Court convicts defendant of drug trafficking and weapons law violations, imposing 12 months prison and confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of violating the drug trafficking law and weapons legislation. The court found the defendant guilty based on police reports and laboratory analyses confirming illicit substances and proceeds. Consequently, the court sentenced the defendant to twelve months of imprisonment, a fine of 2,000 euros, and ordered the confiscation of seized items and proceeds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 7.B.1 de la loi modifiée du 19 février 1973; Article 14 du Code pénal: The court establishes that proven possession of illicit substances and proceeds derived from criminal acts warrants a custodial sentence and mandatory confiscation of both contraband and illicit gains.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 239/2023
Audience publique du jeudi, 25 mai 2023
(Not. 5973/20/XD)–SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi vingt-cinq mai
deux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citations du 20
mars 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
ADRESSE2.)
prévenu du chef d’infraction à l’article 7.B.1 de la loi modifiée au 19
février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie, et d’infraction à la loi du 2 février 2022 sur les
armes et munitions.
F A I T S :
A l’audience publique du lundi 24 avril 2023, le président constata
l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu en personne, et il
lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,
prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à
haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Il
fut ensuite entendu en ses déclarations orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et
moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut
du Procureur d’Etat, résuma les affaires et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent plus amplement développés
par Maître Charlotte MARC, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi 25 mai 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif, contenant notamment les procès-
verbaux et rapports dressés par le service décentralisé de la Police
Judiciaire, Section Stupéfiants Nord, portant le numéro de racine 85626.
Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.
Vu les rapports analytiques du Laboratoire national de santé du 10
décembre 2020 et du 11 janvier 2021.
Vu l'ordonnance de renvoi numéro 261/2022 du 14 juillet 2022 de la
chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Diekirch
renvoyant PERSONNE1.) devant la chambre correctionnelle de ce même
Tribunal du chef des infractions à la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, ainsi que du chef d’infraction à la loi modifiée du 15 mars
1983 sur les armes et munitions.
Vu la citation à prévenu du 20 mars 2023 (not. 5973/20/XD) régulièrement
notifiée.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I.)
depuis un temps non encore prescrit, mais au moins depuis l’année 2020
et jusqu’au 20.11.2020, en ADRESSE3.), et notamment à ADRESSE4.) et
ADRESSE5.), dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment
à ADRESSE6.) et ADRESSE7.), et dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à ADRESSE8.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
A) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé,
importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert
ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7
de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente ou
de quelque autre façon offert ou mis en circulation une quantité
indéterminée d’héroïne, mais au moins une quantité estimée entre 1.095
et 1.825 grammes d’héroïne1, ainsi que des quantités indéterminées de
marihuana et de haschisch,
et notamment d’avoir importé depuis la ADRESSE3.), et notamment
depuis ADRESSE4.) et ADRESSE5.), auprès d’une personne non
autrement identifiée, à plusieurs reprises, et notamment le 14.09.2020, une
quantité indéterminée d’héroïne, mais au moins 25 grammes au prix de
350,- euros à chaque fois2,
et notamment, d’avoir vendu, offert en vente ou de quelque autre façon
offert ou mis en circulation aux personnes suivantes :
-
PERSONNE3.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée
d’héroïne, mais au moins 2,6 grammes au prix de 40,- euros,
-
PERSONNE4.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée
d’héroïne,
-
dénommé « PERSONNE5.) », à plusieurs reprises, une quantité
indéterminée d’héroïne,
sans préjudice quant à d’autres personnes, aux quantités et aux montants
plus exacts,
B) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
1 Rapport JDA-85626-7-NEFR du 08.12.2020 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –,
page 2.
2 Premier interrogatoire du 21.11.2020 devant Madame le Juge d’Instruction Directeur de
Diekirch.
