Court acquits defendant of abuse charges due to insufficient evidence proving harm to victim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch acquitted the defendant of charges under Articles 439, 506-1, and 506-4 of the Penal Code. While witnesses testified about the defendant's relationship with the victim and alleged assistance, the court found that the evidence failed to sufficiently establish that the defendant committed abuse or caused grave harm. Consequently, the defendant was released without costs, and the prosecution's financial expenses were borne by the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 439, 506-1, 506-4 du Code pénal; The court must acquit when the evidence fails to sufficiently establish that the accused committed abuse or caused grave harm to the victim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 233/2023
Audience publique du jeudi, 25 mai 2023
(Not. 4198/18/XD) – SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi vingt-cinq mai
deux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 13
octobre 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infractions aux articles 439, 506-1 3) et 506-4 du Code
pénal.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 5 décembre
2022, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 20 février
2023.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 20 février 2023,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le témoin-expert Dr Roland HIRSCH, après avoir déclaré nom, prénom,
âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du
prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en
prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots
« Je le jure. ». Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), après avoir déclaré
noms, prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni
alliés, ni au service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la
vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la
main droite nue, les mots « Je le jure. ». Ils furent ensuite entendus
séparément en leurs déclarations orales.
Les
témoins
à
décharge
PERSONNE4.),
PERSONNE5.)
et
PERSONNE6.) après avoir déclaré noms, prénoms, âges, professions et
demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au service du prévenu,
prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en
prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots
« Je le jure. ». Ils furent ensuite entendus séparément en leurs
déclarations orales.
Le témoin à décharge PERSONNE7.), après avoir déclaré nom, prénom,
âge, profession et demeure, et d’être l’épouse du prévenu, prêta le
serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute
voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Elle
fut ensuite entendue séparément en ses déclarations orales.
L’affaire fut ensuite remise contradictoirement à l’audience publique du
lundi, 17 avril 2023 pour continuation des débats.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 17 avril 2023,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le prévenu, après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer soi-même, fut interrogé et entendu en ses explications et
moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent plus amplement
développés par Maître Patrice MBONYUMUTWA, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi 25 mai 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif, et notamment le procès-verbal no.
3135 du 25 juillet 2018 et les rapports no. 2019/007425/215/MS du 21
février 2019 et no. 2019/11460/337/MS du 27 mars 2019, tous dressés
par le commissariat de police Atert de la police grand-ducale,
circonscription régionale Nord.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise psychiatrique du 1er juillet 2019 établi par le Dr
Roland HIRSCH, médecin spécialiste en neuro-psychiatrie.
Vu l’arrêt no. 724/20 Ch.c.C. du 15 juillet 2020 de la Chambre du conseil
de la Cour d’appel, confirmant l’ordonnance no. 198/20 de la Chambre
du conseil du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, rendue en date du
12 juin 2020
et renvoyant
PERSONNE1.)
devant la chambre
correctionnelle du tribunal de ce siège du chef d’abus de faiblesse et de
blanchiment.
Vu la citation à prévenu du 13 octobre 2022 (Not. 4198/18/XD),
régulièrement notifiée.
PERSONNE1.) a été renvoyé pour :
« comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions,
I.)
abus de faiblesse
depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch et plus précisément entre le mois de septembre 2017 et le 21
juillet 2018 à ADRESSE3.), dans les locaux du café « ENSEIGNE1.) »,
à L-ADRESSE4.) et à ADRESSE5.), sans préjudice des indications de
temps et de lieu plus exactes ;
en infraction à l’article 439 du Code pénal,
d'avoir abusé frauduleusement de l'état d'ignorance ou de la situation de
faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière
vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une
déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son
auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique
résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques
propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette
personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement
préjudiciables ;
en l'espèce, d'avoir frauduleusement abusé de l'état d'ignorance et de la
situation de faiblesse de PERSONNE8.), né le DATE2.) à ADRESSE6.)
