Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_238 Généré par l'IA

Court convicts defendant for drug trafficking and orders confiscation of seized contraband and devices.

Numéro de cause TADPENAL_238
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of drug trafficking offenses under the Medicinal Products and Drug Trafficking Law. The court found the defendant guilty of illicit cultivation, production, and sale of various substances including hashish, marijuana, and methamphetamine, resulting in a fifteen-day detention order and confiscation of seized items. The judgment explicitly ordered the permanent confiscation of drug paraphernalia and contraband while returning only the defendant's personal electronic devices to him.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 7.A.1., 7.B.1., 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973; When a defendant is convicted of drug trafficking, the court must order the permanent confiscation of all seized contraband and instruments of the crime, while distinguishing personal property for restitution.

Mots-clés

Généré par l'IA
drug trafficking conviction confiscation of contraband medicinal products law detention order execution seized property restitution hashish and methamphetamine criminal penalty enforcement détention de stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 7.A.1., 7.B.1., 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
l’article 7 de la prédite loi,
Règlement grand-ducal modifié du 26 mars 1974
toxicomanie, du règlement grand-ducal modifié du 26 mars 1974, des
Articles 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 78 et 79 du Code pénal
articles 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 78 et 79 du Code pénal, et des
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
article 26-1 du Code de procédure pénale
L’article 26-1 du Code de procédure pénale définit quelques cas de
article 65 du Code pénal
de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code
article 60 du Code pénal
l’article 60 du Code pénal.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No. 238/2023

Audience publique du jeudi, 25 mai 2023

(Not. 3913/21/XD) – DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi vingt-cinq mai

deux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 27

mars 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à ADRESSE1.),

ADRESSE1.),

prévenu du chef d’infractions aux articles 7.A.1., 7.B.1., 8.1.a), 8.1.b) et

8-1. point 3) ensemble avec l’article 8-1. point 4) deuxième alinéa de la

loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 24 avril 2023,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

A l’audience, le prévenu déclara renoncer à se faire assister d’un avocat

et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer

soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de

défense.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du

prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en

prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots

« Je le jure. ». Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES,

substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son

réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi 25 mai 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif, contenant notamment les procès-

verbaux et rapports dressés par le service décentralisé de la police

judiciaire, section stupéfiants Nord, portant le numéro de racine 95118.

Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

Vu le rapport analytique établi le 6 août 2021 par le Laboratoire national

de Santé.

Vu la citation à prévenu du 27 mars 2023 (not. 3913/21/XD)

régulièrement notifiée.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

depuis un temps non encore prescrit et jusqu’au 15.07.2021, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE2.),

et dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à

ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus exactes,

A) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé,

importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon

offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à

l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente

ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation des quantités

indéterminées de marihuana et de haschisch, ainsi qu’une quantité

indéterminée de MDMA (ecstasy),

B) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,

expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou

plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi, ou qui

auront agi, ne fût-ce que à titre occasionnel, comme courtier ou comme

intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, selon ses propres aveux1, en vue d’un usage par

autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit auprès

d’une personne non autrement identifiée des quantités indéterminées de

marihuana et de haschisch, ainsi qu’une quantité indéterminée de

MDMA (ecstasy), transporté et détenu les quantités libellées sub A) et

B),

ainsi que d’avoir en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis

à titre onéreux, détenu et transporté une quantité de 32,4 grammes de

marihuana, une quantité totale de 113,2 (99,5+13,2+0,5) grammes de

haschisch, une quantité de 22,7 grammes de MDMA (ecstasy), ainsi que

sous forme de deux pilules de MDMA (ecstasy), saisies le 15.07.2021 lors

de son arrestation dans l’enceinte du HÔPITAL1.) situé à ADRESSE4.),

ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite,

acquis à titre onéreux, détenu et transporté une quantité de 2,7 grammes

de marihuana saisies lors de la fouille corporelle opérée sur sa personne

le 15.07.2021 lors de son arrestation,

ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite,

acquis à titre onéreux, détenu et transporté une quantité totale de 2,2

grammes de marihuana, saisie lors de la perquisition opérée le

15.07.2021 à son domicile sis à ADRESSE5.),

C) en infraction aux dispositions de l'article 7.A.1. de la loi modifiée

du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses

et la lutte contre la toxicomanie,

1 Interrogatoire du 16.07.2021 devant Madame le Juge d’Instruction de Diekirch, page 4.

d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés

par le Ministre de la Santé, fait usage d’un ou de plusieurs stupéfiants

ou d’une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou

psychotropes déterminées par règlement grand-ducal ou de les avoir

transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, pour son

usage personnel,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, transporté, détenu, acquis à titre

onéreux ou à titre gratuit, pour son usage personnel, une quantité

indéterminée de MDMA (ecstasy), et d’en avoir fait usage en dehors des

locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé,

D) en infraction aux dispositions de l’article 7 B.1. de la loi modifiée

du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et

la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou de

produits dérivés de la même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines,

ou de les avoir, pour son seul usage personnel, transportés, détenus ou

acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite fait usage d’une quantité

indéterminée de marihuana et de haschisch, et d’avoir, pour son seul

usage personnel, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, transporté et

détenu ces quantités de marihuana et de haschisch.

E) en infraction à l’article 8-1. point 3) ensemble avec l’article 8-1.

point 4) deuxième alinéa de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie,

d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis, détenu ou

utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect d’une infraction à l’article

8 point 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant

au moment où il le recevait qu’il provenait d’une telle infraction ;

en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de la loi

modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, détenu l’objet de

l’infraction, à savoir les quantités de stupéfiants visées sub A) et sub B),

ainsi que le produit direct ou indirect de l’infraction de vente de

stupéfiants, à savoir une somme d’argent indéterminée, dont 50,- euros

saisie lors de la perquisition opérée le 15.07.2021 à son domicile sis à

ADRESSE5.), ainsi que 20,- euros saisie le même jour,

et d’avoir utilisé cet argent notamment dans les dépenses de sa vie

courante, sa propre consommation, et pour l’acquisition de stupéfiants,

tout en sachant au moment où il détenait ces stupéfiants et cet argent que

ceux-ci provenaient de l’une de ces infractions libellées sub A) et B) ou

de la participation à l’une de ces mêmes infractions. »

Quant à la compétence territoriale

Avant d’analyser le fond de l’affaire, le tribunal doit d’office examiner

sa compétence territoriale. En effet, « en matière pénale toutes les règles

de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui

signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen

d’incompétence, dans le silence des parties. » (PERSONNE3.), Précis

d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. I, no. 362).

La question de la compétence des tribunaux luxembourgeois se pose au

vu du fait que les faits reprochés au prévenu ont été commis sur le

territoire du Grand-Duché, dans les deux arrondissements judiciaires de

Diekirch et de Luxembourg.

La compétence du tribunal de céans est certaine pour les faits commis

par le prévenu dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch.

Pour ce qui est des infractions commises dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, la compétence territoriale d’un juge pour connaître

d’une infraction à l’égard de laquelle, envisagée seule, il ne serait pas

compétent est prorogée lorsque cette infraction est connexe à une autre

infraction à l’égard de laquelle il est naturellement compétent et dont il

est saisi.

L’article 26-1 du Code de procédure pénale définit quelques cas de

connexité. La jurisprudence tant luxembourgeoise, que belge et

française, considèrent que cette énumération n’est pas limitative et

admettent partant d’autres cas de connexité. Il en est ainsi non seulement

lorsque les infractions procèdent d’une cause unique, mais plus

largement toutes les fois que le juge estime que, dans l’intérêt d’une

bonne administration de la justice, elles doivent être jugées ensemble par

le même juge, respectivement lorsque des infractions successivement

commises se rattachent par un lien tel que la manifestation de la vérité et

la bonne administration de la justice exigent ou rendent souhaitables leur

jugement simultané.

