Court convicted defendant of drug trafficking and imposed prison sentence with suspended execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of drug trafficking offenses under the 1973 Law on Medicinal Substances. The court found the defendant guilty based on police reports and witness testimony regarding the possession of marijuana residues and related equipment. Consequently, the defendant was sentenced to nine months of imprisonment, suspended for five years, along with a fine and confiscation of seized items.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 7.B.1., 7.B.4., 8-1, 8.1.b) et 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973; Le tribunal peut condamner pour infraction à la vente de substances médicamenteuses et prononcer une peine d'emprisonnement surérogatoire ou suspendue après avoir examiné les preuves matérielles et les déclarations des témoins.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 240/2023
Audience publique du jeudi, 25 mai 2023
(Not. 4799/19/XD) – DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi vingt-cinq mai
deux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 20
mars 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infractions aux articles 7.B.1., 7.B.4., 8-1. point 3)
ensemble avec l’article 8-1. point 4) deuxième alinéa, 8.1.b) et 8.1.a)
ensemble avec l’article 9.a) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 24 avril 2023,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le prévenu, après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer soi-même, fut interrogé et entendu en ses explications et
moyens de défense.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du
prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en
prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots
« Je le jure. ». Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES,
substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son
réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent plus amplement
développés par Maître Robert MINES, avocat à la Cour demeurant à
Rodange.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi 25 mai 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif, contenant notamment les procès-
verbaux et rapports dressés par le service décentralisé de police
judiciaire, section stupéfiants Nord, portant le numéro de racine 78126.
Vu les devoirs accomplis par le juge d’instruction sur base des
dispositions de l’article 24-1 du Code de procédure pénale.
Vu la citation à prévenu du 20 mars 2023 (not. 4799/19/XD)
régulièrement notifiée.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur, coauteur, sinon complice,
depuis un temps non encore prescrit, mais au moins depuis le 31.03.201812 et
jusqu’au 30.01.2020, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et
notamment à
ADRESSE2.),
ADRESSE3.),
ADRESSE4.),
ADRESSE5.),
1 Rapport JDA-78126-14-NEFR du 18.09.2020 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –, i.e.
audition de PERSONNE11.).
2 Rapport JDA-78126-14-NEFR du 18.09.2020 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –, i.e.
audition de PERSONNE29.), né le DATE9.).
ADRESSE1.) et ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et
de lieux plus exactes,
A) en infraction à l’article 8.1.a), ensemble avec l’article 9.a), de la loi
modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé,
exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en
circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,
avec la circonstance aggravante prévue par l’article 9.a) de la loi modifiée du
19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie que les infractions ont été commises à l’égard d’un
mineur,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente ou de
quelque autre façon offert ou mis en circulation des quantités indéterminées de
marihuana et de haschisch,
et notamment, d’avoir vendu, offert en vente ou de quelque autre façon offert
ou mis en circulation aux personnes suivantes :
-
PERSONNE3.), depuis l’année 2019, à plusieurs reprises, une quantité
indéterminée de marihuana,
-
PERSONNE4.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de
cannabis, pour un montant total entre 40 et 50,- euros au moins,
-
PERSONNE5.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de
marihuana,
-
PERSONNE6.), à au moins 3 à 4 reprises, une quantité indéterminée de
marihuana,
-
PERSONNE7.), une quantité indéterminée de marihuana,
-
PERSONNE8.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de
marihuana,
-
PERSONNE9.), une quantité indéterminée de marihuana,
-
PERSONNE10.), à au moins 4 reprises, notamment à ADRESSE2.), une
quantité indéterminée de marihuana, au prix de 5,- euros à chaque fois,
-
PERSONNE11.), depuis l’année 2018, à au moins 3 reprises, une quantité
indéterminée de cannabis, au prix de 10,- euros à chaque fois,
-
PERSONNE12.), une quantité indéterminée de marihuana,
-
PERSONNE13.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de
marihuana, mais au moins 10 grammes,