(B), dont la particulière vulnérabilité due à son état dépressif suite à un
cancer paraissant incurable et suite au décès de son épouse le DATE3.),
son isolation sociale, le début d’une démence sénile due à son âge et sa
suggestibilité et crédulité lui était connue, et qui était en état de sujétion
psychologique résultant de techniques propres à altérer son jugement,
notamment en le rendant progressivement dépendant psychologiquement
de lui, commençant par la prise de contact avec lui dans le café
« ENSEIGNE1.) » et en nouant par après une relation intense avec lui,
de sorte que PERSONNE8.) n’osait pas refuser les demandes de
PERSONNE1.) par peur de se retrouver de nouveau isolé socialement et
en profitant de sa crédulité pour conduire ce dernier à la réalisation de
plusieurs actes positifs, à savoir de
lui remettre sa carte bancaire VISA SOCIETE1.) (n° NUMERO1.))
avec laquelle PERSONNE1.) a procédé, entre le 4 avril 2018 et le 12
juillet 2018, à de nombreux retraits d’argent et à divers paiements pour
un montant total de 7.310,02 EUR,
lui faire signer un contrat de vente du véhicule MERCEDES-BENZ,
type E320, immatriculé NUMERO2.), daté au 27 octobre 2017 pour un
prix de 5.000,00 EUR, qui n’a cependant jamais été payé à
PERSONNE8.),
lui faire écrire et signer un testament olographe le 7 février 2018
par lequel il léguait la totalité de son patrimoine à PERSONNE1.) et son
épouse PERSONNE7.),
partant des actes gravement préjudiciables respectivement susceptibles
d’être gravement préjudiciables pour PERSONNE8.) ;
II.) blanchiment
depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch et plus précisément entre le mois de septembre 2017 et le 21
juillet 2018 à ADRESSE4.) et à ADRESSE5.), sans préjudice des
indications de temps et de lieu plus exactes ;
en infraction aux articles 506-1 3) (dans sa version applicable au
moment des faits) et 506-4 du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1 alinéa
premier, sous 1) du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou
indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code
pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une
ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait,
qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point
1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, étant l’auteur de l’infraction primaire libellée sub I.),
d’avoir détenu les produits directs de cette infraction (retraits et
paiements avec la carte bancaire pour un montant de 7.310,02 EUR et
véhicule MERCEDES non payé) tout en sachant, au moment où il
recevait et détenait ces biens, qu’ils provenaient de ladite infraction. »
Les faits à la base de la présente affaire tel qu’ils résultent des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction
menée à l’audience, notamment des dépositions du témoin-expert Dr
Roland HIRSCH et des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), ainsi
que
des
témoins
à
défense
PERSONNE4.),
PERSONNE5.),
PERSONNE6.) et PERSONNE7.), entendus à la barre sous la foi du
serment, ainsi que des déclarations du prévenu, peuvent être résumés
comme suit:
Le 25 juillet 2018, PERSONNE8.), né le DATE2.), porte plainte auprès
du commissariat de la police de Redange/Attert en relatant qu’il aurait
fait la connaissance d’un dénommé PERSONNE1.) au bistrot à côté et
avec lequel il serait devenu bon copain. Il aurait commencé à fréquenter
ledit bistrot pour se divertir et ne pas se sentir seul, après avoir été
informé en juillet 2017 par son médecin de son cancer. Par la suite, cette
connaissance lui aurait demandé de lui prêter sa voiture Mercedes, ce
qu’il aurait fait. Un mois plus tard, PERSONNE1.) lui aurait proposé
d’immatriculer la voiture à son nom. Pour ce faire, sa connaissance lui
aurait soumis un contrat de vente avec un prix affiché de 5.000 euros,
argent qu’il n’aurait cependant jamais reçu.
Le prévenu, au courant de la situation familiale d’PERSONNE8.) et de
la rupture de ses contacts avec sa fille, l’aurait également invité chez lui
à la maison et l’aurait obligé à copier un testament qu’il avait lui-même
rédigé auparavant, faisant de la sorte de lui-même et de son épouse les
seuls héritiers de la fortune de PERSONNE8.).
PERSONNE8.) a encore relaté avoir prêté sa carte bancaire au prévenu
qui lui aurait promis de ne pas l’utiliser sans son accord. Toutefois, peu
après, il aurait dû constater sur ses extraits bancaires que PERSONNE1.)
aurait néanmoins procédé à des retraits sans l’en informer.
