Court dismisses opposition to default judgment on criminal conviction and civil damages in Luxembourg.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement dismissed the opposition filed by the defendant against a default judgment rendered in November 2021. The defendant argued for a new trial, but the court upheld the original decision which convicted him of criminal offenses and ordered civil compensation to two private parties. The court ruled that the procedural requirements for the default judgment were met and the evidence presented was sufficient to sustain the conviction and damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 409, 439, 442-2, 461, 467, 545 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 389, 628-1, 629, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale: An opposition to a default judgment is inadmissible if the defendant fails to demonstrate a specific defect in the original proceedings or a new fact that could not have been presented earlier.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
1 2 5 3 /2023
Notices no. 17367/18/cd et 31999/18/cd
(opposition)
(contrôle judiciaire)
3 x ex.p.+ s.prob.
J u g e m e n t s u r O P P O S I T I O N
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 MAI 2023
Le
Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
ADRESSE2.),
actuellement placé sous contrôle judiciaire
-
p r é v e n u –
en présence de:
1) PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant ADRESSE4.),
2) PERSONNE3.),
née le DATE3.) à ADRESSE5.),
demeurant ADRESSE6.),
comparant par Maître Clément SCUVEE, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.),
préqualifié.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et
considérants d'un jugement par défaut rendu à l'égard du prévenu PERSONNE1.)
par le Tribunal correctionnel de Luxembourg le 18 novembre 2021 sous le numéro
2430/2021 et dont le dispositif est conçu comme suit:
« PAR CES MOTIFS,
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le
mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses conclusions, et le représentant du
Ministère Public entendu en ses réquisitions,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les not. 17367/18/CD
et 31999/18/CD ;
AU PENAL :
a c q u i t t e le prévenu PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une peine d'emprisonnement de trente (30) mois;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,
ces frais liquidés à 1.640,32 euros, y compris les frais pour le rapport d’expertise liquidés
à 1.482 euros;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze
(15) jours.
AU CIVIL :
d o n n e a c t e
à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e
compétent pour en connaître;
d é c l a r e
la demande recevable;
la d i t
fondée et justifiée pour le montant de 2.500,- (deux mille cinq cents) euros ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de deux mille cinq
cents (2.500.-) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, à
savoir le 28 mars 2023, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
_____________________________________________________
Par lettre du 27 janvier 2022, entrée au Parquet de Luxembourg le 28 janvier 2022,
Maître François REINARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et
pour compte de PERSONNE1.), releva opposition contre le prédit jugement no
2430/2021 du 18 novembre 2021.
Par citation du
13 février 2023, le Procureur d'Etat près le
Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience
publique du 28 mars 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y
entendre statuer sur le mérite de l'opposition ainsi relevée.
A l’audience publique du 28 mars 2023, le vice-président constata l'identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal
et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE3.) et
PERSONNE2.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales,
après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
PERSONNE2.), préqualifiée, partie demanderesse au civil, se constitua oralement
partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au
civil.
Maître Clément SCUVEE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua
partie civile pour et au nom de PERSONNE3.), préqualifiée, partie demanderesse
au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil.
Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du
tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et
moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Sandrine EWEN, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma les affaires, en demanda la jonction, et conclut à la
condamnation du prévenu PERSONNE1.).
Maître Enzo MARTINELLI, avocat, en remplacement de Maître François REINARD,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les
moyens de défense du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 13 février 2023 (notices no. 17367/18/cd et
31999/18/cd) régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée en date du 13 février 2023 en application de l’article 453
du Code de la sécurité sociale à la Caisse Nationale de Santé relative à la citation
du prévenu à l’audience.
Revu le jugement par défaut rendu par le Tribunal correctionnel de Luxembourg en
date du 18 novembre 2021 sous le numéro 2430/2021, notifié à PERSONNE1.) en
date du 13 janvier 2022.
Vu l’opposition relevée par Maître François REINARD, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, au nom et pour compte de PERSONNE1.), entrée au Parquet de
Luxembourg le 28 janvier 2022, et notifiée dans les délais à la partie civile
PERSONNE3.).
L’opposition a été relevée dans les forme et délai de la loi; elle est partant recevable.
Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, les
condamnations prononcées à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par jugement
numéro 2430/2021 du 18 novembre 2021 sont dès lors à considérer comme non
avenues et il y a lieu de statuer à nouveau sur le bien-fondé des préventions
libellées par le Ministère Public à l’encontre du prévenu PERSONNE1.).
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les
affaires introduites par le Parquet sous les notices
not. 17367/18/cd et
31999/18/cd.
Quant à la notice no. 17367/18/cd
Vu l'ordonnance de renvoi numéro 981/2020 rendue par la chambre du conseil du
Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 17 juin 2020 renvoyant
PERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes, devant une chambre
correctionnelle de ce même Tribunal principalement du chef de coups et blessures
volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel au conjoint ou
conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
subsidiairement du chef de coups et blessures volontaire au conjoint ou conjoint
divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, du chef de
violation de domicile, du chef de destruction de clôtures, du chef de harcèlement
obsessionnel et du chef d’infractions à l’article 6 de la loi du 11 août 1982
concernant la protection de la vie privée.
Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.
Vu le procès-verbal numéro 12247/2015 établi en date du 7 juin 2015 par la Police
Grand-Ducale,
Circonscription Régionale Esch-sur-Alzette, CPI Dudelange,
Service d’intervention.
Vu le procès-verbal numéro 32327/2015 établi en date du 20 juin 2015 par la Police
Grand-Ducale, Circonscription Régionale Esch-sur-Alzette, CPI/SI Dudelange.
Vu le procès-verbal numéro 10670/2015 établi en date du 22 septembre 2015 par
la Police Grand-Ducale, Circonscription Régionale Esch-sur-Alzette, Centre
d’intervention secondaire Dudelange.
Vu le rapport numéro 2015/31855/869/PJ établi en date du 10 décembre 2015 par
la Police Grand-Ducale, Direction Générale Esch-sur-Alzette, CPI/SI Dudelange.
Vu le procès-verbal numéro 40136/2018 établi en date du 19 février 2018 par la
Police
Grand-Ducale,
Circonscription
Régionale
Esch-sur-Alzette,
Centre
d’intervention secondaire Differdange.
Vu le procès-verbal numéro 40136/2018 établi en date du 19 février 2018 par la
Police
Grand-Ducale,
Circonscription
Régionale
Esch-sur-Alzette,
Centre
d’intervention secondaire Differdange.
Vu le procès-verbal numéro 40138/2018 établi en date du 20 février 2018 par la
Police
Grand-Ducale,
Circonscription
Régionale
Esch-sur-Alzette,
Centre
d’intervention secondaire Differdange.
Vu le procès-verbal numéro 40337/2018 établi en date du 27 mai 2018 par la Police
Grand-Ducale, Circonscription Régionale Esch-sur-Alzette, CPI Differdange SI.
Vu le procès-verbal numéro 40685/2018 établi en date du 20 octobre 2018 par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.
Vu le rapport numéro SPJ21/2018/71342-7/COTO établi en date du 21 janvier 2019
par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section infractions contre
les personnes.
Vu le rapport numéro SPJ21/2018/71342-12/COTO établi en date du 5 février 2019
par la Police Grand-Ducale, SPJ, Section infractions contre les personnes.
Vu le rapport numéro SPJ21/2018/71342-19/COTO établi en date du 8 février 2019
par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section infractions contre
les personnes.
Vu le rapport numéro SPJ21/2018/71342-23/COTO établi en date du 5 septembre
2019 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section infractions
contre les personnes.
Vu le rapport numéro 2020/2107/67/SD établi en date du 15 janvier 2020 par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch-sur-Alzette.
Vu le rapport numéro 428/2020 établi en date du 21 août 2020 par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.
Vu le rapport d’expertise mentale du Dr Edmond REYNAUD du 21 novembre 2019.
