Court convicts defendant of drug and weapons offenses, sentencing him to 240 hours community service and a fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of offenses under the Medicinal Products and Drug Trafficking Law and the Weapons Law. The court found the defendant guilty based on police reports and witness testimony, leading to a sentence of 240 hours of unpaid community service and a €1,000 fine. The judgment also ordered the confiscation of seized drugs and paraphernalia, including mobile phones, while warning that non-compliance could trigger further prosecution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 7.B.1., 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973; Articles 14, 16, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 78 et 79 du Code pénal: The court may impose a sentence of community service and a fine for drug trafficking and weapons violations, and order the confiscation of illicit goods and tools used in the commission of the offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 237/2023
Audience publique du jeudi, 25 mai 2023
(Not. 690/20/XD et
not. 526/23/XD) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi vingt-cinq mai
deux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citations du 7
novembre 2022 et du 31 mars 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
ADRESSE2.)
prévenu du chef d’infractions aux articles 7.B.1., 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la
loi modifiée au 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, et d’infraction à la loi
du 2 février 2022 sur les armes et munitions.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi 30 janvier 2023,
l’affaire portant le numéro de notice 690/20/XD fut remise
contradictoirement à l’audience du 6 mars 2023.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi 6 mars 2023,
l’affaire portant le numéro de notice 690/20/XD fut remise
contradictoirement à l’audience du 24 avril 2023.
A l’audience publique du lundi 24 avril 2023, le président constata
l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu en personne, et il
lui donna connaissance des actes ayant saisi le tribunal (not. 690/20/XD et
526/23/XD).
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,
prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à
haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Il
fut ensuite entendu en ses déclarations orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et
moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut
du Procureur d’Etat, résuma les affaires et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent plus amplement développés
par Maître Chiara DICHTER, avocat
demeurant à Diekirch,
en
remplacement de Maître Trixy LANNERS, avocat à la Cour demeurant à
Diekirch.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi 25 mai 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre
les affaires portant les numéros de notice 690/20/XD et 526/23/XC et de
statuer par un seul et même jugement.
Not. 690/20/XD
Vu l’ensemble du dossier répressif, comprenant notamment les procès-
verbaux numéros 80222-1, 80222-4 et 80222-6 du 8 janvier 2020 et 80817-
2 du 18 mai 2020, ainsi que le rapport numéro 80817-1 du 16 janvier 2020,
dressés par le service décentralisé de police judiciaire, unité stupéfiants
Nord.
Vu la citation à prévenu du 7 novembre 2022 (not. 690/20/XD).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment
depuis avril 2019 et jusqu’au 8 janvier 2020, dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch et notamment à ADRESSE3.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus exactes,
A) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé,
importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert
ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7
de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente ou
de quelque autre façon offert ou mis en circulation des quantités
indéterminées de haschisch, mais au moins 25 grammes, et des quantités
indéterminées de marihuana, mais au moins 700 grammes selon ses
propres aveux,
et notamment, d’avoir vendu, offert en vente ou de quelque autre façon
offert ou mis en circulation :
- une quantité indéterminée de haschisch à PERSONNE3.), né le DATE2.),
mais au moins à une reprise 25 grammes pour un prix de 230 euros,
- une quantité indéterminée de marihuana à PERSONNE4.), né le
DATE3.), mais au moins à six reprises, pour des prix variant entre 30 et
40 euros,
- une quantité indéterminée de haschisch à PERSONNE5.), né le DATE4.),
mais au moins à dix reprises, pour des prix variant entre 30 et 50 euros,
sans préjudice quant à d’autres personnes, aux quantités et aux montants
exacts,
B) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,
expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou
plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi, ou qui auront
agi, ne fût-ce que à titre occasionnel, comme courtier ou comme
intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite,
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit auprès d’une personne
indéterminée une quantité indéterminée de haschisch, mais au moins 25
grammes, ainsi qu’une quantité indéterminée de marihuana, mais au
moins 700 grammes, selon ses propres aveux, transporté et détenu les
quantités de stupéfiants libellées sub A), ainsi que d’avoir détenu 2,5
grammes bruts de marihuana trouvés et saisis le 08.01.2020 lors de la
fouille corporelle opérée sur sa personne,
C) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de
l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1,a) et b),
sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces
infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de la loi
modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, détenu l’objet de
l’infraction à savoir les quantités de stupéfiants visées sub A) et B), ainsi
que le produit direct ou indirect de l’infraction de vente de stupéfiants, à
savoir une somme d’argent indéterminée, évaluée à un montant de 5.000,-
euros1, et d’avoir utilisé cet argent dans les dépenses de sa vie courante et
pour l’acquisition de stupéfiants, et d’avoir notamment reçu à plusieurs
reprises des montants indéterminés d’argent liquide de la part de
PERSONNE3.), né le DATE2.), PERSONNE4.), né le DATE3.), et
PERSONNE5.), né le DATE4.), en contrepartie des stupéfiants vendus ou
d’avoir utilisés ceux-ci afin de procéder à une compensation entre des
dettes existantes entre lui et ces mêmes parties, tout en sachant au moment
où il les détenait qu’ils provenaient de l’une de ces infractions libellées
sub A) et B) ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions.
