Court convicted defendant of voluntary assault on cohabiting partner causing work incapacity with suspended sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of voluntary assault on her cohabiting partner, who suffered a four-day work incapacity. The court found the defendant guilty of biting and scratching the victim and imposed a twelve-month prison sentence with a full suspension. This decision applied the aggravated penalty for assaults on family members resulting in work incapacity under Article 409 of the Penal Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 409 al.3 du Code pénal; Le tribunal condamne à une peine d'emprisonnement et à une amende les auteurs de coups et blessures volontaires à la personne avec laquelle ils vivent habituellement, lorsque ces faits entraînent une incapacité de travail personnel, tout en accordant un sursis intégral en l'absence d'antécédents judiciaires.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1 2 4 2 / 2 0 2 3
not. 43229/22/CD
1 x ex.p./s.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 MAI 2023
Le
Tribunal
d'arrondissement
de
et
à
Luxembourg,
septième
chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.), L-ADRESSE2.)
- p r é v e n u e -
F A I T S :
Par citation du 8 février 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 29 mars 2023
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention
suivante:
coups et blessures volontaires au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec
laquelle il vit ou a vécu habituellement, ayant entraîné une incapacité de travail
personnel.
A l’audience publique du 29 mars 2023, le vice-président constata l'identité de la
prévenue PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et
l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer elle-même.
La prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.), assisté de l’interprète Marina MARQUES PINA, fut entendu
en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de
procédure pénale.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Adrien DE WATAZZI, premier substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenue du 8 février 2023 (not. 43229/22/CD) régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu l’information donnée en date du 8 février 2023 à la Caisse Nationale de Santé relative
à la citation du prévenu à l’audience, en application de l’article 453 du Code de la sécurité
sociale.
Vu le procès-verbal numéro 1419/2022 établi en date du 8 juillet 2022 par la Police
Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch.
Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE1.), d’avoir, le 8 juillet 2023 entre
20.30 heures et 21.00 heures à ADRESSE3.), volontairement fait des blessures et porté
des coups à la personne avec laquelle elle vit habituellement, PERSONNE2.), en le
griffant plusieurs fois au visage ainsi qu’en le mordant au biceps gauche, avec la
circonstance que les blessures et les coups portés volontairement ont entraîné une
incapacité de travail personnel.
I. Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif, notamment des
déclarations du témoin et de l’instruction menée à l’audience, peuvent être résumés
comme suit :
En date du 8 juillet 2022, PERSONNE2.) a déposé plainte auprès des services de la
Police contre PERSONNE1.), alors qu’elle l’aurait attaqué, en le griffant au visage et en
le mordant au bras gauche.
Le plaignant a expliqué qu’il était en couple avec PERSONNE3.), avec laquelle il habitait
à l’adresse à L-ADRESSE4.). Dans ce foyer commun habiteraient également les enfants
de sa partenaire, PERSONNE4.) et la prévenue PERSONNE1.), ainsi que la partenaire
de cette dernière.
Il a encore expliqué que la prévenue PERSONNE1.) était souvent devenue agressive à
l’égard de sa mère.
Le 8 juillet 2022, il serait rentré du travail vers 20.30 heures et aurait voulait tout de suite
se coucher. A ce moment, PERSONNE1.) l’aurait suivi dans la chambre à coucher et
aurait commencé à se disputer avec lui. Elle l’aurait ainsi attaqué et griffé au visage. Il ne
se serait pas défendu et se serait limité à l’immobiliser au niveau de ses poignets, afin
qu’elle arrête de le griffer au visage. Ainsi, elle l’aurait mordu au biceps gauche.
Lors de son audition devant les services de police, PERSONNE1.) a déclaré qu’elle vivait
ensemble avec sa copine PERSONNE5.), son frère, sa mère et son copain et le fils de
ce dernier, PERSONNE6.). Tout le monde aurait figuré en sa qualité de locataire au
contrat de bail, sauf PERSONNE6.).
Le 8 juillet 2022, elle se serait disputée avec PERSONNE2.), alors que PERSONNE6.)
aurait refusé de participer aux charges du ménage. A ce sujet, une dispute aurait
également éclaté entre PERSONNE2.) et PERSONNE3.), mère de PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a encore expliqué que sa mère a commencé à pleurer, de sorte qu’elle
voulait la conforter. A ce moment, PERSONNE2.) lui aurait dit qu’elle lui aurait manqué
du respect et l’aurait frappée au visage. Elle se serait ainsi défendue en lui donnant des
coups de poing au visage. Il l’aurait poussée par terre et se serait penché sur elle.
