Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_233 Généré par l'IA

Court acquits defendant of abuse charges due to insufficient evidence proving harm to victim.

Numéro de cause TADPENAL_233
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch acquitted the defendant of charges under Articles 439, 506-1, and 506-4 of the Penal Code. While witnesses testified about the defendant's relationship with the victim and alleged assistance, the court found that the evidence failed to sufficiently establish that the defendant committed abuse or caused grave harm. Consequently, the defendant was released without costs, and the prosecution's financial expenses were borne by the State.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 439, 506-1, 506-4 du Code pénal; The court must acquit when the evidence fails to sufficiently establish that the accused committed abuse or caused grave harm to the victim.

Mots-clés

Généré par l'IA
insufficient evidence abuse charges acquittal criminal procedure burden of proof victim harm penal code atteintes psychiques

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 439 du Code pénal
en infraction à l’article 439 du Code pénal,
Article 506-1 3) du Code pénal
indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code
Article 506-4 du Code pénal
indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code
Article 493 du Code pénal
L’article 493 du Code pénal, introduit par la loi du 21 février 2013,
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194 et 195 du Code de procédure pénale
article 439 du Code pénal
en infraction à l’article 439 du Code pénal,
article 506-1 du Code pénal
indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code
article 493 du Code pénal
L’article 493 du Code pénal, introduit par la loi du 21 février 2013,
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Texte complet

No. 233/2023

Audience publique du jeudi, 25 mai 2023

(Not. 4198/18/XD) – SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi vingt-cinq mai

deux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 13

octobre 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infractions aux articles 439, 506-1 3) et 506-4 du Code

pénal.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 5 décembre

2022, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 20 février

2023.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 20 février 2023,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le témoin-expert Dr Roland HIRSCH, après avoir déclaré nom, prénom,

âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du

prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en

prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots

« Je le jure. ». Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), après avoir déclaré

noms, prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni

alliés, ni au service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la

vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la

main droite nue, les mots « Je le jure. ». Ils furent ensuite entendus

séparément en leurs déclarations orales.

Les

témoins

à

décharge

PERSONNE4.),

PERSONNE5.)

et

PERSONNE6.) après avoir déclaré noms, prénoms, âges, professions et

demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au service du prévenu,

prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en

prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots

« Je le jure. ». Ils furent ensuite entendus séparément en leurs

déclarations orales.

Le témoin à décharge PERSONNE7.), après avoir déclaré nom, prénom,

âge, profession et demeure, et d’être l’épouse du prévenu, prêta le

serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute

voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Elle

fut ensuite entendue séparément en ses déclarations orales.

L’affaire fut ensuite remise contradictoirement à l’audience publique du

lundi, 17 avril 2023 pour continuation des débats.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 17 avril 2023,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le prévenu, après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer soi-même, fut interrogé et entendu en ses explications et

moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent plus amplement

développés par Maître Patrice MBONYUMUTWA, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi 25 mai 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif, et notamment le procès-verbal no.

3135 du 25 juillet 2018 et les rapports no. 2019/007425/215/MS du 21

février 2019 et no. 2019/11460/337/MS du 27 mars 2019, tous dressés

par le commissariat de police Atert de la police grand-ducale,

circonscription régionale Nord.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise psychiatrique du 1er juillet 2019 établi par le Dr

Roland HIRSCH, médecin spécialiste en neuro-psychiatrie.

Vu l’arrêt no. 724/20 Ch.c.C. du 15 juillet 2020 de la Chambre du conseil

de la Cour d’appel, confirmant l’ordonnance no. 198/20 de la Chambre

du conseil du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, rendue en date du

12 juin 2020

et renvoyant

PERSONNE1.)

devant la chambre

correctionnelle du tribunal de ce siège du chef d’abus de faiblesse et de

blanchiment.

Vu la citation à prévenu du 13 octobre 2022 (Not. 4198/18/XD),

régulièrement notifiée.