Concernant les faits reprochés au prévenu, qui se sont déroulés dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, le tribunal d’arrondissement

de

Diekirch est territorialement compétent pour en connaitre

conformément aux articles 26 (3) et du 26-1 du Code de procédure

pénale, alors que ces infractions, commis par le même auteur et dans une

intention criminelle unique, sont indéniablement connexes avec celles

commises dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch.

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des

éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre

correctionnelle, ainsi que de l’instruction menée à l’audience, et

notamment des constatations policières, du résultat des perquisitions et

des saisies effectuées, et de l’audition du témoin PERSONNE2.) à

l’audience sous la foi du serment.

En date du 15 juillet 2021, le commissariat de police d’Ettelbruck fut

informé par le HÔPITAL1.), qu’une grande quantité de stupéfiants ainsi

que des ustensiles destinés à la consommation de ceux-ci, furent trouvés

sur un de leurs patients, dénommé PERSONNE1.), hospitalisé depuis la

veille au département psychiatrique du HÔPITAL2.).

Arrivés sur place, les policiers se sont vus remettre un sac banane

appartenant à PERSONNE1.) contenant :

-

1 balance « perfectweight.net », avec des résidus de marihuana,

-

1 bloc de haschich de 99,5 grammes net,

-

1 broyeur avec des résidus de marihuana,

-

8 sachets en plastique avec des résidus de marihuana,

-

2 pilules XTC,

-

12,3 grammes bruts de haschich,

-

0,5 gramme net de haschich,

-

22,7 grammes brut de cristaux (métamphétamine et amphétamine)

-

32,4 grammes brut de marihuana.

Les agents de police se sont encore vus remettre le téléphone portable

appartenant à PERSONNE1.). Ce dernier, bien qu’en faisant remarquer

qu’il y aurait beaucoup de choses intéressantes sur ledit téléphone, a

refusé de communiquer les codes d’accès à la police.

Sur ordre du Parquet, PERSONNE1.) fut ainsi arrêté en flagrant délit.

Arrivés au poste de police, PERSONNE1.) fut soumis à une audition

policière, lors de laquelle il a fait usage de son droit de se taire, ainsi qu’à

une fouille corporelle. Celle-ci a donné un résultat positif en ce que fut

encore trouvé dans son sac à dos une boîte en plastique contenant 2,7

grammes de marihuana.

La fouille de son véhicule ainsi que de son lieu de travail (le

HÔPITAL2.), « HÔPITAL2.) ») ont donné un résultat négatif,

contrairement à la perquisition domiciliaire lors de laquelle furent encore

trouvés les objets suivants :

-

2,2 grammes de marihuana

-

un billet de 50 €, enroulé, avec des résidus de poudre,

-

une seringue, avec une substance de couleur rouge (prétendument de

la cire CBD),

-

deux cartes SIM,

-

0,3 gramme de marihuana dans un bocal en verre,

-

un récipient en plastique contenant également des résidus.

Interrogé le lendemain par le juge d’instruction, PERSONNE1.) avoue

consommer des produits stupéfiants depuis l’âge de 12 ans. Il reconnaît

souffrir d’une dépendance aux drogues et indique consommer de la

marihuana quotidiennement. Il admet encore être le propriétaire de tous

les produits stupéfiants et autres objets trouvés dans son sac banane, ainsi

que lors de la fouille corporelle et de la perquisition domiciliaire. Il

explique avoir porté ces grandes quantités de produits stupéfiants sur lui

par le fait qu’il avait été mis à la porte par ses parents, de sorte qu’il

n’avait actuellement pas de domicile et devait tout porter sur soi pour

pouvoir assurer sa consommation personnelle.

PERSONNE1.) insiste de ne jamais avoir offert ou mis en vente des

produits stupéfiants, par contre il admet en mettre à disposition de temps

en temps à des amis.

