Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_239 Généré par l'IA

Court convicts defendant of drug trafficking and weapons law violations, imposing 12 months prison and confiscation.

Numéro de cause TADPENAL_239
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of violating the drug trafficking law and weapons legislation. The court found the defendant guilty based on police reports and laboratory analyses confirming illicit substances and proceeds. Consequently, the court sentenced the defendant to twelve months of imprisonment, a fine of 2,000 euros, and ordered the confiscation of seized items and proceeds.

Regeste Legislator

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Articles 7.B.1 de la loi modifiée du 19 février 1973; Article 14 du Code pénal: The court establishes that proven possession of illicit substances and proceeds derived from criminal acts warrants a custodial sentence and mandatory confiscation of both contraband and illicit gains.

Mots-clés

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drug trafficking conviction weapons law violation confiscation of proceeds custodial sentence procedural compliance trafic aggravé de stupéfiants consommation de stupéfiants enquête pour délit d'initié

Dispositions légales citées

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Article 7.B.1 of the Law of 19 February 1973 on the sale of medicinal substances and the fight against drug trafficking
prévenu du chef d’infraction à l’article 7.B.1 de la loi modifiée au 19
Law of 15 March 1983 on weapons and ammunition
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65 and 66 of the Penal Code
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
article 26-1 du Code de procédure pénale
L’article 26-1 du Code de procédure pénale définit quelques cas de
article 4 du Code pénal
L'article 4 du Code pénal instaure le principe que « l'infraction commise
article 65 du Code pénal
l’article 65 du Code pénal.
article 60 du Code pénal
qu’il y a également lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code
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Texte complet

No. 239/2023

Audience publique du jeudi, 25 mai 2023

(Not. 5973/20/XD)–SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi vingt-cinq mai

deux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citations du 20

mars 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

ADRESSE2.)

prévenu du chef d’infraction à l’article 7.B.1 de la loi modifiée au 19

février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie, et d’infraction à la loi du 2 février 2022 sur les

armes et munitions.

F A I T S :

A l’audience publique du lundi 24 avril 2023, le président constata

l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu en personne, et il

lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,

prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à

haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Il

fut ensuite entendu en ses déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et

moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut

du Procureur d’Etat, résuma les affaires et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent plus amplement développés

par Maître Charlotte MARC, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi 25 mai 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif, contenant notamment les procès-

verbaux et rapports dressés par le service décentralisé de la Police

Judiciaire, Section Stupéfiants Nord, portant le numéro de racine 85626.

Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

Vu les rapports analytiques du Laboratoire national de santé du 10

décembre 2020 et du 11 janvier 2021.

Vu l'ordonnance de renvoi numéro 261/2022 du 14 juillet 2022 de la

chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Diekirch

renvoyant PERSONNE1.) devant la chambre correctionnelle de ce même

Tribunal du chef des infractions à la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, ainsi que du chef d’infraction à la loi modifiée du 15 mars

1983 sur les armes et munitions.

Vu la citation à prévenu du 20 mars 2023 (not. 5973/20/XD) régulièrement

notifiée.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I.)

depuis un temps non encore prescrit, mais au moins depuis l’année 2020

et jusqu’au 20.11.2020, en ADRESSE3.), et notamment à ADRESSE4.) et

ADRESSE5.), dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment

à ADRESSE6.) et ADRESSE7.), et dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment à ADRESSE8.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

A) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé,

importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert

ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7

de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente ou

de quelque autre façon offert ou mis en circulation une quantité

indéterminée d’héroïne, mais au moins une quantité estimée entre 1.095

et 1.825 grammes d’héroïne1, ainsi que des quantités indéterminées de

marihuana et de haschisch,

et notamment d’avoir importé depuis la ADRESSE3.), et notamment

depuis ADRESSE4.) et ADRESSE5.), auprès d’une personne non

autrement identifiée, à plusieurs reprises, et notamment le 14.09.2020, une

quantité indéterminée d’héroïne, mais au moins 25 grammes au prix de

350,- euros à chaque fois2,

et notamment, d’avoir vendu, offert en vente ou de quelque autre façon

offert ou mis en circulation aux personnes suivantes :

-

PERSONNE3.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée

d’héroïne, mais au moins 2,6 grammes au prix de 40,- euros,

-

PERSONNE4.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée

d’héroïne,

-

dénommé « PERSONNE5.) », à plusieurs reprises, une quantité

indéterminée d’héroïne,

sans préjudice quant à d’autres personnes, aux quantités et aux montants

plus exacts,

B) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

1 Rapport JDA-85626-7-NEFR du 08.12.2020 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –,

page 2.

