Luxembourg court convicts defendant of fraud and money laundering, imposing prison time with probation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of multiple charges of fraud and money laundering after a public hearing. The court found that the defendant's actions over several years characterized his lifestyle, warranting a prison sentence despite his clean record. Consequently, the court imposed a 48-month prison term with a 24-month probation period and ordered the confiscation of seized computer equipment and bank cards.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 193, 196, 197, 505, 506-1, 506-2, 506-4 du Code pénal; The court established that when criminal acts characterize a defendant's lifestyle over an extended period, a custodial sentence is appropriate even for those with no prior convictions, subject to a possible probationary period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1245/2023
not. 1909/22/CD
1x ex.p./sp.
(confisc)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 MAI 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Bénin),
demeurant à L-ADRESSE2.),
actuellement placé sous contrôle judiciaire
et ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Jean-Xavier MANGA
- p r é v e n u -
_________________________________________________________________________
F A I T S:
Par citation du 18 avril 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg
a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 3 mai 2023 devant le Tribunal
correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
A. 1. infraction aux articles 193 et 196 du Code pénal,
2. infraction à l’article 197 du Code pénal,
B. infraction aux articles 506-1 1) et 2) et 506-4 du Code pénal,
C. infraction aux articles 506-1 1) et 2) et 506-4 du Code pénal,
D. infraction aux articles 506-1 1) et 2) et 506-4 du Code pénal,
E. infraction aux articles 506-1 1) et 2) et 506-4 du Code pénal,
F. infraction aux articles 506-1 1) et 2) et 506-4 du Code pénal,
G. infraction aux articles 506-1 1) et 2) et 506-4 du Code pénal,
H. infraction aux articles 506-1 1) et 2) et 506-4 du Code pénal,
I. 1. infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, et
2. infraction à l’article 505 du Code pénal.
À cette audience publique, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son
droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu
par la loi. Pendant l’audition du témoin, le prévenu PERSONNE1.) fut assisté de l’interprète
Christian VAN VAERENBERGH, assermenté à l’audience.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Martine MERTEN, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Jean-Xavier MANGA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu a eu la parole le dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu l’ordonnance numéro 273/23 (XIX) rendue le 3 avril 2023 par la Chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE1.), par application de circonstances
atténuantes en ce qui concerne les infractions libellées sub. A. 1 et 2, devant une chambre
correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre du chef de :
A. 1. infraction aux articles 193 et 196 du Code pénal,
2. infraction à l’article 197 du Code pénal,
B. infraction aux articles 506-1 1) et 2) et 506-4 du Code pénal,
C. infraction aux articles 506-1 1) et 2) et 506-4 du Code pénal,
D. infraction aux articles 506-1 1) et 2) et 506-4 du Code pénal,
E. infraction aux articles 506-1 1) et 2) et 506-4 du Code pénal,
F. infraction aux articles 506-1 1) et 2) et 506-4 du Code pénal,
G. infraction aux articles 506-1 1) et 2) et 506-4 du Code pénal,
H. infraction aux articles 506-1 1) et 2) et 506-4 du Code pénal,
I. 1. infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, et
2. infraction à l’article 505 du Code pénal.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice numéro 1909/22/CD.
Vu l’information menée par le Juge d’instruction.
Vu la citation à prévenu du 18 avril 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Les faits
Le 21 septembre 2021, PERSONNE3.) s’est présenté au commissariat de la Ville-Haute pour porter
plainte du chef d’escroquerie contre un dénommé PERSONNE4.), dont il avait fait la connaissance
sur internet et qui, sous divers prétextes fallacieux (il prétendait à chaque fois se trouver dans des
situations de détresse financière importante), l’avait convaincu de lui prêter, via 13 virements, la
somme totale de 67.503 euros. Après le refus de PERSONNE3.) de lui accorder un énième prêt,
PERSONNE4.) n’était plus joignable.
Les investigations subséquentes ont établi que les papiers d’identité établis au nom de
PERSONNE4.) ainsi qu’un acte notarié remis au plaignant à titre de garantie financière constituaient
des faux et qu’une partie de la somme versée, à savoir 30.000 euros, fut versée sur le compte bancaire
NUMERO1.) ouvert en octobre 2015 auprès de la banque de la SOCIETE1.) au nom d’un certain
PERSONNE5.). Il a encore pu être établi que cette personne avait, lors de l’ouverture dudit compte,
indiqué habiter à l’adresse L-ADRESSE3.) et avait remis à la banque un contrat de travail à durée
déterminée avec effet du 14 octobre 2015 au 14 octobre 2016 conclu avec la société « SOCIETE2.) ».
Ce contrat s’est également avéré constituer un faux, l’auteur ayant, entre autres, mal orthographié le
nom de PERSONNE5.) (« PERSONNE5.) » au lieu de « PERSONNE5.) »).
L’exploitation du compte de PERSONNE5.) révélait que durant la période du 9 janvier 2020 au 27
janvier 2022, le titulaire de ce compte avait reçu, outre les 30.000 euros de la part de PERSONNE3.),
des virements à hauteur de 153.194,22 euros en provenance d’autres personnes privées et que la
somme totale de 183.050,12 euros fut ensuite intégralement versée, via 68 virements en ligne, sur le
compte bancaire postale n°NUMERO2.) détenu par un dénommé PERSONNE1.). Il s’est avéré que
celui-ci avait, lui aussi, habité, de 2014 à 2015, à l’adresse ADRESSE3.), qu’il présentait également
des liens avec la société SOCIETE2.) pour y avoir travaillé en tant que magasinier du 11 février 2013
au 30 juin 2013 ainsi que du 3 février 2014 au 25 juillet 2014, et que ses contrats de travail conclus
auprès de cette firme étaient très similaires, voire identiques à ceux de PERSONNE5.).
Des recherches policières plus poussées sur la personne PERSONNE1.) ont permis de découvrir que
celui-ci était titulaire de 8 comptes Paypal différents, dont un avait été établi au nom d’une société
anglaise SOCIETE3.) Ltd sans activité économique ; qu’il avait utilisé 6 adresses mail différentes, 6
numéros de téléphone différents et 13 cartes de crédit ; qu’il disposait d’une multitude de comptes
bancaires à travers toute l’Europe, dont notamment des comptes bancaires belges, français,
allemands, anglais et bulgares, ainsi que plus d’une dizaine de comptes bancaires luxembourgeois;
que des virements importants inexpliqués au crédit transitaient sur ces comptes sans contrepartie
apparente et sans commune mesure avec ses revenus, sachant que PERSONNE1.) ne s’adonnait à
aucun travail rémunéré régulier et percevait même des aides sociales au Luxembourg ; que plus
particulièrement, l’exploitation des comptes luxembourgeois faisait apparaître qu’ils furent
alimentés par d’innombrables virements totalisant plusieurs centaines de milliers d’euros et émanant
d’une multitude d’expéditeurs, dont essentiellement de personnes privées ; que les libellés des
virements bancaires suggéraient soit des aides financières (« assistance ;,« pour t’aider à survivre » ;
« secours familial » ;« aide loyer » ; « aide santé » pour en nommer quelques-uns), à l’instar de ceux
effectués par PERSONNE3.), soit apparaissaient être des communications fantaisistes destinées à
dissimuler l’origine des fonds ; que PERSONNE1.) enchaînait de multiples opérations bancaires,
dont notamment des virements entre ses différents comptes, et ce, sans rationalité économique
apparente et via des retraits en espèces ; qu’il procédait à des nombreuses opérations de recharge et
de décharge de ses cartes de crédits « Easy Visa » ; et enfin, que des sommes considérables furent
débitées et transférées sur d’autres comptes tiers, notamment via des services de transfert d’argent
(« money transferring services ») tels que SOCIETE4.), SOCIETE5.) et SOCIETE6.).
Les enquêteurs constataient encore qu’au bout des multiples opérations bancaires, tout l’argent avait
disparu des comptes.
Interrogatoire de police
Le prévenu fut interrogé le 15 novembre 2022.
Questionné sur sa situation financière, PERSONNE1.) déclarait n’avoir aucun autre revenu, à part
les commissions irrégulières lui parvenant de la société SOCIETE7.) et SOCIETE8.) dans le cadre
de son activité d’apporteur d’affaires, qu’il devrait encore rembourser deux prêts à hauteur de 4.000
et 10.000 euros et payer une pension alimentaire pour un enfant à hauteur de 150 euros.
Confronté aux résultats de l’exploitation de ses comptes bancaires, il fournissait des réponses
évasives, fluctuantes, voire empreintes d’incohérences et de contradictions.
Il soutenait avoir seulement réceptionné de l’argent émanant du compte PERSONNE5.), alors qu’il
avait voulu rendre service à des
hommes d’affaires
du Bénin
(« PERSONNE6.) »
et
« PERSONNE7.) ») désireux de « faire du business » en Europe. Il affirmait, dans un premier temps,
ne pas avoir reçu de commission pour ce service, avant de déclarer, quelques instants plus tard, que
les commanditaires donnaient directement l’argent (à peu près 400 euros) à son frère au Bénin.
Interrogé quant à l’origine des fonds, il déclarait être dans l’ignorance totale et qu’il n’avait jamais
eu de suspicions quant à une éventuelle provenance infractionnelle.
Interrogé sur la personne de PERSONNE5.), il disait ne pas le connaître, prétendant qu’ils avaient
résidé à l’adresse sise à ADRESSE3.) à des instants différents. Il niait encore être l’auteur du contrat
de travail falsifié établi au nom de celui-ci.
Questionné sur ses comptes SOCIETE9.), il donnait, à nouveau, des réponses évolutives et à
géométrie variable. Ainsi, il indiquait, au début, qu’il ne détenait qu’un seul compte SOCIETE9.),
puis affirmait, après s’être vu confronté par le juge d’instruction à ses nombreux comptes, que ceux-
ci n’avaient jamais fonctionné, respectivement qu’il les avait fermés. Confronté au compte
SOCIETE9.) ouvert au nom de l’entreprise SOCIETE3.), il contestait en être le titulaire avant de se
raviser une fois de plus après avoir été informé du fait qu’on avait utilisé sa carte d’identité.
PERSONNE1.) expliquait alors qu’il avait voulu disposer d’un numéro de compte en Angleterre,
sans vouloir donner davantage de précisions sur ses motifs.
Confronté au fait que, contrairement à ses dires, il n’avait pas seulement reçu des virements de la
part de PERSONNE5.), mais encore de nombreux autres expéditeurs, dont exclusivement, sinon
essentiellement, de personnes privées, il déclarait ne pas les connaître. Il aurait viré l’intégralité de
ces sommes au Bénin au bénéfice d’un certain « PERSONNE8.) » qui lui aurait, en contrepartie,
régulièrement fait des gestes financiers à hauteur de 200 et 300 euros. Interrogé de manière plus
détaillée sur les différents mouvements financiers constatés sur ses nombreux comptes bancaires, il
soutenait, à chaque fois, avoir fait ces transferts pour « faire tourner l’argent et pour finalement
envoyer l’argent au Bénin ».
Interrogatoires devant le juge d’instruction
Lors de son interrogatoire de première comparution du 16 novembre 2022, PERSONNE1.) avançait
être diplômé en matière de banque, finance et assurance. Il disait travailler en tant qu’apporteur
d’affaires à titre d’indépendant et avoir touché, dans le cadre de cette activité, la somme de 5.000
euros.
Il reprenait, à quelques détails près, ses déclarations policières. Ainsi, il expliquait que des hommes
d’affaires qu’il connaissait du Bénin l’avaient approché et lui avaient expliqué « faire des affaires »
en Europe et avoir besoin, de ce fait, de comptes européens pour réceptionner les fonds. Au début, il
aurait voulu leur rendre service, mais en raison de ses difficultés financières et par appât
de l’argent facile (« par facilité »), il aurait continué à leur rendre ce service en échange de
commissions variant entre 200 et 400 euros. Interrogé plus précisément sur sa façon de procéder, il
déclarait avoir effectué les virements selon les directives des hommes d’affaires du Bénin qu’il
recevait soit par téléphone soit via messenger. Il a encore contesté avoir ouvert le compte de
PERSONNE5.) auprès de la SOCIETE1.) et s’être posé des questions quant à une éventuelle
provenance illicite.
Lors de son deuxième interrogatoire devant le juge d’instruction le 10 février 2023, le prévenu
contestait que l’argent avait été versé sur ses nombreux comptes à son bénéfice personnel, affirmant
que son rôle s’était limité à mettre à disposition son compte bancaire pour accueillir et continuer les
fonds au Bénin.
À l’audience
À l’audience publique, le prévenu n’a pas contesté les infractions lui reprochées. Il reprenait ses
déclarations en ce qu’il n’aurait joué qu’un rôle second, à savoir celui de l’office de la « mule
financière ». Il a campé sur sa position de ne pas s’être interrogé sur la provenance des fonds, et ce,
malgré le fait d’avoir appris le « concept » du blanchiment au courant de son parcours universitaire.
