Court convicted defendant of theft and fraud, imposing 12 months prison and 1000 euro fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of theft and fraud, sentencing him to twelve months in prison and a 1,000 euro fine. The prosecution alleged multiple instances of fraudulent removal of property, while the defense presented arguments regarding the defendant's personal circumstances and recidivism. The court determined that the objective gravity of the crimes and the defendant's persistent criminal nature justified the maximum statutory penalty without mitigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461, 463, 506-1 3) et 506-4 du Code pénal; In cases of concurrence of offenses, the court shall impose the most severe penalty, which may be doubled but cannot exceed the sum of the individual penalties, and shall consider the gravity of the facts and the personal situation of the accused.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 236/2023
Audience publique du jeudi, 25 mai 2023
(Not. 1286/23/XD) – DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi vingt-cinq mai
deux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 27
mars 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
ADRESSE2.),
actuellement détenu au Centre Pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu du chef d’infractions aux articles 461, 463, 506-1 3) et 506-4. du
Code pénal.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi 20 avril 2023, le
président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu
en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le prévenu qui ne parle pas une des langues en usage au pays, fut assisté
d’un interprète, en langue géorgienne, conformément à l’article 190-1 (4)
du Code de procédure pénale.
Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et
moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu furent plus amplement exposés par Maître
Charlotte MARC en remplacement de Maître Philippe STROESSER, les
deux avocats à la Cour demeurant à Luxembourg.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 25 mai 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif, contenant notamment les procès-
verbaux numéros 21136 du 1er décembre 2021 du commissariat
d’Ettelbruck, 40910 du 9 avril 2022 et 40912 du 22 avril 2022 du
commissariat de Capellen / Steinfort, et 60169, 60170 et 60171 du 24
février 2023 du commissariat de Troisvierges.
Vu l’information judiciaire menée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro 101/23 du 22 mars 2023 de la chambre du conseil
du tribunal d’arrondissement de Diekirch, renvoyant PERSONNE1.)
devant la chambre correctionnelle du tribunal de ce siège.
Vu la citation du 27 mars 2023 (not. 1286/23/XD) régulièrement notifiée
au prévenu PERSONNE1.) en personne le DATE2.).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I. Le 1er décembre 2021 vers 18.30, à ADRESSE3.), au magasin
SOCIETE1.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux
plus précises,
a) en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin
SOCIETE1.), 2 bouteilles de vodka de la marque « ENSEIGNE1.) » et 7
bouteilles de vodka de la marque « ENSEIGNE2.) », donc au total 9
bouteilles de vodka d’une valeur totale de 310,40 euros, partant des choses
appartenant à autrui,
b) en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe
2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions
énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage
patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,
sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou
de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une
ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, étant auteur, de l’infraction primaire ci-dessus libellée,
d’avoir acquis et détenu les objets libellés sous le point sub a), soit l’objet
et le produit direct de ladite infraction tout en sachant, au moment où il
recevait et détenait les objets en question, qu’ils provenaient de ladite
infraction,
II. Le 9 février 2022 vers 09.19 heures, à ADRESSE4.), au magasin
SOCIETE1.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux
plus précises,
a) en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin
SOCIETE1.), 5 bouteilles de vodka de la marque « ENSEIGNE3.) », 2
bouteilles de vodka de la marque « ENSEIGNE2.) » et 3 bouteilles de
vodka de la marque « ENSEIGNE1.) », donc au total 10 bouteilles de
vodka d’une valeur totale de 365,65 euros, partant des choses appartenant
à autrui,
b) en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe
2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions
énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage
patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,
sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou
de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une
ou plusieurs de ces infractions,,
en l’espèce, étant auteur, de l’infraction primaire ci-dessus libellée,
