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TADPENAL_240 Généré par l'IA

Court convicted defendant of drug trafficking and imposed prison sentence with suspended execution.

Numéro de cause TADPENAL_240
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of drug trafficking offenses under the 1973 Law on Medicinal Substances. The court found the defendant guilty based on police reports and witness testimony regarding the possession of marijuana residues and related equipment. Consequently, the defendant was sentenced to nine months of imprisonment, suspended for five years, along with a fine and confiscation of seized items.

Regeste Legislator

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Articles 7.B.1., 7.B.4., 8-1, 8.1.b) et 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973; Le tribunal peut condamner pour infraction à la vente de substances médicamenteuses et prononcer une peine d'emprisonnement surérogatoire ou suspendue après avoir examiné les preuves matérielles et les déclarations des témoins.

Mots-clés

Généré par l'IA
drug trafficking conviction suspended prison sentence confiscation of contraband medicinal substances law first instance criminal court infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants trafic qualifié de stupéfiants enquête pour blanchiment d'argent

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 7.B.1., 7.B.4., 8-1 point 3), 8-1 point 4) deuxième alinéa, 8.1.b) et 8.1.a) ensemble avec l'article 9.a) de la loi modifiée du 19 février 1973
circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,
Article 24-1 du Code de procédure pénale
dispositions de l’article 24-1 du Code de procédure pénale.
Article 56 al. 2 du Code pénal
termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,
Articles 7, 8, 8-1, 9 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973
circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,
Règlement grand-ducal modifié du 26 mars 1974
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 78 et 79 du Code pénal
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 24-1 du Code de procédure pénale
dispositions de l’article 24-1 du Code de procédure pénale.
article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal.
article 60 du Code pénal
d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal.
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Texte complet

No. 240/2023

Audience publique du jeudi, 25 mai 2023

(Not. 4799/19/XD) – DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi vingt-cinq mai

deux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 20

mars 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infractions aux articles 7.B.1., 7.B.4., 8-1. point 3)

ensemble avec l’article 8-1. point 4) deuxième alinéa, 8.1.b) et 8.1.a)

ensemble avec l’article 9.a) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 24 avril 2023,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le prévenu, après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer soi-même, fut interrogé et entendu en ses explications et

moyens de défense.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du

prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en

prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots

« Je le jure. ». Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES,

substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son

réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent plus amplement

développés par Maître Robert MINES, avocat à la Cour demeurant à

Rodange.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi 25 mai 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif, contenant notamment les procès-

verbaux et rapports dressés par le service décentralisé de police

judiciaire, section stupéfiants Nord, portant le numéro de racine 78126.

Vu les devoirs accomplis par le juge d’instruction sur base des

dispositions de l’article 24-1 du Code de procédure pénale.

Vu la citation à prévenu du 20 mars 2023 (not. 4799/19/XD)

régulièrement notifiée.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur, coauteur, sinon complice,

depuis un temps non encore prescrit, mais au moins depuis le 31.03.201812 et

jusqu’au 30.01.2020, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et

notamment à

ADRESSE2.),

ADRESSE3.),

ADRESSE4.),

ADRESSE5.),

1 Rapport JDA-78126-14-NEFR du 18.09.2020 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –, i.e.

audition de PERSONNE11.).

2 Rapport JDA-78126-14-NEFR du 18.09.2020 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –, i.e.

audition de PERSONNE29.), né le DATE9.).

