Court convicts defendant for drug trafficking and orders confiscation of seized contraband and devices.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of drug trafficking offenses under the Medicinal Products and Drug Trafficking Law. The court found the defendant guilty of illicit cultivation, production, and sale of various substances including hashish, marijuana, and methamphetamine, resulting in a fifteen-day detention order and confiscation of seized items. The judgment explicitly ordered the permanent confiscation of drug paraphernalia and contraband while returning only the defendant's personal electronic devices to him.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 7.A.1., 7.B.1., 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973; When a defendant is convicted of drug trafficking, the court must order the permanent confiscation of all seized contraband and instruments of the crime, while distinguishing personal property for restitution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 238/2023
Audience publique du jeudi, 25 mai 2023
(Not. 3913/21/XD) – DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi vingt-cinq mai
deux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 27
mars 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à ADRESSE1.),
ADRESSE1.),
prévenu du chef d’infractions aux articles 7.A.1., 7.B.1., 8.1.a), 8.1.b) et
8-1. point 3) ensemble avec l’article 8-1. point 4) deuxième alinéa de la
loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 24 avril 2023,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
A l’audience, le prévenu déclara renoncer à se faire assister d’un avocat
et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer
soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de
défense.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du
prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en
prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots
« Je le jure. ». Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES,
substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son
réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi 25 mai 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif, contenant notamment les procès-
verbaux et rapports dressés par le service décentralisé de la police
judiciaire, section stupéfiants Nord, portant le numéro de racine 95118.
Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.
Vu le rapport analytique établi le 6 août 2021 par le Laboratoire national
de Santé.
Vu la citation à prévenu du 27 mars 2023 (not. 3913/21/XD)
régulièrement notifiée.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
depuis un temps non encore prescrit et jusqu’au 15.07.2021, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE2.),
et dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à
ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus exactes,
A) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé,
importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon
offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à
l’article 7 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente
ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation des quantités
indéterminées de marihuana et de haschisch, ainsi qu’une quantité
indéterminée de MDMA (ecstasy),
B) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,
expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou
plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi, ou qui
auront agi, ne fût-ce que à titre occasionnel, comme courtier ou comme
intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, selon ses propres aveux1, en vue d’un usage par
autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit auprès
d’une personne non autrement identifiée des quantités indéterminées de
marihuana et de haschisch, ainsi qu’une quantité indéterminée de
MDMA (ecstasy), transporté et détenu les quantités libellées sub A) et
B),
ainsi que d’avoir en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis
à titre onéreux, détenu et transporté une quantité de 32,4 grammes de
marihuana, une quantité totale de 113,2 (99,5+13,2+0,5) grammes de
haschisch, une quantité de 22,7 grammes de MDMA (ecstasy), ainsi que
sous forme de deux pilules de MDMA (ecstasy), saisies le 15.07.2021 lors
de son arrestation dans l’enceinte du HÔPITAL1.) situé à ADRESSE4.),
ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite,
acquis à titre onéreux, détenu et transporté une quantité de 2,7 grammes
de marihuana saisies lors de la fouille corporelle opérée sur sa personne
le 15.07.2021 lors de son arrestation,
ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite,
acquis à titre onéreux, détenu et transporté une quantité totale de 2,2
grammes de marihuana, saisie lors de la perquisition opérée le
15.07.2021 à son domicile sis à ADRESSE5.),
C) en infraction aux dispositions de l'article 7.A.1. de la loi modifiée
du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie,
1 Interrogatoire du 16.07.2021 devant Madame le Juge d’Instruction de Diekirch, page 4.
d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés
par le Ministre de la Santé, fait usage d’un ou de plusieurs stupéfiants
ou d’une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou
psychotropes déterminées par règlement grand-ducal ou de les avoir
transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, pour son
usage personnel,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, transporté, détenu, acquis à titre
onéreux ou à titre gratuit, pour son usage personnel, une quantité
indéterminée de MDMA (ecstasy), et d’en avoir fait usage en dehors des
locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé,
D) en infraction aux dispositions de l’article 7 B.1. de la loi modifiée
du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et
la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou de
produits dérivés de la même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines,
ou de les avoir, pour son seul usage personnel, transportés, détenus ou
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite fait usage d’une quantité
indéterminée de marihuana et de haschisch, et d’avoir, pour son seul
usage personnel, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, transporté et
détenu ces quantités de marihuana et de haschisch.