Vu l’information donnée en date du 13 février 2023 à la Caisse Nationale de Santé,
relative à la citation du prévenu à l’audience, en application de l’article 453 du Code
de la sécurité sociale.
Entendu les
déclarations des
témoins
PERSONNE6.),
PERSONNE5.)
et
PERSONNE3.) à l’audience publique du 28 mars 2023.
Entendu les explications de l’expert Dr Edmond REYNAUD à l’audience du 28 mars
2023.
AU PENAL :
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) les infractions suivantes :
« I) comme auteur, ayant lui-même commis les infractions.
1) depuis un temps non encore prescrit dans l'arrondissement judicaire de
Luxembourg, notamment le 10 mai 2015 à ADRESSE7.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l'article 409 du Code pénal,
principalement,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, au conjoint ou au
conjoint divorcé, sinon à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité
de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir fait des blessures et porté des coups à PERSONNE3.), née le
DATE3.) à ADRESSE5.), personne avec laquelle il a vécu habituellement,
notamment en la prenant par la gorge, en la retenant par les épaules et en la
poussant contre un mur,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité
de travail personnel,
subsidiairement
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, au conjoint ou au
conjoint divorcé, sinon à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir fait des blessures et porté des coups à PERSONNE3.),
préqualifiée, personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment en la
prenant par la gorge, en la retenant par les épaules et en la poussant contre un
mur ;
2) depuis un temps non encore prescrit dans l'arrondissement judicaire de
Luxembourg, notamment le 22 mai 2015, le 25 mai 2015 et le 6 juin 2015 à
ADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
a) en infraction à l'article 439 du Code pénal,
de s'être sans ordre de l'autorité et hors le cas où la loi permet d'entrer dans le
domicile des particuliers contre leur volonté, introduit dans une maison, un
appartement, une chambre ou un logement habité par autrui, ou leurs
dépendances, soit à l'aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit
au moyen d'effraction, d'escalade ou de fausses clés,
en l'espèce de s'être introduit à trois reprises dans l'appartement d'PERSONNE3.),
préqualifiée, contre la volonté de cette dernière et à l'aide de d'effraction,
notamment en forçant la porte d'entrée dudit appartement ;
b) en infraction à l'article 545 du Code pénal,
d'avoir en tout ou en partie, comblé des fossés, coupé ou arraché des haies vives
ou sèches, détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux qu'elles
soient faites ; déplacé ou supprimé des bornes, pieds corniers ou autres arbres
plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages ,
en l'espèce, d'avoir cassé à 3 reprises, du moins en partie, la porte d'entrée de
l'appartement d'PERSONNE3.), préqualifiée.
3) depuis un temps non encore prescrit dans l'arrondissement judicaire de
Luxembourg, notamment entre le 10 mai 2015 et le 22 septembre 2015 et depuis
le début de l'année 2018 jusqu'au début janvier 2019, sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
a) en infraction à l'article 442-2 du Code pénal,
d'avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu'il savait ou aurait dû savoir
qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne,
en l'espèce, d'avoir harcelé de façon répétée PERSONNE3.), préqualifiée,
notamment :
• en lui envoyant une multitude messages électroniques (SMS) à partir de différents
numéros de téléphones et notamment environ cinquante messages dans les trois
premiers jours suivant la séparation ,
• en se présentant à plusieurs reprises devant l'appartement de la victime, sis à
ADRESSE7.), tout en s'y introduisant avec force à trois reprises, à savoir le
22/05/2015, le 25/05/2015 et le 06/06/2015, notamment en cassant la porte
d'entrée dudit appartement,
• en laissant des messages manuscrits lors de ces passages à l'appartement,
notamment le 25/05/2015 et le 06/06/2015
• en endommageant le 10/09/2015 les deux portes du côté passager du véhicule
appartenant au père de la victime ,
• en se présentant à plusieurs reprises, notamment le 14/09/2015 (deux fois) au
domicile de parents de la victime, sis à ADRESSE8.), tout y sonnant plusieurs fois,
respectivement en frappant violemment avec son pied contre la porte d'entrée ainsi
qu'en essayant de s'y introduire avec force, toujours dans l'objectif de rentrer en
contact avec la victime,
• en rôdant, en date du 18/02/2018 vers 22.00 heures, autour du domicile de la
victime sis alors à ADRESSE9.), tout en lui demandant de le laisser rentrer et en
jetant des cailloux contre les volets de l'appartement de la victime, en cassant
ensuite la serrure de la porte d'entrée de la résidence pour essayer de rentrer
finalement avec force dans ledit appartement
• en menaçant la victime ainsi que les parents de celle-ci à travers des appels
téléphoniques ainsi que des messages envoyés tant à partir de son téléphone
portable que via les réseaux sociaux et notamment via Facebook, ceci en créant
également de faux comptes,
• en faisant d'innombrables appels téléphoniques (jusqu'à 40 fois par jours)
provenant de différents numéros, notamment à savoir NUMERO1.), NUMERO2.),
NUMERO3.) ou sinon avec un numéro caché
le tout alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce
comportement la tranquillité de PERSONNE3.), préqualifiée,
b) en infraction à l'article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la
vie privée,
d'avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels
téléphoniques répétés et intempestifs ou l'avoir harcelée par des messages écrits
ou autres,
en l'espèce, d'avoir sciemment inquiété et importuné PERSONNE3.), préqualifiée,
en lui envoyant une multitude de messages tant par SMS que via les réseaux
sociaux, notamment via Facebook ainsi qu'en l'appelant de nombreuses fois à partir
de différents numéros de téléphones ;
7) depuis un temps non encore prescrit dans l'arrondissement judicaire de
Luxembourg, notamment le 19 février 2018 à ADRESSE8.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus exactes,
a) en infraction à l'article 442-2 du Code pénal,
d'avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu'il savait ou aurait dû savoir
qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne,
en l'espèce, d'avoir harcelé de façon répétée PERSONNE6.), née le DATE4.) à
ADRESSE10.), notamment en faisant une multitudes d'appels téléphoniques avec
un numéro caché, en se présentant devant le domicile de cette dernière ainsi qu'en
la poursuivant en courant quand celle-ci s'apprêtait de quitter le domicile avec sa
voiture, alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce
comportement la tranquillité de PERSONNE6.), préqualifiée,
b) en infraction à l'article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la
vie privée,
d'avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels
téléphoniques répétés et intempestifs ou l'avoir harcelée par des messages écrits
ou autres,
en l'espèce, d'avoir sciemment inquiété et importuné PERSONNE6.), préqualifiée,
notamment en faisant une multitudes d'appels téléphoniques avec un numéro
caché. »
I. Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif, notamment des
déclarations des témoins et de l’instruction menée à l’audience, peuvent être
résumés comme suit :
Il ressort du procès-verbal n°12247/2015 précité que le 7 juin 2015, vers 13.40
heures, PERSONNE5.) a appelé la Police, alors que pour la troisième fois la porte
d’entrée de l’appartement de sa fille PERSONNE3.), sis à ADRESSE11.), aurait été
forcée. Ayant retrouvé dans l’appartement deux lettres écrites par le compagnon
de sa fille le prévenu PERSONNE1.), il soupçonnerait ce dernier d’avoir forcé la
porte.
Les enquêteurs ont pu localiser PERSONNE1.) encore le jour-même dans un
appartement de la croix-rouge sis à ADRESSE12.).
Lors de son audition au commissariat de Police, PERSONNE1.) a reconnu avoir
forcé la porte d’entrée de l’appartement occupé par PERSONNE3.) et d’y avoir
laissé deux lettres. Il a expliqué mener une relation amoureuse avec cette dernière
et avoir habité ensemble avec elle et leur enfant commun PERSONNE7.) dans
l’appartement à Dudelange, jusqu’au moment où il aurait été forcé par la croix-
rouge de quitter le logement à la suite de diverses disputes. Comme il n’aurait plus
revu sa compagne et sa fille depuis plus de deux semaines, il se serait présenté le
6 juin 2015 devant l’appartement et aurait forcé la porte alors que personne n’aurait
ouvert. Dans l’espoir de les revoir, il y aurait passé la nuit et laissé deux lettres en
partant.