PERSONNE8.) a expliqué qu’il aurait été très vulnérable en raison de sa
maladie et qu’il se serait trouvé sous le contrôle du prévenu auquel il
aurait fait confiance.
Une série d’investigations a été menée qui ont montré que
PERSONNE8.) n’affiche pas de déficiences mentales ni physiques mais
qu’il est assez insouciant en matière d’argent.
Suite à une information adressée au juge des tutelles de Diekirch de la
part de l’assistante sociale PERSONNE9.) le 6 décembre 2017 et l’envoi
par celle-ci le 11 décembre 2017 d’un certificat médical émanant du Dr
Sébastien WORRÉ, médecin généraliste, daté au 28 novembre 2017 et
concluant à la nécessité d’une mise sous tutelle, PERSONNE8.) fut
convoqué, sur initiative du juge des tutelles, par le Dr Harald
SCHMELCHER, médecin spécialiste en psychiatrie. Par ordonnance du
15 décembre 2017, PERSONNE8.) fut placé sous sauvegarde de justice
pour la durée de la procédure.
Le 29 décembre 2017, le médecin informa le juge des tutelles que
PERSONNE8.) avait annulé le rendez-vous pour l’examen médical en
vue de sa mise sous tutelle ou curatelle.
Par ordonnance du 8 février 2018, le juge des tutelles désigna
l’association SAT asbl comme mandataire spécial d’PERSONNE8.).
Lors de la perquisition effectuée au domicile de PERSONNE1.), une
lettre datée au 12 février 2018 et adressée au juge des tutelles fut trouvée,
par laquelle PERSONNE8.) demanda la mainlevée de sa mesure de
protection. Cette lettre ne figure cependant pas au dossier saisi auprès du
greffe du juge des tutelles, de sorte qu’il convient d’admettre qu’elle n’a
jamais été envoyée.
Le 1er mars 2018, le Dr Karim HAMADACHI, médecin spécialiste en
gériatrie, commis par le juge des tutelles par ordonnance du 4 janvier
2018, conclut qu’il n’était pas nécessaire de placer PERSONNE8.) sous
tutelle. Le médecin indiqua ne pas avoir constaté d’altération
significative de ses facultés mentales et physiques. Selon le Dr
HAMADACHI, l’évaluation neuropsychologique du patient montrerait
l’absence de troubles cognitifs significatifs notamment au niveau de la
mémoire épisodique, du jugement, de l’abstraction et de l’attention et son
état cognitif et physique actuel ne justifierait pas une mesure de mise sous
tutelle. D’après le médecin, une mesure de curatelle, à condition que le
patient soit d’accord, pourrait « être une alternative afin de limiter les
risques d’abus auxquels il peut être exposé et pour lesquels il semble être
parfaitement conscient ».
Suite à l’audition d’PERSONNE8.) en date du 22 mars 2018, le juge des
tutelles radia la mesure de mise sous sauvegarde de justice par
ordonnance du 28 mars 2018.
Dans son rapport d’expertise du 1er juillet 2019, le Dr Roland HIRSCH
conclut : « Allein aufgrund des Alters (81 Jahre) kann man eine
verminderte Gedächtnisleistung erwarten und eine Beeinträchtigung der
intellektuellen Funktionen.
Bei dem Untersuchten kommen belastende Life-events hinzu (frühe
psychische Erkrankung der Ehefrau, Behinderung des Sohnes, kein
Kontakt zur Tochter, Erkrankung an Krebs).
Die Hilfsbereitschaft des Untersuchten ist durchaus als unkritisch und
krankhaft einzuschätzen, er war ziemlich isoliert und von sozialen
Kontakten abhängig.
Herr Kaiser ist sicherlich leicht beeinflussbar und somit anfällig für
diverse Beeinflussungen in betrügerischer Absicht.
Seine Schwächen sind durchaus von Drittpersonen erkennbar und
nutzbar.
Zusammenfassend kann man festhalten, dass bei dem Untersuchten eine
leichte, beginnende dementive Entwicklung festgestellt werden kann.
Andererseits führt das Alter und belastende Ereignisse im familiären
Bereich zu einer emotionalen Beeinträchtigung und sozialen Isolation.