E) en infraction à l’article 8-1. point 3) ensemble avec l’article 8-1.
point 4) deuxième alinéa de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie,
d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis, détenu ou
utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect d’une infraction à l’article
8 point 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant
au moment où il le recevait qu’il provenait d’une telle infraction ;
en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de la loi
modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, détenu l’objet de
l’infraction, à savoir les quantités de stupéfiants visées sub A) et sub B),
ainsi que le produit direct ou indirect de l’infraction de vente de
stupéfiants, à savoir une somme d’argent indéterminée, dont 50,- euros
saisie lors de la perquisition opérée le 15.07.2021 à son domicile sis à
ADRESSE5.), ainsi que 20,- euros saisie le même jour,
et d’avoir utilisé cet argent notamment dans les dépenses de sa vie
courante, sa propre consommation, et pour l’acquisition de stupéfiants,
tout en sachant au moment où il détenait ces stupéfiants et cet argent que
ceux-ci provenaient de l’une de ces infractions libellées sub A) et B) ou
de la participation à l’une de ces mêmes infractions. »
Quant à la compétence territoriale
Avant d’analyser le fond de l’affaire, le tribunal doit d’office examiner
sa compétence territoriale. En effet, « en matière pénale toutes les règles
de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui
signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen
d’incompétence, dans le silence des parties. » (PERSONNE3.), Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. I, no. 362).
La question de la compétence des tribunaux luxembourgeois se pose au
vu du fait que les faits reprochés au prévenu ont été commis sur le
territoire du Grand-Duché, dans les deux arrondissements judiciaires de
Diekirch et de Luxembourg.
La compétence du tribunal de céans est certaine pour les faits commis
par le prévenu dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch.
Pour ce qui est des infractions commises dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg, la compétence territoriale d’un juge pour connaître
d’une infraction à l’égard de laquelle, envisagée seule, il ne serait pas
compétent est prorogée lorsque cette infraction est connexe à une autre
infraction à l’égard de laquelle il est naturellement compétent et dont il
est saisi.
L’article 26-1 du Code de procédure pénale définit quelques cas de
connexité. La jurisprudence tant luxembourgeoise, que belge et
française, considèrent que cette énumération n’est pas limitative et
admettent partant d’autres cas de connexité. Il en est ainsi non seulement
lorsque les infractions procèdent d’une cause unique, mais plus
largement toutes les fois que le juge estime que, dans l’intérêt d’une
bonne administration de la justice, elles doivent être jugées ensemble par
le même juge, respectivement lorsque des infractions successivement
commises se rattachent par un lien tel que la manifestation de la vérité et
la bonne administration de la justice exigent ou rendent souhaitables leur
jugement simultané.
Concernant les faits reprochés au prévenu, qui se sont déroulés dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, le tribunal d’arrondissement
de
Diekirch est territorialement compétent pour en connaitre
conformément aux articles 26 (3) et du 26-1 du Code de procédure
pénale, alors que ces infractions, commis par le même auteur et dans une
intention criminelle unique, sont indéniablement connexes avec celles
commises dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch.
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des
éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre
correctionnelle, ainsi que de l’instruction menée à l’audience, et
notamment des constatations policières, du résultat des perquisitions et
des saisies effectuées, et de l’audition du témoin PERSONNE2.) à
l’audience sous la foi du serment.
En date du 15 juillet 2021, le commissariat de police d’Ettelbruck fut
informé par le HÔPITAL1.), qu’une grande quantité de stupéfiants ainsi
que des ustensiles destinés à la consommation de ceux-ci, furent trouvés
sur un de leurs patients, dénommé PERSONNE1.), hospitalisé depuis la
veille au département psychiatrique du HÔPITAL2.).
Arrivés sur place, les policiers se sont vus remettre un sac banane
appartenant à PERSONNE1.) contenant :
-
1 balance « perfectweight.net », avec des résidus de marihuana,
-
1 bloc de haschich de 99,5 grammes net,
-
1 broyeur avec des résidus de marihuana,
-
8 sachets en plastique avec des résidus de marihuana,
-
2 pilules XTC,
-
12,3 grammes bruts de haschich,
-
0,5 gramme net de haschich,
-
22,7 grammes brut de cristaux (métamphétamine et amphétamine)
-
32,4 grammes brut de marihuana.
Les agents de police se sont encore vus remettre le téléphone portable
appartenant à PERSONNE1.). Ce dernier, bien qu’en faisant remarquer
qu’il y aurait beaucoup de choses intéressantes sur ledit téléphone, a
refusé de communiquer les codes d’accès à la police.
Sur ordre du Parquet, PERSONNE1.) fut ainsi arrêté en flagrant délit.