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,
expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou
plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi, ou qui auront
agi, ne fût-ce que à titre occasionnel, comme courtier ou comme
intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite,
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit auprès d’une personne non
autrement identifiée à ADRESSE9.), près du « SOCIETE1.) », une
quantité indéterminée d’héroïne, transporté et détenu les quantités de
haschisch, de marihuana, et d’héroïne libellées sub I.) A) et B),
ainsi que d’avoir en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis
à titre onéreux, détenu et transporté une quantité de 1,6 grammes de
marihuana, et une quantité totale de 9,17 grammes d’héroïne, saisies lors
de la fouille corporelle opérée sur lui le 20.11.2020 lors de son
arrestation,
ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis
à titre onéreux, détenu et transporté une quantité totale de 14,51 grammes
de marihuana, une quantité de 1,08 grammes de haschisch, et une quantité
totale de 120,73 grammes d’héroïne, saisies lors de la perquisition opérée
le 20.11.2020 à son domicile sis à ADRESSE10.),
ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis
à titre onéreux, détenu et transporté une quantité totale de 2,5 grammes
de marihuana, saisie lors de la perquisition opérée le 21.12.2020 à son
domicile sis à ADRESSE10.),
C) en infraction à l’article 8-1. point 3) ensemble avec l’article 8-1. point
4) deuxième alinéa de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis, détenu ou
utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect d’une infraction à l’article 8
point 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au
moment où il le recevait qu’il provenait d’une telle infraction ;
en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de la loi
modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, détenu l’objet de
l’infraction, à savoir les quantités de stupéfiants visées sub I.) A) et sub
B),
ainsi que le produit direct ou indirect de l’infraction de vente de
stupéfiants, à savoir une somme d’argent indéterminée, dont 750,- euros
saisis lors de la fouille corporelle opérée sur lui le 20.11.2020 lors de son
arrestation, et 4.996,48 euros saisis auprès de l’établissement public
SOCIETE2.) suivant ordonnance du 17.12.2020 de Madame le juge
d’Instruction Directeur de Diekirch,
et d’avoir utilisé cet argent notamment dans les dépenses de sa vie
courante, sa propre consommation, et pour l’acquisition de stupéfiants,
tout en sachant au moment où il détenait ces stupéfiants et cet argent que
ceux-ci provenaient de l’une de ces infractions libellées sub I.) A) et B) ou
de la participation à l’une de ces mêmes infractions,
D) en infraction aux dispositions de l'article 7.A.1. de la loi modifiée du
19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et
la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par
le Ministre de la Santé, fait usage d’un ou de plusieurs stupéfiants ou d’une
ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes
déterminées par règlement grand-ducal ou de les avoir transportés,
détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, pour son usage
personnel,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement
agréés par le Ministre de la Santé, fait usage, selon ses propres aveux,
d’une quantité indéterminée d’héroïne, mais au moins 3 à 5 grammes par
jour, et de l’avoir, pour son usage personnel, acquise à titre onéreux,
transportée et détenue,
E) en infraction à l'article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou de
produits dérivés de la même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines,
ou de les avoir, pour son seul usage personnel, transportés, détenus ou
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite fait usage d’une quantité
indéterminée de cannabis de l’avoir, pour son seul usage personnel,
acquise à titre onéreux, transportée et détenue.
II.)
le 20.11.2020, vers 14.30 heures, à ADRESSE11.), dans l’enceinte de la
gare routière, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus exactes,
en infraction aux articles 1er et 4 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur
les armes et munitions,
d'avoir importé, détenu, mis en dépôt, transporté, porté, cédé, vendu et fait
le commerce d'armes et de munitions de la catégorie I,
en l'espèce, d'avoir détenu une bombe lacrymogène de la marque
« ENSEIGNE1.) ». »
Quant à la compétence territoriale
Avant d’analyser le fond de l’affaire, le tribunal doit d’office examiner sa
compétence territoriale. En effet, « en matière pénale toutes les règles de
compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie
que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen
d’incompétence, dans le silence des parties. » (PERSONNE6.), Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. I, no. 362).
La question de la compétence des tribunaux luxembourgeois se pose au vu
du fait que les faits reprochés au prévenu ont pour partie été commis sur le
territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans les deux arrondissements
judiciaires de Diekirch et de Luxembourg, et pour partie sur le territoire de
la ADRESSE3.).
La compétence du tribunal de céans est certaine pour les faits commis par
le prévenu dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch.
Pour ce qui est des infractions commises dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg, la compétence territoriale d’un juge pour connaître d’une
infraction à l’égard de laquelle, envisagée seule, il ne serait pas compétent
est prorogée lorsque cette infraction est connexe à une autre infraction à
l’égard de laquelle il est naturellement compétent et dont il est saisi.
