Luxembourg court convicts defendant for prohibited weapon possession and orders confiscation of items.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of violating the law on weapons and ammunition for possessing prohibited items. The defendant admitted to the charges without contesting the evidence presented by the prosecution. Consequently, the court imposed a fine and ordered the confiscation of the tear gas canister while returning the knife to its owner.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1er, 28 al. 2 of the Law of 15 March 1983 on weapons and ammunition; Possession of prohibited Category I weapons constitutes a criminal offense punishable by fine and confiscation, even when no imprisonment is applied due to minor public order disturbance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1225/2023
Not.: 12521/20/CD
(confisc.)
Audience publique du 25 mai 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Monténegro),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 30 mars 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 27 avril 2023
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention
suivante :
infraction à la loi du 2 juin 2022 sur les armes et munitions.
A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu,
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de
garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut
ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, substitut principal du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 30 mars 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 32568/2019 du 23 septembre 2019, dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, depuis le début de l’année 2016
jusqu’au 23 septembre 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à ADRESSE3.), acquis, détenu et transporté :
une arme prohibée de la catégorie I.d.), en l’espèce, un couteau à cran d’arrêt muni
d’une garde avec une longueur de lame de 8,5 cm de marque ENSEIGNE1.),
une arme prohibée de la catégorie I.a.), en l’espèce, une bombe lacrymogène de
marque "ENSEIGNE2.)" portant le numéro NUMERO1.).
A l’audience du 27 avril 2023, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté l’infraction
mise à sa charge.
L’article 1er de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions définit comme
arme prohibée de catégorie I. les couteaux dont la lame peut être fixée par un cran
d’arrêt, à l’exception de certains couteaux non munis d’une garde et dont la lame a une
longueur inférieure à 7 cm ou dont la lame a une longueur supérieure à 7 cm, mais
inférieure à 9 cm, à condition, dans ce dernier cas, que la largeur dépasse 14 mm.
Il y a lieu de préciser que la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions a
été abrogée par la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions dont l’entrée en
vigueur a été fixée au 1er mai 2022.
L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement
diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera
appliquée. Cette règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou
incrimination plus restrictive) que sur la peine (peine plus douce).
Le Tribunal constate que le couteau de la marque ENSEIGNE1.), dont la lame peut être
fixée par un cran d’arrêt et mesurant 8,5 cm ne constitue plus une arme prohibée sous la
loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions dans la mesure où le couteau en question
ne présente pas les caractéristiques d’une arme blanche et contondante tel que définie
par la loi précitée.
En ce qui concerne la détention, le transport et l’acquisition d’une bombe à gaz
lacrymogène reprochée au prévenu et commis sous l’ancienne loi modifiée du 15 mars
1983, ceux-ci restent punissable sous la nouvelle loi du 2 février 2022.
Il y a lieu de déterminer quelle est la loi applicable au fait reproché au prévenu.
Le Tribunal constate que le gaz lacrymogène constituait sous la loi modifiée du 15 mars
1983 sur les armes et munitions une arme prohibée de catégorie I dont la détention, le
transport et l’acquisition illicite étaient sanctionnés d’un emprisonnement de huit jours
à cinq ans et d’une amende de 251 à 250.000 euros.
Conformément à l’article 2, catégorie A « Armes et munitions prohibées », point A.15
de la loi du 2 février 2022, une bombe contenant du spray lacrymogène constitue une
arme prohibée et sa détention, son transport et son acquisition, restent, conformément à
l’article 6 de ladite loi, interdits.
L’article 59 de la nouvelle loi sanctionne cependant la détention de gaz lacrymogène
d’une peine d’emprisonnement de trois à huit ans et d’une amende de 25.001 à 500.000
euros ou d’une de ces peines seulement.
La nouvelle loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions prévoit donc une peine plus
forte, de sorte qu’il convient, conformément à l’article 2 alinéa 2 du Code pénal,
d’appliquer en l’espèce la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.
Au vu de ce qui précède, le prévenu est uniquement à retenir dans les liens de la
prévention en relation avec la bombe lacrymogène et à acquitter des faits en relation
avec le couteau à cran d’arrêt.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif et ses aveux
circonstanciés :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
depuis le début de l’année 2016 jusqu’au 23 septembre 2019, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.),
en infraction aux dispositions de la loi modifiée du 15.03.1983 sur les armes et
munitions,
d’avoir sans autorisation ministérielle, acquis, détenu et transporté une arme
prohibée,
en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et transporté :
une arme prohibée de la catégorie I.a.), en l’espèce, une bombe lacrymogène de
marque "ENSEIGNE2.)" portant le numéro NUMERO1.).»
La peine :
Aux termes de l’article 28 alinéa 2 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et
munitions, la détention d’une arme prohibée au sens de l’article 1er catégorie I. de la
même loi est sanctionnée d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d’une
amende de 251 à 250.000 euros.
Au vu du faible trouble à l’ordre public et en application de l’article 20 du Code pénal,
il y a lieu de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement à prononcer à l’encontre
du prévenu, de sorte que le Tribunal condamne le prévenu PERSONNE1.) à une amende
de 1.000 euros.
Confiscation/Restitution :
Le Tribunal ordonne encore la confiscation :
-
ein Pefferspray der Marke « ENSEIGNE2.) » mit patentiertem Panikverschluss
und Sprühnebel von schwarzer und gelber Farbe tragend die Nummer
NUMERO1.) (Inhalt 40 ml)
saisi suivant procès-verbal numéro 32567/2019 du 23 septembre 2019 dressé par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R).
Le tribunal ordonne encore la restitution :
-
ein Klappmesser der PERSONNE2.) (NUMERO2.)) von schwarzer Farbe mit
Schlüsselbund und Karabiener
saisi suivant procès-verbal numéro 32567/2019 du 23 septembre 2019 dressé par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R).
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une
amende de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 16,52 euros ;
fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;
ordonne la confiscation :
-
ein Pefferspray der Marke « ENSEIGNE2.) » mit patentiertem Panikverschluss
und Sprühnebel von schwarzer und gelber Farbe tragend die Nummer
NUMERO1.) (Inhalt 40 ml),
saisi suivant procès-verbal numéro 32567/2019 du 23 septembre 2019 dressé par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R).
ordonne la restitution :
-
ein Klappmesser der Marke ENSEIGNE1.) (NUMERO2.)) von schwarzer Farbe
mit Schlüsselbund und Karabiener
saisi suivant procès-verbal numéro 32567/2019 du 23 septembre 2019 dressé par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R).
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44 et 66 du code pénal et des
articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code de procédure
pénale et les articles 5 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions
qui furent désignés à l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge
et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Michel FOETZ, substitut du
Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.