PERSONNE1.) a été renvoyé pour :

« comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions,

I.)

abus de faiblesse

depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch et plus précisément entre le mois de septembre 2017 et le 21

juillet 2018 à ADRESSE3.), dans les locaux du café « ENSEIGNE1.) »,

à L-ADRESSE4.) et à ADRESSE5.), sans préjudice des indications de

temps et de lieu plus exactes ;

en infraction à l’article 439 du Code pénal,

d'avoir abusé frauduleusement de l'état d'ignorance ou de la situation de

faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière

vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une

déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son

auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique

résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques

propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette

personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement

préjudiciables ;

en l'espèce, d'avoir frauduleusement abusé de l'état d'ignorance et de la

situation de faiblesse de PERSONNE8.), né le DATE2.) à ADRESSE6.)

(B), dont la particulière vulnérabilité due à son état dépressif suite à un

cancer paraissant incurable et suite au décès de son épouse le DATE3.),

son isolation sociale, le début d’une démence sénile due à son âge et sa

suggestibilité et crédulité lui était connue, et qui était en état de sujétion

psychologique résultant de techniques propres à altérer son jugement,

notamment en le rendant progressivement dépendant psychologiquement

de lui, commençant par la prise de contact avec lui dans le café

« ENSEIGNE1.) » et en nouant par après une relation intense avec lui,

de sorte que PERSONNE8.) n’osait pas refuser les demandes de

PERSONNE1.) par peur de se retrouver de nouveau isolé socialement et

en profitant de sa crédulité pour conduire ce dernier à la réalisation de

plusieurs actes positifs, à savoir de

lui remettre sa carte bancaire VISA SOCIETE1.) (n° NUMERO1.))

avec laquelle PERSONNE1.) a procédé, entre le 4 avril 2018 et le 12

juillet 2018, à de nombreux retraits d’argent et à divers paiements pour

un montant total de 7.310,02 EUR,

lui faire signer un contrat de vente du véhicule MERCEDES-BENZ,

type E320, immatriculé NUMERO2.), daté au 27 octobre 2017 pour un

prix de 5.000,00 EUR, qui n’a cependant jamais été payé à

PERSONNE8.),

lui faire écrire et signer un testament olographe le 7 février 2018

par lequel il léguait la totalité de son patrimoine à PERSONNE1.) et son

épouse PERSONNE7.),

partant des actes gravement préjudiciables respectivement susceptibles

d’être gravement préjudiciables pour PERSONNE8.) ;

II.) blanchiment

depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch et plus précisément entre le mois de septembre 2017 et le 21

juillet 2018 à ADRESSE4.) et à ADRESSE5.), sans préjudice des

indications de temps et de lieu plus exactes ;

en infraction aux articles 506-1 3) (dans sa version applicable au

moment des faits) et 506-4 du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1 alinéa

premier, sous 1) du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou

indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code

pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une

ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait,

qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point

1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, étant l’auteur de l’infraction primaire libellée sub I.),

d’avoir détenu les produits directs de cette infraction (retraits et

paiements avec la carte bancaire pour un montant de 7.310,02 EUR et

véhicule MERCEDES non payé) tout en sachant, au moment où il

recevait et détenait ces biens, qu’ils provenaient de ladite infraction. »

Les faits à la base de la présente affaire tel qu’ils résultent des éléments

du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction

menée à l’audience, notamment des dépositions du témoin-expert Dr

Roland HIRSCH et des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), ainsi

que

des

témoins

à

défense

PERSONNE4.),

PERSONNE5.),

PERSONNE6.) et PERSONNE7.), entendus à la barre sous la foi du

serment, ainsi que des déclarations du prévenu, peuvent être résumés

comme suit:

Le 25 juillet 2018, PERSONNE8.), né le DATE2.), porte plainte auprès

du commissariat de la police de Redange/Attert en relatant qu’il aurait

fait la connaissance d’un dénommé PERSONNE1.) au bistrot à côté et

avec lequel il serait devenu bon copain. Il aurait commencé à fréquenter

ledit bistrot pour se divertir et ne pas se sentir seul, après avoir été

informé en juillet 2017 par son médecin de son cancer. Par la suite, cette

connaissance lui aurait demandé de lui prêter sa voiture Mercedes, ce

qu’il aurait fait. Un mois plus tard, PERSONNE1.) lui aurait proposé

d’immatriculer la voiture à son nom. Pour ce faire, sa connaissance lui

aurait soumis un contrat de vente avec un prix affiché de 5.000 euros,

argent qu’il n’aurait cependant jamais reçu.