D) en infraction à l'article 7.B.1) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou de
produits dérivés de la même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines,
ou de les avoir, pour son seul usage personnel, transportés, détenus ou
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite fait usage d’une quantité
indéterminée de marihuana, mais au moins une quantité de 5 grammes par
semaine selon ses propres aveux et de l’avoir, pour son seul usage
personnel, acquise à titre onéreux, transportée et détenue. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, des
constatations policières, ainsi que de l’instruction menée à l’audience,
notamment des déclarations et aveux du prévenu.
1 Rapport JDA-80817-2-MALU du 18.05.2020 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –, page 3.
Lors d’une perquisition domiciliaire effectuée en flagrant délit le 8 janvier
2020
à
ADRESSE4.),
au domicile de
PERSONNE6.)
et de
PERSONNE7.), les agents de police contrôlèrent PERSONNE7.),
PERSONNE1.) et PERSONNE8.) qui étaient tous les trois en possession
de produits stupéfiants. Les policiers saisirent ainsi en particulier la
quantité de 2,5 grammes bruts de marihuana sur la personne de
PERSONNE1.).
Fort de cette saisie de produits stupéfiants sur la personne de
PERSONNE1.), le Parquet ordonna une perquisition au domicile de ce
dernier, au cours de laquelle furent saisis une balance, deux broyeurs
contenant des restes de marihuana, deux notes manuscrites en rapport avec
des sommes d’argent, un extrait de compte de la banque SOCIETE1.), un
document bancaire de la SOCIETE2.), environ 31 sachets grip contenant
des restes de marihuana, et environ 52 sachets grip vides.
Lors de son interrogatoire au poste de police le 8 janvier 2020,
PERSONNE1.) a expliqué qu’il consommait de la marihuana à raison de
quelques 5 grammes par semaine depuis 1 à 2 ans, et que le sachet de 2,5
grammes de marihuana saisi sur sa personne lui avait remis gratuitement
par PERSONNE7.) pour sa consommation personnelle. PERSONNE1.) a
en fin de compte reconnu qu’il avait acheté en tout aux alentours de 700
grammes de marihuana dans le quartier de ADRESSE5.) auprès d’un
dealer d’ascendance africaine, et qu’il avait revendu environ 70 à 75% de
ces produits stupéfiants à Diekirch, notamment aux dénommés
PERSONNE9.) et PERSONNE10.), au prix de 30 euros pour 2 grammes,
et qu’il avait consommé lui-même le restant des produits stupéfiants
achetés.
La police a identifié les dénommés PERSONNE9.) et PERSONNE10.)
comme étant PERSONNE5.) et PERSONNE4.), et elle a encore identifié
PERSONNE3.) qui a déclaré le 12 mars 2020 qu’il avait, dans un cas,
organisé l’achat de 25 grammes de cannabis au prix de 230 euros auprès
de PERSONNE1.) pour le compte d’un ami.
Finalement, le service de police judiciaire a estimé dans son rapport
numéro 80817-2 du 18 mai 2020 que PERSONNE1.) a dû obtenir la
somme d’environ 5.000 euros à travers ses ventes de marihuana.