In diesem Sinne besteht eine Schwäche, eine deutliche Beeinträchtigung
der Kritikfähigkeit, so dass der Untersuchte leicht Opfer von
Manipulation und Betrug werden kann („Vulnérabilité“). »
A l’audience du 17 avril 2023, PERSONNE1.) réfute les allégations
portées à sa charge. Il explique avoir fait beaucoup de démarches pour
PERSONNE8.) et l’avoir soutenu, ensemble avec son épouse, dans sa vie
privée. Il prétend ne pas avoir voulu de la voiture qu’PERSONNE8.) lui
aurait remise et que celle-ci avait beaucoup de problèmes (témoins
allumés etc.) Il indique avoir remis deux tableaux à PERSONNE8.) en
guise de paiement pour la voiture. En ce qui concerne l’utilisation de la
carte bancaire, PERSONNE1.) affirme ne l’avoir utilisée qu’avec
l’accord d’PERSONNE8.), à sa demande et pour ses dépenses à lui. La
carte aurait d’ailleurs également été utilisée par les copines
d’PERSONNE8.), le curé et d’autres personnes encore.
La défense de PERSONNE1.) fait valoir qu’il y aurait déjà eu deux
plaintes antérieures de la part d’PERSONNE8.) contre deux infirmières
et que la plainte actuelle n’aurait été faite qu’un mois après le soi-disant
vol de la carte. La défense estime que la raison de la rupture de l’amitié
entre le PERSONNE8.) et le prévenu et du dépôt de la plainte serait plutôt
à rechercher au niveau du comportement déplacé d’PERSONNE8.) à
l’égard de la femme du prévenu, le prévenu et son épouse ayant pris leurs
distances suite à celui-ci. Ce distancement aurait généré un état de
frustration dans le chef d’PERSONNE8.) et l’aurait amené à porter
plainte pour abus de faiblesse. Concernant les achats effectués avec la
carte bancaire d’PERSONNE8.), la défense fait valoir que celui-ci aurait
eu un penchant envers la gente féminine et que les achats effectués dans
des magasins de lingerie ou de parfumerie auraient été effectués à la
demande d’PERSONNE8.) en guise de cadeaux que celui-ci envisageait
de faire. En ce qui concerne le testament, la défense souligne qu’à l’instar
de la voiture et de la carte bancaire, l’initiative d’établir un tel testament
aurait été du côté d’PERSONNE8.) qui aurait voulu déshériter sa fille et
léguer l’ensemble de sa fortune au prévenu et son épouse.
La défense conteste l’exercice de pressions graves et l’existence d’un état
de sujétion. Elle estime que la situation d’une particulière vulnérabilité
dans le chef d’PERSONNE8.) ne serait pas prouvée par le Ministère
public. Elle souligne qu’au contraire, la mesure de protection
d’PERSONNE8.) aurait été levée suite à sa propre demande sur base
d’une expertise effectuée à ce moment et retenant que l’état psychique
d’PERSONNE8.) n’aurait pas été affecté à ce moment. La défense
s’offusque que l’expert Dr HIRSCH nommé par le juge d’instruction
n’aurait pas consulté lesdits rapports. A cet égard, la défense souligne
encore qu’PERSONNE8.) se serait présenté seul à la police pour porter
plainte et qu’il aurait pu se souvenir de tout. L’expertise du Dr HIRSCH
par contre n’aurait été effectuée qu’au mois de juillet 2019.
PERSONNE8.) n’a pas pu être entendu en tant que témoin par le tribunal
en raison de son état de santé fragile.
En droit :
L’article 493 du Code pénal, introduit par la loi du 21 février 2013,
sanctionne l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de
faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière
vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une
déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur,
soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique
résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérés ou de techniques
propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette
personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement
préjudiciables.
L’infraction est une infraction formelle qui n’exige pas que l’acte ou
l’abstention gravement préjudiciables aient été consentis ou réalisés. Il
suffit en effet pour constituer le délit que l’auteur ait agi pour conduire
sa victime à ce résultat, ce qui n’implique pas la survenance effective
d’un préjudice pour ladite victime. Il est de plus requis par le texte
d’incrimination que l’acte ou l’abstention espérés doivent être gravement
préjudiciables. (Cour d’appel, 24 mai 2016, no. 302/16 V.)