L’article 26-1 du Code de procédure pénale définit quelques cas de
connexité. La jurisprudence tant luxembourgeoise, que belge et française,
considèrent que cette énumération n’est pas limitative et admettent partant
d’autres cas de connexité. Il en est ainsi non seulement lorsque les
infractions procèdent d’une cause unique, mais plus largement toutes les
fois que le juge estime que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la
justice, elles doivent être jugées ensemble par le même juge,
respectivement lorsque des infractions successivement commises se
rattachent par un lien tel que la manifestation de la vérité et la bonne
administration de la justice exigent ou rendent souhaitables leur jugement
simultané.
Concernant les faits reprochés au prévenu, qui se sont déroulés dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, le tribunal d’arrondissement
de Diekirch est territorialement compétent pour en connaitre
conformément aux articles 26 (3) et du 26-1 du Code de procédure pénale,
alors que ces infractions, commis par le même auteur et dans une intention
criminelle unique, sont indéniablement connexes avec celles commises
dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch.
Pour ce qui est des infractions commises sur le territoire de la
ADRESSE3.) (importation de produits stupéfiants depuis ADRESSE4.) et
ADRESSE5.)), il y a lieu de se référer aux articles 3 et 4 du Code pénal,
ainsi qu’aux articles 5 à 7-4 du Code de procédure pénale qui règlent la
compétence internationale des tribunaux luxembourgeois en matière
répressive.
L'article 4 du Code pénal instaure le principe que « l'infraction commise
hors du territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des
étrangers, n'est punie, dans le Grand-Duché, que dans les cas déterminés
par la loi." PERSONNE6.) voit dans ce texte l'application "du grand
principe de la territorialité de la loi pénale. » Ce principe souffre
exception, d'après le Code d’instruction criminelle, dans les cas repris à
l’article 5 du Code d’instruction criminelle ou pour les infractions visées
aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code d’instruction criminelle ( cf Tr.arr.
LUX., 27 avril 2000, no. 997/00 ).
Aux termes de l’article 5, alinéa 2 du Code de procédure pénale « Tout
luxembourgeois qui, hors du territoire du Grand-Duché s’est rendu
coupable d’un fait qualifié délit par la loi luxembourgeoise peut être
poursuivi et jugé dans le Grand-Duché de Luxembourg, si le fait est puni
par la législation du pays où il a été commis. ».
Les faits qualifiés d’importation de produits stupéfiants, commis en
ADRESSE3.) à ADRESSE5.), respectivement à ADRESSE4.), et mises à
charge du prévenu par le Parquet, ont été commis par un ressortissant
luxembourgeois et sont également punissables aux termes de la législation
belge.
Le tribunal correctionnel de Diekirch est partant territorialement
compétent pour connaître de l’ensemble des infractions reprochées à
PERSONNE1.) par citation du 20 mars 2023.
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, et notamment des constatations
policières, ainsi que du résultat de la fouille corporelle et de la perquisition
domiciliaire effectuée, des dépositions faites par le témoin PERSONNE2.)
à la barre sous la foi du serment, et finalement des déclarations et aveux
formulés par le prévenu lui-même.
Le 20 novembre 2020, vers 14.30 heures, le service décentralisé de la
Police Judiciaire, Section Stupéfiants Nord, accompagné de deux maîtres-
chiens, procéda à un contrôle de drogues dans le train circulant entre
ADRESSE7.) et ADRESSE8.).
Immédiatement après l’entrée des agents de police dans le prédit train,
deux personnes, visiblement très nerveuses, descendirent les escaliers du
train. Les chiens détecteurs de drogue réagirent directement, signe que les
deux personnes en question portaient fort probablement des produits
stupéfiants sur leur personne.
Une vérification de l’étage supérieur du train permit de découvrir, à
proximité immédiate des escaliers, deux boîtes en plastique contenant des
boules, emballage typique de l’héroïne ou de la cocaïne.
Confronté par les agents de police à cette découverte, PERSONNE1.),
après courte hésitation, admit être le propriétaire desdites boules dont il
s’agissait prétendument d’héroïne destiné à sa propre consommation.
Lors de la fouille corporelle effectuée ensuite sur PERSONNE1.), ont pu
être trouvés et saisis les objets suivants :
-
un sachet contenant 1,6 grammes de marihuana,
-
un agenda contenant plusieurs noms et numéros de téléphone,
-
la somme d’argent de 750 euros,
-
une boîte en plastique blanche contenant deux boules d’héroïne d’un
poids total de 1,19 grammes,
-
une boîte en plastique verte contenant six boules d’héroïne d’un poids
total de 7,98 grammes,
-
un téléphone portable de marque APPLE IPhone, modèle SE,
ensemble sa coque en cuir noir,
-
un extrait bancaire renseignant d’un prélèvement de la somme de
2.000 euros,
-
un spray au poivre de la marque « ENSEIGNE1.) ».