Il ressort du procès-verbal n°32327/2015 précité que le 20 juin 2015,
PERSONNE3.) s’est présentée au commissariat de Police pour porter plainte
contre PERSONNE1.). A l’appui de sa plainte, elle a déclaré que le jour de leur
séparation du 10 mai 2015, PERSONNE1.) l’aurait prise par la gorge, l’aurait
retenue par les épaules et poussée contre un mur. Les jours suivants, il n’aurait
cessé de la harceler en lui envoyant une cinquantaine de messages. De plus, il
aurait cassé la porte d’entrée de son appartement à trois reprises, à savoir en date
des 22 mai, 25 mai et 7 juin 2015.
L’enquête subséquente a confirmé qu’une patrouille de Police s’est effectivement
rendue en date du 10 mai 2015 au domicile de la plaignante à Dudelange. A ce
moment il n’était cependant pas question de violences domestiques et les agents
sur place n’ont pas constaté de blessures au cou pourtant bien dévoilé de la
plaignante.
Il ressort du procès-verbal n°10670/2015 précité que le 14 septembre 2015, la
Police a été appelée à se rendre au domicile des parents d’PERSONNE3.) sis à
ADRESSE8.), alors qu’PERSONNE1.) serait en train de forcer la porte d’entrée
avec violence. Sur place, ils ont retrouvé le prévenu qui leur a expliqué vouloir
entrer dans l’appartement alors qu’PERSONNE3.) serait encore en possession de
documents lui appartement. Les agents de Police ont finalement ordonné à
PERSONNE1.) de quitter les lieux.
Le 22 septembre 2015, PERSONNE3.) s’est présentée ensemble avec sa mère
PERSONNE6.) au commissariat de Police pour porter plainte contre le prévenu
PERSONNE1.). Elles ont déclaré que lors des faits du 14 septembre 2015,
PERSONNE1.) avait sonné plusieurs fois et frappé violemment contre la porte
d’entrée, jusqu’à ce qu’il ait été interrompu par l’arrivée de la Police.
Il ressort du rapport de Police n°2015/31855/869/PJ précité, que lors d’une audition
d’PERSONNE3.) du 23 novembre 2015, cette dernière a déclaré que le 10
septembre 2015, PERSONNE1.) a cassé les deux portes du côté passager du
véhicule VW Polo immatriculé NUMERO4.) (L), appartenant à son père.
Il ressort du procès-verbal n°40136/2018 précité que le 18 février 2018, la Police a
dû se rendre au domicile d’PERSONNE3.) sis à ADRESSE9.), alors qu’elle serait
menacée par PERSONNE1.). Arrivés sur les lieux, PERSONNE3.) était dans
l’impossibilité d’ouvrir la porte d’entrée de son appartement aux policiers, alors que
la serrure a totalement été détruite par PERSONNE1.) qui aurait voulu pénétrer
avec force dans l’appartement en lui réclamant de l’argent. PERSONNE3.) a encore
déclaré qu’auparavant, PERSONNE1.) avait rôdé autour de son domicile, en lui
demandant de lui ouvrir la porte et en jetant des cailloux contre les volets de
l’appartement. Ensuite il aurait forcé la porte d’entrée de la résidence pour essayer
finalement d’ouvrir avec violence la porte d’entrée de son appartement.
Lors de son audition du 19 février 2018, PERSONNE3.) a remis aux policiers
encore une ribambelle de messages lui envoyés par PERSONNE1.). Aussi bien
dans ces messages que par d’innombrables appels téléphoniques, il proférerait des
menaces à son encontre.
La police a réussi à joindre le prévenu par téléphone, mais il ne s’est pas présenté
au commissariat de Police en vue de son audition, contrairement à ce qui avait été
convenu au téléphone.
Il ressort encore du procès-verbal n°40138/2018 précité que le 20 février 2018,
PERSONNE6.) a de nouveau déposé plainte contre l’ex-compagnon de sa fille. Elle
a déclaré qu’elle était harcelée par PERSONNE1.), qui l’aurait appelée le 19 février
2018 pendant la nuit d’innombrables fois sur le téléphone fixe de la maison avec un
numéro caché. Le matin, elle l’aurait aperçu devant sa maison et il l’aurait
poursuivie en courant au moment où elle s’apprêtait à quitter le domicile en voiture.
Questionné par la police en date du 22 février 2018 le témoin PERSONNE4.) a
expliqué qu’il habitait chez sa tante à l’adresse L-ADRESSE9.), en face de
l’appartement d’PERSONNE3.). Il a relaté qu’en date du 18 février 2018, il a aperçu
un homme se trouvant devant la boîte aux lettres de la résidence dans laquelle
habitait
PERSONNE3.). Cet homme se serait par la suite disputé avec
PERSONNE3.), et l’aurait insultée de « pute ». Il a également vu que cet homme a
jeté des pierres vers la fenêtre de l’appartement. Il se serait introduit dans
l’appartement en cassant la serrure de la porte principale de la résidence. Il aurait
également essayé de forcer la porte de l’appartement d’PERSONNE3.).
Il ressort encore du procès-verbal n°40337/2018 précité que le 27 mai 2018,
PERSONNE3.) a de nouveau déposé plainte contre PERSONNE1.), en déclarant
que ce dernier ne cessait de lui téléphoner, jusqu’à quarante fois par jour, soit avec
un numéro caché, soit avec le numéroNUMERO1.).
Lors d’une autre plainte du 20 octobre 2018 (procès-verbal
n°40685),
PERSONNE3.) a indiqué aux policiers qu’PERSONNE1.) ne cesserait toujours pas
de la harceler par téléphone, et ce pour la dernière fois le 17 octobre 2018, avec
les numérosNUMERO2.) ou NUMERO3.).
À la suite d’un mandat d’amener décerné par le juge d’instruction, le prévenu
PERSONNE1.) a été auditionné par la Police en date du 5 février 2019. Il a pour la
majorité des faits confirmé les déclarations des plaignants, sauf en ce qui concerne
les faits du 10 mai 2015, où il a contesté avoir porté des coups à PERSONNE3.).
Interrogé le même jour par le juge d’instruction, il a avoué l’entièreté des reproches
formulés à son encontre, y compris d’avoir essayé d’étrangler, d’avoir retenue par
les épaules et d’avoir poussée contre un mur PERSONNE3.) en date du 10 mai
2015.
Par suite d’une ordonnance du juge d’instruction, le docteur Edmond REYNAUD,
expert-psychiatre, a été chargé de réaliser une expertise psychiatrique sur la
personne d’PERSONNE1.). Dans son rapport du 21 novembre 2019, il en arrive à
la conclusion qu’PERSONNE1.) n’était pas atteint au moment des faits de troubles
mentaux ayant aboli ou altéré son discernement ou le contrôle de ses actes. Au vu
de ses difficultés relationnelles, de son immaturité psychologique et de la fragilité
de sa personnalité, un suivi psychologique serait cependant bénéfique.
A l’audience publique du 28 mars 2023, le docteur Edmond REYNAUD a réitéré les
conclusions consignées dans son rapport d’expertise.
Les témoins PERSONNE4.), PERSONNE3.), PERSONNE6.) et PERSONNE5.)
ont réitéré sous la foi du serment leurs déclarations faites auprès de la Police lors
de leurs différentes plaintes.
PERSONNE5.)
et
PERSONNE6.)
ont encore déclaré que le prévenu
PERSONNE1.) a ramené la misère dans leur vie. Ils auraient mis à disposition un
appartement ainsi qu’une voiture au jeune couple, alors qu’PERSONNE3.) serait
tombée enceinte. Le prévenu serait devenu agressif, il aurait cassé les portes et les
fenêtres de l’appartement, détruit la voiture et attaqué à plusieurs reprises
PERSONNE3.). Il aurait harcelé toute la famille.
