Court convicts defendant of theft and related offenses, imposing nine months imprisonment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of multiple theft-related offenses and ordered a nine-month prison sentence. The court found the defendant guilty based on police reports and expert testimony regarding a locked keybox used in the crimes. The judgment applied the principle of concurrence of offenses, selecting the heaviest penalty while considering the defendant's criminal history and lack of cooperation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 51, 53, 461, 466 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale: The court may convict and impose a prison sentence for attempted theft when the defendant fails to surrender the stolen item, applying the rule of concurrence of offenses to select the most severe penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 235/2023
Audience publique du jeudi, 25 mai 2023
(Not. 4730/18/XD) - DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi vingt-cinq mai
deux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 13
mars 2023,
E T
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.),
alias
ALIAS1.), né le DATE2.) à ADRESSE2.),
ALIAS1.), né le DATE2.) à ADRESSE3.),
ALIAS2.), né le DATE1.) à ADRESSE1.),
ALIAS3.), né le DATE1.) à ADRESSE4.),
ALIAS4.), né le DATE3.) à ADRESSE4.),
ALIAS5.), né le DATE1.) à ADRESSE4.),
ALIAS6.), né le DATE4.) à ADRESSE1.),
ALIAS7.), né le DATE1.),
ALIAS8.), né le DATE5.) à ADRESSE2.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu du chef d’infractions aux articles 51, 53, 461 et 466 du Code
pénal.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 20 avril 2023, le
président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu
en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le prévenu qui ne parle pas une des langues en usage au Grand-Duché de
Luxembourg, fut assisté d’un interprète, en langue
polonaise,
conformément à l’article 190-1 (4) du Code de procédure pénale.
Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Le témoin-expert Elizabet PETKOVSKI, après avoir déclaré nom,
prénom, âge, profession et demeure, et n’être ni parente, ni alliée, ni au
service du prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la
vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les
mots « Je le jure. ». Elle fut ensuite entendue en ses déclarations orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu fut interrogé et entendu en ses explications et moyens
de défense.
Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu furent ensuite développés par Maître Max
LENERS, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi 25 mai 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu les procès-verbaux numéros 20033 et 20034 du 13 février 2017 du
centre d’intervention principal de la police grand-ducale de Diekirch,
ensemble le procès-verbal numéro 58519-1 du 13 février 2017 du service
de recherche et d’enquête criminelle de la circonscription régionale de la
police de Diekirch et le rapport numéro 58519-5 du 27 mars 2018 de la
cellule police scientifique du service de police judiciaire.
Vu le procès-verbal numéro 20082 du 27 mars 2017 du centre
d’intervention principal de la police grand-ducale de Diekirch, ensemble
le procès-verbal numéro 59429-1 du 27 mars 2017 du service de recherche
et d’enquête criminelle de la circonscription régionale de la police de
Diekirch et les rapports numéros 59429-5 du 30 mars 2018 et 59429-13 du
7 septembre 2018 de la cellule police scientifique du service de police
judiciaire.
Vu les rapports numéros 58519-17 du 11 juin 2019, 58519-18 du 19 juin
2019 et 58519-26 du 8 septembre 2022, ainsi que les procès-verbaux
numéros 58519-33 du 24 novembre 2022 dressés chaque fois par le service
de police judiciaire.
Vu le procès-verbal numéro 527 du 24 novembre 2022 du service de garde
et de protection de l’unité de garde et d’appui opérationnel de la police
grand-ducale.
Vu le dossier d’instruction contenant notamment le mandat d’arrêt
européen du 14 novembre 2018 et la décision d’enquête européenne du 26
août 2022.
Vu les résultats des analyses ADN et notamment les rapports d’expertises
génétiques numéros M0056331 du 9 juillet 2018 (cote E01), M0056332
du 6 novembre 2018 (cote E01), M0056631 du 4 juillet 2018 (cote E02),
M0056632 du 11 septembre 2018 (cote E02) et M00817602 du 9 décembre
2022 du Laboratoire National de Santé, ensemble le rapport de mise en
correspondance numéro 58645-7 du 15 décembre 2022 de la section police
scientifique du service de police judiciaire (cote E04).
Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de
céans numéro 65/23 du 2 mars 2023 renvoyant PERSONNE1.) devant la
chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch.
Vu la citation à prévenu du 13 mars 2023 (not. 4730/18/XD).