-
PERSONNE14.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de
marihuana, mais au moins 10 grammes,
-
PERSONNE15.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de
cannabis,
-
PERSONNE16.), à plusieurs reprises, notamment à ADRESSE2.), une
quantité indéterminée de marihuana,
-
PERSONNE17.), à plusieurs reprises, notamment à ADRESSE2.), une
quantité indéterminée de marihuana,
-
PERSONNE18.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de
marihuana,
-
PERSONNE19.), pendant 1 année et demie à 2 années, à plusieurs
reprises, une quantité indéterminée de marihuana,
-
PERSONNE20.), à au moins 6 à 7 reprises, une quantité indéterminée de
marihuana, pour un montant total de 80,- euros au moins,
-
PERSONNE21.), pendant 3 mois, 3 à 4 fois par mois, une quantité
indéterminée de cannabis, pour un montant entre 10 et 15,- euros à chaque fois,
-
PERSONNE22.), né le DATE2.), une quantité indéterminée de cannabis,
-
PERSONNE23.), née le DATE3.), à plusieurs reprises, une quantité
indéterminée de marihuana,
-
PERSONNE24.), né le DATE4.), à plusieurs reprises, une quantité
indéterminée de marihuana, pour un montant total d’au moins 10,- euros,
-
PERSONNE25.), né le DATE5.), au cours de l’année 2019, pendant 1 à 2
mois, une quantité indéterminée de cannabis, pour un montant total entre 100
et 120,- euros au moins,
-
PERSONNE26.), né le DATE6.), une quantité indéterminée de marihuana,
-
PERSONNE27.), né le DATE7.), une quantité indéterminée de marihuana,
-
PERSONNE28.), née le DATE8.), pendant l’année 2018, 2 fois par mois,
une quantité indéterminée de marihuana,
-
PERSONNE29.), né le DATE9.), depuis l’année 2018, à au moins 10
reprises, une quantité indéterminée de marihuana, mais au moins entre 1 et 3
grammes à chaque fois, au prix de 10,- euros le gramme,
et notamment, d’avoir offert en vente une quantité indéterminée de cannabis
notamment via l’application MEDIA1.) aux contacts « PERSONNE30.) »,
PERSONNE31.) » et « PERSONNE32.) »,
et notamment, d’avoir offert en vente une quantité indéterminée de cannabis
notamment via l’application MEDIA2.) à PERSONNE33.), PERSONNE34.),
PERSONNE20.),
PERSONNE8.),
PERSONNE12.),
PERSONNE19.),
PERSONNE35.),
PERSONNE36.),
PERSONNE15.),
PERSONNE37.),
PERSONNE38.) et PERSONNE28.), née le DATE8.),
sans préjudice quant à d’autres personnes, aux quantités et aux montants plus
exacts,
avec la circonstance aggravante prévue par l’article 9.a) de la loi modifiée du
19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie que les infractions ci-dessus ont été commises en partie
à
l’égard
de
PERSONNE22.),
PERSONNE23.),
PERSONNE24.),
PERSONNE25.),
PERSONNE26.),
PERSONNE27.),
PERSONNE28.)
et
PERSONNE29.), mineurs d’âge au moment des faits,
B) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié,
détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des
substances visées à l’article 7 de la prédite loi, ou qui auront agi, ne fût-ce que
à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de
l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à
titre onéreux ou à titre gratuit auprès de :
-
PERSONNE16.), à au moins 6 reprises, une quantité indéterminée de
marihuana, mais entre 70 et 120 grammes au moins, pour un montant entre 180
et 200,- euros par 20 grammes3
-
PERSONNE39.), à plusieurs reprises, et notamment le 17.07.2019 à
ADRESSE1.) et le 18.07.2019 à ADRESSE6.), une quantité indéterminée de
cannabis,
-
PERSONNE22.), né le DATE2.), une quantité indéterminée de cannabis,
-
PERSONNE37.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de
cannabis,
-
PERSONNE34.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de
cannabis,
-
PERSONNE40.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de
cannabis,
transporté et détenu les quantités de marihuana et de haschisch libellées sub A)
et B),
C) en infraction à l’article 8-1. point 3), ensemble avec l’article 8-1. point 4)
deuxième alinéa, de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis, détenu ou utilisé
l’objet ou le produit direct ou indirect d’une infraction à l’article 8 point 1 de
la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au moment où il le
recevait qu’il provenait d’une telle infraction ;
en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de la loi
modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, détenu l’objet de
3 Rapport JDA-78126-14-NEFR du 18.09.2020 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –, i.e.
audition de PERSONNE16.).
l’infraction, à savoir les quantités de stupéfiants visées sub A) et sub B), ainsi
que le produit direct ou indirect de l’infraction de vente de stupéfiants, à savoir
une somme d’argent indéterminée et d’avoir utilisé cet argent notamment dans
les dépenses de sa vie courante, sa propre consommation, et pour l’acquisition
de stupéfiants, tout en sachant au moment où il détenait ces stupéfiants et cet
argent que ceux-ci provenaient de l’une de ces infractions libellées sub A) et B)
ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions.