Ils ont encore expliqué qu’actuellement, ils n’ont plus de contact ni avec leur fille ni
avec le prévenu et qu’ils ont la garde de la petite fille PERSONNE7.).
Le prévenu PERSONNE1.) a déclaré qu’il a vécu une enfance très difficile, qu’il n’a
jamais eu de contact avec son père et que sa mère a beaucoup travaillé, de sorte
qu’elle n’a pas pu prendre soin de ses enfants.
A l’âge de 17 ans, il se serait retrouvé à Dreiborn, où il aurait fait la connaissance
d’PERSONNE3.). Son père les aurait emprisonné et manipulé avec des cadeaux.
Il a reconnu qu’en date du 10 mai 2015, il a pris PERSONNE3.) par la gorge. Cet
épisode n’aurait pourtant durée qu’une demi-seconde. Il aurait tout de suite réalisé
ce qu’il a fait et l’aurait immédiatement lâchée. Il a expliqué qu’il a travaillé ce jour-
là en interim et lorsqu’il est revenu du travail, il était épuisé. PERSONNE3.) aurait
commencé à se disputer avec lui, alors qu’il aurait été en train de changer leur petite
fille. A ce moment, il aurait perdu le contrôle et l’aurait prise par la gorge, mais
l’aurait immédiatement lâchée.
En ce qui concerne le deuxième fait libellé par le Ministère Public, il a expliqué qu’il
a essayé de s’introduire dans l’appartement, alors que toutes ses affaires s’y
trouvaient. Vu le refus d’accès d’PERSONNE3.), il n’aurait pas eu d’autre choix que
de forcer la porte. Il n’aurait pas voulu se retrouver de nouveau dans la rue.
Il a encore reconnu qu’en 2015, il a cherché le contact avec PERSONNE3.), de
sorte qu’il a envoyé de manière répétitive des messages à elle.
En 2018, le couple se serait remis ensemble. Fin décembre 2018 et début 2019, il
aurait habité chez PERSONNE3.) pour prendre soin d’elle. D’un jour à l’autre, elle
l’aurait mis dehors. Ce serait ainsi qu’il aurait contacté PERSONNE6.) afin de
récupérer ses affaires et de prendre des nouvelles de sa fille PERSONNE7.).
Le mandataire du prévenu a plaidé que dans la mesure où son mandant n’avait pas
l’intention de blesser PERSONNE3.), les coups et blessures étaient involontaires.
II. En droit
1) Quant à l’infraction de coups et blessures volontaires
La matérialité des faits résulte à suffisance des déclarations cohérentes et crédibles
des témoins auprès de la Police et réitérées à l’audience publique sous la foi du
serment, corroborées par les aveux du prévenu auprès du juge d’instruction et à
l’audience. Il ne fait dès lors aucun doute que le prévenu PERSONNE1.) a porté
des coups et fait des blessures à PERSONNE3.), en la prenant par la gorge, en la
retenant par les épaules et en la poussant contre le mur.
A l’audience du 28 mars 2023, le mandataire du prévenu a estimé que les
agissements de celui-ci étaient involontaires.
Aux termes de l’article 418 du Code pénal, est coupable de lésions involontaires,
celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans
intention d’attenter à la personne d’autrui.
Par cette disposition, le législateur a entendu punir toute faute, même la plus légère
qui entraîne pour un tiers des lésions ou blessures involontaires (Cour 22 novembre
1895, Pas. 4, page 13). En effet, cette disposition embrasse dans sa généralité
toutes les formes et toutes les modifications de la faute, quelque légère qu’elle soit
(Trib. Lux. t 9novembre 1913, Pas. 9, page 313).
Si cette disposition n’exige pas que cette cause soit directe ou immédiate, il n’en
est pas moins vrai que pour le cas où cette cause est indirecte ou médiate, la
responsabilité pénale de l’auteur n’est engagée qu’à la condition qu’il ait pu
raisonnablement prévoir les suites de sa faute (Cour 27 novembre 1968, Pas. 21,
page 34).
Les expressions de « défaut de prévoyance » et « défaut de précaution »
embrassent tous les cas de faute: la faute la plus légère suffit. Il faut que le mal ait
été causé par le défaut de prévoyance ou de précaution. Mais la loi n’exige pas que
l’agent ait été la cause directe et immédiate de l’homicide et des blessures : il suffit
que, par sa négligence ou son défaut de précaution, il les ait occasionnées
(G.SCHUIND Traité pratique de Droit Criminel, II. art 418 p. 389). Il est satisfait à
cette condition dès que l’auteur ait commis une maladresse, une négligence ou une
inattention. Il n’est même pas nécessaire que les conséquences dommageables de
la faute aient été prévisibles pour l’auteur.
Il est d’ailleurs à noter que l’élément matériel peut consister aussi bien en une action
qu’en une omission, contrairement à ce qui se passe pour les violences volontaires.
Si les maladresses ont un caractère généralement positif, les inattentions,
négligences, défaut de précautions sont plutôt de forme négative ; quant à
l’inobservation des règlements, elle peut revêtir l’une ou l’autre des deux formes
selon que le règlement imposait une action ou une abstention (Encyclopédie Dalloz
v° Coups et Blessures, no 156).
L’élément moral du délit de blessures ou coups involontaires est constitué par la
faute d’imprudence commise de manière consciente. Le dommage n’a pas été
voulu et n’a peut-être même pas été envisagé; on reproche à l’individu de ne pas
avoir fait suffisamment attention. Il faut cependant que la faute d’imprudence ait été
commise consciemment quoique sans intention de nuire, donc en connaissance de
cause (voir: Encyclopédie DALLOZ Pénal Coups et blessures, no 159).
Au contraire, aux termes de l’article 392 du Code pénal, sont qualifiées volontaires
les lésions causées avec le dessein d’attenter à la personne d’un individu
déterminé, ou de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein serait
dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition, et alors que l’auteur
se serait trompé sur la personne de celui qui a été victime de l’attentat.
L’infraction de coups et blessures volontaires est un délit dans lequel l’auteur de
l’infraction répond des conséquences de ses actes, même s’il ne les a pas prévues
de façon précise, du moment qu’il pouvait, et par suite devait, les prévoir (Rouen 7
janvier 1970, D. 1970, Somm. 76). L’infraction est donnée, peu importe le mobile
auquel l’auteur a obéi, du moment qu’il ne pouvait ignorer qu’il portait atteinte à
l’intégrité d’autrui (Crim. Fr. 29 novembre 1972, Bull. crim. N° 368).
L’infraction des coups et blessures repose sur un délit de base particulièrement
léger: l'accomplissement délibéré d'un acte de violence causant un trouble
physiologique à la victime. Dès lors que l'atteinte la plus légère a été constatée, il
est établi que l'acte de violence reproché relève du droit pénal. Le juge s'attache
uniquement au dommage effectif subi par la victime, sans avoir à rechercher si le
prévenu l'a voulu ou même prévu ; sans avoir à s'arrêter sur le fait que la victime
était prédisposée en raison d'un état de santé déficient. Chronique de Droit criminel,
Gazette du Palais, Chronique criminel p.148).
L’article 398 et suivants du Code pénal requiert, ainsi qu’il a déjà été dit ci-dessus,
l’intention d’attenter à la personne de la victime. Le dol qui caractérise les infractions
intentionnelles que constituent les infractions prévues aux articles 398 à 401 du
Code pénal, ne requiert pas dans le chef de l’auteur la volonté déterminée de
produire le mal qui est résulté des coups et blessures. C’est la volonté d’attenter à
la personne d’autrui qui caractérise l’élément moral requis.
La volonté d’attenter à la personne d’autrui implique la conscience des
conséquences possibles, alors même que ces conséquences ne sont pas voulues.