PERSONNE1.) a été renvoyé pour :
« Comme auteur d’un crime ou d’un délit :
De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution;
D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que,
sans leur assistance, le crime ou délit n’eût pu être commis;
D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,
machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou
délit;
D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux
publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et
vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre;
Comme complice d’un crime ou d’un délit :
D’avoir donné des instructions pour le commettre;
D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a
servi au crime ou délit sachant qu’ils devaient y servir;
D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du
crime ou délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui
l’ont consommé;
B) TENTATIVES DE VOLS
I.)
Entre le 11 février 2017 vers 16.00 heures et le 13 février 2017 vers 07.30
heures à ADRESSE5.), sur l’enceinte du garage SOCIETE1.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 51, 461 et 466 du Code pénal
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une
chose qui ne lui appartenait pas, tentative qui a été manifestée par des
actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce délit
et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des
circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice des
clients du garage SOCIETE1.), des clés de voiture déposées dans une boîte
aux lettres installée sur le site du garage, en essayant de retirer les prédites
clés moyennant un dispositif collant, ayant ainsi commis des actes
extérieurs formant un commencement d’un vol, qui n’a été suspendu ou
n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la
volonté de l’auteur, le dispositif collant étant resté coincé à l’intérieur de
la boîte aux lettres.
II.)
Entre le 25 mars 2017 vers 10.00 heures et le 27 mars 2017 vers 07.00
heures à ADRESSE6.), sur l’enceinte du garage SOCIETE2.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 51, 461 et 466 du Code pénal
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une
chose qui ne lui appartenait pas, tentative qui a été manifestée par des
actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce délit
et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des
circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice des
clients du garage SOCIETE2.), des clés de voiture déposées dans une boîte
aux lettres installée sur le site du garage, en essayant de retirer les prédites
clés moyennant un dispositif collant, ayant ainsi commis des actes
extérieurs formant un commencement d’un vol, qui n’a été suspendu ou
n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la
volonté de l’auteur, le dispositif collant étant resté coincé à l’intérieur de
la boîte aux lettres. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de
l’instruction menée à l’audience comprenant notamment les dépositions de
l’expert Dr. Sc. Elizabet PETKOVSKI et les déclarations du prévenu.
Le 13 février 2017, le gérant de la société SOCIETE1.) Sàrl, établie à
ADRESSE5.), a porté plainte à la police grand-ducale de Diekirch alors
qu’il avait constaté qu’un inconnu avait tenté de voler les clefs des voitures
que ses clients avaient déposées dans une boîte à clefs installée sur le site
du garage, en tentant de les retirer de ladite boîte à clefs au moyen d’un
dispositif collant qui était resté coincé dans la boîte.
La police technique du SREC Mersch a constaté que le dispositif collant
était composé d’une carte magnétique sur laquelle était apposée un ruban
adhésif double face, et elle a relevé que plusieurs employés du garage
SOCIETE1.) avaient tenu en mains ce dit dispositif avant qu’il ne soit saisi
par la police grand-ducale. Elle a encore relevé que la technique employée
avait permis à ses auteurs, dans au moins deux autres cas, entre le 12 et le
13 février 2017, de soustraire frauduleusement les voitures dont les clefs
avaient été déposées dans des boîtes à clefs du garage SOCIETE2.) à
Diekirch et du garage SOCIETE3.) à ADRESSE7.).
Le 27 mars 2017, un responsable du garage SOCIETE2.), établi à
ADRESSE6.), a porté plainte à la police grand-ducale de Diekirch alors
qu’il avait constaté qu’un inconnu avait tenté de voler les clefs des voitures
que ses clients avaient déposées dans une boîte à clefs installée sur le site
du garage, en tentant de les retirer de ladite boîte à clefs au moyen d’un
dispositif collant qui était resté coincé dans la boîte.
La police technique du SREC Diekirch a constaté que le dispositif collant
était composé d’une carte en plastique à laquelle avaient été rajoutées
plusieurs pièces de monnaie devant servir de lest, et qui était recouverte
d’une substance collante.
La police technique du SREC Mersch et celle du SREC Diekirch ont par
la suite remis les prédits dispositifs collants au Laboratoire National de
Santé aux fins de découvrir et d’identifier les profils génétiques des auteurs
des faits.