ADRESSE1.) et ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et

de lieux plus exactes,

A) en infraction à l’article 8.1.a), ensemble avec l’article 9.a), de la loi

modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé,

exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en

circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

avec la circonstance aggravante prévue par l’article 9.a) de la loi modifiée du

19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie que les infractions ont été commises à l’égard d’un

mineur,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente ou de

quelque autre façon offert ou mis en circulation des quantités indéterminées de

marihuana et de haschisch,

et notamment, d’avoir vendu, offert en vente ou de quelque autre façon offert

ou mis en circulation aux personnes suivantes :

-

PERSONNE3.), depuis l’année 2019, à plusieurs reprises, une quantité

indéterminée de marihuana,

-

PERSONNE4.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de

cannabis, pour un montant total entre 40 et 50,- euros au moins,

-

PERSONNE5.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de

marihuana,

-

PERSONNE6.), à au moins 3 à 4 reprises, une quantité indéterminée de

marihuana,

-

PERSONNE7.), une quantité indéterminée de marihuana,

-

PERSONNE8.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de

marihuana,

-

PERSONNE9.), une quantité indéterminée de marihuana,

-

PERSONNE10.), à au moins 4 reprises, notamment à ADRESSE2.), une

quantité indéterminée de marihuana, au prix de 5,- euros à chaque fois,

-

PERSONNE11.), depuis l’année 2018, à au moins 3 reprises, une quantité

indéterminée de cannabis, au prix de 10,- euros à chaque fois,

-

PERSONNE12.), une quantité indéterminée de marihuana,

-

PERSONNE13.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de

marihuana, mais au moins 10 grammes,

-

PERSONNE14.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de

marihuana, mais au moins 10 grammes,

-

PERSONNE15.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de

cannabis,

-

PERSONNE16.), à plusieurs reprises, notamment à ADRESSE2.), une

quantité indéterminée de marihuana,

-

PERSONNE17.), à plusieurs reprises, notamment à ADRESSE2.), une

quantité indéterminée de marihuana,

-

PERSONNE18.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de

marihuana,

-

PERSONNE19.), pendant 1 année et demie à 2 années, à plusieurs

reprises, une quantité indéterminée de marihuana,

-

PERSONNE20.), à au moins 6 à 7 reprises, une quantité indéterminée de

marihuana, pour un montant total de 80,- euros au moins,

-

PERSONNE21.), pendant 3 mois, 3 à 4 fois par mois, une quantité

indéterminée de cannabis, pour un montant entre 10 et 15,- euros à chaque fois,

-

PERSONNE22.), né le DATE2.), une quantité indéterminée de cannabis,

-

PERSONNE23.), née le DATE3.), à plusieurs reprises, une quantité

indéterminée de marihuana,

-

PERSONNE24.), né le DATE4.), à plusieurs reprises, une quantité

indéterminée de marihuana, pour un montant total d’au moins 10,- euros,

-

PERSONNE25.), né le DATE5.), au cours de l’année 2019, pendant 1 à 2

mois, une quantité indéterminée de cannabis, pour un montant total entre 100

et 120,- euros au moins,

-

PERSONNE26.), né le DATE6.), une quantité indéterminée de marihuana,

-

PERSONNE27.), né le DATE7.), une quantité indéterminée de marihuana,

-

PERSONNE28.), née le DATE8.), pendant l’année 2018, 2 fois par mois,

une quantité indéterminée de marihuana,

-

PERSONNE29.), né le DATE9.), depuis l’année 2018, à au moins 10

reprises, une quantité indéterminée de marihuana, mais au moins entre 1 et 3

grammes à chaque fois, au prix de 10,- euros le gramme,

et notamment, d’avoir offert en vente une quantité indéterminée de cannabis

notamment via l’application MEDIA1.) aux contacts « PERSONNE30.) »,

PERSONNE31.) » et « PERSONNE32.) »,

et notamment, d’avoir offert en vente une quantité indéterminée de cannabis

notamment via l’application MEDIA2.) à PERSONNE33.), PERSONNE34.),

PERSONNE20.),

PERSONNE8.),

PERSONNE12.),

PERSONNE19.),

PERSONNE35.),

PERSONNE36.),

PERSONNE15.),

PERSONNE37.),

PERSONNE38.) et PERSONNE28.), née le DATE8.),

sans préjudice quant à d’autres personnes, aux quantités et aux montants plus

exacts,

avec la circonstance aggravante prévue par l’article 9.a) de la loi modifiée du

19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie que les infractions ci-dessus ont été commises en partie

