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TAL12_1228 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant of burglary and theft, sentencing to 18 months imprisonment.

Numéro de cause TAL12_1228
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of burglary and theft, imposing an 18-month prison sentence. The prosecution alleged two incidents involving forced entry and theft, while the defense argued for leniency based on the defendant's circumstances. The court rejected the defense's request for probation due to the defendant's criminal record and applied the principle of real concurrence to select the heavier penalty.

Regeste Legislator

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Articles 461 et 467 du Code pénal; le tribunal peut condamner à une peine d'emprisonnement pour vol commis avec effraction et exclure le sursis en cas d'antécédents judiciaires.

Mots-clés

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burglary and theft real concurrence of offenses probation exclusion genetic analysis costs Luxembourg criminal law jeux de hasard ou d'argent prélèvement d'échantillon d'ADN saisie de comptes bancaires

Dispositions légales citées

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Article 461 du Code pénal
Article 467 du Code pénal
En vertu de l’article 467 du Code pénal, le vol commis à l’aide d’effraction est puni de la
Article 60 du Code pénal
Il convient partant de statuer conformément à l’article 60 du Code pénal et de ne
Article 74 alinéa 5 du Code pénal
conseil et en application de l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la peine encourue est un
Article 77 alinéa 1er du Code pénal
emprisonnement de trois mois au moins et, en vertu de l’article 77 alinéa 1er du même
Article 52 point e) du Code pénal
Article 132 (1) du Code de procédure pénale
par application de l’article 132 (1) du code de procédure pénale et de circonstances
Articles 14, 15, 52, 60, 66, 73, 74 du Code pénal
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
par application de l’article 132 (1) du code de procédure pénale et de circonstances
article 60 du Code pénal
Il convient partant de statuer conformément à l’article 60 du Code pénal et de ne
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Texte complet

Assistance judiciaire a été accordée à PERSONNE1.) suivant décision du délégué du

Bâtonnier du 21 avril 2023.

Jugt n° 1228/2023

Not.: 32578/21/CD

ex.p. 1x

Audience publique du 25 mai 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maroc),

actuellement détenu pour autre cause au Centre pénitentiaire du Luxembourg

(Schrassig),

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 30 mars 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 27 avril 2023

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention

suivante :

infractions aux articles 461 et 467 du Code pénal.

A cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance

de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté Maria Pia MONTOBBIO

SEBASTIA, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, substitut principal du Procureur

d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Maître David SCHETTGEN, avocat la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 30 mars 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 530/23 rendue en date du 8 mars 2023 par la chambre

du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.),

par application de l’article 132 (1) du code de procédure pénale et de circonstances

atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractions

aux articles 461 et 467 du Code pénal.

Vu l’ensemble du dossier répressif, vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause par

la Police Grand-ducale.

Vu les rapports d’analyse génétique n° P00291001 du 23 mai 2022, n° P00291002 du 20

octobre 2022, n° P00289701 du 20 mai 2022 et n° P00289702 du 30 août 2022 dressés

par le LNS Luxembourg.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 6 août 2021 entre 6.10 heures

et 6.20 heures, à L-ADRESSE2.), au café « ENSEIGNE1.) », soustrait frauduleusement

au préjudice de la société SOCIETE1.) SARL, exploitant du café « ENSEIGNE1.) » la

somme de 285 euros en espèces, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la

circonstance que le vol a été commis en forçant et en escaladant une fenêtre à l’arrière du

bâtiment, partant à l’aide d’effraction et d’escalade.

Le Ministère Public reproche ensuite à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 11 août 2021 vers

23.00 heures et le 12 août 2021 vers 7.40 heures, à L-ADRESSE3.), soustrait

frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE4.)

(Bhoutan), les objets énumérés sub 3 à 7 à la page 4 du procès-verbal n° 310/2021 du 12

août 2021 de la Police Grand-Ducale Région Capitale, Commissariat ADRESSE5.)

(C2R), partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été

commis en brisant la fenêtre de la voiture de marque ENSEIGNE2.) immatriculée (L)

NUMERO1.), partant à l’aide d’effraction.

A l’audience du 27 avril 2023, le prévenu n’a pas contesté être entré dans le café par une

fenêtre et avoir pris une bière dans le frigo. Il n’aurait cependant pas volé d’argent dans

les automates de jeu. Il se serait tout au plus appuyé contre ceux-ci.

Concernant les objets volés dans la voiture de marque ENSEIGNE2.) immatriculée (L)

NUMERO1.) et sur laquelle son ADN a été retrouvé sur les contours de la vitre arrière

ayant été fracassée, le prévenu a fait valoir qu’il était ivre et était passé à proximité dudit

véhicule. Il n’aurait cependant commis ni vol ni effraction.

Le Tribunal constate en ce qui concerne l’infraction libellée sub 1. qu’il ressort du dossier

répressif que la somme d’argent de 285 euros a été in fine retrouvée dans les automates

de jeu par la société ayant procédé à leur inspection.

Il n’y a dès lors pas eu de vol de la somme d’argent de 285 euros tel que libellé par le

Ministère Public.

Le Tribunal a non seulement le devoir, mais aussi l’obligation de donner aux faits leur

qualification exacte à condition de ne pas changer la nature des faits.

Les éléments constitutifs de la tentative de vol sont :

1) les actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de l’infraction de vol

2) la résolution de commettre le vol

3) l’absence de désistement volontaire

1) + 2) Sur le plan moral, l’auteur doit s’être résolu à commettre l’infraction.