2 Premier interrogatoire du 21.11.2020 devant Madame le Juge d’Instruction Directeur de

Diekirch.

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,

expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou

plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi, ou qui auront

agi, ne fût-ce que à titre occasionnel, comme courtier ou comme

intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite,

acquis à titre onéreux ou à titre gratuit auprès d’une personne non

autrement identifiée à ADRESSE9.), près du « SOCIETE1.) », une

quantité indéterminée d’héroïne, transporté et détenu les quantités de

haschisch, de marihuana, et d’héroïne libellées sub I.) A) et B),

ainsi que d’avoir en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis

à titre onéreux, détenu et transporté une quantité de 1,6 grammes de

marihuana, et une quantité totale de 9,17 grammes d’héroïne, saisies lors

de la fouille corporelle opérée sur lui le 20.11.2020 lors de son

arrestation,

ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis

à titre onéreux, détenu et transporté une quantité totale de 14,51 grammes

de marihuana, une quantité de 1,08 grammes de haschisch, et une quantité

totale de 120,73 grammes d’héroïne, saisies lors de la perquisition opérée

le 20.11.2020 à son domicile sis à ADRESSE10.),

ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis

à titre onéreux, détenu et transporté une quantité totale de 2,5 grammes

de marihuana, saisie lors de la perquisition opérée le 21.12.2020 à son

domicile sis à ADRESSE10.),

C) en infraction à l’article 8-1. point 3) ensemble avec l’article 8-1. point

4) deuxième alinéa de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis, détenu ou

utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect d’une infraction à l’article 8

point 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au

moment où il le recevait qu’il provenait d’une telle infraction ;

en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de la loi

modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, détenu l’objet de

l’infraction, à savoir les quantités de stupéfiants visées sub I.) A) et sub

B),

ainsi que le produit direct ou indirect de l’infraction de vente de

stupéfiants, à savoir une somme d’argent indéterminée, dont 750,- euros

saisis lors de la fouille corporelle opérée sur lui le 20.11.2020 lors de son

arrestation, et 4.996,48 euros saisis auprès de l’établissement public

SOCIETE2.) suivant ordonnance du 17.12.2020 de Madame le juge

d’Instruction Directeur de Diekirch,

et d’avoir utilisé cet argent notamment dans les dépenses de sa vie

courante, sa propre consommation, et pour l’acquisition de stupéfiants,

tout en sachant au moment où il détenait ces stupéfiants et cet argent que

ceux-ci provenaient de l’une de ces infractions libellées sub I.) A) et B) ou

de la participation à l’une de ces mêmes infractions,

D) en infraction aux dispositions de l'article 7.A.1. de la loi modifiée du

19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et

la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par

le Ministre de la Santé, fait usage d’un ou de plusieurs stupéfiants ou d’une

ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes

déterminées par règlement grand-ducal ou de les avoir transportés,

détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, pour son usage

personnel,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement

agréés par le Ministre de la Santé, fait usage, selon ses propres aveux,

d’une quantité indéterminée d’héroïne, mais au moins 3 à 5 grammes par

jour, et de l’avoir, pour son usage personnel, acquise à titre onéreux,

transportée et détenue,

E) en infraction à l'article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou de

produits dérivés de la même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines,

ou de les avoir, pour son seul usage personnel, transportés, détenus ou

acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite fait usage d’une quantité

indéterminée de cannabis de l’avoir, pour son seul usage personnel,

acquise à titre onéreux, transportée et détenue.

II.)

le 20.11.2020, vers 14.30 heures, à ADRESSE11.), dans l’enceinte de la

gare routière, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus exactes,

en infraction aux articles 1er et 4 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur

les armes et munitions,

d'avoir importé, détenu, mis en dépôt, transporté, porté, cédé, vendu et fait

le commerce d'armes et de munitions de la catégorie I,

en l'espèce, d'avoir détenu une bombe lacrymogène de la marque

« ENSEIGNE1.) ». »

Quant à la compétence territoriale

Avant d’analyser le fond de l’affaire, le tribunal doit d’office examiner sa

compétence territoriale. En effet, « en matière pénale toutes les règles de

compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie

que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen

d’incompétence, dans le silence des parties. » (PERSONNE6.), Précis

d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. I, no. 362).