à

l’égard

de

PERSONNE22.),

PERSONNE23.),

PERSONNE24.),

PERSONNE25.),

PERSONNE26.),

PERSONNE27.),

PERSONNE28.)

et

PERSONNE29.), mineurs d’âge au moment des faits,

B) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié,

détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des

substances visées à l’article 7 de la prédite loi, ou qui auront agi, ne fût-ce que

à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de

l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à

titre onéreux ou à titre gratuit auprès de :

-

PERSONNE16.), à au moins 6 reprises, une quantité indéterminée de

marihuana, mais entre 70 et 120 grammes au moins, pour un montant entre 180

et 200,- euros par 20 grammes3

-

PERSONNE39.), à plusieurs reprises, et notamment le 17.07.2019 à

ADRESSE1.) et le 18.07.2019 à ADRESSE6.), une quantité indéterminée de

cannabis,

-

PERSONNE22.), né le DATE2.), une quantité indéterminée de cannabis,

-

PERSONNE37.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de

cannabis,

-

PERSONNE34.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de

cannabis,

-

PERSONNE40.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de

cannabis,

transporté et détenu les quantités de marihuana et de haschisch libellées sub A)

et B),

C) en infraction à l’article 8-1. point 3), ensemble avec l’article 8-1. point 4)

deuxième alinéa, de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis, détenu ou utilisé

l’objet ou le produit direct ou indirect d’une infraction à l’article 8 point 1 de

la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au moment où il le

recevait qu’il provenait d’une telle infraction ;

en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de la loi

modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, détenu l’objet de

3 Rapport JDA-78126-14-NEFR du 18.09.2020 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –, i.e.

audition de PERSONNE16.).

l’infraction, à savoir les quantités de stupéfiants visées sub A) et sub B), ainsi

que le produit direct ou indirect de l’infraction de vente de stupéfiants, à savoir

une somme d’argent indéterminée et d’avoir utilisé cet argent notamment dans

les dépenses de sa vie courante, sa propre consommation, et pour l’acquisition

de stupéfiants, tout en sachant au moment où il détenait ces stupéfiants et cet

argent que ceux-ci provenaient de l’une de ces infractions libellées sub A) et B)

ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions.

D) en infraction à l'article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou de produits

dérivés de la même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines, ou de les avoir,

pour son seul usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux

ou à titre gratuit,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite fait usage d’une quantité indéterminée

de cannabis et de l’avoir, pour son seul usage personnel, acquise à titre

onéreux, transportée et détenue,

E) en infraction à l’article 7.B.4. de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, fait usage avec un mineur des substances

visées à l’alinéa B.1. de l’article 7. de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage de cannabis avec des

mineurs d’âge au moment des faits, et notamment avec PERSONNE28.),

née le DATE8.). »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des

éléments du dossier soumis

à l’appréciation de la chambre

correctionnelle, ainsi que de l’instruction menée à l’audience, et

notamment

des résultats

de la perquisition domiciliaire

et de

l’exploitation du téléphone portable saisi, ainsi que de l’audition du

témoin PERSONNE2.) à l’audience sous la foi du serment et encore des

déclarations et aveux formulés par le prévenu lui-même.

Le 2 août 2019, PERSONNE41.) informa le service de police judiciaire

que son fils mineur PERSONNE42.) semblait s’adonner à un trafic de

stupéfiants, alors qu’elle avait constaté que son enfant était en possession

de grandes sommes d’argent, qu’il s’achetait des vêtements chers, qu’elle

avait vu des photos enregistrées dans son téléphone portable qui le

montraient en possession de grandes sommes d’argent et de produits

stupéfiants, et qu’elle avait surpris une conversation téléphonique de son

fils dans laquelle il offrait des stupéfiants à son interlocuteur.