En droit
Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir :
« comme auteur ayant lui-même exécuté les crimes et délits,
sinon comme co–auteur ayant coopéré directement à l’exécution des crimes et délits, ou, ayant, par
un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, les crimes et délits
n’eussent pu être commis, ou, ayant, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,
machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ces crimes et délits, ou, ayant, soit par
des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit
par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à les commettre,
sinon comme complice ayant donné des instructions pour commettre les crimes et délits, ou, ayant
procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi aux crimes et délits, sachant
qu’ils devaient y servir, ou, ayant, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs des
crimes et délits dans les faits qui les ont préparés ou facilités, ou dans ceux qui les ont consommés,
A. 1. Vers le 14.10.2015 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à son
ancien domicile à L-ADRESSE3.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
En infraction aux articles 193 et 196 du Code pénal,
d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures
authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce
compris les actes sous seing privé électronique,
Soit par fausses signatures,
Soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures,
Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion
après coup dans les actes,
Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour
objet de recevoir et de constater.
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux matériel en écritures privées,
en fabriquant de toutes pièces un contrat de travail à durée déterminée du 14.10.2015 – 14.10.2016
entre le SOCIETE2.), sis à L-ADRESSE4.), en tant qu’employeur, et PERSONNE5.), résidant à L-
ADRESSE3.), en tant que salarié, sur base de contrats de travail à durée authentiques signés entre
PERSONNE1.) et cette entreprise pour la période du 11.02.2013 – 30.06.2013 et du 03.02.2014 –
24.04.2014,
soit notamment par contrefaçon de la signature de l’ancien directeur du SOCIETE2.) et par
fabrication de conventions,
A. 2. En date du 16.10.2015 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus précisément
au siège de l’établissement public SOCIETE1.), établi à L-ADRESSE5.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
En infraction à l’article 197 du Code pénal,
d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage de ces faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage du faux en écritures libellé sub A. 1.
en vue de sa remise à l’établissement public SOCIETE1.) (ci-après SOCIETE1.)) pour l’ouverture
du compte bancaire n° NUMERO3.) au nom de PERSONNE5.),
B. Depuis les dates visées ci-dessous dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment
au siège de l’établissement public SOCIETE1.), à L-ADRESSE5.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
En infraction aux articles 506-1 1) et 2) et 506-4 du Code pénal
d’avoir sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de l’origine, de
l’emplacement, de la disposition, du mouvement et de la propriété biens visés à l’article 31,
paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées
au point 1) de ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de
ces infractions; et
d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation, de
déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°,
formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de ou
constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions;
en l’espèce, d’avoir sciemment facilité la justification mensongère de l’origine et de la propriété et
d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation, de transfert
ou de conversion de biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, en provenance
d’infractions visées par le point 1) de l’article 506-1 du Code pénal,
1) Entre le 19.05.2020 et le 01.01.2021 :
-
en mettant à disposition le compte bancaire SOCIETE1.) n° NUMERO3.) ouvert au nom de
PERSONNE5.), pour la réception de 61 virements ou transferts d’un montant total de 183.558,67
euros, portant en partie des communications fantaisistes, directement ou indirectement en
provenance d’escroqueries sinon d’autres infractions patrimoniales visées au point 1) de l’article
506-1 du Code pénal commises par des auteurs non identifiées, au préjudice de PERSONNE3.), né
le DATE2.), et d’autres personnes, sinon pour permettre à ce compte de servir de compte de
transition pour des fonds préalablement détournés,
-
en procédant à d’autres opérations de placement, de dissimulation, de transfert ou de
conversion sur ce même compte bancaire, par 68 virements, portant en partie des communications
fantaisistes, d’un montant total de 183.050,12 euros vers son compte bancaire SOCIETE1.) n°
NUMERO2.),
2) Entre le 14.11.2012 et le 31.12.2018
-
en mettant à disposition son compte bancaire SOCIETE1.) n° NUMERO2.), pour la
réception de virements ou transferts d’un montant total de 38.374,56 euros, portant en partie des
communications fantaisistes, directement ou indirectement en provenance d’escroqueries sinon
d’autres infractions patrimoniales visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal commises par
des auteurs non identifiés au préjudice d’autres personnes, sinon en permettant à ce compte de servir
de compte de transition pour des fonds préalablement détournés, plus précisément :
o
1 virement de 2.850,00 euros par débit du compte bancaire SOCIETE1.) n° NUMERO3.) au
nom de PERSONNE5.), en date du 27.05.2017 ;
o
34 virements ou transferts d’un montant total de 8.415,00 euros en provenance de personnes
physiques au Luxembourg et en France ;
o
78 opérations de déchargement e sa carte « easy VISA » d’un montant total de 4.146,15
euros ;
o
120 versements en espèces d’un montant total de 19.830,56 euros ;
o
19 virements ou transferts d’un montant total de 3.133,00 euros par débit de 5 autres de ses
comptes bancaires, au Luxembourg, ainsi qu’en France sinon via des sociétés offrant des services
de paiement, de cartes de crédit ou de cartes prépayées reliées à des numéros de compte en ligne
attribuant des IBAN originaires de la France au choix du titulaire ;
-
en procédant à d’autres opérations de placement, de dissimulation, de transfert ou de
conversion sur ce même compte bancaire, dont :
o
28 prélèvements en espèces d’un montant total de 1.155,00 euros ;
o
10 retraits en espèces d’un montant total de 8.433,67 euros ;
o
360 virements ou transferts respectivement chargements de cartes « easy VISA » d’un
montant total de 26.025,60 euros à destination de 6 autres de ses comptes au Luxembourg ;
3) Entre le 02.01.2019 et le 15.11.2021
-
en mettant à disposition ce compte bancaire pour la réception de virements ou transferts
d’un montant total de 390.525,71 euros, portant en partie des communications fantaisistes,
directement ou indirectement en provenance d’escroqueries sinon d’autres infractions patrimoniales
visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, commises par des auteurs non identifiés, au
préjudice de PERSONNE3.), pré-qualifié, et d’autres personnes, sinon en permettant à ce compte de
servir de compte de transition pour des fonds préalablement détournés, plus précisément :
o
179 virements ou transferts en provenance de 41 tierces personnes physiques ou morales,
d’un montant total de 285.234,64 euros, y compris 68 virements d’un montant de 183.050,12 euros
par débit du compte bancaire SOCIETE1.) n° NUMERO3.) au nom de PERSONNE5.),
o
52 opérations de déchargement de ses cartes « easy VISA » d’un montant total de 14.784,18
euros, effectuées à l’aide de 4 cartes de crédit différentes ;
o
46 virements d’un montant de 39.116,89 euros par débit de 11 autres de ses comptes
bancaires, au Luxembourg, ainsi qu’en France, au Royaume-Uni, en Espagne, en Belgique et en
Bulgarie sinon via des sociétés offrant des services de paiement, de cartes de crédit ou de cartes
prépayées reliées à des numéros de compte en ligne attribuant des IBAN originaires de ces pays, au
choix du titulaire ;
o
145 versements en espèces d’un montant total de 51.390,00 euros ;
-
en procédant à d’autres opérations de placement, de dissimulation, de transfert ou de
conversion sur ce même compte bancaire, dont :
o
372 paiements d’un montant total de 10.381,55 euros pour des dépenses privées (magasins,
restaurants, etc.) à l’aide d’une carte SOCIETE10.) ;
o
604 chargements de cartes « easy VISA » pour un montant total de 116.066,90 euros,
effectués à l’aide de 5 cartes de crédit ;
o
107 prélèvements en espèces d’un montant de total de 52.134,73 euros ;
o
115 virements d’un montant total de 189.492,08 euros, laissant présumer soit des
communications fantaisistes soit une indication quant à la destination finale des fonds, vers de
multiples autres de ses comptes bancaires, au Luxembourg, ainsi qu’en Belgique, en France, au
Pays-Bas, en Bulgarie, et au Royaume-Uni sinon vers des sociétés offrant des services de paiement,
de cartes de crédit ou de cartes prépayées reliées à des numéros de compte en ligne attribuant des
IBAN originaires de ces pays, au choix du titulaire,
o
21 virements d’un montant total de 19.433,62 euros vers des comptes bancaires en Belgique,
France et Luxembourg d’autres personnes, avec des communications fantaisistes et à des fins de
dissimulation ;
o
1 virement de 20,00 euros vers le compte bancaire SOCIETE1.) n° NUMERO3.) au nom de
PERSONNE5.), en date du 29.05.2020 ;
C. Entre le 31.07.2021 et le 07.07.2022 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
notamment au siège social de la société SOCIETE11.) Sàrl et Cie, SCA, établie à L-ADRESSE6.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
En infraction aux articles 506-1 1) et 2) et 506-4 du Code pénal
d’avoir sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de l’origine, de
l’emplacement, de la disposition, du mouvement et de la propriété biens visés à l’article 31,
paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées
au point 1) de ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de
ces infractions; et
d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation, de
déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°,
formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de ou
constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions;
en l’espèce, d’avoir sciemment facilité la justification mensongère de l’origine et de la propriété et
d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation, de transfert
ou de conversion de biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, en provenance
d’infractions visées par le point 1) de l’article 506-1 du Code pénal,
Entre le 31.07.2021 et le 07.07.2022,
-
en mettant à disposition son account n° 9072 auprès de SOCIETE11.), pour la réception de
89 virements ou transferts d’un montant total de 51.148,29 euros, portant en partie des
communications fantaisistes, directement ou indirectement en provenance d’escroqueries sinon
d’autres infractions patrimoniales visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal commises par
des auteurs non identifiés, au préjudice d’autres personnes, sinon en permettant à ce compte de
servir de compte de transition pour des fonds préalablement détourné,
-
en procédant à des opérations de placement, de dissimulation, de transfert ou de conversion
sur ce même account, notamment par 41 prélèvements sinon transferts d’un montant total de
27.160,14 euros, dont 25.505,14 à destination de son compte bancaire SOCIETE12.) n°
NUMERO4.),
D. Depuis les dates visées ci-dessous notamment dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
notamment au siège social de la SOCIETE13.), établie à L-ADRESSE7.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
En infraction aux articles 506-1 1) et 2) et 506-4 du Code pénal
d’avoir sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de l’origine, de
l’emplacement, de la disposition, du mouvement et de la propriété biens visés à l’article 31,
paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées
au point 1) de ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de
ces infractions; et
d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation, de
déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°,
formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de ou
constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions;
en l’espèce, d’avoir sciemment facilité la justification mensongère de l’origine et de la propriété et
d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation, de transfert
ou de conversion de biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, en provenance
d’infractions visées par le point 1) de l’article 506-1 du Code pénal,
1) Entre le 25.10.2021 et le 08.07.2022,
-
en mettant à disposition son compte bancaire SOCIETE12.) n° NUMERO4.), pour la
réception de virements ou autres transferts d’un montant total de 77.779,19 euros, portant en partie
des communications fantaisistes, directement ou indirectement en provenance d’escroqueries sinon
d’autres infractions patrimoniales visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal commises par
des auteurs non identifiés, au préjudice d’autres personnes, sinon pour permettre à ce compte de
servir de compte de transition pour des fonds préalablement détournés, plus précisément :
o
11 versements en espèces d’un montant total de 5.270,00 euros ;
o
6 virements d’un montant total de 2.015,00 euros par débit de 3 autres de ses comptes
bancaires au Luxembourg ;
o
88 virements d’un montant total de 25.648,40 euros du compte bancaire n° NUMERO5.)
ouvert dans les livres de la SOCIETE14.) AG et probablement relié à son compte SOCIETE15.) n°
9072 ;
o
34 entrées d’un montant total de 19.695,79 euros du compte bancaire n° NUMERO6.) tenu
par la société de paiement suédois SOCIETE16.),
o
9 entrées d’un montant total de 25.150,00 euros en provenance d’autres personnes,
-
en procédant à des opérations de placement, de dissimulation, de transfert ou de conversion
sur ce même compte bancaire, dont :
o
Plusieurs paiements et virements pour les besoins de la vie courante à concurrence de
22.900,90 euros (dont le loyer, des charges, etc.) ;
o
2 virements d’un montant total de 612,36 euros vers son compte bancaire SOCIETE17.) n°
NUMERO7.) ;
o
110 virements d’un montant total de 44.464,30 euros vers son compte bancaire
SOCIETE18.) n° NUMERO8.) ;
2) Entre le 08.07.2022 et le 18.11.2022,
-
en mettant à disposition son compte bancaire SOCIETE12.) n° NUMERO4.) pour la
réception de virements ou autres transferts d’un montant total de 58.015,29 euros, portant en partie
des communications fantaisistes, directement ou indirectement en provenance d’escroqueries sinon
d’autres infractions patrimoniales visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal commises par
des auteurs non identifiés, au préjudice d’autres personnes, sinon pour permettre à ce compte de
servir de compte de transition pour des fonds préalablement détourné, plus précisément
o
1 transfert de 800,00 euros d’un compte en ligne n° NUMERO9.) au nom de la société de
droit britannique SOCIETE19.) LIMITED dont il serait le bénéficiaire économique, auprès de
SOCIETE20.) LIMITED permettant l’utilisation du système de transfert en ligne « WISE » ;
o
21 transferts d’un montant total de 12.100,00 euros par débit d’un compte en ligne n°
NUMERO10.) tenu par la société de paiement suédois SOCIETE16.) ;
o
3 transferts d’un montant total de 1.034,00 euros par débit d’un compte n° NUMERO5.)