La question de la compétence des tribunaux luxembourgeois se pose au vu

du fait que les faits reprochés au prévenu ont pour partie été commis sur le

territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans les deux arrondissements

judiciaires de Diekirch et de Luxembourg, et pour partie sur le territoire de

la ADRESSE3.).

La compétence du tribunal de céans est certaine pour les faits commis par

le prévenu dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch.

Pour ce qui est des infractions commises dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, la compétence territoriale d’un juge pour connaître d’une

infraction à l’égard de laquelle, envisagée seule, il ne serait pas compétent

est prorogée lorsque cette infraction est connexe à une autre infraction à

l’égard de laquelle il est naturellement compétent et dont il est saisi.

L’article 26-1 du Code de procédure pénale définit quelques cas de

connexité. La jurisprudence tant luxembourgeoise, que belge et française,

considèrent que cette énumération n’est pas limitative et admettent partant

d’autres cas de connexité. Il en est ainsi non seulement lorsque les

infractions procèdent d’une cause unique, mais plus largement toutes les

fois que le juge estime que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la

justice, elles doivent être jugées ensemble par le même juge,

respectivement lorsque des infractions successivement commises se

rattachent par un lien tel que la manifestation de la vérité et la bonne

administration de la justice exigent ou rendent souhaitables leur jugement

simultané.

Concernant les faits reprochés au prévenu, qui se sont déroulés dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, le tribunal d’arrondissement

de Diekirch est territorialement compétent pour en connaitre

conformément aux articles 26 (3) et du 26-1 du Code de procédure pénale,

alors que ces infractions, commis par le même auteur et dans une intention

criminelle unique, sont indéniablement connexes avec celles commises

dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch.

Pour ce qui est des infractions commises sur le territoire de la

ADRESSE3.) (importation de produits stupéfiants depuis ADRESSE4.) et

ADRESSE5.)), il y a lieu de se référer aux articles 3 et 4 du Code pénal,

ainsi qu’aux articles 5 à 7-4 du Code de procédure pénale qui règlent la

compétence internationale des tribunaux luxembourgeois en matière

répressive.

L'article 4 du Code pénal instaure le principe que « l'infraction commise

hors du territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des

étrangers, n'est punie, dans le Grand-Duché, que dans les cas déterminés

par la loi." PERSONNE6.) voit dans ce texte l'application "du grand

principe de la territorialité de la loi pénale. » Ce principe souffre

exception, d'après le Code d’instruction criminelle, dans les cas repris à

l’article 5 du Code d’instruction criminelle ou pour les infractions visées

aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code d’instruction criminelle ( cf Tr.arr.

LUX., 27 avril 2000, no. 997/00 ).

Aux termes de l’article 5, alinéa 2 du Code de procédure pénale « Tout

luxembourgeois qui, hors du territoire du Grand-Duché s’est rendu

coupable d’un fait qualifié délit par la loi luxembourgeoise peut être

poursuivi et jugé dans le Grand-Duché de Luxembourg, si le fait est puni

par la législation du pays où il a été commis. ».

Les faits qualifiés d’importation de produits stupéfiants, commis en

ADRESSE3.) à ADRESSE5.), respectivement à ADRESSE4.), et mises à

charge du prévenu par le Parquet, ont été commis par un ressortissant

luxembourgeois et sont également punissables aux termes de la législation

belge.

Le tribunal correctionnel de Diekirch est partant territorialement

compétent pour connaître de l’ensemble des infractions reprochées à

PERSONNE1.) par citation du 20 mars 2023.

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, et notamment des constatations

policières, ainsi que du résultat de la fouille corporelle et de la perquisition

domiciliaire effectuée, des dépositions faites par le témoin PERSONNE2.)

à la barre sous la foi du serment, et finalement des déclarations et aveux

formulés par le prévenu lui-même.

Le 20 novembre 2020, vers 14.30 heures, le service décentralisé de la

Police Judiciaire, Section Stupéfiants Nord, accompagné de deux maîtres-

chiens, procéda à un contrôle de drogues dans le train circulant entre

ADRESSE7.) et ADRESSE8.).

Immédiatement après l’entrée des agents de police dans le prédit train,

deux personnes, visiblement très nerveuses, descendirent les escaliers du

train. Les chiens détecteurs de drogue réagirent directement, signe que les

deux personnes en question portaient fort probablement des produits

stupéfiants sur leur personne.

Une vérification de l’étage supérieur du train permit de découvrir, à

proximité immédiate des escaliers, deux boîtes en plastique contenant des

boules, emballage typique de l’héroïne ou de la cocaïne.