A la suite de cette dénonciation de la part de PERSONNE41.), les agents

de police effectuèrent une perquisition consentie au domicile de la

plaignante, ils exploitèrent le Gsm de

PERSONNE42.)

et ils

interrogèrent

ce

dernier.

Les

agents

constatèrent

ainsi

que

PERSONNE42.) s’adonnait en effet à un trafic de produits stupéfiants et

que le prévenu PERSONNE1.) était l’un de ses fournisseurs.

Le 30 janvier 2020, les agents du service de police judiciaire, en

exécution d’une ordonnance émise par le juge d’instruction le 15 octobre

2019 sur base des dispositions de l’article 24-1 du Code de procédure

pénale, procédèrent à une perquisition domiciliaire à l’adresse

d’PERSONNE1.) au cours de laquelle ils saisirent le GSM du prévenu,

ainsi que plusieurs sachets vides contenant des résidus de marihuana et

encore un broyeur.

Lors de son audition policière effectuée en date de ce même jour, le

prévenu PERSONNE1.) fit preuve d’un comportement particulièrement

arrogant et refusa toute collaboration avec les autorités policières.

L’exploitation du téléphone portable de la marque Apple iPhone 8 Plus

(A1897) saisi, et notamment l’analyse de l’historique de chat sur les

applications « MEDIA2.) », « WhatsApp » et « Snapchat » faite par la

police grand-ducale, permit néanmoins de constater que le prévenu eut

de nombreux contacts dans le milieu de la toxicomanie pour assurer sa

propre consommation, et qu’il s’adonna également à un trafic de grande

envergure de haschisch et de marihuana.

Il résulta notamment de cette exploitation que le prévenu PERSONNE1.)

eut une vingtaine de clients, dont plusieurs personnes mineures,

auxquelles il vendit et/ou offrit régulièrement des produits stupéfiants,

entre autres dans les alentours du lycée de ADRESSE7.).

Entendu à la barre de la chambre correctionnelle, le témoin et enquêteur

PERSONNE2.) a confirmé sous la foi du serment l’ensemble des faits

mis à jour par l’enquête dans la présente affaire tels que résumés ci-avant.

Il a encore confirmé que la police grand-ducale a pu interroger une

quarantaine personnes, dont 21 qui ont toutes déclaré avoir acheté ou

obtenu des produits stupéfiants auprès de PERSONNE1.). Par ailleurs,

douze de ces personnes étaient âgées de moins de 18 ans au moment des

faits.

Bien qu’en contestant partiellement la quantité des produits stupéfiants

vendus, PERSONNE1.) a admis à la barre d’avoir commis l’ensemble

des infractions lui reprochées par le Parquet. Le prévenu a encore précisé

que la vente à des personnes mineures, respectivement la consommation

ensemble avec des personnes mineures, était due au fait qu’il avait

redoublé à trois reprises, de sorte qu’il se trouvait nécessairement avec

des personnes plus jeunes à l’école. Par ailleurs, PERSONNE1.) a

souligné qu’il n’avait pas offert en vente des produits stupéfiants dans

l’enceinte de son école, mais uniquement dans le coin fumeur se situant

de l’autre côté de la rue. La défense a fait appel à la clémence du tribunal

en mettant l’accent sur le repentir du prévenu et sa mise sur la bonne voie,

ce dernier travaillant actuellement pour l’armée luxembourgeoise et

ayant arrêté toute consommation et mise en circulation de produits

stupéfiants.

Au vu des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre

correctionnelle ensemble les dépositions du témoin à la barre, et encore

les aveux du prévenu, le tribunal constate que toutes les préventions

reprochées par le Parquet au prévenu PERSONNE1.) sont établies en fait

et en droit.