ouvert dans les livres de la SOCIETE14.) AG et relié au compte SOCIETE15.) n° 9072 ;
o
2 virements ou transferts d’un montant de 1.400,00 euros respectivement 700,00 euros par
débit de 2 autres de ses comptes au Luxembourg ;
o
20 virements ou transferts d’un montant total de 38.681,29 euros en provenance de
personnes physiques ;
o
Plusieurs versements en espèces d’un montant total de 4.000,00 euros ;
-
en procédant à des opérations de placement, de dissimulation, de transfert ou de conversion
sur ce même compte bancaire, dont notamment
o
6 paiements par domiciliations d’un montant total de 1.003,33 euros à destination du compte
n° NUMERO11.) dont est titulaire l’entreprise SOCIETE21.) ;
o
6 retraits en espèces d’un montant total de 2.650,00 euros ;
o
4 virements d’un montant total de 5.013,20 euros à une dénommée PERSONNE9.) au titre
de paiement d’un loyer ;
o
100 virements ou transferts d’un montant total de 47.855,23 euros vers d’autres de ses
comptes bancaires, au Luxembourg, ainsi qu’en Irlande et au Royaume-Uni sinon vers des sociétés
offrant des services de paiement, de cartes de crédit ou de cartes prépayées reliées à des numéros
de compte en ligne attribuant des IBAN originaires de ces pays, au choix du titulaire,
E. Depuis les dates visées ci-dessous notamment dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
notamment au siège social de la BANQUE et SOCIETE22.), établie à L-ADRESSE8.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
En infraction aux articles 506-1 1) et 2) et 506-4 du Code pénal
d’avoir sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de l’origine, de
l’emplacement, de la disposition, du mouvement et de la propriété biens visés à l’article 31,
paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées
au point 1) de ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de
ces infractions; et
d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation, de
déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°,
formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de ou
constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions;
en l’espèce, d’avoir sciemment facilité la justification mensongère de l’origine et de la propriété et
d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation, de transfert
ou de conversion de biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, en provenance
d’infractions visées par le point 1) de l’article 506-1 du Code pénal,
1) Entre le 04.11.2020 et le 08.07.2022,
-
en mettant à disposition son compte bancaire SOCIETE18.) n° NUMERO8.), pour la
réception de virements ou autres transferts d’un montant total de 201.063,74 euros, portant en partie
des communications fantaisistes, directement ou indirectement en provenance d’escroqueries sinon
d’autres infractions patrimoniales visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal commises par
des auteurs non identifiés, au préjudice d’autres personnes, sinon pour permettre à ce compte de
servir de compte de transition pour des fonds préalablement détournés, plus précisément :
o
7 versements en espèces d’un montant total de 11.800,00 euros ;
o
179 virements et/ou entrées d’un montant total de 105.230,54 euros, par débit de 9 autres
de ses propres comptes bancaires, au Luxembourg, ainsi qu’en Espagne, au Royaume-Uni et en
France sinon via des sociétés offrant des services de paiement, de cartes de crédit ou de cartes
prépayées reliées à des numéros de compte en ligne attribuant des IBAN originaires de ces pays, au
choix du titulaire ;
o
39 entrées d’un montant total de 84.029,20 euros en provenance de personnes physiques ;
-
en procédant à des opérations de placement, de dissimulation, de transfert ou de conversion
sur ce même compte bancaire, dont notamment :
o
126 paiements d’un montant total de 3.718,03 euros ;
o
139 transferts d’un montant total de 17.265,42 euros via les services de paiement
« SOCIETE23.) » et « TPV SOCIETE23.) » ;
o
101 virements d’un montant total de 88.962,49 euros à destination de 5 autres de ses comptes
bancaires, au Luxembourg, ainsi qu’au Royaume-Uni sinon vers une société offrant des services de
paiement, de cartes de crédit ou de cartes prépayées reliées à des numéros de compte en ligne
attribuant des IBAN originaires de ce pays, au choix du titulaire,
o
53 prélèvements d’un montant total de 21.997,69 euros ;
o
28 virements d’un montant total de 14.975,50 euros vers des personnes physiques ;
2) Entre le 03.01.2012 et le 30.10.2020 ainsi qu’entre le 04.07.2022 et le 21.11.2022
-
en mettant à disposition son compte bancaire SOCIETE18.) n° NUMERO8.), pour la
réception de virements ou autres transferts d’un montant total de 82.691,48 euros, portant en partie
des communications fantaisistes, directement ou indirectement issus d’escroqueries sinon d’autres
infractions patrimoniales visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal commises par des
auteurs non identifiés, au préjudice d’autres personnes, sinon pour permettre à ce compte de servir
de compte de transition pour des fonds préalablement détourné, plus précisément ;
o
73 virements ou autres transferts d’un montant total de 29.818,50 euros en provenance de
personnes physiques ;
o
29 versements en espèces d’un montant total de 8.325,00 euros ;
o
178 virements ou transferts d’un montant total de 44.547,98 euros par débit de 10 autres de
ses comptes bancaires, au Luxembourg, ainsi qu’en France, au Royaume-Uni et en Bulgarie sinon
via des sociétés offrant des services de paiement, de cartes de crédit ou de cartes prépayées reliées
à des numéros de compte en ligne attribuant des IBAN originaires de ces pays, au choix du titulaire,
-
en procédant à des opérations de placement, de dissimulation, de transfert ou de conversion
sur ce même compte bancaire, dont notamment :
o
304 retraits d’un montant total de 26.309,19 euros ;
o
8 prélèvements d’un montant total de 5.779,59 euros ;
o
95 transferts d’un montant total de 27.006,57 euros via chargement de cartes de crédit ou
de cartes prépayées attribuées par des sociétés offrant des services de paiement en ligne, dont
SOCIETE24.), SOCIETE25.), SOCIETE26.), SOCIETE27.) et SOCIETE28.), à destination
inconnue ;
o
33 virements d’un montant total de 25.600,00 euros pour le paiement de son loyer, charges
comprises, à PERSONNE10.) ;
o
64 virements et/ou transferts d’un montant total de 37.636,49 euros à destination de 15
autres de ses comptes, tant au Luxembourg, tant au Royaume-Uni, en Irlande, en France et au
Bénin sinon vers des sociétés offrant des services de paiement et des services de cartes de crédit ou
de cartes prépayées reliés à des numéros de compte en ligne attribuant des IBAN originaires de ces
pays, en partie au choix du titulaire ;
o
19 virements et/ou transferts d’un montant total de 1.161,20 euros vers des comptes
bancaires au Luxembourg, en France, en Lithuanie et au Royaume-Uni, de personnes physiques et
morales,
F. Entre le 24.01.2022 et le 08.07.2022 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
notamment au siège social de l’SOCIETE29.), établie à L-ADRESSE9.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
En infraction aux articles 506-1 1) et 2) et 506-4 du Code pénal
d’avoir sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de l’origine, de
l’emplacement, de la disposition, du mouvement et de la propriété biens visés à l’article 31,
paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées
au point 1) de ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de
ces infractions; et
d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation, de
déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°,
formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de ou
constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions;
en l’espèce, d’avoir sciemment facilité la justification mensongère de l’origine et de la propriété et
d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation, de transfert
ou de conversion de biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, en provenance
d’infractions visées par le point 1) de l’article 506-1 du Code pénal,
-
en mettant à disposition son compte bancaire SOCIETE17.) n° NUMERO12.), pour la
réception de 6 virements ou autres transferts de ses comptes SOCIETE12.), SOCIETE18.) et
SOCIETE13.), portant en partie des communications fantaisistes, d’un montant total de 3.650,23
euros, directement ou indirectement en provenance d’escroqueries sinon d’autres infractions
patrimoniales visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal commises par des auteurs non
identifiés, au préjudice d’autres personnes, sinon pour permettre à ce compte de servir de compte de
transition pour des fonds préalablement détourné,
-
en procédant à des opérations de placement, de dissimulation, de transfert ou de conversion
sur ce même compte bancaire, par 30 sorties de fonds, en l’occurrence prélèvements, paiements et
virements, d’un montant total de 6.393,00 euros,
G. Depuis les dates visées ci-dessous notamment dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
notamment au siège social de la banque SOCIETE13.), établie à L-ADRESSE10.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
En infraction aux articles 506-1 1) et 2) et 506-4 du Code pénal
d’avoir sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de l’origine, de
l’emplacement, de la disposition, du mouvement et de la propriété biens visés à l’article 31,
paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées
au point 1) de ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de
ces infractions; et
d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation, de
déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°,
formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de ou
constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions;
en l’espèce, d’avoir sciemment facilité la justification mensongère de l’origine et de la propriété et
d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation, de transfert
ou de conversion de biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, en provenance
d’infractions visées par le point 1) de l’article 506-1 du Code pénal,
1) Entre le 19.01.2022 et le 27.09.2022
-
en mettant à disposition son compte bancaire SOCIETE13.) n° NUMERO13.), pour la
réception de virements ou autres transferts d’un montant de 39.718,40 euros, portant en partie des
communications fantaisistes, directement ou indirectement en provenance d’escroqueries sinon
d’autres infractions patrimoniales visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal commises par
des auteurs non identifiés, au préjudice d’autres personnes, sinon pour permettre à ce compte de
servir de compte de transition pour des fonds préalablement détournés, plus précisément :
o
1 virement de 4.750,00 euros d’un dénommé PERSONNE11.) ;
o
1 versement en espèces de 4.000,00 euros, en date du 20.07.2022 ;
o
31 virements d’un montant total de 30.968,40 euros en provenance de 2 autres de ses
comptes ;
en procédant à d’autres opérations de placement, de dissimulation, de transfert ou de conversion
sur ce même compte bancaire, dont notamment :
o
17 paiements pour des dépenses privées (magasins, restaurants, etc.) ;
o
1 prélèvement en espèces d’un montant de 4.000,00 euros, en date du 22.07.2022 ;
o
57 virements d’un montant total de 51.715,31 euros à destination de 5 de ses comptes
bancaires au Luxembourg,
2) Entre le 16.02.2022 et le 26.09.2022
-
en mettant à disposition son compte bancaire SOCIETE13.) n° NUMERO14.), pour la
réception de virements ou autres transferts d’un montant total de 50.576,49 euros, portant en partie
des communications fantaisistes, directement ou indirectement en provenance d’escroqueries sinon
d’autres infractions patrimoniales visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal commises par
des auteurs non identifiés, au préjudice d’autres personnes, sinon pour permettre à ce compte de
servir de compte de transition pour des fonds préalablement détournés, plus précisément :
o
12 versements en espèces d’un montant total de 12.140,00 euros ;
o
63 virements d’un montant total de 38.436,49 euros débités de ses 2 autres comptes auprès
de l’SOCIETE13.) ;
-
en procédant à d’autres opérations de placement, de dissimulation, de transfert ou de
conversion sur ce même compte bancaire, pour faire sortir les fonds, dont notamment :
o
Divers paiements dans des magasins et restaurants ;
o
1 prélèvement en espèces de 445,00 euros ;
o
2 virements de 274,00 euros respectivement 1.235,00 euros vers son compte courant
SOCIETE13.) n° NUMERO13.) ;
o
50 transferts en ligne d’un montant total de 34.117,11 euros via des services de paiement
dont SOCIETE27.), SOCIETE25.), SOCIETE30.) et SOCIETE28.) à destination inconnue ;
o
15 transferts en ligne d’un montant total de 8.542,36 euros via un mode opératoire inconnu
et à destination inconnue ;
o
24 virements ou transferts d’un montant total de 3.450,21 euros vers des destinataires en
Turquie et au Bénin ;
3) Entre le 04.02.2022 et le 26.09.2022
-
en mettant à disposition son compte bancaire SOCIETE13.) n° NUMERO15.), pour la
réception de virements ou autres transferts d’un montant total de 18.978,00 euros, portant en partie
des communications fantaisistes, directement ou indirectement en provenance d’escroqueries sinon
d’autres infractions patrimoniales visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal commises par
des auteurs non identifiés, au préjudice d’autres personnes, sinon pour permettre à ce compte de
servir de compte de transition pour des fonds préalablement détourné, plus précisément :
o
1 virement de 8.978,00 euros par débit de son compte bancaire SOCIETE31.) n°
NUMERO16.), avec la communication « SOCIETE32.) », en date du 04.02.2022 ;
o
2 virements d’un montant de 4.000,00 euros respectivement 5.000,00 euros par débit de son
compte bancaire SOCIETE13.) n° NUMERO13.) ;
-
en procédant à d’autres opérations de placement, de dissimulation, de transfert ou de
conversion sur ce même compte bancaire, pour faire sortir les fonds, par 24 virements d’un montant
total de 17.970,00 euros,
o
dont 13 virements à destination de ses autres comptes auprès de l’SOCIETE13.) ;
o
dont 1 virement/transfert de 4.750,00 euros à destination inconnue ;
H. Depuis les dates visées ci-dessous notamment dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
notamment au siège social de la SOCIETE31.), établie à L-ADRESSE11.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
En infraction aux articles 506-1 1) et 2) et 506-4 du Code pénal
d’avoir sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de l’origine, de
l’emplacement, de la disposition, du mouvement et de la propriété biens visés à l’article 31,
paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées
au point 1) de ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de
ces infractions; et
d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation, de
déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°,
formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de ou
constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions;
en l’espèce, d’avoir sciemment facilité la justification mensongère de l’origine et de la propriété et
d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation, de transfert
ou de conversion de biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, en provenance
d’infractions visées par le point 1) de l’article 506-1 du Code pénal,
1) Entre le 18.11.2014 et le 16.02.2022
-
en mettant à disposition son compte bancaire SOCIETE31.) n° NUMERO16.), pour la
réception de virements ou autres transferts d’un montant total de 116.092,71 euros, portant en partie
des communications fantaisistes, directement ou indirectement en provenance d’escroqueries sinon
d’autres infractions patrimoniales visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal commises par
des auteurs non identifiés, au préjudice d’autres personnes, sinon pour permettre à ce compte de
servir de compte de transition pour des fonds préalablement détourné, plus précisément :
o
3 versements d’un montant total de 2.930,00 euros,
o
55 virements ou transferts d’un montant total de 64.214,07 euros par débit de 6 autres de
ses comptes bancaires, au Luxembourg, ainsi qu’en France, en Belgique et en Bulgarie sinon via des
sociétés offrant des services de paiement, de cartes de crédit ou de cartes prépayées reliées à des
numéros de compte en ligne attribuant des IBAN originaires de ces pays, au choix du titulaire ;
o
39 virements ou transferts en ligne d’un montant total de 41.753,09 euros en provenance de
3 autres de ses comptes bancaires ;
o
6 virements ou transferts d’un montant total de 1.495,37 euros en provenance d’un compte
SOCIETE15.) inconnu ;
o
18 virements ou transferts d’un montant total de 2.877,18 euros en provenance d’un compte
SOCIETE31.) n° NUMERO17.) dont l’expéditeur est inconnu ;
o
8 virements ou transferts d’un montant total de 2.820,00 euros en provenance de personnes
physiques au Luxembourg et en France ;
-
en procédant à d’autres opérations de placement, de dissimulation, de transfert ou de
conversion sur ce même compte bancaire, dont notamment :
o
575 paiements d’un montant total de 17.265,54 euros avec une carte SOCIETE10.) dans des
magasins, restaurants, etc.