Confronté par les agents de police à cette découverte, PERSONNE1.),

après courte hésitation, admit être le propriétaire desdites boules dont il

s’agissait prétendument d’héroïne destiné à sa propre consommation.

Lors de la fouille corporelle effectuée ensuite sur PERSONNE1.), ont pu

être trouvés et saisis les objets suivants :

-

un sachet contenant 1,6 grammes de marihuana,

-

un agenda contenant plusieurs noms et numéros de téléphone,

-

la somme d’argent de 750 euros,

-

une boîte en plastique blanche contenant deux boules d’héroïne d’un

poids total de 1,19 grammes,

-

une boîte en plastique verte contenant six boules d’héroïne d’un poids

total de 7,98 grammes,

-

un téléphone portable de marque APPLE IPhone, modèle SE,

ensemble sa coque en cuir noir,

-

un extrait bancaire renseignant d’un prélèvement de la somme de

2.000 euros,

-

un spray au poivre de la marque « ENSEIGNE1.) ».

En même temps, la police put trouver sur le sol du train 3 boules d’héroïne

qu’PERSONNE7.) a dû sortir de sa poche et a dû laisser tomber par terre,

dans l’espoir que la police ne les trouve pas sur lui. PERSONNE7.)

contesta être le propriétaire de ses boules, ainsi que connaître

PERSONNE1.). Or, un témoin assis dans le train put indiquer que les

deux furent assis l’un à côté de l’autre dans le train juste avant l’arrivée

de la police, et par ailleurs, les 3 boules furent emballées de la même

manière que celle retrouvées auparavant sur la personne de

PERSONNE1.).

A la suite de cette fouille corporelle concluante effectuée sur la personne

de PERSONNE1.), ensemble les indices que ce dernier fut impliqué dans

un trafic de drogues, le prévenu fut arrêté en flagrant délit et amené au

commissariat de police aux fins d’audition. Par ailleurs, fut ordonnée par

le Parquet une perquisition à effectuer au domicile de ce dernier.

PERSONNE1.) admit spontanément être le propriétaire de tous les objets

saisis sur lui et d’avoir vendu de l’héroïne à PERSONNE7.) peu avant

l’arrivée de la police. Lors de son audition policière, PERSONNE1.) fit

néanmoins usage de son droit de se taire, tout en promettant de faire des

déclarations par devant le juge d’instruction.

Lors de la perquisition domiciliaire effectuée le même jour vers 18.30

heures, la police saisit une panoplie d’objets à mettre en relation avec la

consommation personnelle de PERSONNE1.), respectivement la mise à

disposition, voire la vente de produits stupéfiants à autrui, dont

notamment :

-

une carte de visite contenant des résidus d’une poudre brune,

-

1,08 grammes bruts de haschisch,

-

4,17 grammes bruts de marihuana,

-

1,71 grammes bruts de marihuana,

-

4,79 grammes bruts de marihuana,

-

une boîte de tabac ENSEIGNE2.) contenant des résidus de marihuana,

-

27 sachets de taille différente, avec des résidus dont le test rapide a

donné un résultat positif à l’héroïne,

-

2,84 grammes bruts de marihuana

-

un verre de confiture contenant des résidus d’une poudre brune,

-

une trousse de toilette contenant 5,84 grammes bruts de poudre

brune/héroïne, 5,36 grammes bruts poudre brune/héroïne, 25,52

grammes bruts poudre brune/héroïne, 25,47 grammes bruts de poudre

brune/héroïne

et encore 58,55 grammes bruts de poudre

brune/héroïne,

-

2 faux billets d’argent de 200 euros,

-

4 broyeurs avec des résidus de marihuana,

-

un œuf surprise contenant des graines de cannabis,

-

une pipe à haschisch utilisée,

-

une boîte en métal contenant 4 cartes SIM,

-

2 morceaux de papier contenant des numéros de téléphone

respectivement des adresses mail,

-

un dossier contenant les extraits bancaires de PERSONNE1.).

Il y a lieu de noter que les prédits sachets en plastique, contenant des

résidus d’héroïne, étaient de la même sorte que ceux dans lesquelles furent

emballés les boules retrouvées dans la trousse de toilette, indice que

PERSONNE1.) était déjà dans le passé en possession de plus grandes

quantités d’héroïne. Par ailleurs, furent trouvés un moulin de cuisine

contenant des résidus d’héroïne, de même qu’une passoire pour filtrer les

grumeaux et une cuillère à dosage et finalement des films plastiques

découpés en rond, clairement destinés à l'emballage de boules.