Sur demande du juge d’instruction de partager les codes d’accès de son

téléphone, PERSONNE1.) a catégoriquement refusé de donner suite à

cette demande. Une exploitation du téléphone portable de ce dernier s’est

partant avéré difficile et n’a ainsi pas permis de donner un résultat

concluant pour l’enquête.

Une vérification des comptes bancaires ouverts au nom de

PERSONNE1.), et notamment des transactions effectuées récemment,

n’a pas non plus permis de faire avancer l’enquête dans le sens de révéler

un éventuel trafic de produits stupéfiants dans le chef du prévenu.

Entendu à la barre de la chambre correctionnelle, le témoin et enquêteur

PERSONNE2.) confirme l’ensemble des faits mis à jour par l’enquête

dans la présente affaire tels que résumés ci-avant.

A l’audience du 24 avril 2023, le prévenu PERSONNE1.) réitère ses

contestations quant à la mise en vente de sa part de produits stupéfiants

à des tierces personnes. Il explique s’être retrouvé dans un mauvais état

mental en ce moment, raison de son internement, et qu’il avait prévu de

s’auto-thérapeutiser à l’aide de drogues, raison pour laquelle il avait

détenu ces grandes quantités de produits stupéfiants sur lui.

Actuellement, il suivrait un traitement psychiatrique et médicamenteux,

lui ayant permis de se remettre sur la bonne voie et de terminer son

apprentissage en tant qu’informaticien au sein du HÔPITAL2.).

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe

au Ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction

lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, la chambre criminelle relève que le Code de procédure

pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui

forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt

que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son

intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des

éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31

décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il

faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et

administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne

laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Ainsi une

vraisemblance même très grande ne résultant que d’une preuve

circonstancielle, ne saurait entraîner la conviction du juge, dès lors qu’elle

risque de ne résulter en fin de compte que d’un concours de circonstances

fondées sur des indices non pas univoques mais équivoques.

Au vu des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre

correctionnelle ensemble les dépositions du témoin à la barre, et encore les

aveux du prévenu quant à la détention de produits stupéfiants pour sa

consommation personnelle, ainsi que de leur mise à disposition sporadique

(mais gratuite) à des connaissances, le tribunal constate que les préventions

reprochées par le Parquet au prévenu PERSONNE1.) se trouvent à

suffisance établies en fait et en droit, mise à part la vente de produits

stupéfiants à de tierces personnes.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est à déclarer

convaincu :

comme auteur qui a lui-même commis les infractions,

depuis un temps non encore prescrit et jusqu’au 15.07.2021,

à ADRESSE2.), et à ADRESSE3.),

A) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19

février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, mis en circulation l’une ou l’autre

des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, mis en circulation

des quantités indéterminées de marihuana et de haschisch,

ainsi qu’une quantité indéterminée de MDMA (ecstasy),

B) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19

février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite,

transporté, détenu et acquis à titre onéreux plusieurs des

substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, selon ses propres aveux, en vue d’un

usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux

auprès d’une personne non autrement identifiée des quantités

indéterminées de marihuana et de haschisch, ainsi qu’une

quantité indéterminée de MDMA (ecstasy), et d’avoir

transporté et détenu les quantités retenues sub A),

ainsi que d’avoir en vue d'un usage par autrui, de manière

illicite, acquis à titre onéreux, détenu et transporté une partie

de la quantité de 32,4 grammes de marihuana, de la quantité

totale de 113,2 (99,5+13,2+0,5) grammes de haschisch, de la

quantité de 22,7 grammes de MDMA (ecstasy), et des deux

pilules de MDMA

(ecstasy), saisies le 15.07.2021 lors de son arrestation dans

l’enceinte du HÔPITAL1.) situé à ADRESSE4.),

ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière

illicite, acquis à titre onéreux, détenu et transporté une partie

de la quantité de 2,7 grammes de marihuana saisie lors de la

fouille corporelle opérée sur sa personne le 15.07.2021 lors

de son arrestation,

ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière

illicite, acquis à titre onéreux, détenu et transporté une partie

de la quantité totale de 2,2 grammes de marihuana, saisie lors

de la perquisition opérée le 15.07.2021 à son domicile sis à

L-ADRESSE5.),

C) en infraction aux dispositions de l'article 7.A.1. de la

loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux

spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage de

plusieurs stupéfiants déterminées par règlement grand-ducal

et de les avoir transportés, détenus et acquis à titre onéreux

pour son usage personnel,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, transporté, détenu, et