o
24 prélèvements d’un montant total de 16.822,79 euros ;
o
25 retraits en espèces d’un montant total de 6.257,00 euros ;
o
18 virements par ordre permanant d’un montant total de 3.610,08 euros à destination du
compte bancaire n° NUMERO11.), probablement pour le remboursement d’un crédit ;
o
19 virements d’un montant total de 4.304,44 euros en faveur d’SOCIETE33.) dans le cadre
du remboursement d’un crédit ;
o
18 virements d’un montant total de 14.900,00 euros en faveur de PERSONNE10.) au titre de
paiements de loyers ;
o
5 virements d’un montant total de 3.750,00 euros en faveur d’une dénommée A.
PERSONNE12.) au titre de paiement de loyers ;
o
9 virements d’un montant total de 13.970,00 euros en faveur d’PERSONNE9.) et de
PERSONNE9.) au titre de paiements de loyers et de la garantie locative ;
o
1 virement d’un montant de 6.945,36 euros à destination du compte bancaire n°
NUMERO18.) au nom de PERSONNE13.) au Bénin ;
o
34 virements ou transferts d’un montant total de 74.924,31 euros en faveur de 7 autres de
ses comptes bancaires, au Luxembourg, ainsi qu’au Royaume-Uni sinon vers une société offrant des
services de paiement, de cartes de crédit ou de cartes prépayées reliées à des numéros de compte en
ligne attribuant des IBAN originaires de ce pays, au choix du titulaire ;
o
15 virements ou transferts d’un montant total de 7.638,15 euros, portant des communications
suspectes, en faveur de comptes bancaires de personnes physiques au Luxembourg, en Belgique, en
France et en Allemagne,
o
343 virements ou transferts d’un montant total de 63.278,72 euros via un compte bancaire
de transition SOCIETE31.) n° NUMERO17.), essentiellement continués vers les plateformes de
paiement en ligne SOCIETE23.), SOCIETE25.), SOCIETE34.), SOCIETE35.) et SOCIETE36.) à
destination de personnes inconnues ;
2) Entre le 01.03.2016 et le 03.02.2022,
-
en mettant à disposition son compte bancaire SOCIETE31.) n° NUMERO19.), pour la
réception de virements ou autres transferts d’un montant total de 47.296,00 euros, portant en partie
des communications fantaisistes, directement ou indirectement en provenance d’escroqueries sinon
d’autres infractions patrimoniales visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal commises par
des auteurs non identifiés, au préjudice d’autres personnes, sinon pour permettre à ce compte de
servir de compte de transition pour des fonds préalablement détourné, dont notamment :
o
7 versements d’un montant total de 6.000,00 euros ;
o
Plusieurs virements d’un montant total de 39.596,00 euros en provenance de son compte
courant n° NUMERO16.), portant essentiellement la communication « épargne » ;
o
1 virement de 1.700,00 euros du compte bancaire SOCIETE1.) n° NUMERO3.) au nom de
PERSONNE5.) ;
-
en procédant à d’autres opérations de placement, de dissimulation, de transfert ou de
conversion sur ce même compte bancaire, pour faire sortir les fonds, dont notamment :
o
1 prélèvement de 1.700,00 euros, en date du 19.08.2016 ;
o
4 retraits en espèces d’un montant total de 1.480,00 euros ;
o
37 virements et/ou transferts d’un montant de 44.114,48 euros vers son compte courant n°
NUMERO16.) ;
I. Depuis le 03.01.2012 et notamment à partir des entrées de fonds respectives dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
1. En infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31 (2) du Code pénal, formant l’objet ou
le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au
moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au
point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.
d’avoir acquis, détenu et utilisé des fonds d’un montant total de 1.175.910,09 euros, soit l’objet ou
le produit direct ou indirect d’infractions d’escroquerie sinon d’autres infractions visées au point 1
de l’article 506 du Code pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque de ces infractions,
sachant, au moment où il les recevait, qu’il provenait de l’une ou plusieurs infractions visées aux
point 1) et 2) de l’article 506,
-
dont 428.900,27 euros sur son compte SOCIETE1.)
-
dont 51.148,29 euros sur son compte SOCIETE9.)
-
dont 135.794,48 euros sur son compte SOCIETE12.)
-
dont 283.755,22 euros sur son compte SOCIETE18.)
-
dont 3.650,23 euros sur son compte SOCIETE17.)
-
dont 109.272,89 euros sur ses comptes SOCIETE13.)
-
dont 163.388,71 euros sur ses comptes SOCIETE31.)
2. En infraction à l’article 505 du Code pénal
d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus
à l’aide d’un crime ou d’un délit,
d’avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce, d’avoir recelé la somme de 1.175.910,09 euros détournée ou obtenue à l’aide de crimes
et/ou de délits au préjudice de PERSONNE3.) et d’un grand nombre d’autres personnes,
sachant que ces sommes provenaient d’un crime ou d’un délit, ou constituaient le produit d’un crime
ou d’un délit,
et d’avoir sciemment bénéficié personnellement au moins d’une partie de ces sommes. »
1. La prescription
Dans la mesure où il résulte de la citation à prévenu que la période de commission des faits se situe
entre l’année 2012 et l’année 2022, que les règles de la prescription sont d’ordre public et que la
prescription a pour effet d’ôter aux faits poursuivis tout caractère délictueux, le tribunal est amené à
examiner d’office si les faits reprochés au prévenu sont ou non prescrits.
Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du Code de procédure pénale, le
délai de prescription pour un crime est de dix ans et celui pour un délit est de cinq ans, si dans cet
intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.
Excepté les préventions de faux et d’usage de faux, les infractions reprochées au prévenu sont de
nature délictuelle soumises au délai de prescription applicable aux délits.
Au vu de la multiplicité des faits reprochés au prévenu sur une période de temps qui s’étend sur
plusieurs années, le Tribunal a le devoir de vérifier si les faits mis à sa charge sont susceptibles de
constituer une infraction collective.
L’infraction collective, notion dégagée par la doctrine et la jurisprudence belges, se caractérise par
plusieurs faits constituant chacun une infraction, mais qui peuvent former une activité délictuelle
unique, parce que liées entre elles par une unité de conception et de but. Il n’est pas requis que
l’intention de commettre toutes les infractions constitutives du délit collectif ait existé dès la première
infraction, une intention continue ou successive pouvant aussi regrouper ces infractions en un seul
fait pénal. Pour que des infractions successives constituent un fait pénal unique, il n’est pas non plus
requis qu’en commettant la première, l’auteur ait eu la prescience des faits suivants qu’il commettrait
; il suffit que les infractions soient liées entre elles par la poursuite d’un but unique et par sa
réalisation, et qu’elles constituent, dans cette acception, un seul fait, à savoir un comportement
complexe. En cas de délit collectif, la prescription court à partir du dernier fait commis avec la même
intention délictueuse, pour autant que le délai de prescription ne soit écoulé entre aucun des faits
(Cass. belge, 27 nov. 2013, Pas. 13.1078.F).
Au vu des éléments du dossier lui soumis, le Tribunal considère que les faits qualifiés de blanchiment
et de recel en lien avec les mouvements entrants et sortants sur les comptes détenus par le prévenu
sont liés entre eux par le même mode opératoire et une seule et même intention de l’inculpé, à savoir
participer à un processus de blanchiment et in fine s’enrichir personnellement.
Le dernier fait libellé remontant à l’année 2022 et le réquisitoire d’ouverture de l’instruction du
Ministère public datant de 2021, l’action publique y relative n’est pas éteinte.
2. Les infractions
1. Quant faux et usage de faux
Les éléments constitutifs de l’infraction de faux en écritures sont les suivants :
a) un écrit protégé au sens de la loi pénale
b) une altération de la vérité
c) une intention frauduleuse ou un dessein de nuire
d) un préjudice ou une possibilité de préjudice.
Si le prévenu avait encore contesté devant le juge d’instruction être l’auteur du faux contrat de travail
confectionné dans le cadre de l’ouverture du compte postal de PERSONNE5.), il n’a plus réitéré ses
contestations à l’audience publique.
Au vu du fait que la personne ayant procédé à l’ouverture du compte de PERSONNE5.) a déclaré
habiter à l’adresse ADRESSE3.), adresse à laquelle le prévenu habitait à cette époque, et que cette
personne avait mal orthographié le nom de PERSONNE5.) (ce qui permet d’exclure que ce dernier
en a été l’auteur), ainsi qu’au vu du fait que le faux contrat de travail établi entre PERSONNE5.) et
la société « Comptoir SOCIETE2.) » était très similaire, voire identique, au contrat de travail
authentique que PERSONNE1.) avait conclu avec cette société, le Tribunal a acquis l’intime
conviction que ce dernier avait falsifié le contrat de travail litigieux sur base du sien et qu’il en a fait
usage en le remettant à la banque de la SOCIETE1.) lors de l’ouverture du compte.
Il est établi que le contrat de travail à durée déterminée a été fabriqué de toutes pièces et que
PERSONNE5.) n’a, contrairement au prévenu, jamais travaillé pour la société SOCIETE2.) » ; il y a
donc eu altération de vérité.
Ce contrat de travail constitue une écriture protégée au sens des articles 193, 196 et 197 du Code
pénal, alors qu’en raison de son contenu et de sa forme, il dispose d’une valeur de crédibilité et d’une
présomption de sincérité.
L’intention frauduleuse de PERSONNE1.) est également donnée, dès lors que c’est de propos
délibéré qu’il a introduit dans les relations juridiques avec la banque des documents qu’il savait
inauthentiques, pour les avoir lui-même confectionnés de toutes pièces, à l’effet d’obtenir un
avantage (l’ouverture d’un compte en banque).
En ce qui concerne la condition relative au préjudice, celui-ci découle du fait que PERSONNE1.) a
induit en erreur la Banque qui a ouvert un compte au nom d’une personne autre que le bénéficiaire
réel du compte bancaire sur lequel ont ensuite transité des sommes importantes de provenance
illicite.
Le prévenu ayant remis le faux contrat de travail à la Banque, il y a eu également usage de faux.
Les éléments constitutifs des infractions aux articles 193, 196 et 197 du Code pénal étant établis, le
prévenu est à retenir dans les liens des préventions de faux et d’usage de faux lui reprochées.
2. Quant au blanchiment
À l’audience publique, PERSONNE1.) n’a pas contesté la matérialité des opérations bancaires mises
à sa charge.
La matérialité des faits mis à charge du prévenu dans le cadre de l’infraction de blanchiment étant
ainsi établie, il reste à analyser les différentes qualifications pénales proposées par le Ministère
Public.