Par devant le juge d’instruction,

PERSONNE1.)

expliqua être

consommateur de stupéfiants depuis l’âge de 25 ans et consommer 3 à 5

grammes d’héroïne par jour, partant environ 25 grammes par semaine. Il

indiqua encore ne pas vendre des produits stupéfiants, à l’exception de

quelques connaissances de longue date auxquelles il vendrait parfois une

boule de 1,3 grammes d’héroïne au prix de 40 à 50 euros, dont notamment

à PERSONNE7.), PERSONNE4.) et un certain « PERSONNE5.) » dont

il ne connaîtrait pas le nom de famille. PERSONNE1.) expliqua encore

les grandes quantités de produits stupéfiants retrouvés à son domicile par

le fait d’avoir acheté, en ADRESSE3.), plus que d’habitude afin de

pouvoir assurer sa consommation personnelle quotidienne pendant le

nouveau « lockdown » lié Covid-19 annoncé. Ses principaux fournisseurs

de drogues se trouveraient soit à ADRESSE12.), soit dans les alentours

d’ADRESSE4.) en ADRESSE3.).

L’exploitation du téléphone portable de PERSONNE1.) permit de

confirmer les dires de ce dernier quant à son principal fournisseur de

drogues provenant des

ADRESSE13.), venant régulièrement à

ADRESSE4.) pour y vendre des drogues.

L’analyse toxicologique effectuée au Laboratoire national de Santé permit

encore de détecter que sur l’ensemble de la poudre brune saisie, seuls

19,32 grammes étaient un diluant, tout le restant était de l’héroïne à haut

degré de pureté. En total, l’analyse toxicologique permit de déterminer,

sur l’ensemble des produits stupéfiants saisis sur la personne et au

domicile du prévenu, 129,9 grammes bruts d’héroïne, ainsi que 16,11

grammes bruts de marihuana et 1,08 grammes bruts de haschisch.

Une analyse de la situation financière du prévenu permit finalement de

découvrir que ce dernier disposait au jour du 2 novembre 2020 sur son

compte bancaire le montant considérable de 10.209,44 euros, alors qu’il

avait commencé l’année 2020 avec des avoirs bancaires à hauteur de

4.291,01 euros. Le prévenu a ainsi multiplié ses avoirs en banque malgré

le fait que ses dépenses mensuelles dépassent largement ses revenus.

En raison de ces découvertes parlant toutes en faveur d’un trafic de

produits stupéfiants de grande envergure, la saisie des avoirs en banque

du prévenu, ainsi qu’une deuxième perquisition domiciliaire furent

ordonnées par le juge d’instruction. Lors de la perquisition domiciliaire

effectuée le 21 décembre 2020, ne put être découvert et saisi qu’un petit

sachet contenant 2,5 bruts de marihuana. Lors de la perquisition effectuée

en date de ce même jour au siège de l’établissement public SOCIETE2.),

le montant de 4.996,48 euros put être saisi sur le compte bancaire

appartenant à PERSONNE1.).

Déféré une deuxième fois devant le juge d’instruction en date du 28

janvier 2021, le prévenu admit s’être rendu à trois reprises à ADRESSE4.)

pour acheter de grandes quantités d’héroïne avant le « lockdown », pour

expliquer ainsi les grandes quantités retrouvées à son domicile dont il

s’est avéré après l’analyse toxicologique effectuée sur la poudre brune

saisie, qu’il s’agissait d’héroïne et non pas de diluants comme indiqué

dans un premier temps par le prévenu.

Confronté à sa situation financière aisée en considérant les revenus

(REVIS à hauteur de 1.900 euros) ensemble les dépenses mensuelles du

prévenu (loyer de 1.000 euros et achat de produits stupéfiants selon ses

propres aveux entre 1.260 et 2.100 euros), PERSONNE1.) expliqua

vendre des objets qu’il reçoit gratuitement de gauche et à droite pour se

faire un peu d’argent de poche. Il contesta avec véhémence avoir des

revenus complémentaires issu du trafic de stupéfiants.

Finalement, le prévenu indiqua avoir été en possession du spray à poivre

aux fins de pouvoir se défendre en cas d’agression et de l’avoir utilisé une

seule fois il y a quatre mois.

Entendu à la barre de la chambre correctionnelle, le témoin et enquêteur

PERSONNE2.) a confirmé sous la foi du serment l’ensemble des faits mis

à jour par l’enquête dans la présente affaire tels que résumés ci-avant.