Arrivés au poste de police, PERSONNE1.) fut soumis à une audition
policière, lors de laquelle il a fait usage de son droit de se taire, ainsi qu’à
une fouille corporelle. Celle-ci a donné un résultat positif en ce que fut
encore trouvé dans son sac à dos une boîte en plastique contenant 2,7
grammes de marihuana.
La fouille de son véhicule ainsi que de son lieu de travail (le
HÔPITAL2.), « HÔPITAL2.) ») ont donné un résultat négatif,
contrairement à la perquisition domiciliaire lors de laquelle furent encore
trouvés les objets suivants :
-
2,2 grammes de marihuana
-
un billet de 50 €, enroulé, avec des résidus de poudre,
-
une seringue, avec une substance de couleur rouge (prétendument de
la cire CBD),
-
deux cartes SIM,
-
0,3 gramme de marihuana dans un bocal en verre,
-
un récipient en plastique contenant également des résidus.
Interrogé le lendemain par le juge d’instruction, PERSONNE1.) avoue
consommer des produits stupéfiants depuis l’âge de 12 ans. Il reconnaît
souffrir d’une dépendance aux drogues et indique consommer de la
marihuana quotidiennement. Il admet encore être le propriétaire de tous
les produits stupéfiants et autres objets trouvés dans son sac banane, ainsi
que lors de la fouille corporelle et de la perquisition domiciliaire. Il
explique avoir porté ces grandes quantités de produits stupéfiants sur lui
par le fait qu’il avait été mis à la porte par ses parents, de sorte qu’il
n’avait actuellement pas de domicile et devait tout porter sur soi pour
pouvoir assurer sa consommation personnelle.
PERSONNE1.) insiste de ne jamais avoir offert ou mis en vente des
produits stupéfiants, par contre il admet en mettre à disposition de temps
en temps à des amis.
Sur demande du juge d’instruction de partager les codes d’accès de son
téléphone, PERSONNE1.) a catégoriquement refusé de donner suite à
cette demande. Une exploitation du téléphone portable de ce dernier s’est
partant avéré difficile et n’a ainsi pas permis de donner un résultat
concluant pour l’enquête.
Une vérification des comptes bancaires ouverts au nom de
PERSONNE1.), et notamment des transactions effectuées récemment,
n’a pas non plus permis de faire avancer l’enquête dans le sens de révéler
un éventuel trafic de produits stupéfiants dans le chef du prévenu.
Entendu à la barre de la chambre correctionnelle, le témoin et enquêteur
PERSONNE2.) confirme l’ensemble des faits mis à jour par l’enquête
dans la présente affaire tels que résumés ci-avant.
A l’audience du 24 avril 2023, le prévenu PERSONNE1.) réitère ses
contestations quant à la mise en vente de sa part de produits stupéfiants
à des tierces personnes. Il explique s’être retrouvé dans un mauvais état
mental en ce moment, raison de son internement, et qu’il avait prévu de
s’auto-thérapeutiser à l’aide de drogues, raison pour laquelle il avait
détenu ces grandes quantités de produits stupéfiants sur lui.
Actuellement, il suivrait un traitement psychiatrique et médicamenteux,
lui ayant permis de se remettre sur la bonne voie et de terminer son
apprentissage en tant qu’informaticien au sein du HÔPITAL2.).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe
au Ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction
lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, la chambre criminelle relève que le Code de procédure
pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui
forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt
que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son
intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des
éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31
décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il
faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et
administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne
laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Ainsi une
vraisemblance même très grande ne résultant que d’une preuve
circonstancielle, ne saurait entraîner la conviction du juge, dès lors qu’elle
risque de ne résulter en fin de compte que d’un concours de circonstances
fondées sur des indices non pas univoques mais équivoques.