Le prévenu, au courant de la situation familiale d’PERSONNE8.) et de

la rupture de ses contacts avec sa fille, l’aurait également invité chez lui

à la maison et l’aurait obligé à copier un testament qu’il avait lui-même

rédigé auparavant, faisant de la sorte de lui-même et de son épouse les

seuls héritiers de la fortune de PERSONNE8.).

PERSONNE8.) a encore relaté avoir prêté sa carte bancaire au prévenu

qui lui aurait promis de ne pas l’utiliser sans son accord. Toutefois, peu

après, il aurait dû constater sur ses extraits bancaires que PERSONNE1.)

aurait néanmoins procédé à des retraits sans l’en informer.

PERSONNE8.) a expliqué qu’il aurait été très vulnérable en raison de sa

maladie et qu’il se serait trouvé sous le contrôle du prévenu auquel il

aurait fait confiance.

Une série d’investigations a été menée qui ont montré que

PERSONNE8.) n’affiche pas de déficiences mentales ni physiques mais

qu’il est assez insouciant en matière d’argent.

Suite à une information adressée au juge des tutelles de Diekirch de la

part de l’assistante sociale PERSONNE9.) le 6 décembre 2017 et l’envoi

par celle-ci le 11 décembre 2017 d’un certificat médical émanant du Dr

Sébastien WORRÉ, médecin généraliste, daté au 28 novembre 2017 et

concluant à la nécessité d’une mise sous tutelle, PERSONNE8.) fut

convoqué, sur initiative du juge des tutelles, par le Dr Harald

SCHMELCHER, médecin spécialiste en psychiatrie. Par ordonnance du

15 décembre 2017, PERSONNE8.) fut placé sous sauvegarde de justice

pour la durée de la procédure.

Le 29 décembre 2017, le médecin informa le juge des tutelles que

PERSONNE8.) avait annulé le rendez-vous pour l’examen médical en

vue de sa mise sous tutelle ou curatelle.

Par ordonnance du 8 février 2018, le juge des tutelles désigna

l’association SAT asbl comme mandataire spécial d’PERSONNE8.).

Lors de la perquisition effectuée au domicile de PERSONNE1.), une

lettre datée au 12 février 2018 et adressée au juge des tutelles fut trouvée,

par laquelle PERSONNE8.) demanda la mainlevée de sa mesure de

protection. Cette lettre ne figure cependant pas au dossier saisi auprès du

greffe du juge des tutelles, de sorte qu’il convient d’admettre qu’elle n’a

jamais été envoyée.

Le 1er mars 2018, le Dr Karim HAMADACHI, médecin spécialiste en

gériatrie, commis par le juge des tutelles par ordonnance du 4 janvier

2018, conclut qu’il n’était pas nécessaire de placer PERSONNE8.) sous

tutelle. Le médecin indiqua ne pas avoir constaté d’altération

significative de ses facultés mentales et physiques. Selon le Dr

HAMADACHI, l’évaluation neuropsychologique du patient montrerait

l’absence de troubles cognitifs significatifs notamment au niveau de la

mémoire épisodique, du jugement, de l’abstraction et de l’attention et son

état cognitif et physique actuel ne justifierait pas une mesure de mise sous

tutelle. D’après le médecin, une mesure de curatelle, à condition que le

patient soit d’accord, pourrait « être une alternative afin de limiter les

risques d’abus auxquels il peut être exposé et pour lesquels il semble être

parfaitement conscient ».

Suite à l’audition d’PERSONNE8.) en date du 22 mars 2018, le juge des

tutelles radia la mesure de mise sous sauvegarde de justice par

ordonnance du 28 mars 2018.

Dans son rapport d’expertise du 1er juillet 2019, le Dr Roland HIRSCH

conclut : « Allein aufgrund des Alters (81 Jahre) kann man eine

verminderte Gedächtnisleistung erwarten und eine Beeinträchtigung der

intellektuellen Funktionen.

Bei dem Untersuchten kommen belastende Life-events hinzu (frühe

psychische Erkrankung der Ehefrau, Behinderung des Sohnes, kein

Kontakt zur Tochter, Erkrankung an Krebs).

Die Hilfsbereitschaft des Untersuchten ist durchaus als unkritisch und

krankhaft einzuschätzen, er war ziemlich isoliert und von sozialen

Kontakten abhängig.

Herr Kaiser ist sicherlich leicht beeinflussbar und somit anfällig für

diverse Beeinflussungen in betrügerischer Absicht.

