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TAL7_1233 Généré par l'IA

Court convicts defendant of drunk driving and contraventions, imposing fine, license ban, and vehicle confiscation.

Numéro de cause TAL7_1233
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence and two traffic contraventions, finding the alcohol level of 0.63 mg/l legally established. The court imposed a €1,000 fine, a fifteen-month driving ban with specific exemptions for commuting, and ordered the confiscation of the defendant's Mercedes vehicle. The prosecution's request for a supplementary fine was rejected because the seized car was already under judicial control.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 31 et 65 du Code pénal; Articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: The court establishes that a proven state of intoxication warrants a driving ban, a fine, and vehicle confiscation, while supplementary fines are unnecessary when the vehicle is already seized.

Mots-clés

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drunk driving conviction traffic contraventions driving ban duration vehicle confiscation order supplementary fine exemption commuting exemption alcohol level threshold conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 31 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 31 et 65 du code pénal; des articles 1, 26-1, 154,
Articles 1, 26-1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 65 du code pénal
l’article 65 du code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte, à savoir celle prévue pour
article 31 du code pénal
prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 31 du code pénal.
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Texte complet

Jugement no.

1 2 3 3 /2023

Not. 31834/21/CC

2 x i.c.

(conf.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 MAI 2023

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle, statuant

en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE1.))

demeurant ADRESSE2.), F-ADRESSE2.)

- p r é v e n u -

____________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 5 avril 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 5 mai 2023 devant le Tribunal

correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

circulation : ivresse (0,63 mg/l d’air expiré), contraventions.

A cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit

de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment

prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Ricardo DA SILVA MARTINS, fut entendu

en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Yves SEIDENTHAL, premier substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Catia OLIVEIRA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement

les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 5 avril 2023 (not. 31834/21/CC) régulièrement notifiée au prévenu.

Vu le procès-verbal numéro 23786/2021 établi en date du 29 octobre 2021 par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.

Vu le rapport numéro 2021/37567/2810/GC établi en date du 10 novembre 2021 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), en date du 29 octobre 2021 vers 20.40 heures, à

ADRESSE3.), dans la ADRESSE3.), d’avoir conduit dans un état alcoolique prohibé par la loi

et d’avoir commis deux contraventions au code de la route.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge du

prévenu en raison de leur connexité avec le délit de conduite en état d’ivresse mis à sa charge.

Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de 0,63 mg par litre d’air

expiré dans le chef de PERSONNE1.) lors du contrôle effectué par éthylomètre en date du 29

octobre 2021.

L’infraction reprochée sub 1) de la citation à prévenu se trouve partant établie en l’espèce.

Le prévenu, en circulant en état d’ivresse, roulait à une vitesse dangereuse selon les circonstances

et a eu un comportement déraisonnable et imprudent de façon à constituer un danger pour la

circulation.

PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui reprochées.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble débats

menés à l'audience et ses aveux:

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 29 octobre 2021 vers 20.40 heures à L-ADRESSE3.), dans la ADRESSE3.),

1) d’avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce,

de 0,63 mg par litre d’air expiré,

2) vitesse dangereuse selon les circonstances,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation. »

Le délit de conduite en état d’ivresse et les contraventions retenus à charge de PERSONNE1.) se

trouvent en concours idéal entre eux, de sorte qu'il convient, par application des dispositions de

l’article 65 du code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte, à savoir celle prévue pour

le délit de conduite en état d’ivresse.

L'infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.), qui prévoit la peine la plus forte, est

punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à

10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou

de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire

de trois mois à quinze ans en matière de délits.

Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera toujours

prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de

l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au

point 5 du paragraphe 2 du même article ».

En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit

facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne

constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet

pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.

Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de

la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le tribunal,

les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le

comportement dangereux et irresponsable a été connu.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique le prévenu a gravement mis

en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine

d’amende correctionnelle de 1.000 euros et à une peine d’interdiction de conduire de 15 mois.

Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à

prononcer du sursis total, sinon partiel.

Au vu de ses antécédents spécifiques, le Tribunal décide qu’il n’y a pas lieu de faire bénéficier

PERSONNE1.) de la faveur du sursis.

La loi permet cependant à la juridiction répressive de limiter l'interdiction de conduire à

prononcer à certaines catégories de véhicules et/ou d'en excepter certains trajets.

Le prévenu a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son permis de conduire pour

exercer sa profession et pour se rendre à son lieu de travail.

Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de PERSONNE1.), le Tribunal décide

d’excepter de l’interdiction de conduire les trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi

que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession suivant les modalités prévues à

l’article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques.

Ni lors de son interpellation par les forces de l’ordre, ni lors de la saisie du véhicule et ni lors de

son audition formelle par la police le prévenu PERSONNE1.) n’a fait état d’une quelconque

vente ou cession de son véhicule cinq jours avant les faits.

A l’audience du 5 mai 2023 le prévenu a expliqué qu’il avait vendu son véhicule quelques jours

avant d’avoir été arrêté par la police en date du 29 octobre 2021.

Ni le prévenu, ni son conseil n’ont cependant versé une quelconque pièce relative à ladite vente

ou au paiement du prix de la voiture.

La seule pièce figurant au dossier est un contrat de vente versée par PERSONNE3.) qui se

prétendait propriétaire du véhicule MERCEDES, modèle AMG C63, immatriculé sous le numéro

NUMERO1.)(L) à l’appui d’une demande en mainlevée d’une saisie, demande qui a été jugée

irrecevable par jugement du 8 février 2022 à défaut pour la requérante de prouver l’acquisition

de la propriété dudit véhicule.

PERSONNE3.) ne s’est pas non plus présentée à l’audience du 5 mai 2023 pour réclamer la

restitution du véhicule préqualifié.

Le Tribunal estime par conséquent que le véhicule MERCEDES, modèle AMG C63, immatriculé

sous le numéro NUMERO1.)(L) appartient toujours au prévenu.

En application des dispositions de l’article 12 paragraphe 2 point 3 de la loi modifiée du 14

février 1955, il y a lieu de prononcer la confiscation obligatoire du véhicule de marque

MERCEDES, modèle AMG C63, immatriculé sous le numéro NUMERO1.)(L), saisi suivant

procès-verbal no 23787/2021 établi en date du 29 octobre 2021 par la Police grand-ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange, qui a servi à commettre les infractions et dont le

prévenu est propriétaire, alors que celui-ci se trouve en état de récidive légale sur base du

jugement numéro 1257/2020 du 28 mai 2020.

Dans la mesure où l’objet à confisquer se trouve sous la main de la justice, il n’y a pas lieu de

prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 31 du code pénal.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère

Public entendu en ses réquisitions,

s e d é c l a r e compétent

pour connaître des contraventions reprochées au prévenu

PERSONNE1.);

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à

1.211,87 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10) jours ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction d’avoir conduit en état

d’ivresse retenue à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de quinze (15) mois

applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E

et F sur toutes les voies publiques;

e x c e p t e de cette interdiction de conduire, les trajets entre son domicile et son lieu de travail,

ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession ;

d i t

que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de

PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans

le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le

confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;

o r d o n n e

la confiscation de la voiture de marque MERCEDES, modèle AMG C63,

immatriculée sous le numéro NUMERO1.)(L), saisie suivant procès-verbal no 23787/2021 établi

en date du 29 octobre 2021 par la Police grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat

Differdange.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 31 et 65 du code pénal; des articles 1, 26-1, 154,

155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale; des

articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques

qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé

Tahnee WAGNER, en présence de Dominique PETERS, substitut principal du Procureur d’Etat,

qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.