L’auteur qui a porté des coups volontairement est en conséquence responsable de
toutes les conséquences, de celles qu’il a voulues comme de celles qu’il n’a pas
voulues.
Dans les circonstances données en l’espèce, et dans la mesure où le prévenu a
agi de manière réfléchie et volontaire, il convient de retenir que les agissements du
prévenu PERSONNE1.) ne constituent pas une négligence ou une maladresse.
A défaut de certificat médical décrivant les blessures subies et certifiant une
incapacité de travail personnel dans le chef d’PERSONNE3.), la circonstance
aggravante libellée à titre principal ne peut être retenue à l’encontre du prévenu,
alors que le Tribunal ne peut déduire cette incapacité de travail des seules
déclarations de la victime à l’audience, d’autant plus que les agents verbalisants
ont noté dans leur rapport ne pas avoir pu constater des blessures visibles au cou
de la plaignante qui était bien dévoilé, au moment de leur arrivée sur les lieux.
Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu de l’infraction libellée à titre principal à son
encontre et de le retenir dans les liens de l’infraction de coups et blessures
volontaires sans incapacité de travail libellée à titre subsidiaire à son encontre.
2) Quant aux infractions aux articles 439 et 545 du Code pénal
Le Tribunal constate que la matérialité des faits résulte à suffisance des
déclarations cohérentes et crédibles des témoins auprès de la Police et réitérées à
l’audience publique sous la foi du serment, corroborées par les aveux du prévenu
auprès du juge d’instruction et à l’audience. Il ne fait dès lors aucun doute que le
prévenu PERSONNE1.) a cassé à trois reprises la porte d’entrée de l’appartement
d’PERSONNE3.) et qu’il s’y est introduit contre la volonté de cette dernière.
Les infractions libellées sub 2) a) et b) sont dès lors à retenir à l’encontre du
prévenu.
3) Quant à l’infraction d’harcèlement obsessionnel (libellée sub 3) a) et 7) a))
L’article 442-2 du code pénal incrimine « quiconque aura harcelé de façon répétée
une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce
comportement la tranquillité de la personne visée ».
Le législateur, par la loi du 5 juin 2009, insérant un article 442-2 dans le code pénal
en vue d’incriminer le harcèlement obsessionnel, a entendu introduire une
incrimination propre aux actes de harcèlement ou « stalking », ce mot signifiant «
le fait de persécuter et de harceler une personne à dessein et de façon réitérée, en
menaçant son intégrité physique ou psychique et en lui faisant du tort, directement
ou indirectement, à court ou à long terme » (doc. Parl. N° 5907, avis du Conseil
d’Etat du 17 février 2009).
D’après l’article 442-2 alinéa 2 du code pénal, le délit de harcèlement obsessionnel
ne pourra être poursuivi que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou
de ses ayants droit. Cette condition est remplie en l’espèce au regard des plaintes
déposées par PERSONNE3.) et PERSONNE6.). Les poursuites de ce chef sont
dès lors recevables.
Pour que cette infraction soit constituée, il faut que les éléments suivants soient
réunis :
a) des actes de harcèlement posés de façon répétée,
b) une affectation grave de la tranquillité d’une personne,
c) un élément moral consistant dans le fait par le prévenu d’avoir su,
respectivement dû savoir qu’il affecterait gravement la tranquillité d’autrui (CSJ corr.
20 février 2013, 102/13X).
ad a) : Le harcèlement s’inscrit dans la durée et son caractère répréhensible
provient de la répétition des actes. Un évènement répété, même s’il ne se produit
qu’une seule fois par jour, ou même à certains jours seulement, n’en peut pas moins
être harcelant.
Le caractère harcelant de ces actes découle dans un premier temps de leur
caractère répétitif.
Le Tribunal retient tout d’abord que la matérialité des faits libellés à charge du
prévenu sub 3 a) et 7 a) de l’ordonnance de renvoi résulte des dépositions des
témoins PERSONNE3.), PERSONNE6.) et PERSONNE5.), faites devant la Police
et réitérées à l’audience sous la foi du serment, ainsi que des éléments constatés
et recueillis dans le cadre de l’enquête de Police et des aveux du prévenu.
Le caractère répétitif et, par conséquence, harcelant des actes posés par
PERSONNE1.) résulte à suffisance de la multitude d’appels téléphoniques, de
messages écrits et d’actes de surveillance et de persécution, et ce durant une
période prolongée en ce qui concerne PERSONNE3.).
Même si les actes d’harcèlement commis à l’encontre de PERSONNE6.) ne se sont
qu’étendus sur un jour, ils ne sont pas moins harcelant alors qu’ils ont été commis
de façon répétée.
ad b) : Il faut que les actes de harcèlement aient gravement affecté la tranquillité de
la victime. La tranquillité est une notion subjective qui doit s’apprécier in concreto
en tenant compte de l’effet que les actes de harcèlement ont provoqué dans le chef
de son destinataire. Ainsi, « la réaction subjective de la victime à l’égard de l’acte
devient l’élément objectif de l’incrimination » (Projet de loi n° 5907, Avis du Conseil
d’Etat du 17 février 2009, p. 4).
Le caractère harcelant de ces actes découle en l’espèce dans un premier temps de
leur caractère répétitif. Il découle également de leur nature et de leur finalité, à
savoir que le prévenu cherchait par tous moyens, et contre le gré des deux
plaignantes, à attirer l’attention de celles-ci.
La gravité particulière de l’atteinte à la tranquillité découle non seulement des
innombrables appels téléphoniques, messages écrits et actes de surveillance et de
persécution, mais surtout de la période de temps pendant laquelle ces faits ont
perduré et de la persévérance avec lesquels ils ont été commis, en ce qui concerne
PERSONNE3.).
De plus, PERSONNE3.) et PERSONNE6.) ont déclaré lors de leurs nombreuses
plaintes et à l’audience publique, que durant cette période, leur tranquillité a été
gravement troublée.
L’affectation grave de la tranquillité des plaignantes est dès lors établie.
ad c) En ce qui concerne l’élément moral, l’article 442-2 du code pénal innove, étant
donné qu’il n’est pas exigé que le prévenu ait su qu’il allait affecter gravement la
tranquillité d’autrui mais qu’il est suffisant qu’il « aurait dû le savoir ».
En l’espèce, les déclarations d’PERSONNE1.), à la fois devant le juge d’instruction
et à l’audience publique, selon lesquelles ce dernier n’aurait simplement eu
l’intention de récupérer ses affaires d’PERSONNE3.), d’avoir des informations de
cette dernière sur l’issue de leur relation et sur leur enfant commune n’est pas de
nature à faire disparaître l’élément intentionnel de l’infraction prévue par l’article
442-2 du Code pénal. Ainsi, la nature et la répétition des actes étaient tels que
PERSONNE1.) a nécessairement dû se rendre compte qu’il importunait gravement
aussi bien PERSONNE3.) que PERSONNE6.), lesquelles ont d’ailleurs clairement
fait comprendre au prévenu qu’elles ne souhaiteraient plus une quelconque prise
de contact par ce dernier.
Il ressort encore de ses aveux et de la période prolongée des actes de harcèlement
que le prévenu avait parfaitement conscience de l’atteinte qu’il portait à la
tranquillité des plaignantes.
Les éléments constitutifs de l’infraction de harcèlement obsessionnel étant réunis,
aussi bien à l’encontre d’PERSONNE3.) qu’à l’encontre de PERSONNE6.), le
prévenu est à retenir dans les liens des préventions libellées sub 3) a) et sub 7) a)
à son encontre, et ce pour la période du 10 mai 2015 au 17 octobre 2018 en ce qui
concerne la victime PERSONNE3.), alors que contrairement à ce qui a été libellé
dans le réquisitoire, le dernier acte d’harcèlement au détriment de PERSONNE3.)
date du 17 octobre 2018, et pour la journée du 19 février 2018 en ce qui concerne
la victime PERSONNE6.), conformément aux éléments du dossier répressif et aux
déclarations des témoins sous la foi du serment à l’audience du Tribunal.