d’avoir acquis et détenu les objets libellés sous le point sub a), soit l’objet
et le produit direct de ladite infraction tout en sachant, au moment où il
recevait et détenait les objets en question, qu’ils provenaient de ladite
infraction,
III. Le 13 février 2022 vers 10.54 heures, à ADRESSE4.), au magasin
SOCIETE1.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux
plus précises,
a) en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin
SOCIETE1.), 1 bouteille de vodka de la marque « ENSEIGNE3.) » et 2
bouteilles de vodka de la marque « ENSEIGNE2.) », donc au total 3
bouteilles de vodka d’une valeur totale de 112,52 euros, partant des choses
appartenant à autrui,
b) en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe
2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions
énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage
patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,
sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou
de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une
ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, étant auteur, de l’infraction primaire ci-dessus libellée,
d’avoir acquis et détenu les objets libellés sous le point sub a), soit l’objet
et le produit direct de ladite infraction tout en sachant, au moment où il
recevait et détenait les objets en question, qu’ils provenaient de ladite
infraction,
IV. Le 24 février 2023 vers 9.38 heures, à ADRESSE5.), au magasin
SOCIETE2.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux
plus précises,
a) en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin
SOCIETE2.), 3 bouteilles de vodka de la marque « ENSEIGNE2.) » d’une
valeur de 101,85 euros, partant des choses appartenant à autrui,
b) en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe
2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions
énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage
patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,
sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou
de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une
ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, étant auteur, de l’infraction primaire ci-dessus libellée,
d’avoir acquis et détenu les objets libellés sous le point sub a), soit l’objet
et le produit direct de ladite infraction tout en sachant, au moment où il
recevait et détenait les objets en question, qu’ils provenaient de ladite
infraction, »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience comprenant notamment les
déclarations et aveux du prévenu PERSONNE1.).
Il y a toutefois lieu de rectifier les circonstances de temps dans lesquelles
les vols au préjudice du magasin SOCIETE1.) à ADRESSE6.) ont été
commis de la façon précisée ci-après.
PERSONNE1.) est dès lors convaincu par les éléments du dossier répressif
ensemble ses aveux :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
1) le 1er décembre 2021 à 18.30 heures, à ADRESSE3.), au
magasin SOCIETE1.),
a) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du
magasin SOCIETE1.) deux bouteilles de vodka de la marque
ENSEIGNE1.) et sept bouteilles de vodka de la marque
ENSEIGNE2.), d’une valeur totale de 310,4 euros, partant des
choses appartenant à autrui.
b) en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 31,
paragraphe 2, point 1°, formant les produits directs des infractions
énumérées au point 1) de l’article 506-1. du Code pénal, sachant,
au moment où il les recevait, qu’ils provenaient d’une des
infractions visées au point 1),
en l’espèce, étant l’auteur de l’infraction primaire retenue sub 1)
a), d’avoir acquis et détenu deux bouteilles de vodka de la marque
ENSEIGNE1.) et sept bouteilles de vodka de la marque
ENSEIGNE2.) d’une valeur totale de 310,4 euros, tout en
sachant, au moment où il recevait ces biens, qu’ils provenaient de
l’infraction retenue sub 1) a).
2) le 9 février 2022 à 9.29 heures, à ADRESSE4.), au magasin
SOCIETE1.),
a) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du
magasin SOCIETE1.) trois bouteilles de vodka de la marque
ENSEIGNE1.), deux
bouteilles de vodka de la marque
ENSEIGNE2.), et cinq bouteilles de vodka de la marque
ENSEIGNE3.), d’une valeur totale de 365,65 euros, partant des
choses appartenant à autrui.
b) en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 31,
paragraphe 2, point 1°, formant les produits directs des infractions
énumérées au point 1) de l’article 506-1. du Code pénal, sachant,
au moment où il les recevait, qu’ils provenaient d’une des
infractions visées au point 1),
en l’espèce, étant l’auteur de l’infraction primaire retenue sub 2)
a), d’avoir acquis et détenu trois bouteilles de vodka de la marque
ENSEIGNE1.), deux bouteilles de vodka de la marque
ENSEIGNE2.), et cinq bouteilles de vodka de la marque
ENSEIGNE3.), d’une valeur totale de 365,65 euros, tout en
sachant, au moment où il recevait ces biens, qu’ils provenaient de
l’infraction retenue sub 2) a).