Les conditions de l’incrimination de l’abus de faiblesse envisagent d’une
part celles relatives à la victime et d’autre part celles relatives à l’auteur.
En ce qui concerne la victime, l’infraction vise à protéger non seulement
des personnes que l’on peut a priori considérer comme fragiles (mineur,
personne en situation de particulière vulnérabilité, personne en état de
sujétion psychologique ou physique) mais encore celles d’entre elles dont
la fragilité doit se révéler a posteriori effective (vulnérabilité subjective
se traduisant par une ignorance ou une faiblesse). Dans le chef de l’auteur
de l’infraction, il faut d’une part un comportement matériel, un abus, et
d’autre part un résultat dudit comportement en la personne de la victime,
à savoir un acte ou une abstention qui se révèle pour elle gravement
préjudiciable. Il faut finalement un élément moral, l’intention de
commettre l’infraction dans le chef de l’auteur qui a eu connaissance de
la fragilité de la victime (Jurisclasseur, code pénal, Art.223-15-2 à 223-
15-4, Fasc. 20, n°7 et suivants).
1. L’état de vulnérabilité de la victime
Les victimes de l’infraction sont ensuite définies par le texte
d’incrimination puisqu’il ne peut s’agir que d’un mineur, d’une personne
en situation de particulière vulnérabilité, mais aussi d’une personne en
état de sujétion physique ou psychologique.
En ce qui concerne les personnes en situation de particulière
vulnérabilité, la jurisprudence française a retenu comme cause
particulière de vulnérabilité notamment un état dépressif, une
personnalité fragile et influençable ou une détresse morale (Jurisclasseur,
code pénal, Art.223-15-2 à 223-15-4, Fasc. 20, n°17).
L’état de sujétion psychologique ou physique quant à lui se définit par «
la situation d’une personne soumise à une domination et devenue ainsi
vulnérable. L’état de sujétion doit résulter de l’exercice de pressions
graves et répétées ou de techniques propres à altérer le jugement d’une
personne » (Dalloz op. cité no.22, p. 6).
D’après les reproches du Ministère public, l’état de vulnérabilité
d’PERSONNE8.) aurait consisté en son état dépressif suite à l’apparition
d’un cancer paraissant incurable et suite au décès de son épouse le
DATE3.) ainsi qu’en son isolation sociale, le début d’une démence sénile
et sa suggestibilité et sa crédulité.
En l’espèce, l’état de vulnérabilité d’PERSONNE8.) n’est pas établi à
l’abri de tout doute aux yeux du tribunal. En effet, tel qu’il a été relevé
ci-dessus, la mesure de protection de sauvegarde de justice instituée par
le juge des tutelles à l’égard d’PERSONNE8.) a été levée. Même si,
conformément à l’avis du représentant du Ministère public, l’objet du
rapport du 1er mars 2018, établi par le Dr Karim HAMADACHI diffère
de celui établi par le Dr Roland HIRSCH dans le cadre de son expertise
judiciaire, il n’en reste pas moins que le Dr HAMADACHI n’avait pas
pu constater d’altération significative des facultés mentales et physiques
d’PERSONNE8.) et avait retenu que « l’évaluation neuropsychologique
du patient montre l’absence de troubles cognitifs significatifs notamment
au niveau de la mémoire épisodique, du jugement, de l’abstraction et de
l’attention et son état cognitif et physique actuel ne justifierait pas une
mesure de mise sous tutelle ». S’il est vrai encore que le Dr
HAMADACHI avait évoqué l’institution d’une curatelle (et non pas
d’une tutelle) à l’égard d’PERSONNE8.) afin « de limiter les risques
d’abus auxquels il peut être exposé », il avait néanmoins soumise celle-
ci à l’accord de l’intéressé, tout en précisant que celui-ci était
« parfaitement conscient » de ces risques.
Le tribunal déplore que ce rapport, établi à l’époque des faits reprochés
(en mars 2018) ne semble pas avoir été soumis à l’expert judiciaire qui a
vu PERSONNE8.) en juin 2019, soit plus d’un an après. Or, compte tenu
de l’âge avancé de l’intéressé, l’écoulement d’une année est susceptible
d’engendrer des modifications sur le plan cognitif susceptibles de fausser
l’image de sa lucidité.