Suivant l’article 506-8 du Code pénal « les infractions visées à l’article 506-1 sont punissables
indépendamment de toutes poursuites ou condamnations pour une des infractions primaires de
l’article 506-1 » et aux termes de l’article 506-3 du Code pénal, « les infractions prévues à l’article
506-1 sont également punissables lorsque l’infraction primaire a été commise à l’étranger ».
L’alinéa 2 de cet article dispose que « toutefois, à l’exception des infractions pour lesquelles la loi
permet la poursuite même si elles ne sont pas punissables dans l’Etat où elles ont été commises, cette
infraction doit être punissable dans l’Etat où elle a été commise. »
L’infraction de blanchiment présuppose l’existence d’un crime ou d’un délit ayant procuré à son
auteur un profit direct ou indirect. Il importe peu que cette infraction originelle ait été commise hors
du territoire luxembourgeois et il est même indifférent qu’en fin de compte l’auteur principal n’a pas
été poursuivi ni condamné parce que mort, en fuite ou inconnu.
Les juges du fond, saisis d’une poursuite du chef du délit de blanchiment, doivent constater, à tout
le moins de manière implicite, mais certaine, l’existence des éléments constitutifs de l’infraction de
base, notamment l’origine délictueuse des fonds ainsi que la circonstance que le prévenu avait
connaissance de cette origine délictueuse. Les juges peuvent asseoir leur conviction sur un ensemble
de présomptions précises et concordantes, puisant leur conviction dans n’importe quel élément de
preuve direct ou indirect, à condition qu’il soit versé aux débats et soumis à la libre discussion des
parties. Il n’est toutefois pas requis que l’auteur de l’infraction primaire ait fait l’objet de poursuites
ou qu’il ait fait l’objet d’une condamnation identifiant le crime ou le délit à l’aide duquel les
avantages patrimoniaux ont été obtenus.
Il est d’autre part admis que la qualification de l’infraction primaire commise à l’étranger dépend de
la loi du juge saisi du délit de blanchiment et non pas de la loi de l’Etat où cette infraction a été
commise. (CSJ, 3 juin 2009, no. 279/09 X.)
Pour déclarer le prévenu coupable de blanchiment, il suffit que soient établies la provenance ou
l’origine illégale des choses et la connaissance requise qu’il en avait ou devait en avoir, sans qu’il
soit nécessaire que le juge connaisse l’infraction précise, à la condition que, sur la base des données
de fait, il puisse exclure toute provenance ou origine légale. (Cour de cassation belge, (2e ch.),
29/09/2010, Pas., 2010/9, p. 2438-2443).
En l’occurrence, il est établi, et non contesté, que la somme de 30.000 euros réceptionnée sur le
compte ouvert au nom de PERSONNE5.), puis transférée sur le compte du prévenu, était le produit
direct d’une escroquerie commise au préjudice du plaignant PERSONNE3.). En effet, une personne
s’étant identifiée comme PERSONNE4.) et prétendant se trouver dans une situation financière
délicate, a réussi à lui soutirer, sous divers prétextes spécieux et en produisant pour parvenir à ses
fins de faux documents dont notamment une fausse carte d’identité et un faux acte notarié, la somme
totale de 67.503 euros, scénario qui remplit les critères de l’escroquerie telle que définie par l’article
496 du Code pénal qui requiert la réunion des éléments constitutifs suivants : a) l’intention de
s’approprier le bien ou la chose d’autrui (dol spécial), b) la remise ou la délivrance d’objets, de fonds,
meubles, quittances, obligations ou décharges et c) l’emploi de moyens frauduleux.
L’infraction d’escroquerie fait partie des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code
pénal, de sorte qu’elle vaut infraction primaire.
Par ailleurs, au vu des libellés des virements ayant trait à des « aides financières », au vu du fait que
les flux financiers entre les différents comptes bancaires n’avaient la moindre justification
économique et ne paraissaient obéir à d’autre motif que d’éviter leur traçabilité et de déguiser leur
origine illicite ensemble le fait que le prévenu n’a pas hésité à ouvrir un compte bancaire sous une
fausse identité et de produire, dans ce cadre, des faux, le Tribunal a acquis l’intime conviction que
les sommes parvenues sur les différents comptes du prévenu provenaient d’une activité illicite, et
plus précisément qu’ils provenaient d’escroqueries similaires à celles dont fut victime
PERSONNE3.) , sinon d’autres infractions patrimoniales visées au point 1) de l’article 506-1 du
Code pénal, commises par des auteurs non identifiés.
Quant au blanchiment-justification mensongère
Le blanchiment exige, dans le cadre de l’article 506-1 point 1) du Code pénal, un acte qui facilite la
justification mensongère de l’origine des biens illicites.
Il faut et il suffit que la facilitation ait eu pour finalité la justification mensongère de l’origine des
biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit profitable.
Ainsi que l’article 506-1 point 1) en dispose expressément, la facilitation du fait de blanchiment
médiat peut se réaliser « par tout moyen » et devient répréhensible dès lors qu’elle a pour finalité la
justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit
profitable ».
En créant de nombreux comptes bancaires pour y réceptionner des fonds issus d’activités
délictueuses et en enchaînant des manipulations bancaires tendant à l’opacité, le prévenu a procédé
à une opération de justification mensongère de l’origine des fonds issus d’escroqueries.
Il en résulte que l’élément matériel de l’infraction de blanchiment-justification mensongère est établi.
Toute infraction comporte, outre un élément matériel, un élément moral.
Le blanchiment est une infraction intentionnelle. L’intention suppose chez l’agent la conscience et
la volonté infractionnelle.
La loi peut mentionner expressément l’élément moral de l’infraction en employant des termes
comme « sciemment, à dessein, intentionnellement ». Ces expressions sont cependant surabondantes,
car elles n’ajoutent rien à la notion de dol général. L’emploi du terme « sciemment » ne conduit pas
à subordonner ces infractions à la preuve d’un dol spécial » (Cour 8 décembre 2010 n°492/10 X).
La preuve de l’élément moral de l’infraction de blanchiment résulte de toutes les circonstances de
fait qui doivent nécessairement éveiller la méfiance de celui qui prend possession des choses et qui
constituent des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes pour conclure à
l’existence de l’élément de connaissance. La connaissance par la personne poursuivie de l’origine
illicite des fonds s’apprécie au moment de la réalisation de l’infraction.
Quant au degré de connaissance requise du blanchisseur, il suffit pour caractériser l’infraction de
blanchiment, d’établir que son auteur avait conscience de l’origine frauduleuse des fonds et non de
la nature exacte des infractions d’origine. Il n’est pas nécessaire que l’infraction primaire puisse être
identifiée avec précision. Il suffit de savoir ou de se douter, sur la base des données de fait, que toute
provenance légale des fonds puisse être exclue (Cour, 14 mai 2019, arrêt N° 173/19 V).
En l’occurrence, l’intention coupable du prévenu ne fait aucun doute.
En effet, le prévenu ne peut sérieusement faire valoir ne pas s’être douté de l’origine frauduleuse des
fonds reçus, alors qu’il est acquis en cause qu’il avait ouvert d’innombrables comptes bancaires à
travers toute l’Europe, dont au moins une dizaine de comptes au Luxembourg, pour y récupérer, dans
des conditions totalement anormales, des sommes extrêmement importantes de la part de personnes
lui totalement inconnues, pour ensuite les redistribuer, ainsi le dit-il, à des hommes d’affaires au
Bénin. Or, une légitime et prudente curiosité aurait amené toute personne quelque peu raisonnable à
s’interroger a minima sur ces virements très conséquents et dont les libellés étaient plus que suspects.
Les dénégations de PERSONNE1.) quant à sa mauvaise foi apparaissent d’autant moins crédibles au
vu de ses compétences universitaires en matière de finance et alors qu’il ressort des éléments du
dossier qu’il se livrait, à dessein, à des manipulations bancaires n’obéissant à aucune justification
économique et ne pouvant avoir d’autre but que d’opacifier le circuit financier et dissimuler la
provenance illicite des fonds. Il reste que la bonne foi avancée par PERSONNE1.) est difficile à
dénicher, alors que tout son comportement porte à croire non seulement qu’il ne s’est pas seulement
douté de l’origine des fonds, mais qu’il était plutôt parfaitement au courant que les fonds réceptionnés
constituaient « le produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit » et qu’il constituait un
maillon important dans la chaîne du blanchiment.
Il est encore patent de constater que le prévenu a été, de manière générale, peu prolixe, sur ses
relations avec les hommes du Bénin, ses réponses ayant souvent été évasives et peu détaillées ; qu’il
parvenait en quelques affirmations successives à se contredire ; qu’il a été dans l’incapacité de fournir
des explications un tant soit peu crédibles quant à la nécessité de l’interposition de ses comptes
bancaires ; et qu’il a d’ailleurs finalement admis que le but visé des opérations bancaires était de
« faire tourner l’argent », ce qui constitue l’essence même du blanchiment. Il est dès lors établi à
raison de ses propres déclarations qu’il a sciemment participé à un processus de blanchiment.
L’infraction de blanchiment-justification mensongère mise à charge de PERSONNE1.) est partant
établie dans son chef pour les montants libellés au réquisitoire du Parquet.
Quant au blanchiment incriminé à l’article 506-1 2) du Code pénal
En vertu de l’article 506-1 2) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et
d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui ont
sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement,
de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1, formant l’objet ou
le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions.
Il est en effet admis que le blanchiment-conversion, qui peut être défini comme étant l’utilisation des
fonds dans des produits mobiliers et immobiliers de l’économie légale, peut également être commis
par l’auteur de l’infraction primaire (voir TAL, 16 février 2012, n°781/2012).
La Cour de cassation française (18 mars 2020, n°18-85.542) a encore pu juger que « l’opération de
placement consiste notamment à mettre en circulation dans le système financier des biens provenant
de la commission d’un crime ou d’un délit […] il s’en déduit que l’opération de dépôt ou de virement
du produit d’un crime ou d’un délit sur un compte, y compris s’il s’agit de celui de l’auteur de
l’infraction originaire, qui conduit à faire entrer des fonds illicites dans le circuit bancaire, constitue
une opération de placement caractérisant le délit de blanchiment ».
Il résulte à suffisance des éléments développés ci-dessus que les opérations auxquelles le prévenu a
apporté son concours, à savoir réceptionner des fonds illicites sur ses comptes, virer purement et
simplement les fonds d’un compte à un autre, procéder à des nombreuses opérations de recharge et
de décharge de ses cartes de crédits « Easy Visa », transférer de l’argent sur d’autres comptes tiers,
notamment via des services de transfert d’argent, peuvent indifféremment recevoir les qualifications
d’opération de placement, de transfert, de dissimulation et de conversion.
Il en résulte que l’élément matériel de l’infraction à l’article 506-1 2) du Code pénal est établi.
Le Tribunal renvoie à ces développements antérieurs au sujet de l’intention criminelle du prévenu.
L’infraction de blanchiment incriminée à l’article 506-1 2) du Code pénal est partant établie dans le
chef de PERSONNE1.).
Quant au blanchiment-détention
L’article 506-1 point 3) du Code pénal incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens (…)
formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions primaires ou constituant un avantage
patrimonial tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient,
qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées ou de la participation à l’une ou
plusieurs de ces infractions.
Les fonds incriminés ont été virés sur les comptes bancaires de PERSONNE1.) puis ont fait l’objet
de transferts bancaires et de retraits bancaires par lui.
Il en a partant eu la détention.
Il en résulte que l’élément matériel de l’infraction de blanchiment-détention est établi.
Le Tribunal renvoie à ces développements antérieurs au sujet de l’intention criminelle du prévenu
pour retenir que l’élément moral est également établi dans son chef.
L’infraction de blanchiment-détention mise à charge de PERSONNE1.) est partant établie dans son
chef.
3. Quant au recel
La prévention de l’article 505 du Code pénal exige la réunion des éléments constitutifs suivants :
-la possession ou la détention d’une chose provenant d’un crime ou d’un délit.
L’acte matériel de recel peut être constitué par un louage ou une acceptation à titre de gage ou de
garantie, par un dépôt ou une consigne ou un échange.
Le receleur peut avoir obtenu la chose recelée à titre gratuit ou à titre onéreux, même au juste prix,
l’absence de tout esprit de lucre illicite n’influe pas sur l’infraction (J. NYPELS et J. SERVAIS, Le
Code pénal belge interprété, art.505 n°6). La durée de la détention n’a aucune importance, ni
d’ailleurs le mobile du prévenu.
En l’espèce, le prévenu a eu la détention matérielle d’une somme totale de 1.175.910,09 euros de
provenance illicite, ne fût-ce qu’un bref laps de temps. Il a encore sciemment bénéficié d’une partie
du produit des infractions en touchant des commissions pour son service.
L’élément matériel du recel est donc donné.
-l’intention frauduleuse et la connaissance préexistante ou concomitante à la prise de possession, de
l’origine illicite de l’objet
Il faut, mais il suffit, de prouver la mauvaise foi du détenteur de la chose recelée. Peu importe qu’il
ignore la nature exacte de l’infraction qui a procuré l’objet, qu’il ne connaisse pas les auteurs du
crime ou du délit originaire, ou que la personne qui lui a remis la chose était elle-même de bonne
foi.