L’expert Dr. Sc. Elizabet PETKOVSKI a décrit le dispositif collant utilisé
entre le 12 et le 13 février 2017 au garage SOCIETE1.) comme suit dans
son rapport d’expertise numéro M0056331 du 9 juillet 2018 : carte
artisanale, constituée de 2 pièces de 20 centimes suisses et 2 pièces de 10
centimes suisses, recouvertes de bande adhésive double face et collées à
une carte magnétique siglée ENSEIGNE1.) comportant un morceau de
ficelle dont une partie est prise dans la bande adhésive. Par ailleurs, les
analyses du prélèvement effectué sur la longueur de ficelle dépassant cette
carte ont mis en évidence un mélange de profils génétiques au sein duquel
l’expert a observé, majoritairement représenté, le profil génétique
masculin d’un individu non identifié appelé ‘X1’.
Dans son analyse comparative figurant au rapport d’expertise génétique
numéro M0056332 du 6 novembre 2018, le Dr. Sc. Elizabet PETKOVSKI
a retenu que le prédit profil génétique ‘X1’ était compatible avec un profil
génétique de référence, indexé ESC000018, qui figurait dans la base de
données Prüm.
L’expert Dr. Sc. Elizabet PETKOVSKI a décrit le dispositif collant utilisé
le 27 mars 2017 au garage SOCIETE2.) comme suit dans son rapport
d’expertise numéro M0056631 du 4 juillet 2018 : carte artisanale,
constituée de 4 pièces de 0,5€ recouvertes de bande adhésive renforcée et
collée à un morceau de plastique comportant un morceau de ficelle. Or,
les analyses faites sur des prélèvements effectués sur le plastique et la
ficelle, sur les faces externes des bandes adhésives et sur les faces internes
des bandes adhésives ont mis en évidence le profil génétique masculin
d’un même individu non identifié appelé ‘X1’.
Dans son analyse comparative figurant au rapport d’expertise génétique
numéro M0056632 du 11 septembre 2018, le Dr. Sc. Elizabet
PETKOVSKI a retenu que le prédit profil génétique ‘X1’ était compatible
avec un profil génétique de référence, indexé ESC000018, qui figurait
dans la base de données Prüm.
Sur base des prédites constatations de l’expert Dr. Sc. Elizabet
PETKOVSKI, il a été possible pour les enquêteurs d’identifier le prévenu
PERSONNE1.) comme étant l’auteur potentiel des faits commis à
Diekirch, entre le 11 et le 13 février 2017 au sein du garage SOCIETE1.),
et entre le 25 et le 27 mars 2017 au sein du garage SOCIETE2.).
Le juge d’instruction a ensuite émis le 14 novembre 2018 un mandat
d’arrêt européen à l’encontre de PERSONNE1.) et celui-ci a été arrêté en
Pologne, puis extradé vers le Grand-Duché de Luxembourg le 24
novembre 2022. Un prélèvement buccal sur écouvillon a été effectué sur
la personne de PERSONNE1.) à son arrivée au Luxembourg.
Aussi, l’expert Dr. Sc. Elizabet PETKOVSKI a conclu dans son rapport
d’expertise génétique numéro M00817602 du 9 décembre 2022, sur base
de l’analyse du prédit prélèvement buccal sur écouvillon, que le profil
génétique de PERSONNE1.) correspond au profil génétique de référence
indexé ESC000018 (Prüm/PL), que l’intéressé est contributeur majoritaire
du mélange d’ADN caractérisé lors de l’expertise M0056331 du 9 juillet
2018, et que l’intéressé est à l’origine de l’ADN caractérisé lors de
l’expertise M0056631 du 4 juillet 2018.
Entendu le 24 novembre 2022 par la police grand-ducale, PERSONNE1.)
n’a pas nié qu’il avait tenu en mains les dispositifs ayant servi à commettre
les faits qui lui sont reprochés par le Parquet, mais il a formellement
contesté avoir participé à ces dits faits. Il a expliqué qu’il avait lui-même,
dans les années 2007 à 2010, en Suisse et en Allemagne, commis des faits
similaires à ceux qui lui sont actuellement reprochés, et qu’il avait
rencontré de nombreuses années plus tard, dans un hôtel à ADRESSE8.),
un certain PERSONNE2.), âgé entre 35 et 40 ans, né à ADRESSE9.) près
de ADRESSE10.), demeurant à ADRESSE10.), ainsi qu’un dénommé
PERSONNE3.), demeurant à ADRESSE11.), qui étaient eux aussi en
possession de dispositifs collants destinés à voler des clefs de voitures dans
des boîtes à clefs de concessionnaires de véhicules automobiles. Comme
il avait lui-même utilisé ce genre de dispositif pour perpétrer ses vols dans
le passé, il avait pris ces dispositifs en mains pour mieux les inspecter, et
il a conclu que événement expliquait la présence de son ADN sur les
dispositifs saisis par la police grand-ducale dans le présent dossier.