A l’audience
de la chambre
correctionnelle
du
24 avril 2023,
PERSONNE1.) a reconnu qu’il avait été consommateur de marihuana à
l’époque des faits, et qu’il avait en effet vendu à la même époque des
produits stupéfiants à de tierces personnes. Il s’est toutefois dit surpris des
quantités libellées par le Parquet à la citation.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) d’avoir vendu au moins 25
grammes de haschisch et au moins 700 grammes de marihuana à de tierces
personnes, selon les aveux du prévenu.
Le tribunal constate qu’il résulte des dépositions de PERSONNE1.) à la
police grand-ducale le 8 janvier 2020, que celui-ci a fait l’aveux d’avoir
acquis au moins 700 grammes de marihuana sur la période de temps
incriminée et d’avoir revendu environ 70 à 75% de ces produits stupéfiants
à autrui. Il y a partant lieu de redresser ce point de l’accusation en fonction
des déclarations effectives du prévenu.
PERSONNE1.) est ainsi convaincu par les éléments du dossier ensemble
ses déclarations et aveux :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
entre avril 2019 et le 8 janvier 2020, dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch, et notamment à Diekirch,
en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie et au règlement grand-ducal modifié du 26 mars
1974,
1) en infraction à l’article 8. 1. a) de la prédite loi modifiée du 19
février 1973, d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente et
mis en circulation une quantité indéterminée de plusieurs des
substances visées à l’article 7 de la même loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente,
offert et mis en circulation au moins 25 grammes de haschisch et
490 grammes de marihuana selon ses propres aveux, notamment
aux personnes suivantes :
- dans un cas, au moins 25 grammes de haschisch au prix de 230
euros à PERSONNE3.),
- dans au moins six cas, des quantités indéterminées de marihuana
à PERSONNE4.), pour des montants variant entre 30 et 40 euros,
- dans au moins dix cas, des quantités indéterminées de haschisch
à PERSONNE5.), pour des montants variant entre 30 et 50 euros.
2) en infraction à l’article 8. 1. b) de la prédite loi modifiée du 19
février 1973, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière
illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux plusieurs des
substances visées à l’article 7 de cette même loi,
en l’espèce, en vue de l’usage par autrui et de manière illicite,
d’avoir
acquis à titre onéreux
auprès d’une personne
indéterminée, au moins 25 grammes de haschisch, ainsi qu’au
moins 490 grammes de marihuana selon ses propres aveux, et
d’avoir détenu et transporté les quantités de stupéfiants retenues
sub 1).
3) en infraction à l’article 8-1 de la prédite loi modifiée du 19
février 1973, d’avoir détenu l’objet et le produit direct de
plusieurs des infractions mentionnées à l’article 8. 1. a) et b),
sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de plusieurs
de ces infractions,
en l’espèce, étant auteur des infractions à l’article 8. 1. de la loi
modifiée du 19 février 1973 retenues sub 1) et 2), d’avoir détenu
l’objet de ces infractions, à savoir les quantités de stupéfiants
retenues sub 1) et sub 2), ainsi que le produit direct de ces mêmes
infractions de vente de produits stupéfiants, à savoir une somme
d’argent d’au moins 5.000 euros, et d’avoir utilisé cet argent dans
les dépenses de la vie courante, pour sa propre consommation, et
pour l’acquisition de nouveaux produits stupéfiants, et d’avoir
notamment reçu à plusieurs reprises des montants indéterminés
d’argent liquide de la part de PERSONNE3.), PERSONNE4.), et
PERSONNE5.) en contrepartie des produits stupéfiants vendus et
d’avoir utilisé ces montants afin de procéder à une compensation
entre des dettes existantes entre lui et ces mêmes parties,
tout en sachant au moment où il détenait ces produits stupéfiants
et ces sommes d’argent que ceux-ci provenaient de plusieurs des
infractions retenues sub 1) et sub 2).
4) en infraction à l’article 7. B. 1. de la prédite loi modifiée du 19
février 1973, d’avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre
(cannabis) et d’avoir, pour son seul usage personnel, détenu,
transporté et acquis ce produit stupéfiant,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une quantité
indéterminée de marihuana, mais au moins d’une quantité de 5
grammes de marihuana par semaine selon ses propres aveux et
d’avoir, pour son seul usage personnel, acquis à titre onéreux,
transporté et détenu ces produits stupéfiants, dont les 2,5
grammes bruts de marihuana saisis le 8 janvier 2020 lors de la
fouille corporelle.