Au vu des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre
correctionnelle ensemble les dépositions du témoin à la barre, et encore les
aveux du prévenu quant à la détention de produits stupéfiants pour sa
consommation personnelle, ainsi que de leur mise à disposition sporadique
(mais gratuite) à des connaissances, le tribunal constate que les préventions
reprochées par le Parquet au prévenu PERSONNE1.) se trouvent à
suffisance établies en fait et en droit, mise à part la vente de produits
stupéfiants à de tierces personnes.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est à déclarer
convaincu :
comme auteur qui a lui-même commis les infractions,
depuis un temps non encore prescrit et jusqu’au 15.07.2021,
à ADRESSE2.), et à ADRESSE3.),
A) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19
février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, mis en circulation l’une ou l’autre
des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, mis en circulation
des quantités indéterminées de marihuana et de haschisch,
ainsi qu’une quantité indéterminée de MDMA (ecstasy),
B) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19
février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite,
transporté, détenu et acquis à titre onéreux plusieurs des
substances visées à l’article 7 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, selon ses propres aveux, en vue d’un
usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux
auprès d’une personne non autrement identifiée des quantités
indéterminées de marihuana et de haschisch, ainsi qu’une
quantité indéterminée de MDMA (ecstasy), et d’avoir
transporté et détenu les quantités retenues sub A),
ainsi que d’avoir en vue d'un usage par autrui, de manière
illicite, acquis à titre onéreux, détenu et transporté une partie
de la quantité de 32,4 grammes de marihuana, de la quantité
totale de 113,2 (99,5+13,2+0,5) grammes de haschisch, de la
quantité de 22,7 grammes de MDMA (ecstasy), et des deux
pilules de MDMA
(ecstasy), saisies le 15.07.2021 lors de son arrestation dans
l’enceinte du HÔPITAL1.) situé à ADRESSE4.),
ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière
illicite, acquis à titre onéreux, détenu et transporté une partie
de la quantité de 2,7 grammes de marihuana saisie lors de la
fouille corporelle opérée sur sa personne le 15.07.2021 lors
de son arrestation,
ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière
illicite, acquis à titre onéreux, détenu et transporté une partie
de la quantité totale de 2,2 grammes de marihuana, saisie lors
de la perquisition opérée le 15.07.2021 à son domicile sis à
L-ADRESSE5.),
C) en infraction aux dispositions de l'article 7.A.1. de la
loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux
spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage de
plusieurs stupéfiants déterminées par règlement grand-ducal
et de les avoir transportés, détenus et acquis à titre onéreux
pour son usage personnel,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, transporté, détenu, et
acquis à titre onéreux, pour son usage personnel, une quantité
indéterminée de MDMA (ecstasy), et d’en avoir fait usage en
dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la
Santé,
D) en infraction aux dispositions de l’article 7 B.1. de la
loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis)
et de l’avoir, pour son seul usage personnel, transporté,
détenu et acquis à titre onéreux,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite fait usage d’une
quantité indéterminée de marihuana et de haschisch, et
d’avoir, pour son seul usage personnel, acquis à titre
onéreux, transporté et détenu ces quantités de marihuana et
de haschisch.
E) en infraction à l’article 8-1. point 3) ensemble avec
l’article 8-1. point 4) deuxième alinéa de la loi modifiée du
19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis,
détenu et utilisé l’objet d’une infraction à l’article 8 point 1
de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances
médicamenteuses
et
la
lutte
contre
la
toxicomanie, sachant au moment où il le recevait qu’il
provenait d’une telle infraction,
en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article
8.1. de la loi modifiée du 19 février 1973, concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, détenu l’objet de l’infraction, à savoir les
quantités de stupéfiants visées sub A) et sub B),
ainsi que le produit direct ou indirect de l’infraction de vente
de stupéfiants, à savoir une somme d’argent indéterminée,
dont notamment 50,- euros saisie lors de la perquisition
opérée le 15.07.2021 à son domicile sis à L-ADRESSE5.),
et d’avoir utilisé cet argent notamment dans les dépenses de
sa vie courante, sa propre consommation, et pour
l’acquisition de stupéfiants, tout en sachant au moment où il
détenait ces stupéfiants et cet argent que ceux-ci provenaient
de l’une de ces infractions libellées sub A) et B) ou de la
participation à l’une de ces mêmes infractions.
Les infractions retenues sub A), B) et E se trouvent en concours idéal entre
elles, de même que celles retenues sub C) et D) à charge de PERSONNE1.),
de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code
pénal.
Ces deux groupe d’infractions se trouvent par ailleurs en concours réel entre
elles, de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les dispositions de
l’article 60 du Code pénal.
Aux termes de l’article 8-1 point 3) de la loi modifiée du 19 février 1973,
les infractions visées à cet article seront punies d’un emprisonnement de 1
an à 5 ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou d’une de
ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Il y a lieu de noter qu’aux termes de l’article 78 alinéa 1er du Code pénal, «
s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne
pas être prononcée et l’amende peut être réduite au-dessous de 251 euros,
sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »
Le tribunal entend retenir à titre de circonstances atténuantes le casier
judiciaire relativement favorable du prévenu, ainsi que son jeune âge et son
repentir exprimé à l’audience paraissant sincère.
Au vu de ce qui précède, le tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à
une peine d’amende de mille cinq cents euros.