Seine Schwächen sind durchaus von Drittpersonen erkennbar und

nutzbar.

Zusammenfassend kann man festhalten, dass bei dem Untersuchten eine

leichte, beginnende dementive Entwicklung festgestellt werden kann.

Andererseits führt das Alter und belastende Ereignisse im familiären

Bereich zu einer emotionalen Beeinträchtigung und sozialen Isolation.

In diesem Sinne besteht eine Schwäche, eine deutliche Beeinträchtigung

der Kritikfähigkeit, so dass der Untersuchte leicht Opfer von

Manipulation und Betrug werden kann („Vulnérabilité“). »

A l’audience du 17 avril 2023, PERSONNE1.) réfute les allégations

portées à sa charge. Il explique avoir fait beaucoup de démarches pour

PERSONNE8.) et l’avoir soutenu, ensemble avec son épouse, dans sa vie

privée. Il prétend ne pas avoir voulu de la voiture qu’PERSONNE8.) lui

aurait remise et que celle-ci avait beaucoup de problèmes (témoins

allumés etc.) Il indique avoir remis deux tableaux à PERSONNE8.) en

guise de paiement pour la voiture. En ce qui concerne l’utilisation de la

carte bancaire, PERSONNE1.) affirme ne l’avoir utilisée qu’avec

l’accord d’PERSONNE8.), à sa demande et pour ses dépenses à lui. La

carte aurait d’ailleurs également été utilisée par les copines

d’PERSONNE8.), le curé et d’autres personnes encore.

La défense de PERSONNE1.) fait valoir qu’il y aurait déjà eu deux

plaintes antérieures de la part d’PERSONNE8.) contre deux infirmières

et que la plainte actuelle n’aurait été faite qu’un mois après le soi-disant

vol de la carte. La défense estime que la raison de la rupture de l’amitié

entre le PERSONNE8.) et le prévenu et du dépôt de la plainte serait plutôt

à rechercher au niveau du comportement déplacé d’PERSONNE8.) à

l’égard de la femme du prévenu, le prévenu et son épouse ayant pris leurs

distances suite à celui-ci. Ce distancement aurait généré un état de

frustration dans le chef d’PERSONNE8.) et l’aurait amené à porter

plainte pour abus de faiblesse. Concernant les achats effectués avec la

carte bancaire d’PERSONNE8.), la défense fait valoir que celui-ci aurait

eu un penchant envers la gente féminine et que les achats effectués dans

des magasins de lingerie ou de parfumerie auraient été effectués à la

demande d’PERSONNE8.) en guise de cadeaux que celui-ci envisageait

de faire. En ce qui concerne le testament, la défense souligne qu’à l’instar

de la voiture et de la carte bancaire, l’initiative d’établir un tel testament

aurait été du côté d’PERSONNE8.) qui aurait voulu déshériter sa fille et

léguer l’ensemble de sa fortune au prévenu et son épouse.

La défense conteste l’exercice de pressions graves et l’existence d’un état

de sujétion. Elle estime que la situation d’une particulière vulnérabilité

dans le chef d’PERSONNE8.) ne serait pas prouvée par le Ministère

public. Elle souligne qu’au contraire, la mesure de protection

d’PERSONNE8.) aurait été levée suite à sa propre demande sur base

d’une expertise effectuée à ce moment et retenant que l’état psychique

d’PERSONNE8.) n’aurait pas été affecté à ce moment. La défense

s’offusque que l’expert Dr HIRSCH nommé par le juge d’instruction

n’aurait pas consulté lesdits rapports. A cet égard, la défense souligne

encore qu’PERSONNE8.) se serait présenté seul à la police pour porter

plainte et qu’il aurait pu se souvenir de tout. L’expertise du Dr HIRSCH

par contre n’aurait été effectuée qu’au mois de juillet 2019.

PERSONNE8.) n’a pas pu être entendu en tant que témoin par le tribunal

en raison de son état de santé fragile.

En droit :

L’article 493 du Code pénal, introduit par la loi du 21 février 2013,

sanctionne l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de

faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière

vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une

déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur,

soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique

résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérés ou de techniques

propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette

personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement

préjudiciables.