acquis à titre onéreux, pour son usage personnel, une quantité

indéterminée de MDMA (ecstasy), et d’en avoir fait usage en

dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la

Santé,

D) en infraction aux dispositions de l’article 7 B.1. de la

loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis)

et de l’avoir, pour son seul usage personnel, transporté,

détenu et acquis à titre onéreux,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite fait usage d’une

quantité indéterminée de marihuana et de haschisch, et

d’avoir, pour son seul usage personnel, acquis à titre

onéreux, transporté et détenu ces quantités de marihuana et

de haschisch.

E) en infraction à l’article 8-1. point 3) ensemble avec

l’article 8-1. point 4) deuxième alinéa de la loi modifiée du

19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis,

détenu et utilisé l’objet d’une infraction à l’article 8 point 1

de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances

médicamenteuses

et

la

lutte

contre

la

toxicomanie, sachant au moment où il le recevait qu’il

provenait d’une telle infraction,

en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article

8.1. de la loi modifiée du 19 février 1973, concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, détenu l’objet de l’infraction, à savoir les

quantités de stupéfiants visées sub A) et sub B),

ainsi que le produit direct ou indirect de l’infraction de vente

de stupéfiants, à savoir une somme d’argent indéterminée,

dont notamment 50,- euros saisie lors de la perquisition

opérée le 15.07.2021 à son domicile sis à L-ADRESSE5.),

et d’avoir utilisé cet argent notamment dans les dépenses de

sa vie courante, sa propre consommation, et pour

l’acquisition de stupéfiants, tout en sachant au moment où il

détenait ces stupéfiants et cet argent que ceux-ci provenaient

de l’une de ces infractions libellées sub A) et B) ou de la

participation à l’une de ces mêmes infractions.

Les infractions retenues sub A), B) et E se trouvent en concours idéal entre

elles, de même que celles retenues sub C) et D) à charge de PERSONNE1.),

de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code

pénal.

Ces deux groupe d’infractions se trouvent par ailleurs en concours réel entre

elles, de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les dispositions de

l’article 60 du Code pénal.

Aux termes de l’article 8-1 point 3) de la loi modifiée du 19 février 1973,

les infractions visées à cet article seront punies d’un emprisonnement de 1

an à 5 ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou d’une de

ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Il y a lieu de noter qu’aux termes de l’article 78 alinéa 1er du Code pénal, «

s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne

pas être prononcée et l’amende peut être réduite au-dessous de 251 euros,

sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »

Le tribunal entend retenir à titre de circonstances atténuantes le casier

judiciaire relativement favorable du prévenu, ainsi que son jeune âge et son

repentir exprimé à l’audience paraissant sincère.

Au vu de ce qui précède, le tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à

une peine d’amende de mille cinq cents euros.

Il y a encore lieu de prononcer la confiscation des objets saisis suivant

rapports numéros JDA-95118-1-BAMA, JDA-95118-2 et JDA-95118-4,

datant tous les trois du 15 juillet 2021 et dressés par le service de police

judiciaire, Section Stupéfiants Nord, et se composant de :

-

1 balance « perfectweight.net », avec des résidus de marihuana,

-

1 bloc de haschich de 99,5 grammes net,

-

1 broyeur avec des résidus de marihuana,

-

8 sachets en plastique avec des résidus de marihuana,

-

2 pilules XTC,

-

12,3 grammes bruts de haschich,

-

0,5 gramme net de haschich,

-

22,7 grammes brut de cristaux (métamphétamine et amphétamine)

-

32,4 grammes brut de marihuana,

-

2,7 grammes brut de marihuana,

-

2,2 grammes brut de marihuana,

-

0,3 gramme net de marihuana dans un bocal en verre,

-

1 billet de 50 €, enroulé, avec des résidus de poudre,

-

1 seringue, avec une substance de couleur rouge,

-

1 récipient en plastique contenant également des résidus,

constituant soit substance illicite, soit des objets destinés à commettre des

infractions (la mise en circulation et la consommation personnelle de

produits stupéfiants).

