Legislator Jurisprudence & Législation
TAL12_1227 Généré par l'IA

Luxembourg court confiscates drugs and tools while returning personal property to owner in drug trafficking case.

Numéro de cause TAL12_1227
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement ordered the confiscation of seized drugs and drug paraphernalia while mandating the restitution of personal items like a laptop and car to their legitimate owners. The court found the defendant guilty of drug trafficking based on toxicological reports and police seizure records. Consequently, the court applied specific penal and procedural codes to distinguish between contraband and personal effects, ensuring only illicit items were confiscated.

Regeste Legislator

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Articles 14, 22, 23, 31, 32, 44, 60, 66 et 78 du Code pénal; Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195 et 196 du Code de procédure pénale; Articles 7.B.1., 8.1.a), 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973: The court must confiscate contraband and tools of the crime but order the restitution of personal property belonging to the defendant or third parties.

Mots-clés

Généré par l'IA
confiscation of contraband restitution of personal property drug trafficking offense seizure of paraphernalia legitimate owner rights Luxembourg penal code procedural criminal law importation illicite de stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 14, 22, 23, 31, 32, 44, 60, 66 et 78 du Code pénal
Par application des articles 14, 22, 23, 31, 32, 44, 60, 66 et 78 du Code pénal, des articles
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195 et 196 du Code de procédure pénale
Articles 7.B.1., 8.1.a), 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
substances visées à l'article 7,
article 60 du Code pénal
elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal.
article 23 du code pénal
poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du code pénal): «Toute violation de l’une
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Texte complet

Jugt no 1227/2023

Not.: 13748/22/CD

TIG 2x

(Confisc./Restit.)

Audience publique du 25 mai 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

actuellement sous contrôle judiciaire (depuis le 11/05/2022),

ayant élu domicile en l’étude de Maître Philippe STROESSER,

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 30 mars 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 27 avril 2023

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de

son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le

serment prévu par la loi.

Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, substitut principal du Procureur

d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.), développa

plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 30 mars 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 38/23 rendue en date du 11 janvier 2023 par la

chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant

PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal, du chef

d’infractions aux articles 7. B.1., 8.1.a) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le rapport d’analyse toxicologique du Laboratoire National de Santé du 16 mai 2022.

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 41122/2022

du 30 avril 2022, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat

ADRESSE3.)/ADRESSE4.) (C3R).

Aux termes de la citation à prévenu ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère

Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir,

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

depuis un temps non-prescrit jusqu'au 30 avril 2022 vers 20.45 heures dans l'arrondissement judiciaire

de Luxembourg et notamment à ADRESSE4.),

sans préjudice des indications de temps et de lieux;

A. 1.) en infraction à l'article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la

toxicomanie, d'avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté,

vendu, offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une ou plusieurs des

substances visées à l'article 7,

en l'espèce d'avoir de manière illicite importé de grandes quantités de haschich et de marihuana,

mais au moins d'avoir de manière illicite importé des Pays-Bas selon aveux la quantité de 10,5 gr. de

marihuana (sachets de 4,8gr, 3,7 et 2gr) saisi lors de la fouille domiciliaire,

subsidiairement aux infractions prévues au point A.2) et A.3.),

3.) en infraction à l'article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou de produits dérivés de la même plante,

tels qu'extrait, teintures ou résines, ou de les avoir, pour leur seul usage personnel, transportés, détenus

ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,

d'avoir de manière illicite acquis, détenu et transporté pour son besoin personnel de grandes quantités

de marihuana et de haschich, dont notamment les 14,3 gr. de haschich et 331 gr. de marihuana (sachets

de 21 gr., 20 gr., 100 gr., 110 gr. et 80 gr.) saisi lors de la fouille du véhicule, et les 10,5 gr. de

marihuana (sachets de 4,8gr, 3,7 et 2gr) saisi lors de la fouille domiciliaire,

4.) en infraction à l'article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie,

dtavoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou de produits dérivés de la même plante,

tels qu'extrait, teintures ou résines, ou de les avoir, pour leur seul usage personnel, transportés, détenus

ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,

en l'espèce d'avoir de manière illicite fait usage de 2 à 3 ou 4 grammes de marihuana ou de haschich

par jour et de les avoir pour son usage personnel acquis, détenus ou transportés,

B.) en infraction à l'article 8.-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, en tant qu'auteur de l'infraction primaire, acquis et détenu le produit direct d'une infraction à

l'article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses

et la lutte contre la toxicomanie, sachant au moment où il le recevait qu'il provenait d'une telle

infraction,

en l'espèce, d'avoir, étant auteur de l'infraction à l'article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973,

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, acquis et détenu

selon ses aveux les quantités de stupéfiants reprises sous A1.) provenant d'infractions à l'article 8.1.a)

de la prédite loi du 19 février 1973, sachant, au moment où il les recevait qu'elles provenaient de telles

infractions.»