L’infraction est une infraction formelle qui n’exige pas que l’acte ou

l’abstention gravement préjudiciables aient été consentis ou réalisés. Il

suffit en effet pour constituer le délit que l’auteur ait agi pour conduire

sa victime à ce résultat, ce qui n’implique pas la survenance effective

d’un préjudice pour ladite victime. Il est de plus requis par le texte

d’incrimination que l’acte ou l’abstention espérés doivent être gravement

préjudiciables. (Cour d’appel, 24 mai 2016, no. 302/16 V.)

Les conditions de l’incrimination de l’abus de faiblesse envisagent d’une

part celles relatives à la victime et d’autre part celles relatives à l’auteur.

En ce qui concerne la victime, l’infraction vise à protéger non seulement

des personnes que l’on peut a priori considérer comme fragiles (mineur,

personne en situation de particulière vulnérabilité, personne en état de

sujétion psychologique ou physique) mais encore celles d’entre elles dont

la fragilité doit se révéler a posteriori effective (vulnérabilité subjective

se traduisant par une ignorance ou une faiblesse). Dans le chef de l’auteur

de l’infraction, il faut d’une part un comportement matériel, un abus, et

d’autre part un résultat dudit comportement en la personne de la victime,

à savoir un acte ou une abstention qui se révèle pour elle gravement

préjudiciable. Il faut finalement un élément moral, l’intention de

commettre l’infraction dans le chef de l’auteur qui a eu connaissance de

la fragilité de la victime (Jurisclasseur, code pénal, Art.223-15-2 à 223-

15-4, Fasc. 20, n°7 et suivants).

1. L’état de vulnérabilité de la victime

Les victimes de l’infraction sont ensuite définies par le texte

d’incrimination puisqu’il ne peut s’agir que d’un mineur, d’une personne

en situation de particulière vulnérabilité, mais aussi d’une personne en

état de sujétion physique ou psychologique.

En ce qui concerne les personnes en situation de particulière

vulnérabilité, la jurisprudence française a retenu comme cause

particulière de vulnérabilité notamment un état dépressif, une

personnalité fragile et influençable ou une détresse morale (Jurisclasseur,

code pénal, Art.223-15-2 à 223-15-4, Fasc. 20, n°17).

L’état de sujétion psychologique ou physique quant à lui se définit par «

la situation d’une personne soumise à une domination et devenue ainsi

vulnérable. L’état de sujétion doit résulter de l’exercice de pressions

graves et répétées ou de techniques propres à altérer le jugement d’une

personne » (Dalloz op. cité no.22, p. 6).

D’après les reproches du Ministère public, l’état de vulnérabilité

d’PERSONNE8.) aurait consisté en son état dépressif suite à l’apparition

d’un cancer paraissant incurable et suite au décès de son épouse le

DATE3.) ainsi qu’en son isolation sociale, le début d’une démence sénile

et sa suggestibilité et sa crédulité.

En l’espèce, l’état de vulnérabilité d’PERSONNE8.) n’est pas établi à

l’abri de tout doute aux yeux du tribunal. En effet, tel qu’il a été relevé

ci-dessus, la mesure de protection de sauvegarde de justice instituée par

le juge des tutelles à l’égard d’PERSONNE8.) a été levée. Même si,

conformément à l’avis du représentant du Ministère public, l’objet du

rapport du 1er mars 2018, établi par le Dr Karim HAMADACHI diffère

de celui établi par le Dr Roland HIRSCH dans le cadre de son expertise

judiciaire, il n’en reste pas moins que le Dr HAMADACHI n’avait pas

pu constater d’altération significative des facultés mentales et physiques

d’PERSONNE8.) et avait retenu que « l’évaluation neuropsychologique

du patient montre l’absence de troubles cognitifs significatifs notamment

au niveau de la mémoire épisodique, du jugement, de l’abstraction et de

l’attention et son état cognitif et physique actuel ne justifierait pas une

mesure de mise sous tutelle ». S’il est vrai encore que le Dr

HAMADACHI avait évoqué l’institution d’une curatelle (et non pas

d’une tutelle) à l’égard d’PERSONNE8.) afin « de limiter les risques

d’abus auxquels il peut être exposé », il avait néanmoins soumise celle-

ci à l’accord de l’intéressé, tout en précisant que celui-ci était

« parfaitement conscient » de ces risques.

Le tribunal déplore que ce rapport, établi à l’époque des faits reprochés

(en mars 2018) ne semble pas avoir été soumis à l’expert judiciaire qui a

vu PERSONNE8.) en juin 2019, soit plus d’un an après. Or, compte tenu

de l’âge avancé de l’intéressé, l’écoulement d’une année est susceptible

d’engendrer des modifications sur le plan cognitif susceptibles de fausser

l’image de sa lucidité.