En ce qui concerne le téléphone portable de marque APPLE, modèle Iphone,

ainsi que les deux cartes SIM saisies suivants les prédits rapports numéros

JDA-95118-1-BAMA et JDA-95118-4, et encore l’ordinateur de marque

ASUS, l’ordinateur portable de marque LENOVO, la clef USB de marque

SONY et la carte SD 32 GB, saisis suivant rapport numéro JDA-95118-10-

BIFR datant du 20 juillet 2021, tous dressés par le service de police

judiciaire, Section Stupéfiants Nord, le tribunal décide d’en ordonner la

restitution à leur légitime propriétaire alors qu’aucun des prédits objets n’a

pu être mis en relation avec l’une des infractions retenues à charge du

prévenu.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le

prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense,

et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des faits et des infractions retenus

à sa charge, à une amende d’un montant de MILLE CINQ CENTS (1.500)

EUROS,

f i x e

à QUINZE (15) JOURS la durée de la contrainte par corps à

exécuter en cas de non-paiement de l’amende,

o r d o n n e

la confiscation définitive des objets suivants :

-

de la balance « perfectweight.net », avec des résidus de marihuana,

-

du bloc de haschich de 99,5 grammes net,

-

du broyeur avec de résidus de marihuana,

-

des huit sachets en plastiques avec des résidus de marihuana,

-

des deux pilules TXC,

-

des 12,3 grammes bruts de haschich,

-

des 0,5 gramme net de haschich,

-

des 22,7 grammes brut de cristaux (métamphétamine et

amphétamine)

-

des 32,4 grammes brut de marihuana,

-

des 2,7 grammes brut de marihuana,

-

des 2,2 grammes brut de marihuana,

-

des 0,3 gramme net de marihuana dans un bocal en verre,

-

du billet de 50 €, enroulé, avec des résidus de poudre,

-

de la seringue, avec une substance de couleur rouge,

-

du récipient en plastique contenant également des résidus,

-

saisis suivant rapport numéros JDA-95118-1, JDA-95118-2 et JDA-95118-

4, datant tous du 15 juillet 2021 et dressés par le service de police judiciaire,

Section Stupéfiants Nord,

o r d o n n e la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants :

-

du téléphone portable de marque APPLE Iphone, saisi suivant le

rapport JDA-95118-1-BAMA du 15 juillet 2021 du service de police

judiciaire, Section Stupéfiants Nord,

-

des deux cartes SIM saisies suivant rapport JDA-95118-4 du 15

juillet 2021 du service de police judiciaire, Section Stupéfiants Nord,

-

de l’ordinateur de marque ASUS, de l’ordinateur portable de marque

LENOVO, de la clef USB de marque SONY et de la carte SD 32

GB, saisis suivant rapport numéro JDA-95118-10-BIFR du 20 juillet

2021 du service de police judiciaire, Section Stupéfiants Nord,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais et dépens de sa poursuite pénale,

ces frais étant liquidés à la somme de 2.289,03 euros.

Par application des articles 7, 8 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, du règlement grand-ducal modifié du 26 mars 1974, des

articles 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 78 et 79 du Code pénal, et des

articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code

de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude

WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en audience

publique le jeudi, 25 mai 2023 au Palais de justice à Diekirch par Jean-

Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé Danielle

HASTERT, en présence de Mickaël MOSCONI, substitut du Procureur

d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le

présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel. Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au

greffe du Centre pénitentiaire.