La circonstance aggravante, tenant de l’article 9 de la loi modifiée du 19

février 1973 sur les stupéfiants, libellée à l’encontre du prévenu sous A)

se trouve par ailleurs à suffisance établie, de sorte qu’il y a également

lieu de la retenir à l’encontre du prévenu.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est à déclarer

convaincu :

comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

entre le 31 mars 2018 et le 30 janvier 2020, à ADRESSE2.),

ADRESSE3.), ADRESSE4.), ADRESSE5.), ADRESSE1.)

et ADRESSE6.),

A) en infraction à l’article 8.1.a), ensemble avec l’article

9.a), de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, vendu et offert en vente, sinon

de quelque autre façon mis en circulation, plusieurs des

substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

avec la circonstance aggravante prévue par l’article 9.a) de

la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et

la lutte contre la

toxicomanie que les infractions ont été commises à l’égard

d’un mineur,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu et offert en

vente, sinon de quelque autre façon mis en circulation, des

quantités indéterminées de marihuana et de haschisch,

et notamment, d’avoir vendu, offert en vente sinon de

quelque autre façon mis en circulation aux personnes

suivantes :

-

PERSONNE3.), depuis l’année 2019, à plusieurs

reprises, une quantité indéterminée de marihuana,

-

PERSONNE4.), à plusieurs reprises, une quantité

indéterminée de cannabis, pour un montant total entre 40

et 50,- euros au moins,

-

PERSONNE5.), à plusieurs reprises, une quantité

indéterminée de marihuana,

-

PERSONNE6.), à au moins 3 à 4 reprises, une quantité

indéterminée de marihuana,

-

PERSONNE7.),

une

quantité

indéterminée

de

marihuana,

-

PERSONNE8.), à plusieurs reprises, une quantité

indéterminée de marihuana,

-

PERSONNE9.),

une

quantité

indéterminée

de

marihuana,

-

PERSONNE10.), à au moins 4 reprises, notamment à

ADRESSE2.), une quantité indéterminée de marihuana,

au prix de 5,- euros à chaque fois,

-

PERSONNE11.), depuis l’année 2018, à au moins 3

reprises, une quantité indéterminée de cannabis, au prix

de 10,- euros à chaque fois,

-

PERSONNE12.),

une

quantité

indéterminée

de

marihuana,

-

PERSONNE13.), à plusieurs reprises, une quantité

indéterminée de marihuana, mais au moins 10 grammes,

-

PERSONNE14.), à plusieurs reprises, une quantité

indéterminée de marihuana, mais au moins 10 grammes,

-

PERSONNE15.), à plusieurs reprises, une quantité

indéterminée de cannabis,

-

PERSONNE16.), à plusieurs reprises, notamment à

ADRESSE2.), une quantité indéterminée de marihuana,

-

PERSONNE17.), à plusieurs reprises, notamment à

ADRESSE2.), une quantité indéterminée de marihuana,

-

PERSONNE18.), à plusieurs reprises, une quantité

indéterminée de marihuana,

-

PERSONNE19.), pendant 1 année et demie à 2 années,

à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de

marihuana,

-

PERSONNE20.), à au moins 6 à 7 reprises, une quantité

indéterminée de marihuana, pour un montant total de

80,- euros au moins,

-

PERSONNE21.), pendant 3 mois, 3 à 4 fois par mois,

une quantité indéterminée de cannabis, pour un montant

entre 10 et 15,- euros à chaque fois,

-

PERSONNE22.), né le

DATE2.), une quantité

indéterminée de cannabis,

-

PERSONNE23.), née le DATE3.), à plusieurs reprises,

une quantité indéterminée de marihuana,

-

PERSONNE24.), né le DATE4.), à plusieurs reprises,

une quantité indéterminée de marihuana, pour un

montant total d’au moins 10,- euros,

-

PERSONNE25.), né le DATE5.), au cours de l’année

2019, pendant 1 à 2 mois, une quantité indéterminée de

cannabis, pour un montant total entre 100 et 120,- euros

au moins,

-

PERSONNE26.), né le

DATE6.), une quantité

indéterminée de marihuana,

-

PERSONNE27.), né le

DATE7.), une quantité

indéterminée de marihuana,

-

PERSONNE28.), née le DATE8.), pendant l’année

2018, 2 fois par mois, une quantité indéterminée de

marihuana,

-

PERSONNE29.), né le DATE9.), depuis l’année 2018, à

au moins 10 reprises, une quantité indéterminée de

marihuana, mais au moins entre 1 et 3 grammes à chaque

fois, au prix de 10,- euros le gramme,

ainsi que d’avoir offert en vente une quantité indéterminée

de cannabis via l’application MEDIA1.) aux contacts

« PERSONNE30.) »,

« PERSONNE31.) »