Le prévenu lui-même indiqua à l’audience que la majorité des produits

stupéfiants dont il était en possession était destinée à sa consommation

personnelle, mais qu’il lui arriverait de vendre de l’héroïne à des

connaissances à lui. Quant à sa situation financière, le prévenu expliqua

gagner un peu d'argent en vendant régulièrement des objets d'occasion et

en faisant des travaux au noir.

Eu égard aux développements qui précèdent, et notamment les aveux

partiels quant à la vente de produits stupéfiants à des connaissances,

ensemble les grandes quantités de produits stupéfiants retrouvés à son

domicile, et les ustensiles et sachets destinés à doser et emballer ceux-ci,

et encore la situation financière aisée du prévenu ne coïncidant

aucunement avec ses revenus et dépenses personnelles, le tribunal a

acquis l’intime conviction que le prévenu PERSONNE1.) s’est adonné à

un trafic important de produits stupéfiants, et notamment d’héroïne qu’il

a majoritairement importé de la ADRESSE3.).

La consommation personnelle de produits stupéfiants par le prévenu à

concurrence de 3 à 5 grammes d’héroïne par jour n’est par ailleurs pas

contestée par le prévenu, de même que le port d’une bombe lacrymogène

au moment du contrôle policier.

Aux termes de l’article 1er de la loi modifiée du 15 mars 1983, tel que

d’application au moment des faits, tombent notamment dans la catégorie

I des armes prohibées, « les armes ou autres engins destinés à porter

atteinte aux personnes au moyen de substances lacrymogènes, toxiques,

asphyxiantes, inhibitives, ou de substances similaires, ainsi que leurs

munitions, à l'exception des pistolets et revolvers destinés à tirer des

cartouches à substance inhibitive et des munitions destinées à ces armes

».

Selon l’article 4 de la prédite loi, « il est interdit d’importer, de fabriquer,

de transformer, de réparer, d’acquérir, d’acheter, de détenir, de mettre

en dépôt, de transporter, de porter, de céder, de vendre, d’exporter ou de

faire le commerce des armes et munitions de la catégorie I. »

Le fait d’avoir détenu, transporté et porté une telle arme, même sans

l’actionner, constitue ainsi une infraction à l’article 4 de la loi modifiée

du 15 mars 1983.

Au vu des développements qui précèdent, le tribunal constate ainsi que

toutes les préventions reprochées par le Parquet au prévenu

PERSONNE1.) sont établies en fait et en droit, de sorte qu’il y a lieu de

retenir ce dernier dans l’intégralité des infractions mises à sa charge sub

I.) A) à E) et II.).

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I.)

depuis l’année 2020 et jusqu’au 20 novembre 2020, en

ADRESSE3.), et notamment à ADRESSE4.) et ADRESSE5.),

ainsi ADRESSE14.), à ADRESSE15.) et ADRESSE8.),

A) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19

février

1973

concernant

la

vente

de

substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente, sinon

de quelque autre façon offert et mis en circulation plusieurs des

substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en

vente, sinon

de quelque autre façon offert

et

mis en

circulation une quantité indéterminée d’héroïne, mais au moins

une quantité estimée entre 1.095 et 1.825 grammes d’héroïne,

ainsi que des quantités indéterminées de marihuana et de

haschisch,

et notamment d’avoir importé depuis la ADRESSE3.), plus

précisément depuis ADRESSE4.) et ADRESSE5.), auprès d’une

personne non autrement identifiée, à plusieurs reprises, et

notamment le 14 septembre 2020, une quantité indéterminée

d’héroïne, mais au moins 25 grammes au prix de 350,- euros à

chaque fois,

et notamment, d’avoir vendu, offert en vente ou de quelque autre

façon offert ou mis en circulation aux personnes suivantes :