4) Quant aux infractions à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la
protection de la vie privée
L’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée
incrimine « celui qui a sciemment inquiété ou importuné une personne par des
appels téléphoniques répétés et intempestifs ou qui l’a harcelée par des messages
écrits ou autres ».
D’après l’article 10 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie
privée, l’atteinte à la protection de la vie privée ne pourra être poursuivie que sur
plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.
Cette condition est remplie au regard des plaintes déposées par PERSONNE3.) et
PERSONNE6.) auprès de la Police. Les poursuites de ce chef sont dès lors
recevables.
Le Tribunal apprécie au regard de la nature des liens existant entre les personnes
si la fréquence des messages ou appels est « démesurée » (TA Lux., 9 juin 2009,
n° 1739/2009). Il a été jugé que l’envoi de quatre courriers au contenu déplacé peut
constituer un harcèlement par messages (TA Diekirch, 12 mars 2009, n° 157/2009).
Tel qu’il a été développé sous le point 3) du présent jugement, il est établi en cause
que le prévenu PERSONNE1.) a passé d’innombrables appels téléphoniques et
envoyé un grand nombre de messages écrits à PERSONNE3.), et ce durant une
période prolongée.
De même, il a appelé le 19 février 2018 d’innombrables fois PERSONNE6.) avec
un numéro caché et ce pendant la nuit.
Le Tribunal retient partant que la fréquence des appels téléphoniques effectués et
des messages envoyés par PERSONNE1.) à PERSONNE3.) et à PERSONNE6.)
est démesurée et revêt partant le caractère répétitif tel que prévu à l’article 6 de la
loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée. Ces appels et
messages constituent par leur nombre un acte de harcèlement effectué sciemment.
Les infractions telles que libellées sub 3) b) et sub 7) b) par le Ministère Public sont
dès lors à retenir à charge du prévenu, et ce pour les mêmes périodes de temps
respectives que celles retenues pour les infractions d’harcèlement obsessionnel.
Récapitulatif
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu d’acquitter le
prévenu PERSONNE1.) de l’infraction suivante :
« I) comme auteur, ayant lui-même commis les infractions.
1) depuis un temps non encore prescrit dans l'arrondissement judicaire de
Luxembourg, notamment le 10 mai 2015 à ADRESSE7.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l'article 409 du Code pénal,
principalement,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, au conjoint ou au
conjoint divorcé, sinon à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité
de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir fait des blessures et porté des coups à PERSONNE3.), née le
DATE3.) à ADRESSE5.), personne avec laquelle il a vécu habituellement,
notamment en la prenant par la gorge, en la retenant par les épaules et en la
poussant contre un mur,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité
de travail personnel,
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est
cependant convaincu, par les débats menés à l’audience publique du 28 mars
2023, ensemble les éléments du dossier répressif et l’audition du témoin, des
infractions suivantes :
« I) comme auteur, ayant lui-même commis les infractions.
1) dans l'arrondissement judicaire de Luxembourg, notamment le 10 mai 2015
à ADRESSE7.),
en infraction à l'article 409 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne
avec laquelle il a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir fait des blessures et porté des coups à PERSONNE3.),
préqualifiée, personne avec laquelle il a vécu habituellement, en la prenant
par la gorge, en la retenant par les épaules et en la poussant contre un mur ;
2) dans l'arrondissement judicaire de Luxembourg, le 22 mai 2015, le 25 mai
2015 et le 6 juin 2015 à ADRESSE7.),
a) en infraction à l'article 439 du Code pénal,
de s'être sans ordre de l'autorité et hors le cas où la loi permet d'entrer dans
le domicile des particuliers contre leur volonté, introduit dans un appartement
habité par autrui à l'aide d’effraction,
en l'espèce de s'être introduit à trois reprises dans l'appartement
d'PERSONNE3.), préqualifiée, contre la volonté de cette dernière et à l'aide de
d'effraction, en forçant la porte d'entrée dudit appartement ;
b) en infraction à l'article 545 du Code pénal,
d'avoir en tout ou en partie, détruit des clôtures urbaines, de quelques
matériaux qu'elles soient faites ;
en l'espèce, d'avoir cassé à 3 reprises, du moins en partie, la porte d'entrée
de l'appartement d'PERSONNE3.), préqualifiée.
3) dans l'arrondissement judicaire de Luxembourg, entre le 10 mai 2015 et le
17 octobre 2018,
a) en infraction à l'article 442-2 du code pénal,
d'avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu'il savait ou aurait dû
savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la
personne,
en l'espèce, d'avoir harcelé de façon répétée PERSONNE3.), préqualifiée :
• en lui envoyant une multitude messages électroniques (SMS) à partir de
différents numéros de téléphones et notamment environ cinquante messages
dans les trois premiers jours suivant la séparation ,
• en se présentant à plusieurs reprises devant l'appartement de la victime, sis
à ADRESSE7.), tout en s'y introduisant avec force à trois reprises, à savoir le
22/05/2015, le 25/05/2015 et le 06/06/2015, en cassant la porte d'entrée dudit
appartement,
• en laissant des messages manuscrits lors de ces passages à l'appartement,
le 25/05/2015 et le 06/06/2015
• en endommageant le 10/09/2015 les deux portes du côté passager du véhicule
appartenant au père de la victime ,
• en se présentant à plusieurs reprises, le 14/09/2015 (deux fois) au domicile de
parents de la victime, sis à ADRESSE8.), tout y sonnant plusieurs fois,
respectivement en frappant violemment avec son pied contre la porte
d'entrée ainsi qu'en essayant de s'y introduire avec force, toujours dans
l'objectif de rentrer en contact avec la victime,
• en rôdant, en date du 18/02/2018 vers 22.00 heures, autour du domicile de la
victime sis alors à ADRESSE9.), tout en lui demandant de le laisser rentrer et
en jetant des cailloux contre les volets de l'appartement de la victime, en
cassant ensuite la serrure de la porte d'entrée de la résidence pour essayer
de rentrer finalement avec force dans ledit appartement
• en menaçant la victime ainsi que les parents de celle-ci à travers des appels
téléphoniques ainsi que des messages envoyés tant à partir de son téléphone
portable que via les réseaux sociaux et notamment via Facebook, ceci en
créant également de faux comptes,
• en faisant d'innombrables appels téléphoniques (jusqu'à 40 fois par jours)
provenant de différents numéros, à savoir
NUMERO1.),
NUMERO2.),
NUMERO3.) et avec un numéro caché
le tout alors qu'il savait qu'il affecterait gravement par ce comportement la
tranquillité de PERSONNE3.), préqualifiée ;
b) en infraction à l'article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection
de la vie privée,
d'avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels
téléphoniques répétés et intempestifs ou l'avoir harcelée par des messages
écrits ou autres,
en l'espèce,
d'avoir sciemment inquiété et importuné
PERSONNE3.),
préqualifiée, en lui envoyant une multitude de messages tant par SMS que via
les réseaux sociaux, notamment via Facebook ainsi qu'en l'appelant de
nombreuses fois à partir de différents numéros de téléphones ;
7) dans l'arrondissement judicaire de ADRESSE5.), le 19 février 2018 à
ADRESSE8.),
a) en infraction à l'article 442-2 du Code pénal,
d'avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu'il savait ou aurait dû
savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la
personne,
en l'espèce, d'avoir harcelé de façon répétée PERSONNE6.), née le DATE4.) à
ADRESSE10.), en faisant une multitudes d'appels téléphoniques avec un
numéro caché, en se présentant devant le domicile de cette dernière ainsi
qu'en la poursuivant en courant quand celle-ci s'apprêtait de quitter le
domicile avec sa voiture, alors qu'il savait qu'il affecterait gravement par ce
comportement la tranquillité de PERSONNE6.), préqualifiée,
b) en infraction à l'article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection
de la vie privée,
d'avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels
téléphoniques répétés et intempestifs ou l'avoir harcelée par des messages
écrits ou autres,
en l'espèce, d'avoir sciemment inquiété et importuné
PERSONNE6.),
préqualifiée, en faisant une multitudes d'appels téléphoniques avec un
numéro caché. »
Au civil
Quant à la demande civile d’PERSONNE3.) :
A l’audience publique du 23 mars 2023, Maître Clément SCUVEE, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom
d’PERSONNE3.), préqualifié, partie demanderesse au civil, contre le prévenu
PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil.