Il y a encore lieu de prononcer la confiscation des objets saisis suivant
rapports numéros JDA-95118-1-BAMA, JDA-95118-2 et JDA-95118-4,
datant tous les trois du 15 juillet 2021 et dressés par le service de police
judiciaire, Section Stupéfiants Nord, et se composant de :
-
1 balance « perfectweight.net », avec des résidus de marihuana,
-
1 bloc de haschich de 99,5 grammes net,
-
1 broyeur avec des résidus de marihuana,
-
8 sachets en plastique avec des résidus de marihuana,
-
2 pilules XTC,
-
12,3 grammes bruts de haschich,
-
0,5 gramme net de haschich,
-
22,7 grammes brut de cristaux (métamphétamine et amphétamine)
-
32,4 grammes brut de marihuana,
-
2,7 grammes brut de marihuana,
-
2,2 grammes brut de marihuana,
-
0,3 gramme net de marihuana dans un bocal en verre,
-
1 billet de 50 €, enroulé, avec des résidus de poudre,
-
1 seringue, avec une substance de couleur rouge,
-
1 récipient en plastique contenant également des résidus,
constituant soit substance illicite, soit des objets destinés à commettre des
infractions (la mise en circulation et la consommation personnelle de
produits stupéfiants).
En ce qui concerne le téléphone portable de marque APPLE, modèle Iphone,
ainsi que les deux cartes SIM saisies suivants les prédits rapports numéros
JDA-95118-1-BAMA et JDA-95118-4, et encore l’ordinateur de marque
ASUS, l’ordinateur portable de marque LENOVO, la clef USB de marque
SONY et la carte SD 32 GB, saisis suivant rapport numéro JDA-95118-10-
BIFR datant du 20 juillet 2021, tous dressés par le service de police
judiciaire, Section Stupéfiants Nord, le tribunal décide d’en ordonner la
restitution à leur légitime propriétaire alors qu’aucun des prédits objets n’a
pu être mis en relation avec l’une des infractions retenues à charge du
prévenu.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le
prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense,
et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des faits et des infractions retenus
à sa charge, à une amende d’un montant de MILLE CINQ CENTS (1.500)
EUROS,
f i x e
à QUINZE (15) JOURS la durée de la contrainte par corps à
exécuter en cas de non-paiement de l’amende,
o r d o n n e
la confiscation définitive des objets suivants :
-
de la balance « perfectweight.net », avec des résidus de marihuana,
-
du bloc de haschich de 99,5 grammes net,
-
du broyeur avec de résidus de marihuana,
-
des huit sachets en plastiques avec des résidus de marihuana,
-
des deux pilules TXC,
-
des 12,3 grammes bruts de haschich,
-
des 0,5 gramme net de haschich,
-
des 22,7 grammes brut de cristaux (métamphétamine et
amphétamine)
-
des 32,4 grammes brut de marihuana,
-
des 2,7 grammes brut de marihuana,
-
des 2,2 grammes brut de marihuana,
-
des 0,3 gramme net de marihuana dans un bocal en verre,
-
du billet de 50 €, enroulé, avec des résidus de poudre,
-
de la seringue, avec une substance de couleur rouge,
-
du récipient en plastique contenant également des résidus,
-
saisis suivant rapport numéros JDA-95118-1, JDA-95118-2 et JDA-95118-
4, datant tous du 15 juillet 2021 et dressés par le service de police judiciaire,
Section Stupéfiants Nord,
o r d o n n e la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants :
-
du téléphone portable de marque APPLE Iphone, saisi suivant le
rapport JDA-95118-1-BAMA du 15 juillet 2021 du service de police
judiciaire, Section Stupéfiants Nord,
-
des deux cartes SIM saisies suivant rapport JDA-95118-4 du 15
juillet 2021 du service de police judiciaire, Section Stupéfiants Nord,
-
de l’ordinateur de marque ASUS, de l’ordinateur portable de marque
LENOVO, de la clef USB de marque SONY et de la carte SD 32
GB, saisis suivant rapport numéro JDA-95118-10-BIFR du 20 juillet
2021 du service de police judiciaire, Section Stupéfiants Nord,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais et dépens de sa poursuite pénale,
ces frais étant liquidés à la somme de 2.289,03 euros.
Par application des articles 7, 8 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, du règlement grand-ducal modifié du 26 mars 1974, des
articles 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 78 et 79 du Code pénal, et des
articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code
de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude
WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en audience
publique le jeudi, 25 mai 2023 au Palais de justice à Diekirch par Jean-
Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé Danielle
HASTERT, en présence de Mickaël MOSCONI, substitut du Procureur
d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le
présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel. Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au
greffe du Centre pénitentiaire.