-

PERSONNE3.),

à

plusieurs

reprises,

une

quantité

indéterminée d’héroïne, mais au moins 2,6 grammes au prix de

40,- euros,

-

PERSONNE4.),

à

plusieurs

reprises,

une

quantité

indéterminée d’héroïne,

-

un dénommé « PERSONNE5.) », à plusieurs reprises, une

quantité indéterminée d’héroïne,

B) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19

février

1973

concernant

la

vente

de

substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite,

transporté, détenu et acquis à titre onéreux plusieurs des

substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière

illicite, acquis à titre onéreux auprès d’une personne non

autrement identifiée à ADRESSE9.), près du « SOCIETE1.) »,

une quantité indéterminée d’héroïne, et d’avoir transporté et

détenu les quantités de haschisch, de marihuana, et d’héroïne

libellées sub I.) A) et B),

ainsi que d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite,

acquis à titre onéreux, détenu et transporté une partie de la

quantité de 1,6 grammes de marihuana, et de la quantité totale de

9,17 grammes d’héroïne, saisies lors de la fouille corporelle

opérée sur lui le 20 novembre 2020 lors de son arrestation,

ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite,

acquis à titre onéreux, détenu et transporté une partie de la

quantité totale de 14,51 grammes de marihuana, de la quantité de

1,08 grammes de haschisch, et de la quantité totale de 120,73

grammes d’héroïne, saisies lors de la perquisition opérée le 20

novembre 2020 à son domicile sis à ADRESSE10.),

ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite,

acquis à titre onéreux, détenu et transporté une partie de la

quantité totale de 2,5 grammes de marihuana, saisie lors de la

perquisition opérée le 21 décembre 2020 à son domicile sis à

ADRESSE10.),

C) en infraction à l’article 8-1. point 3) ensemble avec l’article

8-1. point 4) deuxième alinéa de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et

la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis, détenu

et utilisé l’objet et le produit direct d’une infraction à l’article 8

point 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

sachant au moment où il les recevait qu’ils provenaient d’une telle

infraction ;

en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de

la loi modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

détenu l’objet de l’infraction, à savoir les quantités de stupéfiants

visées sub I.) A) et sub B),

ainsi que le produit direct de l’infraction de vente de stupéfiants,

à savoir une somme d’argent indéterminée, dont 750,- euros saisis

lors de la fouille corporelle opérée sur lui le 20 novembre 2020

lors de son arrestation, et 4.996,48 euros saisis auprès de

l’établissement public SOCIETE2.) suivant ordonnance du 17

décembre 2020 de Madame le juge d’Instruction Directeur de

Diekirch,

et d’avoir utilisé cet argent notamment dans les dépenses de sa

vie courante, sa propre consommation, et pour l’acquisition de

stupéfiants, tout en sachant au moment où il détenait ces

stupéfiants et cet argent que ceux-ci provenaient de l’une de ces

infractions libellées sub I.) A) et B) ou de la participation à l’une

de ces mêmes infractions,

D) en infraction aux dispositions de l'article 7.A.1. de la loi

modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement

agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’un produit

stupéfiant et de l’avoir transporté, détenu et acquis à titre onéreux,

pour son usage personnel,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux

spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage, selon

ses propres aveux, d’une quantité indéterminée d’héroïne, mais

au moins 3 à 5 grammes par jour, et de l’avoir, pour son usage

personnel, acquise à titre onéreux, transportée et détenue,

E) en infraction à l'article 7.B.1. de la loi modifiée du 19

février

1973

concernant

la

vente

de

substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) et de

l’avoir, pour son seul usage personnel, transporté, détenu et

acquis à titre onéreux,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite fait usage d’une quantité

indéterminée de cannabis de l’avoir, pour son seul usage

personnel, acquise à titre onéreux, transportée et détenue.

II.)

le 20 novembre 2020, vers 14.30 heures, à ADRESSE11.), dans

l’enceinte de la gare routière,

en infraction aux articles 1er et 4 de la loi modifiée du 15 mars

1983 sur les armes et munitions,

d’avoir détenu, transporté et porté une arme tombant dans la

catégorie I des armes prohibées,

en l’espèce, d’avoir détenu, transporté et porté une bombe

lacrymogène de marque « ENSEIGNE1.) ».

Les infractions retenues sub I.) A) à sub C) à charge de PERSONNE1.) se

trouvent en concours idéal entre elles, de même que celles retenues à sa

charge sub I.) D) et E). Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de

l’article 65 du Code pénal.

Ces deux groupes d’infractions se trouve par ailleurs en concours réel entre

elles, ainsi qu’en concoures réel avec l’infraction retenue sub II.), de sorte

qu’il y a également lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code

pénal.

Aux termes de l’article 8-1 point 3) de la loi modifiée du 19 février 1973,

les infractions visées à cet article seront punies d’un emprisonnement de 1

an à 5 ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou d’une de

ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu de la gravité des faits, ensemble les antécédents judiciaires du

prévenu, ainsi que l’absence d’aveu complet et partant d’un repentir

sincère, le tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de douze mois, ainsi qu’à une amende de deux mille

euros.