Cet élément moral doit s’être manifesté par des actes extérieurs. Ces actes extérieurs ne

doivent pas être des actes quelconques : ils doivent constituer un commencement

d’exécution et ceci non seulement d’une infraction quelconque, mais d’une infraction

déterminée.

La tentative existe dès que l’agent commence à exécuter son projet, dès qu’il met en

œuvre les moyens qu’il a disposés pour son accomplissement (Nypels, Code Pénal

Belge, art. 51-53 p. 121).

Le fait constitue alors un commencement d’exécution ; le caractère univoque découle

de l’examen de l’acte, éclairé par la prise en considération de toutes les circonstances

qui l’accompagnent et spécialement par la recherche psychologique des intentions de

l’agent (CSJ, 2 février 1987, n° 44/87, LJUS n° 98708234).

En l’espèce, il est constant en cause que l’ADN du prévenu a été retrouvé sur le tiroir

de l’automate de jeu et il a, de ses propres aveux, reconnu avoir pris une bière dans le

café en question, même s’il n’est pas renvoyé pour ce fait.

Au vu de ces éléments, le Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu voulait

voler l’argent se trouvant dans la machine à jeu de fléchettes, mais qu’il n’y est pas

parvenu la somme d’argent s’étant trouvée dans une autre partie de l’appareil en

question et non pas dans le tiroir qu’il a retiré dudit automate de jeu.

La tentative de vol avec effraction est dès lors établie tant en fait qu’en droit et il

convient de requalifier les faits de la sorte.

Finalement, le prévenu est également à retenir dans les liens de la prévention libellée

sub 2..

En effet, il convient de rappeler que si les preuves contre le prévenu sont « écrasantes »,

le juge du fond qui tire de son silence des conclusions défavorables, mais dictées par le

bon sens, ne compromet pas le caractère équitable du procès et ne commet aucun

manquement au principe de présomption d’innocence (Claude SAVONET, Le droit au

silence, Rev. trim. dr. h 2009, p.763 ; Franklin KUTY, L’étendue du droit au silence en

procédure pénale, RDP 2000, p. 309).

Il doit en être de même si le suspect ou le prévenu fournit des explications farfelues,

invraisemblables ou contradictoires, équivalentes à une absence d’explication.

En l’espèce, le prévenu ne fournit aucune explication convaincante quant à la présence

de son ADN sur la vitre de la voiture qui a été brisée.

Le Tribunal retient partant que le prévenu est également l’auteur de cette infraction.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience et les

constatations policières, ensemble les éléments du dossier répressif :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

1. le 6 août 2021 entre 6.10 heures et 6.20 heures, à L-ADRESSE2.), au café «

ENSEIGNE1.) »,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

leur appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à

l’aide d’escalade et d’effraction,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la société

SOCIETE1.) SARL, exploitant du café « ENSEIGNE1.) » des objets non autrement

identifiés,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’escalade et

d’effraction, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’a manqué son effet qu’en raison de

circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ;

2. entre le 11 août 2021 vers 23.00 heures et le 12 août 2021 vers 7.40 heures, à L-

ADRESSE3.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code Pénal, d’avoir soustrait frauduleusement

au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que ce

vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), née le

DATE2.) à ADRESSE4.) (Bhoutan), les objets énumérés sub 3 à 7 à la page 4 du

procès-verbal n°310/2021 du 12 août 2021 de la Police Grand-Ducale Région Capitale,

Commissariat ADRESSE5.) (C2R),

partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis en brisant la fenêtre de la voiture de

marque ENSEIGNE2.) immatriculé (L) NUMERO1.), partant à l’aide d’effraction.»

Quant à la peine

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre

elles. Il convient partant de statuer conformément à l’article 60 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte qui peut être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.

En vertu de l’article 467 du Code pénal, le vol commis à l’aide d’effraction est puni de la

réclusion de cinq à dix ans. Suite à la correctionnalisation décidée par la chambre du

conseil et en application de l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la peine encourue est un

emprisonnement de trois mois au moins et, en vertu de l’article 77 alinéa 1er du même

Code, une amende facultative de 251 à 10.000 euros. Le maximum de la peine

d’emprisonnement est de 5 ans.

En application des articles 467 et 52 point e) du Code pénal, la tentative de vol qualifié

est punie d’un emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la peine

encourue est le maximum ordinaire de l’emprisonnement correctionnel, soit cinq ans.

La peine la plus forte est celle prévue pour le vol qualifié consommé.

En tenant compte de la gravité des faits et des antécédents judiciaires du prévenu, le

Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois.

Au vu du casier judiciaire du prévenu, toute mesure de sursis est légalement exclue.

Il y a encore lieu de faire abstraction d’une amende, au vu de la situation financière

précaire du prévenu.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère

Public entendu en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

condamne PERSONNE1.), par requalification partielle, du chef des infractions retenues

à sa charge à une peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois ainsi qu’aux frais de sa

poursuite pénale, ces frais liquidés à 3.101,72 euros. (dont 3.100,50 euros pour les

analyses génétiques)

En application des articles 14, 15, 52, 60, 66, 73, 74, 461 et 467 du Code pénal et des

articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure

pénale, qui furent désignés à l’audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge

et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Michel FOETZ, substitut du

Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.