Le tribunal ne peut d’ailleurs, sans aller jusqu’à la lui imputer, exclure ni
négliger l’hypothèse d’une attitude hargneuse et d’un caractère acariâtre
dans le chef d’PERSONNE8.). Le tribunal renvoie à cet égard aux
dépositions des témoins PERSONNE4.) et PERSONNE5.). Ces deux
témoins ont déclaré à l’audience du 20 février 2023 sous la foi du serment
qu’elles se méfiaient des réactions d’PERSONNE8.) et qu’ils ne lui
faisaient pas confiance. Le témoin
PERSONNE4.)
a précisé
qu’PERSONNE8.) aurait voulu léguer sa maison à l’infirmière
PERSONNE5.). Le témoin PERSONNE5.) a déposé qu’PERSONNE8.)
aurait voulu lui vendre sa maison, puis à fonds perdu, qu’il aurait voulu
lui faire cadeau de sa voiture et qu’il l’aurait demandée en mariage.
Dans ce contexte, il convient de ne pas négliger non plus les déclarations
du prévenu, corroborées par celles de son épouse suivant lesquelles
PERSONNE8.), non hostile à la gente féminine, se serait comporté de
façon incongrue à l’égard de celle-ci, engendrant par-là une distanciation
et une aliénation avec le couple PERSONNE1.), celle-ci ayant pu
l’amener à des réactions rancunières.
L’ensemble de ces considérations amènent le tribunal à la conclusion que
l’état de vulnérabilité d’PERSONNE8.) ne se trouve pas établi à
suffisance de droit et à l’abri de tout doute et, si tel devait être le cas, qu’il
aurait été connu par le prévenu.
2. L’abus de l’auteur conduisant la victime à un acte ou à une
abstention qui lui sont gravement préjudiciables
Quant à l’auteur et l’élément moral, il convient de relever que l'abus
consiste, pour son auteur, à tirer parti de la vulnérabilité de la victime en
portant atteinte à sa liberté de comportement. L'idée est en effet d'inciter
la victime potentielle à se livrer au comportement recherché et de porter
atteinte à sa liberté d'action (Philippe Conte, Droit pénal spécial, Litec,
3e éd. 2007, n° 278). L'intention criminelle suppose la réunion de la
volonté de l'acte et celle du résultat de celui-ci. S'agissant de la volonté
de l'acte, elle requiert en l'occurrence que l'auteur ait eu connaissance de
la fragilité de la victime, c'est-à-dire que l'abus frauduleux de l'état
d'ignorance ou de faiblesse soit « apparent et connu de son auteur ». La
volonté du résultat implique que l'auteur, en toute connaissance de cause,
« ait voulu exploiter l'état d'ignorance ou de faiblesse de la victime »
(Jurisclasseur, code pénal, Art.223-15-2 à 223-15-4, Fasc. 20, n°33).
Selon la jurisprudence française, le délit d’abus de l’état d’ignorance ou
de la situation de faiblesse n’exige pas, pour être caractérisé, que son
auteur emploie la contrainte ou recoure à des manœuvres frauduleuses
(Cass. crim., 15 oct. 2002, n°01-86.697). L'abus va consister pour son
auteur, à tirer parti de la vulnérabilité de la victime en portant atteinte à
sa liberté de comportement. L'idée est en effet d'inciter la victime
potentielle à se livrer au comportement recherché et de porter atteinte à
sa liberté d'action (Philippe Conte, Droit pénal spécial, Litec, 3e éd. 2007,
n° 278).
En l’occurrence, le tribunal correctionnel estime qu’il n’y a pas eu d’abus
de faiblesse commis sur la personne d’PERSONNE8.) de la part du
prévenu.
En effet, concernant la signature du contrat de vente de la voiture
Mercedes, le prévenu a expliqué avoir remis en contrepartie deux
tableaux à
PERSONNE8.). D’après les déclarations du témoin
PERSONNE5.), celle-ci a vu deux tableaux dans la maison
d’PERSONNE8.) provenant, d’après les dires de celui-ci, de la part de
PERSONNE1.). L’épouse du prévenu, le témoin PERSONNE7.), a
également déclaré sous la foi du serment que PERSONNE1.) avait remis
deux tableaux à PERSONNE8.) en guise de paiement de la voiture. Au
sujet des factures, l’épouse du prévenu témoigne qu’aussi bien
PERSONNE8.) que son mari les auraient payées pour partie.