Elle a finalement déclaré ne pas porter vouloir plainte contre PERSONNE2.).
Selon les constatations des agents de police, PERSONNE2.) a présenté des griffures au
visage et une morsure au niveau de son biceps gauche. Ces blessures ont été constatées
par le Docteur PERSONNE7.), suivant certificat médical établi le 9 juillet 2022, qui a
également retenu une incapacité temporaire de travail de 4 jours.
A l’audience du 29 mars 2023, PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, maintenu ses
déclarations policières.
PERSONNE1.) a également maintenu ses déclarations faites devant les agents de police
et a rajouté que lors de la dispute entre elle et PERSONNE2.), ce dernier a essayé de la
frapper, de sorte qu’elle s’est défendue en le mordant au bras gauche.
II. En droit
Le Tribunal se doit de constater que les déclarations de PERSONNE2.) auprès de la
police, réitérées sous la foi du serment à l’audience, sont constantes, cohérentes et
crédibles. Elles sont encore corroborées par les déclarations de PERSONNE1.) auprès
de la Police et réitérées à l’audience publique, selon lesquelles elle est en aveu d’avoir
griffé PERSONNE2.) au niveau du visage et de l’avoir mordu au biceps gauche, ainsi que
par les constatations des policiers sur place et par le certificat médical précité.
Au contraire, les déclarations de la prévenue selon lesquelles cette dernière se serait
uniquement défendue contre des coups lui infligés par PERSONNE2.) sont peu crédibles,
alors qu’elles ne sont pas constantes et contredites par les éléments du dossier répressif.
Il ressort dès lors de ces développements que la prévenue a volontairement fait des
blessures à PERSONNE2.) en le griffant plusieurs fois au visage et en le mordant au
biceps gauche.
De plus, il est établi par le certificat médical que PERSONNE2.) a subi une incapacité
temporaire de travail de 4 jours, de sorte que cette circonstance aggravante est à retenir
dans le chef de la prévenue.
Quant à la circonstance aggravante de la cohabitation, le Tribunal tient à relever qu’il
ressort des éléments du dossier et notamment des déclarations du témoin et de la
prévenue, que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont résidé ensemble à la même adresse
au moment des faits. Il y a dès lors eu cohabitation effective au sens de l’article 409 du
Code pénal, de sorte que cette circonstance aggravante est également à retenir dans le
chef de la prévenue.
La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue par les éléments du dossier
répressif et les débats menés à l’audience publique du 29 mars 2023, ensemble les
dépositions du témoin, de l’infraction suivante:
« comme auteur ayant elle-même commis l’infraction,
le 8 juillet 2023 entre 20.30 heures et 21.00 heures à ADRESSE4.) à L-ADRESSE4.),
en infraction à l’article 409 alinéa 1 et 3 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec
laquelle elle vit habituellement, avec la circonstance que les blessures faites et les
coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la
personne avec laquelle elle vit habituellement, PERSONNE2.), né le DATE2.) à
ADRESSE5.), en le griffant plusieurs fois au visage ainsi qu’en le mordant au
biceps gauche,
avec la circonstance que les blessures et les coups portés volontairement ont
entraîné une incapacité de travail personnel de 4 jours. »
L’article 409 alinéa 3 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’un an à cinq
ans et une amende de 501 euros à 25.000 euros pour celui qui aura fait des blessures et
porté des coups à la personne avec laquelle il vit habituellement, s’il est résulté des coups
et blessures volontaires une maladie ou une incapacité de travail personnel.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge de la prévenue, ensemble l’absence
de prise de conscience dans son chef, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 12 mois et à une amende correctionnelle de 1.000 euros, laquelle
tient également compte de ses revenus disponibles.
PERSONNE1.) ne semble pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal, eu égard à
l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder
le sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son
encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses
explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en ses
réquisitions,
c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou
délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée
sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal ;
c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en
jugement, ces frais liquidés à 27,22 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10)
jours.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30 et 409 du Code pénal et des articles 1,
155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et Paula
GAUB, juge-délégué, et prononcé, en présence de Dominique PETERS, substitut
principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee
WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.