Luxembourg court convicts defendant of burglary and theft, sentencing to 18 months imprisonment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of burglary and theft, imposing an 18-month prison sentence. The prosecution alleged two incidents involving forced entry and theft, while the defense argued for leniency based on the defendant's circumstances. The court rejected the defense's request for probation due to the defendant's criminal record and applied the principle of real concurrence to select the heavier penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461 et 467 du Code pénal; le tribunal peut condamner à une peine d'emprisonnement pour vol commis avec effraction et exclure le sursis en cas d'antécédents judiciaires.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Assistance judiciaire a été accordée à PERSONNE1.) suivant décision du délégué du
Bâtonnier du 21 avril 2023.
Jugt n° 1228/2023
Not.: 32578/21/CD
ex.p. 1x
Audience publique du 25 mai 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maroc),
actuellement détenu pour autre cause au Centre pénitentiaire du Luxembourg
(Schrassig),
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 30 mars 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 27 avril 2023
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention
suivante :
infractions aux articles 461 et 467 du Code pénal.
A cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance
de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté Maria Pia MONTOBBIO
SEBASTIA, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, substitut principal du Procureur
d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Maître David SCHETTGEN, avocat la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 30 mars 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 530/23 rendue en date du 8 mars 2023 par la chambre
du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.),
par application de l’article 132 (1) du code de procédure pénale et de circonstances
atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractions
aux articles 461 et 467 du Code pénal.
Vu l’ensemble du dossier répressif, vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause par
la Police Grand-ducale.
Vu les rapports d’analyse génétique n° P00291001 du 23 mai 2022, n° P00291002 du 20
octobre 2022, n° P00289701 du 20 mai 2022 et n° P00289702 du 30 août 2022 dressés
par le LNS Luxembourg.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 6 août 2021 entre 6.10 heures
et 6.20 heures, à L-ADRESSE2.), au café « ENSEIGNE1.) », soustrait frauduleusement
au préjudice de la société SOCIETE1.) SARL, exploitant du café « ENSEIGNE1.) » la
somme de 285 euros en espèces, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la
circonstance que le vol a été commis en forçant et en escaladant une fenêtre à l’arrière du
bâtiment, partant à l’aide d’effraction et d’escalade.
Le Ministère Public reproche ensuite à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 11 août 2021 vers
23.00 heures et le 12 août 2021 vers 7.40 heures, à L-ADRESSE3.), soustrait
frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE4.)
(Bhoutan), les objets énumérés sub 3 à 7 à la page 4 du procès-verbal n° 310/2021 du 12
août 2021 de la Police Grand-Ducale Région Capitale, Commissariat ADRESSE5.)
(C2R), partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été
commis en brisant la fenêtre de la voiture de marque ENSEIGNE2.) immatriculée (L)
NUMERO1.), partant à l’aide d’effraction.
A l’audience du 27 avril 2023, le prévenu n’a pas contesté être entré dans le café par une
fenêtre et avoir pris une bière dans le frigo. Il n’aurait cependant pas volé d’argent dans
les automates de jeu. Il se serait tout au plus appuyé contre ceux-ci.
Concernant les objets volés dans la voiture de marque ENSEIGNE2.) immatriculée (L)
NUMERO1.) et sur laquelle son ADN a été retrouvé sur les contours de la vitre arrière
ayant été fracassée, le prévenu a fait valoir qu’il était ivre et était passé à proximité dudit
véhicule. Il n’aurait cependant commis ni vol ni effraction.
Le Tribunal constate en ce qui concerne l’infraction libellée sub 1. qu’il ressort du dossier
répressif que la somme d’argent de 285 euros a été in fine retrouvée dans les automates
de jeu par la société ayant procédé à leur inspection.
Il n’y a dès lors pas eu de vol de la somme d’argent de 285 euros tel que libellé par le
Ministère Public.
Le Tribunal a non seulement le devoir, mais aussi l’obligation de donner aux faits leur
qualification exacte à condition de ne pas changer la nature des faits.
Les éléments constitutifs de la tentative de vol sont :
1) les actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de l’infraction de vol
2) la résolution de commettre le vol
3) l’absence de désistement volontaire
1) + 2) Sur le plan moral, l’auteur doit s’être résolu à commettre l’infraction.
Cet élément moral doit s’être manifesté par des actes extérieurs. Ces actes extérieurs ne
doivent pas être des actes quelconques : ils doivent constituer un commencement
d’exécution et ceci non seulement d’une infraction quelconque, mais d’une infraction
déterminée.
La tentative existe dès que l’agent commence à exécuter son projet, dès qu’il met en
œuvre les moyens qu’il a disposés pour son accomplissement (Nypels, Code Pénal
Belge, art. 51-53 p. 121).