D) en infraction à l'article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou de produits
dérivés de la même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines, ou de les avoir,
pour son seul usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux
ou à titre gratuit,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite fait usage d’une quantité indéterminée
de cannabis et de l’avoir, pour son seul usage personnel, acquise à titre
onéreux, transportée et détenue,
E) en infraction à l’article 7.B.4. de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, fait usage avec un mineur des substances
visées à l’alinéa B.1. de l’article 7. de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage de cannabis avec des
mineurs d’âge au moment des faits, et notamment avec PERSONNE28.),
née le DATE8.). »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des
éléments du dossier soumis
à l’appréciation de la chambre
correctionnelle, ainsi que de l’instruction menée à l’audience, et
notamment
des résultats
de la perquisition domiciliaire
et de
l’exploitation du téléphone portable saisi, ainsi que de l’audition du
témoin PERSONNE2.) à l’audience sous la foi du serment et encore des
déclarations et aveux formulés par le prévenu lui-même.
Le 2 août 2019, PERSONNE41.) informa le service de police judiciaire
que son fils mineur PERSONNE42.) semblait s’adonner à un trafic de
stupéfiants, alors qu’elle avait constaté que son enfant était en possession
de grandes sommes d’argent, qu’il s’achetait des vêtements chers, qu’elle
avait vu des photos enregistrées dans son téléphone portable qui le
montraient en possession de grandes sommes d’argent et de produits
stupéfiants, et qu’elle avait surpris une conversation téléphonique de son
fils dans laquelle il offrait des stupéfiants à son interlocuteur.
A la suite de cette dénonciation de la part de PERSONNE41.), les agents
de police effectuèrent une perquisition consentie au domicile de la
plaignante, ils exploitèrent le Gsm de
PERSONNE42.)
et ils
interrogèrent
ce
dernier.
Les
agents
constatèrent
ainsi
que
PERSONNE42.) s’adonnait en effet à un trafic de produits stupéfiants et
que le prévenu PERSONNE1.) était l’un de ses fournisseurs.
Le 30 janvier 2020, les agents du service de police judiciaire, en
exécution d’une ordonnance émise par le juge d’instruction le 15 octobre
2019 sur base des dispositions de l’article 24-1 du Code de procédure
pénale, procédèrent à une perquisition domiciliaire à l’adresse
d’PERSONNE1.) au cours de laquelle ils saisirent le GSM du prévenu,
ainsi que plusieurs sachets vides contenant des résidus de marihuana et
encore un broyeur.
Lors de son audition policière effectuée en date de ce même jour, le
prévenu PERSONNE1.) fit preuve d’un comportement particulièrement
arrogant et refusa toute collaboration avec les autorités policières.
L’exploitation du téléphone portable de la marque Apple iPhone 8 Plus
(A1897) saisi, et notamment l’analyse de l’historique de chat sur les
applications « MEDIA2.) », « WhatsApp » et « Snapchat » faite par la
police grand-ducale, permit néanmoins de constater que le prévenu eut
de nombreux contacts dans le milieu de la toxicomanie pour assurer sa
propre consommation, et qu’il s’adonna également à un trafic de grande
envergure de haschisch et de marihuana.
Il résulta notamment de cette exploitation que le prévenu PERSONNE1.)
eut une vingtaine de clients, dont plusieurs personnes mineures,
auxquelles il vendit et/ou offrit régulièrement des produits stupéfiants,
entre autres dans les alentours du lycée de ADRESSE7.).
Entendu à la barre de la chambre correctionnelle, le témoin et enquêteur
PERSONNE2.) a confirmé sous la foi du serment l’ensemble des faits
mis à jour par l’enquête dans la présente affaire tels que résumés ci-avant.
Il a encore confirmé que la police grand-ducale a pu interroger une
quarantaine personnes, dont 21 qui ont toutes déclaré avoir acheté ou
obtenu des produits stupéfiants auprès de PERSONNE1.). Par ailleurs,
douze de ces personnes étaient âgées de moins de 18 ans au moment des
faits.