Suivant la jurisprudence de la Cour d’appel, le recel suppose la preuve que le prévenu avait, au
moment où il a reçu l’objet obtenu à l’aide d’un crime ou d’un délit commise par un tiers,
connaissance de l’origine illicite de cet objet cette connaissance pouvant être déduite de la valeur, de
la nature, de l’importance de l’objet, ainsi que de toutes autres circonstances de fait qui doivent
nécessairement éveiller la méfiance de celui qui en prend la possession (Cour d’appel 3 novembre
2009, n° 482/09 V).
En ce qui concerne la connaissance de l’origine illicite, il n’est pas nécessaire que le receleur ait eu
la connaissance précise de la nature, des circonstances de temps et de lieux, d’exécution, de la
personne de la victime ou de celle de l’auteur de l’infraction originaire. Il suffit en effet que le
prévenu n’ait pas pu ignorer l’origine frauduleuse de la chose (Rép. Prat. Droit belge, verbo RECEL,
n°11 et suiv.).
L’infraction n’exige pas que le prévenu sache avec précision de quel crime ou de quel délit provient
la chose qu’il acquiert, il suffit qu’il doive, en raison des circonstances, qui devaient nécessairement
éveiller sa méfiance, savoir que son origine était illicite (Journal des Tribunaux 29 juin 1999, p. 490).
La mauvaise foi peut s’induire des circonstances insolites de l’acquisition. Le prévenu ne peut
recevoir n’importe quoi, n’importe où, de n’importe qui sans risquer de ne pouvoir prouver qu’il ne
se doutait point de l’origine frauduleuse de l’opération. Et ici « se douter » signifie « conjecturer,
croire, deviner, pressentir, soupçonner, avoir l’idée de … ». Dans le doute il faut d’ailleurs savoir
s’abstenir (Juris-classeur PENAL, art 321-1 à 321-5, fasc. 40, n° 41 et réf. citées, Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg du 3 mai 1999, jgt no 882/99 Ministère Public / CA, ZU).
Comme dit plus haut, le prévenu n’ignorait pas l’origine frauduleuse de ces fonds.
Ce dernier chef d’accusation est dès lors également donné, de sorte que le prévenu est à retenir dans
les liens de la prévention du recel.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) se trouve convaincu :
« comme auteur ayant lui-même exécuté les crimes et délits,
A. 1. Vers le 14.10.2015 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à son
ancien domicile à L-ADRESSE3.),
En infraction aux articles 193 et 196 du Code pénal,
d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures privées, par fausses
signatures et par fabrication de conventions,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux matériel en écritures privées,
en fabriquant de toutes pièces un contrat de travail à durée déterminée du 14.10.2015 – 14.10.2016
entre le SOCIETE2.), sis à L-ADRESSE4.), en tant qu’employeur, et PERSONNE5.), résidant à
L-ADRESSE3.), en tant que salarié, sur base de contrats de travail à durée déterminée
authentiques signés entre PERSONNE1.) et cette entreprise pour la période du 11.02.2013 –
30.06.2013 et du 03.02.2014 – 24.04.2014,
soit notamment par contrefaçon de la signature de l’ancien directeur du SOCIETE2.) et par
fabrication de conventions,
A. 2. En date du 16.10.2015 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus précisément
au siège de l’établissement public SOCIETE1.), établi à L-ADRESSE5.),
En infraction à l’article 197 du Code pénal,
d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage de ces faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage du faux en écritures libellé sub A.
1. en vue de sa remise à l’établissement public SOCIETE1.) (ci-après SOCIETE1.)) pour
l’ouverture du compte bancaire n° NUMERO3.) au nom de PERSONNE5.),
B. Depuis les dates visées ci-dessous au siège de l’établissement public SOCIETE1.), à L-
ADRESSE5.),
En infraction aux articles 506-1 1) et 2) et 506-4 du Code pénal
d’avoir sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine, et de la
propriété des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet direct des infractions
énumérées au point 1) de cet article,
et
d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation, de
transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet
direct des infractions énumérées au point 1) de cet article,
en l’espèce, d’avoir sciemment facilité la justification mensongère de l’origine et de la propriété
et d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation, de
transfert ou de conversion de biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, en
provenance d’infractions visées par le point 1) de l’article 506-1 du Code pénal,
1) Entre le 19.05.2020 et le 01.01.2021 :
-
en mettant à disposition le compte bancaire SOCIETE1.) n° NUMERO3.) ouvert au nom
de PERSONNE5.), pour la réception de 61 virements ou transferts d’un montant total de
183.558,67 euros, portant en partie des communications fantaisistes, directement ou indirectement
en provenance d’escroqueries sinon d’autres infractions patrimoniales visées au point 1) de
l’article 506-1 du Code pénal commises par des auteurs non identifiées, au préjudice de
PERSONNE3.), né le DATE2.), et d’autres personnes, sinon pour permettre à ce compte de servir
de compte de transition pour des fonds préalablement détournés,
-
en procédant à d’autres opérations de placement, de dissimulation, de transfert ou de
conversion sur ce même compte bancaire, par 68 virements, portant en partie des communications
fantaisistes, d’un montant total de 183.050,12 euros vers son compte bancaire SOCIETE1.) n°
NUMERO2.),
2) Entre le 14.11.2012 et le 31.12.2018
-
en mettant à disposition son compte bancaire SOCIETE1.) n° NUMERO2.), pour la
réception de virements ou transferts d’un montant total de 38.374,56 euros, portant en partie des
communications fantaisistes, directement ou indirectement en provenance d’escroqueries sinon
d’autres infractions patrimoniales visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal commises
par des auteurs non identifiés au préjudice d’autres personnes, sinon en permettant à ce compte
de servir de compte de transition pour des fonds préalablement détournés, plus précisément :
o
1 virement de 2.850,00 euros par débit du compte bancaire SOCIETE1.) n° LU95 1111
3668 9238 0000 au nom de PERSONNE5.), en date du 27.05.2017 ;
o
34 virements ou transferts d’un montant total de 8.415,00 euros en provenance de
personnes physiques au Luxembourg et en France ;
o
78 opérations de déchargement e sa carte « easy VISA » d’un montant total de 4.146,15
euros ;
o
120 versements en espèces d’un montant total de 19.830,56 euros ;
o
19 virements ou transferts d’un montant total de 3.133,00 euros par débit de 5 autres de
ses comptes bancaires, au Luxembourg, ainsi qu’en France sinon via des sociétés offrant des
services de paiement, de cartes de crédit ou de cartes prépayées reliées à des numéros de compte
en ligne attribuant des IBAN originaires de la France au choix du titulaire ;
-
en procédant à d’autres opérations de placement, de dissimulation, de transfert ou de
conversion sur ce même compte bancaire, dont :
o
28 prélèvements en espèces d’un montant total de 1.155,00 euros ;
o
10 retraits en espèces d’un montant total de 8.433,67 euros ;
o
360 virements ou transferts respectivement chargements de cartes « easy VISA » d’un
montant total de 26.025,60 euros à destination de 6 autres de ses comptes au Luxembourg ;
3) Entre le 02.01.2019 et le 15.11.2021
-
en mettant à disposition ce compte bancaire pour la réception de virements ou transferts
d’un montant total de 390.525,71 euros, portant en partie des communications fantaisistes,
directement ou indirectement en provenance d’escroqueries sinon d’autres infractions
patrimoniales visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, commises par des auteurs non
identifiés, au préjudice de PERSONNE3.), pré-qualifié, et d’autres personnes, sinon en permettant
à ce compte de servir de compte de transition pour des fonds préalablement détournés, plus
précisément :
o
179 virements ou transferts en provenance de 41 tierces personnes physiques ou morales,
d’un montant total de 285.234,64 euros, y compris 68 virements d’un montant de 183.050,12 euros
par débit du compte bancaire SOCIETE1.) n° NUMERO3.) au nom de PERSONNE5.),
o
52 opérations de déchargement de ses cartes « easy VISA » d’un montant total de
14.784,18 euros, effectuées à l’aide de 4 cartes de crédit différentes ;
o
46 virements d’un montant de 39.116,89 euros par débit de 11 autres de ses comptes
bancaires, au Luxembourg, ainsi qu’en France, au Royaume-Uni, en Espagne, en Belgique et en
Bulgarie sinon via des sociétés offrant des services de paiement, de cartes de crédit ou de cartes
prépayées reliées à des numéros de compte en ligne attribuant des IBAN originaires de ces pays,
au choix du titulaire ;
o
145 versements en espèces d’un montant total de 51.390,00 euros ;
-
en procédant à d’autres opérations de placement, de dissimulation, de transfert ou de
conversion sur ce même compte bancaire, dont :
o
372 paiements d’un montant total de 10.381,55 euros pour des dépenses privées (magasins,
restaurants, etc.) à l’aide d’une carte SOCIETE10.) ;
o
604 chargements de cartes « easy VISA » pour un montant total de 116.066,90 euros,
effectués à l’aide de 5 cartes de crédit ;
o
107 prélèvements en espèces d’un montant de total de 52.134,73 euros ;
o
115 virements d’un montant total de 189.492,08 euros, laissant présumer soit des
communications fantaisistes soit une indication quant à la destination finale des fonds, vers de
multiples autres de ses comptes bancaires, au Luxembourg, ainsi qu’en Belgique, en France, au
Pays-Bas, en Bulgarie, et au Royaume-Uni sinon vers des sociétés offrant des services de
paiement, de cartes de crédit ou de cartes prépayées reliées à des numéros de compte en ligne
attribuant des IBAN originaires de ces pays, au choix du titulaire,
o
21 virements d’un montant total de 19.433,62 euros vers des comptes bancaires en
Belgique, France et Luxembourg d’autres personnes, avec des communications fantaisistes et à
des fins de dissimulation ;
o
1 virement de 20,00 euros vers le compte bancaire SOCIETE1.) n° NUMERO3.) au nom
de PERSONNE5.), en date du 29.05.2020 ;
C. Entre le 31.07.2021 et le 07.07.2022 au siège social de la société SOCIETE11.) Sàrl et Cie, SCA,
établie à L-ADRESSE6.),
En infraction aux articles 506-1 1) et 2) et 506-4 du Code pénal
d’avoir sciemment facilité la justification mensongère de l’origine et de la propriété des biens visés
à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet direct des infractions énumérées au point 1)
de ce article,
et
d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation, de
transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet
direct des infractions énumérées au point 1) de ce article,
en l’espèce, d’avoir sciemment facilité la justification mensongère de l’origine et de la propriété
et d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation, de
transfert ou de conversion de biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, en
provenance d’infractions visées par le point 1) de l’article 506-1 du Code pénal,
Entre le 31.07.2021 et le 07.07.2022,
-
en mettant à disposition son account n° 9072 auprès de SOCIETE11.), pour la réception
de 89 virements ou transferts d’un montant total de 51.148,29 euros, portant en partie des
communications fantaisistes, directement ou indirectement en provenance d’escroqueries sinon
d’autres infractions patrimoniales visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal commises
par des auteurs non identifiés, au préjudice d’autres personnes, sinon en permettant à ce compte
de servir de compte de transition pour des fonds préalablement détourné,
-
en procédant à des opérations de placement, de dissimulation, de transfert ou de
conversion sur ce même account, notamment par 41 prélèvements sinon transferts d’un montant
total de 27.160,14 euros, dont 25.505,14 à destination de son compte bancaire SOCIETE12.) n°
NUMERO4.),
D. Depuis les dates visées ci-dessous au siège social de la SOCIETE13.), établie à L-ADRESSE7.),
En infraction aux articles 506-1 1) et 2) et 506-4 du Code pénal
d’avoir sciemment facilité la justification mensongère de l’origine et de la propriété des biens visés
à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet direct des infractions énumérées au point 1)
de ce article,
et
d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation, de
transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet
direct des infractions énumérées au point 1) de cet article,
en l’espèce, d’avoir sciemment facilité la justification mensongère de l’origine et de la propriété
et d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation, de
transfert ou de conversion de biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, en
provenance d’infractions visées par le point 1) de l’article 506-1 du Code pénal,
1) Entre le 25.10.2021 et le 08.07.2022,
-
en mettant à disposition son compte bancaire SOCIETE12.) n° NUMERO4.), pour la
réception de virements ou autres transferts d’un montant total de 77.779,19 euros, portant en
partie des communications fantaisistes, directement ou indirectement en provenance
d’escroqueries sinon d’autres infractions patrimoniales visées au point 1) de l’article 506-1 du
Code pénal commises par des auteurs non identifiés, au préjudice d’autres personnes, sinon pour
permettre à ce compte de servir de compte de transition pour des fonds préalablement détournés,
plus précisément :
o
11 versements en espèces d’un montant total de 5.270,00 euros ;
o
6 virements d’un montant total de 2.015,00 euros par débit de 3 autres de ses comptes
bancaires au Luxembourg ;
o
88 virements d’un montant total de 25.648,40 euros du compte bancaire n° NUMERO5.)