La partie demanderesse au civil réclame le montant de 20.000 euros + p.m. du chef
d’atteinte à l’intégrité physique, du chef du préjudice moral et matériel, et du chef
de la perte de revenus, ou toute autre somme, même supérieure, à déterminer ex
aequo et bono, sinon à dire d’expert.
Le mandataire du prévenu conteste la partie civile d’PERSONNE3.), alors que le
dommage prétendument subi par cette dernière ne serait pas en lien causal direct
avec les faits reprochés à son mandant.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de
partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l'encontre du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la
loi.
La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la
demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe
avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies à l’audience, le Tribunal décide que la demande
civile est fondée et justifiée à titre de dommage subi, toutes causes confondues, ex
aequo et bono, pour le montant de 2.500 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.), le
montant de deux mille cinq cents (2.500) euros, avec les intérêts légaux à partir
du jour de la demande en justice, à savoir le 26 octobre 2021, jusqu’à solde.
Quant à la not. 131999/18/CD
Vu l'ordonnance de renvoi numéro 194/2020 rendue par la chambre du conseil du
Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 29 janvier 2020
renvoyant PERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes, devant
une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de vol qualifié.
Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.
Vu le procès-verbal numéro 244/2018 établi en date du 2 novembre 2018 par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gasperich.
Vu le rapport numéro 2018/43774/5112 établi en date du 3 avril 2019 par la Police
Grand-Ducale, Circonscription Régionale, Commissariat Gasperich.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, entre le 31 octobre
2018, vers 19.00 heures et le 1er novembre 2018 vers 21.15 heures à
ADRESSE13.), soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), une
carte bancaire de la SOCIETE1.).
Le Ministère Public reproche encore au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 1er
novembre 2018 vers 20.25 heures à ADRESSE14.), au distributeur de billets de la
société SOCIETE1.), soustrait frauduleusement au préjduice de PERSONNE2.), la
somme de 400 euros, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la
carte bancaire préalablement soustraite au préjudice de PERSONNE2.), partant à
l’aide de fausses clefs.
I. Les faits
Il ressort du procès-verbal n°244/2018 précité que le 2 novembre 2018,
PERSONNE2.) s’est présentée au commissariat de Police de Luxembourg-
Gasperich pour déposer plainte contre PERSONNE1.).
A l’appui de sa plainte, elle a déclaré avoir prêté le 31 octobre 2018 sa carte
bancaire ensemble avec son code PIN à PERSONNE1.) pour l’achat de cigarettes.
Après l’achat en question, il lui aurait rendu la carte de crédit. Ils auraient passé la
nuit ensemble et le lendemain vers 20.00 heures, il aurait quitté son domicile. Au
moment où elle aurait voulu se rendre au travail, elle aurait constaté que sa carte
de crédit avait disparu.
En consultant ses extraits, elle se serait rendue compte qu’un prélèvement à
hauteur de 400 euros a été effectué à son insu et contre son gré sur son compte
bancaire en date du 1er novembre 2018. Confronté aux faits lui reprochés par la
plaignante, PERSONNE1.) aurait contesté être l’auteur du prélèvement.
Les enquêteurs ont saisi les images de vidéosurveillance du distributeur de billets
en question.
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas donné de suite aux convocations policières lui
envoyées.
Auditionnée une deuxième fois par la Police en date du 3 avril 2019, PERSONNE2.)
a formellement identifié PERSONNE1.) sur les images de vidéosurveillance du
distributeur de billets en question comme la personne ayant procédé au retrait
litigieux.
A l’audience du 28 mars 2023, PERSONNE2.) a expliqué qu’elle était en couple
avec un ami du prévenu et ils se trouvaient tous à la maison. Le prévenu lui aurait
demandé de lui prêter la somme de 100 euros pour sa mère, qui en aurait besoin.
Elle aurait dès lors mis à disposition sa carte bancaire ensemble avec son code
secret au prévenu PERSONNE1.) pour que ce dernier puisse retirer de l’argent.
Lorsqu’il serait revenu, il lui aurait donné sa carte bancaire et dès qu’il serait parti,
la carte bancaire aurait été disparue. Elle se serait par la suite rendue compte que
le montant de 400 euros aurait été retiré par PERSONNE1.).
A l’audience, le prévenu PERSONNE1.) a contesté la version des faits telle
qu’alléguée par PERSONNE2.), et a expliqué que celle-ci lui redevait la somme de
400 euros, de sorte qu’elle lui aurait remis sa carte bancaire pour qu’il puisse retirer
la somme redue.
Le Ministère Public a demandé l’acquittement du prévenu de l’infraction de vol
simple.
Le mandataire du prévenu a demandé l’acquittement de toutes les infractions
libellées à l’encontre de son mandant, alors que les déclarations policières du
témoin seraient en contradiction avec les déclarations faites à l’audience publique.
II. En droit
Le prévenu a tout au long de la procédure contesté les faits lui reprochés.
Le Tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure
pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme
son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle
autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments
sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas.
Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et
administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant
plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Quant à l’infraction de vol à l’aide de fausses clés
Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose
mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au
nombre de quatre:
1)
il faut qu’il y ait soustraction ;
2)
l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière ;
3)
l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse ; et
4)
il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession
du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en
d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du
propriétaire ou précédent possesseur.
Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire avec
la volonté de commettre l'usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer
animo domini de la chose usurpée, peu importe d'ailleurs qu'il ait eu l'intention de
s'enrichir ou simplement de nuire au propriétaire légitime.
D’après l’article 467 du code pénal, l’utilisation de fausses clés constitue une
circonstance aggravante de l’infraction de vol. Sont définies comme fausses clés
par l’article 487, les clés soustraites, y compris électroniques.
La jurisprudence s’accorde pour dire que le fait de prélever une somme d'argent
d'un distributeur automatique à l'aide d'une carte préalablement soustraite
frauduleusement au propriétaire constitue un vol à l'aide d'une fausse clé et non
une escroquerie (CSJ, 10 juillet 2000, n° 241/00, LJUS n° 9982053 ; CSJ, 2 mars
1989, n° 52/89 VI, LJUS n° 98911881 ; TA Lux., 20 juin 1988, n° 1067/88 IX).
L’article 487 du code pénal inclut en effet dans le concept de fausse clé des clés
électroniques; sont en particulier à considérer comme fausses clés les « clés
perdues, égarées ou soustraites qui auront servi à commettre le vol ».
En l’espèce, il ressort des déclarations de PERSONNE2.) auprès de la Police et
des images de vidéosurveillance du distributeur de billets en question,
qu’PERSONNE1.) a procédé au prélèvement litigieux de 400 euros en date du 1er
novembre 2018.
Les déclarations du prévenu sont peu crédibles et corroborées par aucun élément
du dossier et contredites par les déclarations de PERSONNE2.) auprès de la
Police, et réitérées à l’audience sous la foi du serment selon lesquelles elle lui avait
prêté sa carte bancaire avec le code PIN la veille et que celle-ci a disparu quelques
instants après qu’PERSONNE1.) a quitté son domicile.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu
PERSONNE1.) a frauduleusement soustrait la carte bancaire de PERSONNE2.)
avant de procéder au retrait d’argent.
Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction de vol à l’aide de
fausses clés libellée à son encontre.
2) Quant à l’infraction de vol simple de la carte bancaire.
Le Ministère Public reproche encore au prévenu PERSONNE1.) le vol simple de la
carte bancaire de PERSONNE2.).
