière ne serait pas en lien causal direct

avec les faits reprochés à son mandant.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de

partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande, eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l'encontre du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la

loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la

demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe

avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies à l’audience, le Tribunal décide que la demande

civile est fondée et justifiée à titre de dommage subi, toutes causes confondues, ex

aequo et bono, pour le montant de 2.500 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.), le

montant de deux mille cinq cents (2.500) euros, avec les intérêts légaux à partir

du jour de la demande en justice, à savoir le 26 octobre 2021, jusqu’à solde.

Quant à la not. 131999/18/CD

Vu l'ordonnance de renvoi numéro 194/2020 rendue par la chambre du conseil du

Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 29 janvier 2020

renvoyant PERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes, devant

une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de vol qualifié.

Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.

Vu le procès-verbal numéro 244/2018 établi en date du 2 novembre 2018 par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gasperich.

Vu le rapport numéro 2018/43774/5112 établi en date du 3 avril 2019 par la Police

Grand-Ducale, Circonscription Régionale, Commissariat Gasperich.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, entre le 31 octobre

2018, vers 19.00 heures et le 1er novembre 2018 vers 21.15 heures à

ADRESSE13.), soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), une

carte bancaire de la SOCIETE1.).

Le Ministère Public reproche encore au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 1er

novembre 2018 vers 20.25 heures à ADRESSE14.), au distributeur de billets de la

société SOCIETE1.), soustrait frauduleusement au préjduice de PERSONNE2.), la

somme de 400 euros, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la

carte bancaire préalablement soustraite au préjudice de PERSONNE2.), partant à

l’aide de fausses clefs.

I. Les faits

Il ressort du procès-verbal n°244/2018 précité que le 2 novembre 2018,

PERSONNE2.) s’est présentée au commissariat de Police de Luxembourg-

Gasperich pour déposer plainte contre PERSONNE1.).

A l’appui de sa plainte, elle a déclaré avoir prêté le 31 octobre 2018 sa carte

bancaire ensemble avec son code PIN à PERSONNE1.) pour l’achat de cigarettes.

Après l’achat en question, il lui aurait rendu la carte de crédit. Ils auraient passé la

nuit ensemble et le lendemain vers 20.00 heures, il aurait quitté son domicile. Au

moment où elle aurait voulu se rendre au travail, elle aurait constaté que sa carte

de crédit avait disparu.

En consultant ses extraits, elle se serait rendue compte qu’un prélèvement à

hauteur de 400 euros a été effectué à son insu et contre son gré sur son compte

bancaire en date du 1er novembre 2018. Confronté aux faits lui reprochés par la

plaignante, PERSONNE1.) aurait contesté être l’auteur du prélèvement.

Les enquêteurs ont saisi les images de vidéosurveillance du distributeur de billets

en question.

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas donné de suite aux convocations policières lui

envoyées.

Auditionnée une deuxième fois par la Police en date du 3 avril 2019, PERSONNE2.)

a formellement identifié PERSONNE1.) sur les images de vidéosurveillance du

distributeur de billets en question comme la personne ayant procédé au retrait

litigieux.

A l’audience du 28 mars 2023, PERSONNE2.) a expliqué qu’elle était en couple

avec un ami du prévenu et ils se trouvaient tous à la maison. Le prévenu lui aurait

demandé de lui prêter la somme de 100 euros pour sa mère, qui en aurait besoin.

Elle aurait dès lors mis à disposition sa carte bancaire ensemble avec son code

secret au prévenu PERSONNE1.) pour que ce dernier puisse retirer de l’argent.

Lorsqu’il serait revenu, il lui aurait donné sa carte bancaire et dès qu’il serait parti,

la carte bancaire aurait été disparue. Elle se serait par la suite rendue compte que

le montant de 400 euros aurait été retiré par PERSONNE1.).

A l’audience, le prévenu PERSONNE1.) a contesté la version des faits telle

qu’alléguée par PERSONNE2.), et a expliqué que celle-ci lui redevait la somme de

400 euros, de sorte qu’elle lui aurait remis sa carte bancaire pour qu’il puisse retirer

la somme redue.

Le Ministère Public a demandé l’acquittement du prévenu de l’infraction de vol

simple.

Le mandataire du prévenu a demandé l’acquittement de toutes les infractions

libellées à l’encontre de son mandant, alors que les déclarations policières du

témoin seraient en contradiction avec les déclarations faites à l’audience publique.

II. En droit

Le prévenu a tout au long de la procédure contesté les faits lui reprochés.

Le Tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure

pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme

son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle

autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments

sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas.

Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et

administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant

plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Quant à l’infraction de vol à l’aide de fausses clés

Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose

mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au

nombre de quatre:

1)

il faut qu’il y ait soustraction ;

2)

l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière ;

3)

l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse ; et

4)

il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession

du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en

d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du

propriétaire ou précédent possesseur.

Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire avec

la volonté de commettre l'usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer

animo domini de la chose usurpée, peu importe d'ailleurs qu'il ait eu l'intention de

s'enrichir ou simplement de nuire au propriétaire légitime.