En même temps, la police put trouver sur le sol du train 3 boules d’héroïne
qu’PERSONNE7.) a dû sortir de sa poche et a dû laisser tomber par terre,
dans l’espoir que la police ne les trouve pas sur lui. PERSONNE7.)
contesta être le propriétaire de ses boules, ainsi que connaître
PERSONNE1.). Or, un témoin assis dans le train put indiquer que les
deux furent assis l’un à côté de l’autre dans le train juste avant l’arrivée
de la police, et par ailleurs, les 3 boules furent emballées de la même
manière que celle retrouvées auparavant sur la personne de
PERSONNE1.).
A la suite de cette fouille corporelle concluante effectuée sur la personne
de PERSONNE1.), ensemble les indices que ce dernier fut impliqué dans
un trafic de drogues, le prévenu fut arrêté en flagrant délit et amené au
commissariat de police aux fins d’audition. Par ailleurs, fut ordonnée par
le Parquet une perquisition à effectuer au domicile de ce dernier.
PERSONNE1.) admit spontanément être le propriétaire de tous les objets
saisis sur lui et d’avoir vendu de l’héroïne à PERSONNE7.) peu avant
l’arrivée de la police. Lors de son audition policière, PERSONNE1.) fit
néanmoins usage de son droit de se taire, tout en promettant de faire des
déclarations par devant le juge d’instruction.
Lors de la perquisition domiciliaire effectuée le même jour vers 18.30
heures, la police saisit une panoplie d’objets à mettre en relation avec la
consommation personnelle de PERSONNE1.), respectivement la mise à
disposition, voire la vente de produits stupéfiants à autrui, dont
notamment :
-
une carte de visite contenant des résidus d’une poudre brune,
-
1,08 grammes bruts de haschisch,
-
4,17 grammes bruts de marihuana,
-
1,71 grammes bruts de marihuana,
-
4,79 grammes bruts de marihuana,
-
une boîte de tabac ENSEIGNE2.) contenant des résidus de marihuana,
-
27 sachets de taille différente, avec des résidus dont le test rapide a
donné un résultat positif à l’héroïne,
-
2,84 grammes bruts de marihuana
-
un verre de confiture contenant des résidus d’une poudre brune,
-
une trousse de toilette contenant 5,84 grammes bruts de poudre
brune/héroïne, 5,36 grammes bruts poudre brune/héroïne, 25,52
grammes bruts poudre brune/héroïne, 25,47 grammes bruts de poudre
brune/héroïne
et encore 58,55 grammes bruts de poudre
brune/héroïne,
-
2 faux billets d’argent de 200 euros,
-
4 broyeurs avec des résidus de marihuana,
-
un œuf surprise contenant des graines de cannabis,
-
une pipe à haschisch utilisée,
-
une boîte en métal contenant 4 cartes SIM,
-
2 morceaux de papier contenant des numéros de téléphone
respectivement des adresses mail,
-
un dossier contenant les extraits bancaires de PERSONNE1.).
Il y a lieu de noter que les prédits sachets en plastique, contenant des
résidus d’héroïne, étaient de la même sorte que ceux dans lesquelles furent
emballés les boules retrouvées dans la trousse de toilette, indice que
PERSONNE1.) était déjà dans le passé en possession de plus grandes
quantités d’héroïne. Par ailleurs, furent trouvés un moulin de cuisine
contenant des résidus d’héroïne, de même qu’une passoire pour filtrer les
grumeaux et une cuillère à dosage et finalement des films plastiques
découpés en rond, clairement destinés à l'emballage de boules.