Le fait constitue alors un commencement d’exécution ; le caractère univoque découle
de l’examen de l’acte, éclairé par la prise en considération de toutes les circonstances
qui l’accompagnent et spécialement par la recherche psychologique des intentions de
l’agent (CSJ, 2 février 1987, n° 44/87, LJUS n° 98708234).
En l’espèce, il est constant en cause que l’ADN du prévenu a été retrouvé sur le tiroir
de l’automate de jeu et il a, de ses propres aveux, reconnu avoir pris une bière dans le
café en question, même s’il n’est pas renvoyé pour ce fait.
Au vu de ces éléments, le Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu voulait
voler l’argent se trouvant dans la machine à jeu de fléchettes, mais qu’il n’y est pas
parvenu la somme d’argent s’étant trouvée dans une autre partie de l’appareil en
question et non pas dans le tiroir qu’il a retiré dudit automate de jeu.
La tentative de vol avec effraction est dès lors établie tant en fait qu’en droit et il
convient de requalifier les faits de la sorte.
Finalement, le prévenu est également à retenir dans les liens de la prévention libellée
sub 2..
En effet, il convient de rappeler que si les preuves contre le prévenu sont « écrasantes »,
le juge du fond qui tire de son silence des conclusions défavorables, mais dictées par le
bon sens, ne compromet pas le caractère équitable du procès et ne commet aucun
manquement au principe de présomption d’innocence (Claude SAVONET, Le droit au
silence, Rev. trim. dr. h 2009, p.763 ; Franklin KUTY, L’étendue du droit au silence en
procédure pénale, RDP 2000, p. 309).
Il doit en être de même si le suspect ou le prévenu fournit des explications farfelues,
invraisemblables ou contradictoires, équivalentes à une absence d’explication.
En l’espèce, le prévenu ne fournit aucune explication convaincante quant à la présence
de son ADN sur la vitre de la voiture qui a été brisée.
Le Tribunal retient partant que le prévenu est également l’auteur de cette infraction.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience et les
constatations policières, ensemble les éléments du dossier répressif :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
1. le 6 août 2021 entre 6.10 heures et 6.20 heures, à L-ADRESSE2.), au café «
ENSEIGNE1.) »,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
leur appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à
l’aide d’escalade et d’effraction,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la société
SOCIETE1.) SARL, exploitant du café « ENSEIGNE1.) » des objets non autrement
identifiés,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’escalade et
d’effraction, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’a manqué son effet qu’en raison de
circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ;
2. entre le 11 août 2021 vers 23.00 heures et le 12 août 2021 vers 7.40 heures, à L-
ADRESSE3.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code Pénal, d’avoir soustrait frauduleusement
au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que ce
vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), née le
DATE2.) à ADRESSE4.) (Bhoutan), les objets énumérés sub 3 à 7 à la page 4 du
procès-verbal n°310/2021 du 12 août 2021 de la Police Grand-Ducale Région Capitale,
Commissariat ADRESSE5.) (C2R),
partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en brisant la fenêtre de la voiture de
marque ENSEIGNE2.) immatriculé (L) NUMERO1.), partant à l’aide d’effraction.»
Quant à la peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre
elles. Il convient partant de statuer conformément à l’article 60 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte qui peut être élevée au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.
En vertu de l’article 467 du Code pénal, le vol commis à l’aide d’effraction est puni de la
réclusion de cinq à dix ans. Suite à la correctionnalisation décidée par la chambre du
conseil et en application de l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la peine encourue est un
emprisonnement de trois mois au moins et, en vertu de l’article 77 alinéa 1er du même
Code, une amende facultative de 251 à 10.000 euros. Le maximum de la peine
d’emprisonnement est de 5 ans.
En application des articles 467 et 52 point e) du Code pénal, la tentative de vol qualifié
est punie d’un emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la peine
encourue est le maximum ordinaire de l’emprisonnement correctionnel, soit cinq ans.
La peine la plus forte est celle prévue pour le vol qualifié consommé.
En tenant compte de la gravité des faits et des antécédents judiciaires du prévenu, le
Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois.
Au vu du casier judiciaire du prévenu, toute mesure de sursis est légalement exclue.
Il y a encore lieu de faire abstraction d’une amende, au vu de la situation financière
précaire du prévenu.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère
Public entendu en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
condamne PERSONNE1.), par requalification partielle, du chef des infractions retenues
à sa charge à une peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois ainsi qu’aux frais de sa
poursuite pénale, ces frais liquidés à 3.101,72 euros. (dont 3.100,50 euros pour les
analyses génétiques)
En application des articles 14, 15, 52, 60, 66, 73, 74, 461 et 467 du Code pénal et des
articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure
pénale, qui furent désignés à l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge
et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Michel FOETZ, substitut du
Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.