Le tribunal ne peut d’ailleurs, sans aller jusqu’à la lui imputer, exclure ni

négliger l’hypothèse d’une attitude hargneuse et d’un caractère acariâtre

dans le chef d’PERSONNE8.). Le tribunal renvoie à cet égard aux

dépositions des témoins PERSONNE4.) et PERSONNE5.). Ces deux

témoins ont déclaré à l’audience du 20 février 2023 sous la foi du serment

qu’elles se méfiaient des réactions d’PERSONNE8.) et qu’ils ne lui

faisaient pas confiance. Le témoin

PERSONNE4.)

a précisé

qu’PERSONNE8.) aurait voulu léguer sa maison à l’infirmière

PERSONNE5.). Le témoin PERSONNE5.) a déposé qu’PERSONNE8.)

aurait voulu lui vendre sa maison, puis à fonds perdu, qu’il aurait voulu

lui faire cadeau de sa voiture et qu’il l’aurait demandée en mariage.

Dans ce contexte, il convient de ne pas négliger non plus les déclarations

du prévenu, corroborées par celles de son épouse suivant lesquelles

PERSONNE8.), non hostile à la gente féminine, se serait comporté de

façon incongrue à l’égard de celle-ci, engendrant par-là une distanciation

et une aliénation avec le couple PERSONNE1.), celle-ci ayant pu

l’amener à des réactions rancunières.

L’ensemble de ces considérations amènent le tribunal à la conclusion que

l’état de vulnérabilité d’PERSONNE8.) ne se trouve pas établi à

suffisance de droit et à l’abri de tout doute et, si tel devait être le cas, qu’il

aurait été connu par le prévenu.

2. L’abus de l’auteur conduisant la victime à un acte ou à une

abstention qui lui sont gravement préjudiciables

Quant à l’auteur et l’élément moral, il convient de relever que l'abus

consiste, pour son auteur, à tirer parti de la vulnérabilité de la victime en

portant atteinte à sa liberté de comportement. L'idée est en effet d'inciter

la victime potentielle à se livrer au comportement recherché et de porter

atteinte à sa liberté d'action (Philippe Conte, Droit pénal spécial, Litec,

3e éd. 2007, n° 278). L'intention criminelle suppose la réunion de la

volonté de l'acte et celle du résultat de celui-ci. S'agissant de la volonté

de l'acte, elle requiert en l'occurrence que l'auteur ait eu connaissance de

la fragilité de la victime, c'est-à-dire que l'abus frauduleux de l'état

d'ignorance ou de faiblesse soit « apparent et connu de son auteur ». La

volonté du résultat implique que l'auteur, en toute connaissance de cause,

« ait voulu exploiter l'état d'ignorance ou de faiblesse de la victime »

(Jurisclasseur, code pénal, Art.223-15-2 à 223-15-4, Fasc. 20, n°33).

Selon la jurisprudence française, le délit d’abus de l’état d’ignorance ou

de la situation de faiblesse n’exige pas, pour être caractérisé, que son

auteur emploie la contrainte ou recoure à des manœuvres frauduleuses

(Cass. crim., 15 oct. 2002, n°01-86.697). L'abus va consister pour son

auteur, à tirer parti de la vulnérabilité de la victime en portant atteinte à

sa liberté de comportement. L'idée est en effet d'inciter la victime

potentielle à se livrer au comportement recherché et de porter atteinte à

sa liberté d'action (Philippe Conte, Droit pénal spécial, Litec, 3e éd. 2007,

n° 278).

En l’occurrence, le tribunal correctionnel estime qu’il n’y a pas eu d’abus

de faiblesse commis sur la personne d’PERSONNE8.) de la part du

prévenu.

En effet, concernant la signature du contrat de vente de la voiture

Mercedes, le prévenu a expliqué avoir remis en contrepartie deux

tableaux à

PERSONNE8.). D’après les déclarations du témoin

PERSONNE5.), celle-ci a vu deux tableaux dans la maison

d’PERSONNE8.) provenant, d’après les dires de celui-ci, de la part de

PERSONNE1.). L’épouse du prévenu, le témoin PERSONNE7.), a

également déclaré sous la foi du serment que PERSONNE1.) avait remis

deux tableaux à PERSONNE8.) en guise de paiement de la voiture. Au

sujet des factures, l’épouse du prévenu témoigne qu’aussi bien

PERSONNE8.) que son mari les auraient payées pour partie.