D’après l’article 467 du code pénal, l’utilisation de fausses clés constitue une

circonstance aggravante de l’infraction de vol. Sont définies comme fausses clés

par l’article 487, les clés soustraites, y compris électroniques.

La jurisprudence s’accorde pour dire que le fait de prélever une somme d'argent

d'un distributeur automatique à l'aide d'une carte préalablement soustraite

frauduleusement au propriétaire constitue un vol à l'aide d'une fausse clé et non

une escroquerie (CSJ, 10 juillet 2000, n° 241/00, LJUS n° 9982053 ; CSJ, 2 mars

1989, n° 52/89 VI, LJUS n° 98911881 ; TA Lux., 20 juin 1988, n° 1067/88 IX).

L’article 487 du code pénal inclut en effet dans le concept de fausse clé des clés

électroniques; sont en particulier à considérer comme fausses clés les « clés

perdues, égarées ou soustraites qui auront servi à commettre le vol ».

En l’espèce, il ressort des déclarations de PERSONNE2.) auprès de la Police et

des images de vidéosurveillance du distributeur de billets en question,

qu’PERSONNE1.) a procédé au prélèvement litigieux de 400 euros en date du 1er

novembre 2018.

Les déclarations du prévenu sont peu crédibles et corroborées par aucun élément

du dossier et contredites par les déclarations de PERSONNE2.) auprès de la

Police, et réitérées à l’audience sous la foi du serment selon lesquelles elle lui avait

prêté sa carte bancaire avec le code PIN la veille et que celle-ci a disparu quelques

instants après qu’PERSONNE1.) a quitté son domicile.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu

PERSONNE1.) a frauduleusement soustrait la carte bancaire de PERSONNE2.)

avant de procéder au retrait d’argent.

Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction de vol à l’aide de

fausses clés libellée à son encontre.

2) Quant à l’infraction de vol simple de la carte bancaire.

Le Ministère Public reproche encore au prévenu PERSONNE1.) le vol simple de la

carte bancaire de PERSONNE2.).

Il résulte des développements qui précèdent qu’PERSONNE1.) a soustrait la carte

bancaire en question qu’il a utilisée par la suite pour commettre l’infraction de vol à

l’aide de fausses clés.

Le Tribunal rappelle que l’article 487 du code pénal définit les fausses clés comme

étant, entre autres, des clés perdues, égarées ou soustraites qui auront servi à

commettre le vol.

Il en résulte que l’infraction de vol simple se trouve absorbée par l’infraction de vol

à l’aide de fausses clés dont elle constitue une partie intégrante et qui a été retenue

à l’encontre du prévenu, de sorte qu’il y a lieu de l’acquitter de la prévention de vol

simple de la carte bancaire.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’acquitter le prévenu PERSONNE1.) de

l’infraction suivante :

« 1) entre le 31 octobre 2018, vers 19.00 heures et le 1er novembre 2018 vers 21.15

heures à ADRESSE13.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu

exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient

pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), née

le DATE2.), une carte bancaire de la SOCIETE1.), partant une chose qui ne lui

appartient pas. »

PERSONNE1.) est cependant convaincu par les débats menés à l’audience

publique du 26 octobre 2021, ensemble les éléments du dossier, de l’infraction

suivante :

« comme auteur ayant exécuté l’infraction lui-même,

le 1er novembre 2018 vers 20.25 heures à ADRESSE14.), au distributeur de

billets de la société SOCIETE1.) no. NUMERO5.),

en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de

fausses clefs,

en

l’espèce,

d’avoir

soustrait

frauduleusement

au

préjduice

de

PERSONNE2.), préqualifiée, la somme de 400 euros, avec la circonstance que

le vol a été commis à l’aide de la carte bancaire préalablement soustraite au

préjudice de PERSONNE2.), préqualifiée, partant à l’aide de fausses clefs. »

Au civil

A l’audience publique du 28 mars 2023, PERSONNE2.), préqualifiée, se constitua

oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Le demandeur au civil réclama un montant de 400 euros au titre du remboursement

de son dommage matériel lui accru.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la

loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage matériel dont le

demandeur au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec

l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies et des pièces versées en cause, la demande est

fondée et justifiée pour le montant sollicité de 400 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme

de 400 euros, avec les intérêts légaux à partir du 28 mars 2023, jour de la demande

en justice, jusqu’à solde.

Les peines

Les infractions à l’article 442 du code pénal (harcèlement obsessionnel) et à l'article

6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, commises au

préjudice d’PERSONNE3.), retenues sub 3) a) et b), sont en concours idéal entre

elles pour avoir été commsises dans une intention délictuelle unique. Il en est de

même des infractions commises au préjudice de PERSONNE6.), retenues sub 7)

a) et b).

De même les infractions aux 439 et 545 du code pénal, retenues sub 2) a) et b),

sont en concours idéal entre elles pour avoir été commsises dans une intention

délictuelle unique.