Bien qu’en contestant partiellement la quantité des produits stupéfiants
vendus, PERSONNE1.) a admis à la barre d’avoir commis l’ensemble
des infractions lui reprochées par le Parquet. Le prévenu a encore précisé
que la vente à des personnes mineures, respectivement la consommation
ensemble avec des personnes mineures, était due au fait qu’il avait
redoublé à trois reprises, de sorte qu’il se trouvait nécessairement avec
des personnes plus jeunes à l’école. Par ailleurs, PERSONNE1.) a
souligné qu’il n’avait pas offert en vente des produits stupéfiants dans
l’enceinte de son école, mais uniquement dans le coin fumeur se situant
de l’autre côté de la rue. La défense a fait appel à la clémence du tribunal
en mettant l’accent sur le repentir du prévenu et sa mise sur la bonne voie,
ce dernier travaillant actuellement pour l’armée luxembourgeoise et
ayant arrêté toute consommation et mise en circulation de produits
stupéfiants.
Au vu des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre
correctionnelle ensemble les dépositions du témoin à la barre, et encore
les aveux du prévenu, le tribunal constate que toutes les préventions
reprochées par le Parquet au prévenu PERSONNE1.) sont établies en fait
et en droit.
La circonstance aggravante, tenant de l’article 9 de la loi modifiée du 19
février 1973 sur les stupéfiants, libellée à l’encontre du prévenu sous A)
se trouve par ailleurs à suffisance établie, de sorte qu’il y a également
lieu de la retenir à l’encontre du prévenu.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est à déclarer
convaincu :
comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
entre le 31 mars 2018 et le 30 janvier 2020, à ADRESSE2.),
ADRESSE3.), ADRESSE4.), ADRESSE5.), ADRESSE1.)
et ADRESSE6.),
A) en infraction à l’article 8.1.a), ensemble avec l’article
9.a), de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, vendu et offert en vente, sinon
de quelque autre façon mis en circulation, plusieurs des
substances visées à l’article 7 de la prédite loi,
avec la circonstance aggravante prévue par l’article 9.a) de
la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et
la lutte contre la
toxicomanie que les infractions ont été commises à l’égard
d’un mineur,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu et offert en
vente, sinon de quelque autre façon mis en circulation, des
quantités indéterminées de marihuana et de haschisch,
et notamment, d’avoir vendu, offert en vente sinon de
quelque autre façon mis en circulation aux personnes
suivantes :
-
PERSONNE3.), depuis l’année 2019, à plusieurs
reprises, une quantité indéterminée de marihuana,
-
PERSONNE4.), à plusieurs reprises, une quantité
indéterminée de cannabis, pour un montant total entre 40
et 50,- euros au moins,
-
PERSONNE5.), à plusieurs reprises, une quantité
indéterminée de marihuana,
-
PERSONNE6.), à au moins 3 à 4 reprises, une quantité
indéterminée de marihuana,
-
PERSONNE7.),
une
quantité
indéterminée
de
marihuana,
-
PERSONNE8.), à plusieurs reprises, une quantité
indéterminée de marihuana,
-
PERSONNE9.),
une
quantité
indéterminée
de
marihuana,
-
PERSONNE10.), à au moins 4 reprises, notamment à
ADRESSE2.), une quantité indéterminée de marihuana,
au prix de 5,- euros à chaque fois,
-
PERSONNE11.), depuis l’année 2018, à au moins 3
reprises, une quantité indéterminée de cannabis, au prix
de 10,- euros à chaque fois,
-
PERSONNE12.),
une
quantité
indéterminée
de
marihuana,
-
PERSONNE13.), à plusieurs reprises, une quantité
indéterminée de marihuana, mais au moins 10 grammes,
-
PERSONNE14.), à plusieurs reprises, une quantité
indéterminée de marihuana, mais au moins 10 grammes,
-
PERSONNE15.), à plusieurs reprises, une quantité
indéterminée de cannabis,
-
PERSONNE16.), à plusieurs reprises, notamment à
ADRESSE2.), une quantité indéterminée de marihuana,
-
PERSONNE17.), à plusieurs reprises, notamment à
ADRESSE2.), une quantité indéterminée de marihuana,
-
PERSONNE18.), à plusieurs reprises, une quantité
indéterminée de marihuana,
-
PERSONNE19.), pendant 1 année et demie à 2 années,
à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de
marihuana,
-
PERSONNE20.), à au moins 6 à 7 reprises, une quantité
indéterminée de marihuana, pour un montant total de