Au vu de son casier judiciaire bien rempli, PERSONNE1.) n’est aucunement

admissible à un quelconque aménagement de la peine d’emprisonnement à

prononcer à son encontre.

Il y a encore lieu de prononcer la confiscation de l’ensemble des objets

saisis suivant procès-verbaux numéros JDA-85626-2-BAMA et JDA-

85626-3-NEFR du 20 novembre 2020, ainsi JDA-85626-12-HEMI du 21

décembre 2020, tous les trois dressés par le Service décentralisé de la

Police Judiciaire, Section Stupéfiants Nord, alors que ces objets

constituent soit une substance illicite, soit ont servi à la commission de

l’une ou l’autre des infractions retenues à charge du prévenu.

A l’audience du 24 avril 2023, le Ministère public a encore requis la

confiscation par équivalent de la somme de 750 euros, saisie suivant le

prédit procès-verbal numéro JDA-85626-2-BAMA lors de la fouille

corporelle, ainsi que de la somme de 4.996,48 euros, saisie sur le compte

bancaire appartenant au prévenu (CCPL NUMERO1.)) suivant procès-

verbal numéro JDA-85626-13-HEMI du 21 décembre 2020, sur base

d’une ordonnance de perquisition et de saisie émise par le juge

d’instruction en date du 17 décembre 2020.

L’article 32 paragraphe (1) prévoit que « lorsque les biens appartiennent

à la personne lésée par l’infraction, ils lui sont restitués. Les biens

confisqués lui sont de même attribués lorsque le juge en aura prononcé la

confiscation pour le motif qu’ils constituent des biens substitués à des

choses appartenant à la personne lésée par l’infraction ou lorsqu’ils en

constituent la valeur au sens du paragraphe 2 point 4° de l’article 31. »

Suivant l’article 31 paragraphe 2 point 4°, « la confiscation spéciale

s’applique : (…) 4° aux biens dont la propriété appartient au condamné et

dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés au point 1° du

présent paragraphe, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de

confiscation ».

Il résulte du dossier répressif que les infractions retenues à charge du

prévenu, et notamment le trafic de produits stupéfiants, ont généré à ce

dernier des gains jusqu’au montant de 10.290,44 euros, montant dont ce

dernier disposait au jour du 2 novembre 2020 sur son compte bancaire,

avant de s’acheter une voiture et de prélever le 16 novembre 2020 le

montant de 2.000 euros.

La valeur monétaire de la somme totale de 5.746,48 euros (750 € +

4.996,48 €) correspond dès lors partiellement à la valeur des biens formant

le produit direct de l’une des infractions retenues à charge du prévenu.

Le tribunal décide partant de confisquer la somme totale de 5.746,48 euros

saisie suivant procès-verbaux numéros JDA-85626-2-BAMA du 20

novembre 2020 et JDA-85626-13-HEMI du 21 décembre 2020, tous les

deux dressés par le Service décentralisé de la Police Judiciaire, Section

Stupéfiants Nord.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le

prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications

et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des faits et des infractions retenus

à sa charge à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) MOIS, ainsi

qu’à une amende d’un montant de DEUX MILLE (2.000) EUROS,

f i x e

à

VINGT (20) JOURS

la durée de la contrainte par corps à

exécuter en cas de non-paiement de l’amende,

o r d o n n e

la confiscation des objets saisis suivant procès-verbaux

numéros JDA-85626-2-BAMA et JDA-85626-3-NEFR du 20 novembre

2020, ainsi que JDA-85626-12-HEMI du 21 décembre 2020, dressés par

le Service décentralisé de la Police Judiciaire, Section Stupéfiants Nord,

constituant soit une substance illicite, soit ayant servi à la commission des

infractions retenues à charge du prévenu,

o r d o n n e la confiscation par équivalent de la somme totale de 5.746,48

euros, saisie suivant procès-verbaux numéros JDA-85626-2-BAMA du 20

novembre 2020 et JDA-85626-13-HEMI du 21 décembre 2020, dressés

par le Service décentralisé de la Police Judiciaire, Section Stupéfiants

Nord,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais et dépens de sa poursuite pénale,

ces frais étant liquidés à la somme de 4.865,09 euros.

Par application des articles 7, 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, du règlement grand-ducal modifié du 26 mars 1974, des

articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal, et

des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du

Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en

audience publique le jeudi 25 mai 2023, au Palais de Justice à Diekirch par

Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé Danielle

HASTERT, en présence de Mickaël MOSCONI, substitut du Procureur

d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le

présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.