Les faits

Les faits à la base de la présente affaire tels qu’ils résultent des éléments de la cause, de

l’instruction menée à l’audience, ainsi que des déclarations du prévenu peuvent se

résumer comme suit :

Le 30 avril 2022, vers 20.45 heures, le prévenu PERSONNE1.), au volant de sa voiture,

a fait objet d’un contrôle de Police, alors qu’il a circulé à vitesse élevée.

Lors du contrôle, les agents de Police ont constaté une forte odeur de cannabis à

l’intérieur du véhicule. Le prévenu a alors remis un sachet bleu contenant environ 20

grammes de cannabis, déclarant que ceci correspondrait à l’ensemble des stupéfiants

qu’il détenait dans la voiture. Suite à une fouille plus approfondie de la voiture, les

agents de Police ont découvert plusieurs sachets en plastique contenant en tout 14,3

grammes de haschisch (sachets de 4,8 gr, 3,7 gr et 2 g) ainsi que 331 grammes de

marihuana (sachets de 21 gr, 20 gr, 2100 gr, 110gr, et 80 gr).

Lors de son audition par la Police en date du même jour, PERSONNE1.) a déclaré avoir

acheté les stupéfiants, qui seraient destinés à son usage personnel, au quartier de

ADRESSE5.) à ADRESSE6.) en grandes quantités, alors que ça lui revenait moins cher.

Lors de la perquisition de son domicile ont été découvert 10,5 grammes de marihuana

répartis dans trois sachets (4,8 gr, 3,7 gr, et 2g), un ordinateur portable de marque

ENSEIGNE1.), trois grinders et la somme de 690 euros.

Le prévenu a encore déclaré avoir importé les 10,5 grammes de marihuana saisi à son

domicile aux Pays-Bas et qu’ils seraient aussi destiné exclusivement à son usage

personnel.

Lors de l’enquête, le téléphone portable du prévenu a encore été saisi, sans que

l’exploitation technique de celui-ci n’ait pu révélé que le prévenu serait impliqué dans

un trafic de stupéfiants.

Lors des auditions devant le juge d’instruction en date des 1er mai 2022 et 5 décembre

2022, PERSONNE1.) a confirmé ses déclarations policières, soutenant que l’ensemble

des stupéfiants serait destiné à sa consommation personnelle et réfutant toute vente de

stupéfiants.

L’instruction menée n’a pas permis de conclure que PERSONNE1.) se serait adonné à

un trafic de stupéfiants.

A l’audience du 27 avril 2023, le témoin PERSONNE3.), Commissaire, affecté à la

police Grand-ducale, Commissariat ADRESSE3.), a réitéré sous la foi du serment les

constatations policières.

Appréciation

A l’audience du 27 avril 2023, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions lui

reprochées. Il a fait valoir qu’il consomme de la marihuana en grande quantité et que les

stupéfiants saisis sur lui étaient destinés à sa propre consommation. Il a précisé ne pas

s’adonner à un trafic de stupéfiants.

Il a encore déclaré avoir fait des efforts pour reprendre sa vie en main et a sollicité la

clémence du Tribunal.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ses aveux et

les déclarations du témoin PERSONNE2.), ensemble les éléments du dossier répressif :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

depuis un temps non-prescrit jusqu'au 30 avril 2022 vers 20.45 heures à

ADRESSE4.),

1) en infraction à l'article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre

la toxicomanie, d'avoir de manière illicite, importé, une ou plusieurs des substances

visées à l'article 7,

en l'espèce d'avoir de manière illicite importé de grandes quantités de haschich et de

marihuana, mais au moins d'avoir de manière illicite importé des Pays-Bas selon ses

propres aveux, la quantité de 10,5 gr. de marihuana (sachets de 4,8gr, 3,7 et 2gr) saisi

lors de la fouille domiciliaire,

2) en infraction à l'article 7. B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte

contre la toxicomanie, d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis)

ou de produits dérivés de la même plante, tels qu'extrait, teintures ou résines, ou de

les avoir, pour leur seul usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre

onéreux ou à titre gratuit,

d'avoir de manière illicite acquis, détenu et transporté pour son besoin personnel de

grandes quantités de marihuana et de haschich, dont notamment les 14,3 gr. de

haschich et 331 gr. de marihuana (sachets de 21 gr., 20 gr., 100 gr., 110 gr. et 80 gr.)