80,- euros au moins,
-
PERSONNE21.), pendant 3 mois, 3 à 4 fois par mois,
une quantité indéterminée de cannabis, pour un montant
entre 10 et 15,- euros à chaque fois,
-
PERSONNE22.), né le
DATE2.), une quantité
indéterminée de cannabis,
-
PERSONNE23.), née le DATE3.), à plusieurs reprises,
une quantité indéterminée de marihuana,
-
PERSONNE24.), né le DATE4.), à plusieurs reprises,
une quantité indéterminée de marihuana, pour un
montant total d’au moins 10,- euros,
-
PERSONNE25.), né le DATE5.), au cours de l’année
2019, pendant 1 à 2 mois, une quantité indéterminée de
cannabis, pour un montant total entre 100 et 120,- euros
au moins,
-
PERSONNE26.), né le
DATE6.), une quantité
indéterminée de marihuana,
-
PERSONNE27.), né le
DATE7.), une quantité
indéterminée de marihuana,
-
PERSONNE28.), née le DATE8.), pendant l’année
2018, 2 fois par mois, une quantité indéterminée de
marihuana,
-
PERSONNE29.), né le DATE9.), depuis l’année 2018, à
au moins 10 reprises, une quantité indéterminée de
marihuana, mais au moins entre 1 et 3 grammes à chaque
fois, au prix de 10,- euros le gramme,
ainsi que d’avoir offert en vente une quantité indéterminée
de cannabis via l’application MEDIA1.) aux contacts
« PERSONNE30.) »,
« PERSONNE31.) »
et
« PERSONNE32.) »,
et encore d’avoir offert en vente une quantité indéterminée
de
cannabis
via
l’application
« MEDIA2.) »
à
PERSONNE33.),
PERSONNE34.),
PERSONNE20.),
PERSONNE8.),
PERSONNE12.),
PERSONNE19.),
PERSONNE35.),
PERSONNE36.),
PERSONNE15.),
PERSONNE37.), PERSONNE38.) et PERSONNE28.), née
le DATE8.),
avec la circonstance aggravante prévue par l’article 9.a) de
la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie que les infractions ci-dessus ont été commises
en partie à l’égard de PERSONNE22.), PERSONNE23.),
PERSONNE24.),
PERSONNE25.),
PERSONNE26.),
PERSONNE27.), PERSONNE28.) et PERSONNE29.),
mineurs d’âge au moment des faits,
B) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19
février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite,
transporté, détenu et acquis à titre onéreux plusieurs des
substances visées à l’article 7 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de
manière illicite, acquis à titre onéreux auprès de :
-
PERSONNE16.), à au moins 6 reprises, une quantité
indéterminée de marihuana, mais entre 70 et 120
grammes au moins, pour un montant entre 180 et 200,-
euros par 20 grammes4
-
PERSONNE39.), à plusieurs reprises, et notamment le
17.07.2019 à
ADRESSE1.)
et le 18.07.2019 à
ADRESSE6.), une quantité indéterminée de cannabis,
-
PERSONNE22.), né le
DATE2.), une quantité
indéterminée de cannabis,
-
PERSONNE37.), à plusieurs reprises, une quantité
indéterminée de cannabis,
-
PERSONNE34.), à plusieurs reprises, une quantité
indéterminée de cannabis,
-
PERSONNE40.), à plusieurs reprises, une quantité
indéterminée de cannabis,
ainsi que d’avoir transporté et détenu les quantités de
marihuana et de haschisch ci-dessus libellées sub A) et B),
C) en infraction à l’article 8-1. point 3), ensemble avec
l’article 8-1. point 4) deuxième alinéa, de la loi modifiée
du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis,
détenu et utilisé l’objet d’une infraction à l’article 8 point 1
de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, sachant au moment où il le recevait qu’il
provenait d’une telle infraction ;
en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article
8.1. de la loi modifiée du 19 février 1973, concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, détenu l’objet de l’infraction, à savoir les
quantités de stupéfiants visées sub A) et sub B), ainsi que le
produit direct de l’infraction de vente de stupéfiants, à
4 Rapport JDA-78126-14-NEFR du 18.09.2020 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –, i.e.
audition de PERSONNE16.).
savoir une somme d’argent indéterminée et d’avoir utilisé
cet argent notamment dans les dépenses de sa vie courante,
ainsi que pour sa propre consommation et pour l’acquisition
de produits stupéfiants, tout en sachant au moment où il
détenait ces stupéfiants et cet argent que ceux-ci
provenaient de l’une de ces infractions libellées sub A) et
B) ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions.