et

« PERSONNE32.) »,

et encore d’avoir offert en vente une quantité indéterminée

de

cannabis

via

l’application

« MEDIA2.) »

à

PERSONNE33.),

PERSONNE34.),

PERSONNE20.),

PERSONNE8.),

PERSONNE12.),

PERSONNE19.),

PERSONNE35.),

PERSONNE36.),

PERSONNE15.),

PERSONNE37.), PERSONNE38.) et PERSONNE28.), née

le DATE8.),

avec la circonstance aggravante prévue par l’article 9.a) de

la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie que les infractions ci-dessus ont été commises

en partie à l’égard de PERSONNE22.), PERSONNE23.),

PERSONNE24.),

PERSONNE25.),

PERSONNE26.),

PERSONNE27.), PERSONNE28.) et PERSONNE29.),

mineurs d’âge au moment des faits,

B) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19

février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite,

transporté, détenu et acquis à titre onéreux plusieurs des

substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de

manière illicite, acquis à titre onéreux auprès de :

-

PERSONNE16.), à au moins 6 reprises, une quantité

indéterminée de marihuana, mais entre 70 et 120

grammes au moins, pour un montant entre 180 et 200,-

euros par 20 grammes4

-

PERSONNE39.), à plusieurs reprises, et notamment le

17.07.2019 à

ADRESSE1.)

et le 18.07.2019 à

ADRESSE6.), une quantité indéterminée de cannabis,

-

PERSONNE22.), né le

DATE2.), une quantité

indéterminée de cannabis,

-

PERSONNE37.), à plusieurs reprises, une quantité

indéterminée de cannabis,

-

PERSONNE34.), à plusieurs reprises, une quantité

indéterminée de cannabis,

-

PERSONNE40.), à plusieurs reprises, une quantité

indéterminée de cannabis,

ainsi que d’avoir transporté et détenu les quantités de

marihuana et de haschisch ci-dessus libellées sub A) et B),

C) en infraction à l’article 8-1. point 3), ensemble avec

l’article 8-1. point 4) deuxième alinéa, de la loi modifiée

du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis,

détenu et utilisé l’objet d’une infraction à l’article 8 point 1

de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, sachant au moment où il le recevait qu’il

provenait d’une telle infraction ;

en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article

8.1. de la loi modifiée du 19 février 1973, concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, détenu l’objet de l’infraction, à savoir les

quantités de stupéfiants visées sub A) et sub B), ainsi que le

produit direct de l’infraction de vente de stupéfiants, à

4 Rapport JDA-78126-14-NEFR du 18.09.2020 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –, i.e.

audition de PERSONNE16.).

savoir une somme d’argent indéterminée et d’avoir utilisé

cet argent notamment dans les dépenses de sa vie courante,

ainsi que pour sa propre consommation et pour l’acquisition

de produits stupéfiants, tout en sachant au moment où il

détenait ces stupéfiants et cet argent que ceux-ci

provenaient de l’une de ces infractions libellées sub A) et

B) ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions.

D) en infraction à l'article 7.B.1. de la loi modifiée du 19

février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis)

et de l’avoir, pour son seul usage personnel, transporté,

détenu et acquis à titre onéreux,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite fait usage d’une

quantité indéterminée de cannabis et de l’avoir, pour son

seul usage personnel, acquis à titre onéreux, transporté et

détenu,

E) en infraction à l’article 7.B.4. de la loi modifiée du 19

février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, fait usage avec un mineur des

substances visées à l’alinéa B.1. de l’article 7. de la loi

modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage de

cannabis avec des mineurs d’âge au moment des faits, et

notamment avec PERSONNE28.), née le DATE8.).