Les infractions retenues sub 1) à sub 3) à charge de PERSONNE1.) se
trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il convient d’appliquer
les dispositions de l’article 65 du Code pénal.
Ce groupe d’infractions se trouve par ailleurs en concours réel avec
l’infraction retenue sub 4), de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 60 du Code pénal.
Not. 526/23/XD
Vu les procès-verbaux numéros 40396, 40397 et 40398 du 8 mai 2022 du
commissariat d’Atert, ainsi que le rapport numéro 5698/20 du 7 février
2023 de la direction centrale ressources et compétences de la police grand-
ducale.
Vu la citation à prévenu du 31 mars 2023 (not. 526/23/XD).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
I. le 08/05/2022 entre 15.50 et 16.20 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE6.), à hauteur du
restaurant « ENSEIGNE1.) », sans préjudice quant à des indications de
temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 1, 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur
les armes et munitions,
d’avoir sans autorisation ministérielle importé, exporté, transféré,
transité, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, loué, mis en dépôt,
transporté, détenu, porté, cédé, vendu, ainsi que d’avoir fait une opération
de commerce relative à des armes et munitions de la catégorie B,
en l’espèce, d’avoir acheté, transporté, détenu et porté une arme blanche
de la marque « ENSEIGNE2.) » modèle AISI 420 NUMERO1.) (arme de
catégorie B.37), partant une arme soumise à autorisation, sans
autorisation préalable du ministre,
II. le 08/05/2022 entre 15.50 et 16.20 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE6.), à hauteur du
restaurant « ENSEIGNE1.) », sans préjudice quant à des indications de
temps et de lieux plus précises,
en infraction à l'article 7 B.1 de la loi modifiée du 19.02.1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, pour son seul usage personnel, transporté, détenu ou acquis à titre
onéreux ou gratuit du chanvre (cannabis) ou des produits dérivés de la
même plante tels qu’extraits, teintures ou résines,
en l’espèce d’avoir, de manière illicite, transporté, détenu et acquis 7.72
grammes de haschisch saisis lors de la fouille corporelle effectuée sur sa
personne en date du 8 mai 2022. »
Les faits à la base du présent volet de l’affaire résultent à suffisance des
éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle,
des constatations policières, ainsi que de l’instruction menée à l’audience,
notamment des déclarations et aveux du prévenu.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier ensemble
ses déclarations et aveux :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
le 8 mai 2022 entre 15.50 heures et 16.20 heures, à ADRESSE6.),
à hauteur du restaurant « ENSEIGNE1.) »,
1) en infraction aux articles 1, 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février
2022 sur les armes et munitions,
d’avoir sans autorisation ministérielle transporté et détenu une
arme de la catégorie B,
en l’espèce, d’avoir transporté et détenu une arme soumise à
autorisation, à savoir une arme blanche de la marque Herbertz,
modèle AISI 420, NUMERO1.), soit une arme de la catégorie
B.37, sans autorisation préalable du ministre.
2) en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie et au règlement grand-ducal modifié du 26 mars
1974,
en infraction à l’article 7. B. 1. de la prédite loi modifiée du 19
février 1973, d’avoir, de manière illicite, pour son seul usage
personnel, détenu et transporté ce produit stupéfiant,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, transporté et détenu pour
son seul usage personnel les 7,72 grammes de haschisch saisis le
8 mai 2022 lors de la fouille corporelle effectuée par la police
grand-ducale sur sa personne.
Les infractions retenues sub 1) et 2) se trouvent en concours réel entre
elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du
Code pénal.
Par ailleurs, les infractions retenues dans les dossiers not. 690/20 /XD et
526/23/XD se trouvent également en concours réel entre elles.
Les infractions à l’article 7. B. 1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sont
punies d’une amende de 251 euros à 2.500 euros.
Les infractions à l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 sont
punies d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 500
euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 8-1 point 3) de la loi modifiée du 19 février 1973,
les infractions visées à cet article seront punies d’un emprisonnement de 1
an à 5 ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou d’une de
ces peines seulement.
L’infraction à la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions retenue
ci-dessus est punie aux termes de l’article 59 (1) de cette même loi d’une
peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à
25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus grave est ainsi celle prévue à l’article 8-1 de la loi modifiée
du 19 février 1973 sur les stupéfiants.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge, et d’autre part de sa situation
personnelle.