D) en infraction à l'article 7.B.1. de la loi modifiée du 19
février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis)
et de l’avoir, pour son seul usage personnel, transporté,
détenu et acquis à titre onéreux,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite fait usage d’une
quantité indéterminée de cannabis et de l’avoir, pour son
seul usage personnel, acquis à titre onéreux, transporté et
détenu,
E) en infraction à l’article 7.B.4. de la loi modifiée du 19
février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, fait usage avec un mineur des
substances visées à l’alinéa B.1. de l’article 7. de la loi
modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage de
cannabis avec des mineurs d’âge au moment des faits, et
notamment avec PERSONNE28.), née le DATE8.).
Les infractions retenues sub A) à sub C) à charge d’PERSONNE1.) se
trouvent en concours idéal entre elles. Il convient dès lors d’appliquer les
dispositions de l’article 65 du Code pénal.
Ce groupe d’infractions se trouve par ailleurs en concours réel avec les
infractions retenues sub D) et E), de sorte qu’il y a également lieu
d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal.
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973, les
infractions visées à l’article 8 seront punies d’un emprisonnement de cinq
à dix ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, si elles ont
été commises à l’égard d’un mineur, à l’exception des infractions visées
à l’article 8 c).
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Il y a lieu de noter qu’aux termes de l’article 78 alinéa 1er du Code pénal,
« s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement
peut ne pas être prononcée et l’amende peut être réduite au-dessous de
251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »
Les juridictions du fond ont encore la possibilité de prononcer, par
application de circonstances atténuantes, une peine d’emprisonnement
inférieure au minimum prévu par la loi.
Pour descendre au-dessous du minimum légal de la peine
d’emprisonnement prévue par l’article 9 de la loi modifiée du 19 février
1973, le tribunal entend retenir pour le prévenu PERSONNE1.) à titre de
circonstances atténuantes, son jeune âge, son repentir exprimé à
l’audience paraissant sincère, ainsi que
l’absence d’antécédents
judiciaires dans son chef au moment des faits.
Au vu de ce qui précède, le tribunal décide de condamner PERSONNE1.)
à une peine d’emprisonnement de neuf mois, ainsi qu’à une amende de
mille cinq cents euros.
Au vu de son casier judiciaire ne renseignant aucune condamnation
antérieure, PERSONNE1.) ne semble par ailleurs pas indigne de la
clémence du tribunal, de sorte que la chambre correctionnelle décide de
lui accorder le sursis simple intégral quant à l’exécution de la peine
d’emprisonnement.
Il y a encore lieu de prononcer la confiscation des objets saisis suivant
procès-verbal numéro JDA 78126-4 du 30 janvier 2020, dressé par le
Service décentralisé de Police judiciaire, Section stupéfiants Nord, et
plus précisément les sachets en plastique contenant des résidus de
marihuana, ainsi que le broyeur, et encore le téléphone portable Apple
iPhone 8 Plus, alors que ces objets constituent soit une substance illicite,
soit ont servi à la commission des infractions retenues à charge du
prévenu.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le
prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications
et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en
son réquisitoire,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des faits et des infractions
retenus à sa charge, par application de circonstances atténuantes, à une
peine d’emprisonnement de NEUF (9) MOIS, ainsi qu’à une amende
d’un montant de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS,
f i x e à QUINZE (15) JOURS la durée de la contrainte par corps à
exécuter en cas de non-paiement de l’amende,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de la peine d’emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à
dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine
plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les
termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,
o r d o n n e la confiscation définitive des sachets en plastique contenant
des résidus de marihuana, ainsi que du broyeur et du téléphone portable
Apple iPhone 8 Plus, saisis suivant procès-verbal numéro JDA 78126-4
du 30 janvier 2020, dressé par le Service décentralisé de Police judiciaire,
Section stupéfiants Nord,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais et dépens de sa poursuite
pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 8,70 euros.
Par application des articles 7, 8, 8-1, 9 et 18 de la loi modifiée du 19
février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie, du règlement grand-ducal modifié du 26 mars
1974, des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 78 et 79
du Code pénal, et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,
194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé
en audience publique le jeudi, 25 mai 2023 au Palais de justice à Diekirch
par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé
Danielle HASTERT, en présence de Mickaël MOSCONI, substitut du
Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public
ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.