Par devant le juge d’instruction,
PERSONNE1.)
expliqua être
consommateur de stupéfiants depuis l’âge de 25 ans et consommer 3 à 5
grammes d’héroïne par jour, partant environ 25 grammes par semaine. Il
indiqua encore ne pas vendre des produits stupéfiants, à l’exception de
quelques connaissances de longue date auxquelles il vendrait parfois une
boule de 1,3 grammes d’héroïne au prix de 40 à 50 euros, dont notamment
à PERSONNE7.), PERSONNE4.) et un certain « PERSONNE5.) » dont
il ne connaîtrait pas le nom de famille. PERSONNE1.) expliqua encore
les grandes quantités de produits stupéfiants retrouvés à son domicile par
le fait d’avoir acheté, en ADRESSE3.), plus que d’habitude afin de
pouvoir assurer sa consommation personnelle quotidienne pendant le
nouveau « lockdown » lié Covid-19 annoncé. Ses principaux fournisseurs
de drogues se trouveraient soit à ADRESSE12.), soit dans les alentours
d’ADRESSE4.) en ADRESSE3.).
L’exploitation du téléphone portable de PERSONNE1.) permit de
confirmer les dires de ce dernier quant à son principal fournisseur de
drogues provenant des
ADRESSE13.), venant régulièrement à
ADRESSE4.) pour y vendre des drogues.
L’analyse toxicologique effectuée au Laboratoire national de Santé permit
encore de détecter que sur l’ensemble de la poudre brune saisie, seuls
19,32 grammes étaient un diluant, tout le restant était de l’héroïne à haut
degré de pureté. En total, l’analyse toxicologique permit de déterminer,
sur l’ensemble des produits stupéfiants saisis sur la personne et au
domicile du prévenu, 129,9 grammes bruts d’héroïne, ainsi que 16,11
grammes bruts de marihuana et 1,08 grammes bruts de haschisch.
Une analyse de la situation financière du prévenu permit finalement de
découvrir que ce dernier disposait au jour du 2 novembre 2020 sur son
compte bancaire le montant considérable de 10.209,44 euros, alors qu’il
avait commencé l’année 2020 avec des avoirs bancaires à hauteur de
4.291,01 euros. Le prévenu a ainsi multiplié ses avoirs en banque malgré
le fait que ses dépenses mensuelles dépassent largement ses revenus.
En raison de ces découvertes parlant toutes en faveur d’un trafic de
produits stupéfiants de grande envergure, la saisie des avoirs en banque
du prévenu, ainsi qu’une deuxième perquisition domiciliaire furent
ordonnées par le juge d’instruction. Lors de la perquisition domiciliaire
effectuée le 21 décembre 2020, ne put être découvert et saisi qu’un petit
sachet contenant 2,5 bruts de marihuana. Lors de la perquisition effectuée
en date de ce même jour au siège de l’établissement public SOCIETE2.),
le montant de 4.996,48 euros put être saisi sur le compte bancaire
appartenant à PERSONNE1.).
Déféré une deuxième fois devant le juge d’instruction en date du 28
janvier 2021, le prévenu admit s’être rendu à trois reprises à ADRESSE4.)
pour acheter de grandes quantités d’héroïne avant le « lockdown », pour
expliquer ainsi les grandes quantités retrouvées à son domicile dont il
s’est avéré après l’analyse toxicologique effectuée sur la poudre brune
saisie, qu’il s’agissait d’héroïne et non pas de diluants comme indiqué
dans un premier temps par le prévenu.
Confronté à sa situation financière aisée en considérant les revenus
(REVIS à hauteur de 1.900 euros) ensemble les dépenses mensuelles du
prévenu (loyer de 1.000 euros et achat de produits stupéfiants selon ses
propres aveux entre 1.260 et 2.100 euros), PERSONNE1.) expliqua
vendre des objets qu’il reçoit gratuitement de gauche et à droite pour se
faire un peu d’argent de poche. Il contesta avec véhémence avoir des
revenus complémentaires issu du trafic de stupéfiants.
Finalement, le prévenu indiqua avoir été en possession du spray à poivre
aux fins de pouvoir se défendre en cas d’agression et de l’avoir utilisé une
seule fois il y a quatre mois.
Entendu à la barre de la chambre correctionnelle, le témoin et enquêteur
PERSONNE2.) a confirmé sous la foi du serment l’ensemble des faits mis
à jour par l’enquête dans la présente affaire tels que résumés ci-avant.
Le prévenu lui-même indiqua à l’audience que la majorité des produits
stupéfiants dont il était en possession était destinée à sa consommation
personnelle, mais qu’il lui arriverait de vendre de l’héroïne à des
connaissances à lui. Quant à sa situation financière, le prévenu expliqua
gagner un peu d'argent en vendant régulièrement des objets d'occasion et
en faisant des travaux au noir.