Il y a lieu de noter qu’aux termes de l’article 78 alinéa 1er du Code pénal,
« s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement
peut ne pas être prononcée et l’amende peut être réduite au-dessous de
251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »
Les juridictions du fond ont encore la possibilité de prononcer, par
application de circonstances atténuantes, une peine d’emprisonnement
inférieure au minimum prévu par la loi.
Pour
descendre
au-dessous
du
minimum
légal
de
la
peine
d’emprisonnement d’un an prévue par l’article 8-1 de la loi modifiée du
19 février 1973, le tribunal entend retenir en faveur du prévenu
PERSONNE1.) son jeune âge, sa coopération tout au long de la procédure
et ses aveux larges, ainsi que l’absence d’antécédents judiciaires dans son
chef au jour du présent jugement, ainsi que le fait que sa participation ne
concerne que l’usage, la détention et la mise en circulation de cannabis,
soit une famille de produits stupéfiants bénéficiant de dispositions légales
moins sévères au niveau de l’article 7. B. de la loi modifiée du 19 février
1973.
L’article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que « Si de l'appréciation du
tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure
à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné
accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement
public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou
philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée
qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent
quarante heures. »
En l’espèce, la chambre correctionnelle estime que les infractions
commises par PERSONNE1.) ne comportent pas une peine privative de
liberté supérieure à six mois et qu’elles seraient plus adéquatement
sanctionnées par une condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt
général.
Le prévenu PERSONNE1.) a d'autre part marqué à l'audience du 24 avril
2023 son accord pour exécuter un travail d'intérêt général non rémunéré
en lieu et place d’une peine d’emprisonnement.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide
ainsi de condamner PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge, à effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée
de 240 heures, et de prononcer à son encontre une amende d’un montant
de mille euros.
Aux termes de l’article 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 la
confiscation définitive des stupéfiants saisis est obligatoirement
prononcée.
Il y a dès lors lieu de prononcer la confiscation des produits stupéfiants et
des ustensiles ayant servi à la commission des infractions de vente et de
consommation de produits stupéfiants retenues dans le présent jugement,
en ce compris le téléphone portable, saisis par la police grand-ducale le 8
janvier 2020 suivant procès-verbaux numéros 80222-4 et 80222-6 du
service de police judiciaire, et suivant procès-verbal numéro 40396 du 8
mai
2022 du commissariat d’Atert,
comme produits illicites,
respectivement comme biens formant l’objet et le produit des infractions
retenues à charge de PERSONNE1.).
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le
prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense,
le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
o r d o n n e
la jonction entre les dossiers portant les numéros de notice
690/20/XD et 526/23/XD,
d o n n e a c t e
à PERSONNE1.) de son accord à exécuter un travail
d’intérêt général,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge, par application de circonstances atténuantes, à accomplir un travail
d’intérêt général non rémunéré d’une durée de
DEUX CENT
QUARANTE (240) HEURES,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général
doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent
jugement a acquis force de chose jugée et que travail d’intérêt général
devra être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent
jugement a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner
de nouvelles poursuites de la part du Parquet (cf. article 23 du Code pénal :
« Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des
sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22
est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans »),
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS,
f i x e
à DIX (10) JOURS la durée de la contrainte par corps à exécuter
en cas de non-paiement de l’amende,
o r d o n n e
la confiscation définitive des produits stupéfiants et autres
ustensiles ayant servi à la commission des infractions de vente et de
consommation de produits stupéfiants retenues dans le présent jugement,
en ce compris les téléphones portables, saisis par la police grand-ducale le
8 janvier 2020 suivant procès-verbaux numéros 80222-4 du SREC Mersch
et 80222-6 du service de police judiciaire, et suivant procès-verbal numéro
40396 du 8 mai 2022 du commissariat d’Atert,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais et dépens de sa poursuite pénale,
ces frais étant liquidés à la somme de 15,50 euros.
Par application des articles 7., 8., 8-1. et 18. de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, du règlement grand-ducal modifié du 26 mars 1974, des
articles 14, 16, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 78 et 79 du Code
pénal, et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1,
195 et 196 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en
audience publique le jeudi 25 mai 2023, au Palais de Justice à Diekirch par
Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé Danielle
HASTERT, en présence de Mickaël MOSCONI, substitut du Procureur
d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le
présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.