Ces trois groupes d’infractions sont en concours réel entre eux ainsi qu’avec les

infractions de coups et blessures volontaires et de vol qualifié retenues à charge du

prévenu, qui sont également en concours réel entre elles.

Il y a dès lors lieu à application des articles 60 et 65 du code pénal. La peine la plus

forte sera dès lors seule prononcée et cette peine pourra même être élevée au

double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues

pour les différents délits.

L’article 409 alinéa 1er du code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de six

mois à cinq ans et une amende de 251 euros à 5.000 euros pour celui qui aura

volontairement fait des blessures ou porté des coups à la personne avec laquelle il

a vécu habituellement.

Le harcèlement obsessionnel est puni, en application de l’article 442-2 alinéa 1er du

code pénal, d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une

amende de 251 à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

Le harcèlement par appels téléphoniques et messages écrits est puni, en vertu de

l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, d’un

emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros,

ou d’une de ces peines seulement.

Le vol à l’aide de fausses clés est puni en vertu de l’article 467 du code pénal de la

réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre

du conseil et en application de l’article 74 du code pénal, la réclusion est commuée

en peine d’emprisonnement de trois mois au moins, le maximum étant de cinq ans.

En vertu de l’article 77 du code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000

euros peut en outre être prononcée.

L’infraction à l’article 439 alinéa premier du code pénal est punie d’un

emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000

euros.

L’infraction à l’article 545 du code pénal est punie d’un emprisonnement de huit

jours à six mois et d’une amende de 251 à 2.000 euros, ou d’une de ces peines

seulement.

Au vu de l’amende obligatoire, la peine la plus forte est partant celle prévue pour

l’infraction à l’article 409 alinéa 1er du code pénal, qui prévoit une peine

d’emprisonnement de six mois à cinq ans et une amende de 251 euros à 5.000

euros.

En l’espèce le Tribunal décide, au vu de la gravité et de la multiplicité des faits, de

prononcer à l’encontre du prévenu PERSONNE1.) une peine d’emprisonnement de

30 mois et une amende de 1.500 euros.

PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le

sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l'indulgence du

tribunal ; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis probatoire

intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre, avec les

conditions telles que spécifiées au dispositif.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur

au civil PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens

de défense, les parties demanderesses et leur mandataire entendus en leurs

conclusions, et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

d é c l a r e

l'opposition relevée par PERSONNE1.) contre le jugement numéro

2430/2021 du 18 novembre 2021 recevable;

d é c l a r e

non avenues les condamnations prononcées au pénal et au civil

par le jugement par défaut numéro 2430/2021 rendu à l’égard du prévenu

PERSONNE1.) le 18 novembre 2021;

s t a t u a n t à n o u v e a u :

o r d o n n e

la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices

no. 17367/18/cd et 31999/18/cd ;

AU PENAL

a c q u i t t e le prévenu PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d'emprisonnement de trente (30) mois ;

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d'emprisonnement

prononcée contre le prévenu PERSONNE1.) et le place sous le régime du

sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les

obligations suivantes :

1. de suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des

visites régulières et rapprochées en vue du traitement de son problème

d’agressivité, sinon de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique

détecté ou à détecter au cours de ce traitement ;

2. de verser un certificat médical semestriel, établissant les traitements sub 1)

et le suivi, à Madame le Procureur Général d’Etat ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures

ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué,

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à

dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis

probatoire aura lieu de plein droit,

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à

dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois,

la révocation du sursis probatoire sera facultative,

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à

dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première

infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles

prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal,

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à

dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six

mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées

sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et

que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2

du Code pénal ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de mille cinq cents (1.500.-) euros, ainsi qu'aux frais de sa

mise en jugement, ces frais liquidés à 1.729.- euros, y compris les frais pour le

rapport d’expertise, liquidés à 1.482.- euros;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

quinze (15) jours ;

AU CIVIL

Demande civile de PERSONNE3.)

d o n n e a c t e

à la partie demanderesse au civil PERSONNE3.) de sa

constitution de partie civile,

s e d é c l a r e

compétent pour en connaître;

d é c l a r e

la demande recevable;

la d i t

fondée et justifiée pour le montant de deux mille cinq cents (2.500.-)

euros ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de deux mille

cinq cents (2.500.-) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande

en justice, à savoir le 28 mars 2023, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Demande civile de PERSONNE2.)

d o n n e a c t e

à la partie demanderesse au civil PERSONNE2.) de sa

constitution de partie civile,

s e d é c l a r e

compétent pour en connaître;

d é c l a r e

la demande recevable;

la d i t

fondée et justifiée pour le montant de quatre cents (400.-) euros ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de quatre

cents (400.-) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en

justice, à savoir le 28 mars 2023, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 409, 439, 442-

2, 461, 467 et 545 du Code pénal, de l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant

la protection de la vie privée et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185,

189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 389, 628-1, 629, 630, 632, 633, 633-1, 633-5

et 633-7 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et

Paula GAUB, juge-déléguée, et prononcé, en présence de Dominique PETERS,

substitut principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté

du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.