Eu égard aux développements qui précèdent, et notamment les aveux
partiels quant à la vente de produits stupéfiants à des connaissances,
ensemble les grandes quantités de produits stupéfiants retrouvés à son
domicile, et les ustensiles et sachets destinés à doser et emballer ceux-ci,
et encore la situation financière aisée du prévenu ne coïncidant
aucunement avec ses revenus et dépenses personnelles, le tribunal a
acquis l’intime conviction que le prévenu PERSONNE1.) s’est adonné à
un trafic important de produits stupéfiants, et notamment d’héroïne qu’il
a majoritairement importé de la ADRESSE3.).
La consommation personnelle de produits stupéfiants par le prévenu à
concurrence de 3 à 5 grammes d’héroïne par jour n’est par ailleurs pas
contestée par le prévenu, de même que le port d’une bombe lacrymogène
au moment du contrôle policier.
Aux termes de l’article 1er de la loi modifiée du 15 mars 1983, tel que
d’application au moment des faits, tombent notamment dans la catégorie
I des armes prohibées, « les armes ou autres engins destinés à porter
atteinte aux personnes au moyen de substances lacrymogènes, toxiques,
asphyxiantes, inhibitives, ou de substances similaires, ainsi que leurs
munitions, à l'exception des pistolets et revolvers destinés à tirer des
cartouches à substance inhibitive et des munitions destinées à ces armes
».
Selon l’article 4 de la prédite loi, « il est interdit d’importer, de fabriquer,
de transformer, de réparer, d’acquérir, d’acheter, de détenir, de mettre
en dépôt, de transporter, de porter, de céder, de vendre, d’exporter ou de
faire le commerce des armes et munitions de la catégorie I. »
Le fait d’avoir détenu, transporté et porté une telle arme, même sans
l’actionner, constitue ainsi une infraction à l’article 4 de la loi modifiée
du 15 mars 1983.
Au vu des développements qui précèdent, le tribunal constate ainsi que
toutes les préventions reprochées par le Parquet au prévenu
PERSONNE1.) sont établies en fait et en droit, de sorte qu’il y a lieu de
retenir ce dernier dans l’intégralité des infractions mises à sa charge sub
I.) A) à E) et II.).
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I.)
depuis l’année 2020 et jusqu’au 20 novembre 2020, en
ADRESSE3.), et notamment à ADRESSE4.) et ADRESSE5.),
ainsi ADRESSE14.), à ADRESSE15.) et ADRESSE8.),
A) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19
février
1973
concernant
la
vente
de
substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente, sinon
de quelque autre façon offert et mis en circulation plusieurs des
substances visées à l’article 7 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en
vente, sinon
de quelque autre façon offert
et
mis en
circulation une quantité indéterminée d’héroïne, mais au moins
une quantité estimée entre 1.095 et 1.825 grammes d’héroïne,
ainsi que des quantités indéterminées de marihuana et de
haschisch,
et notamment d’avoir importé depuis la ADRESSE3.), plus
précisément depuis ADRESSE4.) et ADRESSE5.), auprès d’une
personne non autrement identifiée, à plusieurs reprises, et
notamment le 14 septembre 2020, une quantité indéterminée
d’héroïne, mais au moins 25 grammes au prix de 350,- euros à
chaque fois,
et notamment, d’avoir vendu, offert en vente ou de quelque autre
façon offert ou mis en circulation aux personnes suivantes :
-
PERSONNE3.),
à
plusieurs
reprises,
une
quantité
indéterminée d’héroïne, mais au moins 2,6 grammes au prix de
40,- euros,
-
PERSONNE4.),
à
plusieurs
reprises,
une
quantité
indéterminée d’héroïne,
-
un dénommé « PERSONNE5.) », à plusieurs reprises, une
quantité indéterminée d’héroïne,
B) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19
février
1973
concernant
la
vente
de
substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite,
transporté, détenu et acquis à titre onéreux plusieurs des
substances visées à l’article 7 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière
illicite, acquis à titre onéreux auprès d’une personne non
autrement identifiée à ADRESSE9.), près du « SOCIETE1.) »,
une quantité indéterminée d’héroïne, et d’avoir transporté et
détenu les quantités de haschisch, de marihuana, et d’héroïne
libellées sub I.) A) et B),
ainsi que d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite,
acquis à titre onéreux, détenu et transporté une partie de la
quantité de 1,6 grammes de marihuana, et de la quantité totale de
9,17 grammes d’héroïne, saisies lors de la fouille corporelle
opérée sur lui le 20 novembre 2020 lors de son arrestation,
ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite,