ouvert dans les livres de la SOCIETE14.) AG et probablement relié à son compte SOCIETE15.)
n° 9072 ;
o
34 entrées d’un montant total de 19.695,79 euros du compte bancaire n° NUMERO6.)
tenu par la société de paiement suédois SOCIETE16.),
o
9 entrées d’un montant total de 25.150,00 euros en provenance d’autres personnes,
-
en procédant à des opérations de placement, de dissimulation, de transfert ou de
conversion sur ce même compte bancaire, dont :
o
Plusieurs paiements et virements pour les besoins de la vie courante à concurrence de
22.900,90 euros (dont le loyer, des charges, etc.) ;
o
2 virements d’un montant total de 612,36 euros vers son compte bancaire SOCIETE17.)
n° NUMERO7.) ;
o
110 virements d’un montant total de 44.464,30 euros vers son compte bancaire
SOCIETE18.) n° NUMERO8.) ;
2) Entre le 08.07.2022 et le 18.11.2022,
-
en mettant à disposition son compte bancaire SOCIETE12.) n° NUMERO4.) pour la
réception de virements ou autres transferts d’un montant total de 58.015,29 euros, portant en
partie des communications fantaisistes, directement ou indirectement en provenance
d’escroqueries sinon d’autres infractions patrimoniales visées au point 1) de l’article 506-1 du
Code pénal commises par des auteurs non identifiés, au préjudice d’autres personnes, sinon pour
permettre à ce compte de servir de compte de transition pour des fonds préalablement détourné,
plus précisément
o
1 transfert de 800,00 euros d’un compte en ligne n° NUMERO9.) au nom de la société de
droit britannique SOCIETE19.) LIMITED dont il serait le bénéficiaire économique, auprès de
SOCIETE20.) LIMITED permettant l’utilisation du système de transfert en ligne « WISE » ;
o
21 transferts d’un montant total de 12.100,00 euros par débit d’un compte en ligne n°
NUMERO10.) tenu par la société de paiement suédois SOCIETE16.) ;
o
3 transferts d’un montant total de 1.034,00 euros par débit d’un compte n° NUMERO5.)
ouvert dans les livres de la SOCIETE14.) AG et relié au compte SOCIETE15.) n° 9072 ;
o
2 virements ou transferts d’un montant de 1.400,00 euros respectivement 700,00 euros par
débit de 2 autres de ses comptes au Luxembourg ;
o
20 virements ou transferts d’un montant total de 38.681,29 euros en provenance de
personnes physiques ;
o
Plusieurs versements en espèces d’un montant total de 4.000,00 euros ;
-
en procédant à des opérations de placement, de dissimulation, de transfert ou de
conversion sur ce même compte bancaire, dont notamment
o
6 paiements par domiciliations d’un montant total de 1.003,33 euros à destination du
compte n° NUMERO11.) dont est titulaire l’entreprise SOCIETE21.) ;
o
6 retraits en espèces d’un montant total de 2.650,00 euros ;
o
4 virements d’un montant total de 5.013,20 euros à une dénommée PERSONNE9.) au titre
de paiement d’un loyer ;
o
100 virements ou transferts d’un montant total de 47.855,23 euros vers d’autres de ses
comptes bancaires, au Luxembourg, ainsi qu’en Irlande et au Royaume-Uni sinon vers des
sociétés offrant des services de paiement, de cartes de crédit ou de cartes prépayées reliées à des
numéros de compte en ligne attribuant des IBAN originaires de ces pays, au choix du titulaire.
E. Depuis les dates visées ci-dessous au siège social de la BANQUE et SOCIETE22.), établie à L-
ADRESSE8.),
En infraction aux articles 506-1 1) et 2) et 506-4 du Code pénal
d’avoir sciemment facilité la justification mensongère de l’origine et de la propriété des biens visés
à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet direct des infractions énumérées au point 1)
de ce article,
et
d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation, de
transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet
direct des infractions énumérées au point 1) de cet article,
en l’espèce, d’avoir sciemment facilité la justification mensongère de l’origine et de la propriété
et d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation, de
transfert ou de conversion de biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, en
provenance d’infractions visées par le point 1) de l’article 506-1 du Code pénal,
1) Entre le 04.11.2020 et le 08.07.2022,
-
en mettant à disposition son compte bancaire SOCIETE18.) n° NUMERO8.), pour la
réception de virements ou autres transferts d’un montant total de 201.063,74 euros, portant en
partie des communications fantaisistes, directement ou indirectement en provenance
d’escroqueries sinon d’autres infractions patrimoniales visées au point 1) de l’article 506-1 du
Code pénal commises par des auteurs non identifiés, au préjudice d’autres personnes, sinon pour
permettre à ce compte de servir de compte de transition pour des fonds préalablement détournés,
plus précisément :
o
7 versements en espèces d’un montant total de 11.800,00 euros ;
o
179 virements et/ou entrées d’un montant total de 105.230,54 euros, par débit de 9 autres
de ses propres comptes bancaires, au Luxembourg, ainsi qu’en Espagne, au Royaume-Uni et en
France sinon via des sociétés offrant des services de paiement, de cartes de crédit ou de cartes
prépayées reliées à des numéros de compte en ligne attribuant des IBAN originaires de ces pays,
au choix du titulaire ;
o
39 entrées d’un montant total de 84.029,20 euros en provenance de personnes physiques ;
-
en procédant à des opérations de placement, de dissimulation, de transfert ou de
conversion sur ce même compte bancaire, dont notamment :
o
126 paiements d’un montant total de 3.718,03 euros ;
o
139 transferts d’un montant total de 17.265,42 euros via les services de paiement
« SOCIETE23.) » et « TPV SOCIETE23.) » ;
o
101 virements d’un montant total de 88.962,49 euros à destination de 5 autres de ses
comptes bancaires, au Luxembourg, ainsi qu’au Royaume-Uni sinon vers une société offrant des
services de paiement, de cartes de crédit ou de cartes prépayées reliées à des numéros de compte
en ligne attribuant des IBAN originaires de ce pays, au choix du titulaire,
o
53 prélèvements d’un montant total de 21.997,69 euros ;
o
28 virements d’un montant total de 14.975,50 euros vers des personnes physiques ;
2) Entre le 03.01.2012 et le 30.10.2020 ainsi qu’entre le 04.07.2022 et le 21.11.2022
-
en mettant à disposition son compte bancaire SOCIETE18.) n° NUMERO8.), pour la
réception de virements ou autres transferts d’un montant total de 82.691,48 euros, portant en
partie des communications fantaisistes, directement ou indirectement issus d’escroqueries sinon
d’autres infractions patrimoniales visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal commises
par des auteurs non identifiés, au préjudice d’autres personnes, sinon pour permettre à ce compte
de servir de compte de transition pour des fonds préalablement détourné, plus précisément ;
o
73 virements ou autres transferts d’un montant total de 29.818,50 euros en provenance de
personnes physiques ;
o
29 versements en espèces d’un montant total de 8.325,00 euros ;
o
178 virements ou transferts d’un montant total de 44.547,98 euros par débit de 10 autres
de ses comptes bancaires, au Luxembourg, ainsi qu’en France, au Royaume-Uni et en Bulgarie
sinon via des sociétés offrant des services de paiement, de cartes de crédit ou de cartes prépayées
reliées à des numéros de compte en ligne attribuant des IBAN originaires de ces pays, au choix du
titulaire,
-
en procédant à des opérations de placement, de dissimulation, de transfert ou de
conversion sur ce même compte bancaire, dont notamment :
o
304 retraits d’un montant total de 26.309,19 euros ;
o
8 prélèvements d’un montant total de 5.779,59 euros ;
o
95 transferts d’un montant total de 27.006,57 euros via chargement de cartes de crédit ou
de cartes prépayées attribuées par des sociétés offrant des services de paiement en ligne, dont
SOCIETE24.), SOCIETE25.), SOCIETE26.), SOCIETE27.) et SOCIETE28.), à destination
inconnue ;
o
33 virements d’un montant total de 25.600,00 euros pour le paiement de son loyer, charges
comprises, à PERSONNE10.) ;
o
64 virements et/ou transferts d’un montant total de 37.636,49 euros à destination de 15
autres de ses comptes, tant au Luxembourg, tant au Royaume-Uni, en Irlande, en France et au
Bénin sinon vers des sociétés offrant des services de paiement et des services de cartes de crédit ou
de cartes prépayées reliés à des numéros de compte en ligne attribuant des IBAN originaires de
ces pays, en partie au choix du titulaire ;
o
19 virements et/ou transferts d’un montant total de 1.161,20 euros vers des comptes
bancaires au Luxembourg, en France, en Lithuanie et au Royaume-Uni, de personnes physiques
et morales,
F. Entre le 24.01.2022 et le 08.07.2022 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
notamment au siège social de l’SOCIETE29.), établie à L-ADRESSE9.),
En infraction aux articles 506-1 1) et 2) et 506-4 du Code pénal
d’avoir sciemment facilité la justification mensongère de l’origine et de la propriété des biens visés
à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet direct des infractions énumérées au point 1)
de ce article,
et
d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation, de
transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet
direct des infractions énumérées au point 1) de cet article,
en l’espèce, d’avoir sciemment facilité la justification mensongère de l’origine et de la propriété
et d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation, de
transfert ou de conversion de biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, en
provenance d’infractions visées par le point 1) de l’article 506-1 du Code pénal,
-
en mettant à disposition son compte bancaire SOCIETE17.) n° NUMERO12.), pour la
réception de 6 virements ou autres transferts de ses comptes SOCIETE12.), SOCIETE18.) et
SOCIETE13.), portant en partie des communications fantaisistes, d’un montant total de 3.650,23
euros, directement ou indirectement en provenance d’escroqueries sinon d’autres infractions
patrimoniales visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal commises par des auteurs non
identifiés, au préjudice d’autres personnes, sinon pour permettre à ce compte de servir de compte
de transition pour des fonds préalablement détourné,
-
en procédant à des opérations de placement, de dissimulation, de transfert ou de
conversion sur ce même compte bancaire, par 30 sorties de fonds, en l’occurrence prélèvements,
paiements et virements, d’un montant total de 6.393,00 euros,
G. Depuis les dates visées ci-dessous notamment dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
notamment au siège social de la banque SOCIETE13.), établie à L-ADRESSE10.),
En infraction aux articles 506-1 1) et 2) et 506-4 du Code pénal
d’avoir sciemment facilité la justification mensongère de l’origine et de la propriété des biens visés
à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet direct des infractions énumérées au point 1)
de ce article,
et
d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation, de
transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet
direct des infractions énumérées au point 1) de cet article,
en l’espèce, d’avoir sciemment facilité la justification mensongère de l’origine et de la propriété
et d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation, de
transfert ou de conversion de biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, en
provenance d’infractions visées par le point 1) de l’article 506-1 du Code pénal,
1) Entre le 19.01.2022 et le 27.09.2022
-
en mettant à disposition son compte bancaire SOCIETE13.) n° NUMERO13.), pour la
réception de virements ou autres transferts d’un montant de 39.718,40 euros, portant en partie des
communications fantaisistes, directement ou indirectement en provenance d’escroqueries sinon
d’autres infractions patrimoniales visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal commises
par des auteurs non identifiés, au préjudice d’autres personnes, sinon pour permettre à ce compte
de servir de compte de transition pour des fonds préalablement détournés, plus précisément :
o
1 virement de 4.750,00 euros d’un dénommé PERSONNE11.) ;
o
1 versement en espèces de 4.000,00 euros, en date du 20.07.2022 ;
o
31 virements d’un montant total de 30.968,40 euros en provenance de 2 autres de ses
comptes ;
en procédant à d’autres opérations de placement, de dissimulation, de transfert ou de conversion
sur ce même compte bancaire, dont notamment :
o
17 paiements pour des dépenses privées (magasins, restaurants, etc.) ;
o
1 prélèvement en espèces d’un montant de 4.000,00 euros, en date du 22.07.2022 ;
o
57 virements d’un montant total de 51.715,31 euros à destination de 5 de ses comptes
bancaires au Luxembourg,
2) Entre le 16.02.2022 et le 26.09.2022
-
en mettant à disposition son compte bancaire SOCIETE13.) n° NUMERO14.), pour la
réception de virements ou autres transferts d’un montant total de 50.576,49 euros, portant en
partie des communications fantaisistes, directement ou indirectement en provenance
d’escroqueries sinon d’autres infractions patrimoniales visées au point 1) de l’article 506-1 du
Code pénal commises par des auteurs non identifiés, au préjudice d’autres personnes, sinon pour
permettre à ce compte de servir de compte de transition pour des fonds préalablement détournés,
plus précisément :
o
12 versements en espèces d’un montant total de 12.140,00 euros ;
o
63 virements d’un montant total de 38.436,49 euros débités de ses 2 autres comptes auprès
de l’SOCIETE13.) ;
-
en procédant à d’autres opérations de placement, de dissimulation, de transfert ou de
conversion sur ce même compte bancaire, pour faire sortir les fonds, dont notamment :
o
Divers paiements dans des magasins et restaurants ;
o
1 prélèvement en espèces de 445,00 euros ;
o
2 virements de 274,00 euros respectivement 1.235,00 euros vers son compte courant
SOCIETE13.) n° NUMERO13.) ;
o
50 transferts en ligne d’un montant total de 34.117,11 euros via des services de paiement
