Luxembourg court convicts defendant of drug trafficking, imposes 12-month prison term and confiscates contraband.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drug trafficking and sentenced him to twelve months in prison. The court found the defendant guilty based on police seizure of cannabis, a grinder, and toxicological reports, while ordering the return of seized phones to their owners. The judgment applied the relevant penal code and the 1973 drug control law to uphold the conviction and confiscation orders.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8.1.b, 8-1 of the 1973 Drug Law; Articles 14, 15, 31, 32, 44, 60, 65, 66 of the Penal Code; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure: The court may convict for drug trafficking and order confiscation of contraband when evidence is sufficient, while simultaneously ordering restitution of non-illicit seized property to its legitimate owner.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1226/2023
Not.: 14160/22/CD
Ex.p. 1x
(Confisc./restit.)
Audience publique du 25 mai 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
actuellement sous contrôle judiciaire (depuis le 15/02/2023)
ayant élu son domicile dans l’étude de Maître Lynn FRANK ;
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 30 mars 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 27 avril 2023
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
A l’appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l’identité du
prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu, en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, substitut principal du Procureur
d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Maître Delphine ERNST, avocat, en remplacement de Maître Lynn FRANK, avocat à
la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 30 mars 2023 régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 162/23 (XIXe) rendue en date du 22 février 2023
par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef
d’infractions aux articles 8.1.b. et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’analyse toxicologique du Laboratoire National de Santé du 26 septembre
2022.
Vu le rapport d’analyse ADN n° NUMERO1.) du Laboratoire National de Santé du 1er
juillet 2022.
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 248/2022 du
2 mai 2022, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat
ADRESSE3.) (C2R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 2 mai 2022 vers 17.20 heures,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE4.), près
du café « ADRESSE5.) », en vue d’un usage par autrui, transporté, détenu et acquis
235,3 (160+50+25,3) grammes brut de cannabis.
Il est également reproché à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de
temps et de lieu, acquis et détenu les produits stupéfiants visés au point 1. ci-dessus,
d’avoir détenu, le 2 mai 2022, deux téléphones portables, sachant au moment où il
recevait ces produits stupéfiants et cet argent, qu’ils provenaient de l’une des infractions
libellées au point 1. ci-dessus ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions.
A l’audience du 27 avril 2023, le prévenu a reconnu que les stupéfiants retrouvés dans
le sac à dos de couleur noire étaient les siens et qu’ils étaient destinés à autrui pour être
in fine vendus. Il a cependant contesté que les 25,3 grammes retrouvés dans la voiture
de police étaient les siens. Il a encore déclaré avoir entrepris des démarches pour
reprendre sa vie en main et sortir du milieu de la drogue.
Le Tribunal constate qu’à moins de soupçonner les policiers, le prévenu était la seule
personne qui a pu déposer le sachet de marihuana dans la voiture de police lors de son
transport au commissariat de police. Ainsi, le Tribunal a acquis l’intime conviction que
ces stupéfiants appartenaient également à PERSONNE1.).
Les infractions mises à charge du prévenu se trouvent établies tant en fait qu’en droit. Il
convient cependant de limiter le blanchiment détention aux stupéfiants saisis, étant
donné qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir que les téléphones
portables ont été financés par un quelconque trafic de marihuana, étant donné qu’aucune
vente de stupéfiants n’a été retenue dans le chef de PERSONNE1.).
PERSONNE1.) est ainsi convaincu par les débats menés à l’audience et les déclarations
du témoin PERSONNE2.), ses aveux et les constatations policières, ensemble les
éléments du dossier répressif :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 2 mai 2022 vers 17.20 heures, à L-ADRESSE4.), près du café « ADRESSE5.) »,
1. en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis
à titre onéreux l’une des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, transporté, détenu et acquis 235,3
(160+50+25,3) grammes brut de cannabis,
2. en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis et détenu l’objet direct de l’une des infractions mentionnées à l’article
8 paragraphe 1. b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de
ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés au point 1. ci-
dessus, d’avoir détenu, le 2 mai 2022, tout en sachant qu’ils provenaient de l’une des
infractions libellées au point 1. ci-dessus. »
La peine
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles.
Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’articles 65 du Code pénal et de
prononcer la peine la plus forte.
La violation de l’articles 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est sanctionnée par un
emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou
l’une de ces peines seulement.
L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement
d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou l’une de ces
peines seulement.
La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
En tenant compte de la gravité des faits, mais également des aveux du prévenu, le
Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois.
Au vu du casier judiciaire du prévenu, toute mesure de sursis est légalement exclue.
Eu égard à la situation financière précaire du prévenu, il y a encore lieu de faire
abstraction d’une amende.
Confiscations et restitutions
Il y a encore lieu de prononcer la confiscation des objets suivants comme produit des
infractions, respectivement comme objet ayant servi à les commettre :
d’un sac à dos de la marque Nike contenant :
une balance,
quatre sachets noirs contenant 50 grammes brut de cannabis,
un sachet clair contenant 160 grammes brut de cannabis,
saisis suivant procès-verbal numéro 251/2022 du 2 mai 2022, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, Commissariat ADRESSE3.) (C2R),
d’un sachet contenant 25,3 grammes brut de cannabis,
saisi suivant procès-verbal numéro 252/2022 du 2 mai 2022, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, Commissariat ADRESSE3.) (C2R),
d’un Grinder,
saisi suivant procès-verbal numéro 249/2022 du 2 mai 2022, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, Commissariat ADRESSE3.) (C2R) comme objet des
infractions retenues à l’égard du prévenu.
Le Tribunal ordonne encore la restitution à son légitime propriétaire:
d’un téléphone portable de la marque APPLE IPhone de couleur blanche, IMEI :
NUMERO2.), carte SIM : SFR,
d’un téléphone portable de la marque HUAWEI, IMEI : NUMERO3.) sans carte
SIM,
saisis suivant procès-verbal numéro 249/2022 du 2 mai 2022, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, Commissariat ADRESSE3.) (C2R).
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère
Public entendu en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de douze (12) mois ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces
frais liquidés à 12.991,08 euros (dont 11.923,47 euros pour l’analyse ADN et 1.043,64
euros pour l’analyse toxicologique) ;
ordonne la confiscation :
d’un sac à dos de la marque Nike contenant :
une balance,
quatre sachets noirs contenant 50 grammes brut de cannabis,
un sachet clair contenant 160 grammes brut de cannabis,
saisis suivant procès-verbal numéro 251/2022 du 2 mai 2022, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, Commissariat ADRESSE3.) (C2R) ;
d’un sachet contenant 25,3 grammes brut de cannabis,
saisi suivant procès-verbal numéro 252/2022 du 2 mai 2022, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, Commissariat ADRESSE3.) (C2R) ;
d’un Grinder,
saisi suivant procès-verbal numéro 249/2022 du 2 mai 2022, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, Commissariat ADRESSE3.) (C2R).
ordonne la restitution à son légitime propriétaire :
d’un téléphone portable de la marque APPLE IPhone de couleur blanche, IMEI :
NUMERO2.), carte SIM : SFR,
d’un téléphone portable de la marque HUAWEI, IMEI : NUMERO3.) sans carte
SIM,
saisis suivant procès-verbal numéro 249/2022 du 2 mai 2022, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, Commissariat ADRESSE3.) (C2R).
Par application des articles 14, 15, 31, 32, 44, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195 et 196 du Code de procédure
pénale ainsi que des articles 8.1.b), 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
qui furent désignés à l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge
et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Michel FOETZ, substitut du
Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.