acquis à titre onéreux, détenu et transporté une partie de la
quantité totale de 14,51 grammes de marihuana, de la quantité de
1,08 grammes de haschisch, et de la quantité totale de 120,73
grammes d’héroïne, saisies lors de la perquisition opérée le 20
novembre 2020 à son domicile sis à ADRESSE10.),
ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite,
acquis à titre onéreux, détenu et transporté une partie de la
quantité totale de 2,5 grammes de marihuana, saisie lors de la
perquisition opérée le 21 décembre 2020 à son domicile sis à
ADRESSE10.),
C) en infraction à l’article 8-1. point 3) ensemble avec l’article
8-1. point 4) deuxième alinéa de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et
la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis, détenu
et utilisé l’objet et le produit direct d’une infraction à l’article 8
point 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
sachant au moment où il les recevait qu’ils provenaient d’une telle
infraction ;
en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de
la loi modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
détenu l’objet de l’infraction, à savoir les quantités de stupéfiants
visées sub I.) A) et sub B),
ainsi que le produit direct de l’infraction de vente de stupéfiants,
à savoir une somme d’argent indéterminée, dont 750,- euros saisis
lors de la fouille corporelle opérée sur lui le 20 novembre 2020
lors de son arrestation, et 4.996,48 euros saisis auprès de
l’établissement public SOCIETE2.) suivant ordonnance du 17
décembre 2020 de Madame le juge d’Instruction Directeur de
Diekirch,
et d’avoir utilisé cet argent notamment dans les dépenses de sa
vie courante, sa propre consommation, et pour l’acquisition de
stupéfiants, tout en sachant au moment où il détenait ces
stupéfiants et cet argent que ceux-ci provenaient de l’une de ces
infractions libellées sub I.) A) et B) ou de la participation à l’une
de ces mêmes infractions,
D) en infraction aux dispositions de l'article 7.A.1. de la loi
modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement
agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’un produit
stupéfiant et de l’avoir transporté, détenu et acquis à titre onéreux,
pour son usage personnel,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux
spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage, selon
ses propres aveux, d’une quantité indéterminée d’héroïne, mais
au moins 3 à 5 grammes par jour, et de l’avoir, pour son usage
personnel, acquise à titre onéreux, transportée et détenue,
E) en infraction à l'article 7.B.1. de la loi modifiée du 19
février
1973
concernant
la
vente
de
substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) et de
l’avoir, pour son seul usage personnel, transporté, détenu et
acquis à titre onéreux,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite fait usage d’une quantité
indéterminée de cannabis de l’avoir, pour son seul usage
personnel, acquise à titre onéreux, transportée et détenue.
II.)
le 20 novembre 2020, vers 14.30 heures, à ADRESSE11.), dans
l’enceinte de la gare routière,
en infraction aux articles 1er et 4 de la loi modifiée du 15 mars
1983 sur les armes et munitions,
d’avoir détenu, transporté et porté une arme tombant dans la
catégorie I des armes prohibées,
en l’espèce, d’avoir détenu, transporté et porté une bombe
lacrymogène de marque « ENSEIGNE1.) ».
Les infractions retenues sub I.) A) à sub C) à charge de PERSONNE1.) se
trouvent en concours idéal entre elles, de même que celles retenues à sa
charge sub I.) D) et E). Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de
l’article 65 du Code pénal.
Ces deux groupes d’infractions se trouve par ailleurs en concours réel entre
elles, ainsi qu’en concoures réel avec l’infraction retenue sub II.), de sorte
qu’il y a également lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code
pénal.
Aux termes de l’article 8-1 point 3) de la loi modifiée du 19 février 1973,
les infractions visées à cet article seront punies d’un emprisonnement de 1
an à 5 ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou d’une de
ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu de la gravité des faits, ensemble les antécédents judiciaires du
prévenu, ainsi que l’absence d’aveu complet et partant d’un repentir
sincère, le tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de douze mois, ainsi qu’à une amende de deux mille
euros.
Au vu de son casier judiciaire bien rempli, PERSONNE1.) n’est aucunement
admissible à un quelconque aménagement de la peine d’emprisonnement à
prononcer à son encontre.