Entendu le même 24 novembre 2022 par le juge d’instruction,
PERSONNE1.) a répété en substance les mêmes déclarations qu’il avait
faites précédemment à la police grand-ducale. Il a précisé qu’en inspectant
les dispositifs en la possession du dénommé PERSONNE3.), il les avait
pris en mains et touché la partie collante, et qu’il avait pris en bouche une
des cordelettes qui y étaient attachées, ce qui lui avait valu de se casser une
dent. PERSONNE1.) a encore une fois nié avoir commis les tentatives de
vols qui lui sont actuellement reprochées par le Parquet.
En réponse à une demande d’entraide internationale, les autorités
polonaises ont informé le juge d’instruction que selon la base de données
PESEL, qui contient les données de tous les citoyens de la République de
Pologne, y compris les personnes décédées, il y a sept personnes
enregistrées avec les données ALIAS9.), dont aucune n’est née à
ADRESSE9.). Trois de ces personnes sont décédées, deux sont mineures.
Les deux autres hommes sont nés à ADRESSE12.) et ADRESSE13.).
A l’audience de la chambre correctionnelle, le prévenu a encore répété ses
explications telles que résumées ci-avant et il a contesté avoir commis les
faits figurant à l’ordonnance de renvoi. PERSONNE1.) a encore précisé
qu’en inspectant les dispositifs en
la possession du dénommé
PERSONNE3.), et s’était affairé à défaire le ruban adhésif pour voir ce qui
se trouvait en dessous, ce qui était de nature à expliquer la présence de son
profil génétique sur la face inférieure du papier collant. Finalement, la
défense a abondé dans le sens de son client, et elle a plaidé l’acquittement.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il
incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de
l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code de procédure pénale
adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme
son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son
intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement en fait la valeur probante des
éléments sur lesquels il fonde son intime conviction.
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction,
il faut néanmoins que cette conviction résulte de moyens de preuves
légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa
conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une
personne raisonnable.
En l’espèce, l’expert Dr. Sc. Elisabet PETKOVSKI a soutenu à l’audience
le résultat de ses analyses faites dans le cadre de l’instruction du présent
dossier, et elle a conclu qu’il était établi à l’abri de tout doute raisonnable
que les profils génétiques ‘X1’ découverts sur les objets analysés
appartenaient à PERSONNE1.). L’expert a encore expliqué qu’elle avait
été en possession, et qu’elle avait visualisé personnellement les dispositifs
utilisés pour voler des clefs de voitures qui lui avaient été remis dans l’état
dans lequel ils avaient été trouvés dans les boîtes à clefs, et qu’elle était
absolument certaine qu’en ce qui concerne l’objet analysé dans le cadre de
son expertise portant le numéro M0056631 du 4 juillet 2018 où elle avait
décelé le profil génétique du prévenu sur la face supérieure mais aussi sur
la face inférieure de la bande adhésive, que cette dite bande adhésive
n’avait subi aucune manipulation, de quelque nature que ce soit, antérieure
à son analyse, et qu’elle n’avait en particulier, à aucun moment antérieur à
son analyse, été détachée de son support, puis recollée.
Les déclarations de l’expert Elisabet PETKOVSKI faites sous la foi du
serment emportent la conviction du tribunal et sont de nature à infirmer les
affirmations du prévenu qui dit avoir défait le papier collant pour inspecter
la façon dont l’attrape avait été fabriquée et qu’il avait laissé à cette
occasion son ADN sur la face inférieure dudit ruban adhésif.
Face aux explications dénuées de toute ambiguïté de l’expert Elisabet
PETKOVSKI, le tribunal est amené à rejeter comme fausses les
affirmations du prévenu selon lesquelles il avait, in tempore non suspecto,
tenu en main et touché le papier collant sur ses deux faces dans une
chambre d’hôtel à ADRESSE8.).