saisis lors de la fouille du véhicule, et les 10,5 gr. de marihuana (sachets de 4,8gr, 3,7

et 2gr) saisis lors de la fouille domiciliaire,

3) en infraction à l'article 7. B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte

contre la toxicomanie, dtavoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis)

ou de produits dérivés de la même plante, tels qu'extrait, teintures ou résines, ou de

les avoir, pour leur seul usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre

onéreux ou à titre gratuit,

en l'espèce d'avoir de manière illicite fait usage de 2 à 3 ou 4 grammes de marihuana

ou de haschich par jour et de les avoir pour son usage personnel acquis, détenus et

transportés,

4) en infraction à l'article 8.-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre

la toxicomanie, d'avoir, en tant qu'auteur de l'infraction primaire, acquis et détenu le

produit direct d'une infraction à l'article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

sachant au moment où il le recevait qu'il provenait d'une telle infraction,

en l'espèce, d'avoir, étant auteur de l'infraction à l'article 8.1.a) de la loi modifiée du

19 février 1973, concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, acquis et détenu selon ses aveux les quantités de stupéfiants reprises

sous 2) provenant d'infractions à l'article 8.1.a) de la prédite loi du 19 février 1973,

sachant, au moment où il les recevait qu'elles provenaient de telles infractions.»

La peine

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre

elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal.

Aux termes de l’article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie mise à sa charge, la

consommation de cannabis est punie d’une amende de 251 euros à 2.500 euros.

La violation de l’articles 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est sanctionnée par un

emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou

l’une de ces peines seulement.

L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie prévoit un emprisonnement d’un an

à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou l’une de ces peines

seulement.

La peine la plus forte est en conséquence celle comminée par l’article 8-1 de la loi

modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie.

L’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances

atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut

être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »

Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 nouveaux du Code pénal, qu’en

disposant que les juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de

l’emprisonnement (obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement

entendu donner aux juridictions de fond la possibilité de prononcer par application de

circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu

par la loi (Lux. Trib. correctionnel 22 janvier 1998, n° 139/98).

Le prévenu a marqué à l'audience du 27 avril 2023 son accord pour exécuter un travail

d'intérêt général non rémunéré. Eu égard aux éléments acquis en cause, des

circonstances atténuantes qui consistent pour PERSONNE1.) de son repentir sincère

exprimé à l’audience ainsi que de ses efforts afin de rompre le cercle vicieux de la

dépendance à la drogue, il y a lieu de le condamner à effectuer un travail d'intérêt

général non rémunéré d'une durée de 80 heures.

Confiscations et restitutions

Il y a encore lieu de prononcer la confiscation des objets suivants comme produit des

infractions, respectivement comme objet ayant servi à les commettre :

1 Gripptüte beinhaltend 14,3g Haschisch (brutto),

1 Hundetüte beinhaltend 21g Marihuana (brutto),

1 Hundetüte beinhaltend 20g Marihuana (brutto),

1 Hundetüte beinhaltend 100g Marihuana (brutto),

1 Plastiktüte beinhaltend 110g Marihuana (brutto),

1 Plastiktüte beinhaltend 80g Marihuana (brutto),

1 Drogenwage SC-600,

1 Grinder (ohne Inhalt) der Marke ENSEIGNE2.) von weißer Farbe,

saisis lors de la perquisition du véhicule et suivant le procès-verbal numéro 41123/2022

du 30 avril 2022, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat

ADRESSE3.)/ADRESSE4.) (C3R),

1 Grinder der ENSEIGNE3.) von schwarzer Farbe,

1 Grinder der ENSEIGNE4.) Aluminium von schwarzer Farbe

1 Grinder, Marke unbekannt in Chamäleon Farbe,

1 Gripptüte beinhaltend 4,8g Marihuana (brutto),

1 Gripptüte beinhaltend 3,7g Marihuana (brutto),

1 Gripptüte beinhaltend 2,0g Marihuana (brutto),

saisis lors de la perquisition et suivant le procès-verbal numéro 41125/2022 du 30 avril

2022, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat

ADRESSE3.)/ADRESSE4.) (C3R).