Il n’est ainsi pas établi que le transfert de la voiture se soit fait au

détriment d’PERSONNE8.).

En ce qui concerne l’utilisation de la carte de crédit, il n’a pu être établi

avec certitude d’après les éléments du dossier que les retraits effectués

l’ont été par la personne du prévenu respectivement qu’ils ne l’ont pas

été pour le compte d’PERSONNE8.). Concernant les achats effectués à

l’aide de la carte dans des magasins d’articles pour femmes, il ressort des

déclarations du témoin PERSONNE7.), épouse du prévenu, qu’elle et son

mari étaient parfois amenés d’acheter des cadeaux pour le compte

d’PERSONNE8.) que celui-ci entendait faire à des copines à lui, dont

notamment une dénommée « PERSONNE10.) ». Ceci est corroboré par

les déclarations du témoin PERSONNE5.) qui a déclaré à l’audience que

PERSONNE8.) achetait des bijoux et des vêtements à sa copine qui aurait

profité de lui. Il ressort d’ailleurs des témoignages et des attestations

testimoniales des témoins PERSONNE4.) et PERSONNE5.), aides-

soignantes d’PERSONNE8.), qu’il leur avait également confié à

plusieurs reprises sa carte bancaire. Ces deux personnes ont également

pu témoigner de la relation décontractée qu’avait PERSONNE8.) à

l’égard de l’argent et de son style de vie dépensier et généreux.

L’épouse du prévenu, appelée en tant que témoin à défense, a décrit leur

relation avec PERSONNE8.) comme une relation d’échange. Ils

l’auraient aidé, lui auraient cuisiné des repas, l’aidé à nettoyer sa maison

etc. Il se pourrait qu’une partie des achats effectués à l’aide de la carte ou

des prélèvements effectués leur aient profité sous une forme ou une autre

mais alors seulement dans une moindre mesure. En tous cas, pour elle,

PERSONNE8.) aurait été sain d’esprit lorsqu’il leur offrait des cadeaux.

D’après le témoin PERSONNE4.), le prévenu aurait voulu aider

PERSONNE8.). Elle confirme ses déclarations faites dans le cadre de son

attestation testimoniale suivant lesquelles elle et PERSONNE5.) se

seraient occupées d’PERSONNE8.) suite au décès de sa compagne en

2016. Elle a relaté que celui-ci avait l’habitude de raconter des

médisances au sujet d’autres personnes et qu’il faudrait se méfier de lui.

Elle a également témoigné de ses relations amoureuses avec d’autres

femmes et de son désarroi en raison de son cancer ainsi que de sa joie et

de son excitation lorsqu’il avait connu le prévenu. Le témoin

PERSONNE4.) a encore pu témoigner du fait que le prévenu et son

épouse étaient régulièrement au domicile d’PERSONNE8.) et lui

apportaient de la nourriture. Le témoin PERSONNE5.) a également

déposé avoir vu le prévenu auprès d’PERSONNE8.) et que celui-ci lui

aurait dit que le prévenu lui venait en aide.

Aussi bien l’épouse du prévenu en sa qualité de témoin que les témoins

PERSONNE4.) et PERSONNE5.) ont déposé qu’il fallait se méfier de

PERSONNE8.) qui aurait eu l’habitude de raconter des histoires, même

dénigrantes, au sujet des autres personnes qui l’avaient côtoyé à un

moment ou un autre.

Il n’est ainsi pas établi à suffisance de droit que le prévenu ait commis

des abus ou amené PERSONNE8.) à accomplir des actes qui lui auraient

été gravement préjudiciables.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance,

PERSONNE1.), prévenu, entendu en ses explications et moyens de

défense, le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,

a c q u i t t e

PERSONNE1.) des infractions non retenues à sa charge

et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens,

l a i s s e

les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.

Par application de l’article 493 du Code pénal et des articles 155, 179,

182, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194 et 195 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en

audience publique le jeudi, 25 mai 2023 au Palais de justice à Diekirch

par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé

Danielle HASTERT, en présence de Mickaël MOSCONI, substitut du

Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public

ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code

de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la

partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé

du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.