Il y a encore lieu de prononcer la confiscation de l’ensemble des objets
saisis suivant procès-verbaux numéros JDA-85626-2-BAMA et JDA-
85626-3-NEFR du 20 novembre 2020, ainsi JDA-85626-12-HEMI du 21
décembre 2020, tous les trois dressés par le Service décentralisé de la
Police Judiciaire, Section Stupéfiants Nord, alors que ces objets
constituent soit une substance illicite, soit ont servi à la commission de
l’une ou l’autre des infractions retenues à charge du prévenu.
A l’audience du 24 avril 2023, le Ministère public a encore requis la
confiscation par équivalent de la somme de 750 euros, saisie suivant le
prédit procès-verbal numéro JDA-85626-2-BAMA lors de la fouille
corporelle, ainsi que de la somme de 4.996,48 euros, saisie sur le compte
bancaire appartenant au prévenu (CCPL NUMERO1.)) suivant procès-
verbal numéro JDA-85626-13-HEMI du 21 décembre 2020, sur base
d’une ordonnance de perquisition et de saisie émise par le juge
d’instruction en date du 17 décembre 2020.
L’article 32 paragraphe (1) prévoit que « lorsque les biens appartiennent
à la personne lésée par l’infraction, ils lui sont restitués. Les biens
confisqués lui sont de même attribués lorsque le juge en aura prononcé la
confiscation pour le motif qu’ils constituent des biens substitués à des
choses appartenant à la personne lésée par l’infraction ou lorsqu’ils en
constituent la valeur au sens du paragraphe 2 point 4° de l’article 31. »
Suivant l’article 31 paragraphe 2 point 4°, « la confiscation spéciale
s’applique : (…) 4° aux biens dont la propriété appartient au condamné et
dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés au point 1° du
présent paragraphe, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de
confiscation ».
Il résulte du dossier répressif que les infractions retenues à charge du
prévenu, et notamment le trafic de produits stupéfiants, ont généré à ce
dernier des gains jusqu’au montant de 10.290,44 euros, montant dont ce
dernier disposait au jour du 2 novembre 2020 sur son compte bancaire,
avant de s’acheter une voiture et de prélever le 16 novembre 2020 le
montant de 2.000 euros.
La valeur monétaire de la somme totale de 5.746,48 euros (750 € +
4.996,48 €) correspond dès lors partiellement à la valeur des biens formant
le produit direct de l’une des infractions retenues à charge du prévenu.
Le tribunal décide partant de confisquer la somme totale de 5.746,48 euros
saisie suivant procès-verbaux numéros JDA-85626-2-BAMA du 20
novembre 2020 et JDA-85626-13-HEMI du 21 décembre 2020, tous les
deux dressés par le Service décentralisé de la Police Judiciaire, Section
Stupéfiants Nord.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le
prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications
et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des faits et des infractions retenus
à sa charge à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) MOIS, ainsi
qu’à une amende d’un montant de DEUX MILLE (2.000) EUROS,
f i x e
à
VINGT (20) JOURS
la durée de la contrainte par corps à
exécuter en cas de non-paiement de l’amende,
o r d o n n e
la confiscation des objets saisis suivant procès-verbaux
numéros JDA-85626-2-BAMA et JDA-85626-3-NEFR du 20 novembre
2020, ainsi que JDA-85626-12-HEMI du 21 décembre 2020, dressés par
le Service décentralisé de la Police Judiciaire, Section Stupéfiants Nord,
constituant soit une substance illicite, soit ayant servi à la commission des
infractions retenues à charge du prévenu,
o r d o n n e la confiscation par équivalent de la somme totale de 5.746,48
euros, saisie suivant procès-verbaux numéros JDA-85626-2-BAMA du 20
novembre 2020 et JDA-85626-13-HEMI du 21 décembre 2020, dressés
par le Service décentralisé de la Police Judiciaire, Section Stupéfiants
Nord,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais et dépens de sa poursuite pénale,
ces frais étant liquidés à la somme de 4.865,09 euros.
Par application des articles 7, 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, du règlement grand-ducal modifié du 26 mars 1974, des
articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal, et
des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du
Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en
audience publique le jeudi 25 mai 2023, au Palais de Justice à Diekirch par
Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé Danielle
HASTERT, en présence de Mickaël MOSCONI, substitut du Procureur
d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le
présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.