Il résulte des développements qui précèdent qu’PERSONNE1.) a soustrait la carte
bancaire en question qu’il a utilisée par la suite pour commettre l’infraction de vol à
l’aide de fausses clés.
Le Tribunal rappelle que l’article 487 du code pénal définit les fausses clés comme
étant, entre autres, des clés perdues, égarées ou soustraites qui auront servi à
commettre le vol.
Il en résulte que l’infraction de vol simple se trouve absorbée par l’infraction de vol
à l’aide de fausses clés dont elle constitue une partie intégrante et qui a été retenue
à l’encontre du prévenu, de sorte qu’il y a lieu de l’acquitter de la prévention de vol
simple de la carte bancaire.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’acquitter le prévenu PERSONNE1.) de
l’infraction suivante :
« 1) entre le 31 octobre 2018, vers 19.00 heures et le 1er novembre 2018 vers 21.15
heures à ADRESSE13.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu
exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient
pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), née
le DATE2.), une carte bancaire de la SOCIETE1.), partant une chose qui ne lui
appartient pas. »
PERSONNE1.) est cependant convaincu par les débats menés à l’audience
publique du 26 octobre 2021, ensemble les éléments du dossier, de l’infraction
suivante :
« comme auteur ayant exécuté l’infraction lui-même,
le 1er novembre 2018 vers 20.25 heures à ADRESSE14.), au distributeur de
billets de la société SOCIETE1.) no. NUMERO5.),
en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de
fausses clefs,
en
l’espèce,
d’avoir
soustrait
frauduleusement
au
préjduice
de
PERSONNE2.), préqualifiée, la somme de 400 euros, avec la circonstance que
le vol a été commis à l’aide de la carte bancaire préalablement soustraite au
préjudice de PERSONNE2.), préqualifiée, partant à l’aide de fausses clefs. »
Au civil
A l’audience publique du 28 mars 2023, PERSONNE2.), préqualifiée, se constitua
oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Le demandeur au civil réclama un montant de 400 euros au titre du remboursement
de son dommage matériel lui accru.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la
décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la
loi.
La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage matériel dont le
demandeur au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec
l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies et des pièces versées en cause, la demande est
fondée et justifiée pour le montant sollicité de 400 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme
de 400 euros, avec les intérêts légaux à partir du 28 mars 2023, jour de la demande
en justice, jusqu’à solde.
Les peines
Les infractions à l’article 442 du code pénal (harcèlement obsessionnel) et à l'article
6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, commises au
préjudice d’PERSONNE3.), retenues sub 3) a) et b), sont en concours idéal entre
elles pour avoir été commsises dans une intention délictuelle unique. Il en est de
même des infractions commises au préjudice de PERSONNE6.), retenues sub 7)
a) et b).
De même les infractions aux 439 et 545 du code pénal, retenues sub 2) a) et b),
sont en concours idéal entre elles pour avoir été commsises dans une intention
délictuelle unique.
Ces trois groupes d’infractions sont en concours réel entre eux ainsi qu’avec les
infractions de coups et blessures volontaires et de vol qualifié retenues à charge du
prévenu, qui sont également en concours réel entre elles.
Il y a dès lors lieu à application des articles 60 et 65 du code pénal. La peine la plus
forte sera dès lors seule prononcée et cette peine pourra même être élevée au
double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues
pour les différents délits.
L’article 409 alinéa 1er du code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de six
mois à cinq ans et une amende de 251 euros à 5.000 euros pour celui qui aura
volontairement fait des blessures ou porté des coups à la personne avec laquelle il
a vécu habituellement.
Le harcèlement obsessionnel est puni, en application de l’article 442-2 alinéa 1er du
code pénal, d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une
amende de 251 à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Le harcèlement par appels téléphoniques et messages écrits est puni, en vertu de
l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, d’un
emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros,
ou d’une de ces peines seulement.
Le vol à l’aide de fausses clés est puni en vertu de l’article 467 du code pénal de la
réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre
du conseil et en application de l’article 74 du code pénal, la réclusion est commuée
en peine d’emprisonnement de trois mois au moins, le maximum étant de cinq ans.
En vertu de l’article 77 du code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000
euros peut en outre être prononcée.
L’infraction à l’article 439 alinéa premier du code pénal est punie d’un
emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000
euros.
L’infraction à l’article 545 du code pénal est punie d’un emprisonnement de huit
jours à six mois et d’une amende de 251 à 2.000 euros, ou d’une de ces peines
seulement.
Au vu de l’amende obligatoire, la peine la plus forte est partant celle prévue pour
l’infraction à l’article 409 alinéa 1er du code pénal, qui prévoit une peine
d’emprisonnement de six mois à cinq ans et une amende de 251 euros à 5.000
euros.
En l’espèce le Tribunal décide, au vu de la gravité et de la multiplicité des faits, de
prononcer à l’encontre du prévenu PERSONNE1.) une peine d’emprisonnement de
30 mois et une amende de 1.500 euros.
PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le
sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l'indulgence du
tribunal ; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis probatoire
intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre, avec les
conditions telles que spécifiées au dispositif.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur
au civil PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens
de défense, les parties demanderesses et leur mandataire entendus en leurs
conclusions, et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
d é c l a r e
l'opposition relevée par PERSONNE1.) contre le jugement numéro
2430/2021 du 18 novembre 2021 recevable;
d é c l a r e
non avenues les condamnations prononcées au pénal et au civil
par le jugement par défaut numéro 2430/2021 rendu à l’égard du prévenu
PERSONNE1.) le 18 novembre 2021;
s t a t u a n t à n o u v e a u :
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices
no. 17367/18/cd et 31999/18/cd ;
AU PENAL
a c q u i t t e le prévenu PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d'emprisonnement de trente (30) mois ;
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d'emprisonnement
prononcée contre le prévenu PERSONNE1.) et le place sous le régime du
sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les
obligations suivantes :
1. de suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des
visites régulières et rapprochées en vue du traitement de son problème
d’agressivité, sinon de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique
détecté ou à détecter au cours de ce traitement ;
2. de verser un certificat médical semestriel, établissant les traitements sub 1)
et le suivi, à Madame le Procureur Général d’Etat ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures
ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué,
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à
dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis
probatoire aura lieu de plein droit,
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à
dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois,
la révocation du sursis probatoire sera facultative,
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à
dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première
infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles
prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal,
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à
dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six
mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées
sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et
que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2
du Code pénal ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de mille cinq cents (1.500.-) euros, ainsi qu'aux frais de sa
mise en jugement, ces frais liquidés à 1.729.- euros, y compris les frais pour le
rapport d’expertise, liquidés à 1.482.- euros;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
quinze (15) jours ;
AU CIVIL
Demande civile de PERSONNE3.)
d o n n e a c t e
à la partie demanderesse au civil PERSONNE3.) de sa
constitution de partie civile,
s e d é c l a r e
compétent pour en connaître;
d é c l a r e
la demande recevable;
la d i t
fondée et justifiée pour le montant de deux mille cinq cents (2.500.-)
euros ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de deux mille
cinq cents (2.500.-) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande
en justice, à savoir le 28 mars 2023, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Demande civile de PERSONNE2.)
d o n n e a c t e
à la partie demanderesse au civil PERSONNE2.) de sa
constitution de partie civile,
s e d é c l a r e
compétent pour en connaître;
d é c l a r e
la demande recevable;
la d i t
fondée et justifiée pour le montant de quatre cents (400.-) euros ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de quatre
cents (400.-) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en
justice, à savoir le 28 mars 2023, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 409, 439, 442-
2, 461, 467 et 545 du Code pénal, de l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant
la protection de la vie privée et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185,
189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 389, 628-1, 629, 630, 632, 633, 633-1, 633-5
et 633-7 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et
Paula GAUB, juge-déléguée, et prononcé, en présence de Dominique PETERS,
substitut principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté
du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.