Court convicts driver of speeding, imposes fine and six-month license ban with full suspension remission.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of the offense of great speed and imposed a correctional fine of 750 euros and a six-month driving ban. The defendant admitted guilt and expressed regret, while the prosecution highlighted his prior speeding offense. The court granted a full remission of the driving ban due to the defendant's sincere repentance and lack of prior exclusionary convictions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29 et 30 du code pénal; articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du code de procédure pénale: The court may grant a full remission of a driving ban when the offender demonstrates sincere repentance and has not previously been sentenced to an exclusionary measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no. 1234/ 2 0 2 3
Not. 14554/21/CC
2 x i.c.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 MAI 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant ADRESSE2.), L-ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 4 avril 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 5 mai 2023 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
Circulation – délit de grande vitesse.
A cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée
et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Yves SEIDENTHAL, premier substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé,
LE J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu la citation à prévenu du 4 avril 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro JDA 91175-1/2021 du 25 avril 2021, dressé par la Police
Grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 25 avril 2021 vers 11.09 heures
à ADRESSE3.), circulé à une vitesse de 84 km/h, alors que la vitesse était limitée à 50
km/h et ce alors que le prévenu s'était, en date du 24 janvier 2020, acquitté d'un
avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de dépassement
de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 1er novembre 2019.
A l’audience, PERSONNE1.) reconnaît l’infraction mise à sa charge et il exprime ses
regrets.
Le Tribunal constate qu’il résulte du procès-verbal dressé en cause que la Police a contrôlé
le prévenu le 25 avril 2021 qui circulait à bord de sa voiture à une vitesse de 84 km/h à un
endroit où la vitesse est limitée à 50 km/h.
Il résulte de même du procès-verbal que PERSONNE1.) s’est acquitté d’un avertissement
taxé, en date du 24 janvier 2020, du chef d’une contravention grave en matière de
dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui le 1er novembre
2019.
L’infraction reprochée au prévenu se trouve dès lors établie en fait et en droit.
PERSONNE1.) est partant convaincu, par les débats menés à l'audience, ensemble les
éléments du dossier répressif et ses aveux:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 25 avril 2021 vers 11.09 heures à L-ADRESSE3.),
d'avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la
vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h supérieure
à ce maximum et ce avant l'expiration du délai de trois ans à partir du jour où l’intéressé
s’est acquitte d’un avertissement taxé encouru du chef d'une contravention grave en
matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse,
en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de 84 km/h, alors que le vitesse était limitée à 50
km/h et ce alors que le prévenu s’était, en date du 24 janvier 2020, acquitté d’un
avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de
dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 1er
novembre 2019. »
L'infraction retenue à charge du prévenu PERSONNE1.) est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros
ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 11bis 3. alinéa 2 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les
voies publiques.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi
d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une
interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
L’interdiction de conduire à prononcer ne constitue pas seulement une peine accessoire qui
sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises,
et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement
futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une
prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins
long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que
constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été
reconnu.
En circulant à une vitesse de 84 km/h, alors que la vitesse était limité à 50 km/h, le prévenu
a gravement mis en danger les autres usagers de la route.
Au vu de la gravité de l’infraction commise et en tenant compte de ses revenus disponibles,
le Tribunal condamne ainsi PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 750 euros et
à une peine d’interdiction de conduire de 6 mois.
A l’audience, PERSONNE1.) a demandé au Tribunal d’assortir l’interdiction de conduire
à prononcer à son encontre du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt
prouvé de sa profession.
Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de
condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas
indigne de la clémence du Tribunal au vu de son repentir paraissant sincère exprimé à
l’audience. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du sursis total quant à
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre conformément à l’article 628 alinéa
4 du Code de procédure pénale.
P A R C E S M O T I F S :
la septième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de son
vice-président, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
correctionnelle de sept cent cinquante (750) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite
pénale, ces frais liquidés à 8,52 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à huit (8)
jours.
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la
durée de six (6) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A -
F sur la voie publique ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire.
Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du code pénal; des articles 1, 179, 182, 184,
185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du code de procédure pénale et des articles 1,
2, 11bis, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation
de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-
président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier
assumé Tahnee WAGNER, en présence de Dominique PETERS, substitut principal du
Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.