Le tribunal rappelle encore que l’enquête menée par le juge d’instruction
pour identifier le dénommé PERSONNE2.), qui, selon les déclarations du
prévenu, aurait été en possession des attrapes litigieuses saisies à Diekirch,
avait permis de conclure qu’une telle personne n’existait pas.
Ainsi, le tribunal constate que les déclarations du prévenu restent à l’état
de pure allégation et qu’elles sont contraires aux éléments matériels du
dossier soumis à son appréciation.
Face aux déclarations non crédibles du prévenu, et au vu des éléments du
dossier répressif, notamment au vu des constatations policières, au vu des
traces d’ADN recélant le profil génétique du prévenu trouvées sur les
dispositifs utilisés pour soustraire des clefs des boîtes à clefs des garages
SOCIETE2.) et SOCIETE1.), et au vu du même modus operandi que ceux
utilisés par le prévenu dans le passé, en Suisse et en Allemagne, pour
commettre des vols similaires, le tribunal n’éprouve aucun doute que le
prévenu a commis lui-même les infractions pour lesquelles il a été renvoyé
devant le tribunal correctionnel.
Les infractions sont dès lors à retenir dans le chef du prévenu.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
1) entre le 11 février 2017 vers 16.00 heures et le 13 février 2017
vers 7.30 heures, à ADRESSE5.), sur l’enceinte du garage
SOCIETE1.),
en infraction aux articles 51, 53, 461 et 466 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui
une chose qui ne lui appartient pas,
la résolution de commettre ce délit ayant été manifestée par des
actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de
ce délit, et qui n’ont été suspendus et n’ont manqué leur effet que
par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au
préjudice des clients du garage SOCIETE1.), des clefs de voitures
déposées dans une boîte à clefs installée sur le site du garage, en
essayant de retirer les clefs en question au moyen d’un dispositif
collant, et d’avoir ainsi commis des actes extérieurs qui formaient
le commencement d’exécution d’un vol, et qui n’ont été
suspendus et n’ont manqué leur effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté de l’auteur, le dispositif collant utilisé
étant resté coincé à l’intérieur de la boîte à clefs.
2) entre le 25 mars 2017 vers 10.00 heures et le 27 mars 2017 vers
7.00 heures,
à
ADRESSE6.), sur l’enceinte du garage
SOCIETE2.),
en infraction aux articles 51, 53, 461 et 466 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui
une chose qui ne lui appartient pas,
la résolution de commettre ce délit ayant été manifestée par des
actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de
ce délit, et qui n’ont été suspendus et n’ont manqué leur effet que
par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au
préjudice des clients du garage SOCIETE2.), des clefs de voitures
déposées dans une boîte à clefs installée sur le site du garage, en
essayant de retirer les clefs en question au moyen d’un dispositif
collant, et d’avoir ainsi commis des actes extérieurs qui formaient
le commencement d’exécution d’un vol, et qui n’ont été
suspendus et n’ont manqué leur effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté de l’auteur, le dispositif collant utilisé
étant resté coincé à l’intérieur de la boîte à clefs.
Les infractions retenues ci-dessus se trouvent en concours réel entre elles.
Il y a dès lors lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal
qui prévoit que la peine la plus forte sera seule prononcée, celle-ci pouvant
être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux vœux de l’article 466 du Code pénal, les tentatives de vols simples
sont punies d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende
de 251 euros à 3.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge, et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, notamment de la gravité objective des
faits commis, de l’énergie criminelle déployée, des nombreux antécédents
judiciaires et du manque de collaboration et d’introspection du prévenu, la
chambre correctionnelle décide de condamner PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de neuf mois, et de faire abstraction d’une peine
d’amende par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal au
vu de la situation financière difficile de l’intéressé.
Enfin, au vu des renseignements qui sont inscrits dans les casiers
judiciaires du prévenu, toute mesure d’aménagement de cette peine
d’emprisonnement est légalement exclue.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le
prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense,
le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d’emprisonnement de NEUF (9) MOIS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 4.908,54 euros.
Par application des articles 20, 51, 53, 60, 66, 461 et 466 du Code pénal,
et des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du
Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en
audience publique le jeudi 25 mai 2023 au Palais de justice à Diekirch par
Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé Danielle
HASTERT, en présence de Mickaël MOSCONI, substitut du Procureur
d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le
présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.