Les infractions retenues sub A) à sub C) à charge d’PERSONNE1.) se

trouvent en concours idéal entre elles. Il convient dès lors d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du Code pénal.

Ce groupe d’infractions se trouve par ailleurs en concours réel avec les

infractions retenues sub D) et E), de sorte qu’il y a également lieu

d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal.

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973, les

infractions visées à l’article 8 seront punies d’un emprisonnement de cinq

à dix ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, si elles ont

été commises à l’égard d’un mineur, à l’exception des infractions visées

à l’article 8 c).

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Il y a lieu de noter qu’aux termes de l’article 78 alinéa 1er du Code pénal,

« s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement

peut ne pas être prononcée et l’amende peut être réduite au-dessous de

251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »

Les juridictions du fond ont encore la possibilité de prononcer, par

application de circonstances atténuantes, une peine d’emprisonnement

inférieure au minimum prévu par la loi.

Pour descendre au-dessous du minimum légal de la peine

d’emprisonnement prévue par l’article 9 de la loi modifiée du 19 février

1973, le tribunal entend retenir pour le prévenu PERSONNE1.) à titre de

circonstances atténuantes, son jeune âge, son repentir exprimé à

l’audience paraissant sincère, ainsi que

l’absence d’antécédents

judiciaires dans son chef au moment des faits.

Au vu de ce qui précède, le tribunal décide de condamner PERSONNE1.)

à une peine d’emprisonnement de neuf mois, ainsi qu’à une amende de

mille cinq cents euros.

Au vu de son casier judiciaire ne renseignant aucune condamnation

antérieure, PERSONNE1.) ne semble par ailleurs pas indigne de la

clémence du tribunal, de sorte que la chambre correctionnelle décide de

lui accorder le sursis simple intégral quant à l’exécution de la peine

d’emprisonnement.

Il y a encore lieu de prononcer la confiscation des objets saisis suivant

procès-verbal numéro JDA 78126-4 du 30 janvier 2020, dressé par le

Service décentralisé de Police judiciaire, Section stupéfiants Nord, et

plus précisément les sachets en plastique contenant des résidus de

marihuana, ainsi que le broyeur, et encore le téléphone portable Apple

iPhone 8 Plus, alors que ces objets constituent soit une substance illicite,

soit ont servi à la commission des infractions retenues à charge du

prévenu.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le

prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications

et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en

son réquisitoire,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des faits et des infractions

retenus à sa charge, par application de circonstances atténuantes, à une

peine d’emprisonnement de NEUF (9) MOIS, ainsi qu’à une amende

d’un montant de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS,

f i x e à QUINZE (15) JOURS la durée de la contrainte par corps à

exécuter en cas de non-paiement de l’amende,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de la peine d’emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à

dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine

plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les

termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,

o r d o n n e la confiscation définitive des sachets en plastique contenant

des résidus de marihuana, ainsi que du broyeur et du téléphone portable

Apple iPhone 8 Plus, saisis suivant procès-verbal numéro JDA 78126-4

du 30 janvier 2020, dressé par le Service décentralisé de Police judiciaire,

Section stupéfiants Nord,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais et dépens de sa poursuite

pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 8,70 euros.

Par application des articles 7, 8, 8-1, 9 et 18 de la loi modifiée du 19

février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie, du règlement grand-ducal modifié du 26 mars

1974, des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 78 et 79

du Code pénal, et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,

194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé

en audience publique le jeudi, 25 mai 2023 au Palais de justice à Diekirch

par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé

Danielle HASTERT, en présence de Mickaël MOSCONI, substitut du

Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public

ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.