dont SOCIETE27.), SOCIETE25.), SOCIETE30.) et SOCIETE28.) à destination inconnue ;
o
15 transferts en ligne d’un montant total de 8.542,36 euros via un mode opératoire
inconnu et à destination inconnue ;
o
24 virements ou transferts d’un montant total de 3.450,21 euros vers des destinataires en
Turquie et au Bénin ;
3) Entre le 04.02.2022 et le 26.09.2022
-
en mettant à disposition son compte bancaire SOCIETE13.) n° NUMERO15.), pour la
réception de virements ou autres transferts d’un montant total de 18.978,00 euros, portant en
partie des communications fantaisistes, directement ou indirectement en provenance
d’escroqueries sinon d’autres infractions patrimoniales visées au point 1) de l’article 506-1 du
Code pénal commises par des auteurs non identifiés, au préjudice d’autres personnes, sinon pour
permettre à ce compte de servir de compte de transition pour des fonds préalablement détourné,
plus précisément :
o
1 virement de 8.978,00 euros par débit de son compte bancaire SOCIETE31.) n°
NUMERO16.), avec la communication « SOCIETE32.) », en date du 04.02.2022 ;
o
2 virements d’un montant de 4.000,00 euros respectivement 5.000,00 euros par débit de
son compte bancaire SOCIETE13.) n° NUMERO13.) ;
-
en procédant à d’autres opérations de placement, de dissimulation, de transfert ou de
conversion sur ce même compte bancaire, pour faire sortir les fonds, par 24 virements d’un
montant total de 17.970,00 euros,
o
dont 13 virements à destination de ses autres comptes auprès de l’SOCIETE13.) ;
o
dont 1 virement/transfert de 4.750,00 euros à destination inconnue ;
H. Depuis les dates visées ci-dessous au siège social de la SOCIETE31.), établie à L-
ADRESSE11.),
En infraction aux articles 506-1 1) et 2) et 506-4 du Code pénal
d’avoir sciemment facilité la justification mensongère de l’origine et de la propriété des biens visés
à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet direct des infractions énumérées au point 1)
de ce article,
et
d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation, de
transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet
direct des infractions énumérées au point 1) de cet article,
en l’espèce, d’avoir sciemment facilité la justification mensongère de l’origine et de la propriété
et d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation, de
transfert ou de conversion de biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, en
provenance d’infractions visées par le point 1) de l’article 506-1 du Code pénal,
1) Entre le 18.11.2014 et le 16.02.2022
-
en mettant à disposition son compte bancaire SOCIETE31.) n° NUMERO16.), pour la
réception de virements ou autres transferts d’un montant total de 116.092,71 euros, portant en
partie des communications fantaisistes, directement ou indirectement en provenance
d’escroqueries sinon d’autres infractions patrimoniales visées au point 1) de l’article 506-1 du
Code pénal commises par des auteurs non identifiés, au préjudice d’autres personnes, sinon pour
permettre à ce compte de servir de compte de transition pour des fonds préalablement détourné,
plus précisément :
o
3 versements d’un montant total de 2.930,00 euros,
o
55 virements ou transferts d’un montant total de 64.214,07 euros par débit de 6 autres de
ses comptes bancaires, au Luxembourg, ainsi qu’en France, en Belgique et en Bulgarie sinon via
des sociétés offrant des services de paiement, de cartes de crédit ou de cartes prépayées reliées à
des numéros de compte en ligne attribuant des IBAN originaires de ces pays, au choix du titulaire ;
o
39 virements ou transferts en ligne d’un montant total de 41.753,09 euros en provenance
de 3 autres de ses comptes bancaires ;
o
6 virements ou transferts d’un montant total de 1.495,37 euros en provenance d’un compte
SOCIETE15.) inconnu ;
o
18 virements ou transferts d’un montant total de 2.877,18 euros en provenance d’un
compte SOCIETE31.) n° NUMERO17.) dont l’expéditeur est inconnu ;
o
8 virements ou transferts d’un montant total de 2.820,00 euros en provenance de
personnes physiques au Luxembourg et en France ;
-
en procédant à d’autres opérations de placement, de dissimulation, de transfert ou de
conversion sur ce même compte bancaire, dont notamment :
o
575 paiements d’un montant total de 17.265,54 euros avec une carte SOCIETE10.) dans
des magasins, restaurants, etc.
o
24 prélèvements d’un montant total de 16.822,79 euros ;
o
25 retraits en espèces d’un montant total de 6.257,00 euros ;
o
18 virements par ordre permanant d’un montant total de 3.610,08 euros à destination du
compte bancaire n° NUMERO11.), probablement pour le remboursement d’un crédit ;
o
19 virements d’un montant total de 4.304,44 euros en faveur d’SOCIETE33.) dans le cadre
du remboursement d’un crédit ;
o
18 virements d’un montant total de 14.900,00 euros en faveur de PERSONNE10.) au titre
de paiements de loyers ;
o
5 virements d’un montant total de 3.750,00 euros en faveur d’une dénommée A.
PERSONNE12.) au titre de paiement de loyers ;
o
9 virements d’un montant total de 13.970,00 euros en faveur d’PERSONNE9.) et de
PERSONNE9.) au titre de paiements de loyers et de la garantie locative ;
o
1 virement d’un montant de 6.945,36 euros à destination du compte bancaire n°
NUMERO18.) au nom de PERSONNE13.) au Bénin ;
o
34 virements ou transferts d’un montant total de 74.924,31 euros en faveur de 7 autres de
ses comptes bancaires, au Luxembourg, ainsi qu’au Royaume-Uni sinon vers une société offrant
des services de paiement, de cartes de crédit ou de cartes prépayées reliées à des numéros de compte
en ligne attribuant des IBAN originaires de ce pays, au choix du titulaire ;
o
15 virements ou transferts d’un montant total de 7.638,15 euros, portant des
communications suspectes, en faveur de comptes bancaires de personnes physiques au
Luxembourg, en Belgique, en France et en Allemagne,
o
343 virements ou transferts d’un montant total de 63.278,72 euros via un compte bancaire
de transition SOCIETE31.) n° NUMERO17.), essentiellement continués vers les plateformes de
paiement en ligne SOCIETE23.), SOCIETE25.), SOCIETE34.), SOCIETE35.) et SOCIETE36.)
à destination de personnes inconnues ;
2) Entre le 01.03.2016 et le 03.02.2022,
-
en mettant à disposition son compte bancaire SOCIETE31.) n° NUMERO19.), pour la
réception de virements ou autres transferts d’un montant total de 47.296,00 euros, portant en
partie des communications fantaisistes, directement ou indirectement en provenance
d’escroqueries sinon d’autres infractions patrimoniales visées au point 1) de l’article 506-1 du
Code pénal commises par des auteurs non identifiés, au préjudice d’autres personnes, sinon pour
permettre à ce compte de servir de compte de transition pour des fonds préalablement détourné,
dont notamment :
o
7 versements d’un montant total de 6.000,00 euros ;
o
Plusieurs virements d’un montant total de 39.596,00 euros en provenance de son compte
courant n° NUMERO16.), portant essentiellement la communication « épargne » ;
o
1 virement de 1.700,00 euros du compte bancaire SOCIETE1.) n° NUMERO3.) au nom
de PERSONNE5.) ;
-
en procédant à d’autres opérations de placement, de dissimulation, de transfert ou de
conversion sur ce même compte bancaire, pour faire sortir les fonds, dont notamment :
o
1 prélèvement de 1.700,00 euros, en date du 19.08.2016 ;
o
4 retraits en espèces d’un montant total de 1.480,00 euros ;
o
37 virements et/ou transferts d’un montant de 44.114,48 euros vers son compte courant n°
NUMERO16.) ;
I. Depuis le 03.01.2012 et notamment à partir des entrées de fonds respectives dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
1. En infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 31 (2) du Code pénal, formant l’objet
direct des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait,
qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) de cet article,
d’avoir acquis, détenu et utilisé des fonds d’un montant total de 1.175.910,09 euros, soit l’objet
direct d’infractions d’escroquerie sinon d’autres infractions visées au point 1 de l’article 506 du
Code pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque de ces infractions, sachant, au
moment où il les recevait, qu’il provenait de l’une ou plusieurs infractions visées aux point 1) et
2) de l’article 506,
-
dont 428.900,27 euros sur son compte SOCIETE1.)
-
dont 51.148,29 euros sur son compte SOCIETE15.)
-
dont 135.794,48 euros sur son compte SOCIETE12.)
-
dont 283.755,22 euros sur son compte SOCIETE18.)
-
dont 3.650,23 euros sur son compte SOCIETE17.)
-
dont 109.272,89 euros sur ses comptes SOCIETE13.)
-
dont 163.388,71 euros sur ses comptes SOCIETE31.)
2. En infraction à l’article 505 du Code pénal
d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou
obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit,
d’avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce, d’avoir recelé la somme de 1.175.910,09 euros détournée ou obtenue à l’aide de crimes
et/ou de délits au préjudice de PERSONNE3.) et d’un grand nombre d’autres personnes,
sachant que ces sommes provenaient d’un crime ou d’un délit, ou constituaient le produit d’un
crime ou d’un délit,
et d’avoir sciemment bénéficié personnellement au moins d’une partie de ces sommes. »
La peine
Concernant les concours entre les différentes infractions, le Tribunal retient que les infractions de
faux et d’usage de faux se trouvent en concours idéal entre elles, étant donné qu’elles ont été
commises dans une intention délictueuse unique ; ce groupe d’infractions se trouve en concours réel
avec les infractions de blanchiment et de recel retenues à l’encontre du prévenu, lesquelles se
trouvent en concours idéal entre elles.
Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il convient dès lors de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois
pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Les articles 196 et 197 du Code pénal sanctionnent les infractions de faux et d’usage de faux d’une
peine de réclusion de cinq à dix ans. Suite à la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil,
la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans. L’amende de 251 à
125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire.
L’article 505 du Code pénal sanctionne le recel d’un emprisonnement de quinze jours à cinq ans et
d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
L’article 506-1 du Code pénal punit l’infraction de blanchiment d’une peine d’emprisonnement d’un
à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la forte est donc celle prévue par les articles 196 et 197 du Code pénal.
En considération de la gravité des faits et en particulier au vu de l’ampleur des flux financiers, de la
répétition et la durabilité des actes de blanchiment qui traduisent leur caractère professionnel, de
l’enrichissement qui en est résulté pour PERSONNE1.) qui semble avoir fait du blanchiment d’argent
son moyen de subsistance, tout en tenant compte de ses aveux, - bien qu’il faut dire qu’il s’agit
d’aveux a minima - le Tribunal décide de le condamner à une peine d’emprisonnement de 48 mois,
ainsi qu’à une amende correctionnelle de 20.000 euros.
Dans la mesure où les faits reprochés ont été perpétrés pendant plusieurs années et qu’ils caractérisent
le mode de vie choisi par le prévenu, le Tribunal estime, malgré un casier judiciaire jusque-là exempt
de condamnations, qu’une partie d’emprisonnement ferme doit être infligée à PERSONNE1.), toute
autre sanction étant manifestement inadéquate à réprimer efficacement de tels agissements et à
empêcher de façon définitive le renouvellement de tels faits.
Il y a toutefois lieu de lui accorder le bénéfice du sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement
pour une durée de 24 mois.
Enfin, il y a lieu d’ordonner la confiscation, comme objets ayant servi à commettre les infractions
retenues à charge du prévenu, du matériel informatique et des cartes bancaires/débit saisis suivant
procès-verbal n°2022/106370-055/KRCH du 15 novembre 2022.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens
de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, le mandataire de
PERSONNE1.) entendu en ses conclusions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.), du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent
pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, à une peine d’emprisonnement de
QUARANTE-HUIT (48) mois, à une amende de VINGT MILLE (20.000) euros, ainsi qu’aux
frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 156,52 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 200 (DEUX CENTS)
jours,
d i t
qu’il sera sursis à l’exécution de VINGT-QUATRE (24) mois de cette peine
d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il
aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté
ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-
devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive
seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
o r d o n n e la confiscation du matériel informatique et des cartes bancaires/débit saisis suivant
procès-verbal n°2022/106370-055/KRCH du 15 novembre 2022, dressé par la Police Grand-ducale,
SPJ, SDPJ Esch/Alzette, Section Criminalité Générale.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 193, 195-1, 196, 197, 214,
505, 506-1, 506-2, 506-3 et 506-8 du Code pénal et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190,
190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite
à l’audience par Madame le Premier Vice-Président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-président, Lynn STELMES et Yashar
AZARMGIN, Premiers Juges, et prononcé, en présence de Madame Manon WIES, Premier Substitut
du Procureur d’État, en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
date qu’en tête, par Madame le Premier Vice-Président, assistée de la greffière, qui, à l’exception de
la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.