Le Tribunal ordonne encore la restitution :

6 x 50 Euro (300 Euro),

19 x 20 Euro (380 Euro),

1 x 10 Euro (10 Euro),

saisis lors de la perquisition du véhicule et suivant le procès-verbal numéro 41123/2022

du 30 avril 2022, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat

ADRESSE3.)/ADRESSE4.) (C3R) à son légitime propriétaire.

1 laptop der Marke ENSEIGNE1.), Model A1278 mit der Seriennummer;

NUMERO1.),

saisi lors de la perquisition et suivant le procès-verbal numéro 41125/2022 du 30 avril

2022, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat

ADRESSE3.)/ADRESSE4.) (C3R) à son légitime propriétaire.

PKW, der Marke ENSEIGNE5.) Octavia, tragend die Erkennungstafeln

NUMERO2.) (L),

saisi suivant le procès-verbal numéro 41126/2022 du 30 avril 2022, dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE3.)/ADRESSE4.) (C3R) à

son légitime propriétaire.

1 smartphone der Marke ENSEIGNE6.) gehörend PERSONNE4.),

saisi suivant le procès-verbal numéro 41129/2022 du 1er mai 2022, dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE3.)/ADRESSE4.) (C3R) à

son légitime propriétaire.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,

donne acte à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d’intérêt général

;

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à exécuter un

travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de quatre-vingts (80) heures ;

avertit PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée

dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée ;

avertit PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-

quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée ;

avertit PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles

poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du code pénal): «Toute violation de l’une

des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en

application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à

deux ans.» ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.160,83

euros ; (dont 1.632,15 euros pour l’analyse toxicologique et 510,71 euros pour les frais

de garage)

ordonne la confiscation:

1 Gripptüte beinhaltend 14,3g Haschisch (brutto),

1 Hundetüte beinhaltend 21g Marihuana (brutto),

1 Hundetüte beinhaltend 20g Marihuana (brutto),

1 Hundetüte beinhaltend 100g Marihuana (brutto),

1 Plastiktüte beinhaltend 110g Marihuana (brutto),

1 Plastiktüte beinhaltend 80g Marihuana (brutto),

1 Drogenwage SC-600,

1 Grinder (ohne Inhalt) der Marke ENSEIGNE2.) von weißer Farbe,

saisis lors de la perquisition du véhicule et suivant le procès-verbal numéro 41123/2022

du 30 avril 2022, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat

ADRESSE3.)/ADRESSE4.) (C3R),

1 Grinder der ENSEIGNE7.) von schwarzer Farbe,

1 Grinder der ENSEIGNE8.) Aluminium von schwarzer Farbe

1 Grinder, Marke unbekannt in Chamäleon Farbe,

1 Gripptüte beinhaltend 4,8g Marihuana (brutto),

1 Gripptüte beinhaltend 3,7g Marihuana (brutto),

1 Gripptüte beinhaltend 2,0g Marihuana (brutto),

saisis lors de la perquisition et suivant le procès-verbal numéro 41125/2022 du 30 avril

2022, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat

ADRESSE3.)/ADRESSE4.) (C3R).

ordonne la restitution:

6 x 50 Euro (300 Euro),

19 x 20 Euro (380 Euro),

1 x 10 Euro (10 Euro),

saisis lors de la perquisition du véhicule et suivant le procès-verbal numéro 41123/2022

du 30 avril 2022, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat

ADRESSE3.)/ADRESSE4.) (C3R) à son légitime propriétaire.

1 laptop der Marke ENSEIGNE1.), Model A1278 mit der Seriennummer;

NUMERO1.),

saisi lors de la perquisition et suivant le procès-verbal numéro 41125/2022 du 30 avril

2022, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat

ADRESSE3.)/ADRESSE4.) (C3R) à son légitime propriétaire.

PKW, der Marke ENSEIGNE5.) Octavia, tragend die Erkennungstafeln

NUMERO2.) (L),

saisi suivant le procès-verbal numéro 41126/2022 du 30 avril 2022, dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE3.)/ADRESSE4.) (C3R) à

son légitime propriétaire.

1 smartphone der Marke ENSEIGNE6.) gehörend PERSONNE4.),

saisi suivant le procès-verbal numéro 41129/2022 du 1er mai 2022, dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE3.)/ADRESSE4.) (C3R) à

son légitime propriétaire.

Par application des articles 14, 22, 23, 31, 32, 44, 60, 66 et 78 du Code pénal, des articles

1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195 et 196 du Code de procédure

pénale et des articles 7.B.1., 8.1.a), 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

qui furent désignés à l’audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge

et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Michel FOETZ, substitut du

Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.