3) le 13 février 2022 à 11.02 heures, à ADRESSE4.), au magasin
SOCIETE1.),
a) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du
magasin SOCIETE1.) deux bouteilles de vodka de la marque
ENSEIGNE2.) et une bouteille de vodka de la marque
ENSEIGNE3.) d’une valeur totale de 112,52 euros, partant des
choses appartenant à autrui.
b) en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 31,
paragraphe 2, point 1°, formant les produits directs des infractions
énumérées au point 1) de l’article 506-1. du Code pénal, sachant,
au moment où il les recevait, qu’ils provenaient d’une des
infractions visées au point 1),
en l’espèce, étant l’auteur de l’infraction primaire retenue sub 3)
a), d’avoir acquis et détenu deux bouteilles de vodka de la marque
ENSEIGNE2.) et une bouteille de vodka de la marque
ENSEIGNE3.), c’est-à-dire trois bouteilles de vodka d’une valeur
totale de 112,52 euros, tout en sachant, au moment où il recevait
ces biens, qu’ils provenaient de l’infraction retenue sub 3) a).
4) le 24 février 2023 à 9.38 heures, à ADRESSE5.), au magasin
SOCIETE2.),
a) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du
magasin SOCIETE2.) trois bouteilles de vodka de la marque
ENSEIGNE2.) d’une valeur totale de 101,85 euros, partant des
choses appartenant à autrui.
b) en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 31,
paragraphe 2, point 1°, formant les produits directs des infractions
énumérées au point 1) de l’article 506-1. du Code pénal, sachant,
au moment où il les recevait, qu’ils provenaient d’une des
infractions visées au point 1),
en l’espèce, étant l’auteur de l’infraction primaire retenue sub 4)
a), d’avoir acquis et détenu trois bouteilles de vodka de la marque
ENSEIGNE2.) d’une valeur totale de 101,85 euros, tout en
sachant, au moment où il recevait ces biens, qu’ils provenaient de
l’infraction retenue sub 4) a).
Les infractions de vol et de blanchiment retenues aux points 1) a) et 1) b),
2) a) et 2) b), 3) a) et 3) b), et 4) a) et 4) b), se trouvent chaque fois en
concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Ces quatre groupes d’infractions se trouvent en outre en concours réel
entre eux, de sorte qu’il y a lieu par ailleurs d’appliquer les dispositions de
l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits,
la peine la plus forte sera seule prononcée, et que cette peine pourra même
être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 463 du Code pénal le vol simple est puni d’un
emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à
5.000 euros.
L’article 506-1 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’un à
cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces
peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle de l’article 463 du Code pénal, alors
que l’amende y portée est obligatoire.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au regard du nombre de vols retenus à charge du prévenu dans la présente
affaire, la chambre correctionnelle condamne PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de douze mois et à une amende de mille euros.
Au regard des antécédents judiciaires du prévenu tant au Grand-Duché du
Luxembourg qu’en Belgique, et de son caractère invétéré à vouloir
commettre des vols, il n’y a pas lieu d’aménager autrement la présente
peine d’emprisonnement.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le
prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense,
le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des faits et des infractions retenus
à sa charge à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) MOIS, à une
peine d’amende de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa
poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 116,70 euros.
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à DIX (10) JOURS.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 65, 66, 461, 463, 506-1. 3) et
506-4. du Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194,
195 et 196 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en
audience publique le jeudi 25 mai 2023 au Palais de justice à Diekirch par
Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé Danielle
HASTERT, en présence de Mickaël MOSCONI, substitut du Procureur
d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le
présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.