Il n’est ainsi pas établi que le transfert de la voiture se soit fait au
détriment d’PERSONNE8.).
En ce qui concerne l’utilisation de la carte de crédit, il n’a pu être établi
avec certitude d’après les éléments du dossier que les retraits effectués
l’ont été par la personne du prévenu respectivement qu’ils ne l’ont pas
été pour le compte d’PERSONNE8.). Concernant les achats effectués à
l’aide de la carte dans des magasins d’articles pour femmes, il ressort des
déclarations du témoin PERSONNE7.), épouse du prévenu, qu’elle et son
mari étaient parfois amenés d’acheter des cadeaux pour le compte
d’PERSONNE8.) que celui-ci entendait faire à des copines à lui, dont
notamment une dénommée « PERSONNE10.) ». Ceci est corroboré par
les déclarations du témoin PERSONNE5.) qui a déclaré à l’audience que
PERSONNE8.) achetait des bijoux et des vêtements à sa copine qui aurait
profité de lui. Il ressort d’ailleurs des témoignages et des attestations
testimoniales des témoins PERSONNE4.) et PERSONNE5.), aides-
soignantes d’PERSONNE8.), qu’il leur avait également confié à
plusieurs reprises sa carte bancaire. Ces deux personnes ont également
pu témoigner de la relation décontractée qu’avait PERSONNE8.) à
l’égard de l’argent et de son style de vie dépensier et généreux.
L’épouse du prévenu, appelée en tant que témoin à défense, a décrit leur
relation avec PERSONNE8.) comme une relation d’échange. Ils
l’auraient aidé, lui auraient cuisiné des repas, l’aidé à nettoyer sa maison
etc. Il se pourrait qu’une partie des achats effectués à l’aide de la carte ou
des prélèvements effectués leur aient profité sous une forme ou une autre
mais alors seulement dans une moindre mesure. En tous cas, pour elle,
PERSONNE8.) aurait été sain d’esprit lorsqu’il leur offrait des cadeaux.
D’après le témoin PERSONNE4.), le prévenu aurait voulu aider
PERSONNE8.). Elle confirme ses déclarations faites dans le cadre de son
attestation testimoniale suivant lesquelles elle et PERSONNE5.) se
seraient occupées d’PERSONNE8.) suite au décès de sa compagne en
2016. Elle a relaté que celui-ci avait l’habitude de raconter des
médisances au sujet d’autres personnes et qu’il faudrait se méfier de lui.
Elle a également témoigné de ses relations amoureuses avec d’autres
femmes et de son désarroi en raison de son cancer ainsi que de sa joie et
de son excitation lorsqu’il avait connu le prévenu. Le témoin
PERSONNE4.) a encore pu témoigner du fait que le prévenu et son
épouse étaient régulièrement au domicile d’PERSONNE8.) et lui
apportaient de la nourriture. Le témoin PERSONNE5.) a également
déposé avoir vu le prévenu auprès d’PERSONNE8.) et que celui-ci lui
aurait dit que le prévenu lui venait en aide.
Aussi bien l’épouse du prévenu en sa qualité de témoin que les témoins
PERSONNE4.) et PERSONNE5.) ont déposé qu’il fallait se méfier de
PERSONNE8.) qui aurait eu l’habitude de raconter des histoires, même
dénigrantes, au sujet des autres personnes qui l’avaient côtoyé à un
moment ou un autre.
Il n’est ainsi pas établi à suffisance de droit que le prévenu ait commis
des abus ou amené PERSONNE8.) à accomplir des actes qui lui auraient
été gravement préjudiciables.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance,
PERSONNE1.), prévenu, entendu en ses explications et moyens de
défense, le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) des infractions non retenues à sa charge
et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens,
l a i s s e
les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.
Par application de l’article 493 du Code pénal et des articles 155, 179,
182, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194 et 195 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en
audience publique le jeudi, 25 mai 2023 au Palais de justice à Diekirch
par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé
Danielle HASTERT, en présence de Mickaël MOSCONI, substitut du
Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public
ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code
de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la
partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé
du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.